ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL"

Transcription

1 ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Entre L Association Saint Martin 9 Avenue Paul Martin B.P DIGNE LES BAINS Cedex Représentée par Madame Annie MAGNAN, agissant en sa qualité de Présidente Et L organisation syndicale C.F.D.T. Représentée par Monsieur Patrice RUIZ, Délégué Syndical Il a été convenu ce qui suit : Préambule Les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres : 1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et services, s inscrivant dans un souci d amélioration de la qualité. Les parties conviennent d intégrer les dispositifs d aménagement du temps de travail prévus par la loi et les conventions collectives, dans le même souci, de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel afin de respecter au mieux leur vie extra-professionnelle. 2. L inscription de l Association dans une procédure de réduction du temps de travail avec une perspective de création d emplois pérennes. L ensemble des considérations ayant présidé à l élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l objet d une dénonciation partielle. En matière d organisation du travail, les parties souhaitent que le présent accord, au regard des intérêts de l ensemble des salariés, mette en place une adaptation des dispositions conventionnelles la plus favorable possible (Code du Travail Article L ). 1

2 TITRE. 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1.1 Cadre juridique Le présent accord est conclu dans le cadre de : - la loi n du 13 juin 1998 d orientation et d incitation relative à la réduction du temps de travail, - la loi n du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, - l accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d emplois par l aménagement et la réduction du temps de travail du 1 er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999, - la convention collective du 31 octobre 1951, l avenant n du 2 février 1999, l aménagement et la réduction du temps de travail, agréé par arrêté ministériel du 4 décembre 1999, pour la Maison de Retraite Notre Dame du Bourg. - la convention collective de 1966, l avenant du 12 mars 1999, agréé par arrêté ministériel pour la Maison d Enfants. Article 1.2 Champ d application Le présent accord concerne l ensemble du personnel, de tous les établissements gérés par l Association. Lorsque des différences d application entre les 2 établissements seront nécessaires, elles seront intégrées au présent accord sous forme de sous articles. Article 1.3 Date d effet - Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1 er jour du mois suivant son agrément dans le cadre de l article 16 de la loi du 30 juin 1975 portant sur les institutions sociales et médico-sociales. Article 1.4 Dénonciation - révision La dénonciation du présent accord ne peut qu être totale au regard du principe d indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l une des parties, le présent accord continuera à s appliquer jusqu à ce qu un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l expiration du délai de préavis de trois mois. A effet de conclure un nouvel accord, l employeur devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord. Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, l employeur, les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve, peuvent également demander la révision de certaines clauses. 2

3 Une modification de la convention collective, ou d une disposition légale ou réglementaire concernant un ou plusieurs points du présent accord peut donner lieu à une révision de celui-ci. En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d ouvrir des négociations destinées à permettre l adaptation aux dispositions nouvelles dans le délai maximum d un mois. En l absence d accord unanime de tous les signataires du présent accord d entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple. Article 1.5 Date d application L application du présent accord aura lieu le 1 er du mois qui suit son agrément. TITRE. 2 DUREE DU TRAVAIL Article 2.1 Réduction collective du temps de travail Article Durée du travail et définition La durée du travail est de 35 heures hebdomadaires pour l ensemble du personnel de l Association, quelle que soit la forme de réduction retenue. La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. L horaire collectif de travail sera conforme aux dispositions conventionnelles. Article Dispositions relatives aux salariés à temps partiel Les salariés à temps partiel présents dans l entreprise se voient appliquer une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que l horaire collectif. Le nouvel horaire de travail est constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard un mois après la mise en œuvre du présent accord. Toutefois, les salariés à temps partiel, présents dans l entreprise à la date d application du présent accord, peuvent, au moment de l application, refuser que leur soit appliquée la réduction du temps de travail. Ce refus doit être notifié à l employeur, dans un délai d un mois, par lettre recommandée, avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé de l accord de réduction de l horaire collectif de travail. 3

4 Dans ce cas, le temps de travail des salariés concernés est maintenu. L indemnité de réduction du temps de travail prévue par l accord cadre s ajoute au salaire de base afin d obtenir le maintien du salaire lors de l application du présent accord, y compris pour les salariés à temps partiel. Cette indemnité fait partie du salaire de base et évoluera de même que la valeur du point. Il est expressément convenu entre les parties que les salariés qui occupent un emploi à temps partiel et qui souhaitent occuper un emploi à temps plein et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel auront priorité pour un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d un emploi équivalent. Selon les possibilités, le contrat pourra être à durée déterminée ou indéterminée. La demande du salarié est communiquée à l employeur par lettre recommandée avec avis de réception remise en main propre contre reçu. Dans ce courrier, le salarié devra préciser la durée du travail souhaitée et la date envisagée du nouvel horaire. Le courrier devra être adressé au moins [2 mois] avant cette date. L employeur notifie sa décision motivée au salarié dans un délai d 1 mois maximum à compter de la réception de la demande par lettre recommandée avec accusé réception ou lettre remise contre décharge. Cette demande ne pourra être refusée que si l employeur justifie de l absence d emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l absence d emploi équivalent, ou s il démontre que le changement d horaires demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l entreprise. En cas d acceptation de la demande du salarié, il sera procédé au passage à temps complet ou à temps partiel conformément aux dispositions légales en vigueur. En référence à l article L et L du Code du Travail, les personnels pourront bénéficier des dispositions relatives au congé pour événements familiaux leur permettant soit une diminution de leur temps de travail soit une suspension totale. Article Dispositions relatives au personnel d encadrement Les cadres bénéficient, au même titre que les autres salariés, de la réduction du temps de travail. Il est nécessaire de distinguer deux catégories de cadres, les cadres travaillant selon un horaire collectif et les cadres de Direction, dits cadres autonomes. Toutefois, lorsque l ARTT s effectuera sous forme de jours de repos, ces derniers pourront être affectés à un compte épargne-temps mis en place par l employeur en application de l accord de branche du 1 er avril Article Les cadres travaillant selon un horaire collectif Les cadres travaillant selon un horaire collectif bénéficient de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés. Cadres concernés : 4

5 Maison d Enfants Saint Martin : - 1 comptable - 2 psychologues Maison de Retraite Notre Dame du Bourg : - 1 comptable Niveau 1-1 cadre administratif Article Les cadres autonomes Relèvent de cette catégorie les cadres bénéficiant d une autonomie significative dans la réalisation des missions qui leur sont confiées ainsi qu une indépendance réelle dans l organisation de leur temps de travail de telle sorte qu ils ne sont pas occupés selon un horaire collectif et que leur temps de travail ne peut être prédéterminé. Ces cadres bénéficient, en application de l accord de branche et conventionnel d un forfait de dix-huit jours ouvrés au titre de la réduction du temps de travail pour ceux qui dépendent de la convention collective du 31 octobre 1951 et de 23 jours ouvrés pour les autres dépendant de la convention collective du 15 mars Maison d Enfants Saint Martin : - Directeur, Directeur adjoint : 23 jours ouvrés Maison de Retraite Notre Dame du Bourg : - Directeur : 18 jours ouvrés Article 2.2 Les modalités d organisation de la réduction de la durée du travail Article Les principes La réduction du temps de travail doit rechercher le maintien des prestations aux usagers et l amélioration des conditions de travail du personnel et du respect de leur vie extra professionnelle. Les modalités d application peuvent être différentes selon que la catégorie de salariés concernés est en rapport direct ou non avec les usagers et en fonction des établissements et services. Article Les diverses modalités de la réduction de la durée du travail Conformément au chapitre 3 de l accord de branche du 01/04/1999, l organisation du travail fera l objet d un accord complémentaire au présent accord par établissement. 5

6 A compter de la date d application du présent accord, la réduction du temps de travail se fera selon différents modes : A la semaine : Maison de Retraite Notre Dame du Bourg : - 1 comptable Niveau 1 : 35 h sur 4 jours de travail - 1 cadre administratif : 35 h sur 4,5 jours de travail - 1 cuisinier : 35 h sur 5 jours de travail - 1 commis de cuisine : 35 h sur 5 jours de travail - 1 lingère : 35 h sur 4,5 jours de travail - 1 infirmière : 17h50 h sur 5 jours de travail A la quatorzaine : Maison d Enfants Saint Martin : - 1 comptable : 31 h sur 4 jours de travail - 1 secrétaire : 35 h sur 4,5 jours de travail - 1 économe : 35 h sur 4,5 jours de travail - 1 Homme toute main : 35 h sur 4,5 jours de travail - 4 Maîtresses de Maison : 35 h sur 4,5 jours de travail - 1 Agent de service : 18 h sur 5 jours de travail Maison de Retraite Notre Dame du Bourg : - 2 employées administratives - 2 Infirmières diplômées d Etat 1 repos supplémentaire - 2 Aides-soignantes par quatorzaine collé - 1 Agent de service aux repos hebdomadaires. - 2 Veilleuses de nuit Organisation par cycle : Cycle de 12 semaines pour l ensemble du personnel éducatif de la Maison d Enfants Saint Martin avec 5 repos par quatorzaine dont 3 consécutifs. Annualisation : Maison d Enfants Saint Martin : - 1 Psychologue : 3 h (embauche externe) - 1 Psychologue : 27 h de moyenne hebdomadaire sur 5 jours de travail - 1 Infirmière diplômée d Etat : 18 h de moyenne hebdomadaire sur 5 jours de travail. Ces personnes ayant la responsabilité de la gestion de leur temps de travail pourront moduler leur horaire, et prendre, en accord avec l employeur, des périodes de repos durant les périodes de basses activités. 6

7 Octroi de jours de réduction du temps de travail : Maison d Enfants Saint Martin : - 1 Directeur - 1 Directeur adjoint Maison de Retraite Notre Dame du Bourg : - 1 Directeur Article Durée quotidienne du travail et amplitude journalière pour le service éducatif de la Maison d Enfants Saint-Martin Les signataires du présent accord conviennent d appliquer strictement les dispositions de l article 20-5 de la CCNT 1966 instituées par l accord A.R.T.T. du 12 mars Par la suite, il sera tenu compte des nouvelles dispositions légales et conventionnelles signées par les partenaires sociaux. En cas de nécessité, les parties signataires conviennent de se réunir afin d adapter le présent accord aux nouvelles dispositions. Cette adaptation prendra forme d un avenant. Conformément au chapitre 3 de l accord de branche du 01/04/1999 l organisation du travail fera l objet d un accord complémentaire au présent accord. Article Repos quotidien Par dérogation au principe fixé par l article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels. Les salariés concernés par l alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l initiative du salarié dans un délai de 6 mois. Le décompte de ces heures sera remis mensuellement à chaque salarié. Article Repos hebdomadaire Les personnels concernés par la présente section subissant des anomalies de rythme de travail définies à l article 20-8 de la CCNT 1966, bénéficient de 5 jours de repos par quatorzaine pris par journée complète, et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines. Ces repos seront notés sur le planning de travail. 7

8 Lorsqu un salarié est amené à travailler un jour de repos hebdomadaire, il bénéficiera d un jour de repos compensateur affecté avec l accord de l employeur, à sa convenance. Article Travail de week-end et jours fériés Conformément à l article 23 de la CCNT de 1966 avec l accord de l employeur et selon les nécessités de services, les congés compensateurs acquis par jours fériés travaillés pourront être bloqués et pris en un ou plusieurs congés continus, au cours de l année. TITRE. 3 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Article 3.1 Heures supplémentaires Seules des situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires. Dans ce cas, les heures supplémentaires suivent le régime des dispositions légales et conventionnelles. Les heures supplémentaires font l objet par priorité d un repos de remplacement, conformément à l accord de branche. Le délai de prise du repos de remplacement (majoré) légal est fixé à 6 mois après l ouverture du droit. Les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés. Ce document comportera également une mention notifiant l ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus. Article 3.2. Décompte des heures de travail Le décompte des heures de travail s effectue pour chaque catégorie professionnelle en fonction des périodes retenues par le présent accord. Article 3.3. Compte épargne-temps Il sera fait application sans réserve des dispositions contenues dans le chapitre 5 de l accord de branche qui seront adaptées par un accord d entreprise. 8

9 TITRE. 4 INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR LES REMUNERATIONS Il sera fait strictement application des dispositions conventionnelles agréées. Article 4.1. Maintien des rémunérations et indemnité de réduction du temps de travail Le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures. Cette indemnité de réduction du temps de travail s ajoute au salaire base 35 heures. Ce principe s applique également aux salariés à temps partiel. Les salariés embauchés après l application de la réduction du temps de travail sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel mensuel majoré de l indemnité de réduction du temps de travail. Le salaire mensualisé est calculé sur la base de 151,67 heures + 17,33 heures = 169 heures. Le salaire conventionnel et l indemnité de réduction du temps de travail constituent le salaire de base et évoluent conjointement selon l augmentation de la valeur du point. Article 4.2. Modalités de financement de la réduction du temps de travail et de la création d emplois En contrepartie du maintien de la rémunération, il est convenu d appliquer les dispositions prévues aux conventions collectives : Pour les deux établissements : Suspension de l augmentation de la valeur du point en référence aux revalorisations salariales dans la fonction publique en 1999 et 2000, Pour la Maison d Enfants Saint Martin : - Suspension de la majoration familiale de salaire. ( Article 3, Annexe 1 de la CCNT 1966 ) - Neutralisation de la progression de carrière pour une durée maximum de 2 mois. A l issue de la période de neutralisation, la progression de carrière reprend en excluant de façon définitive la période de neutralisation. 9

10 Pour la Maison de Retraite Notre Dame du Bourg : Prolongation de la durée des échelons de seize mois, pour les personnels présents entre le 1 er septembre 1999 et le 31 décembre Pour les cadres dont la majoration au titre de l ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois. Toutefois, cette mesure cessera de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisations (Article 9, avenant 99/01 du 2 février 1999) Article 4.3. Valorisation du financement de la réduction du temps de travail et de la création d emplois Le montant des aides légales est affecté à la création d emplois. En vue de permettre la pérennité financière des emplois créés, l employeur, en concertation avec les organismes financeurs (Etat, départements, justice ) valorise annuellement l impact budgétaire des mesures ci-dessus. Cette valorisation fera l objet d une information écrite aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux avant la réunion de suivi de l accord ou de négociations annuelles. TITRE. 5 EMPLOI Article 5.1. Embauches compensatrices L employeur s engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l objet du présent accord par des embauches compensatrices. Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l effectif de l ensemble des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la conclusion de l accord, selon les règles prévues par l article L du Code du Travail, est de 35,62 équivalent temps plein pour la Maison d Enfants Saint Martin, et de 21,06 équivalent temps plein pour la Maison de Retraite Notre Dame du Bourg, soit 56,68 équivalent temps plein. Pour la Maison d Enfants Saint Martin l employeur s engage à procéder à des embauches représentant 2,83 (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail. Pour la Maison de Retraite, l employeur s engage à procéder à des embauches représentant 1,54 équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif. Les embauches seront faites dans les établissements au plus tard dans les 2 mois qui suivront l agrément du présent accord. Organigramme du personnel de chaque établissement : 10

11 Toutes les embauches compensatrices relèveront de contrats à durée indéterminée. L employeur s engage à maintenir le niveau des effectifs augmenté des nouvelles embauches, à compter de la dernière effectuée. TITRE. 6 TRAVAIL A TEMPS COMPLET & TRAVAIL A TEMPS PARTIEL CHOISI Article 6.1. Principes Les salariés travaillant à temps complet peuvent demander à travailler à temps partiel choisi. Inversement les salariés travaillant à temps partiel peuvent demander à travailler à temps complet. Dans les deux cas, la procédure définie à l article doit être respectée. Si la demande est acceptée, la rémunération devient proportionnelle à la nouvelle durée du travail. Cette modification fait alors l objet d un avenant au contrat de travail A titre dérogatoire, cette procédure pourra être abrégée dans les délais lorsque les créations de postes prévues à l article 5.1 seront proposées à des salariés à temps partiels en vue d un temps plein. Tout nouvel emploi créé se verra appliquer les modalités d organisation du travail du présent accord relevant de sa catégorie professionnelle. TITRE. 7 EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES Article 7.1. Principes L égalité professionnelle entre hommes et femmes est un principe reconnu par les signataires. Aucune discrimination ne peut avoir lieu concernant les embauches, la rémunération, la promotion des salariés. A tous les niveaux de responsabilité, il y a égalité de droits et de devoirs entre tous les salariés, quel que soit leur sexe. 14

12 TITRE. 8 SUIVI DE L ACCORD Article 8.1. Suivi de l accord L application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet. Article Composition La commission sera composée : - d une délégation par organisation syndicale signataire de l accord collectif ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve ; - de l employeur et ses représentants. La commission pourra s adjoindre, en fonction de l ordre du jour à la demande d une des parties, des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte. Article Mission La commission sera chargée : - de suivre l état d avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de : la mise en œuvre des nouveaux horaires ; le suivi de la nouvelle organisation du travail ; la réalisation des embauches programmées ; de réfléchir aux possibilités d aller vers une nouvelle réduction du temps de travail. - de proposer des mesures d ajustement au regard des difficultés rencontrées. Article Réunions Les réunions sont présidées par l employeur ou son représentant qui prendra l initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues. Les dates de ces réunions, décidées d un commun accord, seront communiquées à l ensemble du personnel 1 mois à l avance afin de faire remonter aux membres de la Commission leurs observations. Tous les documents nécessaires seront remis par l employeur aux représentants du personnel et membres de la commission au plus tard huit jours avant les réunions. 15

13 Un compte rendu de ces réunions sera diffusé à l ensemble du personnel et aux instances représentatives. A compter du premier jour de l application du présent accord, la périodicité des réunions sera d une tous les 4 mois la première année et d une tous les 6 mois la deuxième année. Au-delà, le suivi sera opéré avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle. Article Interprétation Le présent accord fait loi entre les parties qui l ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, s il s avérait que l une des clauses du présent accord pose une difficulté d interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d ordre collectif, l employeur convoquera, dans un délai maximum d un mois suivant la date à laquelle il aura connaissance du différent, une commission de suivi extraordinaire L interprétation sera donnée sous forme d une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré en totalité et sans réserve, accord auquel elle sera annexée. Article Bilan Le bilan de la mise en œuvre du présent accord, réalisé par l employeur, sera effectué au bout d un an. Il sera remis et présenté aux représentants du personnel, au délégué syndical et au Conseil d Etablissement lorsqu il existe. TITRE. 9 PUBLICITE DE L ACCORD Article 9.1. Diffusion interne Le présent accord fera l objet d un affichage général, distribué individuellement et annexé aux Convention Collectives mises à la disposition du personnel. Un exemplaire original sera établi pour chaque signataire. Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel. 16

14 Article 9.2. Publicité A l initiative de l Association, le présent accord sera soumis à la procédure d agrément prévue par l article 16 de la loi du 30 juin Il sera déposé, en nombre suffisant, (en lettre recommandée avec accusé de réception) auprès : - de la Direction Départementale de l Emploi et de la Formation Professionnelle (1 exemplaire original) ; - du greffe du Conseil des Prud hommes de Digne-les-Bains (1 exemplaire original) ; - de l U.R.S.S.A.F. des Alpes de Haute-Provence.(1 exemplaire original ) ; - de la Direction Départementale de l Action Sanitaire et Sociale (5 exemplaires originaux) ; - de la Direction des Services Sanitaires et Sociaux ( 1 exemplaire original ) ; - de la Commission Nationale d Agrément ( 1 exemplaire original et 3 copies) ; Fait à Digne les Bains, le 13 mars 2001 La Présidente de l Association Maître Annie MAGNAN Le Délégué Syndical C.F.D.T. Monsieur Patrice RUIZ 17

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS Entre la Direction Générale de la société Herakles, représentée par Philippe BOULAN, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D une part, Et les organisations

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3078 Conventions collectives nationales CABINETS D AVOCATS IDCC : 1000. Personnel

Plus en détail

Le coin des conventions

Le coin des conventions ACCORD DE LA BRANCHE SANITAIRE, SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE À BUT NON LUCRATIF Mise en œuvre de la création d emplois par l aménagement et la réduction du temps de travail Accord de branche signé le 1er

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006 ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006 Entre les soussignés : Société GRANDOPTICAL France, dont le siège social est situé au 18 Parc Ariane 3 5 rue Alfred Kastler

Plus en détail

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR Convention collective nationale des salariés du particulier employeur Conclue entre La FEPEM (Fédération nationale des particuliers

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps Convention d entreprise n 67 relative au compte épargne-temps Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Président Directeur Général, et les organisations syndicales

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX Arrêté du 21 décembre 2012 relatif à l agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3265 Convention collective nationale IDCC : 1672. SOCIÉTÉS D ASSURANCES (6 e édition. Juillet 2003) Brochure

Plus en détail

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective IDCC : 1468. CRÉDIT MUTUEL (29 juin 1987) AVENANT DU 24 SEPTEMBRE

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat. LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans

Plus en détail

«2.2. Couverture facultative

«2.2. Couverture facultative MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective départementale IDCC : 9811. EXPLOITATIONS AGRICOLES (Tarn) (6 mai 2002) (Etendue par arrêté

Plus en détail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ENTRE LES SOUSSIGNES : AVENANT A L ACCORD SUR L AMENAGEMENT, L ORGANISATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE LES SOUSSIGNES : La société DHL EXPRESS, Stéphane CORTHIER dûment mandaté aux fins des présentes D une part,

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT

Plus en détail

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

AVENANT DU 6 AVRIL 2006 Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales Direction du Développement Social Compte Epargne Temps AVENANT DU 6 AVRIL 2006 13/04/06 1 Sommaire PREAMBULE...3 ARTICLE 1 : CHAMP D APPLICATION...3

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle.

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle. AVENANT N 1 A L ACCORD DE BRANCHE DU 1 er AVRIL 1999 L arrêté du 4 juillet 2007 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social et médico-social

Plus en détail

Le Groupement d Employeurs

Le Groupement d Employeurs Le Groupement d Employeurs Une formule qui permet aux petites et moyennes entreprises de se regrouper pour employer une maind œuvre qu elles n auraient pas, seules les moyens de recruter Qu est-ce qu un

Plus en détail

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial PROJET Accord cadre relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord cadre a pour finalité de fixer un cadre général de l activité du portage salarial et sera complété, en tant que

Plus en détail

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée

Plus en détail

Convention d entreprise n 86

Convention d entreprise n 86 relative au régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire du personnel de la société des Entre la Société, représentée par M. Josiane Costantino, Directeur des Ressources Humaines

Plus en détail

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Ce modèle a une fonction d information La Convention Collective Nationale des assistants maternels du particulier

Plus en détail

Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité

Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

Plus en détail

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC Entre : - La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par Pierre DUCRET, agissant en qualité de secrétaire

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel CAISSE D ÉPARGNE PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013 RELATIF

Plus en détail

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 ooo Après quatre ans d application de l Accord sur l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, les partenaires

Plus en détail

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ENTRE : RENAULT s.a.s représentée par Mme Marie Françoise DAMESIN Directeur des Ressources

Plus en détail

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social. Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Accord instituant un Compte Épargne Temps Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés

Plus en détail

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre Entre les soussignés La Caisse d'epargne Loire-Centre dont le siège social est situé à ORLEANS,

Plus en détail

Accord Cohésion Sociale

Accord Cohésion Sociale Accord Cohésion Sociale Entre l Unité Economique et Sociale MACIF, représentée par Monsieur Roger ISELI, Directeur Général de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, Société d'assurance

Plus en détail

Direction des Ressources Humaines 14/10/04 CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF

Direction des Ressources Humaines 14/10/04 CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF SOMMAIRE PREAMBULE P. 4 DISPOSITIONS GENERALES : I. Généralités P. 05 I.1. Définition de la classification P. 05 I.2. Relation classification emploi P. 05 I.3.

Plus en détail

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 COMPLEMENTAIRE SANTE (MUTUELLE) Le Texte : Avenant n 2/2011 du 12 juillet 2011 agréé le 18 novembre 2011 par arrêté paru au JO le 29 novembre 2011 - étendu le par arrêté paru

Plus en détail

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate

Plus en détail

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France Convention d entreprise n 87 relative au régime collectif et obligatoire de prévoyance «incapacitéinvalidité-décès» du personnel de la Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M.

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

Suggestion d ordre du jour de Janvier

Suggestion d ordre du jour de Janvier Suggestion d ordre du jour de Janvier Entreprise de moins de 300 salariés * Commandes, situation financière et exécution des programmes de production Information trimestrielle portant sur : - l évolution

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

PREVOYANCE -----------------------

PREVOYANCE ----------------------- NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE. Pour le personnel de la

ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE. Pour le personnel de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE Pour le personnel de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE Entre La BANQUE POPULAIRE

Plus en détail

Convention d entreprise n 80 relative à l évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage

Convention d entreprise n 80 relative à l évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage Convention d entreprise n 80 relative à l évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Erik Leleu, Directeur

Plus en détail

Les syndicats ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (art. L423-2 du Code du Travail) :

Les syndicats ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (art. L423-2 du Code du Travail) : AVENANT A L ACCORD DU 20/07/2000 CONCERNANT L AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL RELATIF AU DISPOSITIF APPLIQUE AUX CADRES AU FORFAIT ET A CELUI CONCERNANT L UTILISATION DU COMPTE EPARGNE

Plus en détail

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

GUIDE DE LA PORTABILITE

GUIDE DE LA PORTABILITE GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance

Plus en détail

ACCORD SUR LE TELETRAVAIL

ACCORD SUR LE TELETRAVAIL ACCORD SUR LE TELETRAVAIL 1 PREAMBULE 3 CHAPITRE I 4 CHAMPS D APPLICATION 4 ARTICLE 1 DEFINITION DU TELETRAVAIL A DOMICILE 4 ARTICLE 2 BENEFICIAIRES 4 CHAPITRE II 5 PRINCIPES GENERAUX D ORGANISATION 5

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3018 Convention collective nationale IDCC : 1486. BUREAUX D ÉTUDES TECHNIQUES, CABINETS D INGÉNIEURS-CONSEILS

Plus en détail

DISTRIBUTION CASINO FRANCE : ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2008

DISTRIBUTION CASINO FRANCE : ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2008 DISTRIBUTION CASINO FRANCE : ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2008 Entre : D une part, La Direction de Distribution Casino France représentée par M. Yves DESJACQUES,

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SOLIDARITÉS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SOLIDARITÉS MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX Arrêté du 3 octobre 2011 relatif à l agrément de certains accords de travail applicables dans les

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

Saison été 2015. L embauche. le contrat de travail

Saison été 2015. L embauche. le contrat de travail L embauche Déclaration préalable à l embauche (D.P.E.) L embauche de tout salarié y compris un extra ne peut intervenir qu après déclaration nominative auprès de l U.R.S.S.A.F. Lors de l embauche, l employeur

Plus en détail

Les mises à disposition de personnels ou de matériels

Les mises à disposition de personnels ou de matériels Les mises à disposition de personnels ou de matériels Les associations sont souvent confrontées à des besoins précis et ponctuels en matériel ou en personnel. Or, l'achat, la location ou l'embauche s'avèrent

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE Entre : L Université Jean Moulin Lyon 3, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Représentée par son Président,Monsieur Jacques

Plus en détail

DECLARATION DU SALARIE(E)

DECLARATION DU SALARIE(E) Plaquette réalisée en partenariat avec : INFORMATIONS POUR LES JEUNES ET LES PARENTS SUR LE BABY-SITTING. Ce document a été réalisé pour donner quelques informations pratiques aux utilisateurs du service

Plus en détail

Accord collectif des entreprises de «portage salarial» adhérentes au CICF-SNEPS

Accord collectif des entreprises de «portage salarial» adhérentes au CICF-SNEPS Accord collectif des entreprises de «portage salarial» adhérentes au CICF-SNEPS Entre la Fédération CICF Chambre de l ingénierie et du Conseil de France, sis 4 avenue du recteur Poincaré 75016 PARIS :

Plus en détail

Le Bulletin de salaire

Le Bulletin de salaire Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET

Plus en détail

ACCORD DU 5 MARS 2013

ACCORD DU 5 MARS 2013 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3005-I Accords nationaux TRAVAUX PUBLICS Tome I : Accords nationaux Brochure

Plus en détail

Le Personnel de Maison

Le Personnel de Maison Le Personnel de Maison ( Le guide de l employeur Tout ce qu il faut savoir pour l embauche de personnel de maison MISE À JOUR AVRIL 2013 3 bis, rue Mahabou. 97600 Mamoudzou / Tél. : 02 69 61 16 57 LES

Plus en détail

ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI

ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D ENSEIGNEMENT AGRICOLE RELEVANT DE L ARTICLE L.813-8 DU CODE RURAL ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI Le présent accord

Plus en détail

Charte de vacation. ENTRE LES SOUSSIGNES: D une part : L Ecole Supérieure de Technologie de Meknès, représentée par Monsieur le Directeur.

Charte de vacation. ENTRE LES SOUSSIGNES: D une part : L Ecole Supérieure de Technologie de Meknès, représentée par Monsieur le Directeur. Charte de vacation ENTRE LES SOUSSIGNES: D une part : L Ecole Supérieure de Technologie de Meknès, représentée par Monsieur le Directeur... Et D autre part «L ENSEIGNANT Vacataire» - Monsieur (Madame):

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) INDEMNISATION L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans Pour qui? Pour vous si : vous avez travaillé

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE

JOURNEE DE SOLIDARITE JOURNEE DE SOLIDARITE 15/12/2014 La loi n 2004-626 du 30 juin 2004 a introduit dans le code du travail un article L 212-16 relatif à l institution d une journée de solidarité «en vue d assurer le financement

Plus en détail

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile (Hors assistant maternel agréé) Vous recrutez un(e) salarié(e) pour vous aider à entretenir votre domicile et repasser votre linge. Vous souhaitez

Plus en détail

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE Rappel des principales clauses devant figurer dans la lettre d information individuelle formalisant la mise en place du régime par DUE (Décision

Plus en détail

ACCORD SUR LE DROIT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

ACCORD SUR LE DROIT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ACCORD SUR LE DROIT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ENTRE LES SOUSSIGNES : La Caisse d Epargne Aquitaine Poitou-Charentes,

Plus en détail

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires Les obligations légales et réglementaires 1. Gestion des documents de l entreprise A. Les affichages obligatoires L affichage est un élément essentiel de la communication dans l entreprise et cela peut

Plus en détail

Le chapitre 12 : Le Sport Professionnel

Le chapitre 12 : Le Sport Professionnel Le chapitre 12 : Le Sport Professionnel Préambule La Convention Collective Nationale du Sport applicable depuis le 25 novembre 2006 comprend un chapitre 12 relatif au sport professionnel. Bien que sur

Plus en détail

AUTOMOBILE ET SPORTIVE D.A.S. COVEA RISKS, COVEA FLEET M.M.A IARD SA, M.M.A. VIE SA

AUTOMOBILE ET SPORTIVE D.A.S. COVEA RISKS, COVEA FLEET M.M.A IARD SA, M.M.A. VIE SA ACCCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE DE L U.E.S. : La MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. M.M.A. I.A.R.D. La MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE M.M.A. VIE La DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE D.A.S. COVEA

Plus en détail

Réduction Dégressive Fillon (RDF) annualisée

Réduction Dégressive Fillon (RDF) annualisée Réduction Dégressive Fillon (RDF) annualisée Depuis le 1er janvier 2011, la réduction est calculée par référence à la rémunération annuelle du salarié (primes comprises) et non plus sur la base de son

Plus en détail

CONVENTION DE PORTAGE

CONVENTION DE PORTAGE S.A.R.L. au capital de 9 000 - SIRET : 505 565 568 00018 RCS Toulouse Siège social : 9 les hauts de Cante 31380 Montastruc la Conseillère code NAF : 741G Tél. : 0971 333 814 Fax : 05 34 26 19 34 Courriel

Plus en détail

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima

Plus en détail

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE En contrepartie de l ouverture de l Emplacement le dimanche, l Enseigne s engage à développer sur le long terme une politique d embauche qui

Plus en détail

Contrat de travail et d accueil à durée indéterminée entre particuliers employeurs (parents) et assistants maternels agréés

Contrat de travail et d accueil à durée indéterminée entre particuliers employeurs (parents) et assistants maternels agréés Contrat de travail et d accueil à durée indéterminée entre particuliers employeurs (parents) et assistants maternels agréés Préambule L accueil d un enfant chez un assistant maternel doit être minutieusement

Plus en détail

EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Relais Assistantes Maternelles Maison de la Famille Rue Antoine Bourdelle 62100 Calais Tél : 03.21.97.60.73 EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Présentation L accord

Plus en détail