LA REPARATION DES PREJUDICES EN DROIT ALGERIEN
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- Fabien Olivier
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1 SOCIETE ALGERIENNE DE MEDECINE LEGALE VII eme JOURNEE MEDICO JUDICIAIRE ECOLE SUPERIEURE DE LA MAGISTRATURE ALGER 18 MAI 2006 LA REPARATION DES PREJUDICES EN DROIT ALGERIEN ABOUBEKER.A, SOUAG.M, BOUMESLOUT.S, KEMINI.O Service de médecine m légale l CHUOran
2 PROBLEMATIQUE Tout dommage est susceptible d être d réparr paré qu il soit patrimonial ou extrapatrimonial en cas d accident d de la circulation.
3 DOMMAGES PATRIMONIAUX Comprennent: Les dépenses d nécessitn cessitées par l él état de la victime ainsi que les frais qu il doit engager pour son avenir ( frais médicaux,pharmaceutiques m et de réér ééducation fonctionnelle). Les manques à gagner pendant l ITT. l L IPP: réduction des capacités s physiques. réduction psychosensorielle et intellectuelle résultant r de l atteinte à l intégrité corporelle de la victime et évaluer après consolidation.
4 DOMMAGES EXTRAPATRIMONIAUX Comprennent: Souffrances physiques et morales, c est c le pretium doloris ressenti pendant la période p d ITT ou à l occasion d intervention d chirurgicale. Le préjudice esthétique. tique. Le préjudice d agrd agrément. Le préjudice juvénile.
5 Préjudice Quelques définitions Selon le dictionnaire petit ROBERT : «c est la perte d un d bien, d un d avantage par le fait d autruid». «acte ou événement nuisible aux intérêts». Selon LAROUSSE: «c est une atteinte aux droits, aux intérêt de quelqu un, un, c est c un tort, dommage».
6 La notion de dommage ou préjudice a à peu prés s le même sens. Le législateur l n a n a pas défini d cette notion. On peut dire que le sens juridique du terme n est n autre que son utilisation courante.
7 QUE PREVOIT LA LOI? Ordonnance N 74N du 30 janvier 1974 Relative à l obligation d assurance d des véhicules automobiles et au régime r d indemnisation des dommages. Loi N 88N du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l ordonnance l N 74N 74-15
8 Article 8 : tout accident de la circulation automobile ayant entraîné des dommages corporels,ouvre droit à indemnisation pour toute victime ou ses ayants droit
9 Article 17: Outre les indemnisations prévues à l article 16,la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre au paiement par l assurer l ou,selon le cas,par le fonds spécial d indemnisation d : 1. Des frais médicauxm et pharmaceutiques ainsi que du coût t des appareils de prothèse; 2. Des frais d assistance d médicale m et hospitalière selon le tarif appliqué par tous les centres médicaux m ou hospitalier. 3. D une indemnisation composant les pertes de salaires ou des revenus professionnels pendant la durée e de l incapacitl incapacité temporaire. 4. Des frais de transport. 5. Des frais funéraires.
10 ANNEXE FIXANT LE BAREME DES INDEMNISATIONS DES VICTIMES DES ACCIDENTS CORPORELS OU DE LEURS AYANTS DROIT Dans le chapitre v de l annexe l ou le législateur définit d et cite l indemnisation l de trois préjudices : 1. le préjudice esthétique tique 2. le préjudice doloris 3. le préjudice morale
11 Préjudice esthétique tique : les interventions chirurgicales nécessaires n à la réparation r d un d préjudice esthétique tique suivant expertise médicale m sont rembourses ou payées intégralement.
12 Préjudice doloris : l indemnisation du préjudice doloris déterminé par expertise médicale m s effectue comme suit : 1. Préjudice doloris moyen : deux fois le montant mensuel du salaire national minimum garanti à la date de l accident. l 2. Préjudice doloris important :quatre fois le montant mensuel du salaire national minimum garanti à la date de l accident l
13 Préjudice morale : Le préjudice moral résultant r d un d décès d peut être réparr paré au profit de chacun des père et mère,conjoint(s) m et enfants de victime dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire national minimum garanti à la date de l accident. l
14 ET LES AUTRES PREJUDICES? Le préjudice esthétique tique Le préjudice d agrd agrément Le préjudice juvénile
15 Le préjudice esthétique tique Séquelles susceptibles de disgracier la victime (cicatrice,déformation,mutilation,perte de dents )
16 Le préjudice d agrd agrément : «atteinte portée e aux satisfactions et les plaisirs de la vie» Le Sportif amputé d une jambe Le violoniste atteint d une d déformation d des doigts Privation de l activitl activité sexuelle
17 Préjudice juvénile : Il s agit s d un d préjudice qui va empêcher un enfant ou un adolescent de choisir un métier ou une activité sportive
18 CONCLUSION Il nous parait évident que notre législation l n indemnise que partiellement ou insuffisamment les préjudices subis après un dommage corporel. Les préjudices que nous avons évoqué méritent et justifient une réparation r pécuniaire.
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