Liste des prescriptions les plus importantes concernant l'admission et le service de cyclomoteurs électriques
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- Frédéric Grondin
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1 Liste des prescriptions les plus importantes concernant l'admission et le service de cyclomoteurs électriques 1. Généralités Définition: Selon l'art. 18, let. a et b, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), sont réputés cyclomoteurs: a. les «cyclomoteurs légers», c est-à-dire les véhicules à une place, à roues placées l une derrière l autre, équipés d une assistance électrique au pédalage jusqu à 25 km/h, d une puissance nominale maximale de 0,25 kw; b. les autres véhicules à une place dont la vitesse après rodage ne dépasse pas 30 km/h en palier de par leur construction et dont le moteur à combustion a une cylindrée n excédant pas 50 cm 3. Selon la définition, sont réputés cyclomoteurs les cycles équipés en supplément d'un moteur électrique et d'une batterie. Les prescriptions sur la construction et l'équipement des cyclomoteurs sont donc applicables. En plus, ils doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 51 OETV. 2. Prescriptions importantes concernant les cyclomoteurs (extrait) - Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d un permis de conduire (art. 10, al. 2, LCR 1 ). Le conducteur d'un cyclomoteur doit être en possession d'un permis de conduire de la catégorie spéciale M (art. 3, al. 3, OAC 2 ). - L'âge minimal requis pour conduire des cyclomoteurs (catégorie spéciale M) est de quatorze ans (art. 6, al. 1, let. a, OAC). - Les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque homologué pendant le trajet (art. 3b, al. 3, OCR 3 ). - Les conducteurs de cyclomoteurs se conformeront aux prescriptions concernant les cyclistes et, en matière de bruits à éviter, aux prescriptions touchant les conducteurs de véhicules automobiles (art. 42, al. 4, OCR). - Le signal Piste cyclable (2.60) oblige les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs à deux roues à emprunter la piste qui leur est indiquée par ce signal (art. 33, al. 1, OSR 4 ). - Concernant la construction et l'équipement, les cyclomoteurs doivent satisfaire aux prescriptions destinées aux cycles (art. 213 à 218 OETV), sous réserve des prescriptions complémentaires ou divergentes pour cyclomoteurs (art. 175 à 181 OETV). 1 Loi du 19 décembre 1958 sur la à la circulation routière (RS ) 2 du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (RS ) 3 du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (RS ) 4 du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (RS ) MB-Elektromofa-Leichtmofa (8. Jasnuar 2003)_f
2 2 3. Allégements pour certains cyclomoteurs électriques 3.1. Généralités (art. 175, al. 1 bis, OETV et art. 3b, al. 4, OCR) Pour les cyclomoteurs à propulsion électrique, dont la puissance continue n'excède pas 0,50 kw et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h, de par leur construction, les facilités suivantes sont applicables: a. ils peuvent être munis d'une boîte à plusieurs vitesses (art. 177, al. 1, OETV). Celle-ci doit être conçue de manière que la vitesse maximale puisse être atteinte uniquement dans le rapport le plus élevé; b. ils peuvent être équipés de plus de deux roues (art. 177, al. 4, OETV); c. le pédalier (art. 177, al. 3, OETV), les pare-boue (art. 178, al. 1, OETV), le siège pour le conducteur (art. 178, al. 3, OETV), la béquille (art. 179, al. 2, OETV) et le rétroviseur (art. 181, al. 1, OETV) ne sont pas nécessaires; d. les dispositions concernant le diamètre minimal de la roue entraînée (art. 177, al. 5, OETV) et la hauteur du guidon (art. 178, al. 2, OETV) ne sont pas applicables; e. un éclairage pour cycles, fixé à demeure, conformément à l'art. 216, al. 1 et 2, OETV, suffit. Le catadioptre dirigé vers l'avant n'est pas nécessaire. f. le port du casque pour conducteurs de tels véhicules n'est pas obligatoire (art. 3b, al. 4, let. f, OCR). L'autorité d'immatriculation mentionne dans le permis de circulation: «Port du casque non obligatoire» Cyclomoteurs légers Le 3 juillet 2002, à l occasion de la modification de diverses ordonnances, le Conseil fédéral a notamment édicté quelques nouvelles dispositions concernant les cyclomoteurs électriques. aenderungen/ vzv f.pdf aenderungen/ vvv f.pdf aenderungen/ vts f.pdf En l espèce, il s agit pour l essentiel de l introduction d une nouvelle sous-catégorie «cyclomoteurs légers» dans la catégorie des «cyclomoteurs». Les cyclomoteurs légers sont définis comme étant des «véhicules à une place, à roues placées l'une derrière l'autre, équipés d'une assistance électrique au pédalage jusqu'à 25 km/h, d'une puissance nominale maximale de 0,25 kw» (art. 18 OETV). Le terme «assistance au pédalage» signifie que le moteur électrique fonctionne uniquement tant que l utilisateur de l engin actionne les pédales. En revanche, les véhicules qu il est possible de faire avancer grâce à la seule énergie électrique ou qui ne sont pas équipés de pédales ne sont pas considérés comme cyclomoteurs légers.
3 3 Les cyclomoteurs légers bénéficient des allégements suivants: - Ils sont dispensés de la réception par type (annexe 1, ch. 1, ORT 5 ) Les prescriptions déterminantes doivent toutefois être respectées (p. ex. également l OMBT). - Un permis de conduire n est pas nécessaire (art. 5, al. 2, let. d, OAC), sauf pour les personnes de 14 à 16 ans (art. 6, al. 1, let. b, OAC). - Ils ne requièrent ni permis de circulation ni plaques de contrôle (art. 72 OAC); une vignette pour cycle suffit (art. 37 OAV 6 ). Ces modifications entrent en vigueur le 1 er avril Admission de cyclomoteurs électriques Les cyclomoteurs électriques construits en série sont soumis à la réception par type. Les inscriptions sont à adresser à: Office fédéral des routes (OFROU) Réception par type 3003 Berne `42`46 (téléphone de service) L'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) règle la procédure de réception par type L'admission est régie par les art. 90ss de l'oac. Les modifications de cyclomoteurs ne sont en principe pas autorisées. Il est permis de convertir après coup à la propulsion électrique un cyclomoteur à essence déjà en circulation, si un contrôle individuel effectué par une autorité cantonale d'immatriculation prouve que les dispositions en vigueur relatives aux cyclomoteurs sont toujours respectées (art. 181, al. 4 et 5, OETV). Si un moteur auxiliaire est monté après coup sur un cycle, l'autorité cantonale d'immatriculation délivre le permis de circulation lorsqu'elle a constaté, à la suite d'une expertise, que le véhicule est conforme aux exigences fixées pour les cyclomoteurs (art. 93, al. 3, OAC). Pour les véhicules à propulsion électrique, les dispositions de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) sont réservées (art. 51, al. 4, OETV). Veuillez prendre note de l'aide-mémoire 2/2001 du 2 mai 2001 "contrôle de véhicules routiers électriques selon l'ombt" publié par l'association des services des automobiles (asa), Thunstrasse 9, case postale, 3000 Berne 7. Le 21 juillet 2003 OFROU / Thomas Gasser Annexe: - Lois et ordonnances du droit de la circulation routière 5 du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (RS ) 6 du 20 novembre 1959 sur l assurance des véhicules (RS )
4 4 Annexe Lois et ordonnances du droit de la circulation routières LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [RS ] OETV du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [RS ] ORT du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [RS ] OETV 1 du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques [RS ] OETV 2 du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles [RS ] OETV 3 du 2 septembre 1998 concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur [RS ] OCR OAC OAV OSR OTR 1 OTR 2 du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [RS ] du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [RS ] du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules [RS ] du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [RS ] du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (O sur les chauffeurs) [RS ] du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes [RS ]
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