FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

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1 FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : RDFB D Intitulé du texte : Décret modifiant les dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national d évaluation des normes (CNEN). Ministère à l origine de la mesure : Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Date d établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 12/10/

2 I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Décret modifiant les dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national d évaluation des normes (CNEN). Objectifs Ce projet de décret a pour objet de simplifier la procédure d examen par le CNEN du stock de normes réglementaires en vigueur. Désormais, tout élu d une collectivité territoriale peut, seul, saisir le CNEN d une demande d évaluation des normes. Par ailleurs, l analyse de la demande d évaluation sera traitée par l administration porteuse du texte, qui devra en justifier la pertinence et l adéquation et non plus par les membres du CNEN. Enfin, le projet de texte révise les modalités d élection des membres du CNEN. Désormais, lorsque seule une liste de candidat aura été déposée en vue de l élection, le scrutin n aura pas lieu, et la liste sera déclarée élue d office, dans un souci de simplification de la procédure et d économie. Contraintes nouvelles - Pour les ministères : instruction des demandes d évaluation du stock des normes Allégements et simplifications - Procédure d évaluation du stock des normes en vigueur - Procédure relative à l élection des membres Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes Texte modifié : décret n du 30 avril 2014 portant application de la loi n du 17 octobre 2013 portant création d un Conseil national d évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics Date de la dernière modification : Néant Dispositions nouvelles Articles Simplification du scrutin R ; R ; R ; R Simplification de la procédure d évaluation du stock Fondement juridique Transposition d une directive / application d un règlement UE préciser Application de la loi préciser Conséquence d une décision de justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience S.O. S.O. S.O. S.O. R R S.O. S.O. S.O. S.O. 2

3 II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet AMF Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus Pas d observations particulières, ce projet reprenant les observations de l AMF Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives Commissions consultatives Autres (services, autorités indépendantes ) Fondement Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres Fondement Impacts et complexité du texte pour les PME Justifier de la réalisation ou non-réalisation d un test PME Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME 3

4 III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual ( pour faciliter le renseignement des rubriques ci-dessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. Impacts financiers globaux Particuliers Entreprises Collectivités territoriales et EPL Etat Impact non évaluable Autres organismes administratifs Total 0 0 Gains et économies Impact net Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées Par catégorie, nombre d entreprises concernées TPE PME ETI Grandes entreprises Total Secteur d activité (préciser) Secteur d activité (préciser) Secteur d activité (préciser) Nombre total d entreprises concernées Détails des impacts sur les entreprises Produits (chiffre d affaire, subvention ) Investissement Fonctionnement Total ETP Gains et économies Impact net Gains et économies Impact net Détails des impacts sur les particuliers Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total Nombre de personnes concernées Répartition des impacts entre collectivités territoriales Communes et EPCI Départements Régions Total Gains et économies Impact net

5 Gains et économies Impact net Détails des impacts sur les collectivités territoriales Dépenses d intervention Investissement Fonctionnement Total ETP , ,17 Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Gains et économies Impact net Administrations centrales Services déconcentrés Total Etat Autres organismes administratifs Gains et économies Impact net Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Dépenses d intervention, prestations versées Investissement Fonctionnement Total ETP Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Gains et économies Impact net Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année Gains et économies Impact net Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) 5

6 IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual ( Bilan des impacts pour le moratoire Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure Gains et économies Impact net Mesures de simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d impact. Mesures de simplification ou d allégement Destinataires Justification des mesures 6

7 V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Impacts sur la compétitivité et l innovation Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Simplification de la saisine sur le stock des normes Simplification des modalités d élection des membres du CNEN. Impacts sur les services chargés de l application et du contrôle Administrations centrales Services déconcentrés Autres organismes administratifs Instruction des demandes d évaluation du stock à la charge des ministères responsables du texte 7

8 VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres de l Union Européenne Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité Mesures d accompagnement Expérimentations Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) Circulaire aux ministères expliquant l obligation pour les ministères d instruire les demandes d évaluation du stock Accompagnement des administrations (formations, FAQ, ) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance ) Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance 8

9 VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et économies figurant dans cette fiche d impact. Il s agit d une exigence essentielle, notamment pour le Conseil national d évaluation des normes (CNEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document. Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les incertitudes présentes dans vos calculs. Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans cette fiche d impact ont été calculées. L impact financier pour les administrations centrales de l Etat de la nouvelle obligation d instruire les demandes d évaluation du stock des normes et rédiger le rapport d évaluation de la norme réglementaire contestée devrait être minime dans la mesure où d une part, la charge de travail induite ne devrait pas obliger les administrations de l Etat à recruter du personnel supplémentaire et d autre part, les échanges contradictoires avec les autorités de saisine se feront essentiellement par voie dématérialisée. Il est toutefois impossible à quantifier car il dépend de la complexité de l évaluation demandée. La simplification des modalités d élection du CNEN présente une économie certaine pour le service en charge du secrétariat du CNEN, financé par un prélèvement des crédits de fonctionnement du comité des finances locales. Cette économie est estimée à par an en moyenne sur la base : - du coût du marché public de confection et livraison des matériels de vote passé en 2013 (6 600 par an en moyenne sur 3 ans sur la base de de dépenses du marché public) ; - le temps passé par les 2 ETP pour le traitement des opérations électorales, évalué à 2 mois, soit 0,17 ETP une fois tous les trois ans (2 400 par an en moyenne sur 3 ans sur la base de de traitement d un agent de l Etat de catégorie A source : manuel d aide au calcul de l impact financier du SGG). 9

10 VIII. ANNEXE Dispositions en vigueur R R Projet «Les quatre représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l ordre de présentation. «La liste est composée alternativement d un candidat de chaque sexe. «Elle comporte une majorité d élus exerçant au sein des conseils régionaux ou de la collectivité territoriale de Corse les fonctions exécutives suivantes : «- président ou vice-président de conseil régional ; «- président, membre du conseil exécutif de Corse ou président ou vice-président de l'assemblée de Corse. «L organisation du scrutin défini au premier alinéa dans les conditions fixées par la présente sous-section 1 n est pas requise si une seule liste de candidature, conforme aux dispositions du présent article et de l article R , est déposée au ministère chargé des collectivités territoriales en application du premier alinéa de l article R «Le résultat est publié au Journal officiel par le ministre chargé des collectivités territoriales.» «Les quatre représentants des départements et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. «La liste est composée alternativement d un candidat de chaque sexe. «Elle comporte une majorité d élus exerçant au sein des conseils généraux Simplification(s) ou obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s) Simplification : pas d organisation de la procédure électorale si une seule liste de candidats est transmise. Simplification : pas d organisation de la procédure électorale si une seule liste de candidats est transmise. 10

11 R R les fonctions exécutives de président ou de vice-président de conseil général. «L organisation du scrutin défini au premier alinéa dans les conditions fixées par la présente sous-section 1 n est pas requise si une seule liste de candidature, conforme aux dispositions du présent article et de l article R , est déposée au ministère chargé des collectivités territoriales en application du premier alinéa de l article R «Le résultat est publié au Journal officiel par le ministre chargé des collectivités territoriales.» «Les cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. «La liste est composée alternativement d un candidat de chaque sexe. «Elle comporte une majorité d élus exerçant au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les fonctions exécutives de président ou de vice-président. «L organisation du scrutin défini au premier alinéa dans les conditions fixées par la présente sous-section 1 n est pas requise si une seule liste de candidature, conforme aux dispositions du présent article et de l article R , est déposée au ministère chargé des collectivités territoriales en application du premier alinéa de l article R «Le résultat est publié au Journal officiel par le ministre chargé des collectivités territoriales.» «Les dix représentants des communes et leurs suppléants sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Simplification : pas d organisation de la procédure électorale si une seule liste de candidats est transmise. Simplification : pas d organisation de la procédure électorale si une seule liste de candidats est transmise. 11

12 R : Le Gouvernement ainsi que, dans les conditions fixées au présent article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent saisir le conseil national d une demande d évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables à ces collectivités et établissements publics. Pour être recevable, une demande d évaluation émanant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doit porter sur des dispositions clairement identifiées d une même norme réglementaire. Cette demande doit en outre être présentée par au moins : soit cent maires et présidents d établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; soit dix présidents de conseil général ; soit deux présidents de conseil régional. [ ] «La liste est composée alternativement d un candidat de chaque sexe. «Elle comporte une majorité d élus exerçant au sein des conseils municipaux les fonctions exécutives de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué ou d'adjoint au maire. «L organisation du scrutin défini au premier alinéa dans les conditions fixées par la présente sous-section 1 n est pas requise si une seule liste de candidature, conforme aux dispositions du présent article et de l article R , est déposée au ministère chargé des collectivités territoriales en application du premier alinéa de l article R «Le résultat est publié au Journal officiel par le ministre chargé des collectivités territoriales.» «Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables à ces collectivités et établissements publics par un maire, un président d établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un président de conseil départemental ou un président de conseil régional. «Pour l application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional les fonctions suivantes : «- président du conseil exécutif ou de l assemblée de Corse ; «- président de l assemblée de Guyane ; «- président du conseil exécutif ou de l assemblée de Martinique ; «- président du gouvernement ou de l assemblée de la Polynésie française ; «- président du gouvernement, du congrès ou d une assemblée de province de la Nouvelle Calédonie ; «- président d une collectivité d outremer régie par l article 74 de la Constitution. «La saisine du conseil national visée au Simplification : tout élu local peut saisir le CNEN. 12

13 R Afin d instruire les demandes d évaluation de normes réglementaires en vigueur, il est créé au sein du conseil national une ou plusieurs formations spécialisées. Le règlement intérieur du conseil national en précise l organisation et les modalités de fonctionnement. La formation spécialisée est saisie par le président ou un vice-président des demandes d évaluation. Elle se prononce sur la recevabilité des demandes d évaluation présentées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des dispositions du premier alinéa du V de l article L et des conditions fixées à l article R Le président du conseil national, sur proposition de la majorité des membres représentant les élus du conseil, saisit la formation spécialisée de toutes normes réglementaires en vigueur dont il estime l évaluation nécessaire. La formation spécialisée demande, en tant que de besoin, aux autorités qui ont saisi le conseil national tout élément de nature à faciliter l évaluation des normes réglementaires. Les services de l administration à l origine de la norme prêtent leur concours et adressent les éléments de nature à permettre les échanges sur cette norme et à éclairer les avis du conseil. «La formation spécialisée a trois mois à compter de sa saisine pour procéder à l instruction des demandes et préparer le projet d avis d évaluation.» deuxième alinéa du V de l article L est constituée dès lors qu un ou plusieurs de ses membres a présenté une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur. «Les demandes d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont motivées. «Elles sont adressées au secrétariat du conseil national qui en accuse réception sous réserve de leur conformité aux dispositions du premier alinéa du V de l article L » «Le président du conseil national ou un vice-président adresse les demandes d évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics aux administrations compétentes de l Etat. Celles-ci disposent d un délai de trois mois à compter de la date de cette transmission pour communiquer le résultat de leur analyse au président du conseil national. Pour chaque demande d évaluation, le président du conseil national désigne un rapporteur parmi les membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le rapporteur prépare le projet d avis d évaluation sur lequel le conseil national délibère.» Simplification : les formations spécialisées sont remplacées par des rapporteurs désignés pour préparer le projet d avis d évaluation au regard des conclusions de l instruction menée par l Etat. 13

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