ACCORD INSTITUANT UN PLAN D EPARGNE RETRAITE COLLECTIF (PERCO)

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1 ACCORD INSTITUANT UN PLAN D EPARGNE RETRAITE COLLECTIF (PERCO) Conscients de l intérêt pour les membres du personnel de la BRED et de ses filiales qui le souhaitent de se constituer une épargne avec l aide de l entreprise en vue de leur retraite en complément des droits par ailleurs générés par les régimes de retraite en vigueur, les signataires du présent accord s inscrivent dans le cadre de la loi du 21 août 2003 en mettant en place un Plan d Epargne Retraite Collectif (PERCO) de groupe régi par les dispositions du Titre IV du Livre IV du Code du travail. Ce dispositif, destiné à compléter le Plan d Epargne d Entreprise (P.E.E.) institué le 17 septembre 1979 et prévoyant une indisponibilité des avoirs de 5 années, constitue pour le personnel un vecteur complémentaire d épargne salariale sur le long terme. Article I - Champ d application - Bénéficiaires (épargnants) Peuvent adhérer au PERCO tous les membres du personnel de la banque et de ses filiales entrant dans le champ d application de l accord d intéressement de groupe de la BRED, à ce jour : filiales de l UES - BGF + - Promépar Gestion - BIC BRED - Spig - BRED Cofilease - Sodega - BRED Gestion - Sodema - CLICK and TRUST - Sofideg - COFIBRED - Sofider ainsi que PREPAR Assurance (vie - IARD - courtage), filiale hors UES. Les nouvelles filiales éventuellement introduites dans le champ de l accord d intéressement de groupe de la BRED entreraient automatiquement dans celui du présent PERCO. Article II - Durée de l accord - Date d effet - Examen d application Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet au 1er janvier Les signataires conviennent de se rencontrer au cours du 1er semestre 2007 afin de faire un point sur son application et examiner les éventuels aménagements à y apporter. Toutefois, en cas de signature d un accord PERCO cadre au niveau du Groupe Banque Populaire nécessitant le cas échéant d aménager le présent texte, ses signataires se réuniraient dans les trois mois..../...

2 - 2 - Article III - Disposition transitoire Il sera procédé par la Direction de la BRED Banque Populaire aux formalités de publicité et de dépôt du présent accord conformément aux dispositions en vigueur. Fait à Paris, le 2 novembre 2004 Pour les organisations syndicales de l UES leur délégué syndical central Pour la BRED Banque Populaire Jean-Michel LATY le Directeur Général Pour les organisations syndicales de PREPAR le délégué syndical Pour PREPAR Assurance Christian OYARBIDE le Directeur Général P.J. : règlement du PERCO de groupe fiches techniques des FCP d entreprise (critères de choix) notices d information des FCP d entreprise

3 - 3 - REGLEMENT DU PLAN D EPARGNE RETRAITE COLLECTIF DU GROUPE BRED (PERCO) Préambule La Direction Générale de la BRED Banque Populaire au titre de l Unité Economique et Sociale de la BRED, la Direction Générale de PREPAR Assurance et les organisations syndicales ont convenu par accord du 2 novembre 2004 de la mise en place d un Plan d Epargne Retraite Collectif (PERCO) de groupe, objet du présent règlement, destiné à permettre au personnel de se constituer, avec l aide de son entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières dans le cadre d une épargne collective long terme retraite, en complément des droits par ailleurs générés par les régimes de retraite en vigueur. Il est rappelé qu existe parallèlement un Plan d Epargne d Entreprise (PEE), prévoyant une indisponibilité des avoirs de 5 années, mis en place depuis le 17 septembre Natexis Interépargne est l organisme gestionnaire du PERCO, chargé à ce titre par délégation de la tenue du registre des comptes administratifs des épargnants du plan.

4 - 4 - Article 1 - Bénéficiaires (épargnants) Peuvent adhérer au PERCO tous les membres du personnel de la banque et de ses filiales entrant dans le champ d application de l accord d intéressement de la BRED, à ce jour : - BGF + - Promépar Gestion - BIC BRED - Spig - BRED Cofilease - Sodega - BRED Gestion - Sodema - CLICK ans TRUST - Sofideg - COFIBRED - Sofider - ainsi que PREPAR Assurance (vie - IARD - courtage), filiale hors UES. Un délai de 3 mois d ancienneté dans l entreprise est toutefois exigé. La demande de l épargnant est établie sur un formulaire mis à la disposition par l entreprise sur lequel il indique la date prévisible de son départ à la retraite (mois et année). Article 2 - Alimentation du PERCO Le PERCO est alimenté dans le cadre de versements périodiques volontaires, mensuels ou trimestriels au choix des épargnants, avec un engagement minimum de 12 mois, et/ou par l intéressement à hauteur d un plafond annuel de euros. Le montant total des versements périodiques volontaires effectués annuellement par chaque épargnant dans le PERCO et dans le P.E.E. (*) ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute. Par ailleurs, le PERCO reçoit le versement complémentaire des entreprises tel que défini à l article 3 ci-après. L épargnant s engage à ce que le montant annuel de ses versements ne soit pas inférieur à 160 euros, soit au minimum : 13,33 euros de versements mensuels, 40 euros de versements trimestriels. Article 3 - Aide de l entreprise et abondement L aide de l entreprise consiste en la prise en charge : des frais de tenue du registre des comptes administratifs des épargnants dans les conditions visées à l article 5 ci-après. Ces frais cessent d être à la charge de l entreprise en cas de départ de l entreprise; ces frais incombent dès lors aux épargnants concernés dans la mesure ou l entreprise en a informé l organisme chargé de la tenue du registre des comptes, des frais de tenue des conseils de surveillance des Fonds Communs de Placement d Entreprise composant le portefeuille. (*) y compris l intéressement bloqué sur le P.E.E..../...

5 - 5 - Par ailleurs, l entreprise complétera les versements au PERCO par un abondement, assis sur les versements périodiques effectués, dont le taux est de : % pour les 160 premiers euros épargnés, - puis au delà de 160 euros selon la tranche d âge (*) à laquelle appartient l épargnant : 60 % pour les moins de 36 ans, 45 % de 36 à 45 ans, 30 % de 46 à 54 ans, 25 % à partir de 55 ans. Le versement de l abondement sera concomitant aux versements. Les épargnants ont également la possibilité de verser au PERCO leur intéressement à hauteur d un plafond fixé à euros chaque année. L entreprise complétera les sommes ainsi épargnées par un abondement de 25 % (**), taux identique pour tous les salariés, quelle que soit leur tranche d âge. Par année civile et par bénéficiaire, le montant total de l abondement de l entreprise au PERCO ne peut excéder un plafond de euros. Les sommes versées au titre de l abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d activité, conformément à la réglementation en vigueur. Article 4 - Emploi des fonds - Composition des portefeuilles La totalité des sommes versées dans le Plan sont investies, selon le choix individuel de l épargnant, en parts ou dix millième de parts des FCPE désignés ci-après. L épargnant peut opter pour deux modes de gestion : - la Gestion Automatique, s il souhaite bénéficier d un mode de gestion spécifiquement adapté à l épargne retraite, et/ou - la Gestion Libre, s il maîtrise les mécanismes financiers et préfère procéder lui-même au choix d investissement de son épargne. Il peut également cumuler Gestion Automatique et Gestion Libre. La Gestion Automatique (option capital garanti) Dans le cadre de l option capital garanti, la totalité des sommes versées sont employées en part du FCPE FRUCTI SERENITE RETRAITE, constitué de différents compartiments ( cf. annexe 1). A chaque compartiment correspond une échéance à laquelle est attachée une garantie. Dès lors que le compartiment est échu, l épargnant peut bénéficier de cette garantie qui lui permet, d une part, de récupérer au minimum son capital investi et, d autre part, la meilleure performance entre : % de la valeur liquidative constatée, - ou -si cela est plus favorable- 75 % de la plus haute valeur liquidative constatée pendant toute la durée du placement. (*) âge au moment du versement (**) l abondement de 100 % des 160 premiers euros épargnés n est pas applicable pour l intéressement.../...

6 L attention de l épargnant est attirée sur le fait que pour bénéficier de la garantie de l ensemble de son épargne investie dans le FCPE FRUCTI SERENITE RETRAITE, il doit avoir conservé ses avoirs dans chaque compartiment jusqu à la date d échéance de leur garantie respective. Ainsi, lorsqu une modification du choix de placement -demandée par l épargnant par transfert de tout ou partie de ses avoirs vers un ou plusieurs FCPE de la Gestion Libre- ou un remboursement intervient avant la date d échéance de la garantie d un ou plusieurs compartiments, l épargnant ne bénéficie pas de la garantie de l ensemble de son épargne. La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d indisponibilité restant éventuellement à courir. Les frais y afférents sont à la charge de l épargnant et consistent en un paiement forfaitaire de 2 euros (*), prélevé par Natexis Interépargne sur le montant des avoirs transférés. Les commissions de souscription et/ou de gestion perçues sont à la charge de l épargnant. La Gestion Libre La totalité des sommes versées dans le cadre de la Gestion Libre sont investies, selon le choix individuel de l épargnant, en parts ou dix millième de parts des FCPE suivants : - Fructi ISR Sécurité et/ou - Fructi ISR Equilibre et/ou - Fructi ISR Performance et/ou - Fructi Economie Solidaire. L orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l article Orientation de la gestion de leur règlement. Pendant ou à l issue de la période d indisponibilité, l épargnant peut modifier l affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités. La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir. Les frais y afférents sont à la charge de l épargnant et consistent en un paiement forfaitaire de 2 euros(*), prélevé par Natexis Interépargne sur le montant des avoirs transférés. La commission de souscription perçue à l entrée du fonds receveur est à la charge de l épargnant (*) à la date de signature du présent texte.../...

7 Article 5 - Comptabilisation des versements Les sommes versées au plan sont investies, selon le choix individuel de chaque épargnant, en parts ou dix millième de part des FCPE visés à l article 4 du présent règlement. Ces FCPE sont gérés par Natexis Epargne Entreprise, société anonyme au capital de euros dont le siège social est à Paris 12ème, Quai de la Rapée. L investissement dans chacun des FCPE donne lieu à la perception d une commission de souscription à la charge de l épargnant. Natexis Banque Populaire, société anonyme au capital de euros, dont le siège social est à Paris 7ème, 45 rue Saint Dominique, est l établissement dépositaire des FCPE. Il s engage à employer les sommes versées dans un délai maximum de quinze jours à compter de leur inscription sur les comptes des FCPE. Natexis Interépargne, société anonyme au capital de euros, dont le siège social est à Paris 12ème, Quai de la Rapée est le teneur de compte-conservateur des parts des épargnants au Plan pour chaque FCPE composant le portefeuille. Les frais afférents à la tenue des comptes sont pris en charge par l entreprise. Ces frais cessent d être à la charge de l entreprise après le départ de l épargnant. Dès lors que l entreprise en a informé Natexis Interépargne, ces frais incombent aux épargnants concernés et sont perçus par prélèvement sur leurs avoirs. Article 6 - Indisponibilité - Disponibilité anticipée Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l épargnant et investies dans le plan sont exigibles ou négociables à compter de la date de départ en retraite de l épargnant. Au delà de cette date, l Epargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte. La délivrance des sommes ou valeurs inscrites au compte de l'épargnant peut être effectuée sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux, sous forme de capital, ou encore selon un schéma combinant rente et capital. L épargnant exprime son choix lors du déblocage. Lorsque l épargnant a opté pour que la délivrance de ses avoirs soit effectuée sous forme de rente viagère, celle-ci sera soumise à l impôt sur le revenu pour une fraction fixée définitivement en fonction de l âge du crédirentier lors de l entrée en jouissance de la rente, conformément à l article du Code général des impôts Cette rente sera servie par la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, société anonyme au capital de ,50 euros, entreprise régie par le code des assurances RCS Paris, dont le siège social et administratif est à Paris 12ème, 68/76, quai de la Rapée..../...

8 Exceptionnellement, lors de la survenance de l un des événements énumérés à l article R du Code du travail, les droits constitués au profit de l épargnant peuvent être, sur sa demande, exceptionnellement liquidés avant son départ à la retraite. Ces cas de déblocage anticipés sont les suivants : décès de l épargnant, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l épargnant, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits auxquels cessent d être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l article 150 O A du Code général des impôts, dès expiration des délais fixés par l article 641 du même code, expiration des droits à l assurance chômage de l épargnant, invalidité de l épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s apprécie au regard des 2 et 3 de l article L du Code de la Sécurité Sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l éducation spéciale à condition que le taux d incapacité atteigne au moins 80 % et que l intéressé n exerce aucune activité professionnelle, situation de surendettement de l épargnant définie à l article L du Code de la consommation, sur demande adressée à l organisme gestionnaire des fonds ou à l employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l apurement du passif de l épargnant, affectation des sommes épargnées à l acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel. Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation. La levée de l indisponibilité intervient sous forme d un versement unique qui porte, au choix de l épargnant, sur tout ou partie des droits susceptibles d être débloqués. Lorsque l épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu au prélèvement social dans le cadre de la réglementation applicable. Article 7 - Revenus Les revenus des portefeuilles constitués en application du présent accord seront obligatoirement réemployés dans le plan Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le dépositaire qui se chargera notamment de demander à l administration fiscale le versement des sommes correspondant aux avoirs fiscaux et crédits d impôt attachés aux revenus réemployés. Les sommes provenant de cette restitution seront elles-mêmes réemployées..../...

9 - 9 - Article 8 - Information du personnel Le personnel est informé du présent règlement par son envoi à chaque collaborateur dans le mois suivant sa conclusion. Toute modification du présent règlement fera l objet d un avenant, immédiatement communiqué à l ensemble du personnel selon les mêmes modalités. Lors de chaque acquisition faite pour son compte, l épargnant reçoit un relevé nominatif comportant les indications prévues par le règlement du Fonds Commun de Placement d Entreprise auquel il a choisi d adhérer. En outre, il reçoit chaque année un relevé de la situation de son compte. Pour ce faire, chaque épargnant s engage à informer l entreprise et l organisme gestionnaire du PERCO de ses changements d adresse. S il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de Fonds Communs de Placement d Entreprise continue d être assurée par l organisme qui en est chargé et auprès duquel l intéressé peut les réclamer jusqu à l expiration de la prescription prévue à l article 2262 du Code civil (30 ans à la date de signature du présent règlement). A l expiration de ce délai de prescription, l organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au fonds de réserve pour les retraites. Article 9 - Règlement des FCPE - Conseil de surveillance Les droits et obligations des porteurs de parts, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des Fonds Communs de Placement d Entreprise communiqué aux intéressés sur simple demande faite à l entreprise. Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. Au sein du conseil de surveillance des Fonds Communs de Placement d Entreprise définis à l article 4 : est désigné un membre salarié (Fructi Sérénité Retraite) ou deux membres salariés (Fructi ISR Sécurité - Fructi ISR Equilibre - Fructi ISR Performance) porteur(s) de parts choisi(s) par les organisations syndicales signataires du présent texte, représentant les salariés de l entreprise, est par ailleurs désigné par la Direction de la BRED un représentant choisi parmi les entreprises concernées par l accord..../...

10 Article 10 - Cas du départ de l entreprise Tout épargnant quittant l entreprise reçoit un état récapitulatif de l ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d épargne salariale mis en place au sein de l entreprise. Le premier état récapitulatif fait l objet de l établissement d un livret d épargne salariale remis à l épargnant par son entreprise. L épargnant peut conserver ses avoirs dans le plan. L épargnant peut également obtenir le transfert des sommes qu il détient vers un autre plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l emploie. Il doit alors en faire la demande auprès de l organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer Natexis Interépargne en précisant le nom et l adresse de son nouvel employeur et de l organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. Ce transfert entraîne la clôture du compte de l épargnant au titre du présent plan. Article 11 - Dispositions finales Le fait d effectuer un versement dans le PERCO emporte acceptation des dispositions du présent règlement, ainsi que du règlement des Fonds Communs de Placement d Entreprise composant le portefeuille. Toute modification du présent règlement doit être portée à la connaissance du personnel de l entreprise et déposée à la DDTEFP, la Direction de la BRED s engageant par ailleurs à en informer Natexis Interépargne par courrier expédié sans délai. Avant de soumettre les éventuels différends aux tribunaux compétents, la Direction de la BRED et les épargnants au PERCO à l origine du différend s efforceront de le résoudre à l amiable au sein de l entreprise. La date d entrée en vigueur du règlement du PERCO et sa durée sont identiques à celles de l accord l instituant.

11 Fait à Paris, le 2 novembre 2004 Pour les organisations syndicales de l UES leur délégué syndical central Pour la BRED Banque Populaire et les filiales de l UES Jean-Michel LATY le Directeur Général Pour les organisations syndicales de PREPAR le délégué syndical Pour PREPAR Assurance Christian OYARBIDE le Directeur Général

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