«Questions réponses» relatif à la rupture conventionnelle
|
|
- Félix Gravel
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 «Questions réponses» relatif à la rupture conventionnelle en application de la loi n du 25 juin 2008, du décret n du 18 juillet 2008 et de l arrêté ministériel du 18 juillet 2008 mis à jour le 17 septembre 2008 Préambule Dans le cadre des textes précités, le nouveau mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée qu est la rupture conventionnelle nécessite des précisions aux services instructeurs des demandes d homologation. C est à ce titre que le présent «questionsréponses» a été élaboré ; il sera mis à jour régulièrement. 1. Eléments de forme de la demande 1.1 formulaire et convention de rupture Q : le formulaire de demande d homologation doit-il être obligatoirement accompagné d une convention de rupture? R : non. Le formulaire de demande d homologation contient en sa partie 3 la convention de rupture. Il est «autosuffisant» et aucun document complémentaire ne peut et ne doit être exigé. Si les parties le souhaitent, ce formulaire peut être éventuellement complété par des feuillets annexes explicitant les points d accord de volonté des parties dans le cadre de la rupture. Un formulaire accompagné d une convention de rupture portant identités et signatures des parties est recevable comme demande d homologation d une rupture conventionnelle. 2. Eléments d homologation de la demande rupture conventionnelle et préavis Q : un «préavis» est-il dû au salarié et/ou à l employeur? R : aucun "préavis" n'est prévu dans le cadre de la rupture conventionnelle, terme réservé au licenciement et à la démission. Toutefois, rien n'empêche les parties de prévoir une date de 1
2 rupture de contrat de travail qui convienne à chacun, et qui sera plus ou moins éloignée de la date minimale qu est la certitude que l homologation n a pas été refusée par le DDTEFP. En ce qui concerne la situation juridique du salarié pendant la procédure - c'est à dire tant que la date de rupture du contrat de travail n'a pas été atteinte -, les règles afférentes au contrat de travail continuent à s'appliquer. Ainsi, le salarié peut être en congés payés. Toutefois, le salarié doit être rémunéré pendant cette période ; c'est à dire que sa situation doit correspondre exactement aux modalités habituelles d'exercice du contrat de travail, droits et obligations de chaque partie comprises rupture conventionnelle et autres droits afférents à la relation de travail Q : dès lors que le montant de l indemnité spécifique de rupture conventionnelle est correct, le salarié peut-il être privé d autres éléments de rémunération contractuels et/ou conventionnels? R : non. Les stipulations contractuelles et/ou conventionnelles s appliquent en cas de rupture conventionnelle. Ainsi, par exemple, l indemnité de la clause de non-concurrence est due (sauf dénonciation dans les règles contractuelles et/ou conventionnelles par l employeur). Il en est de même pour l ensemble des autres éléments de rémunération auxquels peut prétendre le salarié en application des textes précités indemnité spécifique de rupture conventionnelle Q : lorsqu une convention collective s applique dans l entreprise, le salarié peut-il prétendre à une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale à l indemnité conventionnelle de licenciement? R : non. Le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit être au moins celui de l'indemnité légale de licenciement. Si les parties à la rupture souhaitent négocier entre elles un montant supérieur, rien ne les en empêche. Ceci étant dit, il n'y a pas à faire de référence à l'éventuelle indemnité conventionnelle de licenciement qui ne concerne en rien la rupture conventionnelle. Si, dans l'avenir, les partenaires sociaux négocient dans certains branches une indemnité conventionnelle de rupture conventionnelle, il en sera tout autrement. En attendant, la seule vérification doit se faire en fonction du montant de l'indemnité légale de licenciement (telle qu'elle a été modifiée par le décret de juillet 2008) à laquelle peut prétendre le salarié concerné. 2.4 base de calcul de l indemnité spécifique de rupture conventionnelle Q : quelle est la base de rémunération à prendre en compte pour vérifier le montant de l indemnité spécifique de rupture quand un salarié perçoit des éléments exceptionnels de rémunération supplémentaires certains mois? R : la détermination de la base de calcul est identique à celle utilisée pour l indemnité légale de licenciement. A ce titre, c est au plus favorable pour le salarié la moyenne des trois ou des douze derniers salaires bruts mensuels. Toutefois, le salarié peut avoir perçu des sommes exceptionnelles (prime annuelle, etc ) certains de ces mois ; dans cette hypothèse, à l instar 2
3 de l indemnité légale de licenciement (article R du code du travail 1 ), il s agira de reconstituer le salaire brut mensuel moyen perçu en lissant au prorata ces sommes. Dans ce cas, l utilisation du tableur de calcul présent dans Sitère est à déconseiller tant que sa nouvelle version n est pas disponible en ligne délais de rétractation et d instruction Q : le non-respect d un ou des délais procéduraux entraîne-t-il refus d homologation? R : oui. La circulaire DGT n du 22 juillet 2008 fait la distinction des computations de chacun de ces délais. Jours calendaires pour le délai de rétractation, c est à dire que l ensemble des jours compte, qu il s agisse de dimanche, samedi et/ou jour férié. Jours ouvrables pour le délai d instruction, c est à dire exclusion des dimanche et jours fériés et/ou chômés. Les délais de rétractation et d instruction sont assujettis aux principes de l article R du code du travail, ce qui a pour conséquence que lorsque le dernier jour d un de ces délais tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu au premier jour ouvrable suivant. Il faut bien distinguer délai de rétractation de celui d instruction, la méconnaissance du premier entraîne le refus d homologation, celle du second la décision implicite d acceptation. 3. Eléments de recevabilité de la demande 3.-1 Erreur dans le modèle de formulaire utilisé Q : faut-il déclarer la demande d homologation irrecevable quand les parties ont utilisé le formulaire inadéquat? (par exemple, formulaire «salarié protégé» pour un salarié ne bénéficiant pas d une protection) R : si la demande concerne un salarié protégé, et que les parties ont utilisé le formulaire pour les «autres salariés», dès lors que la demande d autorisation de rupture accompagne le formulaire, cette demande doit être acceptée. Si la demande concerne un salarié non protégé, et que les parties ont utilisé le formulaire réservé aux salariés protégés, en cas de refus d homologation le DDTEFP devra alors signifier celui-ci par un courrier spécifique, ne pouvant pas utiliser la partie du formulaire prévue à cet effet. 3.2 distinction entre irrecevabilité de la demande d homologation et refus d homologation Q : quels éléments concernent soit une irrecevabilité, soit un refus? R : la circulaire DGT n du 22 juillet 2008 cite les éléments substantiels de la demande d homologation des renseignements nécessaires à son instruction. A ce titre, une 1 «Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1 Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2 Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.» 3
4 demande doit être déclarée irrecevable lorsque le dossier est incomplet et/ou qu une mention nécessaire manque (par exemple, date de la rupture du contrat de travail). Lorsque l élément nécessaire est présent sans pour autant respecter les prescriptions législatives, c est un refus d homologation qui s impose (par exemple, date de la rupture du contrat de travail antérieure à la fin du délai d instruction du DDTEFP). Ainsi, un même élément peut-il fonder une décision différente, soit en raison de son absence, soit au motif de son caractère erroné. 3.3 irrecevabilité et nouvelle demande d homologation Q : lorsque la demande a été déclarée irrecevable au motif d éléments nécessaires manquant, les parties peuvent-elles postérieurement transmettre les éléments complémentaires au DDTEFP? R : non. En cas d irrecevabilité, il faut inviter les parties à transmettre une nouvelle demande complète et conforme quant aux délais de procédure. En effet, d une part, aucune disposition législative n ayant prévu la suspension du délai d instruction, la transmission de pièces complémentaires aurait pour effet de réduire ce délai. D autre part, un élément nécessaire à l instruction et manquant sur la demande pourrait vicier le consentement d une des parties à la rupture conventionnelle. 4
5 4. Bénéficiaires de la rupture conventionnelle rupture conventionnelle et assistantes maternelles Q : la rupture conventionnelle est-elle ouverte aux assistantes-maternelles? R : oui. L indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit alors être au moins égale à l indemnité légale de licenciement rupture conventionnelle et particuliers employeurs Q : les salariés des particuliers employeurs peuvent-ils bénéficier de la rupture conventionnelle? R : oui. L indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit alors être au moins égale à l indemnité légale de licenciement rupture conventionnelle et médecin du travail Q : les dispositions relatives à la procédure de rupture conventionnelle relative aux salariés dits «protégés» ont omis de viser le médecin du travail. Ce dernier bénéficie-t-il alors de cette procédure? R : la rupture conventionnelle dont une des parties est un médecin du travail doit suivre la procédure requise pour les salariés dits «protégés» : rupture conventionnelle et suspension du contrat de travail du salarié Q : une rupture conventionnelle peut-elle être conclue pendant une suspension du contrat de travail? R : il s agit de distinguer la nature de la suspension du contrat de travail. Conformément à la circulaire DGT n du 22 juillet 2008, «la rupture conventionnelle ne s inscrit pas dans une démarche visant à contourner des procédures et garanties légales (périodes de protection de l emploi, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, maladie de droit commun ; procédures de rupture pour inaptitude médicale ; procédure de licenciement engagée )». Dans ces cas, un refus d homologation devra être prononcé dans la mesure des renseignements fournis par les parties. L attention des parties devra être toutefois attirée sur le risque d invalidation de la rupture conventionnelle même homologuée dans l hypothèse où l une des partie introduit un contentieux. En tout état de cause, dans les cas de suspension ne bénéficiant d aucune protection particulière (congé parental d éducation congé, congé sabbatique, congé sans solde, etc.), rien n interdit aux parties de conclure une rupture conventionnelle rupture conventionnelle et avocats Q : les avocats peuvent-ils conclure à leur bénéfice une rupture conventionnelle? Dans cette hypothèse, quelle est leur voie de recours? 5
6 R : oui, mais seulement les avocats salariés titulaires d un contrat de travail, qui doivent présenter leur demande d homologation devant le DDTEFP compétent. Toutefois, en cas de contentieux, c est devant le Bâtonnier que le litige doit être porté. 5. Refus d homologation de la rupture conventionnelle 5.-1 refus d homologation et nouvelle demande Q : lorsque le DDTEFP a notifié un refus d homologation, les parties peuvent-elles déposer une nouvelle demande? R : oui. Les parties peuvent transmettre une nouvelle demande qui devra être conforme tant aux délais de procédure qu aux exigences législatives de fond : date de la rupture du contrat de travail Q : la prévision d une date de rupture du contrat de travail antérieure à celle du dernier jour du délai d instruction est-elle un motif de refus d homologation? R : oui. L alinéa deux de l article L du code du travail est très clair sur ce point 2. On conseillera une certaine prudence aux parties quant à la fixation de cette date, le refus d homologation du DDTEFP devant être notifié et parvenir aux parties avant l expiration du délai d instruction : rupture conventionnelle et date de rupture du contrat Q : la date de rupture du contrat de travail peut-elle être très lointaine postérieurement à l homologation, dans ce cas comment vérifier le montant de l indemnité spécifique de rupture conventionnelle? R : oui. Les parties devant seulement respecter un délai minimal, rien ne les interdit de prévoir une date éloignée. Il ne s agira pas pour autant d un «préavis» au terme de celui du licenciement ou de la démission, mais d une période pendant laquelle le contrat de travail continuera à s appliquer selon les règles de droit commun. Toutefois, dans cette hypothèse, il appartiendra au DDTEFP de vérifier que l ancienneté portée sur le formulaire de demande d homologation tient bien compte de cette date effective prévue pour la rupture. En ce qui concerne la base de calcul de l indemnité spécifique de rupture conventionnelle, les parties ne pouvant qu inscrire les douze salaires précédents la demande d homologation, il reviendra au salarié de vérifier que ses rémunérations à venir jusqu à la date effective de la rupture ne modifie pas en sa défaveur la base de calcul de l indemnité convenue. 2 «Elle fixe [la convention de rupture] la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l homologation.» 6
7 6. rupture conventionnelle et salarié protégé 6.-1 : délai d instruction de la demande de rupture conventionnelle Q : pour l instruction de la demande d homologation d une rupture conventionnelle dont une des partie est un salarié protégé, de quel délai dispose l autorité administrative. R : en application des principes dégagés par la circulaire DGT n du 22 juillet 2008, il est rappelé que c est une demande d autorisation à l inspecteur du travail compétent qui vaudra éventuellement homologation de la rupture conventionnelle. A ce titre, et conformément à l article L du code du travail, c est l ensemble du droit commun qui s applique, et le délai d instruction de l autorisation est donc de deux mois. 7. autres questions 7.-1 attestation d homologation aux Assedic Q : les ASSEDICS demande aux salariés qui s'inscrivent comme demandeurs d'emploi après une rupture conventionnelle, une attestation d'homologation par nos services. Peut-on leur remettre une photocopie de la demande d'homologation acceptée et signée par le DDTEFP, ou faut-il établir un courrier spécifique? R : oui, les deux solutions sont envisageables. La circulaire DGT n du 22 juillet 2008 dispose en son annexe 1 qu il est possible qu une ou les parties à la rupture conventionnelle demandent par écrit une attestation d homologation. Un modèle d attestation d homologation de rupture conventionnelle est disponible en annexe du présent «questionsréponses» ; elle devra utilisée seulement en cas de demande expresse d attestation d homologation d une partie à la rupture conventionnelle nature de l indemnité spécifique de rupture conventionnelle Q : quelle est la nature fiscale et sociale de cette indemnité? R : la nature fiscale est régie par l article 80 duodecies, 6 du code général des impôts ; la nature sociale de cette indemnité est régit par le douzième alinéa de l article L du code de la sécurité sociale. Dans les deux matières, l indemnité spécifique de rupture conventionnelle a la même nature que le régime indemnitaire du licenciement. 7
8 Annexe attestation d homologation d une rupture conventionnelle Courrier simple [Par lettre du,] vous avez formulé une demande d attestation d homologation par le DDTEFP de la rupture conventionnelle entre vous-même et.. (nom et adresse de l autre partie). J ai l honneur de vous confirmer que cette homologation a été prononcée le (date de la décision ou date de la fin du délai d instruction emportant homologation tacite). Je vous prie d agréer.. 8
LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081
Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
Plus en détailComparer le licenciement et la rupture conventionnelle
Indemnités négociées ou facultatives Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Référence Internet Saisissez la Référence Internet dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr
Plus en détailJuin. Modernisation du Marché du Travail
Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,
Plus en détail- 29 - TABLEAU COMPARATIF
- 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le
Plus en détailPROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1
Plus en détailQu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?
QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas
Plus en détailCet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS
Plus en détailQuelles sont les conditions de travail de l apprenti?
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailLa Journée de solidarité
La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés
Plus en détailObjet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale
Ministère de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Direction des relations du travail Sous-direction de la négociation collective
Plus en détailContrat de Professionnalisation ou Stage? Tout savoir pour bien choisir
Contrat de Professionnalisation ou Stage??? Tout savoir pour bien choisir L objectif de ce livret est de répondre à vos questions en matière de contrat de professionnalisation et de stage. En effet, cette
Plus en détailACCORD DU 5 AVRIL 2006
MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION
Plus en détailLes assistants maternels. employès par des particuliers
Les assistants maternels employès par des particuliers Sommaire Références 1 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES 2 2 - LE CONTRAT DE TRAVAIL 3 et 4 3 - PÉRIODE D ESSAI 4 4 - DURÉE DE L ACCUEIL 5 5 - RÉMUNÉRATION
Plus en détailLe Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailLES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?
LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période
Plus en détailEXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES
Relais Assistantes Maternelles Maison de la Famille Rue Antoine Bourdelle 62100 Calais Tél : 03.21.97.60.73 EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Présentation L accord
Plus en détailEntreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie
Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie La CFTC s engage aux côtés des salariés de la boulangerie artisanale : chaque année, des accords sont conclus au niveau de la Convention Collective pour
Plus en détailComment le CET est-il mis en place dans l entreprise? Quel est le contenu de l accord d entreprise instituant un CET?
À noter! Ce dispositif a été réformé par la loi du 20 août portant réforme du temps de travail (loi n 2008-789 du 20 août 2008, JO 21/08/2008). Toutefois, les accords antérieurs à la loi continuent à s
Plus en détailPROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS
PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s
Plus en détailMODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE
MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU
Plus en détailCONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS
07/2015 CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS 1.1. Définitions 1.1.1. Le Centre de Formation à Distance, appartenant au groupe CFDF, société à responsabilité limitée de droit français dont
Plus en détailEN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi
Août 2012 GUIDE PRATIQUE Guide de SAISIE EN LIGNE de l ATTESTATION EMPLOYEUR Pôle emploi Depuis le 1 er janvier 2012 les entreprises de plus de 10 salariés doivent transmettre leur attestation employeur
Plus en détailETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE
Etude ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Le contrat d apprentissage offre l opportunité à l entreprise de transmettre ses savoirs et former les générations futures tout en bénéficiant d un encadrement législatif
Plus en détailMinistère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités
Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement Ministère de la santé et des solidarités Direction générale du travail Bureau RT3 - Durée et Revenus du Travail Section participation financière
Plus en détailPREVOYANCE -----------------------
NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations
Plus en détailLE CONTRAT DE TRAVAIL
UNITE TERRITORIALE 71 DIRECCTE BOURGOGNE Mise à jour le 16/01/2015 LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S Lorsqu ils souhaitent faire garder leur(s) enfant(s), les parents peuvent faire appel à un(e) employé(e)
Plus en détailPARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part
Plus en détailExtrait gratuit de «Droit du travail transports routiers» : fiche conseil
Extrait gratuit de «Droit du travail transports routiers» : fiche conseil Rompre de manière anticipée, négocier et résoudre les litiges Négocier une rupture conventionnelle du CDI Référence Internet Saisissez
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailCONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011
CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 TABLE DES MATIÈRES Congé de maternité 2 Pour les salariées 2 Congé prénatal 2 Congé postnatal 2 Formalités administratives
Plus en détailLES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES
LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS
Plus en détailUnion des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H.
Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H. 34 GUIDE PRATIQUE MISE EN PLACE D UN REGIME DU FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE DES HCR A
Plus en détailLA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES
LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES UFT 68, rue CARDINET 75017 PARIS Tel : 01.47.66.49.68. SOMMAIRE I. Les obligations à l égard des entreprises... 2 À partir de quand les entreprises
Plus en détailQuestions / Réponses sur l'application de gestion des conventions de stage
Questions / Réponses sur l'application de gestion des conventions de stage 1. Création d'une convention de stage Comment obtenir ma convention de stage? Il n'existe plus de convention de stage papier à
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS
Plus en détailTOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte
Plus en détailNotice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536]
Prévoyance Régime inaptitude à la conduite ou au portage Notice d information Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Personnel non cadre
Plus en détailCIF CDI GUIDE PRATIQUE. Congé individuel de formation CDI Suivre une formation pour évoluer ou se reconvertir
CIF CDI Congé individuel de formation CDI Suivre une formation pour évoluer ou se reconvertir LE CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION CDI EN BREF Qu est-ce que le congé individuel de formation CDI? Le congé individuel
Plus en détailLe Bulletin de salaire
Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET
Plus en détailMINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale
Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès
Plus en détailLe Capital Différé SCA. Conditions Générales valant Proposition d Assurance
Le Capital Différé SCA Conditions Générales valant Proposition d Assurance DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT 1. LE CAPITAL DIFFÉRÉ SCA est un contrat individuel d assurance en cas de vie à capital différé
Plus en détailLA PARTICIPATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS
PROTECTION SOCIALE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS REFERENCES JURIDIQUES Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
Plus en détailGARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE
NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription
Plus en détailinaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
Plus en détailLes congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel
Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en
Plus en détailPOLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES
POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.
Plus en détailLE CHAMP D APPLICATION
LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés
Plus en détailGUIDE DE LA PORTABILITE
GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance
Plus en détailSi vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie.
FICHE INFO Attention. Suite aux décisions prises récemment dans le cadre du statut commun du travailleur, certaines dispositions seront modifiées à partir du 1 er janvier 2014. Elles portent essentiellement
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détaildans la fonction publique en 110 questions.
Le recours au travail temporaire * mieux travailler, mieux vivre dans la fonction publique en 110 questions. Loi n 2009-972 du 03 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
Plus en détailACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2008 SUR LA MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2008 SUR LA MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL I - FACILITER L ENTRÉE DANS L ENTREPRISE ET AMÉLIORER LE PARCOURS EN EMPLOI Article 1 : Les contrats de travail
Plus en détail«2.2. Couverture facultative
MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective départementale IDCC : 9811. EXPLOITATIONS AGRICOLES (Tarn) (6 mai 2002) (Etendue par arrêté
Plus en détailI ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.
ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES
Plus en détailMINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale
MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3265 Convention collective nationale IDCC : 1672. SOCIÉTÉS D ASSURANCES (6 e édition. Juillet 2003) Brochure
Plus en détailAccord instituant un Compte Épargne Temps
Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés
Plus en détailTableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation
Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois
Plus en détailLe Personnel de Maison
Le Personnel de Maison ( Le guide de l employeur Tout ce qu il faut savoir pour l embauche de personnel de maison MISE À JOUR AVRIL 2013 3 bis, rue Mahabou. 97600 Mamoudzou / Tél. : 02 69 61 16 57 LES
Plus en détail10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires
Les obligations légales et réglementaires 1. Gestion des documents de l entreprise A. Les affichages obligatoires L affichage est un élément essentiel de la communication dans l entreprise et cela peut
Plus en détailL allocation d aide au retour à l emploi (ARE)
INDEMNISATION L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans Pour qui? Pour vous si : vous avez travaillé
Plus en détailGuide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE
C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE Guide La gestion des prestations Indemnités Journalières et Invalidité Conseils à suivre
Plus en détail5/ Une exigence supplémentaire : l adhésion syndicale de l employeur
TISSOT SOCIAL ENTREPRISE - 104 informer tous les ans des modifications apportées à ce texte. A défaut de délégués du personnel, cette information sera faite auprès des salariés directement (C. trav., art.
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en
Plus en détailAccord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011
1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux
Plus en détailACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS
(7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants
Plus en détailEffectif de l entreprise TA et FPC
Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises
Plus en détailMODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...
MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir
Plus en détailFiche n 1 Procédure de mise en œuvre d un licenciement économique collectif donnant lieu à un plan de sauvegarde de l emploi
Fiche n 1 Procédure de mise en œuvre d un licenciement économique collectif donnant lieu à un plan de sauvegarde de l emploi Les dispositions sont applicables aux entreprises de 50 salariés et plus, en
Plus en détailFoire aux questions sur le Règlement relatif au parc automobile «Les bons accords font les bons amis!»
Foire aux questions sur le Règlement relatif au parc automobile «Les bons accords font les bons amis!» Le règlement relatif au parc automobile est une convention entre l employeur et le travailleur qui
Plus en détailCirculaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction
Plus en détailConditions générales de maintenance des logiciels
Conditions générales de maintenance des logiciels 1. Objet Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions et le contenu des prestations de maintenance fournies par la société
Plus en détailPôle emploi international Service juridique Expaconseil. La protection sociale du salarié en poste à l étranger
La protection sociale du salarié en poste à l étranger La sécurité sociale française distingue deux statuts : le détachement et l expatriation. Pour résumer il est possible de dire que le détacher reste
Plus en détailINPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4
INPCA Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 Complémentaire retraite, prévoyance et santé des professionnels de la coiffure L INPCA VOTRE PARTENAIRE PRÉVOYANCE
Plus en détailDécouvrez vos services d assistance juridique
Découvrez vos services d assistance juridique Notre offre de services pour les élus L assistance juridique des élus Osez vos droits, c est une agence spécialisée dans les métiers du droit et particulièrement
Plus en détailActualité sociale Juillet 2008
Marseille, le 10 juillet 2008 N/REF : ACM-JMM 1 ère mise à jour du 22.07.2008 Actualité sociale Juillet 2008 Attention dernière minute : En page 5 : nouvelle valeur du point de la convention collective
Plus en détailCONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT
CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par
Plus en détailExtrait gratuit des fiches conseils «Gestion pratique des rémunérations du BTP»
Extrait gratuit des fiches conseils «Gestion pratique des rémunérations du BTP» Indemnités obligatoires Calculer l indemnité de licenciement économique Référence Internet Saisissez la Référence Internet
Plus en détailCONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN
CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN Article 1. Définitions Les mots écrits en gras dans le présent article (et repris dans le corps du texte avec
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial
Plus en détailNotice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre
prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif
Plus en détailMODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE
ÉTUDES INTERCULTURELLES DE LANGUES APPLIQUÉES Licence Pro Rédacteur Technique Master 2 Pro Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée Master 2 Pro de Conception Documentation Multilingue et Multimédia
Plus en détailREGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE
Plus en détailLe contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE»
GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier MISSION FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE «POLE ALTERNANCE» LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Plus en détailL allocation d aide au retour à l emploi (ARE)
indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint
Plus en détailACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée
Plus en détailinfo DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels
n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal
Plus en détailLe travail à temps partiel Les pièges à éviter
Le travail à temps partiel Les pièges à éviter 1 HOMMES - FEMMES Les références aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement aussi bien les hommes que les femmes. FR-NL Deze brochure is
Plus en détailConclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Plus en détailACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES
ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu
Plus en détailFORMATION EN ALTERNANCE
FORMATION EN ALTERNANCE BACHELOR BUSINESS «Marketing Relationnel» Diplôme visé par l Etat au BO n 30 du 23 Aout 2012 - Titre RNCP Niveau II 2013/2014 Groupe Sup de Co La Rochelle N d agrément : 54170112617
Plus en détailBTS NEGOCIATION ET RELATION CLIENT. Convention de projet
BTS NEGOCIATION ET RELATION CLIENT Convention de projet Etablie en exécution des prescriptions : de la loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 Article 1 La présente convention règle les rapports de l entreprise
Plus en détailFormation en Alternance
Formation en Alternance BACHELOR BUSINESS " Banque / Assurances" 2011 / 2012 2 Groupe Sup de Co La Rochelle - N d agrément : 54170112617 - www.esc-larochelle.fr Le programme BACHELOR BUSINESS En associant,
Plus en détailMBA Spécialisé en Alternance
MBA Spécialisé en Alternance "Stratégie Internationale des Entreprises" 2 2013 / 2014 Groupe Sup de Co La Rochelle N d agrément : 54170112617 N SIRET 348 768 508 00015 www.esc-larochelle.fr Le programme
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détail