Directive générale de la certification de produit : SC -01-D Rev 0 1/10

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1 Directive générale de la certification de produit : SC -01-D Rev 0 1/10 République Tunisienne Ministère de l Industrie et de la Technologie Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle DIRECTIVE GENERALE DE LA CERTIFICATION PRODUIT INNORPI Rue de l'assistance - N 8 par la rue Alain Savary, BP 57 - Cité El K hadhra 1003 Tunis Tél. : Fax : Site Web : innorpi.cert@planet.tn

2 Directive générale de la certification de produit : SC -01-D Rev 0 2/10 1. Généralités SOMMAIRE 1.1. Objet 1.2. Accord de l autorisation d apposition de la Marque 1.3. Limite dans l exercice de l autorisation d apposition de la Marque 1.4. Marquage 1.5. Conditions de démarquage 1.6. Responsabilité 1.7. Cessions Transferts 1.8. Publicité 1.9. Modification des exigences relatives à la certification Marche à suivre par le titulaire en cas de modification ayant une incidence sur l obtention de la marque 2. Organes de gestion 2.1. INNORPI 2.2. Comité de certification Composition Attributions 2.3 Directeur Général 2.4. Comité particulier Composition Attributions 2.5. Confidentialité - Protection des documents 3. Demande initiale 3.1. Présentation de la demande 3.2. Engagement du demandeur 3.3. Instruction de la demande Essais et visite d audit Délivrance de l autorisation d apposition de la Marque 4. Surveillance de la conformité des produits certifiés 4.1. Contrôles exercés par le titulaire 4.2. Surveillance de la fabrication Audit en usine Essais de surveillance Contrôles dans le cadre de l instruction de réclamations Examen des résultats 4.3. Cessation de production ou abandon de l autorisation d apposition de la Marque 5. Décisions 5.1. Nature des décisions 5.2. Prise d effet 5.3. Contestation d une décision Appels 6. Usage abusif de la Marque 6.1. Cas d usage abusif 6.2. Action judiciaire 7. Financement 8. Approbation Révisions

3 Directive générale de la certification de produit : SC -01-D Rev 0 3/10 1. GÉNÉRALITÉS La présente Directive Générale de la Certification de produits est prise en application de la loi du 30 juin 2009 et du décret n du 27/04/1985 relatif au système de certification de la conformité aux normes, modifié par le décret n du 29/10/2002. Elle définit les dispositions générales ainsi que les modalités d'application et de gestion du système de certification de produits. Le système de certification de la conformité aux normes des produits est développé conformément au guide ISO/CEI 65 : Exigences relatives aux organismes procédant à la certification des produits Objet La présente Directive Générale de la Certification de produits s applique à tout produit pour lequel un Règlement Technique Particulier a été élaboré par l INNORPI. Un Règlement Technique Particulier précise, pour chaque catégorie de produits, les conditions dans lesquelles la marque de conformité peut être délivrée aux demandeurs et apposée sur les produits concernés Accord de l autorisation d apposition de la Marque Tout fabricant d un produit désigné ci-dessus (1.1), peut demander l autorisation d apposition de la Marque. Une telle requête est désignée ci-après par demande, le fabricant qui la formule étant nommé le demandeur. L'accord de cette autorisation est prononcé au vu des résultats de l'instruction de la demande et des engagements souscrits par le demandeur à cette occasion (voir paragraphe 3). Lorsque cette autorisation est accordée, son bénéficiaire est nommé le titulaire. Le maintien de cette autorisation est subordonné aux résultats des vérifications définies au paragraphe 4. Note - On entend par fabricant l'entreprise qui assure la conception, la fabrication et le contrôle qualité, ou bien la fabrication et le contrôle qualité, ou bien l assemblage et le contrôle final Limites dans l'exercice de l autorisation d apposition de la Marque La Marque Nationale de conformité aux normes est gérée par l'institut. Elle est la propriété exclusive de l'institut en vertu d un dépôt effectué en son nom. Le modèle de la marque est donné au chapitre 3 du Règlement Technique Particulier correspondant. L'autorisation d apposition de la Marque est strictement limitée aux produits pour lesquels elle a été accordée, c'est-à-dire à des produits dûment définis en provenance d'usines dûment définies, et fabriqués dans les conditions prévues par la présente Directive Générale de la certification de produits et le Règlement Technique Particulier. En particulier : - Le titulaire ne doit faire mention signifiant qu un produit est porteur de la Marque dans tous documents, en particulier ses documents commerciaux (confirmations de commandes, factures, bordereaux de livraison, dépliant, publicitaires, catalogues, etc.), que pour distinguer les produits certifiés et ceci, sans qu'il existe un quelconque risque de confusion. - La reproduction de la Marque sur l'en-tête des papiers utilisés pour la correspondance du titulaire est interdite. Pour une bonne interprétation du présent article, il est demandé au titulaire de soumettre préalablement à l INNORPI (voir paragraphe 3.2) tous documents commerciaux où il est fait état de la Marque.

4 Directive générale de la certification de produit : SC -01-D Rev 0 4/ Marquage Les produits ayant obtenu l autorisation d apposition de la Marque doivent être marqués conformément aux prescriptions du chapitre 3 du Règlement Technique Particulier correspondant. Sans préjudice des décisions prévues au paragraphe5, toute annonce erronée des caractéristiques expose le titulaire à des poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère Conditions de démarquage Toute suspension et tout retrait de l autorisation d apposition de la Marque entraînent l interdiction d utiliser la Marque et d y faire référence. Lorsqu un produit certifié se révèle non conforme aux exigences, le titulaire doit prendre toute mesure nécessaire pour que le démarquage soit effectué à tout endroit où il y est fait référence (non seulement sur les produits certifiés mais aussi sur leurs emballages, sur la documentation, etc.) et que cette opération soit réalisée sur les produits en stock et dans la mesure du possible sur ceux se trouvant dans le circuit de commercialisation Responsabilité L'accord de l autorisation d apposition de la Marque sur les produits certifiés, ne saurait en aucun cas substituer la garantie de l'innorpi à la garantie qui incombe, conformément à la loi, au fabricant, distributeur ou importateur Cessions - Transferts L autorisation d apposition de la Marque ne peut être transférée, elle est incessible et insaisissable. En cas de fusion, liquidation ou absorption du titulaire, toutes les autorisations d apposition de la Marque dont il pourrait bénéficier cessent de plein droit. Les modalités d'un nouvel octroi d autorisation d apposition de la marque qui serait demandée sont arrêtées après consultation éventuelle de l INNORPI Publicité Aucune publicité faisant état de la marque ne peut être faite par le demandeur ou le titulaire de la Marque sans l avis préalable de l INNORPI Modification des exigences relatives à la certification Toute modification relative aux exigences de la certification peut entraîner des adaptations de la part du titulaire (exemple : modification des normes applicables du chapitre 1 du Règlement Technique Particulier correspondant). Dans ce cas l INNORPI informe à l avance tous les titulaires en leur précisant les dates d entrée en vigueur des nouvelles prescriptions et en les informant de la nécessité éventuelle d un examen complémentaire des produits Marche à suivre par le titulaire en cas de modification ayant une incidence sur l obtention de la marque Les modifications relatives aux produits ne peuvent être mises en œuvre qu'après accord de l'innorpi (acceptation ou exécution d'essais préalables). Les conditions relatives à cet accord doivent être communiquées au titulaire dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de réception de la demande (le comité de la Marque sera tenu informé de ces modifications). Les modifications relatives aux moyens de fabrication et de contrôle et au système qualité mis en place qui peuvent avoir une incidence déterminante sur la conformité de la production sont à signaler par écrit. Le transfert total ou partiel, temporaire ou définitif, de la production dans un autre lieu de fabrication non encore déclaré, doit faire l'objet de la part du

5 Directive générale de la certification de produit : SC -01-D Rev 0 5/10 titulaire d'une information préalable à l'innorpi. Cette dernière doit signifier au titulaire dans un délai de 15 jours, les contrôles éventuels qu'elle entend exercer sur le nouveau lieu de production, pour que le titulaire puisse continuer à bénéficier de l autorisation d apposition de la Marque. Dans le cas d'un transfert d'un lieu de production déclaré à un autre lieu de fabrication également déclaré, le titulaire doit en aviser l'innorpi à titre d'information. Le titulaire doit signaler sans délais, par écrit à l INNORPI, toute modification juridique de sa société et/ou son représentant (entreprise située hors du territoire national), ou tout changement de raison sociale. 2. ORGANES DE GESTION Ce chapitre présente les différents intervenants participant à la gestion de la Marque INNORPI L'INNORPI est propriétaire de la Marque et possède tous les droits issus des dépôts de cette Marque sous ses différentes formes. A ce titre, Il assume la responsabilité de l'application de la directive générale et de toutes décisions prises dans le cadre de cellle-ci. Il instruit les dossiers et veille auprès de tous les intervenants à ce que leur mission soit correctement remplie au regard du rôle et des attributions de chacun d'eux. L INNORPI peut mandater un organisme qui procède, dans le cadre des règles définies dans son mandat, aux opérations concourant à la certification. L INNORPI et les organismes mandatés respectent les exigences fixées en matière d organisme de certification par les normes nationales, européennes et internationales, en particulier : - disposent des garanties suffisantes d impartialité envers les fabricants, importateurs ou vendeurs des produits pour lesquels la marque est demandée, ainsi qu à l égard des utilisateurs des dits produits, - disposent de la compétence et des moyens nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la Marque Comité de certification : Composition : Le comité de certification est présidé par le Directeur Général de l INNORPI. Il est composé de membres représentant les intérêts engagés dans le processus de certification sans prédominance d un seul intérêt, il regroupe: - Les représentants des titulaires du droit d usage de la marque, - Les représentants des consommateurs, - Les représentants des acheteurs publics, - Autres parties prenantes : experts, organismes scientifiques, Attributions : Le comité de certification a pour mission de donner son avis sur : la directive générale et ses révisions la politique générale de fonctionnement et de développement, de promotion et de qualité des marques et de la certification. les projets d accords (mandatement, reconnaissance mutuelle) les recours

6 Directive générale de la certification de produit : SC -01-D Rev 0 6/ Directeur Général Le Directeur Général de l INNORPI est chargé de suivre la gestion du système de certification de produits. Parmi ses attributions, le Directeur Général de l INNORPI donne son avis et exerce un suivi sur : la politique qualité en matière de certification de produits ; les Directives générales et les réglementations techniques régissant le système ; les appels présentés par les demandeurs ou les titulaires ; les actions correctives à mettre en œuvre en cas de déviation ou d insuffisance Comité particulier Il est créé, pour chaque règlement technique particulier, une instance consultative appelée Comité particulier Composition : La composition du comité particulier est fixée de manière à respecter une représentation équilibrée entre les différentes parties concernées, La composition détaillée du Comité particulier est donnée au chapitre 4 du Règlement Technique Particulier correspondant Attributions Les Comités particuliers sont chargés des activités suivantes : Formuler un avis relatif à l octroi ou au refus de l autorisation d apposition de la Marque en se basant sur les résultats des évaluations relatives aux dossiers de certification, Formuler un avis relatif au retrait de l autorisation d apposition de la Marque en se basant sur les non-conformités relevées au cours de la surveillance pouvant générer une sanction de retrait de la Marque, Donner un avis technique concernant le Règlement Technique Particulier avant sa soumission au Directeur Général de l INNORPI pour approbation Confidentialité - Protection des documents Tous les intervenants dans la gestion de la Marque sont tenus au secret professionnel. Ils doivent garantir la protection des documents qui leurs sont confiés contre la duplication et la diffusion non autorisée. 3. DEMANDE INITIALE 3.1. Présentation de la demande La demande qui doit préciser le lieu de fabrication, est établie selon le modèle tenu à la disposition du fabricant par l INNORPI (le chapitre 5 du Règlement Technique Particulier correspondant décrit le dossier à présenter à l INNORPI). Tout demandeur qui ne fabrique pas sur le territoire national les produits faisant l'objet de sa demande doit désigner un représentant en Tunisie. Ce représentant doit être inscrit au registre du commerce et co-signer la demande Engagements du demandeur Le demandeur doit : - accepter toutes les conditions qui figurent dans la présente directive Générale et dans le Règlement Technique Particulier, ainsi que celles imposées par les normes relatives aux produits concernés;

7 Directive générale de la certification de produit : SC -01-D Rev 0 7/10 - s'engager à déclarer les modifications relatives aux produits, aux moyens de fabrication, aux moyens de contrôle, etc. Et ce, conformément au paragraphe 1.10; - réserver la dénomination (marque commerciale et référence) des produits certifiés uniquement aux produits ayant obtenu l autorisation d apposition de la Marque, et informer l INNORPI par écrit avant de procéder à toute modification de cette dénomination; - revêtir obligatoirement de la Marque les produits certifiés et eux seuls, dans les conditions fixées au paragraphe 1.4; - tenir à jour un relevé des réclamations conformément au chapitre 6 du Règlement Technique Particulier correspondant; - faciliter aux auditeurs les opérations qui leur incombent au titre de la présente Directive Générale et du Règlement Technique Particulier; - se conformer sans restriction ni réserve aux décisions prises conformément à la Directive Générale et au Règlement Technique Particulier; - communiquer à l INNORPI sur demande tout imprimé publicitaire Instruction de la demande Essais et visite d audit Les essais et la visite d audit sont effectués conformément aux dispositions du chapitre 2 du Règlement Technique Particulier correspondant. Au cas où le demandeur refuse que les essais sur son produit soient réalisés dans l un des laboratoires cités au chapitre 7 du Règlement Technique Particulier correspondant, il doit le signaler à l INNORPI par courrier (dûment justifié) au moment de l approbation du Règlement Technique Particulier Délivrance de l autorisation d apposition de la Marque Le Secrétariat technique du comité particulier élabore un rapport d évaluation contenant la synthèse du rapport d audit et des résultats d essais qu il présente au comité de la Marque. Celui-ci examine ce rapport et émet un avis qui suit les dispositions du paragraphe 5. Il peut également différer son jugement et estimer nécessaire un supplément d'enquête aux frais du demandeur ou l'amélioration de tel ou tel point concernant le produit ou son contrôle de fabrication. 4. SURVEILLANCE DE LA CONFORMITE DES PRODUITS CERTIFIES 4.1. Contrôles exercés par le titulaire Le titulaire est tenu d'exercer sur la fabrication des produits visés par l'usage de la Marque un contrôle régulier conformément aux dispositions fixées au chapitre 6 du Règlement Technique Particulier correspondant. Les produits certifiés doivent être conformes aux normes et spécifications techniques étayées au chapitre 1 du Règlement Technique Particulier correspondant Surveillance de la fabrication La surveillance régulière de la fabrication est organisée dès l'attribution de l autorisation d apposition de la marque. Les modalités de cette surveillance figurent au chapitre 2 du Règlement Technique Particulier correspondant Audits en usine Les visites d audit sont effectuées suivant les dispositions du chapitre 2 du Règlement Technique Particulier correspondant. Les dates des audits de surveillance sont, dans la mesure du possible, planifiée en accord avec les souhaits des parties en présence et sur requête de l INNORPI Essais de surveillance Ces essais consistent notamment à essayer un ou des produits, revêtus de la Marque nationale de conformité aux normes, prélevés à l usine de l entreprise ou dans le commerce.

8 Directive générale de la certification de produit : SC -01-D Rev 0 8/ Contrôles dans le cadre de l'instruction de réclamations En cas de litige avec des utilisateurs, les contrôles peuvent comporter des prélèvements ou essais sur les lieux d'utilisation des produits certifiés (dans ce cas, le titulaire est invité à se faire représenter pour assister aux prélèvements et éventuellement aux essais) Examen des résultats Les audits et/ou essais effectués font l'objet de rapports d audits et éventuellement, de rapports d'essais. Sur la base des rapports précités, des décisions sont prises conformément au paragraphe Cessation de production ou abandon de l autorisation d apposition de la marque Toute cessation définitive d un produit certifié ou tout abandon de l autorisation d apposition de la Marque doit être déclaré par écrit à l INNORPI avec l information sur la durée nécessaire à l écoulement du stock de produits marqués. A l expiration de ce délai, la suspension ou l annulation de l autorisation d apposition de la Marque est prononcée par le Directeur Général de l INNORPI. Le titulaire doit déclarer, le plus tôt possible, toute cessation temporaire de production ou de contrôle de produits certifiés. Toute cessation temporaire de production ou de contrôle de produit certifié jugé de durée excessive par l INNORPI, peut motiver, après enquête, une mesure de suspension ou d annulation de l autorisation d apposition de la Marque pour ce produit. 5. DECISIONS 5.1. Nature des décisions L'examen d'une demande donne lieu à l'une des décisions suivantes: a) Accord de l autorisation d apposition de la Marque, avec ou sans observations, b) Refus de l autorisation d apposition de la Marque, en motivant ce refus. Cette décision est prise par la direction générale de l INNORPI après examen de l avis du comité particulier Les audits et/ou essais des produits certifiés sont suivis de l'une des décisions suivantes : a) Maintien de l autorisation d apposition de la Marque, b) Reconduction conditionnelle de l autorisation d apposition de la Marque accompagnée de: b1) Transmission d observations ou d'un avertissement, b2) Accroissement de la fréquence des contrôles et prélèvement supplémentaire, c) Suspension de l autorisation d apposition de la Marque, sur avis du comité particulier, d) Annulation de l autorisation d apposition de la Marque, sur avis du comité particulier, Dans le cas des décisions b2, c et d, les frais des vérifications supplémentaires proposées par l INNORPI (ou le Comité particulier : c et d) sont à la charge du titulaire, quels que soient leurs résultats ainsi que les frais d achats de produits prélevés dans le commerce. Note 1 : Si à l occasion d essais de surveillance sur un produit revêtu du logotype de la Marque, les résultats s avèrent non conformes aux exigences du Règlement

9 Directive générale de la certification de produit : SC -01-D Rev 0 9/10 Technique Particulier correspondant, l une des sanctions b1 ou b2 est adressée au titulaire. Le titulaire doit procéder à : - des investigations pour identifier les causes de ces non conformités, - veiller à ce que les produits non conformes ne soient pas commercialisés, - entreprendre des actions correctives et de leur efficacité, - communiquer les actions correctives à l INNORPI. Note 2 : Si à l occasion d un audit de surveillance, les résultats s avèrent non conformes aux exigences du Règlement Technique Particulier Correspondant, une fiche d écart est remplie par l auditeur et le titulaire doit entreprendre des actions correctives et les communiquer à l INNORPI. Si les non conformités concernent le produit, le titulaire doit veiller à ce que les produits non conformes ne soient pas commercialisés. Si suite à la communication des actions correctives, l INNORPI juge qu il est nécessaire de mener un audit et/ou essais et prélèvements supplémentaires ; les frais de ces vérifications supplémentaires sont à la charge du titulaire, quels que soient leurs résultats ainsi que les frais d achats de produits prélevés dans le commerce. Note 3 : Dans le cas d une infraction grave à la présente Directive Générale ou au Règlement Technique Particulier, et après constatation certaine de l infraction, l INNORPI peut prendre toute décision de suspension ou d annulation de l autorisation d apposition de la marque. Il est rendu compte des décisions ainsi prises au Comité particulier. Le titulaire peut contester la décision prise conformément au paragraphe Prise d'effet Les décisions sont exécutoires à compter de leur notification Contestation d'une décision - Appels Le demandeur ou le titulaire de la Marque peut formuler un appel contre une sanction ou une décision de refus de l autorisation d apposition de la Marque. L appel doit être déposé à l INNORPI dans un délai ne dépassant pas les quinze jours qui suivent la notification adressée à l'intéressé. L INNORPI, après étude, décide de la recevabilité ou du refus de l appel en fonction des arguments et des faits nouveaux présentés par l auteur de l appel. Si l appel est déclaré recevable, il est soumis à un comité de recours, dont les membres sont désignés par le Directeur Général. Le Comité de recours peut se faire aider par toute personne dont la compétence est jugée suffisante en vue d engager des investigations complémentaires concernant le dossier objet de l appel. Les frais d'investigations complémentaires engagés sont à la charge du demandeur ou du titulaire. 6. USAGE ABUSIF DE LA MARQUE 6.1. Cas d'usage abusif Sont considérés comme des usages abusifs les cas où il est fait référence à la Marque, notamment pour : - des produits dont la demande est encore en cours d'instruction ou pour lesquels l autorisation d apposition de la Marque a été refusée, suspendue ou retirée, - des gammes ou des catalogues de produits dont seuls certains sont certifiés (voir aussi à ce sujet les articles 1.3 et 3.2),

10 Directive générale de la certification de produit : SC -01-D Rev 0 10/10 - des produits autres que ceux qui sont certifiés Action judiciaire Outre les décisions prévues au paragraphe 5, tout emploi abusif de la Marque, qu'il soit le fait d'un titulaire de l autorisation d apposition de la Marque ou d'un tiers, ouvrira le droit pour l'innorpi d'intenter dans le cadre de la législation en vigueur, toute action judiciaire qu'elle jugera opportune. 7. FINANCEMENT Le demandeur ou le titulaire doit s'acquitter des frais mentionnés au chapitre 8 du Règlement Technique Particulier correspondant. Au cas où une entreprise est titulaire de plus d une autorisation d apposition de la Marque dans des applications différentes (plus d un Règlement technique particulier), ces applications sont traitées financièrement comme des familles au sens des chapitres 8 des Règlements Techniques Particuliers correspondants. 8. APPROBATION REVISIONS La présente Directive Générale est approuvée par le Directeur Général de l INNORPI, après avis favorable du comité de certification. La présente Directive Générale est soumise à des révisions.

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