AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT

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1 Centre régional des œuvres universitaires et scolaires Orléans-Tours (CROUS) Exercices 2006 à 2008 Audience publique du 2 avril 2013 Jugement n Lecture publique en date du 30 avril 2013 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires Orléans-Tours (CROUS), pour les exercices 2006 à 2008 par Mme A du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; Vu les dates de production à la chambre des comptes de ces exercices ; Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l instruction ; Vu le code des juridictions financières ; Vu la loi de finances n du 23 février 1963 et notamment l'article 60 ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des établissements publics nationaux ; 2012 ; Vu le réquisitoire du ministère public n R/12/0185/J en date du 17 septembre

2 2 Vu les lettres, en date du 19 septembre 2012, de notification du réquisitoire aux différentes parties, et leurs accusés de réception ; Vu les courriers du rapporteur en date du 25 septembre 2012 ; Vu les observations écrites déposées par M. B, comptable en fonction, en date du 31 octobre 2012 ; Vu les lettres du greffier du 5 novembre 2012, adressées aux parties portant communication des observations de M. B, et leurs accusés de réception ; Vu le rapport n de M. Guy Duguépéroux, président de section, revêtu du soit-communiqué du président de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin en date du 28 novembre 2012 ; Vu les conclusions n C/12/0357/J2 en date du 5 mars 2013 du procureur financier ; Vu les lettres en date du 7 mars 2013, informant les parties de la clôture de l instruction et de la possibilité qui leur était offerte de consulter le rapport ci-dessus mentionné ainsi que les conclusions du procureur financier ou d en demander copie ; Vu les lettres en date du 11 mars 2013, informant les parties de la date de l audience publique, fixée au 2 avril 2013 ; Entendu, lors de l audience publique du 2 avril 2013, M. Guy Duguépéroux, président de section, en son rapport, Mme Cécile Daussin-Charpantier, procureur financier, en ses conclusions ; Constatant que les parties, dûment averties de la tenue de l audience n étaient ni présentes ni représentées ; Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; ORDONNE CE QUI SUIT : Considérant qu en matière de dépenses, les comptables sont tenus d exercer, en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle de l exactitude des calculs de liquidation et de la production des justifications ; que leur responsabilité se trouve engagée dès lors qu une dépense a été irrégulièrement payée ; Considérant qu aux termes de l article 60, paragraphe I, troisième alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée : «La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue cidessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a du rétribuer un commis

3 3 d'office pour produire les comptes» ; qu aux termes du paragraphe VI, alinéa 2, du même article : «Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II» ; Considérant que l article 1 er du décret n du 10 décembre 2012 dispose que : «La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré» ; Sur la charge n 1 relative au paiement du solde du marché conclu avec l entreprise Charron peinture (Lot n 7) Considérant que le CROUS d Orléans-Tours a conclu un marché de travaux n , relatif à la pose de douches et sanitaires dans les chambres du Domaine de la Croix Montoire à Tours ; que le lot n 7 «revêtements de sols» a été attribué à la SARL Charron peinture ; Considérant que, par mandat n 487 du 24 novembre 2006, d un montant de 4 976,22 euros, Mme A, agent comptable du CROUS d Orléans-Tours, a procédé au règlement du solde du lot n 7 ; que le certificat de paiement établi en octobre 2006 et annexé à ce mandat faisait apparaître les sommes correspondant au montant du marché, soit ,80 euros HT, et le montant de travaux exécutés, soit ,48 euros ; Considérant qu en réponse au réquisitoire qui soulevait l absence de décompte général et définitif annexé au mandat de paiement, le comptable a produit un document intitulé «décompte général et définitif», daté du 29 juillet 2008, sur lequel les sommes correspondant aux montants du marché et des travaux exécutés sont les mêmes que celles du certificat de paiement ; que le comptable a également produit les deux procès-verbaux de réception partielle des travaux du lot n 7, datés des 18 décembre 2006 et 24 janvier 2007 et fixant respectivement les dates de réception aux 8 septembre et 13 octobre 2006 ; Considérant que l acte d engagement du marché comportait un montant de travaux de ,48 euros HT mais qu il mentionnait, dans la rubrique «décision de la personne responsable du marché», que l offre du lot n 7 était «retenue pour un montant de ,48 euros HT ainsi que l option n 2 pour un montant de 7 024,32 euros HT» ; Considérant que ce n est que par avenant du 28 août 2008, au demeurant postérieur au document intitulé décompte général et définitif, que l option n 2 a été supprimée, ramenant le montant du marché à ,48 euros HT ; qu ainsi, à la date d émission du mandat n 487, le 24 novembre 2006, le montant total du marché figurant sur le certificat de paiement et sur l acte d engagement était supérieur au montant des travaux déjà exécutés, sans que le comptable puisse savoir que le reste du marché ne serait pas exécuté et que ce paiement représenterait le solde du marché du lot n 7 ;

4 4 Considérant qu il n y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme A ; Sur la charge n 2 relative au remboursement des retenues de garantie du conclu avec l entreprise Charron peinture (Lot n 7) marché Considérant que, par les mandats ci-après désignés, le comptable a procédé au remboursement de la retenue de garantie relative au lot n 7 ; LOT N 7 N Date Montant /10/ , /10/ , /11/ , /03/ ,58 Total 607,08 Considérant qu aux termes de l article 5-1 du cahier des clauses administratives particulières commun aux différents lots du marché, «une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements» ; qu aux termes de l article 101 du code des marchés publics, dans sa version applicable, «la retenue de garantie ( ) est remboursée un mois au plus tard après l expiration du délai de garantie» ; que ce remboursement ne peut intervenir, sans vider de leur sens ces dispositions, avant que la personne responsable du marché n ait constaté qu aucune retenue définitive ne devait être constituée ; Considérant que les travaux du lot n 7 ont fait l objet de deux procès-verbaux de réception partielle les 8 septembre et 13 octobre 2006 ; Considérant que le comptable a procédé au remboursement des retenues de garanties alors qu à la date d émission des mandats n 8056, n 8057 et n 9832, antérieure à la signature des procès-verbaux, la dette à l égard de l entreprise Charron peinture, si elle était certaine dans son principe, n était ni liquide, faute de savoir si des sommes seraient ou non à retenir au titre de la garantie, ni même exigible, puisque la signature du procèsverbal de réception sans réserve des travaux, valant levée de la garantie, n est intervenue que le 24 janvier 2007 ; Considérant en revanche que le mandat n 1641, émis après la signature du procès-verbal de réception sans réserve des travaux, qui peut dès lors être considéré comme valant autorisation de rembourser la retenue de garantie, a été régulièrement payé ; Considérant que, eu égard aux dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que de l article 60-I de la loi du 23 février 1963, en payant les mandats susmentionnés pour un montant total de 537,50 euros, Mme A a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l exercice 2006 ; Considérant que le manquement du comptable ne résulte pas de circonstances de force majeure ;

5 5 Considérant qu aucun préjudice financier n est avéré pour le CROUS Orléans-Tours, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet d établir l existence de malfaçons qui auraient nécessité de recourir aux sommes ayant fait l objet des retenues de garantie ; Considérant que figure au dossier un courrier du directeur général des finances publiques en date du 25 mars 2005 confirmant à Mme A sa nomination comme agent comptable du CROUS et l informant que le montant de son cautionnement est fixé à la somme de euros en application du décret n du 10 mai 1977 et de son arrêté d application du 30 août 2004 ; Considérant qu en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l article 60 précité, il y a lieu, au titre des mandats en cause, d obliger le comptable à s acquitter d une somme, non rémissible, arrêtée, eu égard aux circonstances, notamment le fait que la réception des travaux a été faite sans réserve par l ordonnateur, à 50 euros au titre de l exercice 2006 ; Sur la charge n 3, relative paiement du solde du marché conclu avec l entreprise Charron peinture (Lot n 8) Considérant que dans le cadre du même marché de travaux n , relatif à la pose de douches et sanitaires dans les chambres du Domaine de la Croix Montoire à Tours, conclu par le CROUS d Orléans-Tours, le lot n 8 «peinture» a été également attribué à la SARL Charron peinture ; Considérant que Mme A, agent comptable du CROUS d Orléans-Tours, a procédé, par mandat n 556 du 2 octobre 2008, d un montant de 1 021,73 euros, au règlement du solde du lot n 8 ; Considérant que, par réquisitoire n R/12/0185/J en date du 17 septembre 2012, le ministère public a relevé que le comptable avait procédé à ce paiement sans avoir disposé des pièces justificatives requises, notamment le décompte général définitif annexé au mandat de paiement ; que lors de l instruction ont été produits d une part le certificat de paiement n 4 établi par le maître d œuvre le 29 juillet 2008 qui mentionnait une somme de 1 021,73 euros restant à payer au titulaire du marché, d autre part un document intitulé décompte général et définitif, daté également du 29 juillet 2008, signé du maître d œuvre et de l entreprise Charron peinture, mais pas de la personne responsable du marché et indiquant que la somme restant due à l entreprise était nulle ; Considérant que l instruction codificatrice n B du 17 novembre 2003 qui détermine les pièces justificatives qui doivent obligatoirement être produites à l appui des paiements des dépenses de l État, précise à la rubrique « Paiement partiel, définitif, paiement unique et intégral, paiement du solde au titulaire de marchés de travaux» que les pièces à produire pour le paiement du solde des marchés de travaux sont : «- Procès-verbal de réception définitive des travaux et - Décompte général et définitif incluant les révisions de prix ou l'actualisation des prix, les pénalités éventuelles, la décision éventuelle d exonération des pénalités, liquidées et arrêtées par la PRM,

6 6 accompagné d un constat, d une situation, d un relevé, d un mémoire ou d une facture le justifiant ou en cas de désaccord, - Décompte général admis par la PRM et - Complément éventuel du solde mandaté sur pièces justifiant l'accord entre les parties ou décision juridictionnelle intervenue et, le cas échéant, - Etat liquidatif des intérêts moratoires» ; Considérant qu aux termes de l article 13 du cahier des clauses administratives générales «travaux», « Le maître d'œuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final ( ) ; - l'état du solde ( ) ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. ( ) Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur ( )» ; Considérant qu en contradiction avec ces dispositions, le décompte produit n est pas signé par la personne responsable du marché et ne détaille pas les acomptes versés ; qu il ne peut dès lors valoir décompte général ; qu en outre le certificat de paiement n 4 ne détaille pas plus les sommes du marché ; Considérant qu en l absence de décompte général et définitif, pièce justificative requise par les textes précités, le comptable aurait dû suspendre le règlement du solde du marché litigieux ; qu en outre, il existait une incohérence entre les montants des sommes restant dues à l entreprise figurant dans le certificat de paiement et le décompte, qui aurait également dû engager le comptable à suspendre le paiement jusqu à ce que l ordonnateur ait produit les justifications nécessaires ; Considérant en conséquence, et eu égard aux dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que de l article 60-I de la loi du 23 février 1963, qu en payant le mandat susmentionné d un montant de 1 021,73 euros, Mme A a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l exercice 2008 ; Considérant que le manquement du comptable ne résulte pas de circonstances de force majeure ; Considérant qu aucun préjudice financier n est avéré pour le CROUS Orléans-Tours, dans la mesure où les travaux objet du marché ont été réalisés ; Considérant que figure au dossier un courrier du directeur général des finances publiques en date du 25 mars 2005 confirmant à Mme A sa nomination comme agent comptable du CROUS et l informant que le montant de son cautionnement est fixé à la somme de euros en application du décret n du 10 mai 1977 et de son arrêté d application du 30 août 2004 ; Considérant qu en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l article 60 précité, il y a lieu, au titre des mandats en cause, d obliger le comptable à s acquitter d une somme, non rémissible, arrêtée, eu égard aux circonstances, notamment l existence de contradictions entre les pièces justificatives du mandat de paiement qui auraient dû attirer l attention du comptable, à 200 euros au titre de l exercice 2008 ;

7 7 Sur la charge n 4, relative au paiement des retenues de garantie du marché conclu avec l entreprise Charron peinture Considérant que, par les mandats ci-après désignés, le comptable a procédé au remboursement de la retenue de garantie relative au lot n 8 ; LOT N 8 N Date Montant /10/ , /10/ , /11/ , /10/ ,78 TOTAL 1 264,84 Considérant qu aux termes de l article 5-1 du cahier des clauses administratives particulières commun aux différents lots du marché, «une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements» ; qu aux termes de l article 101 du code des marchés publics, dans sa version applicable, «la retenue de garantie ( ) est remboursée un mois au plus tard après l expiration du délai de garantie» ; que ce remboursement ne peut intervenir, sans vider de leur sens ces dispositions, avant que la personne responsable du marché n ait constaté qu aucune retenue définitive ne devait être constituée ; Considérant que les travaux du lot n 8 ont fait l objet de deux procès-verbaux de réception partielle les 8 septembre et 13 octobre 2006 ; Considérant que le comptable a procédé au remboursement des retenues de garanties alors qu à la date d émission des mandats n 8054, n 8055 et n 9831, antérieure à la signature des procès-verbaux sans réserve, la dette à l égard de l entreprise Charron peinture, si elle était certaine dans son principe, n était ni liquide, faute de savoir si des sommes seraient ou non à retenir au titre de la garantie, ni même exigible, puisque la signature du procès-verbal de réception sans réserve des travaux, valant levée de la garantie, n est intervenue que le 24 janvier 2007 ; Considérant en revanche que le mandat n 7379, émis après la signature du procès-verbal de réception sans réserve des travaux, qui peut dès lors être considéré comme valant autorisation de rembourser la retenue de garantie, a été régulièrement payé ; Considérant qu en matière de dépenses, les comptables sont tenus d exercer, en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle de l exactitude des calculs de liquidation et de la production des justifications ; que leur responsabilité se trouve engagée dès lors qu une dépense a été irrégulièrement payée ; Considérant en conséquence, et eu égard aux dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que de l article 60-I de la loi du 23 février 1963, qu en payant les mandats susmentionnés pour un montant total de 1 211,06 euros, Mme A a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l exercice 2006 ;

8 8 Considérant que le manquement du comptable ne résulte pas de circonstances de force majeure ; Considérant qu aucun préjudice financier n est avéré pour le CROUS Orléans-Tours, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet d établir l existence de malfaçons qui auraient nécessité de recourir aux sommes ayant fait l objet des retenues de garantie ; Considérant qu en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l article 60 précité, il y a lieu, au titre des mandats en cause, d obliger le comptable à s acquitter d une somme, non rémissible, arrêtée, eu égard aux circonstances, notamment le fait que la réception des travaux a été faite sans réserve par l ordonnateur, à 50 euros au titre de l exercice 2006 ; *** Considérant qu une somme non rémissible est d une autre nature que les débets, seuls visés par le paragraphe VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963, et qu elle n est donc pas productive d intérêts ; PAR CES MOTIFS ORDONNE CE QUI SUIT : Article 1 : Les sommes de 100 euros (exercice 2006) et de 200 euros (exercice 2008) sont mises à la charge de Mme A en application du paragraphe VI alinéa 2 de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 ; elles ne peuvent faire l objet d une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l article 60 précité. Article 2 : Mme A est déchargée de sa gestion au titre de l exercice Article 3 : Il est sursis à la décharge de Mme A, pour sa gestion des exercices 2006 et 2008, qui ne pourra intervenir qu après apurement des sommes non rémissibles laissées à sa charge. Fait et jugé à la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin le 2 avril Présents : M. Pierre Rocca, président de séance, Mmes Annick Nenquin, Isabelle Montès-Derouet, Catherine Lancrerot, Carole Collinet, premières conseillères.

9 9 LA GREFFIÈRE DE SÉANCE LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN Besma BLEL Pierre ROCCA En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. Voies et délais de recours : Article R du code des juridictions financières : «Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes». Article R du code des juridictions financières : «La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l ordonnance attaqué». Article R du code des juridictions financières : «L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l ordonnance ( )». La requête en appel ou la demande de révision éventuelle doivent justifier, sous peine d irrecevabilité ou de rejet d office, de l acquittement de la contribution pour l aide juridique, prévue à l article 1635 bis Q du code général des impôts dont l application relève, pour les juridictions financières, de l article 18 du décret n du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d indemnisation de la profession d avoué près les cours d appel et à la contribution pour l aide juridique (sous forme d un timbre fiscal à 35 euros).

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