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1 Ordonnance du Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication 1 concernant l acquisition de terrain pour la construction des routes nationales du 1 er mai 1968 le Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication, après entente avec le Département fédéral des finances 2 ; vu l art. 43 de l ordonnance d exécution de la loi fédérale sur les routes nationales, du 24 mars (dénommée ci-après «ordonnance d exécution»); vu l art. 4 de l ordonnance du 9 novembre concernant la surveillance de la construction et de l entretien des routes nationales, arrête: I. Calcul de la part fédérale aux frais d acquisition de terrain Art Dans l acquisition de gré à gré 1 Entrent en considération pour le calcul de la part fédérale lors de l acquisition de biens-fonds de gré à gré: a. Le prix d achat fixé conformément à l article 18 de l ordonnance d exécution; b. Les indemnités telles qu elles seraient dues en application des dispositions de la loi fédérale du 20 juin sur l expropriation (inconvénients, et c.); c. Frais de négociations, d estimations, d arpentage et d abornement, ainsi que frais de certification notariée et émoluments pour les opérations du registre foncier concernant la cession des terrains (art. 25 de l O d ex.); d. Les intérêts fixés par contrat, le versement d intérêts pour mise en possession anticipée ainsi que pour les reliquats du prix d achat depuis la conclusion du contrat d achat jusqu au moment de l arpentage et de l abornement du bienfonds. RO La désignation de l unité administrative a été adaptée selon l art. 4a de l O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS ). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 2 Nouvelle dénomination selon l ACF du 19 déc (non publié). 3 [RO , , , art. 2 let. a et 7, RO art. 60]. Voir actuellement l O du 18 déc sur les routes nationales (RS ). 4 RS RS 711 1

2 Travaux publics 2 Ne sont pas pris en considération pour la part fédérale: a. Les émoluments pour opérations du registre foncier à caractère fiscal (droits de mutation); b. Les intérêts dus aux vendeurs pour retard dans le paiement des indemnités. Art Dans l acquisition par voie de remembrement parcellaire Les frais pour l acquisition de terrain par voie de remembrement parcellaire donnant droit à la part fédérale ressortent des décisions prises en vertu de l art. 38 de la LF du 8 mars sur les routes nationales. Art Acquisition par expropriation La part fédérale aux frais d acquisition de biens-fonds par voie d expropriation se calcule d après l indemnité fixée par la commission d estimation ou le Tribunal fédéral, ou dont il a été convenu sur la base d un compromis. Art Affectation de biens-fonds cantonaux a. Appartenant aux actifs financiers Si le canton affecte à la construction des routes nationales des biens-fonds qu il n a pas acquis à des fins déterminées d utilité publique, mais en vue de placer des fonds, la part fédérale sera calculée, après entente avec l Office fédéral des routes 7, d après la valeur vénale des terrains au moment de leur affectation. Art. 5 b. Appartenant au patrimoine administratif Si le canton affecte à la construction des routes nationales les biens-fonds directement affectés à des fins déterminées d utilité publique, le calcul de la part fédérale à effectuer après entente avec l Office fédéral des routes se fait selon les règles suivantes: a. Les atteintes portées aux routes et places qui servent au trafic public ne donnent pas lieu à indemnité; réserve est faite pour les frais afférents aux nouvelles routes qui remplacent des artères existantes (art. 45 de la LF du 8 mars sur les routes nationales). 6 RS La désignation de l unité administrative a été adaptée selon l art. 4a de l O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS ). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 8 RS

3 Routes nationales Acquisition de terrain b. L indemnité versée pour les biens communaux («Allmenden»), les zones de verdure et les terrains incultes se calcule d après leur rendement actuel et selon les possibilités d utilisation qu ils offriraient si une route nationale n était pas construite. Les prix des terrains environnants qui ressortent du registre foncier ne font pas règle. Le règlement de cas particuliers est réservé. c. Pour les terrains bâtis, il y a lieu de prendre en considération la valeur vénale du terrain et la valeur de construction des bâtiments. En ce qui concerne les bâtiments, on tiendra compte, d une part, de la dépréciation résultant de l usage, d un mode de construction vieilli ou non approprié, et d autre part, du prix de reconstruction. L article premier de la présente ordonnance est applicable par analogie. Art Impôts cantonaux sur les bénéfices immobiliers et droits de mutation Les impôts cantonaux sur les bénéfices immobiliers, les droits de mutation, les droits de timbre et autres droits à caractère fiscal qui doivent être payés lors de l acquisition de terrain (acquisition de gré à gré ou par expropriation) ne sont pas pris en considération pour le calcul de la part fédérale. La preuve doit être fournie à l Office fédéral des routes que ces taxes ne sont pas comprises dans le calcul des montants donnant droit à la part fédérale ou, le cas échéant, qu elles seront remboursées ultérieurement. II. Echéance du droit à la part fédérale Art. 7 La part fédérale à laquelle le canton a droit est exigible au moment du transfert du droit de propriété ou de l affectation du bien-fonds cantonal à la route nationale, dans les limites du crédit de paiement de la Confédération mis annuellement à la disposition du canton pour l acquisition de terrain. III. Rendement des biens-fonds Art. 8 1 Les biens-fonds et bâtiments acquis à titre de réserve de terrain pour la construction des routes nationales doivent avoir une rentabilité normale eu égard aux circonstances. Les contrats de bail et de louage seront passés par écrit. Le mobilier acquis avec les immeubles doit être inventorié. 2 Les bénéfices nets doivent être portés au crédit de la Confédération au prorata de sa contribution; un décompte périodique sera établi au moins une fois par an avec l Office fédéral des routes. 3

4 Travaux publics IV. Entretien Art. 9 Les travaux nécessaires à l entretien et les améliorations de nature à augmenter la valeur des biens-fonds donnent droit à la part fédérale. Pour les améliorations dont le montant dépasse francs, les cantons sont tenus de demander une autorisation préalable à l Office fédéral des routes. V. Vente de biens-fonds Art Avant l achèvement des travaux de construction Des biens-fonds acquis pour la construction des routes nationales ne peuvent être aliénés avant l achèvement des travaux de construction et des remaniements parcellaires éventuels que si la réserve de terrain est suffisante ou s il est manifeste que la parcelle en question ne se prête plus, de toute évidence, à un échange de terrain. La vente de tels biens-fonds doit être autorisée par l Office fédéral des routes. Art Après l achèvement des travaux de construction Après l achèvement des travaux de construction et des remaniements parcellaires éventuels, les cantons sont tenus de revendre dans les meilleures conditions possibles les biens-fonds qui n ont pas été utilisés et ne seront pas nécessaires à des aménagements ultérieurs des routes nationales, ou de procéder à leur transfert dans le compte des immeubles cantonaux. Art Restitution de la part fédérale correspondant au produit de la vente 1 Le produit net de la vente ou la valeur fixée après entente avec l Office fédéral des routes, lors de l inscription dans le compte des immeubles cantonaux, doit être porté au crédit de la Confédération au prorata de sa contribution aux frais, au moment du transfert de propriété ou de l inscription dans le compte des immeubles. 2 Lorsqu il s agit de biens-fonds affectés par le canton à la construction des routes nationales, le produit net est calculé selon les principes appliqués lors de l affectation des terrains. 4

5 Routes nationales Acquisition de terrain VI. Inventaire des biens-fonds Art. 13 Les cantons doivent tenir un inventaire des immeubles affectés aux routes nationales. Celui-ci doit contenir les indications suivantes: numéro d inventaire description succincte (page du registre foncier, surface, commune, estimation fiscale, numéros des assurances et estimations, etc.) plan de situation date de l achat ou de l affectation prix, indemnités, prix imputé, y compris justificatifs mutations de tout genre et leurs effets financiers indications concernant l exploitation et les recettes. VII. Indemnités pour dégâts causés aux cultures et aux forêts Art. 14 Le montant des indemnités à verser pour les dégâts causés aux cultures et aux forêts en raison de la construction d une route nationale est fixé selon les directives de l Office d estimation de l Union suisse des paysans concernant la taxation des dommages causés aux cultures, ou selon celles de la Société forestière suisse relatives à l estimation des dégâts aux forêts. Les prétentions dépassant les taux fixés par les directives précitées ne peuvent être mises au bénéfice de la part fédérale, sauf dans des cas spéciaux. VIII. Indemnités journalières et dédommagements accordés aux commissions d acquisition de terrain et aux experts Art Les membres des commissions d acquisition de terrain ont, en principe, droit à des dédommagements selon les dispositions concernant les indemnités journalières et les indemnités pour frais de déplacements des commissions fédérales. Les indemnités journalières et les dédommagements versés aux experts et dépassant les faux fixés par l ordonnance du 3 novembre sur les émoluments et les indemnités à percevoir dans la procédure d expropriation ne bénéficient pas de la part fédérale. 2 L Office fédéral des routes établit des directives concernant les indemnités journalières et autres dédommagements ainsi que le mode d imputation. 9 [RS ; RO RO art. 24 al. 3]. Actuellement «les taux fixés par l O du 10 juillet 1968» (RS 711.3). 5

6 Travaux publics IX. Application aux communes Art. 16 La présente ordonnance s applique par analogie aux communes urbaines qui construisent des routes nationales sur leur territoire (art. 58 de l O d ex.). X. Entrée en vigueur Art. 17 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai

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