ORGANISATION MONDIALE

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1 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE WT/DS139/R 11 février 2000 ( ) Original: anglais Canada Certaines mesures affectant l'industrie automobile Rapport du Groupe spécial Le rapport du Groupe spécial "Canada Certaines mesures affectant l'industrie automobile " est distribué à tous les Membres conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Il est mis en distribution générale le 11 février 2000, en application des procédures de distribution et de mise en distribution générale des documents de l'omc (WT/L/160/Rev.1). Il est rappelé aux Membres que, conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, seules les parties au différend pourront faire appel du rapport d'un groupe spécial. L'appel sera limité aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci. Il n'y aura pas de communication ex parte avec le Groupe spécial ou l'organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine. Note du Secrétariat : Le présent rapport du Groupe spécial sera adopté par l'organe de règlement des différends (ORD) dans les 60 jours suivant la date de sa distribution sauf si une partie au différend décide de faire appel ou si l'ord décide par consensus de ne pas l'adopter. Si le rapport du Groupe spécial fait l'objet d'un appel formé devant l'organe d'appel, il ne sera pas examiné aux fins d'adoption par l'ord avant l'achèvement de la procédure d'appel. Des renseignements sur la situation à cet égard peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de l'omc.

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3 Page i TABLE DES MATIÈRES Page I. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE... 1 A. CONSULTATIONS... 1 B. ÉTABLISSEMENT ET COMPOSITION DU GROUPE SPÉCIAL... 1 C. PROCÉDURE DU GROUPE SPÉCIAL... 2 II. HISTORIQUE... 2 A. LE PACTE DE L'AUTOMOBILE Lettres adressées à Industrie Canada par les fabricants visés par le Pacte de l'automobile Examen du Pacte de l'automobile par un groupe de travail du GATT... 3 B. L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS (ALE)... 4 C. L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN (ALENA)... 5 D. MESURES INTÉRIEURES PRISES PAR LE CANADA Le MVTO de Décrets de remise spéciale... 9 III. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDÉES PAR LES PARTIES A. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDÉES PAR LE JAPON...10 B. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDÉES PAR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES...11 C. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDÉES PAR LE CANADA...12 IV. DEMANDE DE DÉCISION PRÉJUDICIELLE A. ARGUMENTATION DU JAPON AYANT AMENÉ LE CANADA À DEMANDER UNE DÉCISION PRÉJUDICIELLE...13 B. DEMANDE DE DÉCISION PRÉJUDICIELLE PRÉSENTÉE PAR LE CANADA...13 C. DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL...14 V. ARGUMENTS FACTUELS DES PARTIES A. LES MESURES EN CAUSE Terminologie et clarification des allégations a) Description des mesures en cause par le Japon...15 b) Description des mesures en cause par les Communautés européennes...16 c) Réponse du Canada à la description des mesures en cause par les plaignants...17 d) Réaction du Japon à la réponse du Canada...20 e) Réaction des CE à la réponse du Canada Les lettres a) Arguments du Japon concernant les lettres...21 b) Arguments des CE concernant les lettres...23 c) Réponse du Canada aux arguments des plaignants concernant les lettres...25 d) Réfutation par le Japon de la réponse du Canada...26 e) Réfutation par les CE de la réponse du Canada...27

4 Page ii f) Réponse du Canada aux réfutations des plaignants...35 g) Réaction des Communautés européennes à la réponse du Canada Le Pacte de l'automobile, l'ale et l'alena...39 a) Arguments du Japon concernant le Pacte de l'automobile, l'ale et l'alena...39 b) Arguments des CE concernant le Pacte de l'automobile, l'ale et l'alena...49 c) Réponse du Canada aux arguments des plaignants concernant le Pacte de l'automobile, l'ale et l'alena...54 d) Réfutation par le Japon de la réponse du Canada Mesures relatives à l'administration a) Administration par le Canada de l'exemption des droits d'importation selon le Japon...58 b) Administration par le Canada de l'exemption des droits d'importation selon les CE...65 c) Réponse du Canada aux arguments des plaignants concernant l'administration de l'exemption des droits d'importation...66 B. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE Arguments du Japon concernant la structure de l'industrie des véhicules automobiles a) L'intégration de l'industrie mondiale de l'automobile et ses conséquences pour la structure de l'industrie canadienne...68 b) Conséquences pour la structure de l'industrie canadienne...68 c) Production et importation de véhicules automobiles similaires...70 d) Production et importation de parties, composants et matières similaires entrant dans la fabrication des automobiles...74 e) Fourniture et consommation de services similaires...75 f) Les effets discriminatoires du régime d'exemption des droits Réponse du Canada à certains arguments concernant la structure de l'industrie des véhicules automobiles Réfutation par le Japon de la réponse du Canada VI. ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES A. ARTICLE PREMIER DU GATT Arguments du Japon a) Le régime d'exemption des droits se rapporte à un droit de douane au sens de l'article I:1 du GATT de b) Le régime d'exemption des droits constitue un avantage au sens de l'article I:1 du GATT de c) Les produits en cause sont des produits "similaires"...84 d) L'avantage n'est pas étendu immédiatement et sans condition aux produits similaires originaires de tous les autres Membres de l'omc...85 e) L'avantage accordé aux produits originaires de certains Membres de l'omc n'a pas été étendu aux produits similaires originaires du territoire de tous les Membres de l'omc Arguments des Communautés européennes a) Les mesures confèrent un "avantage" visé par l'article I: b) Les automobiles importées par les bénéficiaires sont "similaires" aux automobiles importées par les non-bénéficiaires...89 c) L'exemption tarifaire bénéficie principalement aux importations provenant des États-Unis et du Mexique Réponse du Canada a) Les plaignants ne se sont pas acquittés de la charge de la preuve qui leur incombe...91 b) Le MVTO et les DRS accordent le traitement NPF aux produits Contre -arguments du Japon a) Interprétation correcte de l'article I:1 du GATT de

5 Page iii b) Le fait que les importations originaires d'un ou de plusieurs Membres de l'omc bénéficient de l'avantage ne signifie pas qu'il y a application uniforme du traitement NPF c) L'obtention de l'avantage résulte de l'application de mesures des pouvoirs publics et non des relations commerciales entre parties privées Contre -arguments des Communautés européennes a) L'interprétation que donne le Canada de la notion de violation de facto est indûment restrictive b) Les Communautés européennes ont montré que l'exemption tarifaire confère de facto un avantage aux importations originaires des États-Unis et du Mexique c) L'avantage accordé aux automobiles originaires des États-Unis et du Mexique ne peut pas être exclu du champ d'application de l'article premier en vertu de l'article XXIV du GATT Réponse du Canada aux réfutations des plaignants a) Les interprétations de l'article I:1 que donnent le Japon et les CE ne sont pas étayées par les faits b) Les interprétations de l'article I:1 que donnent le Japon et les CE ne sont aucunement fondées en droit Réaction du Japon à la réponse du Canada Réaction des Communautés européennes à la réponse du Canada a) L'exemption tarifaire confère un avantage aux importations originaires des États-Unis et du Mexique b) Le critère de la discrimination de facto c) L'exemption tarifaire n'est pas exclue du champ d'application de l'article premier du GATT en vertu de l'article XXIV Réponse complémentaire du Canada a) Les deux plaignants admettent qu'il n'y a pas violation de jure b) La position du Japon concernant la violation de facto n'est pas étayée par les faits et procède d'une interprétation erronée du droit c) La position des CE concernant une violation de facto n'est pas étayée par les faits et procède d'une interprétation erronée du droit B. ARTICLE III:4 DU GATT Arguments du Japon a) Prescription relative à la VCA b) Rapport production-ventes Arguments des Communautés européennes a) Prescriptions en matière de VCA b) Prescriptions en matière de proportion Réponse du Canada a) L'article III:4 instaure un critère double b) Prescription relative à la VCA c) Prescription en matière de proportion Contre-arguments du Japon Contre -arguments des Communautés européennes a) Prescription relative à la VCA b) Prescriptions en matière de proportion Réponse du Canada aux réfutations des plaignants a) Prescriptions relatives à la VCA b) Prescriptions en matière de proportion Réaction des Communautés européennes à la réponse du Canada a) Précisions b) Les lettres contiennent des prescriptions C. ACCORD SUR LES MIC...163

6 Page iv 1. Arguments du Japon a) La prescription relative à la VCA est une MIC au sens de l'article 2:1 de l'accord sur les MIC b) La prescription relative à la VCA est incompatible avec l'article III:4 du GATT de Arguments des Communautés européennes a) La prescription relative à la VCA et la prescription en matière de proportion sont des "mesures concernant les investissements" b) La prescription relative à la VCA et la prescription en matière de proportion sont "liées au commerce des marchandises" c) Les prescriptions relatives à la VCA et les prescriptions en matière de proportion sont visées par la Liste exemplative de MIC prohibées Réponse du Canada a) Le MVTO et les DRS ne sont pas des "mesures concernant les investissements et liées au commerce" b) Le MVTO et les DRS n'enfreignent pas l'accord sur les MIC Contre-arguments du Japon a) Mesures concernant les investissements b) Lié au commerce c) Critères pertinents Contre-arguments des Communautés européennes Réponse du Canada aux réfutations des plaignants Réaction des CE à la réponse du Canada Réponse complémentaire du Canada D. ACCORD SMC Arguments du Japon a) Le régime d'exemption des droits est une subvention au regard de l'article premier de l'accord SMC b) La subvention est prohibée au regard de l'article 3 de l'accord SMC Arguments des Communautés européennes a) Le régime d'exemption des droits constitue une subvention spécifique b) Le régime d'exemption des droits est une subvention prohibée Réponse du Canada a) Le régime d'admission en franchise n'est pas une subvention à l'exportation au sens de l'article 3.1 a) de l'accord SMC b) Les prescriptions en matière de proportion ne subordonnent pas le régime d'admission en franchise aux résultats à l'exportation c) Le régime d'admission en franchise n'est pas une subvention subordonnée à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés Contre-arguments du Japon a) Article 3.1 a) de l'accord SMC b) Article 3.1 b) de l'accord SMC Contre-arguments des Communautés européennes a) Prescriptions en matière de proportion b) Les prescriptions relatives à la VCA Réponse du Canada aux réfutations des plaignants a) Les mesures en cause ne constituent pas une subvention b) L'admission en franchise n'est pas incompatible avec l'article 3.1 b) c) L'admission en franchise n'est pas incompatible avec l'article 3.1 a) Réaction du Japon à la réponse du Canada Réaction des Communautés européennes à la réponse du Canada a) L'exemption tarifaire est une subvention b) L'exemption tarifaire est prohibée par l'article 3.1 a)...208

7 Page v c) L'exemption tarifaire est prohibée par l'article 3.1 b) Réponse complémentaire du Canada a) Les mesures sont compatibles avec l'article 3.1 a) b) Les mesures sont compatibles avec l'article 3.1 b) E. APPLICABILITÉ DE L'AGCS AUX MESURES Arguments du Japon Arguments des CE a) L'exemption tarifaire est une "mesure d'un Membre" b) Les bénéficiaires sont des fournisseurs de services de commerce de gros couverts par l'agcs c) L'exemption tarifaire "affecte" la "fourniture" de services de commerce de gros d) L'exemption tarifaire "affecte" le "commerce" des services de distribution de gros Réponse du Canada a) Les mesures en cause ne sont pas couvertes par l'agcs Contre -arguments du Japon Contre -arguments des Communautés européennes Réaction du Canada aux contre -arguments des plaignants Réaction du Japon à la réponse du Canada Réaction des Communautés européennes à la réponse du Canada Réponse complémentaire du Canada F. ARTICLE II DE L'AGCS Arguments du Japon a) Conformément à l'article II de l'agcs le traitement NTF doit être accordé immédiatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de commerce de gros dans le secteur des véhicules automobiles b) Le régime d'exemption des droits accorde un traitement plus favorable aux services de commerce de gros et fournisseurs de services de commerce de gros des États-Unis et de la Suède, en violation de l'article II de l'agcs Arguments des Communautés européennes a) L'exemption tarifaire est une "mesure couverte par l'ags" b) L'exemption tarifaire n'est pas couverte par l'annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II c) Les bénéficiaires sont "similaires" aux autres fournisseurs de services de distribution de gros d) L'exemption tarifaire accorde un "traitement plus favorable" aux fournisseurs de services des États-Unis qu'aux fournisseurs de services des autres Membres Réponse du Canada a) Les mesures en cause ne sont pas couvertes par l'agcs b) Le MVTO et les DRS n'accordent pas un traitement plus favorable aux fournisseurs de services de certains pays Contre-arguments du Japon a) Le régime d'exemption des droits relève du champ d'application de l'agcs b) Le régime d'exemption des droits établit une discrimination entre des fournisseurs de services similaires c) Il y a concurrence entre les fournisseurs de services de commerce de gros d) Article V de l'agcs Contre-arguments des Communautés européennes a) Le régime d'exemption des droits affecte la fourniture de services au sens du paragraphe 1 de l'article premier de l'agcs b) L'intégration verticale n'exclut pas la concurrence entre les fournisseurs de services de distribution de gros pour l'industrie automobile c) L'exemption tarifaire accorde un traitement plus favorable aux fournisseurs de services des États-Unis...250

8 Page vi d) La violation de l'article II ne bénéficie pas d'une dérogation au titre de l'article V Réponse du Canada aux contre-arguments des plaignants a) L'admission en franchise de droits n'affecte pas le commerce des services de gros b) Les mesures n'accordent pas un traitement plus favorable aux fournisseurs de services de certains pays Réaction des CE à la réponse du Canada a) L'exemption tarifaire affecte le commerce des services de distribution de gros b) La mesure accorde un traitement plus favorable aux fournisseurs des États-Unis c) L'intégration verticale n'exclut pas la concurrence entre fournisseurs de services Réponse complémentaire du Canada a) Les mesures n'affectent pas le commerce des services b) Le régime d'admission en franchise n'a pas pour effet d'accorder un traitement plus favorable Autre réaction des Communautés européennes G. ARTICLE XVII DE L'AGCS Arguments du Japon a) L'exemption de droits a pour effet d'accorder un traitement plus favorable aux services de commerce de gros canadiens et aux fournisseurs canadiens de services de commerce de gros, contrairement aux dispositions de l'article XVII de l'agcs b) L'exemption de droits a pour effet d'accorder un traitement plus favorable aux services et aux fournisseurs de services canadiens liés à la production de véhicules automobiles Arguments des Communautés européennes a) Les secteurs et modes de fourniture pertinents sont visés par les engagements du Canada en matière de traitement national b) La prescription relative à la VCA est une "mesure affectant la fourniture de services" c) Les services canadiens sont "similaires" aux services d'autres Membres fournis selon les modes 1 et d) Le Canada accorde aux services d'autres Membres fournis selon les modes 1 et 2 un "traitement moins favorable" que celui accordé aux services canadiens Réponse du Canada a) Le Canada n'a pas pris d'engagement dans un secteur pertinent b) Le régime d'admission en franchise établi en vertu du MVTO et des DRS n'affecte pas la fourniture des services de commerce de gros c) Le MVTO et les DRS n'ont pas pour effet d'accorder un traitement moins favorable aux services similaires et aux fournisseurs de services similaires d) Article XVII de l'agcs Prescriptions relatives à la VCA Contre-arguments du Japon a) Services de commerce de gros b) VCA Contre-arguments des Communautés européennes a) Les limitations concernant les engagements du Canada en matière de traitement national ne s'appliquent pas aux prescriptions relatives à la VCA b) Les prescriptions relatives à la VCA ont pour effet d'accorder un "traitement moins favorable" aux services et aux fournisseurs de services étrangers Réponse du Canada aux contre -arguments des plaignants a) Article XVII VCA b) Le Canada n'a pas pris d'engagement c) Les mesures n'accordent pas un traitement moins favorable Réaction du Japon à la réponse du Canada Réaction des Communautés européennes à la réponse du Canada Réponse complémentaire du Canada

9 Page vii a) Les mesures n'ont pas pour effet de refuser le traitement national aux fournisseurs de services de commerce et de distribution de gros VII. QUESTIONS ET RÉPONSES A. ARGUMENTS FACTUELS DES PARTIES Questions et réponses relatives aux arguments factuels concernant les mesures en cause a) Question 12 (prescription en matière de proportion) b) Question 36 (les proportions prescrites "effectives" pour les fabricants automobiles visés par le MVTO) c) Question 37 (DRS documents et bénéficiaires) d) Question 38 (lettres contenu exhaustif des pièces) e) Question 39 (déclarations annuelles des bénéficiaires) f) Question 40 (rapports annuels présentés par les bénéficiaires) g) Question 41 (allégations - les mesures et produits concernés) h) Question 1 des CE (bénéficiaires des DRS) i) Question 2 des CE (Pacte de l'automobile et mesures en cause) j) Question 3 des CE (relation entre les DRS et le Pacte de l'automobile) k) Question 5 des CE (VCA et coût des ventes pour les trois Grands de l'industrie automobile américaine et Volvo) l) Question 1 du Japon (réponse du Canada aux assertions factuelles) m) Question 2 1) du Japon (but des prescriptions en matière de VCA et de proportion) n) Question 2 2) du Japon (similarité des lettres) o) Question 2 3) du Japon (fusion DaimlerChrysler et statut de bénéficiaire du MVTO) p) Question 2 4) du Japon (bénéficiaires important des véhicules autres que des automobiles) q) Question 2 5) du Japon (importations dans le cadre de l'alena et du MVTO/des DRS) r) Question 8 des CE (lettres vérification de la suite donnée) B. ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES Questions et réponses relatives aux allégations formulées au titre de l'article premier du GATT a) Question 1 (critère de discrimination de facto ) b) Question 2 (critère de discrimination de facto ) c) Question 3 (zones franches, programmes de ristourne de droits et classifications tarifaires en fonction de l'utilisation finale) d) Question 4 (action privée ou action gouvernementale) e) Question 5 (critère relatif à l'avantage) f) Question 6 (restriction de l'admissibilité et discrimination de facto ) g) Question 7 (critères appliqués pour accorder le statut de bénéficiaires de DRS) h) Question 8 (mesures en cause et applicabilité de l'article XXIV du GATT) i) Question 9 (mesures en cause et applicabilité de l'article XXIV du GATT) j) Question 10 (les trois Grands de l'industrie automobile américaine, les producteurs étrangers et d'autres fabricants aux États-Unis) k) Question 11 (prescriptions en matière de VCA et de proportion et article XXIV:8 b)) l) Question 42 (figure 4 du Canada Importations dans le cadre du MVTO et des DRS) m) Question 43 (données concernant le coût des ventes) n) Question 44 (importations et liens de propriété entre les sociétés) o) Question 45 (taux des droits NPF applicables à l'importation des véhicules automobiles depuis 1965) p) Question 2 6) du Japon (zones franches, programmes de ristourne de droits et classification tarifaire en fonction de l'utilisation finale)...327

10 Page viii q) Question 4 des CE (figure 4 du Canada - importations dans le cadre du MVTO et des DRS) r) Question 6 des CE (données relatives au coût des parties et matières et au coût des ventes) s) Question 7 des CE (importations d'automobiles en provenance des États-Unis et du Mexique effectuées en 1998 dans le cadre du MVTO) t) Question 52 (action privée ou action gouvernementale) Questions et réponses relatives aux allégations formulées au titre de l'article III:4 du GATT a) Question 13 partielle (les prescriptions en matière de proportion) b) Question 14 (les prescriptions en matière de proportion) c) Question 15 (les prescriptions en matière de proportion) d) Question 16 (sens du mot "prescrivent" dans le texte introductif de la Liste exemplative de l'accord sur les MIC) e) Question 17 (les lettres) f) Question 18 (les lettres et les actions privées ou gouvernementales) g) Question 46 (les prescriptions en matière de proportion) h) Question 47 (les prescriptions en matière de proportion) i) Question 48 (les prescriptions en matière de proportion) j) Question 49 (les prescriptions en matière de proportion) k) Question 50 (les lettres) l) Question 51 (les lettres et les affaires LEIE et CEE - Règlement relatif aux importations de pièces détachées et composants) m) Question 53 (les lettres) Questions et réponses relatives aux allégations formulées au titre de l'accord sur les MIC a) Question 13 (les prescriptions en matière de proportion) b) Question 16 (sens du mot "prescrivent" dans le texte introductif de la Liste exemplative de l'accord sur les MIC) c) Question 46 (les prescriptions en matière de proportion) Questions et réponses relatives aux allégations formulées au titre de l'accord SMC a) Question 13 (partielle) (les prescriptions en matière de proportion) b) Question 19 ("simple possibilité" et subordination) c) Question 20 (les "droits qui frappent" le produit et les intrants) d) Question 21 (les prescriptions en matière de proportion) e) Question 22 (les mesures en cause et les subventions fondées sur la production) f) Question 23 (subventions et facilitation des importations) g) Question 24 (les lettres et les chiffres de la VCA) h) Question 25 (les prescriptions relatives à la VCA et les résultats à l'exportation) i) Question 26 (subordination "en droit" et "en fait" par opposition à "expresse" et "implicite") j) Question 54 (les prescriptions en matière de VCA et les exportations) k) Question 55 (les paragraphes g), h) et i) de la Liste exemplative de l'accord SMC et les mesures en cause) l) Question 61 (délai de mise en œuvre) Questions et réponses relatives aux allégations d'applicabilité de l'agcs a) Question 27 (régime d'exemption des droits et article XXVIII) b) Question 29 ("influence déterminante sur l'ampleur et la rentabilité" et "mesure qui affecte le commerce des services") c) Question 58 (interface du GATT et de l'agcs) Questions et réponses relatives aux allégations au titre de l'article II de l'agcs a) Question 33 (mesures en cause et article V de l'agcs)...366

11 Page ix b) Question 34 (propriété et contrôle) c) Question 35 (intégration verticale) d) Question 56 (mesures en cause et article V de l'agcs) e) Question 57 (mesures en cause et discrimination de facto ) f) Question 59 (origine des fournisseurs de services de commerce de gros) g) Question 60 (origine des fournisseurs de services de commerce de gros) Questions et réponses relatives aux allégations au titre de l'article XVII de l'agcs a) Question 28 (services fournis suivant le mode 1) b) Question 30 (fournisseurs de services "similaires") c) Question 31 (engagements inscrits dans la Liste du Canada annexée à l'agcs) d) Question 32 (prescriptions relatives à la VCA et mode 4) e) Question 34 (propriété et contrôle) f) Question 35 (intégration verticale) g) Question 59 (origine des fournisseurs de services de commerce de gros) h) Question 60 (origine des fournisseurs de services de commerce de gros) Questions et réponses relatives aux arguments des tierces parties a) Question 1 des Communautés européennes aux États-Unis (les mesures en cause et l'article V de l'agcs) b) Question 2 des Communautés européennes aux États-Unis (les mesures en cause et l'article V de l'agcs) c) Question 3 des Communautés européennes aux États-Unis (les mesures en cause et l'article XXIV du GATT) d) Question 4 des Communautés européennes aux États-Unis (les mesures en cause, l'article XXIV du GATT et l'article V de l'agcs) e) Question 5 des Communautés européennes aux États-Unis (gel de la liste des bénéficiaires de DRS) VIII. ARGUMENTS DES TIERCES PARTIES A. ARGUMENTS DE L'INDE EN TANT QUE TIERCE PARTIE B. ARGUMENTS DE LA CORÉE EN TANT QUE TIERCE PARTIE Introduction Le GATT de a) L'article I:1 du GATT de b) L'exemption tarifaire concerne un droit de douane au sens de l'article I:1 du GATT de c) L'exemption tarifaire est un avantage au sens de l'article I:1 du GATT de d) Les produits sont des produits "similaires" e) L'avantage n'est pas accordé immédiatement et sans condition aux produits similaires originaires de tous les Membres de l'omc f) Les avantages accordés aux produits originaires de Membres de l'omc particuliers n'ont pas été accordés aux produits similaires originaires du territoire de tous les Membres de l'omc Accord sur les MIC a) Applicabilité de l'accord sur les MIC au présent différend b) Les prescriptions en matière de VCA et les prescriptions en matière de proportion sont des "mesures concernant les investissements" c) Les prescriptions en matière de VCA et de proportion sont "liées au commerce" d) Les prescriptions en matière de VCA et de proportion relèvent de la liste exemplative de MIC interdites L'Accord SMC a) Applicabilité de l'accord SMC au présent différend...395

12 Page x b) L'exemption tarifaire constitue une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire au sens des articles premier et 2 de l'accord SMC AGCS a) Article II de l'agcs b) L'exemption tarifaire est une mesure couverte par l'agcs c) L'exemption tarifaire accorde un avantage aux services de commerce de gros et aux fournisseurs de services de commerce de gros des États-Unis et de la Suède et, par conséquent, un traitement moins favorable aux services similaires et fournisseurs de services similaires d'autres pays d) Article XVII de l'agcs e) Les services de commerce de gros de véhicules automobiles fournis grâce à une présence commerciale sont visés par la liste d'engagements spécifiques du Canada f) Les services et fournisseurs de services sont "similaires" g) L'exemption tarifaire modifie les conditions de concurrence en faveur des services et fournisseurs de services canadiens h) L'exemption tarifaire accorde un traitement plus favorable aux services et fournisseurs de services canadiens liés à la production de véhicules automobiles i) Les prescriptions en matière de VCA accordent un traitement moins favorable aux services "similaires" et fournisseurs de services "similaires" Conclusion C. ARGUMENTS DES ÉTATS-UNIS EN TANT QUE TIERCE PARTIE Arguments juridiques a) Article V de l'agcs b) Article XXIV du GATT IX. RÉEXAMEN INTÉRIM AIRE X. CONSTATATIONS A. INTRODUCTION Mesures en cause Ordre dans lequel les allégations sont examinées Règles d'interprétation des traités B. ALLÉGATIONS AU TITRE DU GATT ET DE L'ACCORD SUR LES MIC Allégations au titre de l'article I:1 du GATT a) Introduction b) Question de savoir si l'exemption des droits d'importation est accordée "immédiatement et sans condition" c) Question de savoir si l'exemption des droits d'importation établit une discrimination en faveur des véhicules automobiles de certains pays d) Applicabilité de l'article XXIV du GATT Allégations au titre de l'article III:4 du GATT et de l'accord sur les MIC a) Prescriptions relatives à la VCA b) Prescriptions en matière de proportion C. ALLÉGATIONS AU TITRE DE L'ACCORD SMC Prescriptions en matière de proportion a) Ordre dans lequel les questions seront examinées b) Question de savoir si l'exemption des droits d'importation est une subvention au sens de l'article premier c) Question de savoir si l'exemption des droits d'importation est "subordonnée... aux résultats à l'exportation" Prescriptions relatives à la VCA a) Considérations factuelles...395

13 Page xi b) Arguments des parties c) Subordination de droit d) Subordination de fait D. ALLÉGATIONS AU TITRE DE L'AGCS Introduction Mesures qui affectent le commerce des services Allégation au titre de l'article II de l'agcs a) Question de savoir si l'exemption des droits d'importation affecte les services de commerce de gros b) Question de savoir si les fournisseurs de services sont "similaires" c) Question de savoir si un traitement non moins favorable est accordé Applicabilité de l'article V de l'agcs Allégations au titre de l'article XVII de l'agcs exemption des droits d'importation a) Question de savoir si le Canada a souscrit des engagements concernant les services de commerce de gros de véhicules automobiles b) Question de savoir si les services sont "similaires" Allégations au titre de l'article XVII de l'agcs prescription relative à la VCA a) Prescriptions relatives à la VCA en tant qu'éléments affectant les services liés à la production de véhicules automobiles b) Question de savoir si les services affectés par les prescriptions relatives à la VCA sont couverts par les engagements spécifiques du Canada concernant les services c) Faisabilité technique et désavantage concurrentiel intrinsèque des services fournis suivant les modes 1 et d) Question de savoir si la possibilité de satisfaire aux prescriptions relatives à la VCA sur la base des coûts de main-d'œuvre à eux seuls est un fait pertinent e) Question de savoir si un traitement non moins favorable est accordé XI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS A. CONCLUSIONS B. RECOMMANDATIONS...395

14 Page xii TABLEAUX Page TABLEAU 1 DU JAPON TABLEAU 2 DU JAPON TABLEAU 3 DU JAPON TABLEAU 4 DU JAPON TABLEAU 5 DU JAPON TABLEAU 6 DU JAPON TABLEAU 7 DU JAPON TABLEAU 8 DU JAPON TABLEAU 9 DU JAPON TABLEAU 10 DU JAPON TABLEAU 1 DES CE TABLEAU 2 DES CE TABLEAU 3 DES CE TABLEAU 4 DES CE TABLEAU 5 DES CE TABLEAU 6 DES CE TABLEAU 7 DES CE

15 Page xiii FIGURES Page FIGURE 1 DU CANADA FIGURE 3 DU CANADA FIGURE 2 DU CANADA FIGURE 4 DU CANADA NOUVELLE FIGURE 4 DU JAPON FIGURE 5 DU CANADA FIGURE 6 DU CANADA FIGURE 7 DU CANADA

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17 Page 1 I. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE 1.1 La présente procédure a été engagée à la demande de deux parties plaignantes, soit le Japon et les Communautés européennes. A. CONSULTATIONS 1.2 Dans une communication datée du 3 juillet 1998 (WT/DS139/1), le Japon a demandé l'ouverture de consultations avec le Canada conformément à l'article 4 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord"), à l'article XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994"), à l'article 8 de l'accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (l'"accord sur les MIC") (dans la mesure où l'article 8 fait référence à l'article XXIII du GATT de 1994), aux articles 4 et 30 de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"accord SMC") (dans la mesure où l'article 30 fait référence à l'article XXIII du GATT de 1994), et à l'article XXIII:1 de l'accord général sur le commerce des services (l'"agcs"), au sujet de certaines mesures concernant l'industrie automobile appliquées par le Canada. Le 27 août 1998, le Japon et le Canada ont tenu des consultations à Genève, mais celles-ci n'ont pas permis de régler le différend. 1.3 Dans une communication datée du 17 août 1998 (WT/DS142/1), les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de consultations avec le Canada conformément à l'article 4 du Mémorandum d'accord, à l'article XXIII:1 du GATT de 1994, à l'article 8 de l'accord sur les MIC, aux articles 4 et 30 de l'accord SMC et à l'article XXIII:1 de l'agcs au sujet de certaines mesures concernant l'industrie automobile. Les 21 septembre et 13 novembre 1998, les Communautés européennes et le Canada ont tenu des consultations, mais celles-ci n'ont pas permis de régler le différend. 1.4 Le 12 novembre 1998, le Japon (WT/DS139/2) d'une part, et, le 14 janvier 1999, les Communautés européennes (WT/DS142/2), d'autre part, ont demandé l'établissement d'un groupe spécial conformément aux articles 4:7 et 6 du Mémorandum d'accord. B. ÉTABLISSEMENT ET COMPOSITION DU GROUPE SPÉCIAL 1.5 À sa réunion du 1 er février 1999, l'organe de règlement des différends (l'"ord") a établi un groupe spécial ainsi que l'avaient demandé le Japon et les Communautés européennes. L'ORD est convenu, conformément à l'article 9:1 du Mémorandum d'accord, qu'un groupe spécial unique examinerait les deux plaintes. 1.6 À cette réunion, les parties au différend sont convenues que le Groupe spécial serait doté du mandat type prévu à l'article 7:1 du Mémorandum d'accord. Ce mandat est le suivant: "Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par le Japon et les Communautés européennes dans les documents WT/DS139/2 et WT/DS142/2 respectivement, la question portée devant l'ord par le Japon et les Communautés européennes dans ces documents; faire des constatations propres à aider l'ord à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords". 1.7 Le 15 mars 1999, les Communautés européennes et le Japon ont demandé conjointement au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, conformément au paragraphe 7 de l'article 8 du Mémorandum d'accord. En conséquence, le Directeur général a donné au Groupe spécial la composition suivante (WT/DS139 et 142/3):

18 Page 2 Président: Membres: M. Ronald Saborío Soto M. Timothy Groser M. Rudolf Ramsauer 1.8 La Corée, les États-Unis et l'inde ont réservé leurs droits de tierces parties au différend. C. PROCÉDURE DU GROUPE SPÉCIAL 1.9 Le Groupe spécial s'est réuni avec les parties les 14 et 15 juin 1999 et les 13 et 14 juillet Il s'est réuni avec les tierces parties le 15 juin II. HISTORIQUE 2.1 Le présent différend concerne des mesures appliquées par le Canada pour accorder à certains fabricants de véhicules automobiles établis au Canada le droit d'importer des véhicules automobiles sans avoir à acquitter le droit de douane généralement applicable. 2.2 Pour bénéficier de cette exemption, il faut que les véhicules automobiles produits localement par un fabricant admissible (y compris dans certains cas les parties de véhicules qu'il produit) atteignent un niveau minimal de valeur ajoutée au Canada ou valeur canadienne ajoutée (VCA) et que la production locale du fabricant représente une proportion minimale de ses ventes de véhicules automobiles au Canada (rapport "production-ventes"). A. LE PACTE DE L'AUTOMOBILE 2.3 Les mesures mises en cause dans la présente affaire résultent de l'application d'un traité conclu par le Canada et les États-Unis en janvier 1965, l'accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'amérique concernant les produits de l'industrie automobile (le "Pacte de l'automobile"). Aux termes du Pacte de l'automobile, le Canada était convenu d'accorder l'admission en franchise de droits aux véhicules et aux parties 1 d'équipement d'origine importés des États-Unis 2, à condition que l'importateur réponde à la définition de "fabricant" de véhicules automobiles au sens du Pacte. Un fabricant visé par le Pacte de l'automobile devait avoir produit au Canada, pendant l'année de base ( ), des véhicules automobiles de la même catégorie que celles qu'il importait, et i) devait avoir maintenu au niveau minimal prescrit la proportion de la valeur de ses ventes de véhicules de la même catégorie produits localement par rapport à la valeur marchande des véhicules de la même catégorie vendus au Canada, et ii) devait avoir atteint un niveau minimal de valeur canadienne ajoutée pour sa production locale de véhicules automobiles (y compris dans certains cas pour la production de parties de ces véhicules). 3 Le Pacte de l'automobile disposait 1 À l'exception des pneus et des chambres à air. 2 Article II(a) du Pacte de l'automobile. 3 Au paragraphe 2 de l'annexe A du Pacte de l'automobile, un fabricant est défini comme étant un fabricant qui: "i) a produit des véhicules de cette catégorie au Canada dans chacune des quatre périodes consécutives de trois mois dans l'année de base, et ii) a produit des véhicules de cette catégorie au Canada dans la période de douze mois se terminant le 31 juillet dans laquelle l'importation est faite, A) dont la valeur marchande nette par rapport à la valeur marchande nette de tous les véhicules de cette catégorie vendus pendant ladite période par le fabricant aux fins de consommation au Canada est une proportion égale ou supérieure à la valeur marchande nette de tous les véhicules de cette catégorie produits au Canada par le fabricant dans l'année de base par rapport à la valeur

19 Page 3 également que le Canada pouvait désigner un fabricant qui ne satisfaisait pas au critère de l'année de base comme ayant le droit d'importer en franchise de droits des véhicules automobiles et des parties d'équipement d'origine Lettres adressées à Industrie Canada par les fabricants visés par le Pacte de l'automobile 2.4 Avant la conclusion du Pacte de l'automobile, le gouvernement canadien avait demandé aux fabricants visés par le Pacte de lui faire parvenir des lettres dans lesquelles chaque société devait indiquer comment elle envisageait ses opérations dans le cadre du Pacte. Ces lettres n'ont pas été rendues publiques, mais celles de General Motors du Canada Ltée, de Ford Motor Compagy of Canada Ltd., de Chrysler Canada Ltd. et d'american Motors 5 ont été portées à la connaissance du public lors des audiences tenues par le Congrès des États-Unis au sujet de la Loi de 1965 sur le commerce des produits de l'industrie automobile (la loi américaine portant mise en œuvre du Pacte de l'automobile). 2.5 Les lettres traitent de questions similaires, et le libellé de certaines d'entre elles est similaire et, pour certaines parties, identique. Les plaignants soutiennent que ces lettres renferment d'autres prescriptions relatives à la VCA et qu'elles constituent des engagements contraignants. Le défendeur considère que les lettres ne sont pas contraignantes, qu'elles ne renferment pas de telles prescriptions, et que le seul élément de preuve figurant au dossier indique que les lettres ne sont pas contraignantes. Les arguments des parties concernant le statut de ces lettres sont reproduits à la section V (Arguments factuels des parties) et à la section VI (Arguments juridiques des parties). 2. Examen du Pacte de l'automobile par un groupe de travail du GATT 2.6 En mars 1965, un groupe de travail du GATT avait été établi pour examiner le Pacte de l'automobile. 6 Le Groupe de travail avait constaté que l'application du Pacte de l'automobile par les États-Unis constituerait une violation du GATT: "L'opinion générale qui s'est dégagée au sein du Groupe de travail est que si les États-Unis mettent l'accord en œuvre de la manière proposée, cette action sera nettement incompatible avec les dispositions de l'article premier, et que le gouvernement des États-Unis devra nécessairement solliciter une dérogation à ses obligations dans le cadre du GATT." 7 marchande nette de tous les véhicules de cette catégorie vendus pendant l'année de base par le fabricant aux fins de consommation au Canada, et de toute façon non inférieure à 75 par rapport à 100; et B) dont la valeur canadienne ajoutée est égale ou supérieure à la valeur canadienne ajoutée de tous les véhicules de cette catégorie produits au Canada par le fabricant dans l'année de base." 4 Paragraphe 3 de l'annexe A du Pacte de l'automobile. 5 American Motors a été acheté par Chrysler en Rapport du Groupe de travail chargé d'examiner l'accord entre le Canada et les États-Unis concernant les produits de l'industrie automobile, présenté le 19 novembre 1965 au Conseil des Représentants, IBDD, S13/118 (ci-après dénommé Rapport du Groupe de travail chargé d'examiner l'accord entre le Canada et les États-Unis concernant les produits de l'industrie automobile). 7 Ibid., paragraphe 17.

20 Page Les États-Unis avaient sollicité et obtenu une dérogation au titre de l'article XXV:5. 8 En novembre 1996, cette dérogation a été reconduite à leur demande 9, jusqu'au 1 er janvier , date à laquelle les droits appliqués aux importations de produits de l'industrie automobile en provenance du Canada ont été entièrement supprimés conformément aux dispositions de l'accord de libre-échange nord-américain (ALENA). 2.8 Lorsque le Groupe de travail avait entrepris d'examiner les rapports entre les obligations du Canada au titre du Pacte de l'automobile et le GATT, ses membres avaient noté que, dans son exposé d'introduction, "le représentant du Canada a souligné que son gouvernement applique l'accord selon le principe de la nation la plus favorisée et accorde à toutes les parties contractantes des avantages tarifaires et des conditions identiques à ceux qu'il s'est engagé par l'accord à consentir aux États-Unis." 11 Bien que certains membres se soient demandés si l'application du Pacte de l'automobile était compatible avec l'article premier et l'article III du GATT 12, il n'y avait pas eu consensus au Groupe de travail sur la question de savoir si le Canada contrevenait ou non à ses engagements dans le cadre du GATT. B. L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS (ALE) 2.9 Le commerce des produits de l'industrie automobile a également été affecté par l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALE) 13, entré en vigueur le 1 er janvier L'ALE prévoyait la suppression pour le 1 er janvier 1998, des droits frappant les produits de l'industrie automobile, du moment que les produits satisfaisaient aux règles d'origine prévues par l'ale L'ALE a également modifié les dispositions du Pacte de l'automobile qui avaient permis au gouvernement canadien de désigner d'autres fabricants comme bénéficiaires de l'exemption des droits. 14 Il a en effet restreint l'admissibilité à l'exemption des droits d'importation aux entreprises relevant de l'une des trois catégories suivantes 15 : i) fabricants visés par le Pacte de l'automobile; ii) fabricants que le gouvernement canadien avait désignés comme bénéficiaires avant la signature de l'ale; et iii) autres entreprises qui devaient être désignées par le gouvernement canadien avant l'année automobile Autrement dit, l'ale a eu pour effet de clore la liste de ceux qui étaient autorisés à effectuer des importations en franchise de droits, après un délai de grâce en faveur de certains éventuels nouveaux venus, de sorte que le seul moyen pour une société qui n'appartenait à aucune de ces catégories d'être autorisée à effectuer des importations en franchise de droits dans le 8 Ibid., paragraphe 15; Décision adoptée par les PARTIES CONTRACTANTES le 20 décembre 1965 accordant la dérogation demandée par les États-Unis, IBDD, S14/39. 9 G/L/ Décision adoptée par le Conseil Général à sa réunion des 7, 8 et 13 novembre 1996, WT/L/ Rapport du Groupe de travail chargé d'examiner l'accord entre le Canada et les États-Unis concernant les produits de l'industrie automobile, voir supra note 6, paragraphe Ibid., paragraphes 21 et Pièces n 12 des CE et n 33 du Japon. 14 Pacte de l'automobile, Annexe A, paragraphe Annexe de l'article de l'ale. 16 La dernière catégorie a été ajoutée pour permettre à une coentreprise de General Motors et de Suzuki, la société CAMI, qui n'a commencé à produire qu'en 1989, de bénéficier de l'exemption tarifaire.

21 Page 5 cadre de ce programme consisterait à prendre le contrôle d'une entreprise bénéficiaire ou à être absorbée par une telle entreprise. 17 C. L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN (ALENA) 2.11 L'application de l'ale a été suspendue avec l'entrée en vigueur le 1 er janvier 1994 de l'alena, accord conclu par le Canada, les États-Unis et le Mexique et portant création d'une zone de libre-échange au sens de l'article XXIV, qui a été notifié à ce titre au GATT L'ALENA autorise le Canada à maintenir l'exemption des droits d'importation sous réserve des conditions énoncées dans l'ale, y compris celles qui concernent la possibilité d'obtenir le statut de fabricant visé par le Pacte de l'automobile En vertu de l'alena, les camions mexicains sont maintenant admis au Canada en franchise, tandis que les autres véhicules sont frappés de droits de 1,3 pour cent (voitures de tourisme) et de 2,4 pour cent (poids lourds et autobus), dans la mesure où ils satisfont aux règles d'origine de l'alena. Après le 1 er janvier 2003, tous les véhicules de ces types importés du Mexique seront admis en franchise. Conformément à l'alena, depuis le 1 er janvier 1998, tous les produits de l'industrie automobile américaine qui satisfont aux règles d'origine de l'alena sont admis au Canada en franchise Les Communautés européennes déclarent que l'ale et l'alena, même sils ne sont pas en cause, ont un rapport direct avec le présent différend. 18 Le Japon soutient que les accords ont amplifié et aggravé les effets discriminatoires des mesures 19, mais il ne les inclut pas parmi les mesures qu'il conteste dans le cadre de la présente procédure. 20 D. MESURES INTÉRIEURES PRISES PAR LE CANADA 2.15 Les dispositions relatives aux fabricants visés par le Pacte de l'automobile ont pris effet au Canada par le biais du Décret sur les tarifs des véhicules automobiles (1965) 21, dénommé MVTO, et du Règlement sur le numéro tarifaire , qui spécifiaient les conditions auxquelles serait autorisée l'admission en franchise de droits. Ces instruments ont été remplacés par le MVTO de , puis par le MVTO de , qui ont maintenu les éléments essentiels des instruments juridiques antérieurs. Le MVTO de 1998 est la mesure en vigueur aujourd'hui. 17 Dans une note de l'annexe de l'article de l'ale, il est mentionné qu'il sera mis fin à l'exemption accordée si, par suite de l'acquisition du contrôle d'un bénéficiaire, "son entreprise change sensiblement quant à sa nature fondamentale, au champ d'application de ses activités ou à sa taille". Cette disposition a été reproduite dans le MVTO de 1998, Annexe, Partie 1, paragraphe 4. Voir la note de bas de page Voir le paragraphe Voir les paragraphes et Voir le paragraphe C.P , du 16 janvier 1965 (pièces n 5 des CE et n 25 du Japon). 22 C.P , du 16 janvier 1965 (pièce n 5 des CE). 23 C.P , du 31 décembre 1987 (pièce n 32 du Japon), modifié dans C.P , du 30 décembre 1988 (pièce n 4 des CE).

22 Page Conformément aux dispositions du Pacte de l'automobile qui autorisent le Canada à désigner d'autres fabricants comme admis à effectuer des importations en franchise de droits, à compter de 1965, le gouvernement canadien a étendu l'admissibilité à l'exemption des droits d'importation en adoptant des décrets de remise spéciale (DRS) 25 en faveur de tels ou tels fabricants qui ne satisfaisaient pas aux conditions initiales prévues par le MVTO de 1965 et les instruments qui lui ont succédé Alors que le Pacte de l'automobile disposait que le Canada devait accorder à certains fabricants le droit d'importer en franchise des États-Unis des véhicules et des parties d'équipement d'origine 26, le MVTO de 1965 accordait aux fabricants le même droit à l'égard des "marchandises qui sont importées au Canada à compter du 18 janvier 1965 en provenance de tout pays ayant droit à l'avantage du tarif de préférence britannique ou du tarif de la nation la plus favorisée ". 27 De même, les exemptions des droits d'importation prévues dans le MVTO de 1998 et dans les DRS en vigueur s'appliquent aux importations en provenance de tout pays bénéficiant du taux NPF consenti par le Canada Le MVTO de 1998 et les DRS en vigueur prévoient également que les importations de certaines parties et composants devant servir d'équipement d'origine dans la fabrication de véhicules automobiles sont exemptées de droits de douane. Cette exemption n'est pas en cause dans le présent différend Le MVTO de Le MVTO de 1998 prévoit que les importations d'automobiles 29, de véhicules commerciaux spécifiés 30, et d'autobus 31 sont exemptées des droits d'importation. (Dans tout le présent rapport, les 24 Pièces n 3 des CE et n 4 du Japon. Le MVTO de 1998 est un décret en conseil adopté par le gouverneur général en conseil sur la recommandation du Ministre des finances. Le pouvoir d'autorisation est énoncé aux articles 14.2) et 16.2) du Tarif des douanes du Canada. Le MVTO de 1998 est administré par le Ministère du revenu national. 25 Les décrets de remise spéciale sont des règlements adoptés en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, S.R.C. 1985, chap. F-11, art. 23 (pièce n 3 du Japon). Le MVTO de 1965 stipulait que les entreprises devaient avoir produit des véhicules automobiles pendant tous les trimestres de l'année de base, laquelle était définie comme étant la période de 12 mois allant du 1 er août 1963 au 31 juillet Il était donc impossible pour un fabricant qui n'avait pas satisfait à cette prescription de bénéficier de l'exemption des droits d'importation. 26 Article II a) du Pacte de l'automobile. 27 MVTO de 1965, paragraphe 1 (pièces n 5 des CE et n 25 du Japon). 28 Le taux des droits frappant les importations de toutes les parties d'équipement d'origine a été ramené à zéro en 1996, indépendamment du statut de l'importateur. Voir le Mémorandum D (pièce n 10 des CE). 29 Le MVTO de 1998 définit le terme "automobile" comme suit "Automobile à quatre roues destinée aux voyageurs et ayant au plus dix places assises, à l'exclusion d'une ambulance et d'un corbillard." Ce terme englobe les véhicules automobiles relevant des positions ou du SH. Annexe, Partie 1, 1 1). 30 Le MVTO de 1998 donne la définition suivante du "véhicule commercial spécifié": "Camion, ambulance, corbillard, ou le châssis de ceux-ci. Sont exclus de la présente définition les autobus, électrobus, camions à incendie, véhicules amphibies, véhicules à chenilles ou semi-chenillés, chariots de golf ou d'invalide, chariots cavaliers et véhicules automobiles conçus principalement pour être utilisés ailleurs que sur les voies publiques et les châssis de ces véhicules ainsi que les machines et autres articles destinés à être fixés à un

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