Le décret du 9 mai 2012 ou la grande réforme des catégories de moyens humains accordées aux organisations syndicales représentatives.

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1 ARTICLE Santé RH, juillet-août 2012 Jean-Yves COPIN Consultant Centre de droit JuriSanté, CNEH Le décret du 9 mai 2012 ou la grande réforme des catégories de moyens humains accordées aux organisations syndicales représentatives. Les accords de Bercy du 2 juin 2008 avaient acté une profonde mutation du dialogue social dans la fonction publique. La loi de rénovation du dialogue social i a transposé ces accords en plaçant la négociation au cœur du dialogue social (et à tous les niveaux), en consacrant le principe d accord majoritaire en voix, en faisant reposer la représentativité des organisations syndicales sur leur audience mesurée lors des élections aux comités techniques (élargissant ainsi la représentativité syndicale aux suffrages des agents contractuels) et en créant le conseil commun de la fonction publique. L un des objectifs des accords de Bercy restait à mettre en œuvre. Il était en effet prévu d améliorer les moyens syndicaux en fonction des nouveaux enjeux du dialogue social. C est désormais chose faite avec la publication du décret du 9 mai 2012 ii relatif à l exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière. Ce décret modifie le décret du 19 mars 1986 en respectant dans ses grandes lignes le relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux. En effet, les accords de Bercy avaient établi «la nécessité de simplifier le cadre juridique relatif aux droits et moyens syndicaux dans le sens de la transparence, de l efficacité et de la responsabilité des acteurs du dialogue social.» Ces mêmes accords avaient conclu à la nécessité de faire précéder la publication des nouveaux textes sur l exercice du droit syndical par l élaboration d un bilan contradictoire «des moyens de toute nature (humains, financiers, matériels ) accordés aux organisations syndicales.» Ce bilan a été réalisé sur la base des conclusions d une mission interministérielle et à donc donné lieu au relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des moyens syndicaux (commun aux trois fonctions publiques) venant clore les discussions paritaires sur le sujet. Si le décret du 9 mai 2012 a modifié dans son ensemble l exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière, l innovation essentielle, étudiée ici, concerne la réforme des catégories de moyens humains. 1

2 La réforme des catégories de moyens humains Il y a désormais trois catégories de moyens humains accordés aux organisations syndicales. Traditionnellement, les représentants syndicaux et les gestionnaires des ressources humaines nomment ces catégories par référence aux articles du décret de Il y a donc depuis le 9 mai dernier du temps syndical «article 13», «article 15» et «article 16». Article 13 Des autorisations spéciales d absence accordées (sous réserve des nécessités du service) pour assister aux congrès syndicaux et aux réunions de certains organismes directeurs Article 15 Des autorisations d absence accordées sur convocation de l administration pour siéger dans des instances limitativement énumérées (CTE, CAPL/CAPD, Conseil de surveillance ) Article 16 Du crédit de temps syndical (sous forme de décharge d activité et de crédits d heures) laissé à la libre répartition des organisations syndicales Les autorisations spéciales d absence «article 13» Il s agit des autorisations spéciales d'absence accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Un même agent peut bénéficier à ce titre d un nombre de jour maximum fixé à : 10 jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentés au conseil commun de la fonction publique ; 20 jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au conseil commun de la fonction publique. Les demandes d'autorisation au titre de l article 13 doivent être formulées trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion. 2

3 Les autorisations d absence «article 15» Il s agit des autorisations d absence accordées sur simple présentation de leur convocation aux représentants qui sont appelés à siéger dans une liste limitative d instance. La durée de ces autorisations «article 15» comprend une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Les délais de route s ajoutent à ce temps calculé. Sont concernées : Les réunions des assemblées délibérantes des établissements ; Les réunions de certains organismes privés de coopération interhospitalière ; Les séances des organismes du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; Les séances des comités consultatifs nationaux, comités techniques d'établissement, commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des agents des collectivités locales ; Les séances des Commissions médicales d'établissement ; Les séances qui se tiennent au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; Les séances du Comité national et comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ; Les séances des Conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles. Le décret précise également que les représentants du personnel détenant un mandat de titulaire ou de suppléant dans ces instances bénéficient des mêmes droits lorsqu ils participent à des réunions ou des groupes de travail convoqués par l'administration ou l'autorité responsable. Plus surprenant encore les représentants des personnels appelés à participer à des négociations bénéficient eux-aussi du dispositif des autorisations spéciales d absences de l article 15. Ces dispositions réglementaires viennent contredire le relevé de conclusions du 29 septembre En effet, il semblait convenu que le temps «affecté pour participer à des concertations et des négociations avec l administration à tout niveau pertinent, ou pour participer à des réunions organisées à l initiative de l administration» serait pris sur le crédit de temps syndical. Le décret du 9 mai 2012 ne consacre pas cette position puisque le temps consacré à la négociation est consommé en autorisation d absence «article 15.» Le crédit de temps syndical «article 16» Là réside probablement l innovation principale. Il y avait traditionnellement du temps syndical consacré aux décharges d activité et du temps syndical composé d heures syndicales. Le décret procède à une fusion de ces deux notions sous une nouvelle appellation : le crédit de temps syndical. 3

4 Deux modalités de calcul subsistent. L innovation est dans la liberté laissée aux organisations syndicales pour la gestion de ce crédit de temps. L administration leur communique le temps dont elles peuvent disposer. A elles de définir le temps qu elles désirent utiliser sous forme de décharges d activité et le temps qu elle souhaite utiliser en crédits d heures. Crédit de temps syndical (article 16) utilisable : Soit sous forme de décharges Soit sous forme de crédits d heures Les modalités de calcul des contingents de crédits de temps syndical «article 16» Le contingent global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement à l'issue des élections professionnelles. Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalent temps plein. Désormais, les effectifs pris en compte pour le calcul de ce crédit global correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique d'établissement. Les étapes du calcul du crédit de temps syndical sont les suivantes : 1 L administration calcule les deux contingents de temps syndical et les additionne ; 2 L administration détermine le temps octroyé à chaque organisation syndicale concernée ; 3 Les organisations syndicales informent l administration du temps de ce crédit qu elles souhaitent consacrer aux décharges d activités de service et au crédit d heures syndicales. Le calcul des deux contingents Le premier contingent est calculé à raison d'une heure pour mille heures de travail effectuées par les électeurs au comité technique d'établissement de l'établissement concerné. Le deuxième contingent est calculé par application d un barème figurant à l article 16 du décret. Le calcul du deuxième contingent ne présente pas de difficulté particulière. En effet, l article 30 du décret précise que «l'effectif à prendre en considération est le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections au comité technique d'établissement.» Il 4

5 suffit donc d appliquer mécaniquement le barème eu égard au nombre d électeurs au comité technique d établissement. Le calcul du deuxième contingent pose davantage questions. Dans la mesure où le crédit de temps syndical correspond à une heure pour 1000 heures effectuées par les électeurs au comité technique d établissement, prendre en référence le nombre d inscrits sur les listes électorales sans établir une conversion en équivalent temps semble contraire à l esprit du texte. La circulaire DH/8D n 179 du 23 mars 1987 relative à l exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière conseillait pour le calcul du contingent global d autorisations spéciales d absence, et dans un souci de simplification, d utiliser la formule suivante : (240 jours X effectifs de l établissement) / Dans la mesure où le relevé de conclusions du 29 septembre 2011 pose le principe selon lequel la règle de conversion des ETP dans la fonction publique sera désormais de 1607 heures annuelles par ETP, il semble envisageable d appliquer la formule : (1607 X électeurs au CTE) / 1000 Les établissements pourront ainsi, après consultation des organisations syndicales procéder à la détermination du crédit de temps syndical, dans l attente de la publication d une nouvelle circulaire. La répartition du crédit de temps syndical entre les organisations syndicales L administration procède à la répartition du crédit global de temps syndical entre les organisations syndicales. Le décret du 9 mai précise que : La moitié du crédit global est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité technique d'établissement, en fonction du nombre de sièges obtenus ; L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité technique d'établissement, proportionnellement au nombre de voix obtenues. 5

6 Le libre-choix des organisations syndicales dans l utilisation du crédit de temps syndical Le crédit de temps syndical est donc utilisable sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heure. Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement. Elles doivent communiquer la liste nominative des bénéficiaires au directeur de l'établissement en précisant les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures. Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont exprimés sous forme d'autorisations d'absence exprimées en heures, réparties mensuellement. Conclusion La gestion du temps syndical vient d être profondément modifiée. Une attention toute particulière doit être portée au suivi de l utilisation de ce temps dans la mesure où le bilan social de chaque établissement doit comporter «des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l'année écoulée. iii» Il s agira donc des moyens matériels mais également humains. Enfin, il convient de rappeler qu en ce qui concerne l utilisation du crédit de temps syndical, le décret énonce expressément que «si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent iv.» i Loi n du 5 juillet 2010 ii Décret n du 9 mai 2012 modifiant le décret n du 19 mars 1986 relatif à l exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière iii Article 18 du décret. iv Article 16 du décret. 6

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