Transposition de la directive 2002/92CE relative à l intermédiation en assurance Tableau de concordance Directive Loi décret - arrêté

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1 Transposition de la directive 2002/92CE relative à l intermédiation en assurance Tableau de concordance Directive Loi décret - arrêté DIRECTIVE CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS LOI n du 15 décembre 2005 DECRET n 1091 du 30 août 2006 OBSERVATIONS Article premier : Champ d'application 1. La présente directive établit des règles concernant l'accès aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance et leur exercice par des personnes physiques et morales qui sont établies ou qui souhaitent s'établir dans un État membre. 2. La présente directive ne s'applique pas aux personnes offrant des services d'intermédiation pour des contrats d'assurance lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le contrat d'assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance; b) le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'assurance vie; c) le contrat d'assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile; d) l'intermédiation en assurance ne constitue pas l'activité professionnelle principale des personnes considérées; e) l'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle couvre: i) le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d'endommagement des biens fournis par ce fournisseur, ou R Les obligations mentionnées au présent livre ne s appliquent pas aux personnes offrant des services d intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité professionnelle principale quand les contrats d assurance répondent à l ensemble des caractéristiques suivantes : «1 le contrat d assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l assurance ; «2 le contrat d assurance n est pas un contrat d assurance vie ; «3 le contrat d assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile ; «4 le contrat d assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur et couvre : - soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou d endommagement des biens Le 2. de l article de la directive est transposé par l art. R

2 ii) l'endommagement ou la perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage; f) le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat d'assurance, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans. 3. La présente directive n'est pas applicable aux services d'intermédiation en assurance et en réassurance fournis pour des risques et des engagements situés hors de la Communauté. La présente directive n'affecte pas le droit d'un État membre quant à l'activité d'intermédiation en assurance et en réassurance exercée par des intermédiaires d'assurance et en réassurance établis dans un pays tiers et travaillant sur son territoire en vertu du principe de la libre prestation de services, à condition qu'une égalité de traitement soit garantie à toutes les personnes exerçant ou admises à exercer des activités d'intermédiation en assurance sur ce marché. La présente directive ne régit pas les activités d'intermédiations en assurance menées dans les pays tiers, ni les activités des entreprises communautaires d'assurance ou de réassurance, telles que définies dans la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance fournis, - soit l endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si l assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage «5 le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat d assurance, reconductions éventuelles comprises, n est pas supérieure à cinq ans. Pour le 3., la transposition n est pas nécessaire. 2

3 sur la vie et son exercice(8) et la première directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie et son exercice(9), menées dans des pays tiers par le biais d'intermédiaires d'assurance. 3

4 Article 2 : Définitions «Chapitre Ier Définition Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) "entreprise d'assurance", une entreprise qui a reçu un agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE; 2) "entreprise de réassurance", une entreprise autre qu'une entreprise d'assurance ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers, dont l'activité principale consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance, une entreprise d'assurance d'un pays tiers ou d'autres entreprises de réassurance; 3) "intermédiation en assurance", toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. Ces activités ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurance lorsqu'elles sont exercées par une entreprise d'assurance ou un salarié d'une entreprise d'assurance qui agit sous la responsabilité de celle-ci. Ne sont pas non plus considérées comme une intermédiation en assurance les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance, la gestion, à titre professionnel, Pour les 3) 4) 5), 6) et 7) de l article 2 de la directive l article L «Art. L I L intermédiation en assurance ou en réassurance est l activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d assurance ou de réassurance ou à réaliser d autres travaux préparatoires à leur conclusion. N est pas considérée comme de l intermédiation en assurance ou en réassurance l activité consistant exclusivement en la gestion, l estimation et la liquidation des sinistres. «Est un intermédiaire d assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. «II Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni Pour les 3) 4) 5) 6) et 7) de l article 2 de la directive les articles R et R «Art. R Pour l application de l article L 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d une opération d assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat. «Les travaux préparatoires à la conclusion d un contrat mentionnés à l article L s entendent comme tous travaux d analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d assurance. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnels dans le cadre d une activité professionnelle autre que 4

5 des sinistres d'une entreprise d'assurance ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres; 4) "intermédiation en réassurance", toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. Ces activités ne sont pas considérées comme une intermédiation en réassurance lorsqu'elles sont exercées par une entreprise de réassurance ou d'un salarié d'une entreprise de réassurance qui agit sous la responsabilité de celle-ci. Ne sont pas non plus considérées comme une intermédiation en réassurance les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise de réassurance ou les activités d'estimation et de liquidation du sinistre; 5) "intermédiaire d'assurance", toute personne physique ou morale qui, contre rémunération, accède à l'activité d'intermédiation en assurance ou l'exerce; 6) "intermédiaire de réassurance", toute personne physique ou morale qui, contre rémunération, accède à l'activité d'intermédiation en réassurance ou l'exerce; 7) "intermédiaire d'assurance lié", toute personne qui exerce une activité aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par décret en Conseil d Etat tiennent notamment à l activité de l intermédiaire, à la nature du contrat d assurance et au montant de la prime ou cotisation. «III - Pour cette activité d intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. «IV Un décret en Conseil d Etat précise les conditions d application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d intermédiation. celle mentionnée à l alinéa précédent. «Art. R I. L activité d intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : «1º Les courtiers d assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l activité de courtage d assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux b) ou c) du II de l'article L «2º Les agents généraux d assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent l intermédiation selon les modalités mentionnées au a) du II de l article L «3 Les mandataires d assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d assurance. Ces personnes exercent l intermédiation selon les modalités mentionnées aux a) ou b) du II de l article L «4 Les mandataires d intermédiaires d assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou morale mentionnée aux 1, 2 ou 3 ci-dessus. «L activité des personnes visées aux 3 et 4 du présent article, à l exception des établissements de crédit définis à l article L. 5

6 d'intermédiation en assurance au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance ou de plusieurs entreprises d'assurance, si les produits d'assurance n'entrent pas en concurrence, mais qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l'entière responsabilité de ces entreprises d'assurance pour les produits qui les concernent respectivement. Est également considéré comme intermédiaire d'assurance lié, agissant sous la responsabilité d'une ou plusieurs entreprises d'assurance pour les produits qui les concernent respectivement, toute personne, qui exerce une activité d'intermédiation en assurance complémentairement à son activité professionnelle principale, lorsque l'assurance constitue un complément aux biens ou services fournis dans le cadre de cette activité professionnelle principale et qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client; 8) "grands risques", les grands risques tels que définis par l'article 5, point d), de la directive 73/239/CEE; 9) "État membre d'origine" du code monétaire et financier, est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d une opération d assurance au sens de l'article R , et éventuellement à l encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires. «5 Les personnes physiques salariées commises à cet effet : a) Soit par une entreprise d assurance ; b) Soit par une entreprise de réassurance ; c) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 1º ci-dessus ; d) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 2º ci-dessus ; e) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 3 ci-dessus ; f) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 4 ci-dessus. «6 Les intermédiaires enregistrés sur le registre d un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen pour l exercice de l intermédiation en assurance, quand ils ont préalablement notifié à l'autorité de contrôle de leur pays d'origine chargée de l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance leur intention d'exercer leur activité en France, ainsi que les salariés de ces personnes.» «II. Un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi celles 8) 9) 10) et 11) : Transposition non nécessaire 6

7 a) lorsque l'intermédiaire est une personne physique, l'état membre dans lequel sa résidence est située et dans lequel il exerce son activité; b) lorsque l'intermédiaire est une personne morale, l'état membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, si dans son droit national il n'a pas de siège statutaire, l'état membre dans lequel son administration centrale est située; mentionnées aux 1 à 4 du I du présent article. 10) "État membre d'accueil", l'état membre dans lequel un intermédiaire d'assurance ou de réassurance a une succursale ou preste des services; 11) "autorités compétentes", les autorités que chaque État membre désigne conformément à l'article 7; 12) "support durable", tout instrument permettant au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu'elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l'objectif de ces informations, et permettant la reproduction exacte des informations stockées. En particulier, la notion de "support durable" inclut les disquettes informatiques, les CD- ROM, les DVD et le disque dur de l'ordinateur du consommateur sur lequel le courrier électronique est stocké, mais ne comprennent pas un site Internet, sauf si ce site satisfait aux critères spécifiés au premier alinéa. CHAPITRE II : CONDITIONS D'IMMATRICULATION Article 3 : Immatriculation «Chapitre II PRINCIPES GENERAUX «Section I Obligation d immatriculation «CHAPITRE II PRINCIPES GENERAUX «Section I Obligation d immatriculation 7

8 1. Les intermédiaires d'assurance et de réassurance sont immatriculés par une autorité compétente au sens de l'article 7, paragraphe 2, dans leur État membre d'origine. Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les entreprises d'assurance et de réassurance ou d'autres organismes peuvent collaborer avec les autorités compétentes pour l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance ainsi que pour l'application à leur égard des exigences prévues à l'article 4. En particulier, dans le cas d'intermédiaires d'assurance liés, ils peuvent être immatriculés par une entreprise d'assurance ou une association d'entreprises d'assurance sous le contrôle d'une autorité compétente. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer l'exigence visée aux premier et deuxième alinéas à toutes les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise et exercent une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. Dans le cas d'une personne morale, les États membres immatriculent cette dernière et indiquent, en outre, dans le registre le nom des personnes physiques, au sein de la direction, qui sont responsables pour les activités d'intermédiation. «L I - Les intermédiaires définis à l article L doivent être immatriculées sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public. «Un décret en Conseil d Etat précise les conditions d immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et regroupant les professions de l'assurance concernées. «Un Commissaire du gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d Etat. «L immatriculation, renouvelable chaque année ; est subordonnée au paiement, auprès de l organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l économie, dans la limite de 250 euros. «Ces frais d inscription sont recouvrés par l organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d inscription ou de la demande de renouvellement. «Lorsque la demande d inscription ou de renouvellement est déposée dans le paiement correspondant, l organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l informant qu à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d inscription ne pourra pas «Art. R Pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, les intermédiaires mentionnés aux 1 à 4 du I de l'article R sont immatriculés au registre des intermédiaires en assurance. «Art. R Sans préjudice des dispositions de l article R , les intermédiaires immatriculés au registre du commerce et des sociétés communiquent au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont enregistrés leur numéro d immatriculation au registre des intermédiaires en assurance dans les quinze jours qui suivent sa délivrance par l association prévue à l article R , afin qu il soit porté dans leur fichier et dossier. «Art. R I. L organisme prévu au deuxième alinéa du I de l article L prend la forme d une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l économie. «II. L'association est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour en permanence du registre des intermédiaires en assurance. A ce titre, elle reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l envoi des notifications auprès des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne et des pays membres de l'espace économique européen ainsi qu à la réception.des notifications en provenance de ces autorités. «III. Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant a L Immatriculation des intermédiaires se fera sur un registre unique tenu par un organisme regroupant les professions de l assurance concernées. Le premier paragraphe du 1 de l article 3 est transposé par les articles. L (obligation d immatriculation annuelle) et L (obligation de s assurer que les intermédiaires sont bien immatriculés), ainsi que par les articles. correspondants de la partie règlementaire R à R (catégories d intermédiaires, registre de commerce, autorité compétente, dossier d immatriculation et procédure d immatriculation). Le deuxième paragraphe du 1. est couvert par l article L (mandataires non agents généraux d assurance) et R deuxième alinéa (procédure d immatriculation). Les éléments du dossier d immatriculation sont prévus à l art. A : «Art. A Le dossier mentionné à l article R comprend : «1 les noms et prénoms, ou la dénomination sociale et l adresse du demandeur, «2 lorsque le demandeur est une personne morale, a) l identité des associés ou tiers qui dirigent et gèrent, ainsi que, le cas échéant, lorsque l activité d intermédiation est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l identité de la ou les personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l activité «d intermédiation, b) l identité de la personne parmi celles mentionnées au a) dont le nom est porté au registre des intermédiaires. 8

9 être prise en compte. Dans le cas d une demande de renouvellement, le courrier indique que l absence de paiement entraîne la radiation du registre. «II Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance. «Art. L Les entreprises soumises au contrôle de l autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, les autres entreprises mentionnées à l'article L ou les entreprises de réassurance, qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L «Les entreprises qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L que ceux-ci sont immatriculés conformément au droit de leur pays d'origine.» «Art L Pour l application du I de l article L , les mandataires non agents généraux d assurance, exerçant leur activité au nom et pour le compte d une entreprise d assurance et sous son entière responsabilité, et ne percevant ni les primes, ni les sommes destinées aux clients peuvent être immatriculés sur le registre des intermédiaires par l entreprise qui les mandate. Cette entreprise vérifie sous sa qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l association. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l association. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération. «IV. L'association établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'association nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l article L du code de commerce, aux fins de certification des comptes. «V. Les statuts de l association instituent une commission chargée des immatriculations au registre des intermédiaires en assurance. Elle est composée de membres nommés pour une durée de 5 ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées. Avant de procéder à l'immatriculation, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre. «VI. Sous réserve de l application des dispositions prévues aux II et III de l article L , les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations relatives aux intermédiaires sont tenues au secret sous les peines fixées par l article du code pénal. Ce secret n est pas opposable à l autorité judiciaire agissant dans le cadre d une procédure pénale. «Cette disposition ne fait pas obstacle à l échange d informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres «3 La justification de la catégorie dans laquelle l intermédiaire demande son inscription : a) pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ; b) pour les agents généraux d assurance, un document attestant l existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d agent général d assurance ; c) pour les personnes mentionnées aux 3 et 4 de l article R , un document attestant de l existence d un ou plusieurs mandats. «4 L indication que l activité d intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale. «5 L'attestation d assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R , ou, pour les intermédiaires visés aux 2, 3 et 4 de l article R , tout document attestant que l entière responsabilité des actes de l intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L «6 L'attestation de garantie financière prévue à l'article R , ou, pour les intermédiaires visés aux 2 et 3 de l article R , tout document attestant d un mandat d encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l honneur ne pas encaisser de fonds. 9

10 responsabilité qu ils remplissent les conditions relatives à l accès à l activité d intermédiation et à son exercice. «Dans ce cas, l entreprise d assurance est tenue de communiquer à l organisme qui tient le registre prévu au I de l article L , et à sa demande, toute information nécessaire à la vérification des conditions d accès et d exercice des mandataires non agents généraux d assurance qu elle a immatriculés.» Etats partie à l accord sur l Espace économique européen, relatives à l immatriculation au registre, ni à la communication par l association, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom du mandant ou du nom de l entreprise qui a délivré à l intermédiaire l attestation visée au III de l article R ou celle visée au III de l article R , ainsi que des références du contrat auquel l attestation se rapporte. «VII. Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur papier ou sur tout autre support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier. «VIII. En cas de dissolution de l'association, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'etat. «Art. R Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il adresse à cet effet un dossier dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. «Pour les intermédiaires mentionnés aux 2, 3 et 4 du I de l article R , les formalités d immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou la personne morale qui leur a délivré un mandat. «Un même intermédiaire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre. «Art. R I. L'immatriculation et l inscription sont effectuées dans un délai «7 Le ou les documents permettant d attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre. «8 La ou les déclarations sur l honneur mentionnées au I de l article R «9 Le règlement des frais d inscription. Il convient de noter que le registre français prévoit de mentionner aussi les intermédiaires en LPS ou LE qui exercent sur le territoire français. En ce qui concerne le 4 paragraphe du 1. l article A précise les informations du registre : «Art. A Le registre des intermédiaires en assurance mentionné à l article R du présent code, comporte les informations suivantes : «1 Le numéro d immatriculation de l intermédiaire ; «2 Les nom et prénom, ou la dénomination sociale, et l adresse de l intermédiaire ainsi que, dans le cas d une personne morale, le nom et prénom de la personne mentionnée au b) du 2 de l article A ; «3 La ou les catégories auxquelles appartient l intermédiaire en application de l'article R et s il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal, ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ; «4 Lorsque l intermédiaire d assurance n est pas couvert par une garantie financière parce qu il a déclaré ne pas encaisser de fonds, une mention indiquant qu il n est pas autorisé à encaisser des fonds ; «5 Le cas échéant, les Etats membres de 10

11 maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'association d'un dossier complet. L'association notifie à l'intermédiaire une attestation comportant son numéro d immatriculation au registre et la date d enregistrement. «II. Lorsqu il ressort de l examen du dossier complet que la demande d inscription n est pas conforme aux prescriptions applicables, l association prend une décision de non inscription qu'elle communique au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu à la première phrase du I du présent article. «III. L immatriculation est à renouveler annuellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen dans lesquels l intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de libre prestation de services ou de liberté d établissement ; «6 Le nom de l autorité compétente pour le contrôle de l intermédiaire. «7 La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les noms et prénom ou la dénomination sociale, l'adresse ou le numéro d'immatriculation et l autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, ainsi que l adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement. 2. Les États membres peuvent établir plus d'un registre pour les intermédiaires d'assurance et de réassurance à condition de définir les critères selon lesquels les intermédiaires doivent être immatriculés. Les États membres veillent à instaurer un guichet unique, permettant un accès aisé et rapide à l'information en provenance de ces différents registres établis par voie électronique et actualisés à tout moment. Ce guichet fournit également les éléments d'identification des autorités compétentes de chaque État membre visées au paragraphe 1, premier alinéa. Le registre indique en outre le ou les pays dans lesquels l'intermédiaire opère en régime de libre établissement ou de libre prestation de services. 3. Les États membres veillent à subordonner l'immatriculation des intermédiaires d'assurance, en ce compris les «Art L I - Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de «IV. Les intermédiaires informent l'association de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou la radiation du registre du commerce et des sociétés. L information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée, ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l événement. «V. La personne qui a délivré un mandat à l un des intermédiaires mentionnés aux 2, 3 ou 4 du I de l article R notifie à l'association la cessation de fonction de cet intermédiaire dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat. «VI. Le greffier qui radie du registre du commerce et des sociétés un intermédiaire Le 2. ne s applique pas, la France ayant fait le choix d un registre unique des intermédiaires (cf. art L.512-1) Le 3. est transposé à la section 2 «autres conditions d accès et d exercice» du texte législatif (art. L512-3 et s.). 11

12 intermédiaires d'assurance liés, et de réassurance au respect des exigences professionnelles prévues à l'article 4. Les États membres veillent également à ce que les intermédiaires d'assurance, en ce compris les intermédiaires d'assurance liés, et de réassurance qui cessent de respecter ces exigences soient rayés du registre. La validité de l'immatriculation est réexaminée régulièrement par l'autorité compétente. Si nécessaire, l'état membre d'origine informe, par tous moyens appropriés, l'état membre d'accueil de cette suppression du registre. celle-ci, les intermédiaires sont tenus de transmettre à l organisme qui tient le registre prévu au I de l article L toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l accès à l activité d intermédiaire et à son exercice. Ils sont également tenus d informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu ils ne respectent plus les conditions prévues à la présente section. «II - Le non respect par les intermédiaires d assurance des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d office du registre unique des intermédiaires par l organisme mentionné au I de l article L Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée.» immatriculé dans son ressort le notifie concomitamment à l'association. «VII. L'association procède à la radiation du registre sur demande de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l article L Lorsque l intermédiaire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, l association procède à la suppression de l inscription, et, le cas échéant, à la radiation du registre. «La radiation ou la suppression de l inscription sont notifiés par l'association par lettre recommandée avec avis de réception à l'intermédiaire qui en fait l'objet. Le deuxième alinéa du 3. est transposé par l article L II (radiation d office) et L (information des autres autorités compétentes) ainsi que par les IV à VII de l art. R «Art L En cas de radiation du registre mentionné au I de l article L d un intermédiaire exerçant en régime de libre prestation de services ou de liberté d établissement dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l organisme chargé de la tenue de ce registre en informe les autorités chargées de la tenue du registre dans ces Etats.» «La radiation est rendue publique concomitamment par l'association, qui la communique également au greffe du tribunal dans le ressort duquel l intermédiaire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. «VIII. L'association adresse au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les immatriculations au registre, sur les radiations intervenues et sur les statistiques relatives à la consultation du registre. «Art. R Le registre des intermédiaires en assurance comporte un ensemble d informations définies par arrêté du ministre chargé de l économie. 4. Les autorités compétentes peuvent délivrer à l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance un document de nature à permettre à toute personne intéressée de Pour le 4. la transposition n est pas requise. Ill est toutefois prévu que l association qui 12

13 vérifier par consultation du ou des registres visés au paragraphe 2 qu'il est dûment immatriculé. Ce document fournit, au moins, les informations visées à l'article 12, paragraphe 1, points a) et b) et, dans le cas d'une personne morale, le(s) nom(s) de(s) (la) personne(s) physique(s) citée(s) au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article. tient le registre notifie à chaque intermédiaire une attestation comportant le numéro d immatriculation de cet intermédiaire au registre (cf. art. R I) L'État membre exige que le document soit retourné à l'autorité compétente qui l'a délivré lorsque l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance n'est plus immatriculé. 5. Les intermédiaires d'assurance et de réassurance immatriculés sont autorisés à accéder à l'activité d'intermédiation en assurance et en réassurance et à l'exercer dans la Communauté sous le régime tant du libre établissement que de la libre prestation de services. 6. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance recourent uniquement aux services d'intermédiation en assurance ou en réassurance fournis par des intermédiaires d'assurance ou de réassurance immatriculés et par les personnes visées à l'article 1er, paragraphe 2. «Art. L Tout intermédiaire immatriculé en France qui envisage d exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, en régime de libre prestation de services ou de libre établissement, en informe l organisme qui tient le registre mentionné au I de l article L «Dans un délai d un mois suivant cette notification, cet organisme communique aux autorités compétentes des Etats membres d accueil qui en ont manifesté le souhait l intention de l intermédiaire d assurance ou de réassurance et en informe concomitamment l intermédiaire concerné. «L intermédiaire d assurance ou de réassurance peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par l organisme mentionné au premier alinéa de la communication prévue au deuxième Le 5. est transposé par le Chapitre V de la loi «Dispositions spéciales concernant la liberté d établissement et la libre prestation de services (L et s.) auxquelles s ajoute l art. L précité pour les radiations. Le 6. est transposé par : - l art. L du code des assurances «les entreprises soumises au contrôle de l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles [ ] qui recourent aux services d intermédiaires, doivent s assurer que ceuxci sont immatriculés conformément aux dispositions de l article L ». - l art. L du code des assurances (sanctions pénales) «Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de euros, ou de l'une de ces deux peines seulement.» 13

14 alinéa. Toutefois cet intermédiaire peut commencer son activité immédiatement si l Etat membre d accueil ne souhaite pas en être informé.» - voir aussi les articles. L et L relatifs aux pouvoirs de sanctions de l ACAM. «Art L lorsqu un intermédiaire immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l espace économique européen souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d établissement en France, l organisme compétent dans l Etat d origine en informe l organisme qui tient le registre mentionné au I de l article L

15 Article 4 : Exigences professionnelles SECTION II - AUTRES CONDITIONS D ACCES ET D EXERCICE SECTION II - AUTRES CONDITIONS D ACCES ET D EXERCICE 1. Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance possède les connaissances et aptitudes appropriées, telles qu'elles sont déterminées par l'état membre d'origine de l'intermédiaire. Les États membres d'origine peuvent moduler les conditions exigées en matière de connaissances et d'aptitude en fonction de l'activité de l'intermédiaire d'assurance et de réassurance et des produits distribués, plus particulièrement si l'intermédiaire exerce une activité professionnelle principale autre que l'intermédiation en assurance. Dans ce dernier cas, l'intéressé ne peut exercer une activité d'intermédiation en assurance que si un intermédiaire d'assurance répondant aux conditions du présent article ou une entreprise d'assurance assume l'entière responsabilité de ses actes. Les États membres peuvent prévoir que, pour les cas visés à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'entreprise d'assurance vérifie si les connaissances et aptitudes des intermédiaires sont conformes aux exigences du premier alinéa du présent paragraphe et, le cas échéant, dispense une formation qui correspond aux exigences relatives aux produits proposés par ces intermédiaires. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer l'exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe à toutes les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise et qui exercent une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. Les États membres veillent à ce qu'une proportion raisonnable de personnes, au sein de la structure de direction de ces Les 1. et 2. sont transposés par les articles. L 512-3, L et L «Art. L I - Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les intermédiaires sont tenus de transmettre à l organisme qui tient le registre prévu au I de l article L toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l accès à l activité d intermédiaire et à son exercice. Ils sont également tenus d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'ils ne respectent plus les conditions prévues à la présente section. «II - Le non respect par les intermédiaires d assurance des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d office du registre unique des intermédiaires par l organisme mentionné au I de l article L Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée. «Sous-section 1 Conditions d honorabilité «Art. L Sont soumis aux dispositions prévues aux I à IV de l article L les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont membres d un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l activité d intermédiation au sein de ces intermédiaires, ainsi que les salariés des entreprises d assurance qui sont «Art. R Toute personne qui a sous son autorité des salariés mentionnés au 5 du I de l article R est tenue de veiller à ce que ceux-ci remplissent les conditions d'honorabilité et de capacité de la présente section qui leur sont applicables. «Sous-section 1 Conditions d honorabilité «Cette sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires. «Sous-section 2 Conditions de capacité professionnelle «Art. R Au sein d une personne morale, la condition de capacité professionnelle prévue aux articles R , R et R s applique aux personnes physiques associés ou tiers qui dirigent ou gèrent cette personne morale, ou le cas échéant, lorsque l activité d intermédiation est exercée à titre accessoire à l activité principale, à la ou les personnes physiques, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l activité d intermédiation. «Art. R Les intermédiaires mentionnés aux 1 et 2 du I de l article R , les établissements de crédit mentionnés au même article, ainsi que les salariés mentionnés aux a) et aux c) à f) du 5 du même article qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d animer un réseau de production, doivent justifier : «1 soit d un stage professionnel d une La France a fait de choix de moduler les exigences de capacité de connaissance et d aptitude selon que l intermédiaire exerce l activité d intermédiation à titre principal, à titre accessoire ou à titre accessoire et en complément d un bien ou d un service fourni. Pour le troisième alinéa du 1. de l article, dans le cas des mandataires non agents généraux des entreprises d assurance, voir aussi l art. L précité dans le cadre de l art. 3 de la directive. Il convient de noter toutefois que la loi prévoit que «Dans ce cas, l entreprise d assurance est tenue de communiquer à l organisme qui tient le registre prévu au I de l article L , et à sa demande, toute information nécessaire à la vérification des conditions d accès et d exercice des mandataires non agents généraux d assurance qu elle a immatriculés.» 15

16 entreprises, responsables pour l'intermédiation en matière de produits d'assurance ainsi que toutes autres personnes prenant directement part à l'intermédiation en assurance ou en réassurance fassent la preuve des connaissances et aptitudes nécessaires pour l'exercice de leurs tâches. 2. Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance sont des personnes honorables. Elles ont au minimum un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge en ce qui concerne des infractions pénales graves liées soit à une atteinte aux biens, soit à d'autres faits punissables portant sur des activités financières, et elles ne devraient jamais avoir été déclarées en faillite, à moins qu'elles n'aient été réhabilitées conformément aux dispositions du droit interne. Les États membres peuvent permettre, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, que l'entreprise d'assurance vérifie l'honorabilité des intermédiaires d'assurance. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer l'exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe à toutes les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise et qui exercent une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. Ils veillent à ce que la structure de direction de ces entreprises et le personnel qui prend directement part à l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance y satisfassent. directement responsables de l activité d intermédiation. «Sous-section 2 Conditions de capacité professionnelle «Art. L Sont déterminées par décret en Conseil d Etat les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales ou des entreprises d assurance ou de réassurance, les personnes qui sont membres d un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l activité d intermédiation au sein de ces intermédiaires ou entreprises, ainsi que les salariés de ces intermédiaires ou entreprises. Ce décret tient compte notamment de la nature de l activité exercée par ces personnes et des produits distribués. durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l article R , doit être effectué : a) auprès d'une entreprise d assurance ou d un intermédiaire visés aux 1 et 2 du I de l article R ; b) auprès d'un centre de formation choisi par l intéressé lui-même lorsqu il souhaite accéder à l activité de courtier en assurance ou en réassurance, ou choisi par l'employeur ou le mandant pour les autres intermédiaires ; «2 soit de deux ans d expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, dans une entreprise d assurance ou un intermédiaire mentionné au premier alinéa du présent article ; «3 soit de quatre ans d expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurances ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ; «4 soit de la possession d un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l économie et de l éducation. «Art. R I. Sous réserve des dispositions des articles R et R , les intermédiaires mentionnés aux 3 et 4 du I de l article R , et les salariés mentionnés au a) et aux c) à f) du 5 du même article, doivent justifier : «1 soit d un stage professionnel d une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir 16

17 être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l article R , doit être effectué : a) auprès d'une entreprise d assurance ou d un intermédiaire visés aux 1 à 4 du I de l article R ; b) auprès d'un centre de formation choisi par l'employeur ou le mandant ; «2 soit d un an d expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, au sein d une entreprise d assurance ou d un intermédiaire mentionnés aux 1 à 4 du I de l article R ; «3 soit de deux ans d expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ; «4 soit de la possession d un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l économie et de l éducation. «Art. R I. Le stage professionnel mentionné aux articles R et R a pour objet de permettre aux stagiaires d acquérir, préalablement à l exercice de l activité d intermédiation, des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative définies dans un programme minimal de formation élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre de l économie. «II. Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats 17

18 de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R «Art. R I. Lorsque les intermédiaires mentionnés aux 3 ou 4 du I de l article R et leurs salariés exercent l activité d intermédiation à titre accessoire à leur activité professionnelle principale et présentent, proposent ou aident à conclure uniquement des contrats relatifs à des produits d assurance constituant un complément au produit ou au service fourni dans le cadre de leur activité professionnelle et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile, ils satisfont à l une des conditions ci-dessous énumérées : «1 soit avoir effectué une formation d'une durée raisonnable, adaptée aux produits et contrats qu'ils présentent ou proposent, sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation ; «2 soit présenter une ancienneté de six mois d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation dans une entreprise d'assurance ou au sein d'un des intermédiaires mentionnés aux 1 à 4 du I de l'article R ; «3 soit être en possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres de l économie et de l éducation. «II. Les personnes physiques salariées mentionnées au a) et aux c) à f) du 5 du I de l article R , travaillant au siège ou dans un bureau de production, dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle requises mentionnées à l article R , satisfont à l une des 18

19 conditions mentionnées aux 1 à 3 du I du présent article. «Art. R Lorsqu il exerce l activité d intermédiation au titre de plus d une des catégories mentionnées au I de l article R , l intermédiaire doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.» «CHAPITRE IV CONTROLE DES CONDITIONS D ACCES ET D EXERCICE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION «Section 1 : Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité «Art. R I. Les intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1 à 4 du I de l article R justifient de la condition d honorabilité par une déclaration sur l honneur attestant qu elles remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l article L Au sein des intermédiaires personnes morales mentionnés aux 1 à 4 du I de l article R , les associés ou tiers qui dirigent et gèrent, ainsi que, le cas échéant, lorsque l activité d intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire à leur activité principale, la ou les personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l activité d intermédiation justifient de la condition d honorabilité par une déclaration sur l honneur attestant qu elles remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l article L «La déclaration est remise à l association mentionnée à l article R

20 «II. Les salariés directement responsables de l activité d intermédiation, notamment exerçant des fonctions de responsable d un bureau de production ou d animation d un réseau de production, justifient de la condition d honorabilité par une déclaration sur l honneur attestant qu ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l article L Ce document est remis à l employeur lors de l embauche ou de la nomination de ces salariés. «Art. R I. L association mentionnée à l'article R peut demander au commissaire du Gouvernement visé au III de l article R qu il vérifie l honorabilité des intermédiaires immatriculés ou dont l immatriculation est demandée. «II. Le commissaire du Gouvernement vérifie les conditions d honorabilité au vu du bulletin n 2 du casier judiciaire national qu il se fait délivrer et informe l association mentionnée à l article R si les personnes mentionnées à l article précédent ne remplissent pas les conditions d honorabilité. «Section 2 : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle «Art. R Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article L par la présentation, selon les cas, de l un des documents suivants : a) livret de stage défini à l article R b) attestation de formation mentionnée à l article R , c) attestation de fonctions, d) diplôme, titre ou certificat mentionnés 20

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