ACCORD D'ENTREPRISE COGEMA

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1 ACCORD D'ENTREPRISE COGEMA

2 ACCORD D'ENTREPRISE SOMMAIRE PREAMBULE Page CHAPITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION - DURES -RENOUVELLEMENT - REVISION COMMISSIONS DE SUIVI CHAPITRE 2 - REPRESENTATION DU PERSONNEL ET EXERCICE DU DROIT SYNDICAL SECTION 1 - GESTION DE CARRIERS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SECTION 2 - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL SECTION 3 -DELEGUES DU PERSONNEL SECTION 4 - COMITES D'ETABLISSEMENT SECTION 5 - COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE SECTION 6 - REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES SECTION 7 - COMITES D'HYGIENE ET SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CHAPITRE 3 - RECRUTEMENT - CARRIERS - OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES - MOBILITE - MODIFICATION DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE - ANCIENNETE SECTION 1 - RECRUTEMENT SECTION 2 - CARRIERE SECTION 3 - OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES , SECTION 4 - MOBILITE SECTION 5 - MODIFICATION DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE SECTION 6 - ANCIENNETE CHAPITRE 4 - FORMATION PROFESSIONNELLE CHAPITRE 5 - REMUNERATION ET AVANTAGES FINANCIERS DIVERS CHAPITRE 6 - DURES DU TRAVAIL - CONGES PAYES - CONGES SANS SOLDE - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SECTION 1 - DUREE DU TRAVAIL SECTION 2 - CONGES PAYES f Il- SECTION 3 - CONGES SANS SOLDE SECTION 4 - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL n 42

3 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SERVICES CONTINUS ET TRAVAUX PENIBLES CHAPITRE 8 - HYGIENE ET SECURITE CHAPITRE 9 - PROTECTION SOCIALE ET PREVOYANCE SECTION 1 - MALADIES - ACCIDENTS SECTION 2 - MATERNITE-ADOPTION SECTION 3 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SOINS DE SANTE SECTION 4 - PREVOYANCE - RISQUES INVALIDITE ET DECES , CHAPITRE 10 - DISCIPLINE - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL SECTION 1 - DISCIPLINE SECTION 2 - DEMISSION - LICENCIEMENT INDIVIDUEL , 66 SECTION 3 - LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE CHAPITRE 11 - PRERETRAITE SERVICES CONTINUS ET TRAVAUX PENIBLES CHAPITRE 12 - DEPART A LA RETRAITE SECTION 1 - DEPART A LA RETRAITE SECTION 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RETRAITES , CHAPITRE 13 - ENTREPRISES EXTERIEURES - TRAVAIL TEMPORAIRE

4 PREAMBULE 1 - Le présent accord d'entreprise est conclu dans le cadre des dispositions réglementant le régime des conventions collectives et accords collectifs de travail. 2 - COGEMA applique dans tous ses établissements pour les ingénieurs et cadres, les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, à l'exception des articles 31 (modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie )et 32 sur la retraite, pour les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ci-après dénommés personnels mensuels, les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, à l'exception de l'article 34 sur la retraite. Les présentes dispositions définissent les modalités d'application de ces conventions ou en modifient les règles dans la mesure où elles sont plus favorables. 3 - L'Entreprise étant un lieu de travail, la Société s'engage à ne pas prendre en considération le fait d'adhérer ou non à un syndicat, à ne pas tenir compte du sexe, des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses, de l'origine sociale ou raciale ou de la situation de famille, pour arrêter les décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement, l'attribution de primes et pour l'application du présent accord, à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat, amicale, Société coopérative ou de secours mutuel. En outre, à capacité professionnelle égale, handicap. les salariés ne peuvent être lésés du fait de leur 4 - Le présent accord est applicable à compter du 16 septembre Il se substitue à l'accord d'entreprise précédent ainsi qu'aux dispositions correspondantes des accords particuliers qui y sont introduites.

5 CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION - DURÉE - RENOUVELLEMENT -- REVISION - COMMISSION DE SUIVI Article 1-1- Champ d'application Le présent accord règle les rapports entre la Compagnie Générale des Matières Nucléaires (ciaprès dénommée COGEMA, la Société ou l'entreprise) et les personnels de la Société. Il s'applique - à l'ensemble des personnels de la Société, - aux apprentis ainsi qu'aux jeunes embauchés dans le cadre de contrats de formation en alternance à l'exception des clauses incompatibles avec leur situation de jeune en formation et des dispositions de l'accord concernant des domaines fixés par les dispositions légales régissant ce type de contrat. Il ne s'applique pas aux directeurs salariés et aux cadres occupant des fonctions supérieures à la position 111 C définie à l'article 21 de la CCN des IC de la métallurgie, titulaires d'un contrat individuel de travail réglant leur situation d'ensemble et dont les clauses générales ne peuvent être globalement moins favorables que celles du présent accord. Néanmoins, les clauses générales du présent accord leur sont applicables pour toutes les questions qui ne sont pas visées par leur contrat individuel. aux salariés en préretraite "services continus - travaux pénibles" dont le contrat de travail est suspendu, à l'exception du chapitre 9 section 3 et 4, et des chapitres 11 et 12. aux personnels régis réglementairement par le décret n modifié du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées. Article Durée Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans, à compter de sa date d'entrée en vigueur. Article Renouvellement - révision A l'expiration de cette période de cinq ans, il peut être renouvelé par tacite reconduction pour une période d'égale durée. Les parties peuvent également le réviser ou s'opposer à son renouvellement.

6 La demande de révision ou le refus de renouvellement devront être adressés à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 3 mois avant la date d'expiration. La partie qui demande la révision ou s'oppose au renouvellement de l'accord devra obligatoirement en préciser les motifs. En cas de refus de renouvellement, les dispositions du présent accord venu à expiration continuent à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d'un an, sauf signature par l'ensemble des contractants d'un avenant prolongeant la validité des dispositions non renouvelées au-delà de ce délai et pour une durée limitée. Les parties s'engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais. Article 1-4- Adhésion Tout syndicat non signataire de cet accord, représentatif au plan national ou qui a fait la preuve de sa représentativité dans l'entreprise peut y adhérer ultérieurement. Cette adhésion devra être notifiée par pli recommandé avec accusé de réception aux parties signataires. Elle prendra effet à compter du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'emploi et de la Formation Professionnelle des Yvelines et du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles. Article 1-5- Avenants Des avenants pourront compléter ou modifier en tant que de besoin les dispositions du présent accord. Article 1-6- Dépôt Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'emploi des Yvelines, assorti de la liste en trois exemplaires des établissements concernés. En outre, un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles. Une copie sera également déposée à la Direction Départementale du Travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de chaque établissement concerné. Article Diffusion Un exemplaire du présent accord et de ses avenants éventuels sera remis à chaque salarié.

7 Article Commission de suivi Une commission de suivi de l'accord est instaurée. Elle sera composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentées dans l'entreprise et de représentants de la Direction de COGEMA. Elle est réunie par la Direction de COGEMA, ou à la demande des organisations syndicales représentant au moins 50 % des salariés, en cas de difficultés d'interprétation du présent texte.

8 HAPITRE 2 - REPRESENTATION DU PERSONNEL ET EXERCICE DU DROIT SYNDICAL PRINCIPES L'activité syndicale et la représentation du personnel sont inhérentes' à la vie de l'entreprise. L'exercice des mandats représentatifs, en vertu des dispositions impératives de la loi et des règlements et selon les modalités conventionnelles applicables, se fait librement, dans le respect des droits fondamentaux des salariés à qui cette responsabilité est confiée. Tout salarié peut librement adhérer à l'organisation syndicale de son choix. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux organisations syndicales reconnues comme représentatives sur le plan nationnal ; elles s'appliquent également à toute autre organisation syndicale dans la mesure où cette dernière fait la preuve de sa représentativité à COGEMA sur le plan national. SECTION 1- GESTION DE CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL Les Directions d'établissement veillent au respect des droits des salariés exerçant des fonctions de représentation du personnel ou des syndicats dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles. Elles portent un soin attentif aux questions de rémunération et de carrière. Article 2-1- Rémunération - carrière Le suivi de la rémunération et de la carrière des représentants du personnel et syndicaux dont le temps consacré aux missions représentatives est habituellement supérieur à 50 % de la durée effective du travail est assuré au niveau de la Direction de l'établissement en liaison avec la hiérarchie directe. Dans le cas contraire, le suivi est assuré par la hiérarchie directe, la Direction de l'établissement s'assurant régulièrement de la bonne application du présent accord. La hiérarchie directe porte son appréciation comme si l'exercice du métier se faisait à temps plein. L'appréciation portée par la Direction de l'établissement peut tenir compte, en outre, de compétences spécifiques acquises dans l'exercice du mandat à l'occasion de la prise de responsabilités particulières. Si, en raison de son temps de délégation pendant trois ans consécutifs, un représentant du personnel ou syndical consacre à l'exercice effectif du métier un temps habituellement inférieur au tiers de la durée effective du travail, l'appréciation d'ordre professionnel est considérée comme non déterminante. Dans ce cas, il bénéficie de la garantie d'une évolution de sa rémunération et de sa carrière égale, au minimum, à l'évolution moyenne constatée au cours de ces trois années pour les salariés de sa catégorie dans son établissement. Le temps passé aux réunions institutionnelles des instances représentatives est pris en compte pour la détermination des seuils ci-dessus.

9 Article Formation Les représentants dont le temps consacré aux missions représentatives est habituellement supérieur à 50 % pendant plus de trois ans du fait de l'exercice d'un ou plusieurs mandats bénéficient, à leur demande, au moment de la reprise d'une activité professionnelle dans l'entreprise occupant plus des deux tiers de la durée effective du travail de l'établissement concerné, d'une formation de réadaptation ou de réorientation professionnelle. Le contenu, les modalités et la durée de cette formation sont définis cas par cas. Article Exercice des mandats L'organisation du travail doit permettre l'exercice effectif des fonctions représentatives en respectant la bonne marche du service. Des accords d'établissement comportent à cet effet des dispositions relatives à l'organisation du travail et à l'aménagement des horaires des représentants du personnel et syndicaux, qui leur permettent d'exercer leurs fonctions, particulièrement dans les équipes postées et les petites équipes. Les parties signataires reconnaissent que l'élargissement des modalités d'utilisation des heures de délégation repose nécessairement sur la mise en place d'une procédure permettant d'en assurer tant l'information préalable que la comptabilisation. Un accord d'établissement, ou à défaut le Directeur d'etablissement après avis des organisations syndicales, fixe les modalités selon lesquelles les responsables hiérarchiques sont avisés - de la nature du mandat exercé, - de l'heure de départ du poste de travail (information préalable), - du retour au poste de travail, afin de permettre la comptabilisation des heures de délégation. Sans préjudicier aux dispositions de l'article ci-après, telles qu'éventuellement aménagées par des accords d'établissement en vigueur, concernant les délégués syndicaux, les autres représentants du personnel et syndicaux pourront utiliser au cours du mois suivant des heures de délégation non utilisées au cours du mois précédent. Ces reports se feront, par organisation syndicale et par type de mandat, dans la limite de huit heures par mois, les heures reportées pouvant être groupées sur un ou plusieurs représentants, titulaires ou suppléants. Article Réunions avec les Directions Les réunions des instances représentatives centrales ainsi que les réunions avec les organisations syndicales au niveau de l'entreprise sont organisées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, du calendrier des réunions au niveau des établissements, afin de faciliter la participation des titulaires de mandats locaux. SECTION 2 - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Article Représentation auprès de la Direction Les organisations syndicales sont habilitées à se faire représenter auprès de la Direction Générale de COGEMA, des Directions d'établissement, ou de leurs représentants, par leurs représentants salariés de l'entreprise et mandatés par elles à cet effet. La section syndicale fait connaître à la Direction locale les noms de ses responsables.

10 Les organisations syndicales font connaître à la Direction Générale les noms de leurs responsables au niveau de l'entreprise. Article 2-6- Délégué Syndical Central Chaque organisation syndicale représentative sur le plan national ou qui a fait la preuve de sa représentativité au niveau de l'entreprise, pourra désigner un délégué syndical central, salarié de l'entreprise. Le délégué syndical central exerce ses fonctions à temps plein. Il bénéficie pendant la durée de son mandat du maintien de sa rémunération. Les délégués syndicaux centraux ou, pour les suppléer, des représentants du comité central d'entreprise, ont accès à tous les établissements compte tenu des règles particulières à ces derniers. Un protocole négocié entre les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise et la Direction de COGEMA régit les modalités particulières de gestion applicables au délégué syndical central. A l'issue de ses fonctions, le délégué syndical central retrouve son précédent emploi ou, à défaut, un emploi analogue, dans son établissement d'origine de préférence. Article Moyens Des moyens (locaux, matériel) sont mis à la disposition des sections syndicales dans des conditions à déterminer au niveau de chaque établissement. Dans les établissements où sont employés au moins 1000 salariés, le Chef d'établissement met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Dans les établissements de moins de 1000 salariés, les mêmes moyens sont accordés, dans la mesure du possible et en fonction des disponibilités. Les Directions d'établissement veillent, d'une façon générale, à ce que chaque section syndicale dispose de moyens matériels lui permettant d'assurer correctement son fonctionnement. Ces moyens sont utilisés par la section syndicale pour les besoins de son fonctionnement propre. Article Crédits d'heures Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions - 10 heures par mois dans les établissements employant habituellement de 50 à 150 salariés, - 15 heures par mois dans les établissements employant habituellement de 151 à 300 salariés, - 20 heures par mois dans les établissements employant habituellement plus de 300 salariés. Ce temps est payé comme temps de travail. Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de la Direction Générale, des Directeurs d'établissement ou de leurs représentants ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus. L-rC 1 L! f., "~ ~ ~,t

11 Dans les établissements où, en application de l'article L du Code du travail, sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de l'article ; ils en informent le Chef d'établissement Toutefois, en plus du crédit visé à l'article 2-8-1, un délégué syndical par syndicat peut utiliser le reliquat des crédits d'heures, accordés dans le cadre de l'établissement, non utilisés le mois précédent par les représentants du personnel et les autres délégués syndicaux de son organisation dans la limite de 40 heures par mois. Il en informe la Direction d'établissement Les délégués syndicaux peuvent, pour l'exercice de leurs fonctions et dans les conditions légales se déplacer librement dans leur établissement sous réserve de l'observation des règles relatives à la sécurité et à la protection du secret des informations intéressant la défense nationale. Ils disposent d'une carte individuelle et nominative établie à cet effet Chaque section syndicale d'établissement dispose en outre au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier ou préparer la négociation de la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire fixé à 15 heures par an en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord La participation à des commissions autres que syndicales au niveau local, régional, national de salariés ayant des responsabilités syndicales sera examinée cas par cas Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes, des conseillers de salariés (au sens de l'article L du code du travail) et des salariés membres d'un conseil d'administration d'un organisme de Sécurité Sociale, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. Les Directions d'établissement pourront examiner l'opportunité d'une extension de cette disposition au bénéfice d'un salarié membre du conseil d'administration d'un organisme paritaire intéressant l'entreprise et ses salariés Les représentants du personnel et des syndicats en déplacement pour l'exercice de leur mandat sont considérés pour l'application des polices d'assurance comme étant en mission, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Lorsqu'ils sont convoqués par la Direction Générale, les frais leur sont remboursés dans les conditions prévues par cette réglementation. Article Congrès syndicaux Le salarié porteur d'une convocation écrite nominative de son organisation syndicale, présentée au moins une semaine à l'avance, pourra demander au Chef d'établissement une autorisation d'absence non rémunérée, mais non imputable sur les congés payés, afin de pouvoir assister au congrès de son organisation syndicale. Cette autorisation sera accordée pour autant qu'elle ne compromettra pas la marche de l'établissement et sera notifiée par écrit à l'intéressé dans les 48 heures suivant le dépôt de la demande Toutefois, 16 ordres de mission sans frais, avec maintien du salaire, et 2 avec frais, pourront être accordés pour l'ensemble de COGEMA, par an et par syndicat, à l'occasion de la réunion de ses instances Par ailleurs, des ordres de mission sans frais seront accordés aux détenteurs de mandat pour leur permettre d'assister, sur leur crédit d'heures, aux réunions de leurs organisations syndicales. c~-

12 Des ordres de mission sans frais pourront être accordés aux membres des bureaux nationaux pour leur permettre d'assister aux réunions de ces bureaux dans la limite de 2 responsables par organisation syndicale et d'une réunion d'une journée par mois. L'autorisation d'absence comporte maintien du salaire. Article Réunions Principe Les sections syndicales peuvent organiser des réunions du personnel, dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des locaux de travail, dans les conditions ci-après. Les réunions organisées par une section syndicale sont réputées s'adresser aux adhérents de l'organisation syndicale correspondante. Les réunions organisées par plusieurs sections syndicales conjointement sont réputées s'adresser à l'ensemble du personnel Réunions des adhérents Une section syndicale peut réunir ses adhérents " dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des locaux de travail, une fois par mois, en dehors des heures de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation, conformément à l'article L du Code du travail ; " pendant le temps de travail des participants, une fois par trimestre : dans ce cas, les salariés bénéficient du maintien de leur rémunération dans la limite de quatre heures par an Réunions du personnel Après accord de la Direction de l'établissement, une réunion du personnel pour l'informer de questions professionnelles d'intérêt général, peut être organisée. Une telle réunion a, en principe, un caractère intersyndical et se tient normalement en dehors des heures de travail des participants. En cas d'urgence ou de difficulté particulière, appréciées par la Direction de l'établissement, la réunion peut être tenue pendant les heures de travail des participants, sous réserve que la participation ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service dans ce cas et sous cette réserve, chaque salarié participant effectivement à la réunion bénéficie du maintien de sa rémunération dans la limite de trois heures par an Modalités Les modalités d'organisation des réunions visées aux et ci-dessus sont fixées par accord avec la Direction de l'établissement. Celle-ci est informée préalablement, dans un délai raisonnable et au moins 48 heures à l'avance, par la ou les section (s) syndicale (s), des dates prévues pour les réunions. De même, chaque salarié désirant participer à une réunion prévue aux et ci-dessus doit en informer son responsable hiérarchique 48 heures à l'avance, quand la réunion a lieu pendant ses heures de travail.

13 Autres réunions Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux ou, avec l'accord du chef d'établissement, dans des locaux mis à leur disposition. Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales, sous réserve de l'accord du Chef d'établissement, à participer à ces réunions. Les réunions prévues ci-dessus ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation, conformément à l'article L du Code du travail. Article Cotisations syndicales La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'établissement dans les conditions légales sans gêner la bonne marche du service. SECTION 3 - DELEGUES DU PERSONNEL Article Formation Pour leur permettre d'exercer efficacement leur mission, les délégués du personnel titulaires et suppléants élus pour la première fois dans l'établissement bénéficient d'une formation spéciale pour une meilleure connaissance des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables dans l'établissement, relevant des attributions et pouvoirs qui leur sont conférés par le Code du travail. Les modalités de cette formation, dont la durée pourra atteindre 3 jours, sont définies au niveau de l'établissement à l'occasion de chaque élection pour le renouvellement de l'institution, par accord entre la Direction de l'établissement et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu ensemble plus de 50 % des suffrages exprimés lors des élections précédentes. Cet accord est distinct du protocole préélectoral. Afin de permettre l'adaptation de cette formation au plus près des conditions spécifiques de l'établissement, les modalités comprendront éventuellement la participation de personnes désignées par la Direction de l'etablissement. Elles pourront également prévoir la participation d'un intervenant appartenant à un organisme agréé choisi par les organisations syndicales signataires de l'accord d'établissement évoqué ci-dessus, dont les honoraires et les frais seront pris en charge par l'établissement. A défaut d'un tel accord, les élus concernés bénéficieront d'une autorisation d'absence d'une journée avec maintien de leur rémunération pour participer à la formation de leur choix. Article Règles de remplacement Remplacement des élus titulaires Lorsqu'un élu titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons énoncées au code du travail il est fait application des dispositions de l'article L du Code du travail. Si, par application de ces règles, deux ou plusieurs remplaçants potentiels se trouvent en concurrence, la désignation se fait au plus grand nombre de voix obtenu, puis au bénéfice de l'âge si nécessaire, le plus âgé étant alors désigné. Su S, _:~-" ~,

14 Remplacement des élus suppléants Lorsqu'un suppléant remplace un titulaire pour les raisons ci-dessus, et dans ce seul cas, son remplacement est assuré dans l'ordre suivant " par le candidat non élu du même collège le mieux placé de la liste des titulaires ou de celle des suppléants appartenant à la même organisation syndicale, au choix de celle-ci, " par le candidat non élu d'un autre collège le mieux placé de la liste des titulaires ou de celle des suppléants appartenant à la même organisation syndicale, au choix de celle-ci Application Les dispositions du présent article se substituent immédiatement à toute disposition du même ordre résultant d'accords d'entreprise ou d'établissement précédemment en vigueur. SECTION 4 - COMITES D'ETABLISSEMENT Article Constitution A la date de signature de l'accord, les différents établissements du secteur métallurgie sont : Cadarache, La Hague, Marcoule, Miramas, Pierrelatte et Vélizy. La constitution et les attributions des comités d'établissement sont régies par les dispositions légales. Toutefois, - pour tenir compte de la nature des activités de certains établissements, le nombre légal de représentants élus titulaires et dé représentants élus suppléants, est majoré comme suit. La Hague : 2. Marcoule : 2. Pierrelatte : 1 - pour tenir compte du rattachement à l'établissement Siège d'unités éparses géographiquement, la représentation légale des élus est également majorée de deux titulaires et deux suppléants. Le nombre de sièges des représentants du personnel pourra être révisé en fonction des variations d'effectifs significatives Le Chef d'établissement met à la disposition du comité d'établissement un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions Le comité d'établissement peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité. Le comité d'établissement peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues à l'article Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail.

15 Article Représentant syndical Le représentant syndical au comité d'établissement, désigné conformément aux dispositions légales, qui peut, à titre dérogatoire, ne pas être délégué syndical, dispose d'un crédit d'heures mensuel de 25 heures pour exercer ses fonctions. Article Formation économiq ue Les membres élus des comités d'établissement, titulaires ou suppléants, bénéficient de la formation économique initiale et éventuellement renouvelée dans les conditions fixées à l'article L alinéa le` du Code du travail. Un représentant syndical au comité d'établissement, n'ayant pas bénéficié dans les quatre ans précédant sa désignation d'une formation économique à un titre quelconque du présent accord d'entreprise ou de la loi, pourra être associé à un stage organisé dans le cadre de l'alinéa précédent. La présente disposition ne pourra toutefois jouer qu'une fois par organisation syndicale entre deux élections de comité d'établissement. COGEMA prend à sa charge le coût de ces formations. Article Crédits d'heures Membres élus du comité d'établissement Les représentants du personnel élus aux comités d'établissement disposent pour exercer leurs fonctions de vingt-cinq heures par mois pour les titulaires et onze heures par mois pour les suppléants. Les secrétaires en titre et trésoriers en titre des comités d'établissement disposent chacun pour l'exercice de leurs fonctions d'un crédit d'heures supplémentaire de - 2 heures par mois dans les établissements dont l'effectif est inférieur à 500 salariés, - 7 heures par mois dans les établissements dont l'effectif est compris entre 500 et salariés, - 12 heures par mois dans les établissements dont l'effectif est compris entre et salariés, - 14 heures par mois dans les établissements dont l'effectif est compris entre et salariés, - 16 heures par mois dans les établissements dont l'effectif est supérieur à salariés Membres des commissions non élus du CE Les salariés non membres du comité d'établissement qui feraient partie des commissions obligatoirement instituées par la loi bénéficient du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions - Commission d'aide au logement. trois membres : 20 heures par an chacun.

16 - Commission de la formation professionnelle et de l'emploi. trois membres : 12 heures par an chacun dans les établissements dont l'effectif est compris entre 200 et 300 salariés, En outre, dans les comités d'établissement qui seraient amenés à créer une commission propre aux activités sociales, les membres de ces commissions bénéficieraient du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. cinq membres : 36 heures par an chacun. Article Dotation activités sociales Dotation La Société verse à chaque comité d'établissement une dotation annuelle destinée aux activités sociales, pour le personnel régi par les dispositions du présent texte ainsi que pour les salariés régis par des accords particuliers qui le prévoient Chaque comité d'établissement reçoit une contribution au moins égale en francs à celle de l'année précédente et corrigée en fonction - de l'évolution des effectifs de l'établissement arrêtés au 31 décembre de l'année écoulée. En cas de majoration en cours d'année, la masse est révisée en fonction des augmentations d'effectifs observées - de l'augmentation de la masse salariale réelle enregistrée par rapport à l'année précédente et calculée à effectifs moyens constants La dotation globale de l'entreprise, comme celle de chaque établissement, ne peut en aucun cas être inférieure à 1,9 % des traitements bruts annuels versés l'année précédente La dotation destinée aux activités sociales est versée, dans chaque établissement, en deux fois, au début de chaque semestre, un acompte étant versé dès janvier. Une régularisation est effectuée en juillet et en janvier de l'année suivante. Moyens en personnel 15 heures par an chacun dans les établissements dont l'effectif est compris entre 300 et 1000 salariés, 18 heures par an chacun dans les établissements dont l'effectif est compris entre 1000 et 2000 salariés, 20 heures par an chacun dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 2000 salariés Afin de permettre la gestion des activités sociales et culturelles, la Société prend à sa charge les frais de personnel correspondant à 12 postes à temps plein. La répartition de ces postes entre les établissements est effectuée après avis des organisations syndicales. Mesure transitoire : le nombre des postes étant, au moment de la signature de l'accord supérieur à 12, il sera fait en sorte que ce nombre soit atteint dans un délai ne dépassant cinq ans. le

17 Article Fonctionnement Chaque comité d'établissement est doté d'une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute de l'année précédente. Les frais de personnel mis à disposition pour le s'imputent sur cette dotation. fonctionnement des comités d'établissement Article Règles de remplacement Pour le remplacement des élus titulaires et suppléants, il est fait application, respectivement, des règles définies aux articles et ci-dessus relatives aux délégués du personnel. SECTION 5 - COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE Article Constitution Le Comité Central d'entreprise est composé de quinze délégués titulaires et d'un nombre égal de suppléants, compte tenu de l'existence de six établissements dans le secteur métallurgie et d'un établissement dans le secteur mines de COGEMA à la date de signature de l'accord. La constitution du Comité Central d'entreprise fait l'objet d'un réexamen en cas de création ou suppression d'établissement et au moment de chaque renouvellement général des comités d'établissement. A défaut d'accord, le cas échéant, sur le nombre des établissements distincts et leur représentation au Comité Central d'entreprise, la composition de celui-ci est déterminée conformément aux dispositions des articles L (alinéas 4 et 5) et D du Code du travail. Article 2-22-Commission Economique Au sein du Comité Central d'entreprise est constituée une commission économique conformément aux dispositions légales. Outre la formation économique dont ils bénéficient au titre de l'article 2-16 ci-dessus en qualité de membre de comité d'établissement, les membres de la commission économique du CCE bénéficient, dans les quatre mois suivant leur désignation en cette qualité, d'un stage de formation économique spécifique d'une durée de 5 jours ouvrables dispensé par un organisme choisi en accord avec la Direction Générale de COGEMA. Dans un délai de quarante cinq jours suivant leur désignation en cette qualité, les membres de la commission économique pourront faire connaître leur demande de participation à un stage de formation organisé par un organisme agréé. Si un membre de la commission économique fait une telle demande, la formation prévue à l'alinéa précédent ne sera pas organisée, chaque membre de la commission économique bénéficiant alors de cinq jours d'absence rémunérée, pour participer à la formation de son choix, dont les frais seront pris en charge par COGEMA. En cas de modification législative ou réglementaire relative aux attributions économiques des comités d'entreprise, les membres de la commission économique peuvent bénéficier aux mêmes conditions d'un stage de mise à jour des connaissances. S.Vl

18 Article Crédits d'heures Le secrétaire du comité central d'entreprise dispose pour exercer ses fonctions de 8 heures par mois. Ce crédit d'heures est distinct de celui dont il dispose au titre de son mandat dans son comité d'établissement. L'établissement auquel appartient le secrétaire du CCE met à la disposition de celui-ci des fournitures de bureau en quantités raisonnables et l'accès à des moyens de dactylographie à concurrence de 8 heures par mois (portées à 16 heures le mois précédant une réunion semestrielle ordinaire). Ces moyens peuvent être utilisés partiellement pour le fonctionnement de la Commission Economique, par accord entre le Secrétaire du CCE et le Président de celle-ci. Les représentants au comité central d'entreprise sont autorisés à tenir, le jour ouvrable précédant la réunion du comité central d'entreprise, une réunion préparatoire. SECTION 6 - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES Article Composition du conseil d'administration En application de la loi de Démocratisation du Secteur Public du 26 juillet 1983 et du décret n du 13 avril 1984, le Conseil d'administration comprend six représentants des salariés de la Société élus tous les 5 ans. Article Droit d'expression des salariés Le droit d'expression des salariés s'exerce au sein de conseils d'atelier ou de bureau, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires et des accords intervenus ou des dispositions prises au niveau de COGEMA et de chaque établissement. SECTION 7 - COMITES D'HYGIENE ET SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL Article Composition des CHSCT Chaque CHSCT d'établissement comprend, de droit a) - le Chef d'établissement ou son représentant, président, - le ou les médecins du travail de l'établissement, - l'ingénieur de sécurité de l'établissement. Seul le président a voix délibérative. Les autres réunions du comité à titre consultatif. membres ci-dessus assistent aux b) Une délégation du personnel composée de la façon suivante Cadarache La Hague Marcoule Miramas Pierrelatte Vélizy 4 titulaires et 12 titulaires et 12 titulaires et 3 titulaires et 10 titulaires et 6 titulaires et 4 suppléants, 12 suppléants, 12 suppléants, 3 suppléants, 10 suppléants, 6 suppléants.

19 Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Les titulaires, et les suppléants quand ils remplacent un titulaire absent, ont voix délibérative. Le nombre de sièges des représentants du personnel pourra toutefois être révisé lors de chaque renouvellement du CHSCT pour tenir compte des variations d'effectifs significatives Compte tenu de l'intérêt qui s'attache à sa présence du fait des fonctions qu'il exerce au sein de l'établissement, assiste aux réunions du comité de façon permanente, mais à titre consultatif - le responsable pour l'établissement de la protection contre les rayonnements lorsque cette fonction n'est pas exercée par l'ingénieur de sécurité. Suivant accord au niveau local, le responsable de la formation pourra également assister, dans les mêmes conditions, aux réunions du CHSCT. En outre, chaque CHSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel, au concours de toute personne de l'établissement qu'il juge qualifiée, en raison de ses compétences en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et en fonction de l'ordre du jour L'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la CRAM peuvent assister, dans les conditions légales, aux réunions du CHSCT Les dispositions concernant la représentation du personnel, qui figurent au b) cidessus, ne s'appliquent que dans le cas où il existe un seul CHSCT par établissement. En cas de pluralité de comités, les dispositions applicables sont celles prévues à l'article R du Code du travail Dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 300 salariés, chaque organisation syndicale pourra désigner un représentant au CHSCT, conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 modifié. Article Mode de désignation des représentants du personnel au CHSCT A défaut d'accord unanime entre les membres du collège constitué par les membres élus des comités d'établissement et les délégués du personnel, le mode de désignation des représentants du personnel titulaires et suppléants est le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour. Article Fonctionnement des CHSCT Dans les établissements employant habituellement cinq cents salariés et plus, des CHSCT peuvent être créés, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Leur nombre est déterminé par accord entre le comité d'établissement et la Direction de l'établissement. Le comité d'établissement prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents CHSCT.

20 Les Directeurs d'établissement doivent réunir le ou les CHSCT selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre. Dans les établissements de production de plus de trois cents salariés, à la demande du comité d'établissement concerné et en fonction des problèmes spécifiques propres, chaque CHSCT pourra être réuni bimestriellement ou mensuellement Pour l'exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel au CHSCT disposent d'un crédit d'heures variable suivant la taille de l'établissement ou, en cas de création de CHSCT distincts d'établissement, suivant l'effectif de salariés relevant de chaque comité - 5 heures par mois pour un établissement de 100 à 299 salariés, - 10 heures par mois pour un établissement de 300 à 499 salariés, - 15 heures par mois pour un établissement de 500 à 1499 salariés, - 20 heures par mois pour un établissement de 1500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent ; ils en informent le Chef d'établissement Des accords d'établissement pourront définir les modalités d'exercice et de prise en charge des missions confiées aux membres des CHSCT par le Code du travail dans le cadre des articles R et suivants du Code du travail (entreprises extérieures), et notamment du plan de prévention prévu à l'article R dudit Code Les moyens mis à disposition du secrétaire du CHSCT pour l'exercice de ses fonctions font l'objet d'une discussion avec les organisations syndicales au niveau de chaque établissement. Ces moyens (en secrétariat, matériel, crédit d'heures) tiennent compte de la nature et de l'importance des tâches dont le secrétaire est en charge, et sont déterminés de manière à assurer le fonctionnement du comité dans les meilleures conditions Les représentants du personnel au CHSCT peuvent, pour l'exercice de leurs fonctions et dans les conditions légales, se déplacer librement dans leur établissement sous réserve de l'observation des règles relatives à la sécurité et à la protection du secret des informations intéressant la défense nationale Les représentants du personnel au CHSCT élus pour la première fois bénéficient dans les conditions légales de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Ils peuvent bénéficier aux mêmes conditions d'un stage de mise à jour des connaissances lorsque celle-ci est rendue nécessaire par une modification législative ou réglementaire en matière d'hygiène et de sécurité. COGEMA prend à sa charge le coût de ces formations. Article Observateur aux CHSCT Chaque CHSCT de la Société pourra désigner parmi ses membres un représentant qui, selon l'ordre du jour des autres CHSCT de la Société, pourra assister comme observateur aux réunions de ces derniers.

21 Article Réunion inter CHSCT Pour donner une information complète et réciproque sur les questions générales d'hygiène et de sécurité intéressant un ou plusieurs ou l'ensemble des établissements relevant de la métallurgie, des représentants des CHSCT des établissements se réuniront deux fois par an sous la présidence du Directeur Général ou de son représentant. La première réunion est organisée en principe sur un établissement de production et pourra comporter, la veille, une visite d'installation. La seconde réunion a lieu en principe au siège de l'entreprise et se tient sur lajournée. Chaque CHSCT, ou chaque comité d'établissement si existent plusieurs CHSCT au niveau de l'établissement, désigne deux représentants en CHSCT pour participer à ces réunions. Pour tenir compte de la nature des activités et de l'importance des effectifs des établissements de La Hague, Marcoule et Pierrelatte, la délégation de leur CHSCT est majorée d'un représentant. Chaque organisation syndicale représentative au niveau de COGEMA désigne en outre un représentant à ces réunions Les présidents et secrétaires des CHSCT sont conviés, au moins un mois avant la date prévue pour la réunion, à une réunion préparatoire afin d'arrêter l'ordre du jour. Les documents préparatoires sont remis aux représentants désignés 15 jours au moins avant la date prévue de la réunion Les représentants désignés pourront émettre des avis ou suggestions d'intérêt général sur les problèmes évoqués en vue d'une action efficace de prévention dans les établissements COGEMA. Toutefois, les CHSCT conservent leur entière compétence et la réunion inter CHSCT ne peut en aucun cas s'y substituer ni servir d'instance d'appel Les représentants du personnel au CHSCT mandatés pour participer à la réunion inter CHSCT bénéficient en cas de besoin d'une autorisation d'absence, couverte par un ordre de mission avec remboursement de frais, le jour ouvrable précédant le jour de la réunion qui se tient sur un établissement de production Les dispositions relatives à la réunion inter CHSCT seraient caduques en cas de modifications des dispositions réglementaires ou conventionnelles de même objet concernant COGEMA et qui entraîneraient leur réexamen.

22 CHAPITRE 3 - RECRUTEMENT - CARRIERE - OBLIGATIONS PROFESSION- NELLES - MOBILITE - MODIFICATION DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE - ANCIENNETE SECTION 1- RECRUTEMENT Article 3-1- Postes vacants Les postes vacants ou créés pouvant être pourvus par des salariés du Groupe COGEMA sont diffusés auprès de ces derniers, à l'exception des postes devant être pourvus par mutation interne, qui font l'objet d'une diffusion limitée à l'entreprise ou à l'établissement concerné, des postes qui impliquent des responsabilités direction), hiérarchiques importantes (postes de des postes d'une spécialité qui ne peut être pourvue que par recrutement extérieur et dans des délais très courts. La rédaction des fiches de postes comporte une définition claire des tâches à accomplir. Il ne peut y être mentionné le sexe ou la situation de famille du candidat recherché Aucun recrutement ne peut avoir lieu avant le délai d'un mois après la date de publication du poste. En cas d'urgence motivée, ce délai peut être réduit à 15 jours ; le comité d'établissement en est alors informé. Article Candidatures prioritaires En cas de recrutement extérieur au Groupe, seront examinées en priorité les candidatures présentées : - par un ancien salarié de la Société qui aurait été concerné par des compressions collectives d'effectifs, - par le conjoint ou le concubin attesté d'un salarié décédé de la Société ou le soutien de famille au sens légal - par un salarié en fin de contrat à durée déterminée ou ayant occupé un emploi temporaire, - par les enfants d'un salarié ou d'un retraité de la Société. Article Conditions de recrutement Un exemplaire de l'accord d'entreprise, de la convention collective applicable et du règlement intérieur de l'établissement est joint au contrat de travail des salariés concernés. Par ailleurs, le salarié bénéficie d'un dispositif d'intégration lui permettant d'avoir des informations sur l'entreprise et son établissement Les niveaux de recrutement, en qualification et en salaire, sont identiques pour les femmes et pour les hommes, à égalité de compétences et de qualification, en tenant compte des diplômes et/ou de l'expérience professionnelle.

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