COMMISSION EUROPÉENNE
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- Jean-Baptiste Patrick Forget
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1 COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 19-III-2008 C (2008) 1192 Objet: Aides d'état/france - Aide N 311/2007 Aides en faveur de la publicité des animaux, produits animaux et produits d'origine animale Monsieur le Ministre, I. Procédure 1. Par courriel daté du 24 mai 2007, enregistré le même jour, la Représentation permanente de la France auprès de l'union européenne a notifié le régime en objet à la Commission, en vertu de l'article 88, paragraphe 3 du Traité. 2. Par courriels datés du 3 septembre 2007, du 18 octobre 2007 et du 7 février 2008 la Représentation permanente de la France auprès de l'union européenne a communiqué à la Commission les informations complémentaires demandées aux autorités françaises par lettres datées du 20 juillet 2007, du 24 septembre 2007 et du 10 janvier 2008 respectivement. 3. J'ai l'honneur de vous informer que la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'égard du régime en objet. 4. Pour prendre cette décision, la Commission s'est fondée sur les considérations suivantes : Objectif de l'aide II. Description 5. Les aides visent à appuyer la réalisation de campagnes de publicité en faveur des produits des filières animales sur le marché intérieur et dans les pays tiers. Son Excellence Monsieur Bernard KOUCHNER Ministre des affaires étrangères et européennes Quai d'orsay, 37 F PARIS Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. Téléphone: (32-2)
2 Produits éligibles 6. Parmi les produits en faveur desquels des actions de publicité sont susceptibles de recevoir les aides figurent les animaux reproducteurs, la génétique animale, notamment des espèces bovine et porcine, les produits laitiers, en particulier le beurre, la crème et les fromages, les produits carnés de toutes espèces (notamment bovine, ovine, porcine, caprine, volailles), les produits tripiers, la charcuterie, les œufs, le foie gras. Budget 7. Le montant global sur la période s'élèvera à 48 millions d'euros. Les dépenses annuelles s'élèveront à 8 millions d'euros. Forme et intensité de l'aide 8. La forme de l'aide est la subvention directe. Les actions de publicité pourront être financées au taux de : Durée -50 % maximum pour les campagnes sur le marché intérieur en faveur des produits sous AOP, IGP ou autres appellations d origine protégées au titre de la réglementation communautaire ainsi qu en faveur des produits reconnus sous labels de qualité nationaux, -80 % maximum pour les campagnes de publicité dans les pays tiers, -100 % maximum pour les campagnes revêtant un caractère générique et profitant à l ensemble des producteurs du type de produits concerné. Des aides à des campagnes dépassant un budget de 5 millions d'euros ne sont pas envisagées, sauf en cas de crise sanitaire majeure auquel cas les actions de publicité en question feront l'objet d'une notification individuelle. 9. Les aides seront accordées sur une période de 6 ans (de 2008, dès l'approbation du régime par la Commission, jusqu'au ). Cumul 10. Les aides envisagées ne seront pas cumulables avec d'autres au titre d'autres programmes d'aide locaux, régionaux, nationaux ou communautaires destinés à couvrir les mêmes coûts éligibles. Base juridique 11. Projet de décision relative à un régime d'aides à la publicité en faveur des produits des filières animales sur le marché intérieur et dans les pays tiers. Procédure de présentation des demandes 12. Chaque demande d aide, présentée dans le cadre de ce régime à l office de l élevage, est examinée en fonction de la pertinence du programme projeté, de sa cohérence avec les objectifs de la politique définie par le ministère de 2
3 l agriculture et de la pêche ainsi que de la situation budgétaire de la ligne de crédits sollicitée et de sa compatibilité avec la réglementation communautaire. Le directeur de l office de l élevage statue sur la recevabilité de chaque demande et en informe la structure demanderesse. Chaque aide accordée donne lieu, selon son montant, à l établissement d une décision du directeur de l office de l élevage ou à une convention signée entre l office de l élevage et le maître d œuvre ou le maître d ouvrage, qui fixe notamment les conditions techniques et financières du versement de l aide ainsi que les droits et obligations de chacune des parties. Publicité dans le marché intérieur 13. Les campagnes à l'intérieur de la Communauté sont considérées éligibles à l'aide pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes : a) la campagne de publicité est axée sur les produits de qualité définis comme des produits remplissant les critères établis en vertu de l'article 32 du règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil sur le développement rural 1 concernant les régimes communautaires de qualité alimentaire instaurés en vertu du règlement (CE) nº 510/ [produits enregistrés en tant qu'aop (appellations d origine protégée) ou IGP (indications géographiques protégées)] ou en vertu des autres règlements communautaires prévus à l'article 22 paragraphe 1 du règlement (CE) nº 1974/2006 de la Commission sur le développement rural 3 ou sur des produits reconnus sous label de qualité nationaux ; b) la campagne de publicité ne vise pas les produits d'une ou plusieurs entreprises particulières ; c) la campagne de publicité est conforme aux dispositions de l'article 2 de la directive 2000/13/CE 4 du Parlement européen et du Conseil concernant l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires ainsi qu'aux règles spéciales d'étiquetage institués pour différents produits ; d) lorsque la campagne de publicité est axée sur des appellations reconnues par la Communauté, il peut être fait référence à l'origine des produits à condition que ladite référence corresponde exactement à celles qui ont été enregistrées par la Communauté ; e) dans le cas de labels de qualité nationaux, l'origine des produits peut être mentionnée dans un message subsidiaire. Des échantillons du matériel seront également transmis à la Commission préalablement à leur utilisation ; f) la campagne de publicité peut revêtir un caractère générique, par exemple informer les prescripteurs d'opinion, les opérateurs, les utilisateurs ou les consommateurs sur la diversité des produits et leurs qualités, caractéristiques ou spécificités, améliorer leur valorisation, développer leur consommation, restaurer la confiance envers eux si une crise survient, en valoriser l'image ou aider à découvrir de nouveaux produits. Ces campagnes de publicité seront menées par les groupements ou organismes représentant les intérêts collectifs JO L 277 du , p.1. JO L 93 du , p.12. JO L 368 du , p.15. JO L 109 du , p.29. 3
4 des producteurs concernés par les produits visés et profiteront à tous les producteurs du type de produit concerné. Aucune mention relative à l origine des produits ne figurera dans cette publicité. Type des bénéficiaires 14. Les campagnes seront mises en œuvre par les associations, organisations interprofessionnelles ou groupements professionnels sans but lucratif des filières animales souhaitant organiser des campagnes de publicité. Le bénéfice final des aides est destiné aux agriculteurs, étant donné que les campagnes seront destinées à permettre une meilleure valorisation de leurs produits. Les aides ne seront pas accordées à des entreprises particulières. Dépenses éligibles 15. Les frais éligibles dans le cadre du régime peuvent porter sur des frais liés à l'organisation et à la mise en œuvre de campagnes publicitaires concernant : - les études de conception des campagnes, si elles concernent des marchés peu connus en regard des produits considérés, - les interventions dans les médias grand public ou professionnels (campagnes à la télévision, la radio, dans la presse écrite, sur Internet) et les actions de nature à stimuler l intérêt ou à fidéliser les consommateurs ou les professionnels vis-à-vis de ces produits, - les matériels publicitaires destinés aux prescripteurs (journalistes et autres professionnels ou personnalités influant sur l opinion), opérateurs, utilisateurs ou consommateurs. Publicité dans les pays tiers 16. Les actions aidées dans les pays tiers pourront être admises en référence aux principes du règlement CE n 3/2008 du Conseil relatif à des actions d information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers Le régime d'aides vise à appuyer la réalisation, par des associations, organisations interprofessionnelles ou groupements professionnels sans but lucratif, de programmes de publicité des produits animaux et d'origine animale dans les pays tiers, destinés à conforter sur ces marchés des pays tiers les produits provenant de l'union européenne, notamment là où ils sont vivement concurrencés par ceux de pays tiers ou bien à y ouvrir ou favoriser de nouvelles capacités d'exportation. 18. Les programmes de publicité seront faits à l'attention des consommateurs, des opérateurs économiques et des prescripteurs d'opinion, en particulier en vue de souligner les avantages des produits considérés en termes de qualité, d'hygiène, de sécurité sanitaire ou d'aspects nutritionnels. Ils pourront développer également leurs spécificités notamment en matière de typicité, de variété, d'étiquetage, de mode d'élevage des animaux, de bien-être animal ou de respect de l'environnement. 5 JO L 3 du , p.1. 4
5 19. Ces programmes ne seront pas orientés en fonction de marques commerciales. Les actions relatives à des entreprises déterminées ne seront pas incluses dans les aides. 20. Aucune action de publicité risquant de dénigrer les produits d'autres Etats membres ou de compromettre leurs ventes ne sera admise à bénéficier du présent régime d'aides. 21. L étiquetage et la présentation des produits devront respecter les conditions de l'article 2 de la directive 2000/13/CE ainsi que les réglementations spécifiques à certains secteurs tels que le vin, les produits laitiers, les œufs, les volailles. 22. Toute référence éventuelle à l'origine des produits sera secondaire par rapport au message principal transmis. Une attention particulière sera portée au matériel de publicité, de façon à ce qu'il soit conforme à la réglementation communautaire et nationale. Des échantillons du matériel seront transmis à la Commission préalablement à leur utilisation. III. Appréciation de la mesure 23. En vertu de l'article 87, paragraphe 1 du Traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 24. La mesure en objet correspond à cette définition et elle constitue, par conséquent, une aide d'état, en ce sens qu'elle est financée par des ressources publiques, qu'elle favorise certaines entreprises dans le secteur et qu'elle peut affecter les échanges de par la place occupée par la France dans le secteur concerné Toutefois, dans les cas prévus par l'article 87, paragraphes 2 et 3 du Traité, certaines mesures peuvent être considérées, par dérogation, comme compatibles avec le marché commun. 26. Dans le cas d'espèce, compte tenu de la nature des mesures envisagées, la seule dérogation qui puisse être invoquée est celle de l'article 87, paragraphe 3, point c) du Traité, qui indique que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. 27. Pour pouvoir bénéficier de cette dérogation, les aides prévues par le régime en objet doivent respecter les dispositions du sous-chapitre VI.D des Lignes 6 En 2005, la France représente dans l'ue-25 près de 20% de la production totale de la viande bovine, de 11% de la production totale viande porcine et de 18% de la production totale de la viande de volailles. (Source : L'agriculture dans l'union Européenne- Informations statistiques et économiques 2006). 5
6 directrices de la Communauté concernant les aides d Etat dans le secteur agricole et forestier (ci-après, «les lignes directrices»). 28. A ce propos, la Commission note ce qui suit : 29. Le sous-chapitre VI.D des lignes directrices fixe des conditions précises pour l admissibilité des aides. 30. La première condition est que la campagne de publicité soit axée sur les produits de qualité définis, en vertu de l'article 32 du règlement (CE) nº1698/2005 sur le développement rural, comme des produits remplissant les critères établis dans les modalités d'application de ce règlement (article 22 du règlement (CE) nº1974/2006 de la Commission) ou pour des labels de qualité nationaux ou régionaux. Compte tenu de l engagement pris par les autorités françaises au point 13 a) ci-dessus, elle peut être considérée comme remplie. 31. La deuxième condition est qu aucune aide ne soit consacrée directement aux produits d'une ou de plusieurs entreprises. Compte tenu de l engagement pris par les autorités françaises au point 13 b) ci-dessus, elle peut être considérée comme remplie. 32. La troisième condition est que la campagne de publicité soit en conformité avec l'article 2 de la directive 2000/13/CE et le cas échéant avec les règles d'étiquetages spécifiques qui ont été établies. Cette condition peut être considérée comme remplie en tenant compte de l'engagement pris par les autorités françaises au point 13 c) ci-dessus. 33. D'après le point 154 des lignes directrices lorsque la campagne de publicité est axée sur les appellations reconnues par la Communauté, il peut être fait référence à l'origine des produits à condition que la référence corresponde exactement à celles qui ont été enregistrées par la Communauté. De plus, conformément au point 155 des lignes directrices, dans le cas de labels de qualité nationaux ou régionaux, l'origine des produits peut être mentionnée dans un message subsidiaire, ce caractère subsidiaire permettant de garantir l'absence d'infraction à l'article 28 du traité. Compte tenu de l engagement pris par les autorités françaises au point 13 d) et e) ci-dessus, ces conditions peuvent être considérées comme remplies. 34. La cinquième condition est que le taux d'aide ne doit pas dépasser 50%. Compte tenu de l'engagement pris par les autorités françaises au point 8 cidessus, cette condition peut être considérée comme remplie. 35. Par ailleurs, conformément au point 157 des lignes directrices le taux d'aide peut s'élever jusqu'à 100% des coûts éligibles si la campagne de publicité revêt un caractère générique et profite à tous les producteurs du type de produit concerné. Aucune mention relative à 'origine du produit ne peut figurer dans cette publicité. Compte tenu des engagements pris par les autorités françaises aux points 8 et 13 f) ci-dessus, ces conditions peuvent être considérées comme remplies. 7 JO C 319 du , p
7 36. De plus, conformément au point 158 des lignes directrices les actions de publicité dont le budget annuel dépasse 5 millions d'euros feront l'objet d'une notification individuelle. Compte tenu de l'engagement pris par les autorités françaises au point 8 ci-dessus, cette condition peut être considérée comme remplie. 37. Conformément au point 159 des lignes directrices, les conditions ci-après doivent être remplies concernant les aides en faveur de la publicité dans les pays tiers : - ces aides doivent être conformes aux principes du règlement (CE) nº 3/2008 du Conseil. Compte tenu des engagements pris par les autorités françaises aux points 8 et 16ci-dessus - cette condition peut être considérée comme remplie sur base des considérations suivantes : i. comme il ressort du point 16, l'article premier du règlement (CE) nº 3/2008 est respecté étant donné que ces aides ne seront pas orientées en fonction de marques commerciales et que toute référence éventuelle à l'origine des produits sera secondaire par rapport au message principale transmis; ii. d'après le point 16, les actions d'information envisagées ainsi que les secteurs et produits concernés sont conformes avec les dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CE) nº 3/2008 prévoyant les actions d'information et les secteurs et produits concernés respectivement; iii. d'après le point 8, le taux maximum auquel ces campagnes de publicité pourront être financées, s'élevant à 80%, respecte la disposition de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 3/2008 stipulant que les organisations proposantes doivent participer au financement des programmes qu'elles ont proposés à concurrence d'au moins 20% du coût réel des programmes. - elles ne doivent pas être octroyées à des entreprises spécifiques et aucune aide ne peut être accordée pour des campagnes qui risquent de compromettre les ventes de produits d'autres Etats membres ou de dénigrer ces produits. Compte tenu des engagements pris par les autorités françaises au point 16 cidessus, ces conditions peuvent être considérées comme remplies. 38. De plus, selon les autres informations fournies par les autorités françaises, la Commission note que conformément aux points 13 e) et 16 ci-dessus des échantillons du matériel publicitaire seront fournis à la Commission avant leur utilisation pour que la Commission puisse apprécier si l'origine constitue effectivement un message subsidiaire comme l'exige le point 155 des lignes directrices. 39. Comme les conditions pertinentes des lignes directrices sont remplies et complétées par les engagements énumérés au point 32 ci-dessus, la Commission peut considérer que les aides à la publicité envisagées par le régime en objet peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c) du Traité, en tant qu aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sans 7
8 altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l intérêt commun. IV. Conclusion 40. Vu tout ce qui précède, la Commission conclut que la mesure ne risque pas d'affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Elle peut donc bénéficier de la dérogation de l'article 87 paragraphe 3 point c) du Traité en tant que mesure pouvant contribuer au développement du secteur. 41. Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invité à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d accord avec la communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi sur le site Internet : : Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à Commission européenne Direction générale de l Agriculture et du Développement rural Direction H. Législation agricole Unité: H.2. Concurrence Bureau: Loi 130 5/128 B-1049 BRUXELLES Fax : Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l assurance de ma haute considération. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission 8
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