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1 12 OCTOBRE 2009 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F U. M., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise 523, où il est fait élection de domicile, contre M. M., ayant fait élection de domicile en l étude des huissiers de justice Michel Leroy, Dominique Leroy et Marc Verjans, établie à Ixelles, avenue de la Couronne, 358, et en l étude de l huissier de justice Patrick Verhamme, établie à Auderghem, boulevard des Invalides, 131/1,

2 12 OCTOBRE 2009 C F/2 défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 mai 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 18 septembre 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 301 nouveau du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué attribue à la défenderesse une pension mensuelle de 575 euros pour la période du 1 er décembre 2006 au 31 décembre 2007 par les motifs suivants : «La notion d'état de besoin au sens des articles 205 et suivants du Code civil est relative : l'état de besoin ne s'identifie pas avec l'état de misère ; il s'apprécie en tenant compte des conditions normales de vie dont le créancier bénéficiait en raison de son éducation et de sa vie sociale (...) ; cette notion

3 12 OCTOBRE 2009 C F/3 permet donc également d'intégrer le niveau de vie de la vie commune comme élément d'appréciation. En conséquence, l'ex-époux défavorisé économiquement par rapport à l'autre peut, s'il fait la preuve que le divorce lui occasionne une dégradation significative de sa situation économique que ses propres ressources et possibilités ne lui permettent pas de compenser, solliciter une pension alimentaire lui permettant de se rapprocher, après le divorce, de ce qu'étaient ses conditions habituelles pendant le mariage (...). Depuis le 1 er décembre 2006, il existe un déséquilibre financier au détriment de (la défenderesse). Il ressort des dossiers que le divorce a entraîné une dégradation significative de sa situation économique, non pas tant du point de vue des ressources (cette dégradation ne résultant ni du mariage ni du divorce, mais de sa santé qui la rend incapable de travailler), mais bien au regard de ses charges, puisqu'elle doit désormais supporter un loyer, du moins jusqu'en décembre 2007, et une part de remboursement hypothécaire depuis lors. En tenant compte de cette charge nouvelle, et en l'absence d'autres éléments chiffrés précis (...), un montant mensuel de 575 euros (correspondant à son loyer) lui sera octroyé à partir du 1 er décembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2007». Griefs Première branche L'article 301, 3, nouveau du Code civil énonce : «Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune

4 12 OCTOBRE 2009 C F/4 ou après celle-ci. Le juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera. La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur». Lorsque le juge apprécie la «dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire» de la pension alimentaire, il doit apprécier cette dégradation causée par les choix posés par les époux durant la vie commune. Le juge statuant sur le montant de la pension alimentaire doit ainsi examiner dans quelle mesure le bénéficiaire de la pension alimentaire aurait pu bénéficier d'une situation économique plus favorable s'il ne s'était pas marié. Le jugement attaqué apprécie cependant la «dégradation significative de la situation économique» de la défenderesse en examinant la dégradation de sa situation économique depuis le divorce. Il apprécie ainsi la dégradation de la situation économique de la défenderesse en comparant la situation qui était la sienne au cours du mariage, et celle qui est la sienne depuis la séparation. Le jugement attaqué considère ainsi que la défenderesse a subi une «dégradation significative de sa situation économique» eu égard au fait que, durant le mariage, elle ne devait pas supporter la charge d'un loyer et que, depuis le divorce, plus précisément depuis le 1 er décembre 2006, elle doit supporter la charge d'un loyer mensuel de 575 euros. Cette dégradation est causée par le divorce et non par les choix effectués par les parties durant la vie commune. En ce qu'il apprécie la «dégradation significative de la situation économique» de la défenderesse depuis le divorce, et non la «dégradation significative de la situation économique» de la défenderesse résultant des choix effectués par les époux durant la vie commune, le jugement attaqué viole l'article 301 du Code civil. Seconde branche L'article 301, 3, alinéas 1 er et 2, nouveau du Code civil énonce que «le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au

5 12 OCTOBRE 2009 C F/5 moins l'état de besoin du bénéficiaire. Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire». La disposition énonce ainsi que la pension alimentaire fixée par le juge doit couvrir, au minimum, l'état de besoin de l'époux créancier et que cette pension est déterminée en fonction des critères des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation de la situation économique du bénéficiaire. «L état de besoin», d'après les termes même du jugement attaqué, a la même signification que celle qui est donnée à cette notion par les articles 205, 205bis, 206 et 208 du Code civil. La pension alimentaire doit couvrir cet «état de besoin», c'est-à-dire couvrir au minimum les besoins élémentaires de la vie. L'article 301, 3, nouveau du Code civil ne permet pas ainsi la prise en considération du niveau de vie durant la vie commune par le tribunal dans la fixation du montant de la pension alimentaire. Au contraire, cette disposition permet uniquement la prise en considération par le juge des critères des revenus et possibilités des époux et de la dégradation significative de la situation économique du demandeur causée par les choix effectués par les époux durant la vie commune. L'article 301, 3, du Code civil énonce en outre que la pension doit au moins couvrir l'état de besoin de l'époux demandeur. Le jugement attaqué affirme, d'une part, que la notion «d'état de besoin» au sens des articles 205 et suivants du Code civil permet «d'intégrer le niveau de vie de la vie commune comme élément d'appréciation». Le jugement attaqué énonce, d'autre part, en conséquence, que l'époux demandeur peut solliciter une pension alimentaire lui permettant de se rapprocher, après le divorce, de ce qu'étaient ses conditions de vie habituelles pendant le mariage. En prenant en considération le niveau de la vie commune afin de déterminer «l'état de besoin» et en admettant, en conséquence que la défenderesse sollicite une pension lui permettant de se rapprocher de ses conditions de vie habituelles pendant le mariage, alors que «l'état de besoin» correspond aux besoins élémentaires de la vie, et que l'article 301, 3, nouveau du Code civil n'évoque pas le critère du niveau de vie commune mais uniquement les critères relatifs aux revenus et possibilités des conjoints et à la

6 12 OCTOBRE 2009 C F/6 dégradation significative de la situation économique du conjoint, le jugement attaqué viole ladite disposition. Subsidiairement, le jugement attaqué condamne le demandeur au paiement d'une pension alimentaire de 575 euros par mois. Il énonce les principes applicables à la détermination de la pension sollicitée par la défenderesse mais ne précise cependant ni l'état de besoin de la défenderesse ni le niveau de vie des époux durant la vie commune, auquel il déclare pouvoir faire référence afin de déterminer le montant de ladite pension alimentaire. Ainsi, il ne contient pas les constatations permettant à la Cour d'en vérifier la légalité, et viole, partant, l'article 149 de la Constitution et, par voie de conséquence, l'article 301 nouveau du Code civil. Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 301 nouveau du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué attribue à la défenderesse une pension mensuelle de 575 euros, pour la période du 1 er décembre 2006 au 31 décembre 2007, par les motifs suivants : «Depuis le 1 er décembre 2006, il existe un déséquilibre financier au détriment de (la défenderesse). Il ressort des dossiers que le divorce a entraîné une dégradation significative de sa situation économique, non pas tant du point de vue des ressources (cette dégradation ne résultant ni du mariage ni du divorce mais de sa santé qui la rend incapable de travailler), mais bien au regard de ses charges, puisqu'elle doit désormais supporter un loyer, du moins jusqu'en décembre 2007, et une part de remboursement hypothécaire depuis lors.

7 12 OCTOBRE 2009 C F/7 En tenant compte de cette charge nouvelle, et en l'absence d'autres éléments chiffrés précis (...), un montant mensuel de 575 euros (correspondant à son loyer) lui sera octroyé à partir du 1 er décembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2007». Griefs L'article 301, 3, nouveau du Code civil permet au tribunal de fixer la pension alimentaire en tenant compte de «la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire». Le jugement attaqué donne de cette notion une interprétation critiquable selon laquelle cette dégradation s'apprécie en comparant la situation économique du bénéficiaire au cours de la vie commune et sa situation après la séparation. En ses conclusions de synthèse après réouverture des débats, le demandeur a contesté la dégradation significative que la défenderesse subirait à la suite du divorce en ce qu'elle doit, depuis lors, supporter un loyer, tandis qu'elle bénéficiait d'un logement gratuit durant la vie commune, en l'occurrence la maison appartenant au demandeur. Le demandeur a énoncé ainsi: «(La défenderesse) fait grand cas de ce qu'elle aurait bénéficié pendant la vie commune de la gratuité d'une maison unifamiliale avec jardin. En réalité, la prétendue gratuité du logement n'a été effective que pendant trois ans, soit de 1995 (remboursement du solde de l'emprunt) à 1998 (citation en divorce). Cette gratuité doit en outre être pondérée par les charges supportées pour cet immeuble telles que vantées par elle-même devant le juge de paix (ou 404 euros), outre les charges liées au précompte immobilier, à l assurance de l'immeuble, aux taxes diverses». Le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen, régulièrement soulevé par le demandeur, contestant une dégradation significative de la situation économique de la défenderesse eu égard à la nouvelle charge du paiement d'un loyer qu'elle doit supporter depuis la séparation, au motif qu'elle devait déjà

8 12 OCTOBRE 2009 C F/8 supporter de lourdes dépenses pour le remboursement de l'emprunt et les diverses charges de la maison familiale durant la vie commune. En cela, le jugement attaqué viole l'article 149 de la Constitution. En outre, le jugement attaqué viole l'article 301 nouveau du Code civil en retenant une dégradation significative de la situation économique de la défenderesse due à la séparation «puisqu'elle doit désormais supporter un loyer», alors que la dégradation de sa situation n'est pas significative car l'immeuble occupé pendant la vie commune n'était pas gratuit. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l'article 301, 3, alinéas 1 er et 2, nouveau du Code civil, déclaré applicable au litige par le jugement non attaqué du 4 décembre 2007, le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Il s'ensuit que, pour fixer le montant de la pension alimentaire après divorce, le juge tient compte non seulement de la dégradation de la situation économique du bénéficiaire résultant des choix opérés par les époux durant la vie commune mais aussi de la dégradation significative de sa situation économique en raison du divorce. Le jugement attaqué considère que, «depuis le 1 er décembre 2006, il existe un déséquilibre financier au détriment de [la défenderesse]» et «qu'il ressort des dossiers que le divorce a entraîné une dégradation significative de

9 12 OCTOBRE 2009 C F/9 sa situation économique, non pas tant du point de vue des ressources (cette dégradation ne résultant ni du mariage ni du divorce, mais de sa santé qui la rend incapable de travailler), mais bien au regard de ses charges, puisqu'elle doit désormais supporter un loyer, du moins jusqu'en décembre 2007». Par ces considérations, qui se rapportent tant aux effets du mariage des parties qu'aux effets de leur divorce sur la situation économique de la défenderesse, le jugement attaqué justifie légalement la condamnation du demandeur au paiement d'une pension après divorce de 575 euros par mois, correspondant au montant du loyer de la défenderesse, du 1 er décembre 2006 au 31 décembre Quant à la seconde branche : L'état de besoin d'un créancier d'aliments s'apprécie en tenant compte des conditions normales de vie dont il bénéficiait en raison de sa situation sociale. Par ailleurs, la notion de comportement des parties durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, au sens de l'article 301, 3, précité, recouvre la notion de train de vie. Il s'ensuit que, pour fixer le montant de la pension alimentaire, le tribunal peut notamment tenir compte du niveau de vie des parties pendant le mariage. Le jugement attaqué, qui considère que l'époux créancier de la pension alimentaire peut demander «une pension alimentaire lui permettant de se rapprocher, après le divorce, de ce qu'étaient ses conditions de vie habituelles pendant le mariage (tout en n'étant pas nécessairement un train de vie identique au cas où les ressources du débiteur, qui peut également revendiquer ces conditions, ne le permettraient pas)», ne viole pas l'article 301 nouveau du Code civil.

10 12 OCTOBRE 2009 C F/10 Pour le surplus, le jugement attaqué énonce qu' «il ressort des dossiers que le divorce a entraîné une dégradation significative de la situation économique [de la défenderesse], non pas tant du point de vue des ressources (cette dégradation ne résultant ni du mariage ni du divorce, mais de sa santé qui la rend incapable de travailler), mais bien au regard de ses charges, puisqu'elle doit désormais supporter un loyer». Il contient ainsi les constatations permettant à la Cour de vérifier la légalité de la condamnation du demandeur au paiement d'une pension alimentaire de 575 euros par mois, correspondant au montant du loyer de la défenderesse. Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le jugement attaqué considère que, «jusqu'en novembre 2006, [la défenderesse] n'a pas eu de charges de logement, puisqu'elle occupait l'ancienne résidence conjugale, libre de tout prêt hypothécaire», qu' «il ressort des dossiers que le divorce a entraîné une dégradation significative de la situation économique [de la défenderesse] [...] au regard de ses charges, puisqu'elle doit désormais supporter un loyer», et qu' «en tenant compte de cette charge nouvelle, et en l'absence d'autres éléments chiffrés précis (la maison occupée jusqu'en 2006 a servi au logement, non de [la défenderesse] seule, mais aussi de la famille ; en outre les parties sont contraires quant à la valeur locative de ce bien, notamment en raison de sa vétusté), un montant mensuel de 575 euros (correspondant à son loyer) lui sera octroyé à partir du 1 er décembre 2006». Le jugement attaqué répond ainsi aux conclusions du demandeur qui invoquait de lourdes dépenses pour le remboursement de l'emprunt et les diverses charges de la maison familiale durant la vie commune. Il ressort de la réponse à la première branche du premier moyen que le jugement attaqué interprète exactement la notion de dégradation significative

11 12 OCTOBRE 2009 C F/11 de la situation économique du bénéficiaire au sens de l'article 301, 3, nouveau du Code civil. Pour le surplus, le juge du fond apprécie souverainement le caractère significatif de la dégradation de la situation économique du bénéficiaire de la pension alimentaire. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent treize euros soixante-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l avocat général Jean-Marie Genicot, avec l assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. M-J. Massart A. Simon M. Regout Ch. Matray P. Mathieu Chr. Storck

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