ACCORD D'ENTREPRISE COGEMA

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1 ACCORD D'ENTREPRISE COGEMA

2 ACCORD D'ENTREPRISE SOMMAIRE PREAMBULE Page CHAPITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION - DURES -RENOUVELLEMENT - REVISION COMMISSIONS DE SUIVI CHAPITRE 2 - REPRESENTATION DU PERSONNEL ET EXERCICE DU DROIT SYNDICAL SECTION 1 - GESTION DE CARRIERS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SECTION 2 - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL SECTION 3 -DELEGUES DU PERSONNEL SECTION 4 - COMITES D'ETABLISSEMENT SECTION 5 - COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE SECTION 6 - REPRESENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES SECTION 7 - COMITES D'HYGIENE ET SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CHAPITRE 3 - RECRUTEMENT - CARRIERS - OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES - MOBILITE - MODIFICATION DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE - ANCIENNETE SECTION 1 - RECRUTEMENT SECTION 2 - CARRIERE SECTION 3 - OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES , SECTION 4 - MOBILITE SECTION 5 - MODIFICATION DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE SECTION 6 - ANCIENNETE CHAPITRE 4 - FORMATION PROFESSIONNELLE CHAPITRE 5 - REMUNERATION ET AVANTAGES FINANCIERS DIVERS CHAPITRE 6 - DURES DU TRAVAIL - CONGES PAYES - CONGES SANS SOLDE - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SECTION 1 - DUREE DU TRAVAIL SECTION 2 - CONGES PAYES f Il- SECTION 3 - CONGES SANS SOLDE SECTION 4 - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL n 42

3 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SERVICES CONTINUS ET TRAVAUX PENIBLES CHAPITRE 8 - HYGIENE ET SECURITE CHAPITRE 9 - PROTECTION SOCIALE ET PREVOYANCE SECTION 1 - MALADIES - ACCIDENTS SECTION 2 - MATERNITE-ADOPTION SECTION 3 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SOINS DE SANTE SECTION 4 - PREVOYANCE - RISQUES INVALIDITE ET DECES , CHAPITRE 10 - DISCIPLINE - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL SECTION 1 - DISCIPLINE SECTION 2 - DEMISSION - LICENCIEMENT INDIVIDUEL , 66 SECTION 3 - LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE CHAPITRE 11 - PRERETRAITE SERVICES CONTINUS ET TRAVAUX PENIBLES CHAPITRE 12 - DEPART A LA RETRAITE SECTION 1 - DEPART A LA RETRAITE SECTION 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RETRAITES , CHAPITRE 13 - ENTREPRISES EXTERIEURES - TRAVAIL TEMPORAIRE

4 PREAMBULE 1 - Le présent accord d'entreprise est conclu dans le cadre des dispositions réglementant le régime des conventions collectives et accords collectifs de travail. 2 - COGEMA applique dans tous ses établissements pour les ingénieurs et cadres, les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, à l'exception des articles 31 (modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie )et 32 sur la retraite, pour les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ci-après dénommés personnels mensuels, les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, à l'exception de l'article 34 sur la retraite. Les présentes dispositions définissent les modalités d'application de ces conventions ou en modifient les règles dans la mesure où elles sont plus favorables. 3 - L'Entreprise étant un lieu de travail, la Société s'engage à ne pas prendre en considération le fait d'adhérer ou non à un syndicat, à ne pas tenir compte du sexe, des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses, de l'origine sociale ou raciale ou de la situation de famille, pour arrêter les décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement, l'attribution de primes et pour l'application du présent accord, à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat, amicale, Société coopérative ou de secours mutuel. En outre, à capacité professionnelle égale, handicap. les salariés ne peuvent être lésés du fait de leur 4 - Le présent accord est applicable à compter du 16 septembre Il se substitue à l'accord d'entreprise précédent ainsi qu'aux dispositions correspondantes des accords particuliers qui y sont introduites.

5 CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION - DURÉE - RENOUVELLEMENT -- REVISION - COMMISSION DE SUIVI Article 1-1- Champ d'application Le présent accord règle les rapports entre la Compagnie Générale des Matières Nucléaires (ciaprès dénommée COGEMA, la Société ou l'entreprise) et les personnels de la Société. Il s'applique - à l'ensemble des personnels de la Société, - aux apprentis ainsi qu'aux jeunes embauchés dans le cadre de contrats de formation en alternance à l'exception des clauses incompatibles avec leur situation de jeune en formation et des dispositions de l'accord concernant des domaines fixés par les dispositions légales régissant ce type de contrat. Il ne s'applique pas aux directeurs salariés et aux cadres occupant des fonctions supérieures à la position 111 C définie à l'article 21 de la CCN des IC de la métallurgie, titulaires d'un contrat individuel de travail réglant leur situation d'ensemble et dont les clauses générales ne peuvent être globalement moins favorables que celles du présent accord. Néanmoins, les clauses générales du présent accord leur sont applicables pour toutes les questions qui ne sont pas visées par leur contrat individuel. aux salariés en préretraite "services continus - travaux pénibles" dont le contrat de travail est suspendu, à l'exception du chapitre 9 section 3 et 4, et des chapitres 11 et 12. aux personnels régis réglementairement par le décret n modifié du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées. Article Durée Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans, à compter de sa date d'entrée en vigueur. Article Renouvellement - révision A l'expiration de cette période de cinq ans, il peut être renouvelé par tacite reconduction pour une période d'égale durée. Les parties peuvent également le réviser ou s'opposer à son renouvellement.

6 La demande de révision ou le refus de renouvellement devront être adressés à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 3 mois avant la date d'expiration. La partie qui demande la révision ou s'oppose au renouvellement de l'accord devra obligatoirement en préciser les motifs. En cas de refus de renouvellement, les dispositions du présent accord venu à expiration continuent à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d'un an, sauf signature par l'ensemble des contractants d'un avenant prolongeant la validité des dispositions non renouvelées au-delà de ce délai et pour une durée limitée. Les parties s'engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais. Article 1-4- Adhésion Tout syndicat non signataire de cet accord, représentatif au plan national ou qui a fait la preuve de sa représentativité dans l'entreprise peut y adhérer ultérieurement. Cette adhésion devra être notifiée par pli recommandé avec accusé de réception aux parties signataires. Elle prendra effet à compter du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'emploi et de la Formation Professionnelle des Yvelines et du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles. Article 1-5- Avenants Des avenants pourront compléter ou modifier en tant que de besoin les dispositions du présent accord. Article 1-6- Dépôt Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'emploi des Yvelines, assorti de la liste en trois exemplaires des établissements concernés. En outre, un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles. Une copie sera également déposée à la Direction Départementale du Travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de chaque établissement concerné. Article Diffusion Un exemplaire du présent accord et de ses avenants éventuels sera remis à chaque salarié.

7 Article Commission de suivi Une commission de suivi de l'accord est instaurée. Elle sera composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentées dans l'entreprise et de représentants de la Direction de COGEMA. Elle est réunie par la Direction de COGEMA, ou à la demande des organisations syndicales représentant au moins 50 % des salariés, en cas de difficultés d'interprétation du présent texte.

8 HAPITRE 2 - REPRESENTATION DU PERSONNEL ET EXERCICE DU DROIT SYNDICAL PRINCIPES L'activité syndicale et la représentation du personnel sont inhérentes' à la vie de l'entreprise. L'exercice des mandats représentatifs, en vertu des dispositions impératives de la loi et des règlements et selon les modalités conventionnelles applicables, se fait librement, dans le respect des droits fondamentaux des salariés à qui cette responsabilité est confiée. Tout salarié peut librement adhérer à l'organisation syndicale de son choix. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux organisations syndicales reconnues comme représentatives sur le plan nationnal ; elles s'appliquent également à toute autre organisation syndicale dans la mesure où cette dernière fait la preuve de sa représentativité à COGEMA sur le plan national. SECTION 1- GESTION DE CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL Les Directions d'établissement veillent au respect des droits des salariés exerçant des fonctions de représentation du personnel ou des syndicats dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles. Elles portent un soin attentif aux questions de rémunération et de carrière. Article 2-1- Rémunération - carrière Le suivi de la rémunération et de la carrière des représentants du personnel et syndicaux dont le temps consacré aux missions représentatives est habituellement supérieur à 50 % de la durée effective du travail est assuré au niveau de la Direction de l'établissement en liaison avec la hiérarchie directe. Dans le cas contraire, le suivi est assuré par la hiérarchie directe, la Direction de l'établissement s'assurant régulièrement de la bonne application du présent accord. La hiérarchie directe porte son appréciation comme si l'exercice du métier se faisait à temps plein. L'appréciation portée par la Direction de l'établissement peut tenir compte, en outre, de compétences spécifiques acquises dans l'exercice du mandat à l'occasion de la prise de responsabilités particulières. Si, en raison de son temps de délégation pendant trois ans consécutifs, un représentant du personnel ou syndical consacre à l'exercice effectif du métier un temps habituellement inférieur au tiers de la durée effective du travail, l'appréciation d'ordre professionnel est considérée comme non déterminante. Dans ce cas, il bénéficie de la garantie d'une évolution de sa rémunération et de sa carrière égale, au minimum, à l'évolution moyenne constatée au cours de ces trois années pour les salariés de sa catégorie dans son établissement. Le temps passé aux réunions institutionnelles des instances représentatives est pris en compte pour la détermination des seuils ci-dessus.

9 Article Formation Les représentants dont le temps consacré aux missions représentatives est habituellement supérieur à 50 % pendant plus de trois ans du fait de l'exercice d'un ou plusieurs mandats bénéficient, à leur demande, au moment de la reprise d'une activité professionnelle dans l'entreprise occupant plus des deux tiers de la durée effective du travail de l'établissement concerné, d'une formation de réadaptation ou de réorientation professionnelle. Le contenu, les modalités et la durée de cette formation sont définis cas par cas. Article Exercice des mandats L'organisation du travail doit permettre l'exercice effectif des fonctions représentatives en respectant la bonne marche du service. Des accords d'établissement comportent à cet effet des dispositions relatives à l'organisation du travail et à l'aménagement des horaires des représentants du personnel et syndicaux, qui leur permettent d'exercer leurs fonctions, particulièrement dans les équipes postées et les petites équipes. Les parties signataires reconnaissent que l'élargissement des modalités d'utilisation des heures de délégation repose nécessairement sur la mise en place d'une procédure permettant d'en assurer tant l'information préalable que la comptabilisation. Un accord d'établissement, ou à défaut le Directeur d'etablissement après avis des organisations syndicales, fixe les modalités selon lesquelles les responsables hiérarchiques sont avisés - de la nature du mandat exercé, - de l'heure de départ du poste de travail (information préalable), - du retour au poste de travail, afin de permettre la comptabilisation des heures de délégation. Sans préjudicier aux dispositions de l'article ci-après, telles qu'éventuellement aménagées par des accords d'établissement en vigueur, concernant les délégués syndicaux, les autres représentants du personnel et syndicaux pourront utiliser au cours du mois suivant des heures de délégation non utilisées au cours du mois précédent. Ces reports se feront, par organisation syndicale et par type de mandat, dans la limite de huit heures par mois, les heures reportées pouvant être groupées sur un ou plusieurs représentants, titulaires ou suppléants. Article Réunions avec les Directions Les réunions des instances représentatives centrales ainsi que les réunions avec les organisations syndicales au niveau de l'entreprise sont organisées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, du calendrier des réunions au niveau des établissements, afin de faciliter la participation des titulaires de mandats locaux. SECTION 2 - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Article Représentation auprès de la Direction Les organisations syndicales sont habilitées à se faire représenter auprès de la Direction Générale de COGEMA, des Directions d'établissement, ou de leurs représentants, par leurs représentants salariés de l'entreprise et mandatés par elles à cet effet. La section syndicale fait connaître à la Direction locale les noms de ses responsables.

10 Les organisations syndicales font connaître à la Direction Générale les noms de leurs responsables au niveau de l'entreprise. Article 2-6- Délégué Syndical Central Chaque organisation syndicale représentative sur le plan national ou qui a fait la preuve de sa représentativité au niveau de l'entreprise, pourra désigner un délégué syndical central, salarié de l'entreprise. Le délégué syndical central exerce ses fonctions à temps plein. Il bénéficie pendant la durée de son mandat du maintien de sa rémunération. Les délégués syndicaux centraux ou, pour les suppléer, des représentants du comité central d'entreprise, ont accès à tous les établissements compte tenu des règles particulières à ces derniers. Un protocole négocié entre les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise et la Direction de COGEMA régit les modalités particulières de gestion applicables au délégué syndical central. A l'issue de ses fonctions, le délégué syndical central retrouve son précédent emploi ou, à défaut, un emploi analogue, dans son établissement d'origine de préférence. Article Moyens Des moyens (locaux, matériel) sont mis à la disposition des sections syndicales dans des conditions à déterminer au niveau de chaque établissement. Dans les établissements où sont employés au moins 1000 salariés, le Chef d'établissement met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Dans les établissements de moins de 1000 salariés, les mêmes moyens sont accordés, dans la mesure du possible et en fonction des disponibilités. Les Directions d'établissement veillent, d'une façon générale, à ce que chaque section syndicale dispose de moyens matériels lui permettant d'assurer correctement son fonctionnement. Ces moyens sont utilisés par la section syndicale pour les besoins de son fonctionnement propre. Article Crédits d'heures Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions - 10 heures par mois dans les établissements employant habituellement de 50 à 150 salariés, - 15 heures par mois dans les établissements employant habituellement de 151 à 300 salariés, - 20 heures par mois dans les établissements employant habituellement plus de 300 salariés. Ce temps est payé comme temps de travail. Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de la Direction Générale, des Directeurs d'établissement ou de leurs représentants ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus. L-rC 1 L! f., "~ ~ ~,t

11 Dans les établissements où, en application de l'article L du Code du travail, sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de l'article ; ils en informent le Chef d'établissement Toutefois, en plus du crédit visé à l'article 2-8-1, un délégué syndical par syndicat peut utiliser le reliquat des crédits d'heures, accordés dans le cadre de l'établissement, non utilisés le mois précédent par les représentants du personnel et les autres délégués syndicaux de son organisation dans la limite de 40 heures par mois. Il en informe la Direction d'établissement Les délégués syndicaux peuvent, pour l'exercice de leurs fonctions et dans les conditions légales se déplacer librement dans leur établissement sous réserve de l'observation des règles relatives à la sécurité et à la protection du secret des informations intéressant la défense nationale. Ils disposent d'une carte individuelle et nominative établie à cet effet Chaque section syndicale d'établissement dispose en outre au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier ou préparer la négociation de la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire fixé à 15 heures par an en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord La participation à des commissions autres que syndicales au niveau local, régional, national de salariés ayant des responsabilités syndicales sera examinée cas par cas Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes, des conseillers de salariés (au sens de l'article L du code du travail) et des salariés membres d'un conseil d'administration d'un organisme de Sécurité Sociale, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. Les Directions d'établissement pourront examiner l'opportunité d'une extension de cette disposition au bénéfice d'un salarié membre du conseil d'administration d'un organisme paritaire intéressant l'entreprise et ses salariés Les représentants du personnel et des syndicats en déplacement pour l'exercice de leur mandat sont considérés pour l'application des polices d'assurance comme étant en mission, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Lorsqu'ils sont convoqués par la Direction Générale, les frais leur sont remboursés dans les conditions prévues par cette réglementation. Article Congrès syndicaux Le salarié porteur d'une convocation écrite nominative de son organisation syndicale, présentée au moins une semaine à l'avance, pourra demander au Chef d'établissement une autorisation d'absence non rémunérée, mais non imputable sur les congés payés, afin de pouvoir assister au congrès de son organisation syndicale. Cette autorisation sera accordée pour autant qu'elle ne compromettra pas la marche de l'établissement et sera notifiée par écrit à l'intéressé dans les 48 heures suivant le dépôt de la demande Toutefois, 16 ordres de mission sans frais, avec maintien du salaire, et 2 avec frais, pourront être accordés pour l'ensemble de COGEMA, par an et par syndicat, à l'occasion de la réunion de ses instances Par ailleurs, des ordres de mission sans frais seront accordés aux détenteurs de mandat pour leur permettre d'assister, sur leur crédit d'heures, aux réunions de leurs organisations syndicales. c~-

12 Des ordres de mission sans frais pourront être accordés aux membres des bureaux nationaux pour leur permettre d'assister aux réunions de ces bureaux dans la limite de 2 responsables par organisation syndicale et d'une réunion d'une journée par mois. L'autorisation d'absence comporte maintien du salaire. Article Réunions Principe Les sections syndicales peuvent organiser des réunions du personnel, dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des locaux de travail, dans les conditions ci-après. Les réunions organisées par une section syndicale sont réputées s'adresser aux adhérents de l'organisation syndicale correspondante. Les réunions organisées par plusieurs sections syndicales conjointement sont réputées s'adresser à l'ensemble du personnel Réunions des adhérents Une section syndicale peut réunir ses adhérents " dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des locaux de travail, une fois par mois, en dehors des heures de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation, conformément à l'article L du Code du travail ; " pendant le temps de travail des participants, une fois par trimestre : dans ce cas, les salariés bénéficient du maintien de leur rémunération dans la limite de quatre heures par an Réunions du personnel Après accord de la Direction de l'établissement, une réunion du personnel pour l'informer de questions professionnelles d'intérêt général, peut être organisée. Une telle réunion a, en principe, un caractère intersyndical et se tient normalement en dehors des heures de travail des participants. En cas d'urgence ou de difficulté particulière, appréciées par la Direction de l'établissement, la réunion peut être tenue pendant les heures de travail des participants, sous réserve que la participation ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service dans ce cas et sous cette réserve, chaque salarié participant effectivement à la réunion bénéficie du maintien de sa rémunération dans la limite de trois heures par an Modalités Les modalités d'organisation des réunions visées aux et ci-dessus sont fixées par accord avec la Direction de l'établissement. Celle-ci est informée préalablement, dans un délai raisonnable et au moins 48 heures à l'avance, par la ou les section (s) syndicale (s), des dates prévues pour les réunions. De même, chaque salarié désirant participer à une réunion prévue aux et ci-dessus doit en informer son responsable hiérarchique 48 heures à l'avance, quand la réunion a lieu pendant ses heures de travail.

13 Autres réunions Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux ou, avec l'accord du chef d'établissement, dans des locaux mis à leur disposition. Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales, sous réserve de l'accord du Chef d'établissement, à participer à ces réunions. Les réunions prévues ci-dessus ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation, conformément à l'article L du Code du travail. Article Cotisations syndicales La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'établissement dans les conditions légales sans gêner la bonne marche du service. SECTION 3 - DELEGUES DU PERSONNEL Article Formation Pour leur permettre d'exercer efficacement leur mission, les délégués du personnel titulaires et suppléants élus pour la première fois dans l'établissement bénéficient d'une formation spéciale pour une meilleure connaissance des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables dans l'établissement, relevant des attributions et pouvoirs qui leur sont conférés par le Code du travail. Les modalités de cette formation, dont la durée pourra atteindre 3 jours, sont définies au niveau de l'établissement à l'occasion de chaque élection pour le renouvellement de l'institution, par accord entre la Direction de l'établissement et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu ensemble plus de 50 % des suffrages exprimés lors des élections précédentes. Cet accord est distinct du protocole préélectoral. Afin de permettre l'adaptation de cette formation au plus près des conditions spécifiques de l'établissement, les modalités comprendront éventuellement la participation de personnes désignées par la Direction de l'etablissement. Elles pourront également prévoir la participation d'un intervenant appartenant à un organisme agréé choisi par les organisations syndicales signataires de l'accord d'établissement évoqué ci-dessus, dont les honoraires et les frais seront pris en charge par l'établissement. A défaut d'un tel accord, les élus concernés bénéficieront d'une autorisation d'absence d'une journée avec maintien de leur rémunération pour participer à la formation de leur choix. Article Règles de remplacement Remplacement des élus titulaires Lorsqu'un élu titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons énoncées au code du travail il est fait application des dispositions de l'article L du Code du travail. Si, par application de ces règles, deux ou plusieurs remplaçants potentiels se trouvent en concurrence, la désignation se fait au plus grand nombre de voix obtenu, puis au bénéfice de l'âge si nécessaire, le plus âgé étant alors désigné. Su S, _:~-" ~,

14 Remplacement des élus suppléants Lorsqu'un suppléant remplace un titulaire pour les raisons ci-dessus, et dans ce seul cas, son remplacement est assuré dans l'ordre suivant " par le candidat non élu du même collège le mieux placé de la liste des titulaires ou de celle des suppléants appartenant à la même organisation syndicale, au choix de celle-ci, " par le candidat non élu d'un autre collège le mieux placé de la liste des titulaires ou de celle des suppléants appartenant à la même organisation syndicale, au choix de celle-ci Application Les dispositions du présent article se substituent immédiatement à toute disposition du même ordre résultant d'accords d'entreprise ou d'établissement précédemment en vigueur. SECTION 4 - COMITES D'ETABLISSEMENT Article Constitution A la date de signature de l'accord, les différents établissements du secteur métallurgie sont : Cadarache, La Hague, Marcoule, Miramas, Pierrelatte et Vélizy. La constitution et les attributions des comités d'établissement sont régies par les dispositions légales. Toutefois, - pour tenir compte de la nature des activités de certains établissements, le nombre légal de représentants élus titulaires et dé représentants élus suppléants, est majoré comme suit. La Hague : 2. Marcoule : 2. Pierrelatte : 1 - pour tenir compte du rattachement à l'établissement Siège d'unités éparses géographiquement, la représentation légale des élus est également majorée de deux titulaires et deux suppléants. Le nombre de sièges des représentants du personnel pourra être révisé en fonction des variations d'effectifs significatives Le Chef d'établissement met à la disposition du comité d'établissement un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions Le comité d'établissement peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité. Le comité d'établissement peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues à l'article Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail.

15 Article Représentant syndical Le représentant syndical au comité d'établissement, désigné conformément aux dispositions légales, qui peut, à titre dérogatoire, ne pas être délégué syndical, dispose d'un crédit d'heures mensuel de 25 heures pour exercer ses fonctions. Article Formation économiq ue Les membres élus des comités d'établissement, titulaires ou suppléants, bénéficient de la formation économique initiale et éventuellement renouvelée dans les conditions fixées à l'article L alinéa le` du Code du travail. Un représentant syndical au comité d'établissement, n'ayant pas bénéficié dans les quatre ans précédant sa désignation d'une formation économique à un titre quelconque du présent accord d'entreprise ou de la loi, pourra être associé à un stage organisé dans le cadre de l'alinéa précédent. La présente disposition ne pourra toutefois jouer qu'une fois par organisation syndicale entre deux élections de comité d'établissement. COGEMA prend à sa charge le coût de ces formations. Article Crédits d'heures Membres élus du comité d'établissement Les représentants du personnel élus aux comités d'établissement disposent pour exercer leurs fonctions de vingt-cinq heures par mois pour les titulaires et onze heures par mois pour les suppléants. Les secrétaires en titre et trésoriers en titre des comités d'établissement disposent chacun pour l'exercice de leurs fonctions d'un crédit d'heures supplémentaire de - 2 heures par mois dans les établissements dont l'effectif est inférieur à 500 salariés, - 7 heures par mois dans les établissements dont l'effectif est compris entre 500 et salariés, - 12 heures par mois dans les établissements dont l'effectif est compris entre et salariés, - 14 heures par mois dans les établissements dont l'effectif est compris entre et salariés, - 16 heures par mois dans les établissements dont l'effectif est supérieur à salariés Membres des commissions non élus du CE Les salariés non membres du comité d'établissement qui feraient partie des commissions obligatoirement instituées par la loi bénéficient du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions - Commission d'aide au logement. trois membres : 20 heures par an chacun.

16 - Commission de la formation professionnelle et de l'emploi. trois membres : 12 heures par an chacun dans les établissements dont l'effectif est compris entre 200 et 300 salariés, En outre, dans les comités d'établissement qui seraient amenés à créer une commission propre aux activités sociales, les membres de ces commissions bénéficieraient du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. cinq membres : 36 heures par an chacun. Article Dotation activités sociales Dotation La Société verse à chaque comité d'établissement une dotation annuelle destinée aux activités sociales, pour le personnel régi par les dispositions du présent texte ainsi que pour les salariés régis par des accords particuliers qui le prévoient Chaque comité d'établissement reçoit une contribution au moins égale en francs à celle de l'année précédente et corrigée en fonction - de l'évolution des effectifs de l'établissement arrêtés au 31 décembre de l'année écoulée. En cas de majoration en cours d'année, la masse est révisée en fonction des augmentations d'effectifs observées - de l'augmentation de la masse salariale réelle enregistrée par rapport à l'année précédente et calculée à effectifs moyens constants La dotation globale de l'entreprise, comme celle de chaque établissement, ne peut en aucun cas être inférieure à 1,9 % des traitements bruts annuels versés l'année précédente La dotation destinée aux activités sociales est versée, dans chaque établissement, en deux fois, au début de chaque semestre, un acompte étant versé dès janvier. Une régularisation est effectuée en juillet et en janvier de l'année suivante. Moyens en personnel 15 heures par an chacun dans les établissements dont l'effectif est compris entre 300 et 1000 salariés, 18 heures par an chacun dans les établissements dont l'effectif est compris entre 1000 et 2000 salariés, 20 heures par an chacun dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 2000 salariés Afin de permettre la gestion des activités sociales et culturelles, la Société prend à sa charge les frais de personnel correspondant à 12 postes à temps plein. La répartition de ces postes entre les établissements est effectuée après avis des organisations syndicales. Mesure transitoire : le nombre des postes étant, au moment de la signature de l'accord supérieur à 12, il sera fait en sorte que ce nombre soit atteint dans un délai ne dépassant cinq ans. le

17 Article Fonctionnement Chaque comité d'établissement est doté d'une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute de l'année précédente. Les frais de personnel mis à disposition pour le s'imputent sur cette dotation. fonctionnement des comités d'établissement Article Règles de remplacement Pour le remplacement des élus titulaires et suppléants, il est fait application, respectivement, des règles définies aux articles et ci-dessus relatives aux délégués du personnel. SECTION 5 - COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE Article Constitution Le Comité Central d'entreprise est composé de quinze délégués titulaires et d'un nombre égal de suppléants, compte tenu de l'existence de six établissements dans le secteur métallurgie et d'un établissement dans le secteur mines de COGEMA à la date de signature de l'accord. La constitution du Comité Central d'entreprise fait l'objet d'un réexamen en cas de création ou suppression d'établissement et au moment de chaque renouvellement général des comités d'établissement. A défaut d'accord, le cas échéant, sur le nombre des établissements distincts et leur représentation au Comité Central d'entreprise, la composition de celui-ci est déterminée conformément aux dispositions des articles L (alinéas 4 et 5) et D du Code du travail. Article 2-22-Commission Economique Au sein du Comité Central d'entreprise est constituée une commission économique conformément aux dispositions légales. Outre la formation économique dont ils bénéficient au titre de l'article 2-16 ci-dessus en qualité de membre de comité d'établissement, les membres de la commission économique du CCE bénéficient, dans les quatre mois suivant leur désignation en cette qualité, d'un stage de formation économique spécifique d'une durée de 5 jours ouvrables dispensé par un organisme choisi en accord avec la Direction Générale de COGEMA. Dans un délai de quarante cinq jours suivant leur désignation en cette qualité, les membres de la commission économique pourront faire connaître leur demande de participation à un stage de formation organisé par un organisme agréé. Si un membre de la commission économique fait une telle demande, la formation prévue à l'alinéa précédent ne sera pas organisée, chaque membre de la commission économique bénéficiant alors de cinq jours d'absence rémunérée, pour participer à la formation de son choix, dont les frais seront pris en charge par COGEMA. En cas de modification législative ou réglementaire relative aux attributions économiques des comités d'entreprise, les membres de la commission économique peuvent bénéficier aux mêmes conditions d'un stage de mise à jour des connaissances. S.Vl

18 Article Crédits d'heures Le secrétaire du comité central d'entreprise dispose pour exercer ses fonctions de 8 heures par mois. Ce crédit d'heures est distinct de celui dont il dispose au titre de son mandat dans son comité d'établissement. L'établissement auquel appartient le secrétaire du CCE met à la disposition de celui-ci des fournitures de bureau en quantités raisonnables et l'accès à des moyens de dactylographie à concurrence de 8 heures par mois (portées à 16 heures le mois précédant une réunion semestrielle ordinaire). Ces moyens peuvent être utilisés partiellement pour le fonctionnement de la Commission Economique, par accord entre le Secrétaire du CCE et le Président de celle-ci. Les représentants au comité central d'entreprise sont autorisés à tenir, le jour ouvrable précédant la réunion du comité central d'entreprise, une réunion préparatoire. SECTION 6 - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES Article Composition du conseil d'administration En application de la loi de Démocratisation du Secteur Public du 26 juillet 1983 et du décret n du 13 avril 1984, le Conseil d'administration comprend six représentants des salariés de la Société élus tous les 5 ans. Article Droit d'expression des salariés Le droit d'expression des salariés s'exerce au sein de conseils d'atelier ou de bureau, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires et des accords intervenus ou des dispositions prises au niveau de COGEMA et de chaque établissement. SECTION 7 - COMITES D'HYGIENE ET SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL Article Composition des CHSCT Chaque CHSCT d'établissement comprend, de droit a) - le Chef d'établissement ou son représentant, président, - le ou les médecins du travail de l'établissement, - l'ingénieur de sécurité de l'établissement. Seul le président a voix délibérative. Les autres réunions du comité à titre consultatif. membres ci-dessus assistent aux b) Une délégation du personnel composée de la façon suivante Cadarache La Hague Marcoule Miramas Pierrelatte Vélizy 4 titulaires et 12 titulaires et 12 titulaires et 3 titulaires et 10 titulaires et 6 titulaires et 4 suppléants, 12 suppléants, 12 suppléants, 3 suppléants, 10 suppléants, 6 suppléants.

19 Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Les titulaires, et les suppléants quand ils remplacent un titulaire absent, ont voix délibérative. Le nombre de sièges des représentants du personnel pourra toutefois être révisé lors de chaque renouvellement du CHSCT pour tenir compte des variations d'effectifs significatives Compte tenu de l'intérêt qui s'attache à sa présence du fait des fonctions qu'il exerce au sein de l'établissement, assiste aux réunions du comité de façon permanente, mais à titre consultatif - le responsable pour l'établissement de la protection contre les rayonnements lorsque cette fonction n'est pas exercée par l'ingénieur de sécurité. Suivant accord au niveau local, le responsable de la formation pourra également assister, dans les mêmes conditions, aux réunions du CHSCT. En outre, chaque CHSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel, au concours de toute personne de l'établissement qu'il juge qualifiée, en raison de ses compétences en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et en fonction de l'ordre du jour L'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la CRAM peuvent assister, dans les conditions légales, aux réunions du CHSCT Les dispositions concernant la représentation du personnel, qui figurent au b) cidessus, ne s'appliquent que dans le cas où il existe un seul CHSCT par établissement. En cas de pluralité de comités, les dispositions applicables sont celles prévues à l'article R du Code du travail Dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 300 salariés, chaque organisation syndicale pourra désigner un représentant au CHSCT, conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 modifié. Article Mode de désignation des représentants du personnel au CHSCT A défaut d'accord unanime entre les membres du collège constitué par les membres élus des comités d'établissement et les délégués du personnel, le mode de désignation des représentants du personnel titulaires et suppléants est le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour. Article Fonctionnement des CHSCT Dans les établissements employant habituellement cinq cents salariés et plus, des CHSCT peuvent être créés, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Leur nombre est déterminé par accord entre le comité d'établissement et la Direction de l'établissement. Le comité d'établissement prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents CHSCT.

20 Les Directeurs d'établissement doivent réunir le ou les CHSCT selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre. Dans les établissements de production de plus de trois cents salariés, à la demande du comité d'établissement concerné et en fonction des problèmes spécifiques propres, chaque CHSCT pourra être réuni bimestriellement ou mensuellement Pour l'exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel au CHSCT disposent d'un crédit d'heures variable suivant la taille de l'établissement ou, en cas de création de CHSCT distincts d'établissement, suivant l'effectif de salariés relevant de chaque comité - 5 heures par mois pour un établissement de 100 à 299 salariés, - 10 heures par mois pour un établissement de 300 à 499 salariés, - 15 heures par mois pour un établissement de 500 à 1499 salariés, - 20 heures par mois pour un établissement de 1500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent ; ils en informent le Chef d'établissement Des accords d'établissement pourront définir les modalités d'exercice et de prise en charge des missions confiées aux membres des CHSCT par le Code du travail dans le cadre des articles R et suivants du Code du travail (entreprises extérieures), et notamment du plan de prévention prévu à l'article R dudit Code Les moyens mis à disposition du secrétaire du CHSCT pour l'exercice de ses fonctions font l'objet d'une discussion avec les organisations syndicales au niveau de chaque établissement. Ces moyens (en secrétariat, matériel, crédit d'heures) tiennent compte de la nature et de l'importance des tâches dont le secrétaire est en charge, et sont déterminés de manière à assurer le fonctionnement du comité dans les meilleures conditions Les représentants du personnel au CHSCT peuvent, pour l'exercice de leurs fonctions et dans les conditions légales, se déplacer librement dans leur établissement sous réserve de l'observation des règles relatives à la sécurité et à la protection du secret des informations intéressant la défense nationale Les représentants du personnel au CHSCT élus pour la première fois bénéficient dans les conditions légales de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Ils peuvent bénéficier aux mêmes conditions d'un stage de mise à jour des connaissances lorsque celle-ci est rendue nécessaire par une modification législative ou réglementaire en matière d'hygiène et de sécurité. COGEMA prend à sa charge le coût de ces formations. Article Observateur aux CHSCT Chaque CHSCT de la Société pourra désigner parmi ses membres un représentant qui, selon l'ordre du jour des autres CHSCT de la Société, pourra assister comme observateur aux réunions de ces derniers.

21 Article Réunion inter CHSCT Pour donner une information complète et réciproque sur les questions générales d'hygiène et de sécurité intéressant un ou plusieurs ou l'ensemble des établissements relevant de la métallurgie, des représentants des CHSCT des établissements se réuniront deux fois par an sous la présidence du Directeur Général ou de son représentant. La première réunion est organisée en principe sur un établissement de production et pourra comporter, la veille, une visite d'installation. La seconde réunion a lieu en principe au siège de l'entreprise et se tient sur lajournée. Chaque CHSCT, ou chaque comité d'établissement si existent plusieurs CHSCT au niveau de l'établissement, désigne deux représentants en CHSCT pour participer à ces réunions. Pour tenir compte de la nature des activités et de l'importance des effectifs des établissements de La Hague, Marcoule et Pierrelatte, la délégation de leur CHSCT est majorée d'un représentant. Chaque organisation syndicale représentative au niveau de COGEMA désigne en outre un représentant à ces réunions Les présidents et secrétaires des CHSCT sont conviés, au moins un mois avant la date prévue pour la réunion, à une réunion préparatoire afin d'arrêter l'ordre du jour. Les documents préparatoires sont remis aux représentants désignés 15 jours au moins avant la date prévue de la réunion Les représentants désignés pourront émettre des avis ou suggestions d'intérêt général sur les problèmes évoqués en vue d'une action efficace de prévention dans les établissements COGEMA. Toutefois, les CHSCT conservent leur entière compétence et la réunion inter CHSCT ne peut en aucun cas s'y substituer ni servir d'instance d'appel Les représentants du personnel au CHSCT mandatés pour participer à la réunion inter CHSCT bénéficient en cas de besoin d'une autorisation d'absence, couverte par un ordre de mission avec remboursement de frais, le jour ouvrable précédant le jour de la réunion qui se tient sur un établissement de production Les dispositions relatives à la réunion inter CHSCT seraient caduques en cas de modifications des dispositions réglementaires ou conventionnelles de même objet concernant COGEMA et qui entraîneraient leur réexamen.

22 CHAPITRE 3 - RECRUTEMENT - CARRIERE - OBLIGATIONS PROFESSION- NELLES - MOBILITE - MODIFICATION DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE - ANCIENNETE SECTION 1- RECRUTEMENT Article 3-1- Postes vacants Les postes vacants ou créés pouvant être pourvus par des salariés du Groupe COGEMA sont diffusés auprès de ces derniers, à l'exception des postes devant être pourvus par mutation interne, qui font l'objet d'une diffusion limitée à l'entreprise ou à l'établissement concerné, des postes qui impliquent des responsabilités direction), hiérarchiques importantes (postes de des postes d'une spécialité qui ne peut être pourvue que par recrutement extérieur et dans des délais très courts. La rédaction des fiches de postes comporte une définition claire des tâches à accomplir. Il ne peut y être mentionné le sexe ou la situation de famille du candidat recherché Aucun recrutement ne peut avoir lieu avant le délai d'un mois après la date de publication du poste. En cas d'urgence motivée, ce délai peut être réduit à 15 jours ; le comité d'établissement en est alors informé. Article Candidatures prioritaires En cas de recrutement extérieur au Groupe, seront examinées en priorité les candidatures présentées : - par un ancien salarié de la Société qui aurait été concerné par des compressions collectives d'effectifs, - par le conjoint ou le concubin attesté d'un salarié décédé de la Société ou le soutien de famille au sens légal - par un salarié en fin de contrat à durée déterminée ou ayant occupé un emploi temporaire, - par les enfants d'un salarié ou d'un retraité de la Société. Article Conditions de recrutement Un exemplaire de l'accord d'entreprise, de la convention collective applicable et du règlement intérieur de l'établissement est joint au contrat de travail des salariés concernés. Par ailleurs, le salarié bénéficie d'un dispositif d'intégration lui permettant d'avoir des informations sur l'entreprise et son établissement Les niveaux de recrutement, en qualification et en salaire, sont identiques pour les femmes et pour les hommes, à égalité de compétences et de qualification, en tenant compte des diplômes et/ou de l'expérience professionnelle.

23 Article Période d'essai Tout salarié engagé par la Société hors du Groupe est soumis à une période d'essai dont la durée et les conditions sont fixées conformément à la convention collective applicable. A l'issue de cette période d'essai, si aucune des parties n'a résilié le contrat de travail, l'embauche est confirmée. SECTION 2 - CARRIERS Article Déroulement de carrière A l'issue d'une période de six mois à un an, la rémunération - des jeunes salariés mensuels nouvellement embauchés et ayant moins de deux ans d'expérience professionnelle, - des ingénieurs et cadres recrutés en position 1, peut, sur proposition de leur responsable hiérarchique, être réajustée Dans le cadre des règles applicables, les responsables hiérarchiques s'assurent que les rythmes d'avancement sont comparables pour les femmes et pour les hommes, à compétences, qualification et fonctions équivalentes, en tenant compte des diplômes et/ou de l'expérience professionnelle. A l'occasion des campagnes annuelles de promotion, les responsables hiérarchiques examinent l'évolution de carrière du personnel afin de vérifier que celle-ci n'a pas été freinée par des motifs qui seraient contraires au principe d'égalité professionnelle. Article 3-f-Information des délégués La Direction de chaque établissement communique aux délégués du personnel et délégués syndicaux, une fois par an, les renseignements suivants " Avant les avancements (au plus tard fin septembre) - liste des effectifs salariés de l'établissement présents depuis au moins 4 ans et n'ayant bénéficié d'aucun avantage financier depuis plus de 3 ans, - indication pour chaque échelon ou coefficient des salaires minimum, moyen et maximum avec mention du nombre de salariés concernés, - statistiques concernant la ventilation des effectifs de l'établissement par rythme d'avantage financier (1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et plus). - liste des salariés par service, avec indication du dernier changement de qualification ou de niveau et date du dernier avantage financier. " Après les avancements (au plus tard fin mars) - répartition des effectifs de l'établissement promus et non promus - : par catégorie bilan social par sexe par régime de travail (horaire normal et postés) par nature de promotion (avantage financier seul, changement de qualification seul, avantage financier et changement de qualification), - montants minimum et moyen d'avancement par catégorie bilan social et sexe. Toutefois, ces renseignements ne devront pas avoir pour effet de faire état directement ou indirectement de salaires individualisés. Ces informations ont un caractère confidentiel.

24 Article Montant minimal des promotions Le montant minimal des promotions individuelles ne saurait être inférieur à 340 francs (salaire de base) soit 52 Euros ; ce montant minimum est indexé sur les augmentations générales de salaires à COGEMA. Article Entretiens avec le.responsable hiérarchique Les salariés de la Société sont obligatoirement reçus par leur responsable hiérarchique au moins une fois par an afin d'examiner leur situation professionnelle. Cet entretien donne lieu à un compte rendu écrit qui est proposé à la signature du salarié. Cet entretien doit permettre - de définir la place du salarié dans son équipe de travail et sa contribution aux objectifs de son unité, - d'établir le bilan et l'analyse des résultats obtenus par le salarié pendant l'année écoulée à partir, notamment, des objectifs précédemment fixés, - de fixer les orientations en matière de formation, - d'évoquer les perspectives de carrière à court et moyen terme à partir de l'appréciation réalisée par le responsable hiérarchique et des aspirations de l'intéressé. L'entretien peut, également, être l'occasion pour le salarié d'aborder les questions relatives à sa rémunération. SECTION 3 - OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES Article 3-9 -Autre activité rémunérée En dehors de leurs fonctions et sauf autorisation écrite de la Société, les salariés ne peuvent exercer aucune autre activité rémunérée. Un bilan du nombre de demandes et d'autorisations accordées est présenté chaque année devant les comités d'établissement. Article Secret professionnel Tout salarié est soumis à l'obligation de discrétion à l'égard des informations d'ordre confidentiel, quelle que soit leur nature (scientifique, technique, commerciale, financière, juridique, etc...) dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions Cette obligation demeure applicable après la cessation des fonctions de l'intéressé. 1 (,t En particulier, il est tenu de ne pas divulguer les secrets liés aux activités de recherche, de fabrication et de commercialisation auxquels il a accès dans le cadre de ses activités professionnelles. En outre, il ne peut procéder à aucune publication à caractère professionnel où il ferait usage de connaissances acquises dans l'exercice de ses fonctions, sans que le texte ait reçu l'approbation de la Direction qui pourra exiger le retrait d'informations jugées confidentielles. G _~.n

25 Article Clause de non-concurrence Conformément aux conventions collectives applicables, la Société peut limiter l'utilisation des connaissances professionnelles acquises par un salarié au cours de ses fonctions, afin d'empêcher qu'après la cessation de son contrat, il ne poursuive pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, des activités concurrentes L'interdiction de concurrence fait l'objet d'une clause dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ou d'un accord écrit entre les parties Sa durée ne peut être supérieure à - 2 ans, pour les mensuels des niveaux III, IV et V, - 1 an renouvelable, pour les ingénieurs et cadres, Les limitations d'activité résultant de cette clause font l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une indemnité mensuelle versée dans les conditions prévues par les conventions collectives. Cette indemnité étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés Lors de la cessation d'un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence, la Société peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant le salarié de son obligation, sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. Article Protection du secret Etant donné les obligations imposées à la Société du fait de la nature de ses activités, les personnels visés par le présent texte doivent respecter les dispositions légales et réglementaires concernant le secret de défense nationale. Article Brevets inventions Les salariés de COGEMA sont soumis au régime général des inventions de salariés tel qu'il résulte de la législation sur les brevets d'inventions Toute invention brevetable faite par un salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui ont été explicitement confiées, appartient de plein droit à COGEMA qui peut en disposer librement. Une gratification comprenant une prime forfaitaire et une prime variable en fonction de l'exploitation de l'invention sera versée au salarié qui aura fait une déclaration écrite dans les conditions légales. En cas de pluralité d'inventeurs désignés dans un brevet, les montants de la gratification seront partagés entre eux. Le montant de cette gratification fera l'objet d'une discussion avec le salarié en respectant les principes suivants. Le franchissement des différentes étapes de dépôt de brevet permet d'apprécier l'intérêt et la valeur technique de l'invention et donc de les récompenser. En conséquence, une prime forfaitaire sera versée à chaque étape du dépôt (dépôt d'une demande de brevet en France, extension de la demande à des états membres du "brevet européen" ou extension au Japon, aux USA et au Canada). S.-..,,% vtc

26 Par ailleurs, en vue de récompenser le dynamisme commercial et de favoriser la diffusion des inventions à l'intérieur de COGEMA, une prime variable sera versée en cas d'exploitation de l'invention brevetée. Elle comprendra une gratification annuelle calculée en pourcentage du montant des redevances de l'exploitation commerciale à laquelle s'ajoutera, lorsqu'il y a exploitation à COGEMA, une prime d'un montant forfaitaire accordée tous les cinq ans pendant la durée de cette exploitation et multipliée par le nombre d'établissements où est exploitée l'invention. En cas de départ de la Société du salarié, les situations seront examinées cas par cas ; toutefois, en cas de départ dans le Groupe COGEMA ou de départ à la retraite, la gratification sera versée dans les conditions ci-dessus En dehors des cas prévus à l'article lorsqu'une invention brevetable est faite par un salarié soit au cours de l'exercice de ses fonctions, soit dans un domaine d'activités de la Société, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à la Société ou de données procurées par elle, cette dernière peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention. En cas d'attribution à COGEMA de la propriété ou de la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention, le salarié reçoit une juste rémunération fixée d'un commun accord ou, à défaut, par la commission de conciliation créée auprès de l'institut National de la Propriété Industrielle Dans les cas prévus aux articles et , le salarié peut se voir accorder la possibilité de participer à la mise en oeuvre de l'invention dans la mesure où il demeure salarié de la Société Lorsqu'une invention est faite par un salarié dans des circonstances autres que celles prévues aux articles et , elle appartient de plein droit au salarié qui peut en disposer librement Le salarié auteur d'une invention doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique par une déclaration écrite précisant notamment a) l'objet de l'invention et ses applications envisagées, b) les circonstances de sa réalisation, c) le classement proposé. La déclaration susvisée contient des informations suffisantes pour permettre à la Société d'apprécier le classement dans l'une des catégories définies aux articles , et Lorsque le classement implique l'ouverture au profit de COGEMA du droit d'attribution, la déclaration est accompagnée d'une description de l'invention. Cette description expose a) le problème que s'est posé le salarié compte tenu éventuellement de l'état de la technique antérieure, b) la solution qu'il lui a apportée, c) au moins un exemple de réalisation accompagné éventuellement de dessins.

27 Le salarié auteur d'une invention doit s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre l'exercice des droits de COGEMA tels que définis aux articles et Dans tout brevet déposé au nom de COGEMA, le nom du salarié inventeur sera mentionné comme tel, à moins que ce dernier ne s'oppose formellement à cette mention. SECTION 4 - MOBILITÉ Article Généralités Les salariés peuvent être appelés par la Société à changer d'activité ou d'affectation géographique, selon les besoins et l'intérêt du service. Ils peuvent, pour leur part, demander à changer d'affectation en vue d'occuper un autre poste. Une telle demande doit être considérée de façon positive par l'entreprise et ne pourra en aucun cas remettre en cause le déroulement de carrière du salarié. Le sujet fait l'objet d'un point de discussion lors de l'entretien annuel. Les postes à pourvoir sont portés à la connaissance du personnel avec un préavis suffisant pour permettre aux salariés volontaires de faire acte de candidature. Lors des campagnes annuelles de promotion, la carrière des salariés ayant fait preuve de mobilité fait l'objet d'un examen particulier. Une mutation dans l'intérêt du service ne peut avoir pour effet de réduire la classification, ni le salaire des intéressés. Article Mutation dans l'intérêt du service nécessitant un changement de résidence En cas de mutation dans l'intérêt du service entraînant un changement obligatoire de résidence " les frais de déménagement et de transport de l'intéressé et de sa famille sont supportés par la Société dans les conditions et limites fixées par une instruction particulière, " il sera alloué à l'intéressé une indemnité égale à 3 mois de son salaire, avec un plancher correspondant à 3 fois le salaire minimum coefficient 365 des salaires minimaux hiérarchiques de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, " le salarié muté pourra bénéficier d'une aide au logement sous la forme d'une prise en charge partielle et temporaire d'un éventuel surcoût de loyer, dans les conditions prévues par la réglementation L'intéressé doit recevoir notification de sa mutation 3 mois avant la date d'effet de celle-ci En cas de mutation entraînant un changement obligatoire de résidence, la Société s'efforce d'assurer par priorité la mutation du conjoint ou du concubin attesté dans le même établissement lorsqu'il est lui-même salarié de la Société ou d'une Société du Groupe.

28 Les conditions de retour au lieu de résidence d'origine, en cas de licenciement non provoqué par faute grave des salariés ainsi déplacés, seront précisées lors de leur mutation. Il sera tenu compte de la situation familiale du salarié (logement, scolarité...) Les frais de retour au lieu de résidence choisi, situé en métropole, supportés par les salariés qui prennent leur retraite dans les cinq ans qui suivent une mutation obligatoire sont pris en charge par la Société. ' En cas de refus de mutation entraînant changement de résidence, la rupture du contrat est considérée comme étant le fait de COGEMA, laquelle versera les indemnités dues en cas de licenciement. Article Détachement Les salariés peuvent être, sur leur demande ou sous réserve de leur accord, détachés par décision de la Société auprès d'un autre organisme. Le temps passé en situation de détachement compte pour l'ancienneté Dans le cas où le détachement intervient à la demande de la Société, le salarié est réintégré. La réintégration a lieu par priorité dans l'établissement choisi par le salarié. La qualification et la rémunération, qui ne peuvent être inférieures à celles précédant le détachement, sont fonction du niveau de poste offert ; la qualification et l'expérience acquises pendant la période de détachement sont prises en considération pour la. détermination du salaire Dans le cas où le détachement intervient à la demande de l'intéressé, il est réintégré dans toute la mesure du possible. En cas d'impossibilité, il est fait application des articles 10-8 et Article-17 -_Mise à disposition Un salarié est mis à disposition lorsqu'il est temporairement affecté auprès d'une entreprise ou d'un organisme extérieur dans le cadre d'une convention de "mise à disposition" signée entre COGEMA qui continue à le rémunérer, et l'entreprise d'accueil. Le salarié mis à disposition bénéficie des dispositions conventionnelles applicables à COGEMA. Chaque Direction d'origine veille au déroulement de carrière de ses salariés. SECTION 5 - MODIFICATION DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE Article Création de filiales En cas de création d'une Société filiale par transformation ou transfert dans une Société du Groupe d'un secteur de COGEMA, la situation des personnels concernés de celle-ci sera réglée par la Société après avis du comité d'établissement concerné selon l'une des modalités suivantes a) Affectation par COGEMA pour une durée de trois ans auprès de la filiale, cette affectation étant garantie pour une durée de trois ans, à moins que le salarié ne reçoive pendant cette période, une nouvelle affectation dans COGEMA. Il est rappelé que la position d'affectation comporte le maintien du contrat de travail avec COGEMA. t

29 b) Recrutement par la filiale (ce recrutement n'étant de droit que la première année) sous contrat de travail propre, avec un droit de retour dans COGEMA pendant une durée maximale de trois ans, y compris la durée d'affectation éventuelle. En cas de conclusion d'un accord d'entreprise avec la Direction de la filiale et son personnel, les salariés intéressés continuent de bénéficier des dispositions ci-dessus Application des dispositions du Code du Travail, en particulier les articles L , L et L Dans les cas prévus ci-dessus à l'article b) - recrutement par la filiale - et à l'article application des dispositions du Code du Travail -, chaque salarié bénéficiera, pendant la première année, des avantages acquis dans son entreprise de départ ou d'avantages équivalents En outre, en cas de création d'une filiale COGEMA réalisée par le seul transfert d'une activité de la Société accompagné simultanément du transfert des actifs correspondants et du personnel travaillant sur ces activités, les dispositions individuelles du présent accord seront maintenues aux salariés transférés, tant pour ce qui est des droits et avantages acquis que pour les droits et avantages potentiels. En cas d'impossibilité absolue, la Direction négocierait avec les organisations syndicales de COGEMA, des solutions d'équivalence. Les dispositions collectives du présent accord pourront également faire l'objet d'une négociation. Article Affectation Les salariés affectés dans les filiales de la Société conserveront à titre individuel le bénéfice des dispositions du présent accord. Article Appel sous les drapeaux Le salarié ayant achevé sa période d'essai appelé à accomplir une période d'instruction militaire obligatoire reçoit, pendant cette période, son salaire ainsi que les indemnités diverses et avantages auxquels il aurait droit s'il était en activité, diminués de la solde militaire dont il bénéficie En cas de mobilisation générale ou partielle, les salariés ayant achevé leur période d'essai appelés, rappelés ou maintenus sous les drapeaux ont droit à une indemnité égale à la différence entre leur salaire (toutes indemnités, allocations, compléments ou avantages joints) et la solde militaire dont ils bénéficient en tant que mobilisés La situation des engagés volontaires fait l'objet d'un examen dans chaque cas particulier Le temps passé sous les drapeaux postérieurement à l'entrée à la Société, pour l'accomplissement du service militaire légal, d'une période d'instruction militaire obligatoire ou en cas de mobilisation générale ou partielle et d'engagement volontaire en cas de guerre, compte pour l'ancienneté.

30 La situation des salariés accomplissant leur temps de service militaire légal et rappelés pour travailler à la Société fait l'objet d'un examen dans chaque cas particulier Les salariés convoqués par l'autorité militaire doivent en aviser sans délai la Société Tout salarié qui doit participer à l'appel de préparation à la défense bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour. Cette absence n'entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. SECTION 6 - ANCIENNETE Article Temps de présence et ancienneté Pour l'application des dispositions des clauses du présent accord où il y est fait référence, on entend par présence le temps écoulé en vertu du contrat de travail en cours, en y incluant les périodes de suspension de ce contrat. Pour la détermination de l'ancienneté, il sera tenu compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours mais également de la durée des contrats antérieurs à COGEMA, au CEA ou dans une des Sociétés appartenant au périmètre du Groupe COGEMA au sens du protocole d'accord du 18 septembre 1998 sur la création d'un Comité du Groupe COGEMA. Il sera en outre tenu compte de la durée des missions effectuées à COGEMA par les travailleurs temporaires au cours des vingt-quatre mois précédant immédiatement l'embauche par la Société.

31 CHAPITRE 4 - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Article 4-1- Principes iàênéraux La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel économique et social. Elle permet de favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d'un contrat prévoyant une formation en alternance. Article Dispositions applicables Outre les dispositions législatives et réglementaires résultant du Code du Travail, la Société applique les accords nationaux interprofessionnels des 9 Juillet 1970, 3 Juillet 1991 et 26 Juillet 1995 modifiés et complétés par leurs différents avenants. Les modalités pratiques de cette application, en ce qui concerne notamment les absences simultanées pour congé de formation sont définies, dans chaque établissement, par des dispositions particulières prises après avis de la commission de la formation professionnelle et de l'emploi du comité d'établissement. Article Plan de formation Conformément aux dispositions légales, la consultation des institutions représentatives du personnel, en matière de formation professionnelle, s'effectue selon les modalités suivantes - les orientations générales de la formation professionnelle pour l'année suivante sont établies au niveau de l'entreprise. Elles font l'objet d'une consultation du comité central d'entreprise. En cas de désaccord, elles sont soumises à délibération du conseil d'administration. - sur la base de ces orientations générales, un plan de formation du personnel est établi dans chaque établissement. Il est approuvé par délibération du comité d'établissement ; à défaut d'une telle approbation, le plan de formation est soumis, en ce qui concerne les orientations importantes, à délibération du conseil d'administration. Article Dispositions spécifique s aux services continus Les règlements prévus au deuxième alinéa de l'article 4-2 applicables à chaque établissement comporteront des dispositions spécifiques aux services continus portant sur le pourcentage d'absences simultanées, les possibilités de report des heures de formation non utilisées et les stages de formation pour reconversion Par ailleurs, ces salariés ont droit, une fois au cours de leur affectation en service continu ou assimilé, et après 10 ans d'ancienneté, à 3 mois de formation sous forme d'un stage d'adaptation ou de promotion, en vue d'un poste à COGEMA, dans le Groupe COGEMA. Dans l'hypothèse de situations exceptionnelles, la possibilité de stage de plus de trois mois sera examinée cas par cas.

32 Article Candidatures après formation La candidature à un poste vacant d'un salarié ayant obtenu un diplôme professionnel à l'issue d'une formation sera examinée en priorité. Au cas où la candidature de l'intéressé ne serait pas retenue, les raisons de ce refus lui seront communiquées. Article Formation sécurité Dès leur embauche ou en cas de changement de poste ou de technique de travail, les salariés suivront une formation pratique en matière de sécurité destinée à les instruire sur les précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et celle des autres personnes de l'établissement Les salariés qui devront occuper des postes à caractère technique liés à la production ou à l'entretien suivront en outre systématiquement, avant leur prise de fonction, un stage plus approfondi adapté aux problèmes de sécurité propres à leurs fonctions. Tous les cinq ans, les salariés relevant du paragraphe ci-dessus suivront un nouveau stage de formation destiné à rappeler ou approfondir les règles relatives à la sécurité En outre, des stages devront être organisés permettant l'adaptation et le recyclage des connaissances liées à l'utilisation des matériels spécifiques à l'exploitation nucléaire Les comités d'établissement et les CHS-CT sont informés des actions menées dans ce domaine au cours de l'année écoulée. Article Formation liée à un licenciement économique Tout salarié touché par un licenciement économique pourra, dans la période qui suit l'information de son licenciement ou de sa mutation et au cours de son préavis, obtenir une autorisation d'absence en vue de suivre une formationn de son choix. Il percevra dans ce cas une rémunération égale à celle qu'il percevait antérieurement. Cette autorisation ne sera pas prise en compte pour le calcul du pourcentage d'absences simultanées opposable aux salariés, dans le cadre normal de la formation.

33 CHAPITRE 5 - REIVIUNERATION ET AVANTAGES FINANCIERS DIVERS Article 5-1- Salaires Les questions relatives aux salaires sont examinées chaque année entré la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise. La négociation porte sur les salaires effectifs. Article Prime d'ancienneté des personnels mensuels A l'expiration d'une période de trois ans d'ancienneté, le salaire des personnels mensuels est majoré de 3 % puis de 1 % à la fin de chaque année d'ancienneté supplémentaire, avec un plafond de 15 quelles que soient les promotions dont les intéressés ont bénéficié. Le versement de cette prime prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé a effectivement atteint 3 ans d'ancienneté, et par la suite à compter du premier jour du mois au cours duquel il a effectivement atteint une année d'ancienneté supplémentaire. Sont également pris en compte au titre de l'ancienneté pour le calcul de la prime d'ancienneté les temps de services militaires obligatoires ou assimilés antérieurs à l'entrée à COGEMA, ainsi que la durée des congés de maternité ou d'adoption antérieurs au recrutement. Les femmes qui n'étaient pas salariées au moment de la naissance ou de l'adoption bénéficient des mêmes droits dans la limite de la durée légale. Article Treizième mois des personnels mensuels Les personnels mensuels ont droit chaque année au paiement d'un 13ème mois. Pour les personnes rémunérées pendant toute l'année considérée, il est égal au montant du salaire du mois de décembre de cette année (salaire de base et prime d'ancienneté). A valoir sur ce 13ème mois, les personnels bénéficient à la fin du mois de juin d'une avance de l'ordre de 50 % de leur salaire mensuel du moment, s'ils ont acquis les droits correspondants. Toutefois, les personnels autorisés à partir en congé avant le mois de juin peuvent obtenir, au moment de leur départ, une avance sur le 13ème mois, calculée en fonction du nombre de mois rémunérés depuis le l er Janvier de l'année en cours, l'avance versée en Juin se trouvant alors déduite d'autant. Pour les salariés n'ayant pas une année de présence complète, le montant du 13ème mois versé est proportionnel au temps d'activité. Article Retraite des personnels mensuels Les personnels mensuels classés à un coefficient de base égal ou supérieur à 255 bénéficient du régime de retraite institué par la convention collective nationale du 14 mars Les personnels mensuels classés à un coefficient de base inférieur à 255 bénéficient des régimes de retraite complémentaire de WNIRS et de l'ups.

34 Il s'avère, qu'actuellement, en raison de l'évolution du plafond de la Sécurité Sociale et des taux d'appel de cotisation des différents régimes de retraite complémentaire, certains salariés mensuels qui sont amenés à cotiser dans le régime de retraite de cadres voient leur cotisation de retraite complémentaire diminuer ainsi que les annuités de retraite acquises. COGEMA a souscrit une convention d'assurance collective ayant pour objet de permettre aux personnels qui le souhaitent, d'épargner afin de se constituer progressivement un capital permettant de se procurer le moment venu un complément de revenu sous forme de capital ou de rente. COGEMA complétera le versement effectué par les intéressés par un abondement de même montant, soit un abondement de 100 %. Les versements effectués par les salariés doivent être au minimum de 200 francs ou 30 euros. En tout état de cause, l'abondement annuel versé par COGEMA ne peut être supérieur à la différence en francs entre la cotisation qu'elle aurait dû payer si l'intéressé était resté dans le régime ARRCO et celle qu'elle est amenée à payer dans le régime AGIRC. Article Rémunération des ingénieurs et cadres Pour les cadres dont le forfait est en jours, le salaire mensuel forfaité est établi sur la base annuelle d'un nombre prédéterminé de jours de travail. Pour les cadres dont le forfait est en heures, le salaire mensuel forfaité correspond à l'horaire mentionné dans les contrats de travail ou leur avenant. Les ingénieurs et cadres ont droit chaque année au paiement d'une gratification dite de "fin d'année". Celle-ci est versée mensuellement sur la base de 8,50 % du salaire forfaité. Article Avantages familiaux Après un an de présence dans la Société, les salariés bénéficient des dispositions suivantes - en cas de mariage, une prime égale à 2 mois de leur traitement, - à la naissance ou l'adoption d'un enfant au sens du Code du Travail, une prime égale " pour le ler enfant à 100 % du traitement mensuel, pour chacun des 2ème et Sème enfants, à 150 % du traitement mensuel, pour chacun des enfants à partir du 4ème, à 200 % du traitement mensuel. Si l'événement est survenu avant le délai d'un an, les salariés bénéficient de la prime correspondante lorsqu'ils remplissent la condition de présence requise.

35 En application de l'accord du 24 mars 1988, les traitements pris en considération ne pourront être inférieurs pour un salarié à temps plein, à un plancher correspondant au coefficient 365 du barème des salaires minimaux hiérarchiques pour la région parisienne ni supérieurs à un plafond correspondant à la position 111 C du barème des appointements minima garantis aux ingénieurs et cadres Pour l'attribution de ces primes, sont pris en compte pour la détermination du rang des enfants, les enfants nés du salarié lui-même ou adoptés par celui-ci et qui sont à sa charge en application des dispositions prévues par la législation sur les prestations familiales Si le conjoint est salarié de COGEMA, du Groupe COGEMA ou du CEA, une seule prime est versée sur la base du salaire mensuel le plus élevé. Dans le cas où le salaire de chacun des deux salariés de la Société qui se marient ensemble est inférieur au salaire moyen, l'avantage familial est servi sur cette base. Lorsque le père et la mère sont tous deux salariés de la Société, les avantages prévus à l'occasion de la naissance d'un enfant ne se cumulent pas. Il en est de même si les intéressés appartiennent au Groupe COGEMA ou au CEA. Les avantages sont accordés sur la base la plus avantageuse pour le foyer. Dans le cas où le père et la mère salariés de la Société bénéficiant d'un avantage naissance ont chacun un salaire inférieur au salaire moyen, l'avantage familial est servi sur cette base. -S. ri

36 CHAPITRE 6 - DUREE DU TRAVAIL - CONGES PAYES - CONGES SANS SOLDE- TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SECTION 1- DUREE DU TRAVAIL Article 6-1- Durée et horaires La durée hebdomadaire de travail dans les établissements et leurs unités rattachées est fixée par voie conventionnelle dans le cadre légal. La durée effective du temps de travail fait l'objet chaque année d'une négociation avec les organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L du code du travail. A cette occasion est présenté un bilan, établi au niveau de l'entreprise, des heures supplémentaires, du temps partiel, du temps libre annuel, des congés sans solde et de l'emploi L'horaire de travail est arrêté par le Directeur ou Chef d'établissement après consultation du comité d'établissement. La durée hebdomadaire de travail peut faire l'objet supérieures à la semaine. d'aménagements sur des périodes Les salariés peuvent pratiquer l'horaire variable là où il existe, sauf impératif tenant aux nécessités du service Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'établissement, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport, ou pour participer en tant qu'animateur culturel ou sportif à des actions à destination des enfants. Le comité d'établissement délibère chaque année des conditions d'application des aménagements d'horaire pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport Le repos hebdomadaire est fixé conformément à la loi, le même jour pour tous les services autres que ceux dits "continus" Le repos hebdomadaire des salariés affectés au service continu est fixé par roulement. Article Heures supplémentaires, heures de nuit, dimanches fériés des personnels mensuels Les heures complémentaires et supplémentaires effectuées au delà de l'horaire collectif par le personnel mensuel (à l'exception des salariés ayant conclu une convention de forfait d'heures supplémentaires) doivent être exceptionnelles Maioration et bilan a) Les heures supplémentaires seront majorées comme suit les 4 premières heures au-delà de la durée légale. 10 % jusqu'à la date d'application des accords de réduction du temps de travail à 35 h et au plus tard le 31 décembre 2000,. 25 % à partir de la date d'application des accords de réduction du temps de travail à 35 h et en tout état de cause le le`janvier 2001.

37 les 4 heures supplémentaires au-delà de la 4"e 25 heures de jour, en semaine, au-delà des 8 premières heures supplémentaires b) Nuits, dimanches etjours fériés heures de jour, dimanches et jours fériés heures de nuit, en semaine entre 21 heures et 6 heures heures de nuit, dimanches et jours fériés entre 21 heures et 6 heures c) Bilan des heures supplémentaires Un bilan trimestriel des heures complémentaires et supplémentaires effectuées sera communiqué dans chaque établissement suivant des modalités à arrêter localement par accord entre la Direction et les Organisations Syndicales. Ce bilan doit permettre le contrôle effectif de l'application des principes énoncés dans le présent accord en matière d'heures supplémentaires Les heures supplémentaires de jour, de nuit, du dimanche et des jours fériés pour les services à horaire fixe comme pour les services continus doivent donner lieu à un repos incluant les majorations prévues. Cette compensation doit intervenir dans les 12 semaines qui suivent la date où les heures supplémentaires ont été faites. Exceptionnellement, et sous réserve que les nécessités de service n'en permettent pas la totale compensation en repos, les heures supplémentaires peuvent donner lieu à paiement à concurrence des 50 % maximum. Si pour des raisons tout à fait exceptionnelles et tenant à des nécessités de service, ces heures supplémentaires ne pouvaient pas être récupérées dans les conditions indiquées cidessus, le nombre de ces heures et les motifs du paiement intégral feront l'objet d'une communication distincte dans chaque établissement lors du bilan trimestriel des heures supplémentaires Un contingent individuel annuel d'heures supplémentaires, sans formalité préalable, est instauré pour faire face aux problèmes de sécurité ou de surcroît imprévisible d'activité. Ce contingent est plafonné à 130 heures. Dans toute la mesure du possible, les heures supplémentaires nécessaires sont étalées sur l'année par répartition sur le plus grand nombre de salariés. Elles font l'objet d'une récupération dans les conditions définies à l'article précédent. En tout état de cause, les plafonds légaux de durée du travail, tant journaliers que sur une semaine ou douze semaines, seront rigoureusement respectés. Article Astreintes Des astreintes pourront être mises en place en fonction des besoins de chaque établissement. Le mode d'organisation et les modalités de compensation de ces astreintes font l'objet d'un accord particulier.

38 Article Jours fériés Outre les jours fériés légaux suivants le ler, janvier, le lundi de Pâques, le 1er Mai le 8 Mai, l'ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, l'assomption, la Toussaint, le 11 Novembre, le jour de Noël, sont considérés comme jours chômés payés, suivant accord au niveau local, soit les vendredis qui précèdent, soit les lundis qui suivent Noël ou le ler Janvier lorsque ces fêtes tombent un samedi ou un dimanche Les personnels désignés pour travailler un jour férié doivent, sauf cas de force majeure, être avisés deux jours francs à l'avance et choisis dans toute la mesure du possible à tour de rôle Les heures de travail accomplies les jours fériés sont normalement récupérées à la convenance des intéressés dans des conditions qui ne gênent pas la bonne marche du service. Elles peuvent exceptionnellement donner lieu à rémunération supplémentaire. Article Fête locale La fête locale est un jour de repos fixé par la Direction de chaque établissement après consultation des délégués du personnel. SECTION 2 - CONGES PAYES Article Conizés annuels pavés Il est accordé chaque année au personnel un congé annuel ainsi fixé 26 jours ouvrés pour les salariés ayant au moins un an de présence, 26 jours ouvrés après un an de présence pour le personnel travaillant à mi-temps (26 demijours rémunérés), 2 jours et demi ouvrables par mois de présence pour les salariés ayant moins d'un an de présence à concurrence de 30 jours ouvrables au total (congés payés + congés sans solde). 1vC. s'n

39 Les durées fixées à l'article comprennent les majorations pour ancienneté prévues par les conventions collectives applicables à COGEMA. Toutefois, dans le cas où l'application de la règle ci-dessus aboutirait à un résultat moins favorable que celui résultant desdites conventions, ces dernières seront seules appliquées, tant pour la durée du congé que pour les majorations résultant de l'ancienneté Les salariés bénéficieront de 2 jours de congés supplémentaires s'ils prennent au moins 3 jours de congés légaux ou conventionnels (à l'exclusion des congés prévus à l'article 6-13 ci-dessous) en dehors de la période du ler mai au 31 octobre. Cet avantage est donné au titre des congés pour fractionnement prévus par la loi Si des majorations nouvelles étaient décidées par la loi ou les conventions collectives, elles seraient considérées comme incluses dans le congé fixé au premier alinéa tant qu'elles ne conduisent pas à un total supérieur à 26 jours Si, du fait de ces majorations, le congé minimum était porté à plus de 26 jours ouvrés, COGEMA alignerait sa réglementation sur ces nouvelles dispositions Les congés du personnel travaillant en 3 x 8 continu sont majorés de six jours ouvrés acquis à raison d'unjour pour deux mois de travail en 3 x 8 continu. Article Congés pour travaux pénibles Sous réserve de l'article 6-8, les salariés ayant effectué des travaux pénibles pendant un trimestre, selon les moyennes journalières définies ci-dessous Tenue non ventilée (c'est la classique tenue de vinyle scotchée, entièrement étanche) heure Tenue ventilée (scaphandre aéré dont les types sont nombreux VTN, IR2, SCAPHAIR, SCALHEM....) heures Protection respiratoire (il s'agit du port du masque avec ou sans appareil respiratoire, dans les conditions habituelles de travail) heures Boîte à gants heures Boîte à pinces heures Télémanipulateur heures Travail en température élevée (travail effectué sur l'établissement de Pierrelatte. Dans ce cas particulier, il y a lieu de tenir compte du temps d'habillage et de repos obligatoire qui doit suivre immédiatement le travail) heure bénéficieront d'une demi-journée de congé supplémentaire par trimestre qui s'ajoute aux repos compensatoires prévus à l'article Les salariés commençant ou cessant les travaux pénibles au cours d'un trimestre civil, bénéficieront d'une demi-journée de congé si ces travaux ont été effectués pendant au moins un mois et demi.

40 Article Congés du personnel travaillant en 2 x 8 ou 3 x 8-3 équipes Les salariés travaillant en 2 x 8 ou 3 x 8-3 équipes - bénéficieront de 2 jours de congé annuel supplémentaire à raison d'une demi-journée par trimestre Les salariés commençant ou cessant le travail en 2 x 8 ou 3 x 8-3 équipes - au cours d'un trimestre civil, bénéficieront d'une demi-journée de congé si ces travaux ont été effectués pendant au moins un mois et demi Les salariés travaillant en 2 x 8 ou 3 x 8-3 équipes et effectuant des travaux pénibles dans les conditions définies aux articles et ci-dessus bénéficieront de 3 jours de congé annuel à raison de " une journée pour un trimestre " une journée et demie pour deux trimestres " deux journées pour trois trimestres " trois journées pour quatre trimestres. Ces congés ne se cumulent pas avec ceux prévus par les articles 6-7 et Article 6-9 -_Délais de route_- rew-roupement de droits Des délais de route pourront être accordés par les Directeurs d'établissement Des regroupements de droits à congé pourront être autorisés par les Directeurs d'établissement. Article Conditions générales Les conditions générales de départ en congé des salariés sont fixées chaque année en fonction des besoins du service et après consultation des délégués du personnel La date de référence actuelle pour la détermination des congés annuels est fixée, conformément à la loi, au ler juin de chaque année La période normale des congés payés est comprise entre le 1er mai et le 31 octobre Toutefois, les personnels qui en feront la demande pourront obtenir, compte-tenu des nécessités du service, que tout ou partie de leur congé annuel leur soit accordé à tout autre moment de l'année considérée et jusqu'au 31 mai de l'année suivante, sous réserve de dispositions plus favorables des conventions collectives La Société peut, pour des raisons de service, imposer à certains personnels des dates de congé en dehors de la période légale. Les établissements veilleront à ce que les chaque année à cette mesure. mêmes personnels ne soient pas astreints Toutefois, une fraction minimum continue de 12 jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés) tenant compte du cycle pour les services postés, doit toujours être attribuée pendant la période du l er mai au 31 octobre Dans l'hypothèse où, à la demande de la Société et pour des raisons de service, le salarié serait contraint de ne prendre que le minimum de 12 jours ouvrables consécutifs dans la période considérée, il bénéficierait de 2 jours de congés supplémentaires.

41 Article Rappel en cours de congé_ Le salarié exceptionnellement rappelé en cours de congé pour les besoins du service, bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires et les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés. Le temps de trajet aller, et retour s'il est effectué, est considéré comme accompli en mission. Article _Départs Le tableau des jours de congé est porté avant le ler Février à la connaissance de l'ensemble du personnel par note de service. Les dates de départ en congé sont arrêtées avant le 1 er Mars Tout salarié partant en congé à une date postérieure au 10 du mois a droit au paiement anticipé de la rémunération afférente à la durée de son congé. Articl e Congé pour évènement de famille Les événements de famille énumérés ci-après donnent droit à l'attribution de congés spéciaux fixés comme suit - mariage du salarié jours ouvrés - naissance ou adoption d'un enfant jours ouvrés - mariage d'un enfant jours ouvrés - décès du conjoint ou du concubin attesté jours ouvrés - décès d'un enfant, du père ou de la mère ou du tuteur légal ayant élevé le salarié jours ouvrés - décès d'un frère, d'une sueur, des beaux-parents, des petits enfants, d'un beau-frère, d'une belle-sueur, des grands-parents en ligne directe ou par alliance jours ouvrés - décès d'un gendre ou d'une bru, d'un oncle ou d'une tante en ligne directe jour ouvré En outre, un jour ouvré est accordé une seule fois à l'occasion d'un événement familial important de la vie d'un enfant A l'exception du congé naissance ou adoption qui doit être inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant en cas d'adoption, ces congés doivent être pris au moment de l'évènement qui justifie leur attribution. Les bénéficiaires de ces congés spéciaux doivent produire les justifications utiles Des délais de route peuvent être accordés lorsque les circonstances le justifient Les Directeurs pourront, à l'occasion de la rentrée des classes, accorder certaines facilités aux salariés ayant des enfants à charge sollicitant des soins particuliers En cas de maladie d'un enfant, attestée par la production d'un certificat médical, des autorisations d'absence peuvent être accordées à l'un ou l'autre des parents dans la limite de 6 jours ouvrés au total par année calendaire Des autorisations d'absence peuvent être accordées, dans la limite d'une journée par trimestre et sauf raison impérieuse de service, aux parents d'enfants handicapés.

42 SECTION 3 - CONGES SANS SOLDE Article Congés pour convenances personnelles A la demande de l'intéressé, il peut être accordé des congés sans solde sur décision de la Société qui fixe les conditions dans lesquelles ceux-ci sont attribués et notamment la durée du congé. A l'issue du congé, la Société s'efforcera de retrouver au salarié son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, soit dans le même établissement, soit dans un établissement différent Le salarié qui n'aurait pas manifesté le désir de reprendre ses fonctions à l'expiration du congé qui lui aura été accordé pourra voir son contrat de travail rompu par la Société. La Société l'avertira deux mois avant l'expiration du congé de l'échéance à intervenir. Article Conté parental d'éducation Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité, éventuellement prolongé, prévu à l'article ou du congé d'adoption prévu à l'article 9-7, l'un ou l'autre des parents justifiant d'une ancienneté minimale de six mois à la date de la naissance d'un enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption a le droit, dans les conditions légales, de suspendre son contrat de travail. Le congé parental a une durée initiale d'un an au plus et peut être prolongé deux fois ; il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant A l'issue du congé parental, le salarié retrouve son emploi ou, à défaut, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, en priorité dans le même établissement ou à défaut dans un autre établissement. Article Conaé pour fonction politique ou syndicale Après un an d'ancienneté, les salariés, membres d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, bénéficient, dans la limite de dix salariés au total pour l'ensemble des établissements, d'une suspension de leur contrat de travail en vue d'exercer à l'extérieur de la Société pendant une durée de 3 ans renouvelable une fois sur demande, des fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent. Au terme de la période de suspension, ils retrouvent leur emploi ou un emploi équivalent, en priorité dans le même établissement ou à défaut dans un autre établissement Après un an d'ancienneté, le salarié appelé hors de la Société à une fonction politique peut se voir accorder un congé sans solde pour la durée de son mandat. A l'issue de son mandat, le salarié retrouve son emploi ou, à défaut, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, en priorité dans le même établissement ou à défaut dans un autre établissement.

43 Article Conizé pour élections Les salariés, candidats à l'élection à l'assemblée Nationale, au Sénat, à l'assemblée Européenne, au Conseil Régional, Général ou Municipal, peuvent bénéficier à leur demande, suivant les nécessités du service et avec l'accord de la Direction, d'un congé rémunéré de 5 jours, non cumulable dans l'année, pour participer à la campagne électorale. Article Congé de formation économique, sociale et syndicale Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, ont droit sur leur demande, dans les conditions légales à un congé de 12 ou 18 jours ouvrables par an, donnant lieu à une rémunération. Ce congé peut être fractionné parjournée et le délai de prévenance est ramené à 15 jours. Article Conté pour enfants à charge ou infirmes Les personnels féminins ou masculins justifiant de situations particulières ayant des enfants à charge ou un enfant infirme peuvent demander un congé sans solde d'un an renouvelable, avec un maximum de 3 ans. A l'issue de leur congé, la Société s'efforce de retrouver aux salariés leur précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, en priorité dans le même établissement ou à défaut dans un autre établissement. Article Congé d'accompaiznemen t d'une personne en fin de vie Tout salarié dont un descendant, ascendant ou personne partageant le domicile fait l'objet de soins palliatifs, peut bénéficier d'un congé sans solde d'une durée maximale de quatre mois ou d'un temps partiel de même durée avec accord de l'employeur. A l'issue de son congé ou de son temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, il conserve tous ses avantages acquis et la durée du congé est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté. Article Coneé pour la création d'entreprise Les salariés ayant trois ans d'ancienneté ont droit, dans les conditions légales et sous réserve de l'article 6-25, à un congé pour la création d'entreprise lorsqu'ils se proposent de créer ou de reprendre une entreprise au sens de l'article L du Code du Travail. La durée du congé est d'un an, renouvelable une fois au plus Pendant la durée de son congé, le salarié demeure soumis aux obligations professionnelles découlant de son contrat de travail A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, soit dans le même établissement, soit dans un autre établissement. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.

44 Le salarié informe la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 3 mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail. Article Congé pour mobilité externe Un congé sans solde à des fins de mobilité externe au Groupe, autres que la création d'entreprise, peut être accordé, sous réserve de l'article 6-25, pour une durée de 6 mois aux salariés qui en font la demande. Le renouvellement pour une période identique pourra être demandé Pendant la durée de son congé, le salarié reste soumis aux obligations professionnelles découlant de son contrat de travail Le droit au congé pour mobilité externe est ouvert au salarié qui, dans les six années précédant la date de départ choisie, n'a pas bénéficié d'un congé pour la création d'entreprise, d'un congé de carrière, d'un congé de formation d'au moins 6 mois ou d'un congé pour mobilité externe A l'issue du congé, la Société s'efforce de retrouver au salarié son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, soit dans le même établissement, soit dans un autre établissement. Article Congé de carrière ou congé sabbatique Les salariés justifiant à la date du départ en congé de six années d'activité professionnelle et trois ans d'ancienneté ont droit, dans les conditions légales et sous réserve des articles et 6-25, à un congé sans solde d'une durée de 6 à 11 mois Le droit au congé de carrière est ouvert au salarié qui, dans les six années précédant la date de départ choisie, n'a pas bénéficié d'un congé de carrière, d'un congé pour la création d'une entreprise, d'un congé de formation d'au moins six mois ou d'un congé pour mobilité externe visé à l'article 6-22 ci-dessus A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, soit dans le même établissement, soit dans un autre établissement. Le salarié peut demander une reprise anticipée de son activité au maximum de 2 mois avant la date de reprise initialement prévue. Une réponse lui sera apportée dans le mois suivant sa demande Si le poste doit être pourvu en l'absence de son titulaire, il le sera par le biais d'un contrat à durée déterminée dont le bénéficiaire sera couvert par les dispositions de l'accord d'entreprise de COGEMA (à l'exception évidemment de celles touchant au caractère même de ce type de contrat). A l'issue de ce contrat à durée déterminée, ce salarié sera prioritaire pour une embauche dans un autre secteur de l'établissement ou à défaut dans un autre établissement de l'entreprise ou du Groupe.

45 Article Temps libre annuel Après un an de présence dans la Société et sous réserve de l'article 6-25, le salarié peut bénéficier d'un ou plusieurs congés sans solde dans les limites suivantes minimum 3 jours ouvrés par congé, maximum annuel : 20 jours ouvrés. La demande doit être déposée un mois au moins avant la date de départ souhaitée. Pendant ce ou ces congés, le salarié peut demander qu'ils soient rémunérés par retenue sur le 13ème mois pour les personnels mensuels ou sur la gratification de «fin d'année» pour les ingénieurs et cadres Les dispositions relatives à l'acss et à la GID sont applicables aux autorisations d'absence définies à l'article Les salariés bénéficiant de l'article continuent à acquérir des droits à congés annuels pendant la durée de leur congé sans solde L'application de ces dispositions est exclusive de celles de l'article Les responsables hiérarchiques veillent au respect des droits des salariés bénéficiant du temps libre annuel ; ils portent un soin attentif au déroulement de carrière et s'assurent que la prime au choix n'est pas affectée par l'absence au-delà de la durée du congé. Article Seuils d'effectifs Le personnel bénéficiant simultanément des articles 6-21, 6-22, 6-23 et 6-24 ne peut excéder un pourcentage de l'effectif défini par chaque établissement. La Société s'efforce de donner satisfaction en priorité aux salariés n'ayant pas encore bénéficié des congés prévus aux articles précités. SECTION 4 - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL Les modalités du travail à temps partiel font l'objet d'un accord particulier. CU

46 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SERVICES CONTINUS ET TRAVAUX PENIBLES Article 7-1- Organisation du travail en services continus En cas de nécessité de service, les personnels de la Société peuvent être amenés à travailler de jour et de nuit en dehors des horaires normaux de travail de façon à assurer par roulement le fonctionnement ininterrompu du service, sauf inaptitude médicale à ce type de travail. Dans l'hypothèse où un salarié en horaire normal est appelé, pour des nécessités de service, à travailler dans les conditions ci-dessus, autrement que pour des remplacements, il bénéficiera d'une priorité pour un retour éventuel à un poste vacant en horaire normal s'il remplit les conditions de ce poste. Si l'intéressé n'accepte pas le travail en service continu et en cas d'impossibilité de réemploi dans un autre poste au sein du même établissement de préférence, ou d'un autre établissement, le contrat de travail est dénoncé avec paiement des indemnités de préavis et de licenciement. Les personnels ayant bénéficié des articles 7-6 et 7-7 ci-dessous, ne doivent qu'exceptionnellement, et pour une période très limitée, être à nouveau amenés à travailler en dehors des horaires normaux Le service des installations concernées doit en outre être assuré au moins 5 jours par semaine de façon régulière toute l'année, sauf interruptions de durée limitée pour travaux d'entretien, d'aménagement ou pour congés annuels Les services continus sont organisés après consultation du comité d'établissement en fonction des nécessités de service et de façon à ce que les salariés effectuent en moyenne sur le cycle la durée hebdomadaire de travail conventionnelle. Article Formation professionnelle Pour les personnels des services continus, les cours de perfectionnement et de formation professionnelle seront adaptés aux impératifs de ces services, sous réserve des dispositions légales en la matière. Article Déroulement de carrière Un soin attentif sera apporté au déroulement de carrière, et à l'avancement financier, des personnels en service continu et travaux pénibles pour tenir compte de leur départ anticipé à la retraite. En outre, sont prises en considération les connaissances acquises au cours des stages de formation effectués dans l'intérêt du service. Article Heures supplémentaires Les heures supplémentaires en service continu doivent être exceptionnelles et n'être imposées que lorsque toute autre solution ne peut être retenue.

47 L'affectation d'un salarié à deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement. Dans ce cas, la limite légale de 10 heures de travail effectif par jour devra normalement être respectée et le dépassement de la durée quotidienne de travail initialement prévue ne devra pas excéder 3 heures sauf circonstances tout à fait exceptionnelles. La famille du salarié devra être, dans la mesure du possible, prévenue à sa demande. Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures, les motifs en sont communiqués dans les 48 heures par le Chef d'établissement à l'inspecteur du travail. Les heures supplémentaires ainsi effectuées par les salariés non relevés en fin de poste ou dans le cas de remplacement sont intégralement compensées en repos, au début du poste suivant si l'intéressé le demande et dans la mesure du possible, sauf nécessité impérieuse de service Dans le cas où la compensation intégrale en repos ne pourra exceptionnellement être réalisée, la moitié des heures supplémentaires pourra être payée, l'autre moitié devant obligatoirement être compensée en repos. Si pour des raisons tout à fait exceptionnelles et tenant à des nécessités de service, ces heures supplémentaires ne pouvaient pas être récupérées dans les conditions indiquées cidessus, le nombre de ces heures et les motifs du paiement intégral feront l'objet d'une communication distincte dans chaque établissement lors du bilan trimestriel des heures supplémentaires La récupération en repos devra intervenir dans un délai maximum de 12 semaines. Il sera tenu compte, dans la mesure du possible, de la demande de l'intéressé. Article Prime dégressive pour changement temporaire de régime de travail pour raison s de service et t _biseau) Une prime dégressive est versée à tous les salariés ayant travaillé au moins un an dans les régimes 3x8, 2x8, 2x12 et 24 h selon le barème défini ci-dessous -100 % le l e` mois - 75 % le 2e` mois - 50 % le 3è` mois Les éléments pris en compte pour le calcul de l'assiette sont le forfait de poste, la prime de responsabilité, le forfait jours fériés. Cette prime prévue pour les cas de changement temporaire et exceptionnel de régime de travail ne se cumule pas avec les primes des articles 7-7 et 7-8 du présent chapitre. Article Reconversion horaire normal Les salariés ayant travaillé en service continu peuvent, après 15 ans de service continu ou 50 ans d'âge et sur leur demande, être reconvertis en priorité en horaire normal dans un autre emploi correspondant au moins à leur classement.

48 Article Prime dégressive pour changement définitif de régime de travail pour raison autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle (grand biseau) La prime dégressive est versée à tous les salariés ayant travaillé dans les régimes 3x8, 2x8, 2x12 et régime 24 h pendant au moins 2 ans. Le biseau est proportionnel au nombre d'années passées dans le régime précédent, plafonné à 15 ans. La formule générale de calcul figure en annexe 7 A-1, le barème en découlant en annexe 7 A-2. Les éléments pris en compte pour le calcul de l'assiette sont le forfait de poste, la prime de responsabilité, le forfait jours fériés. Cette prime dégressive n'est versée que lorsque les éléments de rémunération du régime d'accueil sont moins favorables que ceux du régime quitté. Pendant la période où la prime dégressive sera supérieure aux forfaits nouveau poste, un complément sera versé au salarié. perçus dans le La Société a le droit pour une période limitée de recourir aux salariés qui ont quitté les services continus dans les 2 années suivant leur changement de régime de travail, pour renforcer les équipes. Ce droit ne pourra porter sur un nombre de postes supérieur à 50 % de la quantité normale la première année et 25 % la deuxième année. Il ne pourra s'exercer préférentiellement à l'occasion des jours fériés et des vacances. Pendant cette période, ces salariés percevront à nouveau proportionnellement au temps travaillé la prime de poste, la prime de panier et la prime de transport des services continus ; le versement de la prime dégressive sera interrompu. Pendant la période où la prime sera supérieure au forfait perçu par un salarié quittant les services continus pour travailler en 2x8, un complément lui sera versé. Article Prime dégressive pour changement de régime de travail pour raison d'accident du travail ou maladie professionnelle Les salariés ayant travaillé au moins 3 ans en 3x8, 2x8, 2x12, régime 24 h et changeant de régime de travail pour raison d'accident du travail ou maladie professionnelle auront leur rémunération maintenue pendant six mois puis percevront la prime dégressive visée à l'article en appliquant le barème prévu pour les salariés ayant une ancienneté de 15 ans et plus en service continu. Article Repos compensa toires Les salariés travaillant dans le cadre de certains services continus plus spécialement contraignants ou effectuant des travaux dont le caractère pénible tient aux conditions particulières imposées par la radioprotection bénéficient de repos compensatoires. Les règles d'acquisition du droit à repos sont les mêmes que celles définies aux articles 11-3 et 11-4 relatifs à la préretraite services continus/travaux pénibles.

49 Ces repos sont attribués selon le barème suivant 1 jour après 1 an de service continu ou de travail pénible, 2 jours après 5 ans de service continu ou de travail pénible, 3 jours après 10 ans de service continu ou de travail pénible, 4 jours après 15 ans de service continu ou de travail pénible, 5 jours après 20 ans de service continu ou de travail pénible Après une interruption de plus d'un an du service continu ou du travail pénible, les droits à repos compensatoire acquis ne sont plus pris en considération. Toutefois en cas de reprise de ce type de travail, le salarié bénéficie à nouveau des droits acquis antérieurement. Ces droits sont maintenus en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle qui empêcherait la reprise du travail posté ou du travail pénible pendant la durée de cet empêchement. Article Personnel de sûreté et Protection du secret En raison du caractère particulier de leur mission et des responsabilités qu'ils assument, les personnels de sûreté et protection du secret assurent la protection continue des personnels et des biens de la Société.

50 ANNEXE 7 A-1 CHANGEMENT DE RÉGIME DE TRAVAIL FORMULE DU BISEAU Formules De 2 à 9 ans De 10 à 14 ans 15 ans d'ancienneté I d'ancienneté I d'ancienneté Année 1 ; mois 1 100% 100% 100 Année 1 ; mois 2 75% 75% 100 Année 1 ; mois 3 50% 4 % x ancienneté + 15 % 80 Année 1 ; mois 4 etc I 5,5 % x ancienneté 14 % x ancienneté + 15 % 14 % x ancienneté + 15 Année 2 3 % x ancienneté (1) 4 % x ancienneté- 10 % 4 % x ancienneté- 10 Année 3 1,5 % x ancienneté (2) 2 % x ancienneté - 5 % 2 % x ancienneté - 5 Année 4 1 % par x ancienneté (3) 10 10% (1) minimum : 3 ans (2) minimum : 4 ans (3) minimum : 5 ans

51 ANNEXE 7 A-2 CHANGEMENT DE RÉGIME DE TRAVAIL BAREME DU BISEAU Ancienneté 15(l) Année 1 ; mois 1 100% 100% 100% 100% 100% 100 Année 1 ; mois 2 100% 75% 75% 75% 75% 75 Année 1 ; mois 3 80% 71% 67% 63% 59% 55 Année 1 ; mois 4 etc. 75% 71 % 67% 63% 59% 55 Année 2 50% 46% 42% 38% 34% 30 Année 3 25% 23% 21% 19% 17% 1 15% Année 4 10% 10% 10% 10% 10% ~ 10% (1) ou 10 ans d'ancienneté et âgé d'au moins 50 ans Ancienneté Année 1 ; mois 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 Année 1 - ; mois 2 75 % 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75 Année 1 ; mois 3 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50 Année 1 ; mois 4 etc. 49,5% 44,0% 38,5 % 33,0% 27,5% 22,0% 16,5% 11,0 Année 2 27% 24% 21% 18% 15% 12% 9% - Année 3 13,5 % 12 % 10,5 % 9 % 5-/. 6 % - D Année 4 9% 8% 7% 6% 5% -

52 Article 8-1- Prin ciaes HYGIENE ET SECURIT La Société applique en matière d'hygiène et de sécurité les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, compte tenu des modalités ci-après. En particulier, la Société applique les dispositions de l'instruction du Président sur la maîtrise de la sécurité n P et de la directive d'organisation sécurité du Groupe COGEMA n P , du 2 avril 1996, et les dispositions subséquentes, sans préjudice des éventuelles modifications ultérieures de ces dispositions réglementaires. La Société s'engage à prendre les mesures nécessaires de coordination avec le CEA en ce qui concerne la sécurité nucléaire, et à faciliter les liaisons et informations réciproques entre ses CHSCT et ceux du CEA en cas d'implantation sur un site commun. En particulier, la Société applique les dispositions du protocole d'accord entre le CEA, COGEMA et leurs filiales concernées relatif à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail, signé le 11 mars Article Suivi médical Tout salarié doit se rendre obligatoirement aux convocations qui lui sont adressées en vue de se soumettre à l'examen médical annuel, et à tout examen prévu par la réglementation en vigueur. La visite médicale de reprise, prévue à l'article R du code du travail doit avoir lieu après un congé maternité, une absence pour raison médicale d'origine professionnelle, en cas d'absences répétées ou d'au moins vingt et un jours pour raison de santé non professionnelle. Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours. S'agissant des personnels travaillant en milieu ionisant, le grâce suivi médical est assuré en particulier - à la carte individuelle de suivi médical de travailleur de la catégorie A, en usage dans les établissements, - au dossier médical spécial qui comprend une fiche individuelle de poste et de nuisances. Conformément aux dispositions en vigueur, chaque salarié peut demander qu'un médecin de son choix ait connaissance de son dossier médical. Article Droit de retrait Conformément aux dispositions légales, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. Cette faculté doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. Le salarié ou le groupe de salariés en informe l'employeur ou son représentant. S.r_~

53 Article Salariés en mission Tout salarié de la Société, en mission dans une entreprise extérieure ou un organisme extérieur (qui serait exposé à un danger grave du fait de l'insuffisance des mesures de sécurité de l'entreprise), peut faire appel au CHSCT auquel il est rattaché. La Société, après avis de ce comité, peut suspendre la mission. En cas de danger imminent, le salarié peut demander à l'ingénieur de sécurité de l'établissement auquel il est rattaché d'intervenir auprès de la Direction de l'établissement pour interrompre sa mission. Le salarié en mission exerce son droit de retrait dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8-3.

54 CHAPITRE' 9 - PROTECTION SOCIALE''ET PRÉVOYANCE SECTION 1 - MALADIES-ACCIDENTS Article Principes Eénéraux Indemnisation En cas d'absence pour maladie ou accident, la rémunération maintenue est la rémunération que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler (cf. annexe 9 A- 1.) Cette garantie s'entend déduction faite des indemnités journalières de la Sécurité Sociale. En tout état de cause, le cumul des revenus perçus en cas d'absence pour maladie ou accident ne peut excéder ce que le salarié aurait perçu s'il avait été en activité. Les rentes d'accident du travail ou de maladies professionnelles ne sont pas prises en compte dans ce calcul. Lorsqu'un salarié a perçu la totalité de son salaire en application des articles du présent chapitre, la Société est subrogée dans les droits de celui-ci, en ce qui concerne le paiement des prestations en espèces servies par la Sécurité Sociale pendant la période correspondante Financement La Société se réserve la possibilité de couvrir totalement ou partiellement les avantages prévus au moyen de contrats d'assurance souscrits par ses soins Contrat de travail La maladie ou absence pour maladie ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail sous réserve des dispositions de l'article relatif à l'inaptitude. La dénonciation du contrat de travail ne peut être prononcée à l'encontre des salariés pendant qu'ils bénéficient des dispositions des articles 9-3, 9-4, 9-6 et 9-7. Les salariés restent cependant soumis aux dispositions relatives à la discipline notamment celles concernant la faute grave Contrôle médical La Société se réserve la possibilité de faire opérer des contre-visites par un médecin de son choix afin de faire vérifier la réalité de l'incapacité de travail résultant de la maladie ou de l'accident. Si le salarié refuse le contrôle médical demandé par la Société ou si le médecin, dans le cadre de ce contrôle, conclut à la possibilité pour le salarié de reprendre le travail, le salarié perd à partir du jour du contrôle, le bénéfice du versement du complément d'indemnisation défini au présent chapitre. C~

55 Article Dispositions administratives Information de l'entreprise par le salarié Pour bénéficier des dispositions prévues dans ce chapitre, le salarié doit, dès la cessation de travail, sauf cas de force majeure, prévenir la Société en indiquant le lieu où il est soigné et adresser dans les 48 heures un certificat médical mentionnant la durée prévisible de l'arrêt de travail. Il doit tenir informée la Société, s'il y a lieu, de ses résidences successives. Une procédure identique doit être respectée en cas de prolongation de l'arrêt de travail. Si l'intéressé ne communique pas, sauf cas de force majeure, son ou ses certificats médicaux dans les conditions fixées ci-dessus, ou effectue un travail rémunéré autre que les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation, il perd le bénéfice des avantages du présent chapitre Droits à congé Les absences consécutives pour maladies durant la période de référence définie à l'article R du Code du travail, n'entraînent pas de diminution des droits à congés lorsqu'elles sont inférieures à 4 mois, sous réserve de dispositions plus favorables des conventions collectives. Article Maladies et Accidents Période d'indemnisation Après 3 mois d'ancienneté, le salarié incapable d'assurer son service par suite de maladie ou d'accident a droit, pendant la période au cours de laquelle les indemnités journalières lui sont versées par la Sécurité Sociale, au maintien de sa rémunération telle que définie à l'article Mi-temps thérapeutique Le salarié qui reprend une activité à temps partiel à titre thérapeutique bénéficie du maintien de sa rémunération telle que définie à l'article s'il perçoit le versement par la Sécurité Sociale des indemnités journalières. La période en mi-temps thérapeutique n'entraîne pas de diminution des droits à congés dans la limite définie à l'article La durée de 4 mois s'apprécie en cumulant les périodes d'absences successives, la période à mi - temps thérapeutique étant comptabilisée pour la moitié de sa durée Cure thermale Le salarié effectuant une cure thermale bénéficie du maintien de sa rémunération telle que définie à l'article dès lors que la cure agréée par la Sécurité Sociale entraîne le versement des indemnités journalières.

56 Article 9-4- Arrêts. maladies professionnelles et accidents du travail Indemnisation En cas d'absence pour maladie professionnelle contractée à la Société ou dans une Société du Groupe, ou pour accident du travail, le salarié bénéficie jusqu'à la consolidation de sa blessure ou maladie, ou jusqu'à sa guérison, du maintien de sa rémunération telle que définie à l'article ainsi que des avantages légaux ou contractuels. Cette indemnisation prend fin avec la mise à la retraite Incidence de la contestation sur l'indemnisation La contestation par la Société du caractère d'accident du professionnelle, ne suspend pas le versement des prestations. travail ou de maladie Dans tous les cas, les prestations versées jusqu'à la décision compétents restent acquises au salarié. Article Inaptitude Constat d'inaptitude définitive des tribunaux Le salarié et/ou la Société peuvent saisir le médecin du travail de l'établissement pour qu'il examine s'il possède les aptitudes nécessaires à l'exercice de son emploi. Lors de cet examen, le médecin du travail donne son avis sur la nécessité du changement d'emploi de l'intéressé Commission de réinsertion des handicapés Une commission de réinsertion des handicapés, dont les membres permanents sont le médecin du travail (autant que possible ergonome), l'assistant(e) social(e), le responsable du personnel, est créée, en tant que de besoin, dans chaque établissement. L'intéressé a la faculté de demander à un membre du CHS-CT de son choix de participer à la Commission. La commission peut être saisie l'accord de l'intéressé. du cas d'un salarié par un délégué du personnel avec Contestation de l'inaptitude L'intéressé a la faculté de contester les conclusions adoptées après avis travail, dans un délai de deux mois, à compter de leur notification écrite production d'un certificat établi par un médecin de son choix. du médecin du motivée, par la En cas de litige, le médecin du travail saisit le médecin - inspecteur du travail pour recueillir son avis.

57 Reclassement S'il est reconnu par le médecin du travail que l'intéressé ne possède plus les aptitudes médicales exigées par son poste de travail et en cas d'impossibilité d'aménagement du poste, la Société recherche la possibilité de l'affecter à un autre emploi à COGEMA, de préférence dans le même établissement Rupture du contrat de travail En cas d'impossibilité de réemploi par suite d'inaptitude et sous réserve des procédures prévues ci-dessus, le contrat sera dénoncé, l'intéressé bénéficiant des indemnités de préavis et de licenciement prévues au présent texte. La Société fera ses meilleurs efforts pour faciliter le réemploi, de préférence dans le Groupe COGEMA, des personnels licenciés par suite d'inaptitude physique. En cas d'inaptitude physique permanente, totale ou partielle, l'intéressé pourra être admis au bénéfice des dispositions concernant l'invalidité prévues à l'article Inaptitude d'origine professionnelle En cas d'inaptitude d'origine professionnelle, la Société s'engage à assurer la conversion des salariés devenus inaptes à leur travail par priorité dans l'établissement ou à défaut dans l'entreprise. Après consultation de la commission de réinsertion des handicapés, la Société assure le reclassement des salariés dont l'inaptitude partielle et permanente est d'origine professionnelle. En tout état de cause, le salaire de base est maintenu. SECTION 2 -MATERNITÉ - ADOPTION Article Maternité Consultation prénatale La rémunération des salariées est maintenue, durant les consultations prénatales prescrites effectuées pendant les heures de travail sur présentation d'un justificatif Absences rémunérées A compter du troisième mois de grossesse, les salariées peuvent s'absenter dans la limite de trois heures par semaine, en bénéficiant du maintien de leur rémunération telle que définie à l'article

58 Durée du congé maternité A l'issue de la période d'essai, le congé maternité est de 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement (y compris un congé pathologique éventuel) et de 12 semaines après celui-ci, l'intéressée ayant droit, de toute façon, du fait de son accouchement, à un congé total de 20 semaines avec maintien de la rémunération telle que définie à l'article L'intéressée bénéficie dans les mêmes conditions du maintien de sa rémunération, dans le cas d'une prolongation de son congé de maternité admise par la Sécurité Sociale (grossesse pathologique, naissance d'un enfant à partir du troisième, naissances multiples) Travail en service posté ou zone contrôlée Les femmes enceintes travaillant en service posté ou en zone contrôlée qui sont appelées pour des raisons médicales à travailler temporairement en horaire normal ou hors de la zone contrôlée, bénéficient du maintien de l'ensemble des éléments de leur rémunération, jusqu'au terme de leur congé maternité. Article Adoption Un congé d'adoption de 10 semaines avec maintien de la rémunération telle que définie à l'article est accordé dans les conditions légales à la mère adoptive ou au père adoptif si la mère y a renoncé, à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant confié, par un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée, en vue de son adoption. Le congé pourra être partagé entre la mère et le père conformément aux dispositions légales. Article Carrière En dehors des situations de maternités ou d'adoptions successives, ou de maternités ou d'adoptions suivies de congés à motivation personnelle (parental, pour convenance personnelle, sabbatique...) qui seront soumises à examen particulier, le congé de maternité ou d'adoption ne peut pas être, à lui seul, un obstacle à une promotion ni une cause de report de proposition d'avancement financier, de diminution ou de suppression des primes au choix, sans que par ailleurs soient remis en cause les principes d'attribution de ces primes. Des recommandations particulières seront faites aux responsables hiérarchiques, de façon à éviter les ralentissements de carrière à ce titre..~ L9 L? S1r~ I~e

59 SECTION 3 - REMBOURSEMENT DESFRAIS DE SOINS DE SANTE Article Principe La Société fait bénéficier ses salariés d'un régime de prévoyance obligatoire assurant la couverture des frais médicaux en complément des prestations en nature de la Sécurité Sociale selon des modalités définies ci-après Article Adhérents Les adhérents de ce régime sont - le salarié en activité, - le salarié mis en position de préretraite services continus et travaux pénibles. Sur leur demande sont également garantis - les salariés partis à la retraite, - les veufs ou veuves d'assurés décédés en activité ou en position de préretraite ou de retraite, - les salariés en congés sans solde. Sont également couverts par ce régime les ayants - droit des adhérents (annexe 9 A-2). Article Cotisations Le financement du régime est assuré par une cotisation versée par l'employeur et par une cotisation versée par le salarié. Les taux de cotisation sont définis à l'annexe 9 A-3 pour les différentes catégories d'adhérents. Article Prestations Le niveau des prestations versées par le régime à la date du le, octobre 1999 est défini à l'annexe 9 A-4. Article Réunion annuelle Un bilan des coûts de ce régime et des prestations servies sera présenté annuellement aux organisations syndicales au niveau central. Article Réserve de stabilité Lorsque les résultats du contrat dégagent un excédent, celui-ci pourra être affecté à la réserve de stabilité après discussion lors de la réunion annuelle prévue à l'article Les conditions d'utilisation de la réserve de stabilité sont prévues à l'article Article Evolution du régime En cas de modifications des conditions de remboursement de la Sécurité Sociale ou de tout autre événement ayant des conséquences sur l'équilibre financier du régime, la Direction réunira les organisations syndicales dans les meilleurs délais afin de négocier les aménagements à apporter au régime de couverture des frais de soins de santé. C

60 Article Evolution du taux de cotisation Les parties signataires conviennent que, dans le cas où elles parviendraient à un accord dans le cadre de l'application de l'article 9-15, toute augmentation du taux de cotisation qui pourrait être décidée sera financée moitié par l'entreprise et moitié par le salarié jusqu'à ce que le taux de cotisation à la charge de la Société atteigne 2,55 % des salaires bruts. Au-delà de ce taux, le financement des mesures à mettre en oeuvre sera intégralement à la charge du salarié. Dans le cas où le nouvel accord aurait pour conséquence une diminution du taux de cotisation, cette diminution s'appliquerait à parts égales sur le taux à la charge de l'entreprise et sur le taux à la charge du salarié sans que ce dernier taux puisse devenir inférieur à 0,21 %. Toutefois, si le taux de cotisation à la charge du salarié était supérieur à 0,45 % avant le nouvel accord, la baisse du taux de cotisation serait répartie comme suit : Pour la partie supérieure à 0,45 % : diminution du taux à la charge du salarié. Pour la partie comprise entre 0,45 % et 0,21 % : à parts égales entre le salarié et l'entreprise. Article Dispositif de sauvegarde du régime Dans l'hypothèse où les parties signataires ne seraient pas parvenues à un accord dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de la réunion prévue à l'article 9-15, les parties signataires arrêtent le dispositif suivant " En cas de baisse des prestations en nature versées par la Sécurité Sociale, cette baisse sera intégralement répercutée sur les prestations concernées, après utilisation complète de la réserve de stabilité. " En cas de déficit du régime et après utilisation complète de la réserve de stabilité, le niveau des prestations sera abaissé afin de rétablir l'équilibre financier du régime selon les modalités suivantes En priorité la baisse concernera les prestations améliorées ou créées depuis le l e, janvier 1998 en les ramenant au niveau antérieur. Si cette baisse s'avérait insuffisante, elle serait complétée par une baisse de l'ensemble des prestations à due concurrence à l'exclusion des remboursements hospitalisation, frais médicaux courants, pharmacie et soins dentaires qui seront maintenus.

61 SECTION 4 - PRÉVOYANCE :RISQUES INVALIDITÉ ET DECES Article Invalidité - Décès La Société assure directement la couverture des risques d'invalidité --t décès dans les conditions suivantes : - les ayants droit des salariés décédés bénéficient d'un capital décès et s'il y a lieu d'une allocation éducation ; - les salariés devenus invalides ont droit, en cas d'invalidité permanente totale ou partielle, à une pension, et, s'il y a lieu, à une allocation éducation en faveur de leurs enfants ; - la mise à la retraite met fin à l'attribution de la pension d'invalidité ; - les salariés devenus invalides après leur mise à la retraite n'ouvrent pas droit aux avantages cidessus ; - les salariés mis à la retraite bénéficient jusqu'à 65 ans du capital décès. Toutefois, en cas de décès survenu avant le 70ème anniversaire des suites d'une maladie professionnelle reconnue par le Sécurité Sociale et contractée dans la Société, le bénéfice du capital décès est maintenu sur la base de 2 plafonds annuels de Sécurité Sociale. Article Indemnité de secours immédiat En cas de décès d'un salarié en activité de service, en situation de congé pour maladie ou accident ou appelé sous les drapeaux, le conjoint, le concubin attesté ou à défaut ses enfants à charge ou ascendants à charge se verront attribuer une indemnité de secours immédiat égale à 6 mois du traitement dont bénéficiait le salarié décédé (cf. annexe 9 A-1). Le traitement pris en considération ne peut être inférieur à celui du coefficient 335 du barème des salaires minimaux hiérarchiques de la métallurgie pour la région parisienne. L'indemnité de secours immédiat est également versée en cas de décès, survenu avant l'âge de 65 ans, d'un.ancien salarié ayant fait liquider ses droits à retraite à partir de 60 ans. Article Formation professionnelle du conioint d'un salarié décédé COGEMA, à la demande du conjoint d'un salarié décédé, prendra à sa charge, dans la limite d'un an, le coût de la formation professionnelle de l'intéressé dans un organisme extérieur habilité. A l'issue de cette formation, la Société fera ses meilleurs efforts pour lui trouver un emploi, soit dans l'un de ses établissements, soit dans un organisme extérieur En cas de décès d'un salarié de COGEMA par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle reconnue par la Sécurité Sociale, la Société s'engage à faire à son conjoint une proposition d'embauche, sous réserve qu'il remplisse les conditions de recrutement fixées à l'article 3-3 ci-dessus, et que ses charges et ressources le justifient.

62 ANNEXE 9 A- 1 CONTENU DES DIFFERENTES ASSIETTES Assiette d'indemnisation en cas de maladie Ensemble des éléments de rémunération correspondant au poste occupé pendant la durée du travail prévue contractuellement, hors primes à caractère exceptionnel et remboursement de frais. Assiette pour le calcul de l'indemnité de Secours Immédiat Salaire de base, prime d'ancienneté. r- cr C Wn`

63 ANNEXE 9 A-2 AYANTS DROIT " Le conjoint (ou le concubin, ou le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité "P.A.C.S.") salarié ou non, " Les enfants à charge, à l'exclusion de ceux accomplissant leur service national, Les enfants à charge de l'assuré décédé, divorcé ou séparé lors de son décès, " Les ascendants du participant ou ceux de son conjoint (ou concubin, ou partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité "P.A.C.S.") à charge au sens de la Sécurité Sociale, " Les enfants âgés de moins de 28 ans, poursuivant leurs études et bénéficiant d'un régime de Sécurité Sociale des étudiants, Les enfants bénéficiant de la couverture Maladie Universelle "C.M.U.", âgés de moins de 27 ans, Les enfants âgés de moins de 26 ans, bénéficiant d'un contrat Emploi-Solidarité, d'un stage de préparation à l'emploi ou de tout autre stage d'insertion des jeunes à la vie professionnelle, Les enfants âgés de moins de 26 ans, sous contrat d'apprentissage, Les enfants sans limite d'âge, percevant les allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées, sous réserve qu'ils soient titulaires d'une carte d'invalidité, " Les enfants âgés de moins de 27 ans, à la recherche d'un premier emploi. Sont réputés à la charge du participant, ses enfants légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis par lui, ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement ou ceux de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité "P.A.C.S.", à condition que le participant, son conjoint, son concubin, ou son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité "P.A.C.S." en ait la garde.

64 ANNEXE 9 A-3 TAUX DE COTISATION ACSS Les taux de cotisation au le, octobre 1999, par catégorie de personnel, sont les suivants 2,52 % du salaire brut dont ACTIFS # 0,21 % à la charge du Salarié 2,31 % à la charge de COGEMA PRÉRETRAITÉS 2,52 % du salaire brut moyen précédant le départ en préretraite, revalorisé en fonction des augmentations générales. 0,21 % à la charge du Salarié 2,31 % à la charge de COGEMA CONGÉS SANS SOLDE Cotisation de 3,35 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur au l e` janvier de l'exercice considéré, à charge du bénéficiaire. RETRAITÉS VEUF(VE)S DE RETRAITÉS VEUF(VE)S D'ASSURÉS DÉCÉDÉS En pourcentage du plafond annuel Sécurité Sociale en vigueur lors de l'exercice considéré. 1 taux unique : 3,35 niveau 1, II, III : 0,23 % à la charge du salarié 3,12 % à la charge de COGEMA EN COURS D'ACTIVITÉ niveau IV, V & IC : 1,02 % à la charge du salarié 2,33 % à la charge de COGEMA

65 ANNEXE 9 A-4 PRESTATIONS A.C.S.S. AU IER OCTOBRE 1999 NATURE DES GARANTIES MONTANT DES PRESTATIONS Hospitalisation médicale ou chirurzicale - Secteur conventionné 100 % des frais réels sous déduction des remboursements de Sécurité Sociale y compris les frais de chambre particulière, - Secteur non conventionné 80 % des frais réels sous déduction des remboursements de Sécurité Sociale y compris les frais de chambre particulière, - Forfaitjournalier -~ 70 F par jour à compter du 5ème jour (sans délai de carence pour les hospitalisations d'enfants handicapés et de salariés en longue maladie), - Lit accompagnant 2 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale par jour. Frais médicaux courants - Consultations, Visites 100 % des frais réels sous déduction des remboursements de Sécurité Sociale dans la limite de 150 % du Tarif Convention de la Sécurité Sociale, - Auxiliaires Médicaux, Analyses, Radiologie 100 % des frais réels sous déduction des remboursements de Sécurité Sociale dans la limite de 100 % du Tarif Convention de la Sécurité Sociale. Pharmacie 100 % des frais réels sous déduction des remboursements de Sécurité Sociale. Soins dentaires Prothèses dentaires 100 % des frais réels sous déduction des remboursements de Sécurité Sociale dans la limite de 100 % du Tarif Convention de la Sécurité Sociale. 100 % des frais réels dans la limite de - Acceptées par la Sécurité Sociale % du Tarif Convention de la Sécurité Sociale sous déduction des remboursements de Sécurité Sociale, - Refusées par la Sécurité Sociale % du Tarif Convention de la Sécurité Sociale, - Prothèses hors nomenclature Remboursement limité à 10 fois la lettre SCP par prothèse. - Prothèses provisoires " 1 à 3 dents 18 fois lavaleur de la lettre clé SCP - 4 dents -~ 22 fois la valeur de la lettre clé SCP " 5 dents -~ 26 fois la valeur de la lettre clé SCP " 6 dents 30 fois la valeur de la lettre clé SCP " plus, par dent supplémentaire 2 fois la valeur de la lettre clé SCP Orthodontie Prothèses non dentaires, Orthopédie Optique 100 % des frais réels sous déduction de la Sécurité Sociale avec un maximum égal à 10 fois le remboursement de la Sécurité Sociale. 100 % des frais réels sous déduction de la Sécurité Sociale avec un maximum égal à 10 fois le remboursement de la Sécurité Sociale. Indemnité comwiémentaire versée en talus du remboursement de la Sécurité Sociale - Verres maximum 25 fois le remboursement Sécurité Sociale, - Montures -~ maximum 4 % du plafond mensuel de Sécurité Sociale, - Lentilles acceptées par la Sécurité Sociale 200 % du tarif de convention par lentille, - Lentilles refusées par la Sécurité Sociale 200 % du tarifde convention par lentille. Maternité 20 % du plafond mensuel de Sécurité Sociale en vigueur à la date de la naissance. Cures Thermales -~ 20 % du plafond mensuel de Sécurité Sociale en vigueur au premier jour de la cure. Interruption volontaire de grossesse 4 50 % des frais réels sous déduction éventuelle de la Sécurité Sociale et limité à 100 fois la valeur de la lettre clé K à la date de l'intervention.

66 CHAPITRE 10 -=DISCIPLINE - RUPTM DU CONTRAT DE TRAVAIL SECTION 1- DISCIPLINE Article Sanctions Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'échelle des sanctions est la suivante - l'avertissement, - le blâme, - la mise à pied pour une durée maximum de 15 jours, - le licenciement avec ou sans indemnité Les sanctions sont décidées par les Chefs d'établissement ou par les chefs d'unité ayant reçu délégation à cet effet En cas de mise en oeuvre de la procédure prévue au ci-après, la mise à pied et le licenciement sont prononcés par la Direction Générale. Lorsque la mise à pied est assortie d'un changement d'affectation, la Société ne prend à sa charge que les frais de déménagement et de transport de l'intéressé et de sa famille Toute sanction doit être notifiée par écrit. La lettre de notification doit indiquer les griefs retenus contre le salarié. Article Mise à pied conservatoire Tout salarié encourant une mise à pied ou un licenciement peut être immédiatement suspendu par le Directeur ou le Chef d'établissement. La suspension est une mesure conservatoire à effet immédiat ne préjugeant pas la nature de la sanction définitive. Tant que celle-ci n'a pas été prononcée, la suspension ne peut entraîner une retenue sur la rémunération sauf lorsque la mise à pied ou le licenciement encourus ont pour motif des atteintes à la probité. La suspension est confirmée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre rappelle à l'intéressé qu'il est possible, s'il le désire, que les délégués du personnel (ou l'un d'entre eux de son choix) soient informés de sa situation. Elle précise s'il y a maintien ou non du salaire. Si à l'issue de la procédure prévue à l'article 10-3, une mise à pied est prononcée, la retenue sur la rémunération pourra rétroagir au premier jour de la suspension et la durée de la suspension s'imputera sur la durée de la mise à pied elle-même. s.~

67 Article Procédure préalable Tout salarié encourant une sanction doit être convoqué par l'autorité infligeant la sanction ou par son représentant. Pour toutes les sanctions autres que les avertissements, il devra auparavant avoir reçu une convocation écrite lui indiquant brièvement la nature et les motifs de la sanction envisagée et lui signalant son droit d'être accompagné par un ou deux représentants du personnel ou une ou deux tierces personnes appartenant à la Société. Au cours de cet entretien, le salarié doit avoir connaissance du motif de la sanction envisagée et pouvoir présenter ses explications Avant la décision sur la mise à pied ou le licenciement, le Directeur Général ou son représentant reçoit le salarié qui demande à être entendu, accompagné s'il le souhaite par un ou deux représentants du personnel de son choix ou une ou deux tierces personnes, appartenant à la Société. La demande du salarié doit être adressée deux jours francs ouvrés au plus après la date de l'entretien préalable. Article Délais Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires sur les licenciements, la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de 15 jours après le jour fixé pour l'entrevue par la convocation écrite ; elle est motivée et notifiée à l'intéressé Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. Article Retrait du dossier La mention des sanctions sera retirée du dossier si le salarié n'a pas fait l'objet d'une nouvelle sanction pendant une période de deux ans à compter de la date de notification. Le salarié est informé du retrait par le service chargé de la gestion du personnel confidentiel. sous pli Article Fautes Faute lourde Le fait de commettre un acte considéré comme faute lourde, suivant la législation ou la jurisprudence, à l'occasion du travail est susceptible d'entraîner un licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement. II ne fait pas perdre cependant le bénéfice de l'indemnité compensatrice de congés payés. û C ~ A'1 S. ri rl

68 Faute grave Est notamment susceptible de constituer une faute grave de nature à entraîner un licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, le fait a) de faire preuve de négligence systématique ou grave pouvant entraîner des conséquences graves pour le personnel de la Société, b) de communiquer à quiconque, sans nécessité professionnelle évidente, ou sans autorisation de son supérieur hiérarchique, des documents ou renseignements qui ne sont pas publics, concernant les activités de la Société, et plus généralement, de violer le secret professionnel, c) de travailler sans autorisation écrite de l'autorité responsable dans les locaux de la Société pour le compte d'un tiers, même en dehors des heures de service, d) de se rendre responsable d'une malfaçon volontaire, e) d'effectuer personnellement des opérations commerciales, artisanales ou industrielles pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, sauf autorisation écrite de la Société, f) de s'adonner à l'ivresse caractérisée et réitérée dans l'exercice de ses fonctions à la Société, g) d'utiliser ses fonctions pour solliciter ou recevoir d'une personne étrangère à la Société des subsides en contrepartie d'un avantage ou d'une décision favorable de la Société. Autre faute passible de sanction Peut notamment constituer une faute susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires le fait pour un salarié de ne pas respecter les consignes établies pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et notamment celles concernant le port de matériel de protection individuelle, de contrevenir, en cas de maladie, aux dispositions prévues à l'article de ne pas se rendre aux convocations aux examens médicaux comme prévu à l'article 8-2, sauf motif légitime. Article Absence sans motif Toute absence sans motif valable est passible de sanction. Les absences prolongées ou répétées sans motif valable sont susceptibles de constituer une cause de licenciement.

69 SECTION 2 - DEMISSION - LICENCIEMENT INDIVIDUEL Article Délais de préavis Chacun des contractants peut à tout moment mettre fin au contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception, à condition de respecter, hors le cas de faute grave du salarié, les délais de préavis prévus par les conventidns collectives susvisées Sauf cas de faute grave, le préavis individuel de licenciement pour les salariés dont la période d'essai est terminée, est de trois mois. Toutefois, pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant un an de présence dans la Société, le préavis sera porté à 4 ou 6 mois suivant les dispositions de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie Le délai de préavis individuel peut, sur demande de l'intéressé, être réduit par décision de la Société. Ce délai peut en outre être remplacé, à l'initiative de la Société, par une indemnité compensatrice ainsi qu'il est prévu par les conventions collectives susvisées. Cette indemnité est calculée sur la base de ce qu'aurait perçu le salarié s'il avait réellement travaillé La démission d'un salarié ne fait pas obstacle à un examen ultérieur d'une nouvelle candidature. Article Absence pendant le préavis Le salarié dont la période d'essai est terminée, licencié ou démissionnaire, a le droit pendant la durée effective du préavis, de s'absenter 50 heures par mois pour rechercher un emploi, en principe par demi-journées, qu'il est possible de regrouper. Les heures d'absence seront fixées moitié au gré de la Société et moitié au gré du salarié, moyennant avis réciproque. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération. salarié qui n'utilise pas de son fait ses possibilités d'absence. Aucune indemnité n'est due au Article Indemnité de licenciement Après un an d'ancienneté et sauf cas de dénonciation du contrat de travail pour faute grave, tout salarié faisant l'objet d'un licenciement individuel perçoit une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis calculée comme suit a) soit conformément aux dispositions de la convention collective dont il relève, b) soit comme ci-dessous pour la tranche de 0 à 5 ans : 3/10 du salaire mensuel par année d'ancienneté, pour la tranche de 5 à 10 ans : 4/10 du salaire mensuel par année au-delà de 5 ans, pour la tranche de 10 à 15 ans : 6/10 du salaire mensuel par année au-delà de 10 ans, pour la tranche au-delà de 15 ans : 8/10 du salaire mensuel par année, avec, quelle que soit la formule choisie, un maximum de 20 fois la rémunération mensuelle et un minimum de 3 fois la rémunération mensuelle.

70 Toutefois, en cas d'ancienneté inférieure à 1 an et une fois la période d'essai achevée, l'indemnité est proportionnelle à la durée de celle-ci et au plus égale à trois fois la rémunération mensuelle. Le salaire mensuel qui sert de base au calcul de l'indemnité est égal à la moyenne mensuelle des salaires bruts - hors éléments exceptionnels - perçus au cours des 12 mois qui précédent le licenciement. L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues par l'article Toutefois, lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement ou de même nature lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec une des Sociétés mentionnées à l'article 3-21, l'indemnité de licenciement sera calculée par application des règles ci-dessus énoncées, en tenant compte de l'ancienneté totale de l'intéressé sous déduction de l'ancienneté prise en considération à l'époque. SECTION 3 - LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ÉCONOMIQUE Article Procédure La Société s'efforcera d'assurer la stabilité de l'emploi et d'éviter de procéder à des licenciements collectifs. Dans le cas où elle serait contrainte d'effectuer de tels licenciements, elle appliquera, en plus des dispositions légales, les accords nationaux signés en ce domaine au niveau interprofessionnel et dans la branche métallurgie Le délai entre la date où le comité d'établissement est réuni et celle où les lettres de licenciement sont adressées aux salariés concernés, ne peut être inférieur à 3 mois. Toutefois, à la demande des salariés, il pourra être réduit par accord des parties Pendant cette période de 3 mois, la Société recherchera obligatoirement le réemploi des salariés concernés dans un autre organisme notamment dans le Groupe COGEMA et au CEA. A cet effet, elle communiquera à l'ensemble des Sociétés du Groupe toutes les informations professionnelles nécessaires pour que ces Sociétés puissent étudier avec le maximum de soins le reclassement et les possibilités d'emploi des salariés concernés COGEMA fournira par écrit aux membres du comité d'établissement, ou le cas échéant au comité central d'entreprise, ainsi qu'aux délégués syndicaux, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés, en particulier la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement, le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé, - les catégories professionnelles concernées, - le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, - le calendrier prévisionnel des licenciements COGEMA indiquera simultanément le plan social qu'elle envisage, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, et d'autre part, pour faciliter le reclassement, notamment dans le Groupe COGEMA, du personnel dont le licenciement ne pourra être évité.

71 Dans le cas où un comité d'établissement serait saisi d'un projet de licenciement, le comité central d'entreprise en serait informé en même temps et pourrait en débattre sans pour autant remettre en cause les attributions du comité d'établissement concerné. Article Période de référence Sont considérés comme licenciements collectifs au sens du présent accord, sous réserve de dispositions légales plus favorables, les licenciements par suppression de poste dès que leur nombre comptabilisé sur une période de 3 mois atteint les seuils suivants - 10 pour les établissements de plus de 500 personnes, - 5 pour les établissement de moins de 500 personnes. Article Ordre des licenciements En cas de licenciements dus à une suppression collective d'emplois, il sera prévu un ordre des licenciements qui tiendra compte des nécessités de service et de la situation personnelle des intéressés, notamment des charges de famille, en particulier celles des parents isolés, de l'ancienneté, des qualités professionnelles et des possibilités de reconversion extérieure. Article Délais de préavis En cas de licenciement collectif, le délai de préavis est de quatre mois, sous réserve de dispositions plus favorables prévues parles conventions collectives. Article In demnité En cas de licenciement collectif, l'indemnité de licenciement des salariés dont le reclassement n'aurait pu être assuré par la Société au sein du Groupe COGEMA serait calculée comme suit 1) Doublement de l'indemnité de licenciement individuel telle que prévue à l'article ) Majoration de - 10 % si l'intéressé a entre 45 et 50 ans - 20 % si l'intéressé a entre 50 et 55 ans - 30 % si l'intéressé a entre 55 et 60 ans - 20 % si l'intéressé a entre 60 et 61 ans - 10 % si l'intéressé a entre 61 et 62 ans - 5 % si l'intéressé a entre 62 et 65 ans. L'indemnité de licenciement calculée dans les conditions ci-dessus ne pourra être inférieure à 3 mois ; elle est plafonnée à 20 mois.

72 HAPITRE 11--PRÉRETRAITE SERVICES CONTINUS/TRAVAUX PÉNIBLES Article Principe Les salariés ayant travaillé dans le cadre de certains services continus plus spécialement contraignants ou ayant effectué des travaux dont le caractère pénible tient aux conditions particulières imposées par la radioprotection bénéficient d'une préretraite dite préretraite services continus/travaux pénibles. Article Le départ en préretraite La date du départ en préretraite est déterminée en fonction de la durée d'anticipation acquise, décomptée à partir de l'âge de 60 ans. Cette anticipation est calculée à raison d'un an pour cinq années passées en service continu ou travaux pénibles ; elle ne peut excéder cinq ans. Le départ en préretraite est obligatoire et ne constitue pas un licenciement. Pour certains cas particuliers, le maintien en fonction pourra être exceptionnellement envisagé audelà de la date du départ en préretraite. Un examen très attentif de ces cas se fera en tenant compte notamment des ressources, de la situation familiale, d'un avis médical d'aptitude... Article I1-3 - Bénéficiaires Services continus Peuvent bénéficier de la préretraite, les salariés ayant participé à des services continus de type 3 x 8 ou 2 x 12 quel que soit le nombre d'équipes Travaux pénibles Ouvrent droit à cette mesure, exclusivement les travaux mentionnés ci-dessous, s'ils sont effectués quotidiennement pendant au moins - Tenue non ventilée (c'est la classique tenue de vinyle scotchée entièrement étanche) heure - Tenue ventilée (scaphandre aéré dont les types sont nombreux : VTN, IR2, SCAPHAIR, SCALHEM...) heures - Protection respiratoire (il s'agit du port du masque avec ou sans appareil respiratoire, dans les conditions habituelles de travail) heures - Boîte à gants heures - Boîte à pinces heures - Télémanipulateur heures :1 "e'

73 - Travail en température élevée (travail effectué sur l'établissement de Pierrelatte dans ce cas particulier, il y a lieu de tenir compte du temps d'habillage, de déshabillage et de repos obligatoire qui doit suivre immédiatement le travail) heure Si un salarié cumule plusieurs travaux pénibles effectués chacun pendant des temps moindres que ceux prévus ci-dessus mais au moins égaux au total aux temps quotidiens minimums, l'anticipation se calcule dans des conditions identiques. Article Périodes à prendre en compte pour le calcul de la préretraite Les périodes se calculent par trimestres pleins Les services continus Sont considérés comme ayant effectué un trimestre en service continu ouvrant droit à la préretraite, les salariés travaillant dans ces conditions de façon régulière pendant trois mois consécutifs. Toutefois, les salariés amenés à effectuer des remplacements dans ces régimes de travail sur la base suivante - régime 3 x 8 : 80 postes en deux ans maximum, - régime 2 x 12 : 55 postes en deux ans maximum, bénéficient de quatre trimestres Les travaux pénibles Sont considérés comme ayant effectué un trimestre de travaux pénibles, les salariés ayant accompli pendant 3 mois (40 jours par trimestre) une moyenne journalière égale aux seuils mentionnés à l'article Pour les salariés effectuant à la fois des services continus et des travaux pénibles dans les conditions ci-dessus, au cours d'une même période, l'année de travail est, dans ce cas particulier, considérée comme équivalant à 15 mois de service (coefficient 1,25) En cas d'absences rémunérées, autres que celles visées à l'article , le calcul de l'anticipation n'est pas interrompu si l'ensemble des absences pour un même salarié n'excède pas 4 mois par an (congés annuels et congés maternité non compris) En cas d'absence pour mise au vert, maladies professionnelles et accidents du travail, le calcul de l'anticipation n'est pas interrompu pendant 6 mois. Cette disposition se cumule avec celle de l'article Article Période de référence Pour le calcul de la préretraite, les années de services continus ou de travail pénible effectuées dans les conditions prévues ci-dessus durant l'ensemble de la carrière sont prises en considération. A compter de cinq ans de services continus ou de travail pénible, le décompte s'effectue prorata temporis avec arrondissement au trimestre.

74 Article Montant de la préretraite services continus/travaux pénibles Le montant mensuel de la préretraite est calculé en fonction de la rémunération brute d'activité par application d'un double taux - 85 % pour la partie de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la Sécurité Sociale en vigueur au moment du départ ; - 70 % pour la partie de la rémunération au-delà du plafond de la Sécurité Sociale. La rémunération brute d'activité retenue pour le calcul de la préretraite est la meilleure des deux assiettes suivantes - Un douzième de la rémunération brute (hors remboursements de frais et éléments de salaire exceptionnels) de la meilleure des cinq dernières années civiles d'activité. La somme des éléments de salaire suivants - salaire de base au moment du départ, -prime d'ancienneté, -1/12âne du 13éme mois pour les mensuels et gratification pour les cadres, - le montant théorique de la prime au choix, -prime de poste du régime de travail 5x8 (valeur du barème au moment du départ) affectée d'un coefficient qui ne peut être supérieur à 1 et calculé comme suit coefficient = nombre de trimestres travaillés en services continus (régimes 3x8 et 2x12) à COGEMA 100 trimestres Article Montant minimum de la préretraite services continus/travaux pénibles Le montant brut minimum de la préretraite est fixé à 85 % du plafond de la Sécurité Sociale en vigueur. Article Cotisations de retraite complémentaire COGEMA prend en charge les cotisations de retraite complémentaire (part patronale et part salariale), calculées sur la base de la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois d'activité (hors remboursements de frais et éléments de salaire exceptionnels). Article Cotisations ASSEDIC COGEMA prend en charge les cotisations correspondant aux ASSEDIC (part patronale et part salariale), calculées sur la base du montant de la préretraite. Article Indemnité compensant la perte de retraite de la Sécurité Sociale Pour les préretraités dont le montant brut de préretraite est inférieur au plafond de la Sécurité Sociale, COGEMA verse, au cours du trimestre qui suit le départ à la retraite, une indemnité globale compensant la perte de retraite de base. Cette indemnité est évaluée en fonction de la durée constatée entre la mise à la retraite du préretraité et son 75e` anniversaire.

75 Article Revalorisation de la préretraite services continus/travaux pénibles Le montant de la préretraite est revalorisé en fonction des augmentations générales de salaire applicables aux salariés en activité. Article Personnel issu des mines Pour les personnel issu des Mines pouvant bénéficier de la préretraite et ayant travaillé «au fond» à COGEMA - entre 5 et 10 ans, la date de départ en préretraite sera avancée de 3 mois - plus de 10 ans, la date de départ en préretraite sera avancée de 6 mois Toutefois, l'âge de départ en préretraite ne pourra être inférieur à 55 ans. Article Indemnité de départ à la retraite Les bénéficiaires de la préretraite services continus/travaux pénibles perçoivent, au moment de la liquidation de leur retraite, une indemnité calculée selon les dispositions prévues par l'article L'ancienneté prise en compte s'apprécie à la date de mise à la retraite. Une avance de 50 % du montant de cette indemnité peut être versée au salarié lors du départ en préretraite. En cas de décès du préretraité avant 60 ans, l'avance de 50 % du montant de l'indemnité reste acquise aux ayants droit. Article Reprise d'activité Les préretraités qui reprennent une activité à but lucratif salariée ou non salariée cessent de bénéficier de la préretraite services continus/travaux pénibles et des dispositions du présent chapitre. Article Départ vers une Société du Groupe En cas de départ d'un salarié COGEMA en activité vers une Société appartenant au périmètre du Groupe COGEMA (au sens du protocole d'accord du 18 septembre 1998 sur la création d'un Comité du Groupe COGEMA) la durée de l'anticipation enregistrée au titre de la préretraite services continus/travaux pénibles à COGEMA est conservée. Le personnel concerné pourra si cette anticipation n'est pas reconnue dans la Société d'accueil au titre d'un régime analogue, réintégrer COGEMA pour bénéficier de cette préretraite en fonction de la réglementation applicable à COGEMA au moment du départ. Le montant de la préretraite sera calculé d'après la réglementation en vigueur à COGEMA à la date de leur cessation d'activité.

76 HAPITRE DÉPART A LA TRAITE SECTION 1- DEPART A LA RETRAITE Article Départ et mise à la retraite Dans le cadre des dispositions légales, le départ à la retraite peut intervenir à l'initiative du salarié, à partir de 60 ans, à l'initiative de COGEMA, à partir de 60 ans, dès lors que le salarié réunit les conditions nécessaires à l'attribution d'une pension de vieillesse à taux plein, cette condition étant réalisée en tout état de cause à 65 ans. Article Indemnité de départ à la retraite Les salariés qui partent à la retraite reçoivent une indemnité de départ fixée à 3 mois de traitement pour 2 ans d'ancienneté 4 mois de traitement pour 5 ans d'ancienneté 6 mois de traitement pour 10 ans d'ancienneté 7 mois de traitement pour 15 ans d'ancienneté 8 mois de traitement pour 20 ans d'ancienneté 9 mois de traitement pour 25 ans d'ancienneté 10 mois de traitement pour 30 ans d'ancienneté 11 mois de traitement pour 35 ans d'ancienneté 12 mois de traitement pour 40 ans d'ancienneté Pour une ancienneté se situant entre chaque tranche, un ajustement du nombre de mois de traitement interviendra prorata temporis. L'indemnité de départ en retraite des salariés travaillant à temps partiel est calculée en tenant compte proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel. Article Délais de prévenance Le salarié qui prend l'initiative de son départ à la retraite doit observer un délai de prévenance de 3 mois. En cas de mise à la retraite par la Société, le salarié sera informé des intentions de COGEMA avec un délai de prévenance de 6 mois, avant la date de cessation de fonction présumée. Le salarié devra faire connaître à COGEMA, dans un délai de 3 mois, les éléments susceptibles de différer la date de son départ en retraite et fournir notamment un relevé de Sécurité Sociale attestant les annuités de retraite acquises.,s r"~ Csïl f

77 Article Réduction d'horaire avant retraite Les salariés partant en retraite pourront, pendant les 6 derniers mois de leur activité professionnelle, travailler aux'/< du temps normal avec le maintien de leur rémunération. En accord avec le Directeur de l'établissement, les réductions du temps de travail définies ci-dessus peuvent faire l'objet soit d'une application journalière, soit d'un cumul sur la semaine. Cette mesure destinée à préparer les salariés compensation financière. à la retraite ne peut en aucun cas donner lieu à SECTION 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RETRAITES Article Dotations aux activités sociales Jusqu'à l'âge de 65 ans, COGEMA verse au comité d'établissement dont relevait le salarié mis à la retraite, une dotation "activités sociales" sur la base de 1 % du salaire moyen. Pour les salariés mis à la retraite après une période de préretraite, cette dotation "activités sociales" est calculée sur la base de 1,9 % du montant de leur préretraite. Article Remboursements des frais de soins de santé Les règles concernant l'assurance Complémentaire de Sécurité Sociale sont fixées à la section 3 du chapitre 9. Article Garantie décès Les salariés partant à la retraite bénéficient jusqu'à 65 ans de la garantie décès souscrite par COGEMA. Le capital versé à l'ayant droit est égal à 2,5 fois les appointements perçus par l'assuré au cours des 12 mois antérieurs à la date de cessation d'activité. Le capital est doublé en cas de décès accidentel. Article Indemnité de secours immédiat Les dispositions relatives à l'indemnité de secours immédiat sont fixées par l'article 9-19 du présent accord.

78 CHAPITRE 13 - ENTREPRISES EXTERIEURES - TRAVAIL TEMPORAIRE Article Entreprises extérieures - assistance technique Les dispositions du présent article visent les personnels des entreprises extérieures dès que leur lieu de travail principal, habituel et effectif se situe à l'intérieur des établissements de la Société, et lorsque ces entreprises sont chargées d'assurer sous leur responsabilité des tâches d'exploitation, de fonctionnement ou d'entretien de caractère durable que la Société a décidé de ne pas assurer elle-même Les contrats entre les entreprises extérieures dont le personnel est visé au présent article et la Société doivent prévoir qu'elles s'engagent à appliquer l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de droit du travail y compris les droits syndicaux, les règles de sécurité et de protection en vigueur dans l'établissement, notamment celles relatives à la surveillance médicale. La Société pourra à tout moment s'assurer à l'intérieur de ses établissements du respect par l'entreprise des lois et règlements en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, sans préjudice de l'entière responsabilité du Chef d'entreprise concerné Elle applique le décret du 20 février 1992 dès lors qu'une ou des entreprises extérieures sont amenées à faire intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération dans un de ses établissements. Article Travail temporaire COGEMA peut faire appel à des salariés sous contrat de travail temporaire dans les conditions légales. Ces salariés ont accès, dans les mêmes conditions que ceux de la Société, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration dont peuvent bénéficier ces derniers.

79 Fait à Vélizy, le 26 octobre 2000 Pour COGEMA, La P 'sidente Ann LAUVERGEON Pour la CFDT, Le Délégué Syndical Central Philippe TANGUY Pour la CGT, Le Délégué Syndical Central Serge MAHIEU Aiv Pour la CFE/CGC, Le Délégué Syndical Central Gérard CHUPIN Pour la CGT/FO, Le Délégué Syndical Central Yann PERROTTE Pour la CFTC, Le Délégué Syndical Central Jean BASTIDE Pour le SPAEN, Le Délégué Syndical Central José UGHETTO

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