DIPLÔME FÉDÉRAL DE DIRECTEUR-TRICE D'INSTITUTION SOCIALE. CURAVIVA Association des homes et institutions sociales suisses

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1 R È G L E M E N T DIPLÔME FÉDÉRAL DE DIRECTEUR-TRICE D'INSTITUTION SOCIALE CURAVIVA Association des homes et institutions sociales suisses bvsm.ch Berufsverband Sozial-Management ARFODIS Association Romande et Tessinoise pour la Formation de Direction d Institution du domaine Social-santé

2 R è g l e m e n t Diplôme fédéral de Directeur-trice d'institution sociale Se basant sur les articles de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 19 avril 1978 (cité dans la loi fédérale) et les articles du règlement sur la formation professionnelle du 7 novembre 1979, les associations responsables selon l'article. 1 GENERALITES Art. 1 Associations responsables CURAVIVA Verband Heime und Institutionen Schweiz; bvsm.ch Berufsverband Sozial-Management; ARFODIS Association Romande et Tessinoise pour la Formation de Direction d Institution du domaine Social-santé Art. 2 But des examens En passant les examens professionnels supérieurs, les candidat-e-s au titre de Directeur-trice d'institution sociale diplômé-e doivent apporter la preuve qu'ilselles ont acquis les capacités et connaissances théoriques et pratiques exigées dans tous les domaines de l'administration et de la direction d'institution. Les candidat-e-s doivent démontrer lors de l'examen leur capacité à gérer les institutions dont ils-elles ont la responsabilité légale, tant en matière d'administration et de direction que d'un point de vue social, et à répondre aux exigences élevées d'une telle fonction 2 ORGANISATION Art. 3 Composition de la commission d'examen 1 La mise en oeuvre de l'examen est confiée à une commission d'examen. Elle se compose 9 membres au plus. Ceux-ci sont choisis par les instances des associations responsables pour une durée officielle de 4 ans. 2 La Commission d'examen se constitue de façon interne. Elle décide valablement en présence de la majorité de ses membres. Les décisions requièrent la majorité des présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est déterminante. 2

3 Art. 4 Tâches de la commission d'examen 1 La commission d'examen : a) rédige les conditions d'exécution du règlement d'examen b) fixe la date et le lieu de l'examen c) détermine le programme d'examen d) accepte les questions d'examen et supervise l'examen e) choisit et engage les experts f) décide de l'admission à l'examen g) décide de la délivrance du diplôme h) traite les demandes de recours i) prend en charge la comptabilité et la correspondance relatives aux examens. 2 La commission d'examen peut déléguer au secrétariat des associations responsables la gestion de tâches particulières. 3 Les membres de la commission d'examen ne doivent pas diffuser auprès des tiers les informations auxquelles ils ont accès de par leur fonction. Toutes les communications de la commission d'examen sont faites par le secrétariat de cette dernière. Art. 5 Public 1 L'examen est sous la surveillance de la Confédération ; il n'est pas ouvert au public. La commission d'examen peut toutefois autoriser des exceptions pour des cas particuliers. 2 L'OFFT est invité en temps voulu aux examens et en reçoit les procès-verbaux. 3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, COUTS Art. 6 Publication 1 L'examen est annoncé par publication au moins 6 moins à l'avance dans les bulletins respectifs des associations responsables. 2 La publication comporte au minimum les indications suivantes : - date de l'examen - montant de la taxe d'examen - lieu d'inscription - délai d'inscription Art. 7 Inscription 1 Les candidat-e-s devront joindre à leur demande, dans les délais prescrits : a) un résumé de la formation et expérience professionnelle antérieure; b) copie des certificats et diplômes demandés pour l'admission. 2 Par son inscription, le-la candidat-e accepte le règlement d'examen. Il-elle précise la langue choisie pour l'examen. 3

4 Art. 8 Admission 1 Sont admis à se présenter à l'examen les candidat-e-s qui : a) sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité délivré à l'issue d'une formation de trois ans au moins, ou d'un diplôme équivalent; b) justifient de cinq ans de pratique professionnelle, dont trois ans au moins à un poste de direction d'institution sociale; c) sont titulaires d'un diplôme d'apprentissage/formation professionnelle de 2 ans, sous la condition d'avoir effectué deux ans de pratique supplémentaire en institution sociale (4 ans + 3 ans); d) ont payé dans les délais les taxes d'examen; e) ont remis dans les délais leur travail de diplôme (mémoire). 2 L'OFFT décide des équivalences de diplômes étrangers. 3 La décision d'admission à l'examen est communiquée aux candidat-e-s dans un délai de 30 jours à partir de la date limite d'inscription. Une décision de refus doit être motivée et indiquer les moyens de recours, en citant l'autorité compétente et le délai de recours. Art. 9 Coûts 1 Après notification de son admission, le-la candidat-e s'acquittera des taxes d'examen dans les délais fixés. 2 Les taxes seront remboursées aux candidat-e-s qui se désistent dans les délais fixés à partir de leur admission, ou qui doivent renoncer à se présenter à l'examen pour de justes motifs. Les frais effectivement engagés (dossier, correspondance, etc.) leur seront toutefois décomptés. 3 Aucun remboursement ne sera dû aux personnes qui ne se présentent pas à l'examen. 4 Les taxes pour les candidat-e-s qui se représentent à l'examen seront fixées au cas par cas par la commission d'examen, qui prendra en considération le volume du nouvel examen. 5 L'OFFT prélève une taxe pour l'impression du diplôme et la publication au registre des diplômé-e-s; cette taxe est à la charge des candidat-e-s. 6 Les frais de voyage, de logement, de repas et d'assurance durant l'examen sont à la charge des candidat-e-s. 4 DEROULEMENT DES EXAMENS Art. 10 Convocation 1 Une session d'examen est organisée lorsque, après inscription, dix candidat-e-s au moins par région linguistique remplissent les conditions d'admission. 2 Les candidat-e-s ont le choix, pour l'examen, d'une des trois langues officielles : français, allemand, italien. 4

5 3 Les candidat-e-s sont convoqués 30 jours au moins avant la date du début de l'examen. Seront joints à la convocation : a) le programme d'examen portant indication du lieu et de l'heure des examens, ainsi que la liste des moyens d'aide autorisés ; b) la liste des experts. 4 Les réfutations envers des experts doivent être portées à la connaissance du président de la commission d'examen, au plus tard 20 jours avant le début de l'examen; elles devront être dûment motivées. Le président tranche en dernier recours et prendra les dispositions nécessaires. Art. 11 Retraits 1 Les candidat-e-s peuvent renoncer à leur inscription jusqu'à 30 jours avant le début des examens. 2 Passé ce délai, seules des raisons justifiées peuvent permettre le retrait; ces raisons sont définies ci-après : a) service militaire ou de protection civile; b) Maladie, accidents ou maternité; c) décès dans la famille. 3 Le retrait doit être annoncé sans retard et par écrit à la commission d'examen, et doit être justifié. Art. 12 Exclusion Les candidat-e-s seront exclus de l'examen dans le cas où : a) ils-elles utilisent des moyens d'aide non autorisés; b) perturbent gravement la discipline durant l'examen; c) tentent de tromper les experts. Art. 13 Surveillance des experts 1 Au moins une personne compétente surveille l'examen avec toute l'attention nécessaire. Elle porte ses observations par écrit. 2 Deux experts au moins interrogent le-la candidat-e et donnent la note des examens oraux; un expert rédige le procès-verbal de l'interrogation. 3 Deux experts au moins jugent les examens écrits et donnent une note commune. 4 Les parents proches, les supérieurs et collaborateurs passés ou actuels des candidat-e-s ne peuvent fonctionner comme experts. Art. 14 Session de notation et décision 1 La commission d'examen siège à l'issue des examens pour une séance où les résultats des examens lui sont communiqués, et prend la décision finale quant au diplôme. Le-la représentant-e de l'offt est invité-e à cette séance. 2 Les parents proches, les supérieurs et collaborateurs passés ou actuels des candidat-e-s ne peuvent pas participer à la décision d'attribution du diplôme. 5

6 5 CHAMP DES EXAMENS ET CONNAISSANCES REQUISES Art. 15 Matières d'examen 1 L'examen porte sur les matières suivantes : Écrit Oral 1 Direction I 4 h. 2 Direction II 30 min. 3 Organisation 30 min. 4 Conduite du personnel 4 h. 5 Comptabilité et finances 4 h. 6 Travail de diplôme Mémoire 45 min. Nombre total d'heures d'examen : 13 h. 45 min. 2 Chaque matière de l'examen peut être subdivisée en chapitres et sous-chapitres. La commission d'examen décide des subdivisions et de leur pondération. 3 La note de branche "Travail de diplôme" se compose d'une note de position pour le travail écrit (mémoire) et d'une note pour l'examen oral (soutenance). La notation s'effectue conformément à l'art. 17, al. 1 et 2. Art. 16 Champs de l'examen Matière 1 Direction I Bases des politiques de direction (concepts de direction); Questions psychologiques relatives à la direction (styles de direction, rôle du directeur, techniques de motivation, exigences de la fonction, gestion des conflits). Matière 2 Direction II Conduite des groupes (capacités des groupes au travail, développement de l'esprit d'équipe); Techniques de travail; Communication interne (conduite d'entretiens, de réunions, formes de communications au travail, conduite de négociations). Matière 3 Organisation Structures et principes des organisations; Instruments pour l'organisation; Structures de travail optimales; Techniques d'information. 6

7 Matière 4 Conduite du personnel Recrutement, sélection, introduction des collaborateurs; Systèmes de qualifications; Besoins en personnel; Planification des ressources humaines; Salaires; Droit du travail. Matière 5 Comptabilité et finances Comptabilité double (concept, éléments, structure) Terminologie comptable; Comptabilité commerciale; Bouclement des comptes et écritures de bouclement; Gestion comptable et financière comme instrument de pilotage et de direction. Matière 6 Travail de diplôme a) Rédiger un travail de diplôme (mémoire) portent sur un sujet touchant à la gestion ou à la problématique de l'institution au sens large (organisation direction résidents). Le délai pour la remise du travail de diplôme est fixé par la commission d'examen. Le nonrespect du délai entraîne l'exclusion de la participation à la session d'examen. Les exigences pour le travail de diplôme sont mentionnées dans un document spécifique. b) Examen oral : présentation du mémoire et discussion sur des points spécifiques du travail de diplôme. 6 EVALUATION ET NOTATION Art. 17 Evalutation 1 Les matières ou leurs subdivisions sont notes en points entiers ou demi points, selon l'art La note par matière est la moyenne de toutes les notes ponctuelles (subdivisions). Elle est arrondie à la décimale. 3 La moyenne de l'examen est la moyenne des notes de toutes les matières. Elle est arrondie à la décimale. 7

8 Art. 18 Valeurs de notation 1 Les travaux sont notés entre 6 et 1. Les notes 4 ou supérieures s'appliquent pour des travaux suffisants. Les notes inférieures à 4 s'appliquent à des travaux insuffisants. Les notes intermédiaires autres que les demi-notes ne sont pas acceptées. 2 Echelle de notation Note Qualité du travail 6 Très bon en qualité et en quantité 5 Bon, correspond au but 4 Répond aux exigences minima 3 Faible, incomplet 2 Très faible 1 Inutilisable ou non traité 7 REUSSITE ET REPETITION DE L'EXAMEN Art. 19 Conditions de réussite de l'examen 1 L'examen est réussi lorsque les conditions suivantes sont toutes remplies : a) la moyenne générale n'est pas inférieure à 4.0; b) il n'y a pas plus d'une note de matière inférieure à 4.0 et c) aucune note de matière n'est inférieure à La validation de l'examen sera refuse aux candidat-e-s qui n'ont pas annoncé leur retrait à temps, ne se sont pas présentés (sauf raisons justifiées) à l'examen, qui quittent l'examen pendant son déroulement ou en sont exclus. Art. 20 Attestation d'examen Chaque candidat-e reçoit une attestation d'examen mentionnant les notes de chaque matière et la réussite ou l'échec à l'examen. La commission d'examen délivre cette attestation. Art. 21 Répétition de l'examen 1 Les personnes ayant échoué à l'examen ne peuvent se représenter à une autre session qu'après un délai d'un an. En cas de second échec, le-la candidat-e ne peut se représenter qu'après un délai de 3 ans à partir du premier examen, pour un troisième et dernier examen. 2 Sous réserve de l'alinéa 3, le deuxième examen ne porte que sur les matières qui ont obtenu des notes inférieures à 5.0 au premier examen; par contre le troisième porte sur toutes les matières du second. 3 En divergence de l'alinéa 2, le règlement spécial suivant s'applique pour la matière 6 "Travail de diplôme" : le travail de diplôme doit être révisé et l'examen oral répété si la note de cette matière n'atteint pas Les conditions d'inscription et d'admission sont les mêmes que pour l'examen initial. 8 DIPLOME, TITRE ET PROCEDURE 8

9 Art. 22 Titre, publication 1 Celui-celle qui a réussi l'examen reçoit le diplôme fédéral. Celui-ci est délivré par l'offt, et signé par son directeur et le président de la commission d'examen. 2 Le-la titulaire de diplôme est habilité-e à utiliser le titre protégé suivant : Directeur d institution sociale diplômé / Directrice d institution sociale diplômée 3 Les noms des titulaires sont publiés et inscrits dans un registre tenu par l'offt; ce registre est accessible au public. 4 L'utilisation du titre protégé est réservée aux porteurs du diplôme. Celui-celle qui, sans avoir satisfait aux exigences de l'examen, utilise frauduleusement le titre protégé en faisant croire qu'il-elle a réussi l'examen, est puni de prison ou d'amende. Art. 23 Retrait du diplôme 1 L'OFFT peut retirer le diplôme par voie de droit. Les suites pénales restent réservées. 2 La décision de l'offt peut être communiquée au Département fédéral de l'economie publique dans un délai de 30 jours après sa notification. Art. 24 Droit de recours 1 Les recours contre une décision de refus d'admission à l'examen ou de refus du diplôme peuvent être adressés valablement dans un délai de 30 jours à partir de leur notification, à l'offt. Le recours devra mentionner la requête du demandeur et ses motifs. 2 L'OFFT tranche le recours en première instance. Sa décision peut être transmise au Département fédéral de l'economie publique dans un délai de 30 jours après sa notification. 3 En cas de rejet du recours, les frais d'actes et de jugement seront à la charge du demandeur. 9

10 9 COUVERTURE DES FRAIS D'EXAMEN Art. 25 Avances et décomptes 1 Les organisations responsables avancent les fonds nécessaires à la rémunération et aux frais de la commission d'examen et des experts, sur demande de la commission d'examen. 2 Les organisateurs responsables prennent en charge les coûts d'examen, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la taxe d'examen, la contribution fédérale et d'autres dons ou subventions. 3 La taxe d'examen est fixée en temps voulu, en accord avec l'offt. 4 Pour l'attribution de l'aide fédérale, le budget et le décompte seront fournis à l'offt selon ses instructions. 10 DISPOSITIONS FINALES Art. 26 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre (les associations responsables sont chargées de son exécution). 11 LIEU ET DATE DE L'ETABLISSEMENT Zürich / Lucerne le 27 juin 1997 Heimverband Schweiz Ch. Egerszegi Président W. Vonaesch Secrétaire central Verband christlicher Institutionen (VCI) Dr. Walter Gut Président Peter Hochstrasser Directeur Le présent règlement est approuvé. Département fédéral de l'economie publique : J.-P. Delamuraz Berne, 20 octobre 1997 (Le présent règlement prend en considération postérieurement aussi ceux du directeur de l'office fédéral pour formation professionnelle et la technologie, Dr. H. Sieber, modification autorisée et concernant l'art. 21 ainsi que ceux le 17 février 2003 du directeur de l'office fédéral pour formation professionnelle et la technologie, E. Fumeaux, modification autorisée mise en vigueur le 18 février 1999 selon l'art. 1) 10

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