III. Nationalité luxembourgeoise par acquisition volontaire

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1 III. Nationalité luxembourgeoise par acquisition volontaire A. La naturalisation La qualité de Luxembourgeois s acquiert par naturalisation. La naturalisation confère à l étranger tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de Luxembourgeois. Celle-ci ne produit d effet que pour l avenir. 1. Principales nouveautés La loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise constitue une importante réforme de la naturalisation au niveau des conditions à remplir, de la procédure applicable et des voies de recours. Les principales nouveautés peuvent être résumées comme suit: 1. en application du principe de double nationalité, la personne, qui souhaite acquérir la nationalité luxembourgeoise, n est plus obligée de renoncer à sa nationalité d origine; 2. allongement de la durée minimale de résidence obligatoire au pays de 5 à 7 ans, qui constitue un délai approprié pour s assurer que le demandeur soit suffisamment intégré dans la société luxembourgeoise; 3. précision de la condition linguistique: obligation de réussir une épreuve d évaluation en langue luxembourgeoise parlée, qui constitue une méthode d appréciation plus objective, plus neutre et plus égalitaire à l égard de tous les candidats à la naturalisation; fixation d un niveau de compétence à atteindre en langue luxembourgeoise (compréhension de l oral et expression orale), qui permet de s assurer que le candidat à la naturalisation est capable de participer à la vie sociale et politique du Luxembourg; remboursement par l Etat des frais d inscription aux cours de langue luxembourgeoise et à l épreuve d évaluation de la langue luxembourgeoise parlée, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal; 4. obligation de suivre des cours d instruction civique, qui permettent au demandeur d acquérir des connaissances relatives aux institutions luxembourgeoises et aux droits fondamentaux; 5. précision de la condition d honorabilité: fixation de critères objectifs, qui permettent d apprécier si le demandeur présente des garanties suffisantes d honorabilité; pouvoir de suspendre le dossier de naturalisation en cas de procédure judiciaire pénale; 6. création d une procédure administrative qui va simplifier et accélérer le traitement des demandes en naturalisation:

2 création d une procédure unique d acquisition volontaire de la nationalité luxembourgeoise, de sorte que la procédure d acquisition de cette nationalité par voie d option n est plus applicable; transmission, directe et sans délai, du dossier de naturalisation par les communes au Ministère de la Justice, sans passer par les commissariats de district; absence de saisine pour avis des conseils communaux et du Conseil d Etat; enquête administrative réalisée au niveau du Ministère de la Justice (Service de l Indigénat); obligation de prendre une décision dans un délai de 8 mois à compter de la déclaration de naturalisation; effectivité de la naturalisation à partir du jour de la décision et absence de publication de celle-ci au Mémorial; transfert du pouvoir décisionnel de la Chambre des Députés au ministre de la Justice, qui peut accorder ou refuser la nationalité luxembourgeoise; 7. création de voies de recours contre le refus de naturalisation devant le Tribunal administratif, avec la possibilité d interjeter appel devant la Cour administrative. 2. Principe de la double ou multiple nationalité La loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ne reprend pas la condition de la perte ou de la renonciation à la nationalité d origine dans le chef de l étranger qui souhaite acquérir la nationalité luxembourgeoise, qui figure à l article 7, point 2, de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise. A partir du 1er janvier 2009, pour être admis à la naturalisation, l étranger n a donc plus besoin de prouver, par des certificats ou attestations, qu il a perdu sa nationalité d origine ou qu il la perd de plein droit à la suite de l acquisition d une autre nationalité. Toutefois, cela ne veut pas forcément dire que l étranger, qui a souscrit une déclaration de naturalisation, va avoir la double nationalité après acquisition de la nationalité luxembourgeoise. Pour savoir si l acquisition de la nationalité luxembourgeoise peut se cumuler avec le maintien de la nationalité étrangère, il faut aussi prendre en considération la loi étrangère. Vu que tous les Etats n ont pas adhéré au principe de la plurinationalité, il se pourrait que l étranger, qui souhaite acquérir la nationalité, soit originaire d un Etat dont la législation n admet pas la double ou multiple nationalité. Il incombe au candidat à la nationalité luxembourgeoise, qui souhaite conserver sa nationalité d origine, d accomplir préalablement la démarche suivante: Le candidat doit se renseigner auprès des autorités compétentes de son pays d origine, comme par exemple l ambassade ou le consulat, s il peut continuer à garder sa nationalité d origine en cas d acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

3 Lorsque les autorités étrangères l acceptent, une personne possédant deux nationalités étrangères peut aussi, après acquisition de la nationalité luxembourgeoise, avoir trois nationalités. Sous réserve des conventions internationales et des lois en vigueur au Grand- Duché, toute personne possédant, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs autres nationalités, est considérée par les autorités du Grand-Duché comme exclusivement luxembourgeoise. 3. Conditions de la naturalisation (articles 6 et 7) Les conditions requises pour obtenir la nationalité luxembourgeoise, par voie de naturalisation, sont édictées dans un souci de garantir la cohésion sociale de tous ceux qui veulent faire partie de la communauté luxembourgeoise et d assurer leur intégration. Dès lors, le demandeur en naturalisation doit justifier d une intégration suffisante au pays. La condition de l intégration suffisante est l essence même du dispositif de naturalisation. Le législateur a prévu plusieurs critères pour apprécier si la condition de l intégration suffisante est remplie ou non. 1. Age Le demandeur doit avoir atteint l âge de 18 ans révolus au jour de l introduction de la demande en naturalisation. La condition d âge doit être remplie au moment de l introduction de cette demande. Dès lors, le mineur ne peut pas présenter de demande de naturalisation. 2. Résidence La durée minimale de résidence obligatoire au pays pour acquérir la nationalité luxembourgeoise est de 7 ans. Plus particulièrement, le demandeur en naturalisation doit résider au pays depuis au moins 7 ans qui doivent être consécutives et précéder immédiatement la demande. D autre part, la résidence doit être: 1. effective: le demandeur doit réellement résider au pays; 2. légale: le demandeur doit disposer d une autorisation de séjour sur le territoire luxembourgeois. Pour les réfugiés reconnus selon la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la période entre la date du dépôt de la demande d asile et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre compétent est assimilée à un séjour autorisé au pays. La condition de résidence doit être remplie au moment de l introduction de la demande.

4 3. Connaissances linguistiques Le candidat à la naturalisation doit justifier d une connaissance active et passive suffisante d au moins une des langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et de la réussite d une épreuve d évaluation de la langue luxembourgeoise parlée. Sont dispensés de la réussite d une épreuve d évaluation de la langue luxembourgeoise parlée: 1. ceux qui ont accompli au moins 7 années de leur scolarité au Luxembourg dans le cadre de l enseignement public luxembourgeois ou de l enseignement privé appliquant les programmes d enseignement public luxembourgeois; 2. ceux qui ont disposé d une autorisation de séjour sur le territoire luxembourgeois avant le 31 décembre 1984 et qui résident depuis au moins cette date au Luxembourg. Le niveau de compétence à atteindre en langue luxembourgeoise parlée est celui du niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues pour la compréhension de l oral et du niveau A2 du même cadre pour l expression orale. Un tel niveau suppose, d une part, que l étranger soit capable de suivre une émission à la radio ou à la télévision en luxembourgeois et d autre part, que celui-ci soit à même de s exprimer de manière générale sur sa vie quotidienne, son travail, sa vie familiale et ses loisirs. En résumé, le candidat à la naturalisation doit être capable de participer à la vie sociale et politique du Luxembourg. Le Centre de langues Luxembourg est chargé de la vérification et de la certification des compétences en langue luxembourgeoise parlée en vue de l admission à la naturalisation. Il organise l épreuve d évaluation plusieurs fois par an. Les frais d inscription à l épreuve d évaluation sont remboursés par l Etat au candidat à la naturalisation, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le candidat, qui se désiste sans motif ou qui ne se présente pas au moment des épreuves, n est pas remboursé et il doit se réinscrire. La participation à des cours de langue luxembourgeoise est purement facultative. Si préalablement à l épreuve d évaluation de la langue luxembourgeoise parlée, le candidat a fréquenté des cours de luxembourgeois au Centre de Langues Luxembourg, les frais d inscription y relatifs lui sont remboursés par l Etat. Si les cours ont été suivis ailleurs qu au Centre de Langues Luxembourg, les frais d inscription sont remboursés sur production d une quittance et jusqu à hauteur d un montant équivalent aux frais d inscription au Centre de Langues Luxembourg. La demande de remboursement des frais d'inscription à l'épreuve d'évaluation et/ou aux cours de langue luxembourgeoise est à introduire auprès du Ministère de la Justice (Service de l'indigénat). 4. Instruction civique Le candidat à la naturalisation doit suivre au moins 3 cours d instruction civique. Il

5 doit suivre obligatoirement un cours sur les institutions luxembourgeoises et un cours sur les droits fondamentaux. Un troisième cours doit être choisi parmi un sujet portant sur l histoire, les communes, l économie, le droit du travail, la sécurité sociale ou les médias. Sont dispensées de la participation aux cours d instruction civique, les mêmes catégories de personnes qui ne sont pas soumises à l obligation de réussite de l épreuve d évaluation de la langue luxembourgeoise parlée. Les cours d instruction civique sont organisés, de manière décentralisée, par le Ministère de l Education nationale et de la Formation professionnelle (Service de la formation des adultes). Ces cours sont dispensés dans plusieurs lycées établis dans différentes régions du pays. Les lycées sont désignés chaque année par le ministre de l Education nationale et de la Formation professionnelle. L inscription aux cours d instruction civique est gratuite. Ces cours sont dispensés dans plusieurs langues. La durée d un cours est de 2 heures. Les cours sont organisés en soirée ou le samedi au courant de la matinée. Il n y a pas d examen à la fin des cours. Un certificat de participation aux cours est établi sur base d une liste des présences. 5. Honorabilité Le candidat à la naturalisation doit justifier de garanties suffisantes d honorabilité. La loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise attribue au ministre de la Justice le pouvoir de suspendre le dossier de naturalisation et/ou de refuser la naturalisation. Le dossier de naturalisation peut être suspendu, lorsque le candidat à la naturalisation fait l objet d une procédure judiciaire en matière pénale. La naturalisation est refusée: 1. lorsque le candidat a fait l objet, soit dans le pays, soit à l étranger, d une condamnation à une peine criminelle ou une condamnation à l emprisonnement ferme d une durée d un an ou plus; et 2. que les faits à la base de la condamnation par une juridiction étrangère constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois; et 3. que, le cas échéant et sauf le bénéfice d une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de 15 ans avant l introduction de la demande en naturalisation. 4. Procédure de naturalisation 1. Introduction de la demande (article 10, point 1 ) Lorsque les conditions d âge et de résidence sont remplies, l étranger peut introduire par écrit, auprès de la commune de résidence une demande de naturalisation, qui doit

6 être signée par le demandeur et adressée au ministre de la Justice. La demande doit être présentée personnellement par le demandeur, ensemble avec le dossier. Cette demande vaut déclaration de naturalisation. 2. Pièces à joindre à la demande (article 10, point 2 ) L intéressé doit joindre à la demande de naturalisation les pièces suivantes: a. l acte de naissance du demandeur et, s il y a lieu, l acte de naissance de ses enfants; b. une notice biographique rédigée avec exactitude: le demandeur doit remplir un questionnaire; c. un certificat constatant la durée de la résidence obligatoire, délivré par les communes dans lesquelles l étranger a séjourné pendant le temps de sa résidence obligatoire dans le pays; d. une copie certifiée conforme du passeport du demandeur, respectivement pour le demandeur, reconnu au Luxembourg comme réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, un certificat attestant cette qualité et délivré par l autorité compétente; e. un extrait du casier judiciaire luxembourgeois et un document similaire délivré par les autorités compétentes du pays d origine et des pays de résidences précédentes dans lesquels le demandeur a résidé à partir de l âge de 18 ans pendant les 15 années qui précèdent l introduction de la demande; f. un certificat de réussite de l épreuve d évaluation de la langue luxembourgeoise parlée; g. un certificat de participation aux cours d instruction civique luxembourgeois. Sont dispensées de la production des pièces sub f) et g), les personnes qui ne sont pas soumises à l obligation de réussite de l épreuve d évaluation de la langue luxembourgeoise parlée et de participation aux cours d instruction civique. La demande ne vaut déclaration de naturalisation que si tous les documents et pièces exigés ont été joints à la demande. Tous les documents doivent être traduits, soit en langue française, soit en langue allemande, par un traducteur assermenté. La commune de résidence du demandeur transmet la demande de naturalisation, ensemble avec le dossier, directement et sans délai, au Ministère de la Justice (Service de l Indigénat). 3. Pouvoir décisionnel (articles 5 et 11) La naturalisation est accordée ou refusée par arrêté du ministre de la Justice. La décision de refus de naturalisation doit être motivée. Le ministre de la Justice doit prendre une décision dans un délai de 8 mois à partir de la date à laquelle la demande de naturalisation vaut déclaration de naturalisation. Toutefois, ce délai ne joue pas: 1. pendant la procédure de suspension du dossier de naturalisation en cas de procédure judiciaire pénale; et 2. pour les demandes de naturalisation ou d option qui ont été introduites avant le 1er janvier 2009.

7 La naturalisation sort ses effets le jour de la décision ministérielle. Le ministre de la Justice notifie à l intéressé l arrêté accordant ou refusant la naturalisation pour lui servir de titre. Mention de l arrêté ministériel est faite par la commune, soit dans un registre spécial tenu en double, soit dans le registre des actes de naissance. L arrêté ne fait pas l objet de publication au Mémorial. 4. Procédure spéciale (articles 8 et 9) Dans le cadre d une procédure spéciale, qui n'a vocation à s appliquer que très rarement, la décision de naturalisation est prise par la Chambre des Députés dans des circonstances exceptionnelles. Lorsque les conditions légales ne sont pas remplies, la naturalisation peut être conférée, dans des circonstances exceptionnelles, à l étranger majeur qui rend ou a rendu des services signalés à l Etat. La naturalisation peut encore, en l absence d une demande, être proposée par le Gouvernement. La demande ou proposition de naturalisation est soumise à la Chambre des Députés, qui décide si elle adopte ou n adopte pas cette demande ou proposition. La loi qui confère la naturalisation est insérée par extrait au Mémorial. Le ministre de la Justice délivre à l intéressé une ampliation certifiée de la loi ayant conféré la naturalisation pour lui servir de titre. 5. Voies de recours (article 26) Sous l empire de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise (articles 13 et 14), la Chambre des Députés est exclusivement compétente pour accorder ou refuser la naturalisation. La naturalisation est accordée par une loi. Le refus de naturalisation par la Chambre des Députés ne peut faire l objet d aucun recours de la part du demandeur débouté. La loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise innove en créant des voies des recours, et plus particulièrement un double degré de juridiction. Il s agit d un renforcement des droits des citoyens voulant acquérir la nationalité luxembourgeoise. Vu que l arrêté ministériel de refus de naturalisation constitue une décision administrative, la compétence est attribuée aux juridictions administratives. En première instance, le Tribunal administratif est compétent pour statuer sur les recours introduits contre les arrêtés ministériels portant refus des demandes de naturalisation. L appel est porté devant la Cour administrative. Toutefois, aucun recours n est possible lorsque la Chambre des Députés refuse la naturalisation dans le cadre de la procédure spéciale précitée (articles 8 et 9). Pour de plus amples informations, il est renvoyé au point VII. Contentieux de la nationalité luxembourgeoise.

8 6. Entrée en vigueur et dispositions transitoires (article IV) L entrée en vigueur de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise est fixée au 1er janvier Cette loi s applique aux demandes de naturalisation ou de recouvrement introduites à partir du 1er janvier Les demandes de naturalisation, d option ou de recouvrement, qui valent déclaration et qui sont introduites avant le 1er janvier 2009: 1. restent soumises, quant aux conditions de fond, aux dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise; 2. sont soumises, quant à la procédure et aux recours éventuels, aux dispositions de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.

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