Cas n UNDT/GVA/2009/60 Jugement n UNDT/2009/031
|
|
|
- Valentine Pellerin
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 TRIBUNAL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES Cas n : UNDT/GVA/2009/31 Jugement n : UNDT/2009/031 Date : 07 octobre 2009 Original : français Devant : Greffe : Greffier : Juge Jean-François Cousin Genève Víctor Rodríguez DIALLO contre LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L ORGANISATION DES NATIONS UNIES JUGEMENT Conseil pour le requérant : Antonio Lombardi Conseil pour le défendeur : Ivan Koulov, SGRH/ONUG Avertissement : Le format de ce jugement a été modifié à des fins de publication conformément à l article 26 du règlement de procédure du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies. Page 1 de 7
2 Requête 1. Par lettre en date du 27 février 2009, le requérant, par l intermédiaire de son conseil, a formé un recours devant la Commission paritaire de recours (ci-après la CPR) contre la décision du Chef du Service de la gestion des ressources humaines de l Office des Nations Unies à Genève de mettre fin à son engagement pour raisons de santé, conformément à l article 9.1 du Statut du personnel. 2. Dans son recours, le requérant demande : a. L annulation de la décision contestée ; b. L application à son cas de la disposition du Règlement du personnel qui stipule que «les maladies, accidents ou décès imputables à l exercice de fonctions officielles au service de l Organisation ouvrent droit à indemnisation conformément aux dispositions de l appendice D au présent Règlement» ; c. La garantie d une procédure régulière et transparente dans l examen de son cas par l administration ; d. L assurance qu il pourra faire valoir ses droits en matière de recours concernant les indemnités accordées. 3. Les arguments du requérant sont les suivants : a. La décision de mettre fin à l engagement du requérant a été prise sans aucune transparence et sans l informer des implications financières et administratives ; b. La décision de mettre fin à son engagement aurait dû être précédée d un préavis conformément à la disposition du Règlement du personnel ; Page 2 de 7
3 c. Le Chef du Service Médical des Nations Unies a négligé dans son rapport les troubles psychiques dont le requérant souffre. 4. Les arguments du défendeur sont les suivants : a. Le recours est irrecevable car le requérant n a pas respecté la disposition (a) (ii) du Règlement du personnel, relative aux délais pour former un recours devant la CPR ; b. Sur le fond, le recours est sans fondement car la décision de mettre fin à l engagement du requérant pour des raisons médicales a été prise conformément aux dispositions du Règlement du personnel. 5. En ce qui concerne la tardiveté de son recours, le requérant affirme qu il a respecté les délais fixés dans la lettre du Secrétaire général en date du 3 décembre 2008, accusant réception de sa demande de réexamen. Il espère par ailleurs que le Secrétaire général tiendra compte des difficultés qu il a rencontrées pour soumettre son recours et qu il ne écartera pas ce dernier pour des raisons de recevabilité. Faits 6. Par lettre en date du 20 juin 2008, le Bureau de Genève de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (ci-après la CCPPNU) a notifié au requérant la décision du Comité des pensions de lui accorder une pension d invalidité à titre permanent en vertu de l article 33 de la CCPPNU. Dans cette lettre, le Bureau de Genève de la CCPPNU a également informé le requérant que, eu égard à son âge, il lui était possible d opter pour une retraite anticipée en lieu et place d une pension d invalidité, en indiquant qu une estimation de ses droits à une retraite anticipée et à une pension d invalidité était jointe au courrier pour lui permettre de faire son choix entre les deux prestations. 7. Par lettre en date du 4 juillet 2008, le requérant a répondu à la CCPPNU qu il n avait pas reçu l estimation mentionnée dans la lettre du 20 juin 2008 et a demandé à la recevoir. Page 3 de 7
4 8. Par lettre en date du 20 août 2008, reçue le 5 septembre par la Directrice de l administration de l ONUG, le requérant a demandé à cette dernière une estimation de sa pension d invalidité, afin de choisir entre une retraite anticipée et une pension d invalidité. 9. Le 24 août, la CCPPNU a envoyé au requérant une estimation de ses droits à retraite anticipée. 10. Par formulaire en date du 26 août 2008, reçu le même jour par la CCPNU, le requérant a informé la CCPNU qu il optait pour une pension d invalidité. 11. Par lettre en date du 18 septembre 2008, le Chef du Service de la gestion des ressources humaines de l Office des Nations Unies à Genève a informé le requérant que la CCPPNU avait approuvé sa mise en invalidité et qu en conséquence, le Secrétaire général avait décidé de mettre fin à son engagement pour raisons de santé, conformément à l article 9.1 du Statut du personnel. 12. Par lettre en date du 13 novembre 2008, le requérant, par l intermédiaire d un avocat, a écrit au Secrétaire général pour lui demander de reconsidérer la décision susmentionnée. 13. Par lettre en date du 3 décembre 2008, l Unité du droit administratif, Bureau de la gestion des ressources humaines (en anglais, ALU/OHRM) du Secrétariat des Nations Unies, a informé le requérant que sa demande de réexamen avait été reçue le 28 novembre La lettre rappelait au requérant les délais prescrits à la disposition 111.2, alinéa a), du Règlement du personnel, en matière de recours, à savoir : (i) Si le Secrétaire général répond à la lettre du fonctionnaire, l intéressé peut former un recours contre cette réponse dans le mois qui suit la réception de celle-ci; (ii) Si le Secrétaire général ne répond pas à la lettre dans un délai de deux mois s il s agit d un fonctionnaire en poste dans tout autre lieu d affectation que New York, l intéressé peut former un recours contre la décision administrative initiale dans le mois qui suit l expiration du délai de deux mois pour la réponse du Secrétaire général. Page 4 de 7
5 14. Par lettre en date du 29 décembre 2008, ALU/OHRM a notifié au requérant qu après réexamen de la décision contestée, le Secrétaire général considérait qu elle ne violait pas ses droits. La lettre informait par ailleurs le requérant que s il n était pas satisfait de la réponse du Secrétaire général, il pouvait former un recours contre cette réponse dans le mois suivant la réception de celle-ci, conformément à la disposition (a) (i) du Règlement du personnel. 15. Le requérant a reçu la lettre susmentionnée le 2 janvier Par lettre en date du 27 février 2009, reçue à la CPR de Genève le 3 mars 2009, le requérant, par l intermédiaire de son conseil, a formé un recours contre la décision du 18 septembre Le 30 mars 2009, le conseil du requérant a proposé le règlement de l affaire par voie de conciliation. Le 28 avril 2009, les parties ont été informées de la conclusion de la Présidente de la CPR selon laquelle il n était pas possible de parvenir à un accord à l amiable. 18. Le défendeur a soumis sa réponse écrite au recours le 28 mai En vertu des mesures de transition énoncées dans la circulaire du Secrétaire général ST/SGB/2009/11, l affaire a été transférée au Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies le 1 er juillet 2009 pour qu il statue. 20. Par lettre en date du 14 août 2009, le conseil du requérant a soumis des commentaires sur la réponse du défendeur. 21. Par lettre en date du 7 septembre 2009, le conseil du requérant a demandé au Tribunal de suspendre la procédure en vue d une procédure de conciliation entre les parties. 22. Par lettre en date 18 septembre 2009, le défendeur a soumis des observations sur les commentaires du requérant et n a pas souhaité donner suite à la demande de conciliation du requérant. Page 5 de 7
6 Jugement 23. Le requérant conteste la décision par laquelle il a été mis fin à son engagement pour raisons de santé conformément à l article 9.1 du Statut du personnel. 24. L alinéa a) de la disposition du Règlement du personnel, en vigueur au moment des faits, stipule : a) Tout fonctionnaire qui, invoquant l article 11.1 du Statut du personnel, désire former un recours contre une décision administrative doit d abord adresser une lettre au Secrétaire général pour demander que cette décision soit reconsidérée; cette lettre doit être expédiée dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le fonctionnaire a reçu notification écrite de la décision. i) Si le Secrétaire général répond à la lettre du fonctionnaire, l intéressé peut former un recours contre cette réponse dans le mois qui suit la réception de celle-ci; ii) Si le Secrétaire général ne répond pas à la lettre dans un délai d un mois s il s agit d un fonctionnaire en poste à New York, ou de deux mois s il s agit d un fonctionnaire en poste dans tout autre lieu d affectation, l intéressé peut former un recours contre la décision administrative initiale dans le mois qui suit l expiration du délai prescrit au présent alinéa en ce qui concerne la réponse du Secrétaire général. 25. Il ressort de l instruction que, par lettres en date des 3 et 29 décembre 2008, ALU/OHRM a rappelé au requérant les dispositions susmentionnées. 26. Il ressort par ailleurs de la déclaration de recours soumise par le conseil du requérant que ce dernier a reçu la réponse du Secrétaire général le 2 janvier Page 6 de 7
7 27. En vertu de la disposition (a) (i) du Règlement du personnel alors en vigueur, le requérant avait donc jusqu au 2 février 2009 pour former un recours devant la CPR. Or son recours est daté du 27 février 2009 et n a été reçu par la CPR que le 3 mars Le conseil du requérant n a mis en avant aucune circonstance exceptionnelle l ayant l empêché de former un recours dans les délais prescrits par le Règlement du personnel alors en vigueur. 28. Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable devant le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies comme tardive 29. Par ces motifs, le Tribunal DÉCIDE : La requête est rejetée. Page 7 de 7
POUR LA PHASE PILOTE INITIALE, MINUSTAH. Congé spécial (avec ou sans traitement)
Révision 1.0, 13 Juin 2014 Congé spécial (avec ou sans traitement) Qui Quoi POUR LA PHASE PILOTE INITIALE, MINUSTAH Pour le personnel Au Secrétariat, les administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur,
REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Tribunal d appel des Nations Unies
Tribunal d appel des Nations Unies Tebeyene (appelante) c. Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (défenderesse) Jugement [N. 2010-UNAT-016] Composition du Tribunal : M. Mark Philip
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses
Cour européenne des droits de l homme Questions & Réponses Questions & Réponses Qu est-ce que la Cour européenne des droits de l homme? Ces questions et réponses ont été préparées par le Greffe de la Cour.
Code civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Français. Fonds de secours. Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies
Français Fonds de secours Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies New York et Genève Mai 2008 Introduction La présente note d information est destinée à l usage des bénéficiaires de
Français. Prestations de. survivant. Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. New York et Genève Juin 2010 1
Français Prestations de survivant Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies New York et Genève Juin 2010 1 Introduction Les Statuts et le Règlement de la Caisse commune des pensions du
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)
Page 1 of 11 AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "nonresponsabilité" et sont protégées par un copyright. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
QUATRE-VINGT-DIXIÈME SESSION
Original: anglais 20 octobre 2005 QUATRE-VINGT-DIXIÈME SESSION RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE DE L OIM Amendement au Statut du personnel pour les fonctionnaires et les employés Page 1 RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI
CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, E.U.A. CIRDI/15 Avril 2006. Interdit à la
à la loi et aux principes de régulation;
République du Sénégal Un Peuple - Un Bt:1- Une fei ~ ".-!J -fa b 4 " -".",.",.",,.,~~:-Î;,,~;~~,;-;; DECISION N 056/15/ARMP/CRD DU 04 MARS 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
Cour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES
PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES Entre la société FLEXITRANS, ayant tous pouvoirs à cet effet. 6 rue blaise pascal 66000 PERPIGNAN RCS PERPIGNAN 499 808 566 Ci après dénommé la Société,
additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information
additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance
DIRECTIVE PRATIQUE RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DE L ARTICLE
UNITED NATIONS International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Former Yugoslavia since 1991 IT/192
1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel
1. Politiques en matières d appel L Association Québec Snowboard ( ci-après désignée par AQS ) reconnaît le droit de tout Membre d en appeler des décisions de l AQS et offre par les présentes un processus
comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Francais. La double filière. Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. New York et Genève Septembre 2003 NATIONS UNIES
Francais La double filière Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies New York et Genève Septembre 2003 NATIONS UNIES Introduction Les statuts et le règlement de la Caisse commune des pensions
Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international
CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international 1985 avec les amendements adoptés en 2006 NATIONS UNIES La Commission
Comment remplir le formulaire de requête. I. Ce qu il faut savoir avant de remplir le formulaire de requête
FRA 2014/1 Comment remplir le formulaire de requête I. Ce qu il faut savoir avant de remplir le formulaire de requête Les griefs que la Cour peut examiner La Cour européenne des droits de l homme est une
Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Règlement de procédure
1 janvier 2011 Règlement de procédure du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux Chapitre I: Dispositions générales Champ d'application Article 1 1. Le présent règlement («le
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du
Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DES ENTREPRISES Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance Ces bonnes pratiques, préparée par le Comité des assurance de l'ocde, ont été
MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.
MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. - TEXTES OFFICIELS MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. CIRCULAIRE N 12
Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial
GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.
Français. Cessation. service. Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. New York et Genève Juillet 2003
Français Cessation de service Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies New York et Genève Juillet 2003 Introduction Les statuts et le règlement de la Caisse commune des pensions du personnel
NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM
NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM I- QUI PEUT DEMANDER À CHANGER DE NOM?...3 II - COMMENT CONSTITUER UN DOSSIER?...3 III - QUELS SONT LES MOTIFS JUSTIFIANT LE CHANGEMENT DE NOM?...7 IV - OÙ DÉPOSER
Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule
Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit
PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Juridictions spécialisées du domaine social et organismes de Protection sociale : constats et enjeux
Juridictions spécialisées du domaine social et organismes de Protection sociale : constats et enjeux Par Raymonde TAILLEUR, Ancienne Directrice de projet à la Direction de la Sécurité sociale. T raditionnellement,
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction
Assurance Voyage Notice d Assurance
Assurance Voyage Notice d Assurance contrat n 302.867 Garanties : Annulation Interruption de séjour Mondial Assistance Leader mondial de l assistance et de l assurance voyage Assureur : ELVIA (une société
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.
Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.
DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler
[TRADUCTION] Citation : K. U. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2014 TSSDA 38 N o d appel : AD-13-169 ENTRE : K. U. Demanderesse et Ministre des Ressources humaines
DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be
CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant
Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES
PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME
Le Divorce LA LOI DU 26 MAI 2004 RÉFORMANT LE DIVORCE EST ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1 ER JANVIER 2005. CETTE LOI SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. ELLE RENFORCE LE RÔLE DU NOTAIRE. CE DERNIER PEUT INTERVENIR
Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011
Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Mise à jour Janvier 2011 2 Un nombre important (plus de 14 %) des réclamations présentées chaque année au Fonds d assurance mettent
DOCUMENT DE TRAVAIL. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 9 septembre 2011 (*)
DOCUMENT DE TRAVAIL ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 9 septembre 2011 (*) «Marchés publics de services Procédure d appel d offres Prestation de services visant à couvrir la spécification, le développement,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)
TESTO INTEGRALE TROISIÈME SECTION AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE (Requête n o 42053/02) ARRÊT STRASBOURG 8 juin 2006 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l article 44 2 de la Convention.
Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.
Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. INTRODUCTION 1. Les assureurs de protection juridique, affiliés à Assuralia, cherchent, en tenant
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé
Accord instituant un Compte Épargne Temps
Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés
Numéro du rôle : 5866. Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T
Numéro du rôle : 5866 Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 46, 1er, 7, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lu ou non
Les motifs de saisine de la commission de réforme
Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative
1. Procédure. 2. Les faits
Avis relatif à la notification en vue d un contrôle préalable reçue du délégué à la protection des données de la Banque européenne d investissement concernant l enregistrement des conversations téléphoniques
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SNC du Centre Commercial de Valdoly contre SA Bolden Litige n D2014-1066
CENTRE D ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SNC du Centre Commercial de Valdoly contre SA Bolden Litige n D2014-1066 1. Les parties Le Requérant est SNC du Centre Commercial
PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE
PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de
Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange
Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Joseph Fantl c. Compagnie d Assurance-Vie Transamerica du Canada. Sommaire du règlement proposé
Joseph Fantl c. Compagnie d Assurance-Vie Transamerica du Canada Sommaire du règlement proposé Voici un bref sommaire 1 du règlement proposé de la réclamation pour frais de gestion prétendument excessifs
CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.
CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. Adoptée le 28 septembre 2009 (Modification la plus récente : novembre 2013) La présente charte
Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
TABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES
Volume I Introduction................................................................... iii Remerciements................................................................ v TABLES Table de la jurisprudence........................................................
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur
Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923
Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire
FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À
LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation
8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.
Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) ayant siégé à Zurich, Suisse, le 16 novembre 2012, dans la composition suivante: Geoff Thompson (Angleterre), Président Theo van Seggelen (Pays-Bas),
PROTECTION JURIDIQUE VEHICULE AUTOMOTEUR
CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Pour l interprétation du présent contrat, on entend par : DEFINITIONS : ASSUREUR : L entreprise d assurances auprès de laquelle le contrat est souscrit
GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE
GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE (mis à jour en janvier 2015) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle GENÈVE
Conditions générales Claim it
* * * Conditions générales Claim it Dernière version du 30 mars 2015 TABLE DES MATIÈRES Article 1 Identité de l entreprise Article 2 Champ d application et conditions Article 3 Offre et ordre de service
Contrat d agence commerciale
http://www.droitbelge.net [email protected] Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises NATIONS UNIES Pour plus d informations, s adresser au: Secrétariat de la CNUDCI, Centre international de Vienne, Boîte
DES MEUBLES INCORPORELS
Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de
On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007
F OMPI SCT/17/5 ORIGINAL : anglais DATE : 23 mars 2007 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS
AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY
CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec
Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité
MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE
EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 9 octobre 2012 Pièce n 2 Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) c. France Réclamation n 84/2012 MEMOIRE DU GOUVERNEMENT
CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE
Domiciliation Artisanale et Commerciale 41 rue Barrault 75013 PARIS Tél : 01 45 89 02 60 Fax : 01 45 89 30 21 Email : [email protected] CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE FOURNITURE DE PRESTATIONS
CONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment
Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES TARIFS (pages grises) : TARIF DES FRAIS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET DES DROITS DE GREFFE... I TARIF DES INDEMNITÉS ET LES ALLOCATIONS PAYABLES AUX TÉMOINS ASSIGNÉS DEVANT LES COURS
POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES
POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.
DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE
DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne
Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario INDEX N O : W100-442
Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : Liquidation INDEX N O : W100-442 TITRE : APPROUVÉ PAR : Restrictions concernant les paiements à la liquidation,
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
