N 2114 Paris le 3 mai 2013

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1 N 2114 Paris le 3 mai 2013 Direction Affaires Juridiques & Fiscales 11. PROBLEMES FISCAUX 110 IMPOTS DIRECTS 1109 Divers OBJET : CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE DES SOCIETES («C3S») ET CONTRIBUTION ADDITIONNELLE (Article L et suivants du Code de la Sécurité Sociale) DECLARATION ET PAIEMENT 2013 Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les SICA dont le chiffre d affaires hors taxes 2012 est supérieur ou égal à doivent faire parvenir à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (le «RSI» - ex-organic) pour le 15 mai 2013 au plus tard une déclaration annuelle commune pour la Contribution Sociale de Solidarité (C3S) et pour la contribution additionnelle, ainsi que le paiement correspondant effectué en un versement unique. La déclaration et le paiement de la contribution doivent obligatoirement être effectués par voie électronique sur le site officiel des déclarations sociales ( Si la déclaration ou le paiement s effectuent par d autres moyens, des majorations de 0.2 % des sommes dues sont encourues. Cette année, pour les entreprises qui déposent des déclarations de TVA CA 3, le formulaire électronique de la C3S est pré-rempli des informations transmises à l'administration fiscale (lignes 01 et 04, 05 et 06 des déclarations CA 3). Nos commentaires se limitent aux dispositions susceptibles d intéresser les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les SICA. Réglementation et informations pratiques sont disponibles sur : et 43, rue Sedaine Paris - Tél. : Fax : e.mail : info@coopdefrance.coop -

2 2 Page Rappel... 4 Situations particulières... 4 CHAMP D'APPLICATION... 5 A. Entreprises assujetties / Existence de l entreprise au 1 er janvier de l année d imposition / Seuil d assujettissement 5 3 / Forme sociale...5 B. Entreprises exonérées / Les sociétés coopératives exonérées... 6 Un objet exclusif : l approvisionnement... 6 Comment définir l objet «approvisionnement»?....6 Quels sont les biens dits d approvisionnement?... 7 L approvisionnement des seuls associés coopérateurs / Les autres sociétés exonérées... 7 MODALITES DE DECLARATION ET DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS... 7 Obligation de télé-déclaration et de télé-paiement..8 Pré-remplissage automatique des données de la déclaration. 8 Modifications de la déclaration et difficultés rencontrées lors de la saisie.8 A. Chiffres d affaires hors taxes à déclarer / Détermination du chiffre d affaires / Cas particuliers Intermédiaires ou commissionnaires opaques Intermédiaires ou mandataires transparents Entreprises exportatrices Taxes et droits indirects 11 B. Déductions à opérer afin d éviter une double imposition / SNC, GIE et GEIE... 12

3 3 2 / Coopératives agricoles, unions de coopératives et SICA / Activités de vinification des coopératives agricoles, unions et SICA C. Base de calcul D. Taux des contributions / Taux normal / Entreprises bénéficiant de taux réduits Commerce international et intracommunautaire Sociétés de commerce international et intracommunautaire.15 Sociétés de commerce international réalisant à la fois des opérations de négoce pour leur propre compte et pour le compte de tiers 16 Entreprises de négoce en gros de produits du sol et de l élevage..16 La proratisation de la marge brute des coopératives et unions remplissant à la fois les critères du plafonnement (entreprises de négoce en gros) et effectuant des opérations au sein d un groupe coopératif 18 PAIEMENT - RECOUVREMENT- SANCTIONS - CONTRÔLE - CONTENTIEUX...18 A. Date et modalités de paiement B. Recouvrement et sanctions / Majorations pour retard de déclaration ou de paiement 19 2 / Non-respect des obligations de télé-déclaration et de télé-règlement / Taxation d office C. Procédure de contrôle D. Déductibilité des résultats de la C3S et de la contribution additionnelle E. Contentieux DECLARATION DES MODIFICATIONS - RUBRIQUE «EVENEMENTS» A. Changement de forme juridique B. Mise en gérance C. Fusion-absorption-transmission universelle de patrimoine D. Redressement ou liquidation judiciaires, procédure de sauvegarde E. Cessation d activité... 25

4 4 Rappel : La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), régie par les articles L à L du Code de la Sécurité Sociale (CSS) et les articles R et D à D du CSS, a été instituée par la loi n du 3 janvier Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les SICA étaient alors exclues du champ d application de cette imposition. La loi de finances rectificative n du 4 août 1995 a étendu son champ d application à la coopération agricole à l exception des coopératives d utilisation en commun de matériels agricoles (CUMA) et des coopératives ayant pour objet exclusif l approvisionnement pour le chiffre d affaires réalisé avec leurs associés coopérateurs. Les coopératives, unions et SICA qui assurent la vinification des récoltes des associés coopérateurs sont assujetties à hauteur de 50 % du chiffre d affaires réalisé pour le compte des coopérateurs. Depuis le 1 er janvier 2005, la C3S s'accompagne d'une contribution additionnelle, codifiée à l'article L du CSS, qui suit exactement les mêmes règles que la C3S proprement dite en matière de champ d'application, d'assiette, de recouvrement et de contrôle. Situations particulières : Lorsqu'une société n a pas reçu de lettre d'appel de la part du RSI pour les contributions dues en 2013, alors qu'elle entre dans le champ d'application de la C3S et de la contribution additionnelle : La société informe le RSI : - soit en lui retournant la version imprimable du module de calcul des contributions disponible sur le site internet - soit en faisant une télé-déclaration, en cochant la case concernée, dès la première rubrique de la déclaration (un parcours simplifié et adapté est alors proposé par le formulaire électronique) sur le site net-entreprises. Lorsqu'une société a reçu une lettre d'appel pour les contributions dues en 2013, alors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de la C3S et de la contribution additionnelle : La société doit retourner cette lettre d'appel au RSI dûment annotée du numéro du cas d'exonération invoqué et des précisions correspondantes (société n'entrant pas dans la liste des sociétés comprises dans le champ des contributions, montant du chiffre d'affaires, événement juridique tel que la mise en dissolution,...) et lui adresser tout document attestant de sa situation (copie des statuts ). Lorsque la société n'atteint pas le seuil d'assujettissement à la C3S et à la contribution additionnelle : La société est dispensée de souscrire la déclaration annuelle (article L ème alinéa du CSS). Ces entreprises n'ont donc pas de déclaration à souscrire au 15 mai Les courriers à la Caisse nationale du régime social des indépendants sont à renvoyer à l adresse suivante : RSI - Participations extérieures Sophia Antipolis Cedex.

5 5 CHAMP D'APPLICATION Sont redevables de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle les sociétés visées à l'article L du CSS et dont le chiffre d'affaires atteint le seuil fixé à l'article L du CSS. A. Entreprises assujetties 1 / Existence de l entreprise au 1 er janvier de l année d imposition Selon l article du Code Général des Impôts (CGI), le fait générateur de la contribution sociale de solidarité est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. 2 / Seuil d assujettissement Aux termes de l'article L du CSS, la contribution sociale de solidarité n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires hors taxes de la société est inférieur à Pour l'appréciation du seuil d'assujettissement de , le chiffre d'affaires non soumis à la C3S doit être pris en compte (article L ème alinéa du CSS). Toutefois, pour les coopératives, unions et SICA qui vinifient et bénéficient de l abattement de 50 % du chiffre d affaires réalisé avec les adhérents, le seuil d assujettissement de est déterminé après application de l abattement de 50 % (lettre du ministère de l emploi et de la solidarité au directeur de l ORGANIC en date du 8 février 1999), ce qui revient en pratique à le doubler et à le porter à / Forme sociale Selon l'article L du CSS, sont notamment soumis à la C3S : - les sociétés anonymes (SA) et sociétés par actions simplifiées (SAS), - les sociétés à responsabilité limitée (SARL, EURL), - les sociétés en commandite simple ou par actions, - les personnes morales de droit public, dans les limites de leur activité concurrentielle entrant dans le champ d'application de la TVA, - les personnes morales dont le siège social est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d outre-mer, quelle que soit leur forme juridique, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et les rendant passibles de l impôt sur les sociétés, - les sociétés en nom collectif (SNC), - les groupements d'intérêt économique (GIE), - les groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer (GEIE), - les groupements d intérêt public (GIP) assujettis à la TVA, - les sociétés ou organismes non visés ci-dessus qui sont régis par la loi n du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération à savoir les sociétés coopératives agricoles, les unions de coopératives et les SICA, à l'exception des sociétés ou organismes qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés

6 coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs (CUMA), - les sociétés européennes au sens de l article L du Code de commerce et les sociétés coopératives européennes au sens du règlement CE 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003, relatif au statut de la coopérative européenne (article 23 de la loi n de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2007). 6 B. Entreprises exonérées 1 / Les sociétés coopératives exonérées L article L du CSS exonère de la contribution sociale de solidarité des sociétés, les sociétés ou organismes visés à l'article L du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles (coopératives agricoles d'approvisionnement) et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs (CUMA). Bénéficient donc de l exonération de la contribution, les coopératives et unions de coopératives (expressément visées par l article L du CRPM) qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs. Les coopératives agricoles bénéficiant de l exonération et qui auraient reçu de la part du RSI la lettre d'appel aux contributions, doivent retourner cette lettre, accompagnée d'une copie de leurs statuts et d'une attestation de leur commissaire aux comptes indiquant, qu'elles ne réalisent aucune opération avec des tiers non associés. Un objet exclusif : l approvisionnement La coopérative ou l union ne doit pas, outre «l approvisionnement», exercer une activité de «collecte-vente» de produits agricoles (céréales, lait, produits d élevage, fruits et légumes, etc...) et/ou une activité de «services» (insémination artificielle, déshydratation, vinification, etc ). A titre de pièce justificative, le RSI demande communication des statuts de la coopérative ou de l union. Dès lors, bien qu une coopérative ou une union peut sur le plan juridique avoir dans son objet social trois types ou branches d activités (la collecte-vente, l approvisionnement et les services), il est conseillé aux coopératives et aux unions qui, dans la réalité, n ont que l approvisionnement pour activité de ne pas conserver dans leurs statuts les autres types ou branches d activités (collecte-vente et/ou services). Comment définir l objet «approvisionnement»? L approvisionnement est défini par l article R du CRPM dans les termes suivants : «L'objet des sociétés coopératives agricoles, qui doit être déterminé par leurs statuts en application des dispositions de l'article L [du CRPM], est notamment l'exercice, quels que soient les moyens et techniques mis en œuvre par elles, d'une ou plusieurs des activités ci-dessous définies : [ ] b) assurer l'approvisionnement de leurs seuls associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations ou à leurs immeubles forestiers, étant entendu qu'elles peuvent fabriquer et préparer tous les

7 produits nécessaires, notamment des aliments composés pour le bétail ou des engrais et procéder à la réparation et à l'entretien de machines ou outils agricoles ; [ ] Les unions de coopératives agricoles exercent à leur niveau les mêmes activités que les sociétés coopératives agricoles.» Quels sont les biens dits d approvisionnement? D une manière générale, il s agit de tous les produits, équipements et instruments nécessaires à la conduite des cultures ou des élevages. Sans que la liste soit exhaustive, on peut citer à titre d exemples : les engrais, les produits phytosanitaires, les plants et les semences (prêtes à l utilisation), les aliments pour le bétail, les animaux maigres (porcelets, veaux, etc... destinés à l engraissement), le matériel de culture ou d élevage et tous les produits et biens divers utilisés dans une exploitation agricole. L approvisionnement des seuls associés coopérateurs Lorsque les coopératives et unions d'approvisionnement ou les CUMA effectuent, comme le permet l'article L du CRPM, des opérations avec des tiers non coopérateurs dans la limite de 20 % de leurs opérations annuelles, elles sont alors redevables de la C3S et de la contribution additionnelle sur la base de ce chiffre d'affaires réalisé avec les tiers non coopérateurs. En revanche, pour apprécier le seuil d assujettissement à la C3S et à la contribution additionnelle fixé à , le chiffre d affaires à retenir est le chiffre d affaires total de la coopérative. 7 2 / Les autres sociétés exonérées Les autres sociétés exonérées de la C3S et de la contribution additionnelle sont énumérées à l article L du CSS. Parmi les sociétés exonérées, et bien qu elles ne soient pas mentionnées à l article L du CSS, on peut également citer les sociétés civiles ou sociétés civiles immobilières dès lors qu elles ne figurent pas dans la liste des sociétés assujetties énumérées à l article L du CSS. MODALITES DE DECLARATION ET DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS Aux termes des articles L et D du CSS, les sociétés et entreprises assujetties à la C3S et à la contribution additionnelle sont tenues d'indiquer annuellement au RSI le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. En application de l'article L ème alinéa du CSS, les entreprises dont le chiffre d affaires est inférieur au seuil d'assujettissement de ( pour les coopératives de vinification) sont dispensées de souscrire une déclaration au titre de la C3S.

8 8 Obligation de télé-déclaration et de télé-paiement L'article L du CSS prévoit depuis le 1 er janvier 2009 une obligation de télédéclaration et de télé-paiement pour l'ensemble des redevables de la C3S et de la contribution additionnelle. Les entreprises doivent obligatoirement effectuer la déclaration et le paiement de la C3S et de la contribution additionnelle dues en 2013 par voie électronique sur le site Il n'est en principe pas possible de déclarer les contributions au moyen d'imprimés papier. Aucun formulaire de déclaration n est adressé aux entreprises par le RSI. Seule une lettre d'appel pour la contribution due au titre de 2013 leur est envoyée. Si l'entreprise n est pas déjà inscrite à net-entreprises pour la télé-déclaration et le télérèglement de la C3S, une inscription - gratuite - sur net-entreprises.fr est indispensable pour être en mesure de respecter l'obligation de dématérialisation. Cette inscription, pour être opérationnelle, doit porter à la fois sur la télé-déclaration et sur le télé-règlement. Elle se fait uniquement sur le SIRET du siège. Le service n est accessible que 7 jours après la fin de l inscription. Si l'entreprise est inscrite à net-entreprises pour une ou plusieurs autres de ses déclarations sociales, elle doit compléter son inscription (rajouter la C3S à la liste de ses déclarations, rajouter des habilitations, saisir ses coordonnées bancaires, imprimer le formulaire d'adhésion au télé-règlement...). Dans ce cas, l accès à la déclaration est possible dès le lendemain. L'accès au télé-règlement ne pourra toutefois s effectuer qu après activation des comptes bancaires par le RSI. L'inscription au télé-règlement impose l'envoi par voie postale au RSI de l'original d'un formulaire d'adhésion. Ce document ne constitue pas une demande de prélèvement automatique et il appartient à l'entreprise, à l'issue de sa déclaration, de donner en ligne son ordre de prélèvement sur le(s) compte(s) bancaire(s) activé(s). Pré-remplissage automatique des données de la déclaration Dans le cadre de la simplification des démarches administratives des entreprises portée par le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l emploi présenté par le Premier Ministre le 6 novembre 2012, il est mis en œuvre en 2013, pour les entreprises qui déposent des déclarations de TVA, un pré-remplissage automatique des données de la déclaration C3S, à partir des informations communiquées au RSI par l administration fiscale (lignes 01, 04, 05 et 06 des déclarations TVA-CA3 enregistrées par cette dernière pour l année 2012). - Si les montants inscrits sont conformes aux déclarations de TVA faites auprès de l administration fiscale, les entreprises doivent les valider, sans les modifier. - Si les montants inscrits sont inexacts ou incomplets par rapport aux déclarations de TVA faites auprès de l administration fiscale, les entreprises doivent les corriger. Dans ce cas, les montants corrigés doivent être saisis dans les cases prévues à cet effet. Les montants doivent être déclarés arrondis à l euro le plus proche, la fraction d euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Modifications de la déclaration et difficultés rencontrées lors de la saisie La déclaration principale peut être modifiée tant qu'elle n'a pas été transmise au RSI. A l'issue de cette transmission, il est possible de réaliser une déclaration rectificative,

9 également modifiable jusqu'à sa transmission au RSI. Au-delà, toute autre modification devra s effectuer par voie papier. En cas de questions sur la saisie ou la modification de votre déclaration, pour une question sur la réglementation ou la tenue de votre compte (données de votre entreprise et recouvrement), contactez le RSI Participations extérieures : - en formulant votre demande sur - ou par téléphone au les 2 chiffres du département de l'entreprise. Le RSI précise qu'en cas d'urgence et d'impossibilité dûment justifiée de télé-déclarer sur net-entreprises, l'entreprise redevable peut utiliser le simulateur de calcul de la C3S et de sa contribution additionnelle au taux normal proposé par le site et adresser par courrier la version imprimable au RSI (RSI - Participations extérieures, Sophia Antipolis Cedex). Une version spécifique du simulateur de calcul de la C3S au taux réduit existe, qu'il convient de renvoyer au RSI, accompagnée d'une copie du compte de résultat. Les entreprises utilisant ce mode de déclaration se verront toutefois appliquer la majoration 0,2 % du montant des contributions dues, applicable pour non-respect de l'obligation de télédéclaration. 9 A. Chiffres d affaires hors taxes à déclarer L'assiette de la C3S et de la contribution additionnelle est déterminée, d une manière générale, par le chiffre d'affaires global annuel déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. Les coopératives, unions et SICA qui vinifient les apports de leurs adhérents bénéficient d un abattement de 50 % au titre de cette seule activité : l abattement ne s applique pas à la quote-part de chiffre d affaires qui correspond à l activité réalisée avec les tiers non associés. 1 / Détermination du chiffre d affaires Le chiffre d affaires à déclarer à ce niveau-là est obtenu par l'addition des chiffres d'affaires imposables ou non imposables à la TVA déclarés au cours de l'année civile précédente sur l'imprimé 3310-CA3 relatif à la TVA. Le chiffre d affaires à prendre en compte est constitué : - pour les redevables au réel normal (et pour les redevables au régime simplifié ayant choisi de déclarer selon les modalités du réel normal : régime dit du «mini-réel») : par la somme des lignes 01, 04, 05 et 06 de la déclaration CA3 (y compris, selon le RSI, les transferts intracommunautaires), - pour les redevables au régime simplifié : par la somme des lignes 2 à 10 de la déclaration CA12/CA 12 E (y compris, selon le RSI, les transferts intracommunautaires), En cas de rectifications opérées par l administration fiscale sur des éléments servant de base de calcul à la C3S et à la contribution additionnelle, les entreprises doivent porter ces rectifications à la connaissance du RSI et procéder, s'il y a lieu, au versement du supplément de contributions dans le délai de trois mois à compter de la notification des rectifications par l administration fiscale, ou en cas de contestation, à compter de la notification de la décision définitive (article D du CSS). Ne sont pas retenues dans l'assiette de la C3S et de la contribution additionnelle les opérations taxables à la TVA en vertu d'une disposition particulière du Code Général des

10 Impôts (CGI) et déclarées aux lignes 02, 2A, 03, 3A et 3B de l'imprimé CA 3, mais qui ne sont pas représentatives d'un véritable chiffre d'affaires : - les acquisitions intracommunautaires imposables à la TVA en application de l'article 256 bis du CGI, - les livraisons à soi-même de biens ou de services visées à l'article 257 du CGI, - les prestations de services rendues par un prestataire étranger et imposables en France chez le preneur qui doit auto-liquider la TVA en application de l'article du CGI, - les cessions de biens d'investissement usagés, imposables en application de l'article a du CGI, - les livraisons de gaz naturel ou d'électricité en provenance d'un fournisseur établi hors de France et imposables en France chez l'acquéreur, - les achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France et imposables en France chez l'acquéreur, le destinataire ou le preneur. En revanche, les opérations déclarées ligne 02 de l'imprimé CA 3 (ligne 13 de l'imprimé CA 12/CA 12 E) doivent être prises en compte dès lors qu'elles constituent du chiffre d'affaires. Il s'agit notamment des prestations de services visées à l'article du CGI (prestations de services rendues à un preneur non assujetti à la TVA) / Cas particuliers Intermédiaires ou commissionnaires opaques L'article L du CSS, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2013 (article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale n du 17 décembre 2012), prévoit que l'assiette de la C3S et de la contribution additionnelle des commissionnaires au sens de l'article L du Code de commerce (intermédiaires «opaques» qui agissent en leur nom et pour le compte d'un commettant) qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies : - l'opération d'entremise doit être rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, - il doit être rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant, - l'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens, - les opérations ne doivent pas être réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle. Parallèlement, en cas d'entremise à la vente, les commettants doivent majorer leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées lorsque les commissionnaires sont imposés à la C3S et à la contribution additionnelle sur leur seule commission. Sont notamment placés dans la situation d intermédiaires ou commissionnaires opaques, certains GIE qui vendent des produits agricoles en leur nom mais pour le compte de leurs membres ou qui achètent des biens d approvisionnement également en leur nom, mais pour le compte de leurs membres. Avant le 1 er janvier 2013, l'article L du CSS était rédigé différemment : il prévoyait que devait être diminué de la valeur des biens ou services qu'ils étaient réputés acquérir ou recevoir, le chiffre d'affaires des intermédiaires agissant en leur nom pour le compte d'autrui

11 dans les livraisons de biens, prestations de services ou acquisitions intracommunautaires mentionnés aux articles 256-V et 256 bis-iii du CGI dès lors qu'ils bénéficiaient des dispositions de l'ancien article 273 octies du CGI (devenu sans objet suite à la suppression de la règle du décalage d un mois en matière de TVA). Ce texte visait les commissionnaires qui n'étaient imposés que sur leur seule commission antérieurement au 1 er janvier 1993, c'est-à-dire ceux qui remplissaient simultanément les conditions suivantes prévues à l'ancien article 273 octies du CGI : - agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens, - être rémunéré uniquement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, - rendre compte à leurs commettants du prix de vente ou d'achat de l'opération, - qu'il ne s'agisse pas d'opérations : - effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, - ou aboutissant à la livraison de produits imposables par des personnes non redevables de la TVA, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie, - ou réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle. L'article 273 octies du CGI n'avait pas été abrogé, mais seulement rendu sans objet, uniquement pour les besoins de ce dispositif en matière de C3S. Ceci étant source de contentieux, les articles du CSS régissant la C3S et la contribution additionnelle mentionnent désormais, à droit constant, les conditions permettant de bénéficier de l'assiette spécifique propre des commissionnaires. Tel a été l'objet de l'article 12 de la loi de financement de sécurité sociale du 17 décembre Intermédiaires ou mandataires transparents Sont notamment placés dans cette situation certaines unions de coopératives et GIE qui vendent des produits agricoles ou achètent des approvisionnements au nom et pour compte de leurs membres. Les intermédiaires «transparents» (agissant au nom d'autrui), dont la base d'imposition à la TVA est constituée par le seul montant de la rémunération de la prestation d'entremise (intermédiaire), sont redevables de la C3S et de la contribution additionnelle sur leur seule commission. Entreprises exportatrices Les opérations réalisées à l'exportation et les livraisons intracommunautaires entrent dans le champ d'application de la TVA, et à ce titre doivent être déclarées à l'administration fiscale, alors même qu'elles ne sont pas effectivement soumises au paiement de la TVA. Dès lors, ces affaires doivent être comprises dans le montant du chiffre d'affaires global servant à déterminer l'assiette de la C3S et de la contribution additionnelle. Le cas particulier des sociétés de commerce international et des sociétés de négoce en gros est examiné dans la partie relative au taux réduit des contributions. Taxes et droits indirects Les taxes ou impôts qui s'appliquent au montant des affaires doivent être regardés comme des éléments du chiffre d'affaires, et, dès lors, demeurer inclus dans le montant des affaires à retenir pour l'assiette des contributions. 11

12 Il en est ainsi notamment des taxes spéciales qui sont recouvrées selon les modalités propres aux taxes sur le chiffre d'affaires, mais qui sont perçues selon des taux spécifiques : taxe sur les huiles alimentaires, redevances sanitaires d'abattage et de découpage, taxes locales sur l'électricité, contribution au service public de l'électricité et contribution tarifaire d'acheminement, par exemple. S agissant des taxes intérieures de consommation et taxes et droits indirects déductibles, la déduction de la base de la C3S du montant de ces taxes et droits ne vaut que pour celles des sociétés qui supportent la charge de les verser elles-mêmes au Trésor (Cass. soc., 13 février 1997). Il en est ainsi : - pour les fabricants de spiritueux, pour le montant du droit de consommation, - pour les grossistes, à l'égard du droit de consommation sur les alcools, du droit de circulation sur les vins et cidres, du droit spécifique sur les bières et certaines boissons non alcoolisées (notamment eaux minérales), dont ils doivent se libérer à raison de leurs expéditions. 12 B. Déductions à opérer afin d éviter une double imposition L'article L du CSS prévoit que certains redevables sont autorisés à déduire de l'assiette de la C3S et de la contribution additionnelle une part de leur chiffre d'affaires, en vue d'éliminer les doubles impositions. Cette réduction de l assiette de la contribution est sans incidence sur l'appréciation du seuil d'assujettissement à la contribution 1, à l exception notable de l abattement de 50 % dont bénéficie l activité de vinification des coopératives, unions et SICA. 1 / SNC, GIE et GEIE L article L ème alinéa du CSS prévoit que la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services des sociétés en nom collectif (SNC), groupements d'intérêt économique (GIE) et groupements européens d'intérêt économique (GEIE) à leurs membres ou associés n'est pas soumise à la C3S et à la contribution additionnelle. Ce correctif joue lorsque la société ou le groupement, ne disposant pas de moyens propres pour effectuer une prestation, répercute sur les associés utilisateurs les coûts des services qu'il leur rend à partir des moyens fournis et facturés par un ou plusieurs associés ; en revanche, les prestations rendues par le groupement à ses membres à l aide de ses propres moyens ou de moyens acquis auprès de tiers ne peuvent être déduites (Cass. soc., 27 février 2003, n 557 FS-P, Société i-bp ; Cass. soc., 6 mars 2003, n 643 F-D, GIE MMA SI). Les alinéas 3 et 6 de l'article L du CSS prévoient respectivement que : - les associés des SNC et les membres des GIE et GEIE, visés aux 1 à 5, 10 et 11 de l'article L du CSS, ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur C3S et de leur contribution additionnelle, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés et groupements susvisés et acquittant la C3S et la contribution additionnelle, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 1 En effet, pour l appréciation du seuil d assujettissement aux contributions de , le chiffre d affaires comprend la déduction éventuellement pratiquée par le redevable pour la détermination de l assiette de la contribution.

13 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements, - les SNC, GIE et GEIE ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur C3S et de leur contribution additionnelle, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec ceux de leurs membres ou associés acquittant la C3S et la contribution additionnelle, et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements. Remarques : Les déductions ci-dessus visent les SNC, les GIE et les GEIE qui assurent des opérations de production (selon les indications données par le RSI : activités de fabrication ou de transformation générant des ventes de biens à l'exclusion de ventes de services). La situation dans laquelle les sociétés et groupements n'assurent qu'une opération de commercialisation (soit de ventes auprès de sociétés externes de produits achetés auprès de ses membres, soit de ventes auprès de ses membres de produits achetés auprès de sociétés externes) n'est pas concernée et donne lieu à l'application des dispositions de droit commun. A titre d'exemple, une SNC dont l'activité consiste à conditionner les vins bruts fournis par ses associés et avec les matières sèches acquises auprès d'eux (bouteilles, bouchons, capsules, étiquettes, cartons) a des activités de transformation et de conditionnement assimilables à des opérations de production (Cass. 2 ème civ., 22 janvier 2009, n (n 160 FS-D), Caisse RSI c/ Sté Gérard Bertrand). Aucune précision n'est donnée ni par la loi ni par le RSI quant à la date à laquelle s'apprécie le seuil de participation de 20 % (1 er janvier de l'année d'exigibilité de la C3S et de la contribution additionnelle ou bien date de réalisation de l'opération susceptible d'être déduite par exemple). En revanche, cette participation peut être directe ou indirecte (Cass. 2 ème civ., 22 janvier 2009, n (n 160 FS-D), Caisse RSI c/ Sté Gérard Bertrand) / Coopératives agricoles, unions de coopératives et SICA L'article L ème alinéa du CSS dispose que «la contribution des organismes visés au 10 de l'article L [du CSS] et relevant de l'article L du Code rural et de la pêche maritime [les coopératives agricoles et leurs unions] est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente des produits issus des exploitations de leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions ou par l'article L du code rural et de la pêche maritime et dont ils sont associés coopérateurs». La présente disposition a pour effet de neutraliser les doubles impositions entre coopératives, unions et SICA. Ainsi, est déduit de l assiette de la C3S et de la contribution additionnelle des coopératives, des unions et des SICA, le chiffre d affaires correspondant aux opérations de vente des produits issus des exploitations de leurs membres, dans la mesure où ce chiffre est réalisé avec d autres coopératives, unions et SICA dont elles sont membres (associés coopérateurs). La neutralisation de l assiette de la C3S et de la contribution additionnelle concerne les coopératives et unions de coopératives et également les SICA, depuis un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 31 octobre 2000, n 4264 FS-P, Organic c/ SICA du Roseix, qui considère que les dispositions de l article L ème alinéa du CSS, qui autorisent les coopératives agricoles à calculer la C3S sans tenir compte du chiffre

14 d affaires qu elles réalisent avec d autres coopératives agricoles, unions de coopératives ou des SICA dont elles sont membres au titre de la vente des produits des exploitations de leurs membres, s appliquent aux SICA. Cette neutralisation concerne le chiffre d affaires correspondant à des ventes de produits agricoles en l état ou transformés. En effet, l expression «produits issus des exploitations» vise à la fois les produits agricoles revendus en l état (céréales, oléagineux, protéagineux animaux, ) et les produits issus d une transformation (meunerie, maïserie, vin, poudre de lait, ). Il doit s agir, au surplus, de produits issus des exploitations des associés coopérateurs (ou des adhérents de la SICA). Ainsi, la neutralisation ne concerne pas le chiffre d affaires réalisé par une coopérative ou une union avec des tiers, dans le cadre de la dérogation à la règle de l exclusivisme ou au titre des opérations visées à l article 3 bis des statuts (opérations entre coopératives membres d une même union). La qualité d associé coopérateur est définie par la notion d engagement d activité et de souscription corrélative de capital social. Enfin, il convient d être attentif au fait que la neutralisation ne concerne en pratique que le chiffre d affaires de l activité collecte-vente (vente de produits agricoles) et non le chiffre d affaires approvisionnement et/ou services / Activités de vinification des coopératives agricoles, unions et SICA Par lettre du ministère de l emploi et de la solidarité au directeur de l ORGANIC en date du 8 février 1999 et réponse ministérielle Bascou, JO débats Assemblée nationale du 3 février 1999, page 678 (circulaire CFCA n 1911 du 24 septembre 1999), les coopératives, unions et SICA qui assurent la vinification des récoltes des associés coopérateurs sont assujetties à hauteur de 50 % du chiffre d affaires réalisé pour le compte des coopérateurs. Cette mesure vaut aussi pour les coopératives polyvalentes qui disposent d une activité de vinification. Dans ce cas, seul le chiffre d affaires généré par l activité de vinification bénéficie de la mesure d abattement. Pour les coopératives affiliées à des unions de coopératives, ces dispositions ne s'appliquent que sur la part de l'activité de vinification réalisée en dehors des opérations avec les unions, ces dernières opérations bénéficiant déjà des mesures de neutralisation décrites ci-avant. Les coopératives ou unions qui ne vinifient pas et se contentent de commercialiser ou d embouteiller ne bénéficient pas de la mesure. De même, l avantage ne bénéficie pas aux activités réalisées avec les tiers non associés. Contrairement aux autres déductions, l abattement de 50 % vaut également pour définir le seuil d assujettissement de : une coopérative vinicole peut donc être exonérée jusqu à de chiffre d affaires. Exemple : Une coopérative vinicole réalise 10 M de chiffre d affaires avec ses adhérents et apporte à une union 30 % de sa production (3 M ). Le chiffre d affaires taxable est de (10-3) x 50 % = 3,5 M Pour apprécier le seuil d assujettissement, on ne déduit pas le chiffre d affaires réalisé avec l union mais on tient compte de l abattement vinification de 50 % : D où un chiffre d affaires à déclarer de : 3,5 + 3 = 6,5 M La coopérative sera donc assujettie mais sur une base limitée à 3,5 M.

15 Si la même coopérative réalise 1 M de chiffre d affaires correspondant à des activités tiers non associés (TNA) : Le chiffre d affaires taxable est de (( ) x 50 %) + 1 = 4 M Pour apprécier le seuil d assujettissement, on ne déduit pas le chiffre d affaires réalisé avec l union et les tiers mais on tient compte de l abattement vinification de 50 % : D où un chiffre d affaires à déclarer de : [( ) x 50 %] = 7 M 15 C. Base de calcul L assiette de la C3S et de la contribution additionnelle se calcule en soustrayant les déductions du chiffre d affaires déclaré. D. Taux des contributions 1 / Taux normal Le taux de la C3S est fixé à 0,13 % du chiffre d affaires global hors taxes déclaré à l administration fiscale et celui de la contribution additionnelle à 0,03 % de ce même chiffre d affaires, soit un taux global de 0,16 %. 2 / Entreprises bénéficiant de taux réduits Des taux réduits sont prévus pour certaines entreprises, notamment les entreprises de commerce international et intracommunautaire, ainsi que celles qui se livrent à certains négoces en gros. Ces entreprises doivent cocher la case «calcul au taux réduit» dans la rubrique «déclaration». Pour ces entreprises, il est prévu, en application de l article L er alinéa du CSS, un plafonnement du montant de la C3S à 2,50 % de la marge brute et un plafonnement de la contribution additionnelle à 0,58 % de cette marge, soit un total plafonné à 3,08 % de la marge brute (laquelle ne doit pas dépasser 4 % du chiffre d'affaires hors taxes). Une entreprise dont la marge brute est nulle est en droit de bénéficier du taux réduit de 3,08 %, ce qui a pour effet de l'exonérer purement et simplement de la C3S et de la contribution additionnelle (Cass. 2 e civ., 31 mai 2006, n 791 FD). En revanche, si la marge brute dépasse 4 % du chiffre d affaires, la société reste redevable des deux contributions (C3S + contribution additionnelle) au taux de 0,16 % du chiffre d affaires. Lorsqu une entreprise relève de plusieurs cas de taux réduits, elle a la faculté de choisir celui qui lui est le plus favorable. Par ailleurs, l administration admet la proratisation de la marge brute des coopératives et unions remplissant à la fois les critères du plafonnement (entreprises de négoce en gros) et effectuant des opérations au sein d un groupe coopératif. Commerce international et intracommunautaire Sociétés de commerce international et intracommunautaire (articles L er alinéa et D du CSS)

16 Pour les sociétés de commerce international et intracommunautaire, le taux cumulé de la C3S et de la contribution additionnelle est plafonné à 3,08 % de leur marge brute sur les affaires réalisées en négoce. Pour pouvoir bénéficier de ce taux réduit, les sociétés de commerce international et intracommunautaire doivent remplir simultanément les deux conditions suivantes posées par l'article D du CSS : - réaliser plus de la moitié de leurs achats ou plus de la moitié de leurs ventes hors taxes hors de France, - avoir une marge brute au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes. En application de l'article D du CSS, la marge brute s'obtient à partir de l'addition des postes suivants du compte de résultat de l'exercice : - Salaires, traitements et charges sociales (lignes FY + FZ de l imprimé 2052), - Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la C3S en application de l'article L du CSS (ligne FX de l imprimé 2052), - Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges (lignes GA + GB + GC + GD de l imprimé 2052), - Dotations financières aux amortissements et provisions (ligne GQ de l imprimé 2052), - Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus 1 (ligne GW de l imprimé 2052). L article D du CSS précise que le poste «Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges» peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la C3S. Sociétés de commerce international réalisant à la fois des opérations de négoce pour leur propre compte et pour le compte de tiers Les sociétés de commerce international et intracommunautaire réalisant à la fois des opérations de négoce pour leur propre compte (opérations de négoce proprement dites) et pour le compte de tiers (opérations de commission) calculent distinctement la contribution due sur les opérations de négoce (le taux réduit de 3,08 % de la marge brute ne concerne en effet que ces opérations) et sur les commissions (pour ces opérations, la C3S et la contribution additionnelle sont dues au taux de 0,16 % du montant des commissions). La condition suivant laquelle la marge brute ne doit pas dépasser 4 % du chiffre d'affaires s'apprécie par rapport à une marge brute corrigée d'un coefficient modérateur correspondant au pourcentage que représentent les affaires réalisées en commissions et, le cas échéant, étranger sur étranger. 16 Entreprises de négoce en l état de produits du sol et de l élevage, engrais et produits connexes (articles L er alinéa et D du CSS) Le montant de la C3S et de la contribution additionnelle est plafonné globalement à 3,08 % de la marge brute (2,50 % pour la C3S et 0,58 % pour la contribution additionnelle) pour les 1 Le législateur a consacré la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui considère que le déficit d'exploitation ne peut pas être déduit du total des autres postes retenus pour le calcul de la marge brute (Arrêt du 26 juin 1997 n 2801 P : décision confirmée par un Arrêt de la Chambre sociale du 17 juillet 1998). Bien que cette décision concerne les entreprises de négoce en gros des combustibles, elle est transposable aux sociétés de commerce international et intracommunautaire ainsi qu aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes.

17 entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L du CSS et dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L du CSS. L entreprise, qu elle soit coopérative ou filiale commerciale, doit avoir une activité d acheteurrevendeur de produits vendus en l état. Sont donc excluent les activités de transformation et de services, mêmes partielles. En pratique, les contrôles s effectuent sur la base du code APE et des statuts. Les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives (article D du CSS). Les filières «approvisionnement» et «collecte-vente» des coopératives sont donc visées mais des filiales indirectes de groupes coopératifs peuvent être exclues. L'article D du CSS, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 22 juin 2011, énumérait limitativement les activités concernées par le plafonnement : il précisait que pouvaient bénéficier du plafonnement les entreprises qui avaient pour activité le négoce en gros de céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins, miel, forêt, betteraves, laine, lin, olive, protéagineux, sel, tabac, plantes médicinales et aromatiques. Cette liste a été jugée illégale par un arrêt du Conseil d Etat du 30 juin 2006 au motif que le décret à l origine de l article D du CSS restreignait le bénéfice d'un avantage fiscal dont le champ d'application a été défini par la loi à l article L du CSS (Conseil d Etat, 30 juin 2006, n , 1 e et 6 e s.-s., SA Groupe Appro). Tirant les conséquences de cette décision du Conseil d Etat, l'administration a modifié la réglementation, et l'article 1 er du décret n du 20 juin 2011 (JO 22 p ) a supprimé cette énumération limitative. Le taux réduit prévu en faveur des entreprises de négoce en l état des produits du sol et de l élevage, engrais et produits connexes est donc susceptible de s appliquer à des entreprises de secteurs autres que celles auparavant visées à l article D du CSS (négoce des œufs ou des poissons par exemple). En application de l'article D du CSS, la marge brute, pour les entreprises de négoce en l état de produits agricoles et de l'élevage, s'obtient à partir de l'addition des postes suivants du compte de résultat de l'exercice : - 20 % des salaires, traitements et charges sociales (lignes FY + FZ de l imprimé 2052), - Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la C3S en application de l'article L du CSS (ligne FX de l imprimé 2052), - Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges (lignes GA + GB + GC + GD de l imprimé 2052), - Dotations financières aux amortissements et provisions (lignes GQ de l imprimé 2052), - Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus (ligne GW de l imprimé 2052). Le poste «Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges» peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la C3S. 17

18 La proratisation de la marge brute des coopératives et unions remplissant à la fois les critères du plafonnement (entreprises de négoce en gros) et effectuant des opérations au sein d un groupe coopératif L administration admet que les sociétés puissent «combiner» le dispositif de neutralisation du chiffre d affaires correspondant à des ventes de produits agricoles, en l état ou transformés faites par des coopératives à d autres coopératives, unions et SICA d une part et le dispositif du plafonnement de la marge brute pour les entreprises de négoce en gros des produits du sol et de l élevage (lorsque la marge brute est inférieure à 4 % du chiffre d affaires de la coopérative, toutes activités confondues) d autre part. Concrètement, cela permet aux coopératives et unions concernées de payer la C3S sur une marge brute proratisée. Cette position de l administration résulte d une lettre du 14 juin 1996 adressée par le ministre du travail et des affaires sociales au directeur de I ORGANIC, reproduite ci-après : «Mon attention a été appelée sur l interprétation des dispositions des articles D et D du code de la sécurité sociale relatives au plafonnement de la contribution en fonction de la marge, eu égard aux exonérations de contribution prévues par les 2 ème, 3 ème, 4 ème, 5 ème, 6 ème et 7 ème alinéas nouveaux de l article L du même code. Dans l attente d instructions complémentaires sur ce point, vous voudrez bien ne pas engager de mise en recouvrement lorsque le plafond de 2,5 % [aujourd hui 3,08 %] de la marge brute fixé aux deux articles D et D aura été calculé, et la contribution réglée, sur la fraction de la marge correspondant au chiffre d affaires assujetti.» En l absence d instructions complémentaires sur ce point, cette position de l administration est par conséquent reprise pour la détermination de la cotisation plafonnée des entreprises de négoce en gros. 18 PAIEMENT - RECOUVREMENT - SANCTIONS - CONTRÔLE - CONTENTIEUX A. Date et modalités de paiement La C3S et la contribution additionnelle font l objet d un seul versement. Ce versement unique est arrondi à l euro le plus proche et correspond au cumul des deux contributions, il doit être effectué pour le 15 mai 2013 au plus tard (article D du CSS). L'article L du CSS prévoit depuis le 1 er janvier 2009 une obligation de télédéclaration et de télé-paiement pour l'ensemble des redevables de la C3S et de la contribution additionnelle. Le paiement se fait obligatoirement via internet, sur le portail Les paiements peuvent être ordonnés avant la date limite, l ordre de prélèvement n est traité qu à la date d échéance de la C3S et de la contribution additionnelle. Si l'entreprise n est pas déjà inscrite à net-entreprises pour la télé-déclaration et le télérèglement de la C3S, une inscription - gratuite - sur net-entreprises.fr est indispensable pour être en mesure de respecter l'obligation de dématérialisation. Cette inscription, pour être opérationnelle, doit porter à la fois sur la télé-déclaration et sur le télé-règlement. Elle se fait

19 uniquement sur le SIRET du siège. Le service n est accessible que 7 jours après la fin de l inscription. Si l'entreprise est inscrite à net-entreprises pour une ou plusieurs autres de ses déclarations sociales, elle doit compléter son inscription (dans ce cas il faut rajouter la C3S à la liste de ses déclarations, rajouter des habilitations, saisir ses coordonnées bancaires, imprimer le formulaire d'adhésion au télé-règlement...). Dans ce cas, l accès à la déclaration est possible dès le lendemain. L'accès au télé-règlement ne pourra toutefois s effectuer qu après activation des comptes bancaires par le RSI. L'inscription au télé-règlement impose l'envoi par voie postale au RSI de l'original d'un formulaire d'adhésion. Ce document ne constitue pas une demande de prélèvement automatique et il appartient à l'entreprise, à l'issue de sa déclaration, de donner en ligne son ordre de prélèvement sur le(s) compte(s) bancaire(s) activé(s). Le RSI précise qu'en cas d'urgence et d'impossibilité justifiée de télé-payer sur netentreprises, l'entreprise redevable peut utiliser les moyens de paiement suivants : chèque établi à l'ordre du RSI, identifié par le numéro SIREN du redevable et adressé au RSI (RSI - Participations extérieures, Sophia Antipolis Cedex), ou virement dont l'ordre doit comporter en référence le numéro SIREN du redevable et l'objet du paiement (par exemple C3S 2013). Toutefois, la majoration de 0,2 % des contributions dues pour non-respect de l'obligation de télé-règlement est alors susceptible de s'appliquer. 19 B. Recouvrement et sanctions L article 44-3 de la loi n du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, complété par un décret n du 20 juin 2011, a modifié le mode de calcul des majorations pour retard de déclaration et pour retard de paiement à compter du 1 er janvier 2011 et supprimé la procédure de remise gracieuse. Le directeur du RSI est toutefois habilité, dans des cas spécifiques, à moduler ces majorations. Une circulaire DSS n du 1 er août 2011 a commenté ces dispositions nouvelles, applicables depuis le 1 er janvier Les majorations pour retard de déclaration ou de paiement ainsi que celles pour non-respect de l'obligation de télé-déclaration et de télé-paiement, sont liquidées par le directeur du RSI. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification et sont recouvrées comme les contributions (article D du CSS). En application de l'article D du CSS, le directeur du RSI peut accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la C3S, de la contribution additionnelle et des majorations, s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes. 1 / Majorations pour retard de déclaration ou de paiement Il est tout d abord important de noter que toute déclaration rectificative déposée par le redevable après l'expiration du délai légal est considérée comme révélant un dépôt tardif et donne lieu à l'application de la majoration pour retard de déclaration (Circulaire DSS n du 1 er août 2011). Les majorations pour retard de déclaration et pour retard de paiement sont prévues aux articles L I et L du CSS qui disposent que : - la majoration pour déclaration tardive est fixée dans la limite de 10 % des contributions dues,

20 - la majoration pour retard de paiement est fixée dans la limite de 10 % des contributions non réglées à la date limite de versement augmentée dans la limite de 4,8 % par année ou fraction d'année de retard. Toutefois, dès lors que les deux conditions cumulatives prévues par la circulaire DSS n du 1 er août 2011 sont remplies (aucun retard de même nature constaté au cours des 24 mois précédents et retard n'excédant pas 30 jours à compter de la date d'échéance), les majorations de retard sont modulées de la façon suivante : Pour le retard de déclaration : - à 4 % des contributions dues si le retard n'excède pas 16 jours à compter de la date d'échéance, soit le 31 mai au plus tard, - à 4 % des contributions dues, augmentées de 0,40 % du montant des contributions par jour de retard écoulé à compter du 17 e jusqu'au 30 e jour suivant la date limite d échéance, soit avant le 15 juin. Pour le retard de paiement : - à 4 % des contributions réglées tardivement si le retard n'excède pas 16 jours à compter de la date d'échéance, soit le 31 mai au plus tard, - à 4 % des contributions réglées tardivement, augmentées de 0,40 % du montant des contributions par jour de retard écoulé à compter du 17 e jusqu'au 30 e jour suivant la date limite d échéance, soit avant le 15 juin. A défaut de réunir les deux conditions précitées, le taux maximum sera appliqué. Autrement dit, à compter du 15 juin, les majorations de retard sont calculées au taux de 10 %. L'attention des entreprises est attirée par le RSI sur le fait que les circonstances ou comportements pouvant caractériser la bonne foi de l'entreprise (par exemple : premier retard, invocation d'un oubli...) ne sont plus suffisants pour bénéficier d'un taux modulé à ce titre. En effet, la nouvelle réglementation, qui ne fait plus référence à la notion de bonne foi, réduit de fait le pouvoir du directeur du RSI pour décider d'une minoration des majorations. Pour que ce dernier puisse déroger au dispositif prévu par la circulaire DSS n du 1 er août 2011 et accorder une modulation, il faut se trouver en présence d'une situation caractérisée par la preuve d'événements particuliers. Les entreprises doivent donc tout mettre en œuvre dans leur organisation, malgré la survenance d'aléas, pour veiller au bon accomplissement de leurs obligations pour la date limite fixée par les textes. Aucune modulation ne pourra être accordée après l'ouverture de l'action en recouvrement sauf cas particulier dûment justifié laissé à l'appréciation du directeur du RSI / Non-respect des obligations de télé-déclaration et de télé-règlement En application de l'article L ème alinéa du CSS, le non-respect de l'obligation de télédéclaration est sanctionné par une majoration de 0,2 % du montant de la C3S et de la contribution additionnelle dues. De même, en application de l'article L ème alinéa du CSS, le non-respect de l'obligation de télé-règlement entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes versées selon un autre mode de paiement. Le montant de ces majorations ne peut pas être réduit. 3 / Taxation d office A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive, le RSI fixe d office le chiffre d affaires sur lequel sont assises les contributions à partir des éléments dont il dispose ou

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