REGLEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION EN MA- TIERE DE BAIL. du 1 er septembre Le Conseil municipal,

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1 8.5 REGLEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION EN MA- TIERE DE BAIL du er septembre 987 Le Conseil municipal, - vu l'art. 5 de l'arrêté fédéral du 0 juin 97 instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif (dénommé ciaprès «arrêté fédéral», (RS..), - vu l'ordonnance cantonale du 8 octobre 985 concernant les Commissions de conciliation en matière de bail (RSJU 8.5), arrête : CHAPITRE PREMIER : Création et composition de la Commission de conciliation Principe Article premier La Commune municipale de Delémont institue une Commission de conciliation en matière de bail. Composition Art. La Commission de conciliation se compose d'un président, de deux assesseurs et du secrétaire. En outre, un vice-président, un secrétaire suppléant et deux assesseurs suppléants sont désignés. Président et secrétaire Art. Le président, le vice-président, le secrétaire et le secrétaire suppléant sont nommés par le Conseil municipal.

2 8.5 Le président et le vice-président doivent être neutres. Ils sont choisis en dehors des associations représentatives des propriétaires ou locataires. Assesseurs Art. 4 Les assesseurs et leurs suppléants sont nommés par le Conseil municipal. Les assesseurs et les suppléants sont choisis à parts égales parmi les personnes ayant été présentées par les associations de bailleurs et de locataires ou d'autres organisations qui défendent des intérêts semblables. En cas d insufisance de candidatures, ils sont choisis parmi les locataires et les bailleurs de choses immobilières non agricoles. Conditions d'éligibilité Art. 5 Sont éligibles aux fonctions de président, de vice-président, d'assesseur et d'assesseur suppléant toutes les personnes qui, dans la Commune de Delémont ou dans une commune affiliée, remplissent les conditions d éligibilité fixées à l'art. 6, al. ou 4, de la loi sur les droits politiques. Durée des fonctions Art. 6 Les membres de la Commission de conciliation sont nommés pour une durée de quatre ans; ils sont rééligibles. La période de fonctions coïncide avec celle des membres des tribunaux des baux à loyer et à terme. Incompatibilité Art. 7 Les fonctions d'assesseur au Tribunal des baux à loyer et à ferme et de membre de la Commission de conciliation sont incompatibles. Communication des nominations Art. 8 Les nominations des membres de la Commission de conciliation sont communiquées au Département de la justice et de l intérieur.

3 8.5 Promesse solennelle Art. 9 Les membres de la Commission de conciliation font la promesse solennele devant le chef du Département de la justice et de l intérieur. CHAPITRE : Compétences et devoirs de la Commission de conciliation Compétences Art. 0 Les compétences de la Commission de conciliation sont définies aux art. et de l ordonnance cantonale. Tâches Art. La Commission de conciliation s'efforce de réaliser entre les parties une entente qui s'étende à l ensembledes questions réglées par le bail (montant du loyer, durée du contrat, congé, etc.). Rapports et statistique Art. La Commission de conciliation remet chaque année un rapport d activité à la cour civile du Tribunal cantonal. Une copie du rapport est remise au Département de la justice et de l intérieur et au Conseil municipal. Semestrielement, la Commission de conciliation établit à l intention du Département de Ia justice et de l intérieur une statistique des cas qui lui sont soumis, en indiquant les motifs invoqués et le sort de chaque affaire. CHAPITRE : Procédure Requête Art. Dans les cas prévus à l'art., alinéas et, de l'ordonnance cantonale, la procédure est introduite par une requête écrite auprès de la Commission de conciliation.

4 8.5 Les demandes de renseignement au sens de l'art., al., de l ordonnance cantonale, peuvent être adressées soit par écrit, soit verbalement, au secrétaire de la commission. Convocation Art. 4 Le secrétaire convoque les parties (par lettre recommandée) et les membres au moins dix jours avant la date fixée pour la séance. La convocation indique le lieu, la date et l'heure de la séance, les noms des parties, I'objet du litige, ainsi que les noms des membres appelés à siéger. Débats Art. 5 Pour les débats et les délibérations de la Commission de conciliation, la présence du président, ou du vice-président, d'un assesseur représentant les bailleurs, d'un assesseur représentant les locataires, ainsi que du secrétaire est nécessaire. Les débats sont publics. Procès-verbal Art. 6 Arrangement Le secrétaire de la Commission de conciliation dresse le procès-verbal de la séance; il y consigne le lieu, la date et l'heure de la séance, le nom du président, du secrétaire et des assesseurs présents, les noms des parties et les personnes présentes (art. 9, al. ), les conclusions des parties et leur argumentation, ainsi que le résultat de la séance. Il est remis une copie du procès-verbal aux parties. En cas d'arrangement, il est consigné au procès-verbal et signé par les parties. Une copie de l'arrangement est remise à chaque partie. Echec En cas d'échec, la Commission de conciliation le constate et a) en général communique aux parties le délai dans lequel la requête peut être introduite devant le Tribunal des baux à loyer et à ferme. 4

5 8.5 b) dans la procédure de prolongation de bail 4 En cas d'échec en matière de prolongation de bail, la Commis- sion de conciliation transmet d'office et immédiatement le dos- sier au Tribunal des baux à loyer et à ferme, avec le procèsverbal de la séance de conciliation. Acquiescement ou désistement Art. 7 En cas d acquiescement ou de désistement en dehors d'une audience de conciliation, la partie adverse en est informée par écrit. Délais Art. 8 La procédure de conciliation doit être menée rapidement. La séance de conciliation doit avoir lieu dans les trente jours dès réception de la requête. La procédure de prolongation de bail doit être menée de façon telle que le Tribunal des baux à loyer et à ferme puisse statuer avant l'échéance du bail. CHAPITRE 4 : Comparution personnelle; représentation Comparution per- Art. 9 sonnelle et représentation en cas d empêchement En principe, les parties agissent et comparaissent en personne devant la Commission de conciliation. Les parties empêchées d'agir ou de comparaître personnellement peuvent se faire représenter par un membre adulte de leur famile; en outre, le preneur peut l être par un autre locataire de l'immeuble et le bailleur par le gérant. En cas de non-comparution sans excuse suffisante, la Commission de conciliation peut infliger à la partie absente une amende de Fr au plus; I'amende pourra être rapportée par le président si la partie présente ultérieurement une excuse suffisante. 5

6 8.5 Mandataires Art. 0 Les mandataires ne sont pas admis à la procédure devant la Commission de conciliation. CHAPITRE 5 : Frais et dépens; indemnités Gratuité Art. Aucune indemnité (frais de partie) ne peut être allouée aux par- ties, sauf en cas de contestation téméraire ou en cas de défaut injustifié à l'audience. Indemnité aux parties La procédure devant la Commission de conciliation est gratuite. Indemnisation des Art. membres et du secrétaire Le président a droit à une indemnité de Fr. '00.- par an et Fr par dossier traité. kilométrique 4 5 Le vice-président a droit à une indemnité de Fr par dossier traité. Les assesseurs ont droit à une indemnité de Fr. 0.- par dossier traité. Le secrétaire a droit à une indemnité de Fr par an et Fr par dossier traité. Le secrétaire suppléant a droit à une indemnité de Fr par dossier traité. Si ces fonctions sont assumées par un employé communal, celui-ci est indemnisé conformément à l'échelle des indemnités versées aux autorités, jetons de présence et vacations. Les membres de la commission ont en outre droit au remboursement de leurs frais effectifs, ainsi qu'à l'indemnité usuelle, lorsque la commission doit siéger en dehors de la localité. Frais facturés Art. à d'autres communes Les frais découlant d'un litige en rapport avec un immeuble sis sur le territoire d'une autre commune sont pris en charge par ladite commune. 6

7 8.5 CHAPITRE 6 : Dispositions finales Affiliation d'autres communes Art. 4 En accord avec le Conseil municipal de la ville de Delémont, les communes du district de Delémont qui renoncent à créer leur propre Commission de conciliation peuvent reconnaître la compétence de la Commission de conciliation de Delémont pour les problèmes et les litiges concernant les immeubles sis sur leur territoire. La liste des communes affiliées figure en annexe au présent règlement. Clause abrogatoire Art. 5 Le règlement de l'office des locations de la Municipalité de Delémont du 5 mars 974 est abrogé. Entrée en vigueur Art. 6 Le présent règlement entre en vigueur le er septembre 987. Approuvé par le Conseil municipal dans sa séance du 7 mars 987. Certifié exact. Le secrétaire communal : Francis Boegli Delémont, le 7 mars 987 7

8 8.5 ANNEXE Liste des communes affiliées à la Commission de conciliation en matière de bail de la ville de Delémont :. Courroux. Rossemaison. Soyhières 8

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