Convention collective nationale des personnels des Comités d Établissement et du Comité Central d Entreprise de la SNCF du 19 mars 2010

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1 Convention collective nationale des personnels des Comités d Établissement et du Comité Central d Entreprise de la SNCF du 19 mars 2010 Avenant de révision à la Convention Collective Nationale, en date du 19 mars 2010 Cette convention a été signée à Paris le 19 mars 2010

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3 Sommaire PREAMBULE... 1 TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES... 3 ARTICLE 1 - Champ d application... 3 ARTICLE 2 - Durée - Date d application... 3 ARTICLE 3 - Adhésion... 3 ARTICLE 4 - Évolutions de la Convention Collective... 3 ARTICLE 5 - Convention collective et accords antérieurs... 4 ARTICLE 6 - Diffusion de la convention collective... 5 ARTICLE 7 - Litiges... 5 ARTICLE 8 - Commission Paritaire Nationale... 5 ARTICLE 9 - Publicité du présent accord de révision... 7 TITRE 2 DROIT SYNDICAL ET REPRESENTANTS DU PERSONNEL... 8 CHAPITRE 1 : Droit syndical... 8 ARTICLE 10 - Liberté d expression et liberté syndicale... 8 ARTICLE 11 - Section syndicale... 8 ARTICLE 12 - Délégués syndicaux... 9 ARTICLE 13 - Interruption du contrat pour l exercice de mandat syndical... 9 CHAPITRE II : Institutions représentatives du personnel ARTICLE 14 - Élections des Délégués du Personnel ARTICLE 15 - Attributions des délégués du personnel ARTICLE 16 - Exercice des missions des délégués du personnel ARTICLE 17 - Hygiène, sécurité et conditions de travail TITRE 3 EMPLOI CONTRAT DE TRAVAIL ARTICLE 18 - Embauche - Ancienneté ARTICLE 19 - Contrat de travail à durée déterminée ARTICLE 20 - Période d essai ARTICLE 21 - Modifications du contrat de travail ARTICLE 22 - Licenciement ARTICLE 23 -Démission ARTICLE 24 - Départ à la retraite ARTICLE 25 - Mise à la retraite ARTICLE 26 - Certificat de travail ARTICLE 27 - Médaille du travail ARTICLE 28 - Égalité professionnelle ARTICLE 29 - Dispositions en faveur des salaries âgés ARTICLE 30 - Dispositions en faveur des salaries handicapés TITRE 4 DUREE DU TRAVAIL ARTICLE 31 - Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle de travail ARTICLE 32 - Le temps de travail effectif ARTICLE 33 - Durée et amplitude du travail effectif journalier ARTICLE 34 - Les heures supplémentaires ARTICLE 35 - Organisation du temps de travail ARTICLE 36 - Le travail à temps partiel ARTICLE 37 - Jours fériés et ponts... 35

4 ARTICLE 38 - Repos hebdomadaire ARTICLE 39 - Travail pendant le repos hebdomadaire et les jours fériés ARTICLE 40 - Les astreintes ARTICLE 41 - Travail de nuit ARTICLE 42 - Déplacements professionnels ARTICLE 43 - Mode de contrôle et de décompte des horaires TITRE 5 SALAIRES, GRATIFICATIONS ET AVANTAGES DIVERS ARTICLE 44 - Salaire ARTICLE 45 - Gratification de vacances ARTICLE 46 - Gratification de fin d année ARTICLE 47 - Remboursement des frais de déménagement ARTICLE 48 - Avantages en nature ARTICLE 49 - Avantages sociaux, culturels et de loisirs Titre 6 - CONGES ET ABSENCES CHAPITRE 1 : CONGES ARTICLE 50 - Congés payés annuels ARTICLE 51 - Congés exceptionnels pour événements d ordre familial ARTICLE 52 - Congé pour enfant malade ARTICLE 53 - Congés pour l exercice d un mandat syndical ARTICLE 54 - Congé de formation économique, sociale et syndicale ARTICLE 55 - Congé de formation de cadres et d animateurs pour la jeunesse ARTICLE 56 - Congé individuel de formation ARTICLE 57 - Congé parental d éducation ARTICLE 58 - Congé sans solde ARTICLE 59 - Congés pour don du sang, de gammaglobuline, globules blancs ou plaquettes CHAPITRE 2 : Maladie, accident, maternité et adoption ARTICLE 60 - Absences pour maladie ou accident ARTICLE 61 - Maintien du salaire en cas de maladie, d accident d origine non professionnelle, ou d accident de trajet ARTICLE 62 - Maintien du salaire en cas d adoption, de maternité, de maladie professionnelle ou d accident de travail ARTICLE 63 - Subrogation ARTICLE 64 - Mutualisation du maintien de salaire ARTICLE 65 - Maternité et adoption Titre 7 - CLASSIFICATION - EMPLOIS - REPERES ARTICLE 66 - Champ d application ARTICLE 67 - Système de classification ARTICLE 68 - Emplois repères - Référentiel des métiers ARTICLE 69 - Suivi des classifications ARTICLE 70 - Transposition des qualifications antérieures sur la grille de classification ARTICLE 71 - Observatoire des emplois repères Titre 8 - PREVOYANCE ARTICLE 72 - Régime de prévoyance ARTICLE 73 - Les bénéficiaires - affiliation ARTICLE 74 - Cotisation répartition - évolution ARTICLE 75 - Information des salariés ARTICLE 76 - Incapacité temporaire... 63

5 ARTICLE 77 - Invalidité totale ou partielle ARTICLE 78 - Décès ARTICLE 79 - Assiette des prestations ARTICLE 80 - Désignation de l assureur ARTICLE 81 - Adhésion des CE CCE ARTICLE 82 - Comité de pilotage Titre 9 - FORMATION Objectifs généraux de la formation au niveau des CE et CCE SNCF Axes prioritaires de la formation au sein des CE et CCE de la SNCF ARTICLE 83 Orientations de la formation professionnelle et plan de formation ARTICLE 84 - Catégories des actions de formation professionnelle ARTICLE 85 - Financement de la formation ARTICLE 86 - Recherche de qualité des formations par une évaluation des dispositifs ARTICLE 87 - Renforcement du rôle des instances représentatives du personnel ARTICLE 88 - Rôle renforcé pour l encadrement ARTICLE 89 - Tutorat dans les périodes de professionnalisation ARTICLE 90 - Egalité professionnelle homme / femme ARTICLE 91 - Entretien annuel de professionnalisation ARTICLE 92 - Entretien de seconde partie de carrière ARTICLE 93 - Bilan d étape professionnel ARTICLE 94 - Passeport orientation et formation ARTICLE 95 - Droit individuel à la formation (DIF) ARTICLE 96 - La validation des acquis de l expérience (VAE) ARTICLE 97 - Congé individuel de formation (CIF) ARTICLE 98 - Contrat de professionnalisation ARTICLE 99 - Période de professionnalisation ARTICLE Observatoire des métiers ARTICLE Commission nationale formation Annexe 1 - Classification - Emplois Repères Partie 1 : Filières Professionnelles Partie 2 : Classification Article 1 - Classification des ouvriers et employés Article 2 - Classification des Agents de Maîtrise Article 3 - Classification de cadres Annexe 2 - Grille De Classification - Liste Des Emplois Repères : Ouvriers et employés Agents de maîtrise Cadres Emplois repères : Annexe 3 - Rémunération Gratification - Allocation - Indemnité Valeur du point : Article Allocations de déplacement : Article Indemnité d astreinte : Article Gratification de vacances : Article Médaille du travail : Article Prime d insularité : ANNEXE 4 Modalités d application de l indemnité différentielle pour la transposition de la nouvelle classification (article )

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7 PREAMBULE La Convention Collective Nationale des personnels des Comités d Établissement (CE) et du Comité Central d Entreprise (CCE) de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) a vocation à encadrer les conditions de travail des salariés des entités entrant dans son champ d application, ainsi que leurs rapports professionnels avec leur employeur, en tenant compte de l ensemble de leurs particularités statutaires et professionnelles. Les signataires de ladite convention collective nationale souhaitent avant toute chose rappeler la convergence d intérêts entre les personnels des CE et CCE de la SNCF d une part, et les agents de la SNCF d autre part, tant issue de la nature de l activité des CE et CCE de la SNCF que de la vocation économique et sociale de leur action au bénéfice des cheminots. Ils affirment cependant le régime de droit commun applicable aux personnels des CE et CCE de la SNCF, à l exclusion du régime juridique propre aux agents de la SNCF. C est dans le souci commun de la défense des intérêts des salariés des CE et CCE de la SNCF qu a dans un premier temps été négociée, conformément à l'accord unanime signé par l'ensemble des organisations syndicales sur le transfert des activités sociales en date du 18 novembre 1985, la convention collective nationale des personnels des CE et CCE de la SNCF du 31 mars Les rédacteurs de cette convention collective se sont attachés à y inclure dans la mesure du possible les mesures fondamentales du RPS 25 de la SNCF, auquel le texte conventionnel avait vocation à se substituer. A la suite de deux mises à jour de la convention collective du 31 mars 1987, respectivement réalisées les 14 novembre 1991 et 5 décembre 2001, les partenaires sociaux ont engagé une démarche de réflexion tendant à actualiser l ensemble de ces dispositions à la lumière des évolutions juridiques majeures des dernières années, ainsi qu à harmoniser le statut social de l ensemble des salariés entrant dans son champ d application. Dans le cadre de ce projet, les Comités d Établissement et le Comité Central d Entreprise de la SNCF se sont regroupés au sein de l Association des Employeurs des CE et CCE de la SNCF, créée expressément le 4 juin 2008 dans l objectif de négocier et de signer des accords collectifs, afin de faciliter le dialogue social et la négociation collective. Reprenant à son compte et ayant expressément adhéré à la convention collective du 31 mars 1987 et à l ensemble des accords, avenants et textes complémentaires conclus dans son prolongement, et signés par la commission paritaire nationale, cette association a engagé des négociations aux fins de la réviser avec l ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des comités d établissement et comité central d entreprise concernés. Au terme de cette démarche, visant en partie à harmoniser à droit constant (c est-à-dire sans modification de fond) les dispositions conventionnelles existantes, les partenaires sociaux sont parvenus en parallèle à inclure l ensemble de leurs thèmes de réflexion dans le présent avenant de révision de la convention collective nationale des personnels des Comités d Etablissement et du Comité Central d Entreprise de la SNCF, intégrant notamment les évolutions suivantes : la refonte des dispositions relatives aux salaires, par l intégration d une harmonisation du mécanisme de déroulement de carrière automatique et de l ancienneté pour l ensemble des collèges ; l actualisation du mode de calcul des gratifications ; la redéfinition des emplois repères et des critères de classification ; la simplification du dispositif sur le temps de travail ; l intégration d annexes dans le tronc commun de la convention, afin d en améliorer la lisibilité ; l intégration des mises à jour législatives et jurisprudentielles ; l intégration de l accord relatif à la prévoyance au sein des CE et CCE SNCF. 1

8 Le texte qui résulte de ces réflexions, qui constitue en tant que tel un avenant de révision à la Convention Collective Nationale du 31 mars 1987 et aux textes complémentaires qu elle intègre, est désormais dénommé : Convention Collective Nationale des personnels des CE et CCE de la SNCF en date du 19 mars Les partenaires sociaux se sont attachés à ce que globalement les nouvelles dispositions conventionnelles issues de leurs réflexions ne soient pas la cause d une éventuelle réduction des avantages résultant de la première version de la convention collective, datée du 31 mars 1987, ou de l une de ses mises à jour. Par ailleurs, les dispositions du présent avenant de révision se substituent par la volonté des parties aux anciennes dispositions conventionnelles, sans qu il puisse y avoir lieu à un quelconque maintien des avantages acquis au titre des anciennes dispositions de la convention collective dans sa version précédente ou cumul d avantages. Les signataires s'engagent à respecter les dispositions de la convention collective nationale des personnels des CE et CCE de la SNCF en date du 19 mars 2010, ainsi que l ensemble des dispositions du Code du travail. Ils affirment enfin leur attachement à la défense des valeurs de respect et de promotion de l individu sur son lieu de travail, au travers notamment de toute démarche de formation professionnelle continue, que les employeurs sont invités à mettre en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention collective et le Code du travail. Fait à Paris, le 19 mars 2010 Association des Employeurs CE CCE de la SNCF, représentée par Christian TAQUET Organisations syndicales signataires CGT représentée par Arlette CLAVERIE, Josette PAILHES, Nadine SARDELLA CFDT représentée par Joselyne PREVERAL FO représentée par Philippe ABELARD UNSA représentée par Roger DILLENSEGER 2

9 TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 - Champ d application Le présent accord de révision est conclu en application de la législation et de la réglementation en vigueur. La convention collective nationale a vocation à régler, sur l ensemble du territoire français, les rapports entre : d une part, les Comités d Etablissement (CE) et le Comité Central d Entreprise (CCE) de la SNCF ; d autre part, le personnel lié par un contrat de travail avec l un de ces Comités d Etablissement ou Comité Central d Entreprise de la SNCF. ARTICLE 2 - Durée - Date d application Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf révision ou dénonciation dans les conditions mentionnées dans le présent titre. Il entre en application à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l Administration compétente. ARTICLE 3 - Adhésion Toute organisation syndicale représentative de salariés, non signataire de la convention collective nationale, pourra y adhérer dans les conditions prévues par les articles L et suivants du Code du travail. ARTICLE 4 - Évolutions de la Convention Collective La convention collective nationale des personnels des CE et CCE de la SNCF est susceptible d évoluer par révision ou dénonciation, dans les conditions prévues ci-dessous Révision Chaque partie signataire peut demander la révision de la convention collective nationale, de ses annexes, avenants, ou textes complémentaires, dans le respect des dispositions des articles L et suivants du Code du travail. Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l ensemble des autres signataires, et précisant les dispositions de la convention collective, de ses annexes, avenants ou textes complémentaires, que l auteur de la demande souhaite voir modifier, les motifs de sa demande, ainsi que la rédaction alternative proposée en remplacement des dispositions existantes. Cette demande de révision donnera lieu à l ouverture de négociations, auxquelles seront conviées les parties signataires, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales non signataires représentatives dans le périmètre de la convention collective nationale. Cette demande de révision sera dans ce cadre examinée par l ensemble des organisations syndicales représentatives convoquées en réunion de négociation, dans le délai d un mois à compter de la date de l accusé de réception. 3

10 En prévision de cette réunion de négociation, les organisations syndicales représentatives devront adresser à l ensemble des parties en présence leurs commentaires relatifs aux modifications envisagées, auxquelles elles pourront joindre leurs propres souhaits de modifications, et ce dans le délai de quinze jours à compter de cette même date, afin de permettre un engagement rapide des discussions. La Commission Paritaire Nationale pourra constituer, à la demande de l une des parties signataires de la convention collective nationale, le cadre de base des négociations, et proposer dans cette perspective tout projet de clause ou d avenant de révision reprenant dans la mesure du possible les souhaits de l ensemble des parties aux négociations. Ce projet sera ensuite soumis à la validation des organisations syndicales représentatives dans le champ de la présente convention, seules les parties signataires de la convention collective ou y ayant adhéré postérieurement étant toutefois habilitées à signer les avenants portant révision de ses dispositions Dénonciation La convention collective nationale, ou l un de ses avenants, annexes, ou textes complémentaires, peuvent être dénoncés à tout moment par l une des parties signataires, dans le respect des dispositions des articles L et suivants du Code du travail. La dénonciation de la convention, de l une de ses annexes, avenants ou textes complémentaires, par l une des parties signataires doit être portée à la connaissance des autres parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception, et doit donner lieu à dépôt. Cette dénonciation devra respecter un délai de préavis de trois mois, commençant à courir à compter de la date de dépôt de la dénonciation auprès de l Administration compétente. Dans l hypothèse où la dénonciation émanerait de la totalité des parties signataires, la convention collective, ou le texte qui en ferait l objet, continuerait de produire effet jusqu à l entrée en vigueur d une nouvelle convention collective ou d un nouveau texte qui lui serait substitué, ou, à défaut, pendant une durée d un an à compter de l expiration du délai de préavis. Lorsque la dénonciation émane d une partie seulement des signataires employeurs ou salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention collective ou du texte qui en fait l objet entre les autres parties signataires qui ne l ont pas dénoncé. La dénonciation de la convention collective nationale peut être : soit totale : elle vise alors l ensemble des dispositions de la convention collective, en ce compris ses avenants éventuels, annexes et textes complémentaires ; soit partielle : elle ne concerne dans cette seconde hypothèse que les annexes et textes complémentaires, dissociables des dispositions générales de la convention collective. La Commission Paritaire Nationale pourra, à la demande de l une des parties signataires de la convention collective, proposer la rédaction d une nouvelle convention collective, ou de textes se substituant aux dispositions dénoncées (annexes, avenants ou textes complémentaires), lesquels serviront de base aux nouvelles négociations des partenaires sociaux dans le respect des modalités du Code du travail. ARTICLE 5 - Convention collective et accords antérieurs Les avantages reconnus par la convention collective nationale ne pourront en aucune manière s interpréter comme s ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans les CE et CCE relevant de son champ d application. 4

11 ARTICLE 6 - Diffusion de la convention collective Les CE et CCE de la SNCF relevant de la convention collective, doivent en procurer un exemplaire aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux qui y sont respectivement élus et désignés. Dans chaque établissement concerné, un avis rappelant son intitulé, le lieu où elle peut être consultée, pendant le temps de présence des salariés sur le lieu de travail, doit être affiché à l emplacement réservé aux communications destinées au personnel. Lors de son embauche, le salarié se voit remettre par son employeur un exemplaire de la convention collective (ou à défaut un accès aux textes par Intranet) et une notice d information relative aux textes conventionnels applicables dans le CE ou CCE qui l emploie. Cette notice doit contenir le lieu de consultation, les textes conventionnels de la branche et de l entreprise, et peut en outre comporter des précisions sur la nature des textes conventionnels et des informations d ordre général sur le dialogue social dans l établissement ou la branche. ARTICLE 7 - Litiges Tout litige collectif, né de l application ou de l interprétation de la convention collective, peut être soumis, par l une des parties signataires, à la Commission Paritaire Nationale. ARTICLE 8 - Commission Paritaire Nationale 8.1. Constitution et attributions Constitution Il est institué une Commission Paritaire Nationale, compétente pour connaître l ensemble des différends collectifs résultant d un problème d interprétation ou d application des dispositions de la convention collective, de ses annexes, avenants ou textes complémentaires. La Commission Paritaire Nationale est composée de deux collèges : Un collège salariés, comprenant un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sens de la loi du 20 août 2008 au sein du périmètre de la convention collective. Il est en outre convenu entre les parties signataires de la convention collective que l organisation syndicale représentative réunissant le plus de voix au premier tour des dernières élections professionnelles sur la totalité des opérations électorales recensées dans les CE et CCE disposera au sein du collège salariés de deux représentants supplémentaires. Un collège employeurs, comprenant un même nombre total de représentants des employeurs, mandatés par les Secrétaires des CE et du CCE de la SNCF réunis pour procéder à leur désignation en assemblée plénière. Les membres de chacun des collèges de la Commission Paritaire Nationale sont désignés pour une durée d un an, renouvelable par tacite reconduction, à l occasion de la première réunion de travail de la Commission au titre de chaque année. L organisation syndicale représentative qui souhaite modifier la désignation de son représentant doit en informer le Président de la commission paritaire par courrier au moins 7 jours avant la tenue de cette première réunion de travail. 5

12 Le nom des salariés des Comités d Etablissement ou du Comité Central d Entreprise, désignés pour siéger en Commission Nationale Paritaire, devra être communiqué au préalable au service du personnel de leur entité de rattachement, dès leur désignation. Leur participation à une réunion de la Commission Paritaire Nationale devra être annoncée au moins 8 jours à l avance à ce même service, afin de ne pas affecter la bonne organisation et le bon fonctionnement des services. La Présidence de la Commission Paritaire Nationale est assurée par l un des représentants de la délégation employeurs, désigné à cet effet lors de la première réunion de travail de la Commission au titre de chaque année. Le Secrétariat est assuré par un autre représentant de la délégation employeurs, également désigné à cet effet lors de la même réunion Attributions La Commission Paritaire Nationale a pour missions : de veiller au respect de la convention collective et de ses annexes, avenants et textes complémentaires par les parties en présence ; de livrer une interprétation de ces mêmes textes, en cas de difficultés de lecture ou d application de leurs dispositions ; de proposer une rédaction d accords de révision ou de substitution, dans les hypothèses visées à l article 4 de la convention collective ; de proposer une révision de la valeur du point et des autres éléments de rémunération au moins une fois par an. Les avis de la commission sont soumis à la majorité absolue de ses membres présents ayant voix délibérative et ayant pris part au vote personnellement. Les membres du collège employeurs peuvent voter par mandataire présent. Le mandataire remet au Président, avant la commission paritaire, un pouvoir régulier. La pratique des mandats adressés en blanc n est pas admise. Le mandataire appartient obligatoirement à la commission paritaire Fonctionnement Chaque année, le Président de la Commission Paritaire Nationale convoque les parties à la réunion annuelle de la Commission, par lettre simple. Cette réunion annuelle est notamment l occasion d évoquer les difficultés ou questions posées par l interprétation ou l application de la convention collective nationale, ou de faire connaître les souhaits d évolution des dispositions conventionnelles. La Commission peut également être saisie de toute difficulté entrant dans son champ de compétences, par courrier recommandé avec accusé de réception émanant de l une des parties signataires de la convention collective. La Commission peut enfin intervenir, à la demande de l une des parties signataires de la convention collective, dans le cadre d une demande de révision ou de dénonciation de celle-ci, conformément aux termes de l article 4 de la convention. Elle se réunit, dans ces deux dernières hypothèses, dans le délai d un mois à compter de la réception de la lettre de saisine. 6

13 La Commission peut, dans le cadre de ses missions, mandater des groupes techniques paritaires, afin d étudier toute question qui lui serait soumise et entrerait dans son champ de compétence Moyens Les membres de la Commission Nationale Paritaire, salariés des CE et CCE de la SNCF, appelés à siéger lors des réunions de cette instance, sont considérés en service. Les frais (salaire, déplacement, hébergement) sont remboursés au CE ou CCE d origine des salariés membres de la commission par l Association des employeurs des CE et CCE de la SNCF, au moyen d un budget de fonctionnement alimenté par l ensemble des CE et CCE de la SNCF. Chaque membre devra présenter à son CE ou CCE d origine la convocation à la réunion de la Commission Paritaire Nationale. Chaque organisation syndicale représentative de salariés dispose de 15 heures par an et par représentant pour la préparation de la réunion annuelle de la commission paritaire nationale. Ces heures sont assimilées à du temps de travail effectif et sont indemnisées dans les mêmes conditions que les heures passées en commission par l Association des Employeurs, au moyen du budget de fonctionnement précédemment mentionné. Par ailleurs, en dehors de la réunion annuelle de la commission paritaire nationale et dans le cadre des hypothèses retenues à l article 8.2, chaque représentant dûment désigné pour siéger à la commission dispose de 4 heures de préparation par réunion complémentaire. Ces heures sont affectées nominativement au représentant désigné par l organisation représentative. L ensemble de ces heures ne peut pas être cumulé et reporté de réunion en réunion, ou sur l année suivante. Pour bénéficier de ces heures de préparation, l organisation syndicale représentative doit en formuler la demande auprès du Président de la Commission Paritaire Nationale, et indiquer les coordonnées du ou des représentants amenés à en bénéficier, la date et les heures demandées, dans le respect d un délai de prévenance minimum de 7 jours. Le ou les représentants concernés devront en outre informer leur employeur de l utilisation des heures leur étant accordées à ce titre, dans le respect d un délai de prévenance de 7 jours, afin d éviter toute désorganisation du service. ARTICLE 9 - Publicité du présent accord de révision Le présent accord de révision de la convention collective nationale des personnels des Comités d Établissement et du Comité Central d Entreprise de la S NCF est déposé à la Direction Départementale du Travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par les textes législatifs en vigueur. 7

14 TITRE 2 DROIT SYNDICAL ET REPRESENTANTS DU PERSONNEL CHAPITRE 1 : Droit syndical ARTICLE 10 - Liberté d expression et liberté syndicale Les CE et le CCE de la SNCF rappellent leur attachement aux principes généraux du droit et plus particulièrement à ceux convenus dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, et la déclaration des Droits de l'homme en matière de liberté d'expression politique et syndicale dans l'entreprise. Les parties signataires reconnaissent à l ensemble des salariés le droit d adhérer aux organisations syndicales de salariés de leur choix, dans le respect des dispositions du Code du travail. Les parties signataires s'engagent à ne prendre en aucun cas en considération, dans les relations de travail, les opinions, les origines, et le fait d'adhérer ou non à un syndicat et ce, dès l'embauchage. Les parties signataires s'engagent, en particulier, à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter les décisions concernant le recrutement, la promotion, la répartition du travail, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, l'application des sanctions et des mesures de discipline, de licenciement, de congédiement. Aucune sanction disciplinaire ou pécuniaire de quelque nature que ce soit ne pourra être prise par l'employeur pour fait de grève. ARTICLE 11 - Section syndicale La liberté collective de constituer des sections syndicales est reconnue aux organisations syndicales répondant aux conditions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale. La liberté d'action et d'expression est reconnue aux sections syndicales parmi le personnel des CE et du CCE de la SNCF. La création et le fonctionnement des sections syndicales sont réglementés par les dispositions du Code du travail, auxquelles renvoie la présente convention collective. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans les locaux des CE et du CCE de la SNCF, pendant les heures de travail. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux mis à la disposition des sections syndicales. Il pourra être procédé à la diffusion des publications et des tracts émanant des organisations syndicales dans l'enceinte des établissements des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF. Dans les comités occupant plus de 200 salariés, un local syndical commun est mis de façon permanente à la disposition des sections syndicales répondant aux conditions de la loi du 20 août 2008, notamment pour leurs réunions. Dans les comités d'établissement occupant moins de 200 salariés, un local syndical est affecté aux activités des sections syndicales, notamment pour leurs réunions, si possible de façon permanente. 8

15 Dans le cas où ce local ne peut être affecté en permanence, il est mis à disposition de chaque section syndicale le local servant couramment aux besoins de l entreprise pour la tenue de ses réunions. Il sera mis à disposition de chaque section syndicale une armoire fermant à clef. Les sections syndicales peuvent réunir leurs membres à concurrence d'une heure tous les 2 mois, pendant le temps de travail. Les sections syndicales peuvent dans le cadre de ces réunions faire appel à des représentants de l organisation syndicale représentative dont elles relèvent. Les sections syndicales peuvent réunir le personnel à concurrence d une heure tous les 2 mois, pendant le temps de travail. Un crédit global mensuel est alloué aux sections syndicales régulièrement constituées, suivant l effectif des CE ou CCE de la SNCF calculé selon les modalités définies par le Code du Travail. Ce crédit global mensuel est de : 60 heures lorsque l'effectif de l établissement est compris entre 50 et 150 salariés ; 90 heures à partir de 151 salariés. Ce crédit d heures est réparti entre l ensemble des sections syndicales régulièrement constituées, et répondant aux conditions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale. Ces sections syndicales bénéficient du fait de cette répartition à minima de 10 heures dans la première hypothèse, et de 15 heures dans la seconde hypothèse. En cas de reliquat, le solde est réparti entre les sections syndicales, proportionnellement à leur influence aux dernières élections professionnelles de leur établissement. Ces heures sont utilisées après entente préalable avec la direction de chaque CE ou du CCE de la SNCF, en fonction des impératifs d organisation de leur activité, et de leurs contraintes de fonctionnement (problème de sécurité, d'accueil, de maintenance). ARTICLE 12 - Délégués syndicaux Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans les établissements relevant de la présente convention collective, dans le respect et les conditions de la législation et de la réglementation en vigueur. Leur activité s exerce dans le respect de ces mêmes dispositions. L'activité des délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de chaque établissement s'exerce dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. ARTICLE 13 - Interruption du contrat pour l exercice de mandat syndical Lorsqu'un salarié quitte l'un des CE ou le CCE de la SNCF, après un an de travail effectif, pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale, l'intéressé : conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ ; bénéficie d une prise en compte du temps passé à l'exercice de son mandat ou sa fonction syndicale pour le calcul de son ancienneté ; bénéficie d'une priorité de réintégration dans son précédent emploi ou, en cas d indisponibilité de celui-ci, dans un emploi similaire, pendant une durée de six années calendaires à compter de son départ, ce délai étant toutefois et en tout état de cause 9

16 limité à une durée d un an suivant l expiration du mandat ou de la fonction syndicale ayant justifié le départ du salarié. La demande de réintégration du salarié doit être présentée, au plus tard, dans le mois qui suit l'expiration dudit mandat syndical. CHAPITRE II : Institutions représentatives du personnel ARTICLE 14 - Élections des Délégués du Personnel Il est institué des délégués du personnel au sein des CE et du CCE de la SNCF. Les élections des délégués du personnel ont lieu conformément aux modalités définies par le Code du travail, et selon le protocole d'accord préélectoral signé avec les organisations syndicales de chaque établissement. Les dispositions relatives au nombre de délégués du personnel, à l électorat, à l éligibilité et aux conditions d exercice du mandat de délégué du personnel sont réglées par application de la législation et de la réglementation en vigueur. La durée des mandats des délégués du personnel est fixée à 2 ans en application de l accord collectif national des personnels CE et CCE de la SNCF en date du 31 mars Une date commune est fixée par la Commission Paritaire Nationale pour l organisation des élections des délégués du personnel dans l ensemble des CE et CCE de la SNCF. Le nombre des collèges, leur composition, et la répartition des sièges entre les collèges sont déterminés conformément au Code du travail. Toutefois, le nombre et la composition des collèges peuvent être modifiés par un accord collectif signé avec l ensemble des organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 20 août 2008 au niveau du CE ou du CCE de la SNCF, ou à défaut par un protocole d accord préélectoral signé, au niveau du CE ou du CCE de la SNCF, dans les conditions fixées par le Code du travail. ARTICLE 15 - Attributions des délégués du personnel Les délégués du personnel ont pour mission : de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives : aux salaires, à l application du Code du Travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l hygiène et la sécurité, ainsi qu aux conventions et accords collectifs de travail applicables dans l entreprise ; de saisir l Inspection du Travail de toutes les plaintes et observations relatives à l application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d assurer le contrôle. ARTICLE 16 - Exercice des missions des délégués du personnel Les délégués sont reçus ensemble par la direction du comité d'établissement ou du comité central d'entreprise de la SNCF au moins une fois par mois. En dehors de ces réceptions périodiques, les délégués sont reçus par la Direction : collectivement, en cas d'urgence, sur leur demande ou celle de la direction d'un CE ou du CCE de la SNCF ; individuellement, sur leur demande, sur les questions à traiter. 10

17 Dans les réunions avec la direction d'un CE ou du CCE de la SNCF, les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant de leur organisation syndicale. Les délégués syndicaux peuvent assister à ces réunions sur leur demande et sur leur temps de délégation. Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à la direction d'un CE ou du CCE de la SNCF, pour accélérer et faciliter l'examen des questions à étudier, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite sur le registre des délégués, avec mention de la réponse de la direction dans un délai n'excédant pas 6 jours ouvrables après la réunion. Compte tenu de la disparité géographique des CE et du CCE de la SNCF, une copie du compte rendu de la réunion des délégués sera diffusée à chaque délégué du personnel titulaire et suppléant. Le budget prévisionnel et le bilan annuel seront communiqués aux délégués du personnel pour information. La direction d'un CE ou du CCE de la SNCF est tenue de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Le crédit d heures est attribué aux délégués du personnel titulaires. Il peut cependant être utilisé par les suppléants dans le cadre autorisé par la loi. Le local des délégués du personnel peut être le même que celui attribué aux organisations syndicales et soumis aux mêmes conditions définies à l'article 11. ARTICLE 17 - Hygiène, sécurité et conditions de travail En matière d hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions, disposent des moyens et sont soumis aux obligations normalement dévolues aux membres élus d un Comité d Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. En particulier, ils disposent d un crédit d heures mensuel de délégation supplémentaires pour l exercice de ces missions dont le quantum est fixé à : 2 heures pour les délégués du personnel relevant d établissements des CE et CCE de la SNCF ayant moins de 100 salariés ; 5 heures pour les délégués du personnel relevant d établissements des CE et CCE de la SNCF ayant entre 100 et 299 salariés 11

18 TITRE 3 EMPLOI CONTRAT DE TRAVAIL ARTICLE 18 - Embauche - Ancienneté Embauche Tout engagement d un salarié fait l objet d un contrat de travail écrit, en double exemplaire, dont un est remis au salarié, et rédigé dans les conditions fixées à l article L engagement du salarié est subordonné au résultat de la visite médicale d embauche, à laquelle tout salarié est tenu de se soumettre, ainsi qu à l ensemble des formalités indiquées par l employeur. Afin d assurer la parfaite information de l employeur sur la situation de son salarié, celui-ci devra lui faire part de toute modification qui serait intervenue dans les renseignements fournis au moment de l embauche (domicile, etc.). Lors de son entrée en fonction, le salarié se voit remettre par son employeur un exemplaire de la présente convention collective, et du règlement intérieur du CE ou du CCE de la SNCF qu il intègre, ou à défaut un accès à ces textes par Intranet. La Direction s engage à porter à sa connaissance toute modification de ces textes, dans des conditions propres à chaque CE ou CCE de la SNCF, garantissant la parfaite information du salarié Contrat de travail Le contrat de travail remis au salarié contient impérativement la mention des indications suivantes : la nature du contrat de travail, la date d embauche, ainsi que la durée de la période d essai ; son lieu de travail ; sa fonction et sa qualification ; la durée du travail hebdomadaire qui lui est appliquée ; son coefficient, le mode et le montant de la rémunération. Les conditions de travail du salarié pourront également être mentionnées à titre informatif. Toute modification du contrat de travail d un salarié ou de l un de ses éléments essentiels donnera lieu à l établissement d un avenant au contrat de travail. Les simples changements de conditions de travail ne donneront pas lieu, en revanche, à la rédaction d un avenant. 12

19 18.3. Ancienneté L ancienneté s entend comme le temps pendant lequel le salarié est occupé d une façon continue par les employeurs relevant de la présente convention. Sont pris en compte dans le calcul de l ancienneté l ensemble des temps de travail inclus ou assimilés à du temps de travail effectif énumérés à l article 32 de la présente convention, auquel s ajoutent, en application des dispositions légales, les périodes de suspension du contrat de travail suivantes : Les congés payés et jours fériés Les absences dues à un accident du travail ou une maladie professionnelle Les absences dues à un congé maternité ou d adoption Le congé individuel de formation Le congé de formation économique, social et syndicale Le congé parental d éducation et le congé de présence parental pour la moitié de leur durée Le congé de solidarité familiale Le congé de solidarité internationale Les absences des représentants du personnel pour l exercice de leur mandat Ne sont pas prises en compte dans le calcul de l ancienneté les autres périodes de suspension du contrat de travail, à l exception des périodes de grève. ARTICLE 19 - Contrat de travail à durée déterminée Les contrats de travail à durée déterminée sont conclus et éventuellement renouvelés dans le respect de la législation Conditions de recours au contrat de travail à durée déterminée Un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu avec un salarié dans les cas prévus par le Code du travail, et notamment dans les hypothèses de : Remplacement d un salarié absent, notamment dans les cas suivants : o Remplacement de tout salarié temporairement absent, ou dont le contrat serait temporairement suspendu ; o Remplacement d un salarié affecté temporairement sur le poste d un salarié absent afin d assurer son remplacement ; o Remplacement d un salarié temporairement passé à temps partiel ; o Remplacement dans l attente de l entrée en service d un salarié recruté sous contrat à durée indéterminée ; o Remplacement d un salarié quittant définitivement l entreprise avant la suppression de son poste ; Accroissement temporaire d activité, notamment dans les cas suivants : o Tâche occasionnelle ne relevant pas de l activité normale du CE ou CCE de la SNCF ; o Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; 13

20 Emplois à caractère saisonnier : tout salarié, engagé à temps complet ou partiel, pour tout ou partie d une période d activité saisonnière d un CE ou CCE, est dénommé «salarié saisonnier» Fin du contrat à durée déterminée Les contrats à durée déterminée sont conclus pour être menés à leur terme, qui peut être précis ou imprécis, dans le respect des dispositions du Code du travail. Le contrat cesse de plein droit au terme fixé sans qu'il soit nécessaire d'énoncer de motifs. La rupture anticipée du contrat à durée déterminée, au terme de la période d'essai définie à l article 20.2 de la présente convention, peut toutefois survenir dans les cas suivants : Force majeure, Faute grave ou lourde du salarié, Accord écrit des parties, Rupture à l initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d une embauche sous CDI. En dehors de ces éventualités, de tels contrats ne peuvent être rompus de manière anticipée ni par le salarié, ni par l'employeur. Dans le cas des contrats saisonniers à terme imprécis, l'employeur avertira le salarié saisonnier de la fin de la saison, et donc de la date de fin de son contrat, en respectant un délai de prévenance fixé comme suit : Une semaine avant le terme du contrat, pour un contrat d une durée totale inférieure ou égale à 4 mois, Deux semaines avant le terme du contrat, pour un contrat d une durée totale supérieure à 4 mois. Le salarié ne bénéficie, durant ce délai de prévenance, d aucune heure de recherche d emploi. ARTICLE 20 - Période d essai Toute embauche donnera lieu, sauf cas exceptionnel, à l application au salarié engagé d une période d essai, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties conviennent que toute suspension du contrat qui se produirait pendant la période d essai du salarié aurait pour effet de prolonger d autant la période d essai, laquelle doit nécessairement correspondre à un travail effectif. A l issue de la période d essai, si celle-ci s avère positive, le salarié est confirmé dans son emploi. Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, à l initiative du salarié comme de l employeur, sous réserve de respecter le délai de prévenance prévu par les articles L et L du Code du travail Salariés sous contrat à durée indéterminée La période d essai est fixée, pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée indéterminée, à : deux mois pour le salarié employé ou ouvrier, trois mois pour le salarié agent de maîtrise, quatre mois pour le salarié cadre. 14

21 20.2. Salariés sous contrat à durée déterminée Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée sont soumis à une période d essai calculée, en conformité avec les dispositions du Code du travail, sur la base : d un jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la durée initiale du contrat est au plus égale à six mois, d un mois pour les contrats d une durée initiale supérieure à six mois. En cas de conclusion d un nouveau contrat de travail prenant effet dans un délai maximum de 12 mois après le terme du précédent contrat, plaçant le salarié dans les mêmes conditions et fonctions que son contrat initial, la période d'essai n'est plus requise. ARTICLE 21 - Modifications du contrat de travail Modifications à durée indéterminée L employeur peut être amené à proposer à un salarié au sein d un CE ou CCE de la SNCF une modification de son contrat de travail, pouvant notamment consister en : une modification de sa fonction ou de ses missions professionnelles ; une modification de sa durée du travail ; une modification de son lieu de travail, non prévue dans son contrat de travail sous la forme d une clause de mobilité géographique, et ayant pour conséquence un nécessaire changement de domicile. Toute modification d'un élément du contrat de travail du salarié à l initiative de l employeur, quelle qu elle soit, devra faire l objet d une proposition écrite précisant : les motifs de la modification envisagée ; le contenu exact de la modification envisagée ; le délai de réflexion accordé au salarié ; les conséquences de son refus éventuel. Le salarié disposera d'un délai de réponse de deux semaines calendaires, porté à un mois en cas de proposition de modification pour motif économique. Le salarié acceptant la modification de son contrat de travail bénéficie du versement de la rémunération correspondant à son nouveau poste de travail ou à sa nouvelle affectation à l issue de la période probatoire définie à l article 21.2.du présent titre Période probatoire Une période probatoire, distincte de la période d essai, pourra être convenue entre les parties au contrat, afin de permettre l appréciation des compétences et de la bonne adaptation du salarié à sa nouvelle fonction ou à sa nouvelle affectation, dans les hypothèses de modification contractuelle. Au terme de cette période, les parties procéderont au bilan de leur collaboration. Dans l hypothèse où cette période est concluante, le salarié sera confirmé dans son nouveau poste de travail, et bénéficiera de l application des éléments contractuels et conditions de collaboration y afférents. Dans le cas contraire, le salarié fera l objet, sans que cette mesure ne puisse être considérée comme une rétrogradation, d un retour dans son poste initial ou d une affectation sur un poste 15

22 conforme à ses aptitudes professionnelles, sous réserve de l existence au sein du CE ou du CCE de postes de travail susceptibles de lui être confiés. La durée de cette période probatoire est fixée comme suit : 1 mois pour un emploi de statut employé ou ouvrier, 2 mois pour un emploi de statut agent de maîtrise, 3 mois pour un emploi de statut cadre. La période probatoire peut, exceptionnellement, et sur décision de la direction notifiée par courrier simple au salarié, au plus tard le dernier jour de sa durée initiale, être renouvelée une fois, pour une durée identique Modifications de fonction à durée déterminée Des modifications de fonction à durée déterminée peuvent être proposées à l initiative de l employeur aux salariés des CE et CCE de la SNCF pour une période comprise entre une semaine et douze mois, notamment afin d assurer le remplacement d un salarié temporairement absent (notamment maladie, accident du travail, congé sabbatique, congé parental, formation professionnelle) et reprendre l ensemble des responsabilités et des tâches de ce dernier. Le salarié dispose dans ce cadre d un délai de réponse de deux semaines calendaires. En cas d acceptation du salarié, un avenant au contrat de travail à durée déterminée est conclu pour la durée du besoin justifiant le recours à la modification contractuelle à durée déterminée, comprise entre une semaine et 12 mois. Ces hypothèses excluent l application d une période probatoire, et ce faisant des dispositions de l article du présent titre. Dans les hypothèses consistant à lui confier une autre fonction dans son intégralité, le salarié, sous réserve qu il assume l ensemble des responsabilités et tâches relevant de cette fonction, perçoit une indemnité différentielle dont le montant correspond à la différence entre le coefficient de base attaché à son poste de travail et le coefficient de base attaché au poste de travail qu il occupe temporairement. Au terme de la durée prévue par l avenant ci-dessus mentionné, le salarié réintègre automatiquement son poste de travail habituel, et perd automatiquement le bénéfice de l indemnité différentielle, sans que cela ne constitue une modification de son contrat de travail. ARTICLE 22 - Licenciement Procédure Le licenciement du salarié sous contrat de travail à durée indéterminée doit être fondé sur un motif réel et sérieux. Les règles relatives à la procédure de licenciement résultent de l application des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur Indemnisation Sauf en cas de faute grave ou lourde, le licenciement donne droit au salarié qui en fait l objet, sous réserve que ce dernier justifie d un an d ancienneté effective et ininterrompue au sens de l article 18.3 de la présente convention collective, au versement d une indemnité de licenciement calculée comme suit : 16

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