AFFAIRES SOCIALES & FORMATION PROFESSIONNELLE
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- Denise Léonard
- il y a 8 ans
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1 Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie AFFAIRES SOCIALES & FORMATION PROFESSIONNELLE Date : 09/02/10 N Affaires sociales : LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2010 La loi n de Financement de la Sécurité Sociale pour 2010 du 24 décembre 2009 a été publiée au Journal Officiel du 27 décembre Cette loi comporte différentes mesures concernant les employeurs, à savoir: - une modification de certaines contributions sociales, - une lutte contre le travail dissimulé, - une prévention accrue des accidents du travail et maladies professionnelles. De plus, elle prévoit des mesures concernant les salariés, notamment un contrôle accru des arrêts de travail pour maladie, ainsi que la possibilité de cumuler une pension d invalidité et un emploi jusqu à 65 ans. Nous vous présentons ci-dessous ces nouvelles mesures. I. Contributions sociales Afin de consolider les ressources de la sécurité sociale, la loi prévoit un relèvement du taux du forfait social, ainsi qu un transfert du recouvrement des cotisations chômages aux URSSAF. 1. Modification du forfait social (article 16 de la loi) Pour rappel, depuis le 1 er janvier 2009, les employeurs sont redevables du forfait social de 2 % sur certaines sommes exclues de l assiette des cotisations de sécurité sociale mais assujetties à la CSG sur les revenus d activité (cf circulaire Affaires Sociales n du 18 janvier 2010) La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 modifie ce taux et élargit son assiette. Circulaire n 11.10, page 1/5
2 Ainsi, à compter du 1 er janvier 2010, le taux du forfait social est fixé à 4 %. De plus, le forfait est étendu : aux sommes allouées aux dirigeants et chefs d entreprise ainsi qu à leurs conjoints collaborateurs ou associés au titre de l intéressement, de la participation, du PEE et de l abondement au PERCO. aux jetons de présence et rémunérations perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des SA et des SEARL (société d exercice libérale à forme anonyme). 2. Transfert du recouvrement des cotisations chômage aux URSSAF (article 24 de la loi) Pour rappel, la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l organisation du service public de l emploi prévoit le transfert du recouvrement des cotisations d assurance chômage de Pôle Emploi aux URSSAF à une date définit par décret et au plus tard le 1 er janvier Avant le transfert généralisé, la loi nouvelle permet d anticiper l application du dispositif à compter du 1 er janvier 2010 pour tout ou partie des entreprises du ressort d un ou plusieurs organismes de couvrement. Nous sommes dans l attente de la publication d un décret précisant les conditions dudit transfert. II. Le travail dissimulé (article 94 de la loi) De nouvelles sanctions sont instituées pour lutter contre le travail dissimulé. 1. Sanction en cas de dissimulation d activité La loi étend le dispositif de suppression des allégements de cotisations sociales, applicables aux employeurs coupables de délit de travail dissimulé par dissimulation d emploi salarié à la dissimulation d activité. Ainsi, l employeur risque de perdre des allégements de cotisations sociales lorsque la dissimulation d activité résulte notamment de l absence d immatriculation au répertoire des métiers (ou registre du commerce et des sociétés) ou de l absence de déclaration sociale ou fiscale. Pour rappel : - commet le délit de dissimulation d activité toute personne physique ou morale qui exerce à but lucratif une activité de production, de prestations de service, ou accomplit des actes de commerce en se soustrayant intentionnellement à l une des obligations suivantes : o obtenir l immatriculation au répertoire des métiers (ou registre du commerce) ou poursuivre son activité après refus d immatriculation ou postérieurement à une radiation, o procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale ou par l administration fiscale. - constitue le délit de dissimulation d emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l embauche ou à la remise de bulletin de salaire ou bien encore de mentionner volontairement sur le bulletin de salaire un nombre d heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Circulaire n 11.10, page 2/5
3 2. Sanction du donneur d ordre Conformément aux mesures prévues dans le plan de lutte contre le travail illégal, la loi sanctionne le donneur d ordre qui se rend complice du délit de travail dissimulé commis par leur sous-traitant (exemple : entreprise de nettoyage). Ainsi, en cas de complicité de travail dissimulé, les exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales applicables au titre des rémunérations versées aux salariés employés par le donneur d ordre peuvent être annulées. L annulation est applicable pour chacun des mois au cours desquels il a été constaté, par procès verbal de travail dissimulé, que le donneur d ordre a participé au délit en qualité de complice, et ce dès l établissement du procès verbal. III. Prévention accrue des accidents du travail (AT) / maladies professionnelles (MP) (article 74 de la loi) Afin d inciter davantage les entreprises à s engager dans une démarche de prévention des AT/MP, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 crée un mécanisme de «bonus-malus». Elle institue une incitation financière au profit des entreprises «vertueuses» et renforce les dispositifs de majoration pour celles qui font courir des risques à leurs salariés. 1. Le «bonus» La caisse de retraite et de santé au travail (ou Carsat) peut accorder des aides financières simplifiées, sous forme de subventions directes aux entreprises qui réalisent des actions de prévention conformes aux plans d actions nationaux ou régionaux. Nous sommes dans l attente de la publication d un arrêté qui fixera les conditions de délivrance de ces aides. Toutefois, la loi précise que la subvention ne peut être accordée à l entreprise que si le CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel, ont été informés des mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre. 2. Le «malus» Cela consisterait à rendre les sanctions plus lisibles et dissuasives en cas de répétition constatée de situation de risque exceptionnel. La loi prévoit : un plancher minimum de majoration destiné à inciter les entreprises à mettre en œuvre le plus vite possible les mesures demandées par l injonction. Un arrêté fixera le taux, la durée de versement de la cotisation supplémentaire ainsi que le montant minimal forfaitaire. la possibilité de majorer la cotisation due par un établissement sans lui adresser une injonction préalable dés lors qu une situation de risque exceptionnel a déjà fait l objet d injonction à cet établissement. Un arrêté fixera la liste des situations particulièrement graves de risque exceptionnel. Circulaire n 11.10, page 3/5
4 3. Pénalité en cas de non déclaration des AT/MP La CPAM a la possibilité de réclamer à l employeur qui ne respecte pas ses obligations relatives à la déclaration des AT/MP et à la remise de la feuille d accident à la victime, le remboursement des dépenses qu elle a engagées. La loi ouvre la possibilité aux directeurs de l organisme local d assurance maladie de prononcer à l égard des employeurs qui n ont pas respecté leurs obligations déclaratives, des pénalités financières. IV. Contrôle accru des arrêts de travail pour maladie (article 90 de la loi) La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 avait institué, à titre expérimental, une coordination entre le service du contrôle médical des caisses et les médecins mandatés par l employeur en matière de contre-visite des arrêts de travail. En effet, la sécurité sociale pouvait suspendre les indemnités journalières ou procéder à un contrôle du salarié lorsque le médecin mandaté pour effectuer la contre-visite concluait à l absence de justification de l arrêt de travail (cf circulaire Affaires Sociales n du 7 février 2008). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 généralise ce dispositif. Ainsi, dès à présent, lorsqu un contrôle effectué par un médecin à la demande de l employeur conclut à l absence de justification d un arrêt de travail ou fait état de l impossibilité de procéder à l examen de l assuré, le médecin doit transmettre, dans un délai maximal de 48h, son rapport au médecin contrôleur de la caisse (en précisant s il a pu procéder ou non à un examen médical). Au vu du rapport, le service de contrôle médical de la CNAM peut : soit demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières. L assuré pourra demander à sa caisse de saisir le contrôle médical pour examiner sa situation. Nous sommes dans l attente d un décret fixant les délais de la procédure. soit procéder à un nouvel examen de la situation de l assuré. Cet examen est de droit si le rapport fait état de l impossibilité de procéder à l examen médical. De plus, afin de lutter contre les arrêts de travail successifs abusifs, il est précisé qu un assuré ayant fait l objet d une suspension des indemnités journalières pour arrêt injustifié et qui se verrait prescrire un nouvel arrêt de travail n aurait pas automatiquement droit aux indemnités journalières. En effet, la reprise du versement des indemnités sera subordonnée à l avis du contrôle médical rendu dans un délai qui devra être défini par décret. V. Pension d invalidité (article 67 de la loi) La loi nouvelle facilite pour les assurés invalides qui le souhaitent le maintien en emploi après 60 ans tout en continuant de percevoir sa pension d invalidité jusqu à 65 ans. En effet, à compter du 1 er mars 2010, l assuré devra expressément demander à bénéficier d une pension de vieillesse au titre de l invalidité. Il n y a plus de substitution automatique. De plus, la loi prévoit que : la pension d invalidité ne sera pas cumulable avec une pension de vieillesse attribuée dans le cadre du dispositif de départ anticipé pour carrière longue ou pour handicap. Circulaire n 11.10, page 4/5
5 la pension d invalidité de veuvage n est pas cumulable avec la pension de réversion. Circulaire n 11.10, page 5/5
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