Les infractions à l OIBT

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1 3 et 8 novembre 2011

2 Sommaire Principales bases légales - Loi sur les installations électriques (LIE, RS 734.0) - Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT, RS ) - Rapport de sécurité - Autorisation d installer - Autorisation de contrôler - Dispositions pénales - Loi sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) - Procédure pénale administrative Infractions à l OIBT: exemples tirés de la pratique Aperçu statistique Conclusions 2

3 Bases légales: LIE et OIBT Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les installations électriques, LIE ; RS 734.0) Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant. Il règle l établissement et l entretien des installations à faible et à fort courant (art. 3 LIE). Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT ; RS ) L ordonnance règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension et le contrôle de ces installations (art. 1 OIBT). 3

4 Les infractions à l OIBT Bases légales: rapport de sécurité (1) Obligations du propriétaire d une installation électrique (art. 5 OIBT) Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l installation électrique réponde en tout temps aux exigences fondamentales concernant la sécurité et la lutte contre les perturbations. Il est tenu de faire réparer les défauts sans retards et doit, sur demande, présenter un rapport de sécurité. Rapport de sécurité Le RS apporte la preuve que l installation a été contrôlée et qu elle répond aux exigences fondamentales concernant la sécurité et la lutte contre les perturbations. Le propriétaire reçoit le RS: - pour les nouvelles installations: lors de la remise, ou après le contrôle de réception (période de contrôle < 20 ans); - lors du contrôle périodique: après suppression des défauts. 4

5 Les infractions à l OIBT Bases légales: rapport de sécurité (2) Contrôle périodique (art. 36 et annexe 2 lit. d OIBT) Rôle des exploitants de réseaux: six mois au moins avant l expiration d une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu ils alimentent à présenter un RS; le délai peut être prorogé d une année, au plus, après l expiration de la période de contrôle. Rôle de l ESTI: si le rapport de sécurité n est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l exploitant de réseau confie l exécution du contrôle périodique à l ESTI; l ESTI adresse un premier rappel au propriétaire suivi le cas échéant d une décision exigeant qu il transmette le RS dans un délai donné. Conséquences pénales en cas de non respect (cf. art. 56 LIE) Le non respect de la décision de l ESTI est passible d une amende jusqu à 5000 francs. 5

6 Bases légales: autorisation d installer (1) Travaux soumis à autorisation: principe (art. 6 OIBT) Celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d une autorisation d installer accordée par l ESTI. Installations électriques au sens de l OIBT: l ordonnance s applique aux Installations électriques alimentées en courant fort, exploitées sous une tension n excédant pas 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu, ou exploitées sous haute tension (art. 1 al. 2 OIBT). Les installations électriques sont définies à l art. 2 OIBT. Exceptions - Chemins de fer, éclairage publique (art. 1 al. 5 OIBT) - Travaux d installation sans autorisation (art. 16 OIBT) 6

7 Bases légales: autorisation d installer (2) Rappel: changement de pratique (conduits électriques) Ne sont plus soumis à autorisation au sens de l OIBT: - le creusage de rainures et de gorges (= travaux de maçonnerie); - la pose de conduits vides et le montage de boîtes encastrables (sauf le tirage de fils et de câbles); - le montage de chemins de câbles (sauf le tirage de fils ou de câbles). Documentation complémentaire: 7

8 Bases légales: autorisation d installer (3) Rappel: types d autorisations d installer L autorisation générale d installer est octroyée par l ESTI: - aux personnes physiques, à condition qu elles soient du métier et offrent toute garantie qu elles se conformeront aux prescriptions de l OIBT (art. 7 OIBT). - aux entreprises qui occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu elle puisse surveiller efficacement les travaux d installation (responsable technique) et offrent toute garantie qu elles se conformeront aux prescriptions de l OIBT (art. 9 OIBT). Autorisations d installer limitées (art. 12 OIBT) pour: - travaux à l intérieur de l entreprise (art. 13 OIBT) - travaux sur des installations spéciales (art. 14 OIBT) - raccordement de matériels électriques (art. 15 OIBT) 8

9 Bases légales: autorisation d installer (4) Obligations découlant de l autorisation générale d installer Respecter les prescriptions de l OIBT, en particulier: - Règles techniques reconnues et exigences fondamentales concernant la sécurité (art. 3 OIBT) - Avis d installation (art. 23 OIBT) - Première vérification, contrôle final et établissement du rapport de sécurité (art. 24 et 37 OIBT) - Autorisation intransmissible (art. 18 OIBT) - Organisation de l entreprise: - Taux d occupation du responsable technique est fonction de la charge de travail/du nombre des collaborateurs (art. 9 OIBT) - Exécution des travaux par les collaborateurs (art. 10 OIBT) - Surveillance des collaborateurs et contrôles réguliers des travaux (art. 10 OIBT) - Sécurité au travail (art. 22 OIBT) - Devoir d annoncer (art. 19 OIBT) 9

10 Bases légales: autorisation de contrôler (1) Principe de l autorisation de contrôler obligatoire (art. 26 al. 2) L autorisation de l Inspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes d inspection accrédités (art. 26 al. 2 OIBT). Rappel: condition de l octroi par l ESTI de l autorisation de contrôler aux personnes physiques et aux personnes morales (art. 27 OIBT): - être du métier ou avoir réussi l examen professionnel; - niveau de formation = état le plus récent de la technique, perfectionnement; - directives internes à jour; - appareils de mesure appropriés, calibrés et disponibles; - pour les entreprises: - exécution des contrôles par le personnel de contrôle; - personnel de contrôle = personnes du métier ou ayant réussi l examen professionnel. 10

11 Bases légales: autorisation de contrôler (2) Compétences et tâches des organes de contrôle (art. 32 OIBT) Les organes de contrôle indépendants et les organismes d inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d installation électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants. Les compétences en matière de contrôle des installations électriques sont définies dans l annexe OIBT: - organes de contrôle indépendants: cf. annexe 2 OIBT - organismes d inspection accrédités: cf. annexe 1 OIBT (Exploitants de réseaux: cf. art. 33 OIBT) (ESTI: cf. art. 34 OIBT) 11

12 Bases légales: autorisation de contrôler (3) Obligations découlant de l autorisation de contrôler Respecter les prescriptions de l OIBT, en particulier: - Règles techniques reconnues et exigences fondamentales concernant la sécurité (art. 3 OIBT) - Niveau de formation professionnel = état le plus récent de la technique, perfectionnement et formation continue (art. 27 OIBT) - Mise à jour des directives internes (art. 27 OIBT) - Calibrage et disponibilité des appareils de mesure (art. 27 OIBT) - Exécution des contrôles par le personnel de contrôle (entreprises) (art. 27 OIBT) - Indépendance des contrôles (art. 31 OIBT) - Mise hors tension en cas de danger imminent (art. 40 OIBT) - Devoir d annoncer (art. 28 OIBT) 12

13 Bases légales: autorisation de contrôler (4) Rappel: indépendance des contrôles (art. 31 OIBT) Celui qui a participé à la conception, à l exécution, à la modification ou à la remise en état d une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception, ni le contrôle périodique ni des contrôles sporadiques. Dans son jugement A-7688/2010 du 6 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral à interprété cette disposition de manière stricte. Conséquences: - tout travail réalisé sur une installation électrique exclut que le contrôle indépendant puisse être réalisé par cette même personne; - cette interdiction n est pas limitée dans le temps (seule exception : lorsque l installation a été entièrement transformée par un tiers); - un rapport de sécurité manifestement établi en violation de l art. 31 OIBT doit être refusé par les exploitants de réseaux. Documentation complémentaire: pdf 13

14 Bases légales: dispositions pénales Art. 56 LIE Celui qui, en dépit d un avertissement et bien qu il ait été menacé de la peine prévue au présent article, ne se conforme pas à une disposition de la LIE ou d une ordonnance d exécution ou à une décision officielle fondée sur une telle disposition sera puni d une amende d ordre de 5000 francs au plus. Art. 42 OIBT Sera puni celui qui aura: - exécuté des travaux d installation sans posséder l autorisation requise; - exécuté des contrôles sans posséder l autorisation requise; - contrevenu aux obligations découlant d une autorisation. L art. 55 LIE stipule que les contraventions à l art. 42 OIBT seront punies d une amende jusqu à 100'000 francs en cas d infraction intentionnelle ou francs en cas d infraction par négligence. Rappel: Les condamnations emportant une amende supérieure à 5000 francs sont inscrites au casier judiciaire. Les disposition spéciales du code pénal (p.ex. homicide par négligence, soustraction d énergie, dommages à la propriété, etc.) restent applicables. 14

15 Bases légales: procédure pénale administrative (1) Déroulement de la procédure: enquête de l OFEN Cf. loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) Dénonciation de l ESTI sur la base d indices provenant des exploitants de réseaux, des organes de contrôle, des installateurs et des tiers. Ouverture de la procédure et enquête de l OFEN - Obligation de poursuivre de l OFEN (principe de la légalité) - But de l enquête = constater les faits et conserver les preuves - Enquête normalement écrite, entraide judiciaire (p.ex. registre foncier, police), mesures de contrainte Clôture de l enquête par un procès-verbal final - Description de l infraction et notification à l inculpé avec possibilité de consulter le dossier, de s expliquer et de requérir un complément d enquête. 15

16 Bases légales: procédure pénale administrative (2) Déroulement de la procédure: jugement de l OFEN et possibilités de recours Ordonnance de classement (acquittement) ou mandat de répression (condamnation) de l OFEN pris sur le vu du procès-verbal final. Possibilité d opposition contre le mandat de répression et procédure d opposition devant l OFEN, qui reconsidère l affaire et rend une décision de classement (acquittement) ou une décision pénale (condamnation). Possibilité de recours contre la décision pénale et procédure judiciaire devant le tribunal cantonal, puis succession ordinaire d instances. 16

17 Bases légales: procédure pénale administrative (3) Déroulement de la procédure: précisions Personnes punissables - L auteur, mais aussi le chef d entreprise ou l employeur qui omet fautivement de prévenir une infraction commise par le subordonné (art. 6 DPA). - La personne morale peut être condamnée au paiement de l amende lorsque l auteur n a pas pu être identifié et que l amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs (art. 7 DPA). Fixation du montant de l amende - Les amendes n excédant pas 5000 francs sont fixées selon la gravité de l infraction et de la faute; il n est pas nécessaire de tenir compte d autres éléments d appréciation (art. 8 DPA). - Amendes > 5000 francs: renvoi aux dispositions du code pénal (art. 47 CP) - Rappel: aggravation récente de la pratique de l OFEN concernant le montant des amendes prononcées. 17

18 Casuistique: art. 42 lit. a OIBT (1) Principe Cette disposition sanctionne la violation du principe de l autorisation d installer obligatoire (art. 6 OIBT). Principaux cas de figure - Installations électriques réalisées sans autorisation par des entreprises, des professionnels ou des bricoleurs. - Cas de mise à disposition de l autorisation et sous-traitance Sanctions - Amende - (Inscription au casier judiciaire) 18

19 Casuistique: art. 42 lit. a OIBT (2) Résumé X dirige une petite entreprise générale de construction, laquelle a établi des installations électriques soumises à autorisation. Lors de l enquête, X avance être économiquement obligé d accepter les mandats tels qu ils se présentent; étant avant tout un artisan, il n est pas informé immédiatement de chaque modification législative. Issue : condamnation de X Conclusions - L OIBT est obligatoire pour tous et vaut aussi pour les petites entreprises, indépendamment de la conjoncture économique. - Quiconque entend exécuter des travaux d installation doit préalablement s informer de la réglementation en vigueur. 19

20 Casuistique: art. 42 lit. a OIBT (3) Résumé X a effectué nombre de petits travaux d installation soumis à autorisation. Lors de l enquête, X explique avoir mal compris la «nouvelle» réglementation; la responsabilité du contrôle des installations incombant désormais au propriétaire, X en a conclu que les travaux d installations n étaient plus soumis à autorisation; qui plus est, le matériel électrique se trouve en vente libre et les travaux en cause ont été effectués pour des amis ou des connaissances. Issue: condamnation de X Conclusions - Les contrôles indépendants ne remplacent pas l autorisation d installer. - La vente libre de matériel électrique n a rien à voir avec l autorisation d installer. - Les termes de l art. 16 OIBT sont exhaustifs; les travaux réalisés pour des connaissances sont également soumis à autorisation. 20

21 Casuistique: art. 42 lit. a OIBT (4) Résumé X, ressortissant allemand, a exécuté des travaux d installation soumis à autorisation. Lors de l enquête, X avance que les travaux en cause ne sont pas soumis à autorisation en Allemagne. Issue : condamnation de X Conclusions - L OIBT est obligatoire pour tous et vaut aussi pour les ressortissants étrangers. - Le régime de l OIBT n est pas remis en cause par les accords de libre circulation des personnes. - Quiconque entend exécuter des travaux d installation doit préalablement d informer de la réglementation en vigueur. 21

22 Casuistique: art. 42 lit. a OIBT (5) Résumé X, électricien de formation, exécute en tant qu indépendant des travaux d installation soumis à autorisation. Les avis et rapports de sécurité correspondants sont établis par l entreprise B, titulaire d une autorisation générale d installer. Lors de l enquête, X avance que sa manière de faire offre les mêmes garanties de qualité que l OIBT ; la qualité de ses travaux serait irréprochable et cette manière de procéder serait courante dans la branche. Issue : condamnation de X pour installation sans autorisation et condamnation de B pour violation de devoirs découlant de l autorisation d installer (mise à disposition de l autorisation, cf. art. 42 lit. c OIBT). Conclusions - La réglementation de l OIBT est obligatoire pour tous et des usages contraires ne peuvent pas s y substituer. - L autorisation d installer est intransmissible. - L exécution correcte de travaux d installation ne palie pas à l absence d autorisation. 22

23 Casuistique: art. 42 lit. b OIBT (1) Principe Cette disposition sanctionne la violation du principe de l autorisation de contrôler obligatoire (cf. art. 26 al. 2 OIBT). Principaux cas de figure - Contrôle périodique effectué sans autorisation. - Contrôle d une installation au sens de l annexe 1 OIBT effectué par un organe de contrôle indépendant. Sanctions - Amende - (inscription au casier judiciaire) 23

24 Casuistique: art. 42 lit. b OIBT (2) Résumé X, organe de contrôle indépendant, s est retrouvé en face d installations «bizarres» alors qu il effectuait le contrôle périodique d un abris de la protection civile ; X a interrompu le contrôle puis établis un rapport de contrôle pour la partie contrôlée. Or il s est avéré que les installations en cause, protégées contre les effets du «nuclear electro magnetical pulse (NEMP)», étaient munies d un système d alimentation propre. Issue : condamnation de X Conclusions - X aurait dû reconnaître la nature de ces installations «bizarres» (devoir de formation correspondant à l état le plus récent de la technique). - X devait s abstenir d établir le rapport de contrôle. - Le contrôle des installations protégées contre le NEMP est réservé aux organismes accrédités et à l ESTI (chap. 1 lit. c de l annexe OIBT). 24

25 Casuistique: art. 42 lit. c OIBT (autorisation d installer) (1) Principe Cette disposition sanctionne la violation par des obligations découlant d une autorisation d installer. Principaux cas de figure - Les contrôles prescrits n ont pas été effectués ou de façon gravement incorrecte; remise au propriétaire d installations électriques présentant des défauts dangereux (cf. art. 42 OIBT). - Surveillance technique inefficace (cf. art. 9 et 10 OIBT) - Autorisation mise à disposition d un tiers ( collaborateur de l entreprise, sous-traitance) (cf. art. 18 OIBT). - Violation (grave) des règles reconnues de la technique (cf. art. 3 OIBT) Sanctions - Amende - (Inscription au casier judiciaire) 25

26 Casuistique: art. 42 lit. c OIBT (autorisation d installer) (2) Résumé X est accusé de n avoir pas procédé correctement aux contrôle final (art. 24 al. 2 OIBT). Lors de l enquête, X explique avoir correctement exécuté ce contrôle, la preuve étant qu il a consigné les résultats sur des «notes»; l organe de contrôle indépendant n a pas procédé au contrôle de réception car le protocole de mesures faisait défaut, en dépit de la disponibilité de ses «notes». Issue : condamnation de X Conclusions - L établissement correct du protocole de mesures et d essai fait partie intégrante du contrôle final. - L organe de contrôle a agi correctement en refusant d établir le rapport de sécurité en l absence des protocoles de mesures et d essais. 26

27 Casuistique: art. 42 lit. c OIBT (autorisation d installer) (3) Résumé L entreprise X a fait signer des rapports de sécurité sur le chevet de son responsable technique, alors hospitalisé, sans qu il n ait jamais vu les installations en cause. Issue : condamnation de X Conclusions - Le responsable technique ne peut pas assurer une surveillance technique efficace depuis un lit d hôpital. - La surveillance technique doit être assurée en premier lieu sur le chantier. - L entreprise titulaire d une autorisation d installer a l obligation d organiser son entreprise de manière à garantir l efficacité de la surveillance technique. 27

28 Casuistique: art. 42 lit. c OIBT (autorisation de contrôler) (1) Principe Cette disposition sanctionne la violation des obligations découlant d une autorisation de contrôler. Principaux cas de figure - Violation du devoir d indépendance (cf. art. 31 OIBT) - Violation du devoir de perfectionnement (cf. art. 27 OIBT) - Violation (grave) des règles techniques reconnues (cf. art. 3 OIBT) - Les contrôles n ont pas été effectués ou de façon gravement incorrecte; remise d installations présentant des défauts dangereux (cf. art. 42 OIBT). - Défaut de mise hors tension en cas de danger imminent (cf. art. 40 OIBT) Sanctions - Amende - (Inscription au casier judiciaire) 28

29 Casuistique: art. 42 lit. c OIBT (autorisation de contrôler) (2) Résumé X est propriétaire et gérant de l entreprise d installation A et de l entreprise de contrôle B. C a effectué un contrôle final (art. 24 al. 2 OIBT) en tant qu employé de A, puis le contrôle de réception (art. 35 al. 3 OIBT) du même objet pour le compte de B. Issue : condamnation de X Conclusions - Un contrôle indépendant ne peut pas être effectué par une personne qui a participé à la conception, l établissement ou l entretien d une installation. - Le devoir d indépendance vaut tant pour les personnes que pour les entreprises. 29

30 Casuistique: art. 42 lit. c OIBT (autorisation de contrôler) (3) Résumé X, organe de contrôle indépendant, a décelé plusieurs défauts lors d un contrôle périodique. Le même jour, il établissait le rapport de sécurité avec la remarque «RS valable une fois les défauts supprimés». Issue : condamnation de X Conclusions - Le rapport de sécurité ne peut pas être établi sous réserves. - La suppression des défauts doit en principe faire l objet d un contrôle. - Le rapport de sécurité apporte la preuve que l installation ne comporte aucun défaut. 30

31 Aperçu statistique (1) Evolution du nombre des dénonciations (LIE/OIBT) enregistrées par l OFEN depuis l entrée en vigueur de l OIBT

32 Aperçu statistique (2) Dénonciations enregistrées par l OFEN en ; 1% 53; 17% 188; 59% 62; 19% 14; 4% Art. 56 LIE Art. 55 LIE Art. 42 let. a OIBT Art. 42 let. b OIBT Art. 42 let.c OIBT 32

33 Message L OIBT est appliquée de manière stricte. Les autorités de surveillance sont présentes. Les infractions à l OIBT coûtent cher. 33

34 Documentation complémentaire Fiches d information de l OFEN concernant l OIBT > Documentation > Questions et réponses (FAQ) concernant l OIBT Communications de l ESTI concernant l OIBT > Documentation > ESTI Communications > OIBT/NIB 34

35 Contact Lic. iur. Section Droit de l électricité et des eaux Office fédéral de l énergie OFEN CH 3003 Berne Tel Fax Courriel: nicolas.aubert@bfe.admin.ch Internet: 35

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