MANDATAIRES D UN COURTIER OU D UNE SOCIETE DE COURTAGE D ASSURANCES OU DE REASSURANCES

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1 MANDATAIRES D UN COURTIER OU D UNE SOCIETE DE COURTAGE D ASSURANCES OU DE REASSURANCES NOUVELLE REGLEMENTATION APPLICABLE AU 1 er FEVRIER 2007 I. GENERALITES L activité de courtage d assurances est réglementée principalement par le Livre V du Code des Assurances qui a été totalement revu en 2006 suite à la transposition en droit français de la Directive européenne sur l intermédiation en assurance 2002/92 du 9 décembre Cette directive a été intégrée dans la législation française par la loi n du 15 décembre 2005, son décret d application du 30 août 2006 et les arrêtés du 3 novembre L article R liste les personnes, physiques ou morales, habilitées à exercer l intermédiation en assurances. Parmi ces personnes se trouvent les mandataires de cabinets de courtage d assurance ou de réassurance (art. R 511-2, 4 ). Ces mandataires sont dorénavant dénommés «mandataires d intermédiaires d assurance». Il est possible de les dénommer comme dans le passé mandataires de 4 ème catégorie puisqu ils sont cités au 4 de l article R L intermédiation en assurance ou en réassurance (art. L 511-1) est «l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance». L article R précise qu «est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d une opération d assurance, le fait pour toute personne, physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat. Les travaux préparatoires à la conclusion d un contrat mentionnés à l article L s entendent comme tous travaux d analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d assurance. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l alinéa premier (ci-dessus).» Les mandataires d intermédiaires d assurances peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales. La mission de ces mandataires est définie. Elle «est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d une opération d assurance au sens de l'article R , et éventuellement à l encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires» (art. R 511-I- 3 et 4 ) 1. Ce qui signifie que les mandataires ne sont pas habilités à faire de la gestion de contrats. Les mandataires, personnes physiques ou personnes morales, intervenant dans l activité d intermédiation doivent satisfaire à certaines conditions personnelles et professionnelles, qu ils exercent à titre principal ou accessoire. 1 Cette limitation ne concerne pas les établissements de crédit. 1

2 II. CADRE GENERAL DE LA REGLEMENTATION POUR LES MANDATAIRES A. JUSTIFICATION DES CAPACITES PROFESSIONNELLES Les articles R à R déterminent les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires selon leur statut, leur activité principale et selon le type de produit d assurances proposé (cf. annexe 1). 1. Niveau I (art. R 512-9) Le niveau I de capacité professionnelle doit être respecté par les salariés qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d animer un réseau de production chez les mandataires de 4 ème catégorie personnes morales. Ces personnes physiques, pour pouvoir exercer, doivent justifier (cf. annexe 2): - 1 soit d un stage professionnel d une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures (annexe 5). Le stage doit être effectué : a) auprès d'une entreprise d assurance, d un courtier ou d un agent d assurances ; b) auprès d'un centre de formation choisi par l intéressé lui-même lorsqu il souhaite accéder à l activité de courtier en assurance ou en réassurance, ou choisi par l'employeur ou le mandant pour les autres intermédiaires ; - 2 soit de deux ans d expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, dans une entreprise d assurance, chez un courtier, un agent général d assurances ou un établissement de crédit mandataire ; - 3 soit de quatre ans d expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurances ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ; - 4 soit de la possession d un des diplômes, titres ou certificats suivant (Art. A ) 2 : Les diplômes et les titres correspondant au niveau de formation master ; Les diplômes et les titres correspondant simultanément au niveau de formation licence et à la spécialité de formation de la nomenclature des spécialités de formation ; Les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation. Pour connaître la spécialité de formation de la nomenclature des diplômes, titres ou CQP, il est possible de se reporter au site internet de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle ( 2. Niveau II (art. R ) Le niveau II de capacité professionnelle doit être respecté par : - les salariés des mandataires de 4 ème catégorie, qui interviennent dans l activité d intermédiation en assurances en dehors du siège ou d un bureau de production ; - les mandataires de 4 ème catégorie personnes physiques ; - les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent un mandataire de 4 ème catégorie. Cependant, lorsque l intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire, les conditions de capacités professionnelles peuvent s appliquer à la ou aux personnes, au sein de la direction du mandataire 4 ème catégorie personne morale, à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l activité d intermédiation 4 (art. R 512-8). 2 Arrêté ministériel du 18 février 2008 publié au JO du 23 février La spécialité 313 correspond aux activités de la Finance, de la banque, des assurances, de l immobilier. 4 En lieu et place des personnes physiques associés ou tiers qui dirigent ou gèrent le mandataire de 4 ème catégorie qui exerce l intermédiation «à titre accessoire». 2

3 Ces personnes physiques, pour pouvoir exercer, doivent justifier (cf. annexe 3) : - 1 soit d un stage professionnel d une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures (annexe 6). Le stage doit être effectué : a) auprès d'une entreprise d assurance, d un courtier ou d un agent d assurances ou d un mandataire ; b) auprès d'un centre de formation choisi par l'employeur ou le mandant ; - 2 soit d un an d expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, au sein d une entreprise d assurance, d un courtier, d un agent d assurances, d un mandataire d assurances ou d un mandataire d intermédiaire d assurances ; - 3 soit de deux ans d expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires (courtier, agent ou mandataire) ; - 4 soit de la possession d un des diplômes, titres ou certificats suivant (Art. A ) 5. Les diplômes et les titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles et correspondant simultanément au niveau de formation III de la nomenclature des niveaux de formation et à la spécialité de formation de la nomenclature des spécialités de formation Les Certificats de Qualification Professionnelle enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation. Pour connaître la spécialité de formation de la nomenclature des diplômes, titres ou CQP, il est possible de se reporter au site internet de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle ( 3. Niveau III (art. R ) Lorsque l activité d intermédiation est exercé à titre accessoire à l activité professionnelle principale et qu ils présentent, proposent ou aident à conclure uniquement des contrats relatifs à des produits d assurance constituant un complément au produit ou au service fourni dans le cadre de leur activité professionnelle et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile, le niveau III de capacité professionnelle doit être respecté par : - les mandataires de 4 ème catégorie personnes physiques ; - les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent un mandataire de 4 ème catégorie personne morale ou - la ou les personnes, au sein de la direction du mandataire 4 ème catégorie personne morale, à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l activité d intermédiation (art. R 512-8) ; - L ensemble des salariés de ces mandataires de 4 ème catégorie. Ces personnes physiques, pour pouvoir exercer, doivent justifier (cf. annexe 4) : - 1 soit d une formation d'une durée raisonnable, adaptée aux produits et contrats qu'ils présentent ou proposent, sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation ; - 2 soit d une ancienneté de six mois d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation dans une entreprise d'assurance ou au sein d'un courtier, d un agent général d assurances ou d un mandataire ; - 3 soit de la possession d un des diplômes, titres ou certificats suivant (Art. A ) 7. Les diplômes et les titres enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles et correspondant simultanément au niveau de formation III de la nomenclature des niveaux de formation et à la spécialité de formation de la nomenclature des spécialités de formation 5 Arrêté ministériel du 18 février 2008 publié au JO du 23 février La spécialité 313 correspond aux activités de la Finance, de la banque, des assurances, de l immobilier. 7 Arrêté ministériel du 18 février 2008 publié au JO du 23 février La spécialité 313 correspond aux activités de la Finance, de la banque, des assurances, de l immobilier. 3

4 Les Certificats de Qualification Professionnelle enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation. Pour connaître la spécialité de formation de la nomenclature des diplômes, titres ou CQP, il est possible de se reporter au site internet de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle ( 4. Les stages professionnels (art. R ) Les stages professionnels de niveau I et II peuvent s effectuer en totalité chez un professionnel de l assurance ou dans un centre de formation. Les stages professionnels mentionnés ont pour objet de permettre aux stagiaires d acquérir, préalablement à l exercice de l activité d intermédiation, des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative définies dans des programmes minima de formation élaborés par les organisations représentatives de la profession et validés par arrêté du ministre de l économie. En attendant sa publication, les programmes prévus par l actuel article A du Code des assurances peuvent servir de référence. Les compétences acquises au cours de ce stage continuent à faire l'objet d'un contrôle à l'issue de celui-ci. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage. 5. Justification des capacités professionnelles Il est justifié de ces capacités professionnelles par la présentation, selon les cas, de l un des documents suivants (art. R 514-3) : - un livret de stage. Ce livret de stage doit être signé par les personnes auprès desquelles le stage a été effectué. Il comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences mentionné au II de l article R Il est remis dans les plus brefs délais à son titulaire ; - une attestation de formation. Cette attestation de formation est signée par la personne responsable de la formation. Elle est remise à son titulaire à l issue de la formation ; - une attestation de fonction ; - un diplôme, titre ou certificat. Les modèles d attestation de formation et d attestation de fonction et le livret de stage sont disponibles sur le site du Registre Ces documents qui sont remis à l ORIAS 9 pour l enregistrement peuvent être également utilisés par les employeurs pour attester de la capacité professionnelle de leurs salariés. B. CONDITIONS D HONORABILITE Des conditions d honorabilité doivent être respectées (art L 512-4). A noter que la liste des condamnations interdisant d exercer le courtage a été étoffée 10. Les personnes devant respecter ces conditions d honorabilité sont (art. R 514-1) : - les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent un mandataire de 4 ème catégorie personne morale et lorsque l activité d intermédiation en assurances est exercée à titre accessoire la ou les personnes, au sein de la direction, à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l activité d intermédiation ; - les mandataires de 4 ème catégorie personnes physiques. Ces personnes doivent remettre une déclaration sur l honneur à l ORIAS au moment de l immatriculation, mais pas à chaque renouvellement. Le Commissaire du gouvernement pourra vérifier l honorabilité des intermédiaires immatriculés ou dont l immatriculation est demandée. 9 ORIAS : Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances. 10 La liste se trouve à l article L du code des assurances. 4

5 Doivent également respecter ces conditions d honorabilité, les salariés de mandataires de 4 ème catégorie directement responsables de l activité d intermédiation, c'est-à-dire les salariés exerçant des fonctions de responsables d un bureau de production ou d animation d un réseau de production. Ils doivent remettre à l employeur lors de leur embauche ou de leur nomination une attestation sur l honneur. Le modèle de déclaration sur l honneur attestant que la condition d honorabilité est satisfaite, est disponible sur le site du Registre. C. LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE Tout mandataire d intermédiaire d assurances doit être couvert par un contrat d assurance destiné à le garantir contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle (art. L et R ). Ce contrat doit couvrir le territoire de la Communauté Européenne et celui des autres Etats parties à l accord sur l Espace Economique Européen. Les garanties de ce contrat en responsabilité civile professionnelle doivent prendre effet au 1 er mars de chaque année pour une durée de 12 mois et sont reconduites tacitement au 1 er janvier de chaque année (art. R II). Le niveau de la garantie a été fixé par arrêté du 3 novembre à euros par sinistre et euros par année pour un même intermédiaire. La franchise par sinistre ne doit pas excéder 20% du montant des indemnités dues. Le mandataire peut ne pas souscrire une police RC Pro : - s il bénéficie d une même assurance ou d une garantie équivalente souscrite soit par : un autre intermédiaire d assurance ou de réassurance ; ou une autre entreprise pour le compte de laquelle le mandataire agit ou par laquelle il est mandaté. - ou si ce même intermédiaire assume l entière responsabilité des actes du mandataire. Dans tous les cas, les mandataires doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur situation au regard de cette obligation (art. L 512-6). Autrement dit, le mandataire peut bénéficier de la police Responsabilité Civile Professionnelle de son mandant. Dans ce cas, il est conseillé au mandant de l indiquer expressément à la compagnie d assurance auprès de laquelle il a souscrit son assurance RC Professionnelle. D. GARANTIE FINANCIERE Le mandataire de 4 ème catégorie, personne physique ou morale, qui encaisse matériellement des fonds destinés à être versés soit à l assuré (indemnité de sinistres) soit à l assureur (primes ou cotisations), même à titre occasionnel doit souscrire une garantie financière (art. L 530-1). Cette garantie a la forme d un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou par une entreprise d assurance régie par le code des assurances. L engagement de caution doit prendre effet au 1 er mars pour une durée de 12 mois. Il est reconduit tacitement au 1 er janvier de chaque année (art. R II). Cette obligation concerne tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds. Ainsi, le mandataire qui ne percevrait aucun fonds destinés à l assuré ou à la compagnie d assurances (primes d assurance, règlements de sinistres ) n a pas l obligation de souscrire une telle garantie financière. Dans ce cas, l intéressé doit transmettre au Registre au moment de son immatriculation (mais pas à chaque renouvellement) une déclaration par laquelle il atteste sur l honneur ne pas encaisser de fonds. Le portail internet du Registre comportera alors sur la fiche d identité du mandataire une mention indiquant que celui-ci n est pas autorisé à encaisser des fonds. Un courtier qui a recours à un mandataire d intermédiaire d assurances autorisé à encaisser des fonds doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d une telle garantie (art. L 512-7). Autrement dit, le mandataire peut bénéficier de la garantie financière de son courtier mandant. 5

6 Le montant de la garantie financière est de euros sans qu il puisse être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés 11 par le mandataire, calculé sur la base des fonds encaissés 12 au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l engagement de caution. E. PROCEDURE ET CARTE PROFESSIONNELLE L ancienne procédure devant le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du siège social a été totalement supprimée. Il n y a donc plus de déclaration relative à la présentation d opération d assurances et/ou de capitalisation à y faire viser. Cette déclaration avait pour but de vérifier le respect des conditions d honorabilité, c est-à-dire de contrôler que l intéressé n a pas été condamné à l une des peines interdisant l exercice de l activité (art. L du code des assurances). Cette procédure a été remplacée par une déclaration sur l honneur (cf. B). La nouvelle réglementation a également supprimé l obligation de délivrer une carte professionnelle aux salariés ou mandataires personnes physiques intervenant dans l activité d intermédiation en assurance. F. ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE SUR LE REGISTRE DES INTERMEDIAIRES Cette immatriculation sur un registre des intermédiaires d assurances conditionne l accès à l activité d intermédiaire en assurance ou en réassurance en France. Ainsi, un courtier délivrant un mandat à une personne physique ou morale doit donc contrôler son immatriculation à l ORIAS ou lui demander de s immatriculer s il ne l est pas encore ou se charger lui-même de la faire 13. La procédure d enregistrement et de renouvellement de l inscription a été fixée par les articles A et suivants (arrêté ministériel du 3 novembre 2006). Les frais d inscription annuels ont été fixés à 50 (arrêté ministériel du 3 novembre 2006). L immatriculation sur le nouveau Registre de l intermédiation en assurance est obligatoire pour tous les mandataires de 4 ème catégorie, qu ils soient personnes physiques ou personnes morales, mais pas pour les salariés. L immatriculation et l inscription en tant que mandataire d intermédiaire d assurance doivent être effectuées dans un délai de maximum de 2 mois à compter de la date de la réception par le Registre du dossier complet. L immatriculation des mandataires de 4 ème catégorie sur le Registre pourra être accomplie par le courtier mandant (art. R 512-4, 2 ème alinéa). Le dossier d immatriculation comprend : 1 Les noms et prénoms, ou la dénomination sociale et l adresse du demandeur ; 2 Lorsque le demandeur est une personne morale, a) l identité des associés ou tiers qui dirigent ou gèrent la société 14 ; b) l identité de la personne parmi celles mentionnées au a) ci-dessus dont le nom devra être porté au Registre des intermédiaires et qui sera donc indiqué sur le portail internet du Registre. 3º La justification de la catégorie dans laquelle l intermédiaire demande son inscription. Pour les mandataires de 4 ème catégorie, un document attestant de l existence d un ou plusieurs mandats. 4 L indication que l activité d intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale. 11 et non plus «confiés à». 12 et non plus «perçus». 13 Les mandataires en activité avant le 31 janvier 2007 doivent s immatriculer avant le 30 avril 2007 sur le Registre des intermédiaires. 14 Lorsque le demandeur est une personne morale et que l activité d intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire à son activité principale, doit être communiquée l identité de la ou les personnes, au sein de la direction, à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l activité d intermédiation. 6

7 5 L'attestation d assurance de responsabilité civile professionnelle. Pour les mandataires d intermédiaires d assurance ne bénéficiant pas de leur propre police RC professionnelle ou de celle de leur mandant, cette attestation est remplacée par tout document attestant que l entière responsabilité des actes de l intermédiaire est assumée par le ou les mandants. 6 L'attestation de garantie financière, ou le cas échéant, une déclaration du mandataire d intermédiaire d assurance par laquelle il atteste sur l honneur ne pas encaisser de fonds. 7 Le ou les documents permettant d attester du respect des conditions de capacité professionnelle (selon les cas, livret de stage de niveau I ou II, diplôme, attestation de fonction ou de formation). 8 La (ou les) déclaration(s) sur l honneur relative(s) au respect des conditions d honorabilité. 9 Le règlement des frais d inscription. Les différents documents nécessaires pour cette immatriculation sont téléchargeables à partir du site Internet de l ORIAS. Les mandataires d intermédiaires d assurance personnes physiques en activité avant le 31 janvier 2007 doivent remettre leur carte professionnelle à l ORIAS 15 pour se faire immatriculer pour la première fois. Les mandataires de 4 ème catégorie qui auraient le statut de commerçant et qui seraient inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), doivent communiquer au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont enregistrés leur numéro d immatriculation au registre des intermédiaires en assurance dans les quinze jours qui suivent sa délivrance par l ORIAS, afin qu il soit porté dans leur fichier et dossier (art. R 512-2). Chaque immatriculation devra être renouvelée annuellement 16. Renouvellement d immatriculation (art. A 512-2) Le renouvellement de l immatriculation sera effectué au 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement sera adressée par le mandataire d intermédiaire d assurances (ou par son mandant) au moins un mois avant l expiration de l immatriculation (soit au plus tard le 31 janvier de chaque année). Le dossier de renouvellement comprendra les éléments suivants : 1 les noms, prénoms, ou la dénomination sociale et l adresse du demandeur ; 2 le cas échéant, l'attestation d'assurance de responsabilité civile ; 3 le cas échéant, l'attestation de garantie financière ; 4 Le règlement des frais de renouvellement d inscription. Modification et radiation de l immatriculation Les mandataires d intermédiaires d assurances doivent informer le Registre de toute modification des informations les concernant et ayant des conséquences sur leur immatriculation (changement d adresse, cessation d activité, radiation au RCS ). Cette information doit être faite un mois avant la modification si elle peut être anticipée ou sinon dans le mois qui suit l évènement modificatif. Le courtier doit, en respectant ces mêmes délais, notifier au registre la cessation du contrat le liant avec un mandataire d intermédiaire d assurances. Le greffe du Tribunal de Commerce qui radie du RCS, pour l activité d intermédiation, un mandataire ayant le statut de commerçant doit le notifier concomitamment à l ORIAS qui le radiera à son tour 17. La radiation du Registre peut également être demandée par l Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles Article 4- III du décret du 30 août Article R Article R VI. 18 Article R VII. 7

8 L ORIAS peut également, de sa propre initiative, supprimer l inscription d un mandataire immatriculé ou le radier du registre, si celui-ci ne respecte plus les conditions pour exercer. Dans cette hypothèse, le Registre en informe, le cas échéant, le greffe du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel le mandataire est immatriculé au RCS et rend également publique la radiation. La radiation ou la suppression de l inscription est notifiée à l intéressé par Lettre recommandée avec avis de réception. Pour plus de renseignement sur la procédure d immatriculation et d inscription sur le registre des intermédiaires ou contacter directement l ORIAS : Tel: Fax: Mail : contact@orias.fr Pour l'envoi des dossiers d'inscription ou le signalement de modifications 1, rue Jules Lefebvre Paris cedex 09 Pour tout autre courrier GPSA / ORIAS 1, rue Jules Lefebvre Paris cedex 09 G. MENTIONS OBLIGATOIRES L article R dispose que toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un intermédiaire, et donc d un mandataire, agissant en cette qualité doit indiquer : - son nom ou sa dénomination sociale ; - son adresse professionnelle ; - son numéro d immatriculation d intermédiaire (sur le Registre). Puisqu en application de l article R 520-1, qui renvoie à l article L 520-1, le mandataire doit fournir au souscripteur éventuel avant la conclusion de tout contrat les moyens permettant à ce dernier de vérifier son immatriculation, il peut aussi être recommandé d indiquer sur son papier à en-tête, à côté du numéro d immatriculation ORIAS, l adresse électronique du site du Registre unique ( H. AFFILIATION SOCIALE DES MANDATAIRES NON SALARIES Le mandataire d intermédiaire d assurance personne physique, qui a le statut de Travailleur Non Salarié (TNS) en tant que travailleur indépendant, doit demander son immatriculation à la sécurité sociale dans les 8 jours du début de son activité professionnelle. En sa qualité de T.N.S, le Mandataire est tenu de cotiser au Régime Social des Indépendants (RSI) pour son assurance maladie, maternité, invalidité, décès et retraites. Le mandataire personne physique n ayant pas le statut de salarié ne bénéficie pas des dispositions de la convention collective des entreprises de courtage d assurance. I. TAXE PROFESSIONNELLE La taxe professionnelle est due par toutes les personnes physiques qui exercent en France, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée, ce qui sera le cas d un mandataire non salarié d un cabinet de courtage. 8

9 ADRESSES UTILES Chambre Syndicale des Courtiers d Assurances - CSCA 91, rue Saint-Lazare Paris tel : Fax : SFAC 14, rue de la Grange Batelière Paris Tel : Fax : Syndicat des Courtiers d Assurances et de Réassurance Île-de-France (SYCARIF) 91, rue Saint-Lazare Paris tel : Fax : Chambre Syndicale des Courtiers d Assurances Rhône-Alpes/Auvergne Cité des Entreprises 60, avenue Jean Mermoz Lyon Cedex 08 Tel : Fax : Syndicat Méditerranéen des Courtiers en Assurances et Réassurances 15, allées Turcat Méry Marseille Tel : Fax : FCA Sud-Ouest 12, place des Quinconces Bordeaux Tel : Fax : Syndicat des Courtiers d'assurances de Midi-Pyrénées (SCAMP)) 6, rue de Sauveterre L'Union Tel : cessacj@wanadoo.fr Syndicat des Courtiers d Assurances et de Réassurances Région Nord 95, rue de Lille Tourcoing tel : Fax : Syndicat des Courtiers d Assurances de l Est (SYCAEST) 2, rue Bartisch Strasbourg Tel : Fax :

10 Union des Courtiers d Assurance Maritime et Transports (UCAMAT) 91, rue Saint-Lazare Paris Tel : Fax : DOCUMENTATION : «Le guide de la profession» publié par la CSCA, en vente au 91, rue Saint-Lazare Paris 9 (140 TTC) ; «L intermédiation en assurance» Collection «les Fondamentaux de l assurance» aux Editions de l Argus. 10

11 ANNEXES 11

12 Annexe 1 Personnes soumises aux conditions de capacité professionnelle NIVEAU I NIVEAU II NIVEAU III Mandataires de 4 ème catégorie Les salariés qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d animer un réseau de production. X Mandataires de 4 ème catégorie personnes physiques X Mandataires de 4 ème catégorie Les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent et Les salariés qui interviennent dans l activité de courtage d assurances en dehors du siège ou d un bureau de production. X Mandataires de 4 ème catégorie exerçant à titre accessoire Mandataires de 4 ème catégorie les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent ou la ou les personnes, au sein de la direction de la société à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l activité de courtage. X Les salariés travaillant au siège ou dans un bureau de production, dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle de niveau I. Mandataires de 4 ème catégorie exerçant à titre accessoire et présentant des contrats d assurance constituant un complément au produit ou au service fourni et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile. les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent ou la ou les personnes, au sein de la direction de la société à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l activité de courtage. Mandataires de 4 ème catégorie personnes physiques exerçant titre accessoire et présentant des contrats d assurance constituant un complément au produit ou au service fourni et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile. X X X Mandataires de 4 ème catégorie exerçant titre accessoire et présentent des contrats d assurance constituant un complément au produit ou au service fourni et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile. Les salariés qui interviennent dans l activité d intermédiation en assurances travaillant à l extérieur ou à l intérieur du siége ou d un bureau de production. X 12

13 C O N D I T I O N S D E C A P A C I T E P R O F E S S I O N N E L L E LES DIFFERENTES VOIES D'ACCES Annexe 2 NIVEAU I Article R du Code des assurances Les stages s'effectuent dans les conditions prévues à l article R du Code des assurances DIPLOME, TITRE OU CERTIFICAT (liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l économie et de l éducation) EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (Fonction de production ou de gestion de contrats d assurance ou de capitalisation) Auprès : d une entreprise d'assurance ; d un courtier ou société de courtage ; d une agence générale ou d une société agent général ; d un établissement de crédit intermédiaire d assurance. STAGE d une durée minimale de 150 HEURES (cf. programme minimal de formation) Auprès : d une entreprise d assurance ou d un intermédiaire personne physique ou morale ayant la qualité de courtier ou d agent général ; d un centre de formation choisi par l intéressé pour les courtiers ou par l employeur ou mandant. CADRES : 2 ANS NON CADRES : 4 ANS 13

14 C O N D I T I O N S D E C A P A C I T E P R O F E S S I O N N E L L E LES DIFFERENTES VOIES D'ACCES Annexe 3 NIVEAU II Article R du Code des assurances Les stages s'effectuent dans les conditions prévues à l article R du Code des assurances DIPLOME, TITRE OU CERTIFICAT (liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l économie et de l éducation) EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (Fonction de production ou de gestion de contrats d assurance ou de capitalisation) Auprès d une entreprise d'assurance ou de tout intermédiaire, personne physique ou morale STAGE d une durée minimale de 150 HEURES (cf. programme minimal de formation) Auprès : d une entreprise d'assurance ou de tout intermédiaire personne physique ou morale d un centre de formation choisi par l employeur ou mandant. CADRES : 1 AN NON CADRES : 2 ANS 14

15 C O N D I T I O N S D E C A P A C I T E P R O F E S S I O N N E L L E LES DIFFERENTES VOIES D'ACCES Annexe 4 NIVEAU III Article R du Code des assurances DIPLOME, TITRE OU CERTIFICAT (liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l économie et de l éducation) EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (Fonction de production ou de gestion de contrats d assurance ou de capitalisation) Auprès d une entreprise d'assurance ou de tout intermédiaire, personne physique ou morale. FORMATION D UNE DUREE RAISONNABLE La formation doit être adaptée aux contrats proposés 6 mois 15

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