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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY PONTOISE mm N M. Gaël N... M. Hervé F... M. Christophe G... M. Rapporteur RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme Rapporteur public Audience du 24 mars 2016 Lecture du 24 mars 2016 Code PCJA : Code Lebon : C Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 janvier 2016, le 1 er février 2016, le 1 er mars 2016 et le 18 mars 2016, M. N..., représenté par Me Gafsia, demande au tribunal : 1 ) d annuler l ordre de perquisition administrative du préfet du Val-d Oise en date du 16 novembre 2015 ; 2 ) de condamner l Etat à lui verser la somme de euros en réparation du préjudice moral qu il estime avoir subi ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l article 3 de la convention internationale relative aux droits de l enfant ;

2 N elle est entachée d erreur de fait ; - elle est entachée d erreur d appréciation, dès lors notamment que la saisie informatique opérée le 17 novembre 2015 ne saurait la justifier, ayant été opérée dans le cadre d un texte déclaré contraire à la Constitution ; - l illégalité de cette décision est constitutive d une faute de l administration ; - les conditions d exécution de cette décision sont également constitutives d une faute ; - ces fautes lui ont causé, ainsi qu à sa famille, un préjudice moral pouvant être estimé à la somme de euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, le préfet du Val-d Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 janvier 2016, le 22 février 2016 et le 26 février 2016, M. F..., représenté par Me Accardo, demande au tribunal : 1 ) d annuler l ordre de perquisition administrative du préfet du Val-d Oise en date du 17 novembre 2015 ; 2 ) d enjoindre au préfet du Val-d Oise de communiquer les justificatifs permettant d établir que le procureur de la République a été informé sans délai de cet ordre de perquisition, que celle-ci a été effectuée en présence d un officier de police judiciaire et qu un compte rendu de la perquisition a été communiqué sans délai au procureur de la République, sous astreinte ; 3 ) de condamner l Etat à lui verser une somme de euros en réparation des préjudices qu il estime avoir subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016 et la capitalisation de ces intérêts ; 4 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d incompétence ; - elle est entachée d illégalité, dès lors d une part qu elle méconnaît les dispositions de l article 11 de la loi du 3 avril 1955, modifiée, et d autre part qu elle a été exécutée en application de dispositions de cet article déclarées contraire à la Constitution ; - elle est entachée d erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; - il a subi des préjudices résultant de l illégalité de cette décision et de ses conditions d exécution, pouvant être estimés à la somme de euros au titre de son préjudice moral et de euros au titre de son préjudice corporel. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, le préfet du Val-d Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

3 N Les parties ont été informées, en application des dispositions de l article R du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d être fondé sur un moyen relevé d office, tiré de l irrecevabilité des conclusions à fin d injonction n entrant pas notamment dans les dispositions de l article L du code de justice administrative. III. Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 janvier 2016 et le 26 février 2016, M. G..., représenté par Me Accardo, demande au tribunal : 1 ) d annuler l ordre de perquisition administrative du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 novembre 2015 ; 2 ) d enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer les justificatifs permettant d établir que le procureur de la République a été informé sans délai de cet ordre de perquisition, que celle-ci a été effectuée en présence d un officier de police judiciaire et qu un compte rendu de la perquisition a été communiqué sans délai au procureur de la République, sous astreinte ; 3 ) de condamner l Etat à lui verser une somme de euros en réparation des préjudices qu il estime avoir subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016 et la capitalisation de ces intérêts ; 4 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d illégalité dès lors qu elle méconnaît les dispositions de l article 11 de la loi du 3 avril 1955 modifiée, et qu elle a été exécutée en application de dispositions de cet article déclarées contraires à la Constitution ; - elle est entachée d erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d erreur d appréciation ; - il a subi des préjudices résultant de l illégalité de cette décision et de ses conditions d exécution, pouvant être estimés à la somme de euros au titre de son préjudice moral et de euros au titre de son préjudice matériel. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l article R du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d être fondé sur un moyen relevé d office, tiré de l irrecevabilité des conclusions à fin d injonction n entrant pas notamment dans les dispositions de l article L du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers.

4 N Vu : - le code des relations entre le public et l administration ; - la loi n du 3 avril 1955, modifiée ; - la loi n du 11 juillet 1979, modifiée ; - la loi n du 20 novembre 2015 ; - la loi n du 19 février 2016 ; - le décret n du 14 novembre 2015 ; - la décision n QPC du Conseil constitutionnel du 19 février 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M., - les conclusions de Mme, rapporteur public, - et les observations de M. Deck, représentant le préfet des Hauts-de-Seine, et de Mme Rolland, représentant le préfet du Val-d Oise. 1. Considérant que, dans l intérêt d une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires ; que les requêtes susvisées n , et n présentées pour M. N..., M. F... et M. G... présentent à juger les mêmes questions pour une demande d avis ; qu il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; 2. Considérant que par un ordre de perquisition administrative du 16 novembre 2015, le préfet du Val-d Oise a ordonné la perquisition du domicile de M. N... à Argenteuil et de ses dépendances ; que cette perquisition a été opérée le 17 novembre à cinq heures en sa présence ; que par un ordre de perquisition administrative du 17 novembre 2015, le préfet du Val-d Oise a ordonné la perquisition du domicile de M. F... à Franconville et de ses dépendances ; que cette perquisition a été opérée le 17 novembre à vingt-deux heures, en sa présence ; que, par un ordre de perquisition administrative du 24 novembre 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la perquisition du domicile de M. G... à Nanterre et de ses dépendances ; que cette perquisition a été opérée le 25 novembre à une heure en sa présence ; que M. N..., M. F... et M. G... demandent l annulation de ces ordres de perquisition et l indemnisation des préjudices qu ils estiment avoir subis ; 3. Considérant qu aux termes de l article 1 er de loi du 3 avril 1955 relative à l état d urgence : «L état d urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ( ) soit en cas de péril imminent résultant d atteintes graves à l ordre public, soit en cas d événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique» ; que l article 2 de la même loi précise que : «L état d urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l intérieur desquelles il entre en vigueur. Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l état d urgence recevra application seront fixées par décret. ( )» ;

5 N Considérant qu après les attentats commis à Paris le 13 novembre 2015, l état d urgence a été déclaré sur le territoire métropolitain, y compris en Corse, par le décret délibéré en conseil des ministres n du 14 novembre 2015, puis prorogé par la loi n du 20 novembre 2015 pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015, et par la loi n du 19 février 2016 pour une nouvelle durée de trois mois à compter du 26 février 2016 ; 5. Considérant que l article 11 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction applicable jusqu au 20 novembre 2015, dispose que : «Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peuvent, par une disposition expresse : / 1 Conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ( )» ; que cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015, prévoit que : «Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peut, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ( )» ; 6. Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.» ; 7. Considérant que les requêtes visées ci-dessus tendent à l annulation des décisions ordonnant la perquisition des domiciles de M. N..., M. F... et M. G..., mentionnées au point 2 du présent jugement et à la condamnation de l Etat en raison tant de l illégalité de ces décisions que des conditions dans lesquelles elles ont été menées ; que ces requêtes présentent à juger des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges, justifiant de présenter une demande d avis en application des dispositions précitées de l article L du code de justice administrative ; 8. Considérant que les litiges soumis par M. N..., M. F... et M. G... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise posent à juger les questions suivantes : 1 ) La loi du 3 avril 1955 ne prévoit pas de régime spécifique de motivation applicable aux mesures prises dans le cadre de l état d urgence. Si la loi du 11 juillet 1979 prévoit l obligation de motiver les décisions administratives individuelles défavorables, notamment les mesures de police, l article 4 de cette loi précise qu en cas d urgence absolue, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité les décisions prises dans ce cadre. Toutefois, la décision n QPC du 19 février 2016 du Conseil constitutionnel précise que les décisions ordonnant une perquisition doivent être motivées. Compte tenu de l ensemble de ces éléments, les décisions ordonnant une perquisition administrative, prises sur le fondement de l article 11 de la loi du 3 avril 1955, entrent-elles dans le champ des exceptions à l obligation de motivation prévues par l article 4 de la loi du 11 juillet 1979, devenu l article L du code des relations entre le public et l administration?

6 N ) Savoir quelle est l intensité du contrôle qu exerce le juge administratif sur les motifs qui ont justifié le prononcé d un ordre de perquisition? 3 ) En cas d illégalité de l ordre de perquisition, la responsabilité pour faute de l Etat tenant à l édiction de cette mesure peut-elle être engagée sur le fondement de la faute lourde ou de la faute simple? 4 ) L édiction des mesures de perquisition administrative peut-elle être de nature à engager la responsabilité sans faute de l Etat pour risque ou pour rupture d égalité devant les charges publiques? 5 ) Dans quelle mesure le juge administratif contrôle-t-il les conditions matérielles dans lesquelles s est déroulée la perquisition? Les conditions d exécution de la décision ordonnant une perquisition sont-elles susceptibles, par elles-mêmes, d engager la responsabilité pour faute de l Etat? Les résultats de cette perquisition ont-ils une incidence sur l engagement de cette responsabilité? Le régime de responsabilité repose-t-il sur la faute lourde ou sur la faute simple? 6 ) La responsabilité sans faute de l Etat pour risque ou pour rupture d égalité devant les charges publiques peut-elle être engagée devant le juge administratif en raison des conditions d exécution de l ordre de perquisition? 9. Considérant qu il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l article L du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur les requêtes de M. N..., M. F... et M. G... et de transmettre les dossiers de ces requêtes, pour avis, au Conseil d Etat ;

7 N D É C I D E : Article 1 er : Les dossiers des requêtes n , , de M. N..., M. F... et M. G... sont transmis au Conseil d Etat pour examen des questions de droit définies au point 9 du présent jugement. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de M. N..., M. F... et M. G... jusqu à l avis du Conseil d Etat ou, à défaut, jusqu à l expiration du délai de trois mois à compter de la transmission des dossiers prévue à l article 1 er. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu en fin d instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Gaël N..., M. Hervé F..., M. Christophe G... et au ministre de l intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-d Oise. Délibéré après l audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient : M., M., Mme. Lu en audience publique le 24 mars 2016.

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