LE CONSTAT DE RISQUE D EXPOSITION AU PLOMB (CREP) POUR LES LOCATIONS A USAGE D HABITATION
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- Thibault Benoît
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1 UNION DES SYNDICATS DE L IMMOBILIER LE CONSTAT DE RISQUE D EXPOSITION AU PLOMB (CREP) POUR LES LOCATIONS A USAGE D HABITATION PLOMB dans les revêtements - Lutte contre le saturnisme - Bail d habitation Textes Code de la santé publique (art. L ) Article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 Les immeubles et locations concernés Les immeubles d habitation Situés sur tout le territoire français Construits avant le 1 er janvier 1949 Les maisons individuelles ainsi que les immeubles collectifs sont concernés Pour les locaux soumis au statut de la copropriété, le CREP ne porte que sur les seules parties privatives de l immeuble. Pour les parties à usage commun, ces dernières doivent en principe avoir fait l objet d un CREP avant le 12 août 2008 dès lors que l immeuble a été construit avant le 1 er janvier Mais, rien n oblige le propriétaire à annexer au contrat de bail la teneur du CREP qui a porté sur les parties communes. Toutefois, la prudence s impose dans le cas où de la présence de plomb a été trouvée dans les parties communes. Dans cette hypothèse, il est fortement conseillé (mais non obligatoire) de fournir au locataire le constat concernant également les parties communes et ce, afin d éviter que la responsabilité du bailleur puisse éventuellement être engagée sur le fondement de son obligation de délivrance. En ce qui concerne les locations assujetties, le texte précise que le CREP doit être fourni à tout contrat de location d immeuble affecté en tout ou partie à l habitation (art. L ). Peu importe que les locaux constituent ou non la résidence principale du locataire. Ce qui compte, c est que le local soit affecté en totalité ou en partie à l habitation. En conséquence, tous les contrats de location dont l objet est l habitation du locataire sont concernés par cette obligation. A savoir :
2 Location nue à usage de résidence principale Location mixte habitation et professionnelle, Location meublée, Location de logements de fonction, Location pour étudiants Location saisonnière Location commerciale dans l hypothèse où le bail porte sur des locaux mixtes (boutique + logement). Dans ce cas, il est fort probable qu un constat devra être produit pour ce logement uniquement et annexé au bail bien que n étant pas principalement à usage d habitation. En revanche, ne sont pas concernés par cette obligation d annexion, tous les baux qui ne sont pas à usage d habitation, à savoir le bail commercial ou le bail professionnel. Le constat de risques d exposition au plomb (CREP) Contenu Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information. Le constat est établi par un expert en diagnostics immobiliers, à savoir par un expert dont les compétences ont été certifiées. L établissement du constat est à la charge du bailleur, nonobstant toute clause contraire. En conséquence, il n est pas possible de réclamer son remboursement au locataire. Les résultats du constat Constat négatif Si le constat atteste de l absence de revêtement contenant du plomb ou à des concentrations inférieures aux seuils réglementaires, il y a lieu, dans ce cas, de ne prendre aucune mesure particulière. Il n est pas nécessaire d établir un nouveau constat à chaque contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque nouveau contrat de location. Constat positif Si le constat atteste de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils réglementaires, le propriétaire doit s engager à réaliser des travaux appropriés. Ils sont exclusivement à la charge du propriétaire. L article L du Code de la santé publique précise que ces travaux doivent être entrepris avant la mise en location du logement. Les travaux prévus consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de construction et les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination nuisible de poussières de plomb. En outre, le diagnostiqueur transmet immédiatement une copie du diagnostic au Préfet.
3 Durée de validité du CREP Le constat devait avoir été établi depuis moins de 6 ans à la date de signature du bail. Toutefois, lorsque le constat révèle l absence de plomb, ou des concentrations de plomb inférieures au seuil réglementaire, ce constat reste valable. Il n y a pas lieu d en établir de nouveau. Sa durée de validité est donc illimitée. Annexion du CREP au contrat de location Le constat est annexé à tout nouveau contrat de location (Art. L du Code de la santé publique). En outre, l article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le CREP, qui est l un des éléments constitutifs du dossier de diagnostic technique, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Le CREP est donc annexé uniquement dans les cas suivants : - Bail initial conclu postérieurement au 12 août Bail renouvelé (formalisé par une véritable convention) postérieurement au 12 août En revanche, il n a pas à être produit en cas de renouvellement tacite et de cession du bail ni aux baux en cours à la date du 12 août Sanctions Sanctions pénales L'absence de CREP constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur. Sanctions civiles En l absence de CREP, le bailleur peut engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de délivrance d un logement décent si jamais de la présence de plomb était découvert dans le logement loué. La responsabilité du bailleur peut être également engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés en cas de présence de plomb dans les parties privatives louées. Date d entrée en vigueur : 12 août 2008
4 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE Partie législative Art. L Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction. Art. L A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier Le constat initial sera joint à chaque contrat de location. Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi nº du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement. L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur. Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire. Art. L Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L à L , met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L , le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale. Art. L Si le constat de risque d'exposition au plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L , L et L fait apparaître la présence de facteurs de dégradation précisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, l'auteur du constat transmet immédiatement une copie de ce document au représentant de l'etat dans le département.
5 CODE DES BAUX Art. 3-1 de la loi du 6 juillet Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : a) A compter du 1 er juillet 2007, le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L du code de la construction et de l'habitation ; b) A compter du 12 août 2008, le constat de risque d'exposition au plomb prévu à l'article L et L du code de la santé publique. Dans les zones mentionnées au I de l'article L du code de l'environnement et à compter de la date fixée par le décret prévu au VI du même article, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques naturels et technologiques. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative. A compter du 1 er juillet 2007, le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire.
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