CHAPITRE 3 DÉDUCTIBILITÉ PARTIELLE DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) SUR CERTAINS REVENUS DU PATRIMOINE [DB 5B23]

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CHAPITRE 3 DÉDUCTIBILITÉ PARTIELLE DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) SUR CERTAINS REVENUS DU PATRIMOINE [DB 5B23]"

Transcription

1 CHAPITRE 3 DÉDUCTIBILITÉ PARTIELLE DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) SUR CERTAINS REVENUS DU PATRIMOINE [DB 5B23] Références du document 5B23 Date du document 01/09/99 Annotations CHAPITRE 3 Lié au BOI 5B DÉDUCTIBILITÉ PARTIELLE DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) SUR CERTAINS REVENUS DU PATRIMOINE Remarque liminaire : l'ensemble des développements relatifs à la CSG est exposé au titre 3 de la présente division. Seule les modalités de la déductibilité partielle de la CSG sur les revenus du patrimoine sont commentées ciaprès. 1En application du II de l'article 154 quinquies du CGI, la CSG au taux de 3,4 % assise sur certains revenus du patrimoine réalisés au titre de l'année 1996 est admise en déduction du revenu imposable de l'année 1997 à hauteur de 1 point. 2Pour les revenus du patrimoine réalisés à compter du 1er janvier 1997, la déductibilité est étendue à la fraction de la CSG de 4,1 points supplémentaires résultant de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour En conséquence, la CSG au taux de 7,5 % assise sur les revenus du patrimoine réalisés à compter du 1er janvier 1997 est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement à hauteur de 5,1 points. 3La fraction restante de la CSG, soit 2,4 points, demeure, ccmme la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et le prélèvement social de 2 % (cf. BOI 5 I-9-98 ), non déductible. A. CHAMP D'APPLICATION DE LA DEDUCTIBILITE I. Revenus assujettis à la CSG déductible 4Sont visés les revenus du patrimoine imposés à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, mentionnés aux a, b, c, d, et f du I de l'article 1600-OC du CGI tel qu'il résulte de l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et de l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 qui modifient l'article L du code de la sécurité sociale (cf. également BOI 5 L-5-97 ). Est ainsi déductible la CSG afférente : - aux revenus fonciers ; - aux rentes viagères à titre onéreux ; - aux revenus de capitaux mobiliers autres que ceux soumis au prélèvement libératoire ; - aux plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du CGI (plus-values immobilières) ; - aux revenus 1 qui entrent dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA au sens du CGI, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement. Sont également visés les revenus assujettis à la CSG comme des revenus du patrimoine mentionnés au II de l'article C déjà cité, c'est-à-dire : - les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du LPF ; 1

2 - les revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution sur les revenus d'activité ou de remplacement. II. Revenus assujettis à la CSG n'ouvrant pas droit à déduction de l'impôt sur le revenu 5La CSG afférente aux revenus du patrimoine soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel est exclue du champ d'application de la déductibilité partielle. Sont visés les plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'option soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, ainsi que les revenus d'activités non commerciales non professionnelles assujettis à la CSG sur les revenus du patrimoine et soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel (cf. BOI 5 L-5-97, paragraphe B, I-b et II-b). 6De même, la CSG sur certains revenus de l'épargne salariale imposés à un taux proportionnel n'est pas déductible. Il en est ainsi de la CSG sur les revenus du patrimoine due sur le gain retiré de la cession d'actions acquises dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions, ainsi que la CSG afférente aux plus-values réalisées dans le cadre d'un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ou d'un plan d'épargne d'entreprise, ou encore de dispositifs d'actionnariat réservés aux salariés. 7En outre, est également exclue du champ d'application de la déductibilité partielle la CSG applicable : - aux revenus de placement soumis au prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI ; - aux produits de placements financiers exonérés d'impôt sur le revenu 2 mais assujettis à la CSG sur le fondement de l'article D du même code tel qu'il résulte de l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (cf. BOI 5 I-5-97). B. MODALITÉS DE DÉDUCTION I. Règle générale 8La déduction de la CSG afférente aux revenus du patrimoine s'opère l'année de son paiement. 9La déduction s'effectue sur le revenu imposable correspondant à la somme algébrique des revenus catégoriels, majorée des sommes à ajouter au revenu global (cessions de titres de SOFICA,...), diminuée des déficits reportables des années antérieures, et avant déduction des charges déductibles du revenu global et des abattements spéciaux (abattement accordé aux personnes âgées ou invalides, abattement pour enfants mariés ou chargés de famille rattachés). 10Le montant admis en déduction figure sur l'avis d'imposition commun à la CSG, à la CRDS et au prélèvement social de 2 % à compter de l'imposition des revenus du patrimoine perçus en 1997 (rôles émis en 1998). Il est désormais pré-imprimé sur la déclaration n La fraction de CSG déductible qui ne pourrait s'imputer soit en totalité, soit partiellement sur le revenu imposable défini ci-dessus ne peut en aucun cas créer un déficit reportable sur le revenu imposable des années ultérieures ou donner lieu à un remboursement. 12Enfin, lorsque le montant total du rôle afférent à la CSG, à la CRDS et au prélèvement social de 2 % est, depuis l'imposition des revenus du patrimoine perçus en 1997 (rôles émis en 1998) inférieur à 160 F 3, il n'est pas mis en recouvrement. Aucune déduction ne peut dès lors être pratiquée. 13La déduction s'effectue sur le revenu imposable du foyer fiscal qui a acquitté la contribution. La notion de foyer fiscal s'entend du contribuable, ce qui inclut le conjoint dans le cas des couples mariés soumis à imposition commune, et éventuellement des enfants et personnes à charge en application des articles 196, 196 A bis et 196 B du CGI. Par suite, si l'année du paiement de la CSG, la personne à charge titulaire des revenus du patrimoine constitue un foyer distinct de celui au nom duquel est émis le rôle afférent à la contribution, la fraction déductible de celle-ci s'impute sur le revenu imposable du foyer fiscal qui constitue le redevable légal de la CSG. Exemple : 2

3 Au titre de 1996, un contribuable déclare à l'impôt sur le revenu F de revenus nets fonciers au nom d'un enfant majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents. Pour l'imposition des revenus de 1997, cet enfant ne demande pas son rattachement. Le rôle afférent à la CSG ( F 3,4 % = F) est émis en 1997 au nom du foyer fiscal des parents. C'est donc ce foyer qui bénéficiera de l'imputation relative à la fraction de CSG déductible ( F 1 % = 500 F). II. Situations particulières 14En cas de modification de la situation familiale du contribuable (mariage, divorce ou séparation de corps) ou en cas de décès du contribuable, la déduction de la CSG s'opère sur le revenu net global du contribuable au nom duquel a été établi le rôle de CSG, c'est-à-dire le couple ou l'un ou l'autre des époux. 15Cependant, compte tenu des modalités de paiement de la CSG sur les revenus du patrimoine, l'application de cette règle peut conduire à des solutions inéquitables. Aussi sera admise de manière alternative, à titre de règle pratique, la répartition prorata temporis de la CSG déductible. Cette répartition est effectuée sur demande expresse et conjointe des contribuables concernés par note rédigée sur papier libre, jointe à leur déclaration de revenu. Cette déclaration doit faire apparaître le calcul détaillé de la ventilation de la CSG déductible sur chacune des déclarations établies au titre de l'année du changement de situation. La répartition prorata temporis s'effectue par mois entiers, le mois du mariage, de la séparation de corps, du divorce ou du décès étant rattaché à la période d'imposition commune. Le résultat de la répartition prorata temporis est arrondi au franc le plus voisin (cf. exemples en annexe). C. ENTREE EN VIGUEUR 16La CSG sur les revenus du patrimoine est due au taux de 3,4 % sur les revenus perçus au titre de 1996, puis au taux de 7,5 % sur les revenus perçus à compter du 1er janvier En conséquence, conformément aux dispositions du II de l'article 154 quinquies du CGI, la CSG sur les revenus du patrimoine est déductible à hauteur de un point pour les revenus réalisés du 1er janvier au 31 décembre 1996, et à hauteur de 5,1 points pour ceux réalisés à compter du 1er janvier ANNEXE Revenus du patrimoine soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Modalités de déduction de la CSG en cas de modification de la situation familiale du contribuable (et d'option pour la répartition prorata temporis) I. Mariage ou survenance d'un cas d'imposition commune 1. CSG déductible du revenu imposable de l'année du mariage. En cas de mariage du contribuable, conformément aux dispositions des 1 et 5 de l'article 6 du code général des impôts, trois impositions distinctes sont établies en matière d'impôt sur le revenu. Dans cette hypothèse, la CSG déductible du revenu imposable de l'année du mariage, afférente à des revenus réalisés l'année précédente, doit être répartie prorata temporis par chacun des futurs époux en fonction de la CSG qu'il a acquittée. Pour la période d'imposition commune, la CSG déductible est égale à la différence entre le total des CSG déductibles et le montant déjà imputé sur chacune des déclarations relatives à la période antérieure au mariage. Exemple 1 : Un contribuable (Monsieur) a déclaré au titre de l'imposition des revenus de 1996 un revenu net foncier de F. Il se marie le 20 août Imposition à la CSG des revenus du patrimoine perçus en En 1997, le contribuable a acquitté la CSG sur son revenu net foncier de 1996 pour un montant de F 3,4 % = F dont 1 point déductible du revenu imposable de l'année du paiement de la CSG, soit 500 F. 3

4 - Imposition des revenus de Le foyer fiscal doit établir trois déclarations distinctes d'impôt sur le revenu pour La CSG déductible acquittée en 1997 doit être répartie prorata temporis sur chacune des déclarations établies par le titulaire des revenus fonciers de la manière suivante : - déclaration souscrite par Monsieur : CSG déductible à reporter sur la déclaration 2042 souscrite pour la période antérieure au mariage : 500 F 7/12 = 291,66 F arrondis à 292 F ; - déclaration souscrite par Madame : pas de CSG déductible ; - déclaration d'imposition commune : CSG déductible à reporter sur la déclaration 2042 souscrite pour la période postérieure au mariage : 500 F F = 208 F. Exemple 2 : Un contribuable (Monsieur) a déclaré au titre de l'imposition des revenus de 1996 un revenu net foncier de F. Un autre contribuable (Madame) a déclaré au titre de l'imposition des revenus de la même année F (avoir fiscal compris) de revenus de capitaux mobiliers. Ils se marient le 20 août Imposition à la CSG des revenus du patrimoine perçus en 1996 : En 1997, Monsieur a acquitté la CSG sur son revenu net foncier de 1996 pour un montant de F 3,4 % = F dont 1 point déductible, soit 500 F. De son côté, Madame a acquitté la CSG sur ses revenus de capitaux mobiliers de 1996, pour un montant de F 3,4 % = F dont 1 point déductible, soit 800 F. Ils se marient le 20 août Imposition des revenus de Le foyer fiscal doit établir trois déclarations distinctes d'impôt sur le revenu pour La CSG déductible acquittée en 1997 doit être répartie prorata temporis sur chacune des déclarations établies par les titulaires de revenus du patrimoine de la manière suivante : - déclaration souscrite par Monsieur (période antérieure au mariage) : 500 F 7/12 = 291,66 F arrondis à 292 F ; - déclaration souscrite par Madame (période antérieure au mariage) : 800 F 7/12 = 466,66 F arrondis à 467 F ; - déclaration souscrite en commun (période d'imposition commune) : [(500 F F) - (292 F F)] = 541 F. 2. CSG portant sur des revenus du patrimoine réalisés l'année du mariage et déductible du revenu imposable de l'année suivante. Les revenus du patrimoine réalisés l'année du mariage figurent sur chacune des déclarations souscrites par le (ou les) futur(s) conjoint(s) et par le couple marié. La CSG déductible du revenu imposable de l'année suivante est mentionnée sur les avis d'imposition émis au nom de chacun des contribuables. Il convient donc de globaliser ces montants, la somme étant reportée sur la déclaration souscrite par le couple soumis à imposition commune. II. Divorce, séparation de corps du contribuable, ou survenance d'un cas d'imposition distincte 1. CSG déductible du revenu imposable de l'année du divorce ou de la séparation de corps. En cas de divorce du contribuable, ou de séparation de corps entraînant une imposition distincte des époux, trois déclarations d'impôt sur le revenu sont à établir, conformément aux dispositions des 1 et 4 de l'article 6 du code général des impôts. 4

5 Dans cette hypothèse, la CSG déductible du revenu imposable, afférente à des revenus du patrimoine réalisés alors que le foyer fiscal n'était pas encore dissous, est répartie prorata temporis entre la période d'imposition commune et la période d'imposition distincte de chacun des ex-époux. La CSG imputable sur le revenu imposable afférent à la période d'imposition distincte est déductible pour moitié par chacun des ex-époux. Exemple : Un couple marié soumis à imposition commune a déclaré au titre de l'imposition des revenus de 1996 un revenu net foncier de F. Le jugement de divorce des époux est prononcé le 15 septembre Imposition à la CSG des revenus du patrimoine réalisés en En 1997, le couple a été tenu solidairement au paiement de la CSG sur le revenu net foncier de 1996 pour un montant de F 3,4 % = F dont un point déductible du revenu imposable de l'année du paiement de la CSG, soit 500 F. - Imposition des revenus de Trois déclarations distinctes d'impôt sur le revenu pour 1997 sont à établir au titre de l'imposition commune et par chacun des ex-époux pour la période postérieure à la date du divorce. La CSG déductible acquittée en 1997 doit être répartie prorata temporis sur chacune de ces trois déclarations de la manière suivante : - déclaration d'imposition commune : CSG déductible à reporter sur la déclaration 2042 souscrite pour la période antérieure au divorce : 500 F 9/12 = 375 F ; - le reliquat, soit 125 F, est à répartir par moitié sur les déclarations distinctes établies par chacun des exépoux pour la période postérieure au divorce. 2. CSG portant sur des revenus du patrimoine réalisés l'année du divorce ou de la séparation de corps et déductible du revenu imposable de l'année suivante. La CSG déductible afférente à des revenus du patrimoine perçus entre le 1er janvier de l'année du divorce ou de la séparation de corps et la date de celui-ci est imputable pour moitié sur le revenu imposable propre à chacun des ex-époux de l'année suivant celle du divorce ou de la séparation de corps. 1 Dans sa rédaction antérieure à la modification apportée par l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, l'article C du CGI visait les revenus de location meublées non professionnelles et les autres revenus non commerciaux qui n'avaient pas été assujettis à la CSG au titre des revenus d'activité. 2 Comptes et plans d'épargne logement ; bons de capitalisation et contrats d'assurance-vie ; plans d'épargne en actions ; plans d'épargne populaire ; droits au titre de la participation et du plan d'épargne d'entreprise F pour les revenus du patrimoine perçus en 1996 (BOI 5 L-5-97 ). 5

ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement

ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-60-20130614 DGFIP ISF - Calcul de l'impôt - Plafonnement Positionnement

Plus en détail

Estimation de votre impôt sur les revenus 2007

Estimation de votre impôt sur les revenus 2007 Estimation de votre impôt sur les revenus 27 21/12/27 Synthèse des données et résultats Données de votre simulation Nombre de parts 1 Revenus net catégoriels Traitements et salaires, pensions et rentes

Plus en détail

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES LA FISCALITÉ DES LOCATIONS EN MEUBLES Article juridique publié le 21/03/2013, vu 10039 fois, Auteur : ASCENCIO Jacques LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES I - L IMPOT SUR LE REVENU A la différence

Plus en détail

Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie

Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie Le souscripteur peut récupérer les sommes investies. Cette faculté lui est personnelle et est appelée rachat. Le rachat peut être total, partiel

Plus en détail

LE BOUCLIER FISCAL RAPPELS SUR L ISF

LE BOUCLIER FISCAL RAPPELS SUR L ISF LE BOUCLIER FISCAL RAPPELS SUR L ISF L impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est le dernier impôt à avoir été créé, lors de la loi de finances pour 1989 ; il succède alors à l Impôt sur les Grandes

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 66 DU 5 AOÛT 2011 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 I-3-11 INSTRUCTION DU 1 ER AOÛT 2011 AMENAGEMENT DES REGLES D IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS

Plus en détail

ÉPARGNE RETRAITE Article 163 quatervicies du code général des impôts ; BOI-IR-BASE-20-50 et BOI-RSA-PENS-30-10-20-III

ÉPARGNE RETRAITE Article 163 quatervicies du code général des impôts ; BOI-IR-BASE-20-50 et BOI-RSA-PENS-30-10-20-III 2041 GX N 51055#10 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 ÉPARGNE RETRAITE Article 163 quatervicies du code général des impôts ; BOI-IR-BASE-20-50 et BOI-RSA-PENS-30-10-20-III Ce document

Plus en détail

Fructi Épargne + EN BREF. Optimisez votre épargne et votre retraite dans un cadre social et fiscal attractif

Fructi Épargne + EN BREF. Optimisez votre épargne et votre retraite dans un cadre social et fiscal attractif Généré le: 08/08/2013 07:49:14 Fructi Épargne + Optimisez votre épargne et votre retraite dans un cadre social et fiscal attractif EN BREF Spécifiquement conçu pour les professionnels qui emploient au

Plus en détail

---------------------------

--------------------------- F I S C A L I T E A P P L I C A B L E A U X D I V I D E N D E S P A Y E S P A R D E X I A Principe général : Les dividendes d actions payés par des sociétés belges à leurs actionnaires, quelque soit leur

Plus en détail

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H) UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE Matière : Fiscalité I Corrigé Auditoire : 2 ème année Sciences Comptables Année universitaire 1997/1998 Session de contrôle (Durée 2H) Question de cours

Plus en détail

Vous (et vos salariés), constituez une épargne tout en souplesse avec :

Vous (et vos salariés), constituez une épargne tout en souplesse avec : Inter Épargne + Optimisez votre épargne et votre retraite dans un cadre social et fiscal attractif EN BREF Spécifiquement conçu pour les professionnels qui emploient au moins 1 salarié, «Inter Epargne

Plus en détail

BIC Bénéfices Industriels et Commerciaux. BA Bénéfices Agricoles X X X

BIC Bénéfices Industriels et Commerciaux. BA Bénéfices Agricoles X X X Quel que soit son régime d imposition, chaque exploitant a le choix entre 2 assiettes pour le calcul de ses cotisations sociales : soit la moyenne triennale des revenus professionnels des années N-3 /

Plus en détail

Épargne Salariale - Professions Libérales (ES-PL)

Épargne Salariale - Professions Libérales (ES-PL) Épargne Salariale - Professions Libérales (ES-PL) Optimisez votre épargne et votre retraite dans un cadre social et fiscal attractif. EN BREF Spécifiquement conçu pour les professionnels libéraux qui emploient

Plus en détail

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant Janvier 2015 Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant France métropolitaine et D.O.M. (hors Mayotte) BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / ÉPARGNE ET ASSURANCE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12 PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES AFFERENTE A L HABITATION PRINCIPALE EN FONCTION DES

Plus en détail

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME Une note de Riviera Family Office Mise à jour : juillet 2004 Les principaux avantages fiscaux des valeurs mobilières Aucune imposition sous

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP ARKEON Pré-cotation

Plus en détail

ÉPARGNE RETRAITE Article 163 quatervicies du code général des impôts ; BOI-IR-BASE-20-50 et BOI-RSA-PENS-30-10-20-III

ÉPARGNE RETRAITE Article 163 quatervicies du code général des impôts ; BOI-IR-BASE-20-50 et BOI-RSA-PENS-30-10-20-III 2041 GX N 51055#11 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2014 ÉPARGNE RETRAITE Article 163 quatervicies du code général des impôts ; BOI-IR-BASE-20-50 et BOI-RSA-PENS-30-10-20-III Ce document

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 16 DU 4 FEVRIER 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 B-11-10 INSTRUCTION DU 15 JANVIER 2010 IMPOT SUR LE REVENU. PLAFOND DE RESSOURCES DU LOCATAIRE POUR LE BENEFICE

Plus en détail

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise ARTICLE L.3341-6 DU CODE DU TRAVAIL Conformément à l'article L. 3341-6 du Code du travail «Tout salarié d'une entreprise proposant

Plus en détail

1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2. 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2. 1.1.1. Réforme de l ISF...

1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2. 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2. 1.1.1. Réforme de l ISF... version6.2.1.0 Dernières évolutions 1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2 1.1.1. Réforme de l ISF... 2 1.1.2. Donations et

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2011

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2011 2041 GX N 51055#08 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2011 ÉPARGNE RETRAITE Article 163 quatervicies du code général des impôts ; Bulletins officiels des impôts 5 B-11-05, 5 B-22-06, 5

Plus en détail

N 20 14 / 001 14/02/2014

N 20 14 / 001 14/02/2014 N 20 14 / 001 14/02/2014 Origine : Direction de la Règlementation et des Affaires Juridiques Contact : Département de la Règlementation du Recouvrement Draj.reglementationrecouvrement@rsi.fr Annexes :

Plus en détail

L impôt sur le revenu des personnes physiques Calcul Plafonnement des Niches et Actions. Réunion CEGECOBA ASSAPROL 21 mai 2015.

L impôt sur le revenu des personnes physiques Calcul Plafonnement des Niches et Actions. Réunion CEGECOBA ASSAPROL 21 mai 2015. L impôt sur le revenu des personnes physiques Calcul Plafonnement des Niches et Actions Réunion CEGECOBA ASSAPROL 21 mai 2015 intervenante: Karine SALVAT CONSEILLER en INVESTISSEMENT FINANCIER 1 Objectif

Plus en détail

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT Il faut considérer la présente note comme un descriptif des caractéristiques fiscales (en vigueur à ce jour) du Fonds d Investissement

Plus en détail

Pratique des techniques bancaires

Pratique des techniques bancaires Aurélien GIRAUD Pratique des techniques bancaires Banque et fiscalité du particulier Édition 2012, 2012 ISBN : 978-2-212-55293-5 Chapitre 3 Le compte titres ordinaire GÉNÉRALITÉS Le compte titres ordinaire

Plus en détail

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012 Le projet de Loi de finances pour 2013 présenté en Conseil des Ministres vendredi 28 septembre 2012 constitue la première pierre de l architecture de la politique fiscale du Gouvernement. Il vient bouleverser

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2010

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2010 2041 GC N 50144#14 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2010 SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES SOUSCRIPTIONS DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 C-4-08 N 61 du 9 JUIN 2008 PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES PAR DES PARTICULIERS. DONS DE TITRES DE SOCIETES ADMIS AUX

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2006

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2006 2041 GX N 51005#03 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2006 EPARGNE RETRAITE (article 163 quatervicies du code général des impôts ; BOI 5 B-11-05 et BOI 5 B-22-06) Ce document n'a qu'une

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 98 DU 17 NOVEMBRE 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 I-4-10 INSTRUCTION DU 15 NOVEMBRE 2010 IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS DES CONTRATS D

Plus en détail

L'ASSURANCE VIE PLACEMENT

L'ASSURANCE VIE PLACEMENT L'ASSURANCE VIE PLACEMENT Une note de R i v i e r a F a m i l y O f f i c e Mise à jour : septembre 2004 Malgré les réformes de septembre 1997 et d octobre 1998, le cadre fiscal de l assurance vie demeure

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B-8-08 N 27 du 3 MARS 2008 IMPOT SUR LE REVENU. DEDUCTION DU REVENU GLOBAL. SOMMES VERSEES SUR UN COMPTE EPARGNE CODEVELOPPEMENT. COMMENTAIRE

Plus en détail

Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL?

Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL? 1 Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL? Quand vous achetez un fonds de commerce de restaurant, choisir la structure juridique de l entreprise qui l exploitera fait partie des

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : REGIME D IMPOSITION DE DROIT COMMUN Les plus-values réalisée en 2013 seront, en principe, imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu dès

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE 2011 5 B-13-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE 2011 5 B-13-11 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE 2011 5 B-13-11 IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D IMPOT SUR LE REVENU. CONSEQUENCES DE L ABROGATION DU COMPTE EPARGNE CODEVELOPPEMENT. COMMENTAIRES

Plus en détail

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes

Plus en détail

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014 Madame, Monsieur, Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres le 25 septembre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été quant à lui rendu

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 REVENUS DES VALEURS ET CAPITAUX MOBILIERS (RCM)

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 REVENUS DES VALEURS ET CAPITAUX MOBILIERS (RCM) N 50154#18 N 2041 GN DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n a qu une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l administration. REVENUS

Plus en détail

L EIRL. Un nouveau statut juridique et fiscal pour l entrepreneur. Avril 2012

L EIRL. Un nouveau statut juridique et fiscal pour l entrepreneur. Avril 2012 L EIRL Un nouveau statut juridique et fiscal pour l entrepreneur Avril 2012 1 Un nouveau statut : l EIRL Présentation de l EIRL Pourquoi? Pour qui? Comment? Quand? Le contexte d adoption Les caractéristiques

Plus en détail

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par

Plus en détail

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Il existe trois mécanismes d épargne salariale : La Participation : La participation des salariés aux résultats de

Plus en détail

CONSEILS -EN- PATRIMOINE. Étude ISF. A l attention de Monsieur et Madame XXXXXXXX

CONSEILS -EN- PATRIMOINE. Étude ISF. A l attention de Monsieur et Madame XXXXXXXX CONSEILS -EN- PATRIMOINE Étude ISF A l attention de Monsieur et Madame XXXXXXXX 10 Préambule Ermont, le XXXXXX Évaluer, déclarer son Impôt de Solidarité sur la Fortune dans de bonnes conditions demeurent

Plus en détail

Epargne Retraite Entreprise (Recherche du type de produit le mieux adapté)

Epargne Retraite Entreprise (Recherche du type de produit le mieux adapté) Epargne Retraite Entreprise (Recherche du type de produit le mieux adapté) 1-Objectifdelasimulation Lorsqu'elle met en place une stratégie de rémunération qui ne se limite pas à la seule augmentation de

Plus en détail

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Joëlle Garriaud- Maylam Sénateur représentant les Français établis hors de France NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Au 31 décembre

Plus en détail

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total

Plus en détail

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

M. BONUS Louis. mercredi 15 octobre 2014. Le 10/11/2014

M. BONUS Louis. mercredi 15 octobre 2014. Le 10/11/2014 M. BONUS Louis mercredi 15 octobre 2014 1 Sommaire Sommaire... 2 La méthode de raisonnement... 3 Le graphique... 4 Le tableau de synthèse... 4 Les données saisies... 19 Les tableaux intermédiaires de calcul...

Plus en détail

PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL

PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL 2041 GT N 50883#13 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. PLAFONNEMENT

Plus en détail

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE Introduction L impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel dû par les personnes physiques détenant un patrimoine net supérieur à 790 000 au 1 er janvier

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 PLAFONNEMENT GLOBAL (CGI. art. 2000 A) Montant du plafonnement global des niches fiscales CGI. art. 2000 A Le montant du

Plus en détail

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS

Plus en détail

Comment Faire pour Payer moins d'impôts en 2015

Comment Faire pour Payer moins d'impôts en 2015 Comment Faire pour Payer moins d'impôts en 2015 Payer moins d'impôt en 2015? C'est possible, à condition d'agir dès maintenant : passé le 31 décembre, vous ne pourrez plus bénéficier des avantages fiscaux

Plus en détail

Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES. Identifiant juridique : BOI-ANNX-000435-20150410

Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES. Identifiant juridique : BOI-ANNX-000435-20150410 Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-ANNX-000435-20150410 DGFIP autres annexes ANNEXE - RSA - RPPM - Liste de

Plus en détail

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE (Art L 136-7-II du code de la sécurité sociale ; Art 125-0 A, 757 B et 990 I du code général des impôts; Instructions Bulletin Officiel des Impôts n 16 du 23

Plus en détail

Accompagnement et aides financières de Pôle Emploi

Accompagnement et aides financières de Pôle Emploi Découvrez tous les leviers fiscaux pour votre entreprise Maître Guillaume PAINSAR, Notaire associé à RENNES Président association "Ouest Notaires Entreprise" Membre association "Notaires Conseils d'entrepreneurs"

Plus en détail

> Abréviations utilisées

> Abréviations utilisées Aide-mémoire fiscalité des particuliers 2015 > Abréviations utilisées BNC : bénéfices non commerciaux IR : impôt sur le revenu NP : nue-propriété PFL : prélèvement forfaitaire libératoire PVI : plus-value

Plus en détail

PLUS-VALUES ET GAINS DIVERS

PLUS-VALUES ET GAINS DIVERS PLUS-VALUES ET GAINS DIVERS Déclaration n 2042 3 PLUS-VALUES ET GAINS DIVERS TAXABLES À 16 % Gains de cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux et assimilés taxables à 16 %................................

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES

Plus en détail

Cahier du patrimoine. Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013

Cahier du patrimoine. Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013 Cahier du patrimoine Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013 LE CONTRAT TNS COMPRENDRE LA LOI «MADELIN» 3 Introduction Les objectifs Votée le 11 février 1994, cette

Plus en détail

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE Conférence de presse 13 mars 2012 SOMMAIRE Introduction p. 3 CALCULS DE RENTABILITE IMMOBILIERE Cinq exemples avec des prélèvements sociaux portés à 15,5 %...p.

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP SPI Proximité 2014» (le «Fonds»)

Plus en détail

NOTICE FISCALE DES CONTRATS D ASSURANCE VIE

NOTICE FISCALE DES CONTRATS D ASSURANCE VIE NOTICE FISCALE DES CONTRATS Cette notice est destinée à vous informer des principales dispositions fiscales actuellement en vigueur, s appliquant aux contrats individuels d assurance sur la vie (épargne,

Plus en détail

Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon

Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Note d'information établie à la suite de la décision du Conseil d Administration du 8 décembre

Plus en détail

Dossier page 2 à 6. Brèves en page 7. La Loi Madelin (non-salariés non agricoles) Newsletter d informations juridiques et fiscales Expert

Dossier page 2 à 6. Brèves en page 7. La Loi Madelin (non-salariés non agricoles) Newsletter d informations juridiques et fiscales Expert VOTRE CONSEILLER Newsletter d informations juridiques et fiscales Fippatrimoine.com N 51 MARS 2013 ÉLÉPHANT PATRIMOINE Gérard CHIQUOT 9 rue de Courtalin - Marne La Vallée 77700 Magny Le Hongre g.chiquot@fippatrimoine.com

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 7 DU 14 JANVIER 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 B-3-10 INSTRUCTION DU 29 DECEMBRE 2009 IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D IMPOT ACCORDEE AU TITRE DES SOUSCRIPTIONS

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

ÉPARGNE RETRAITE : QUELLES SOLUTIONS PRIVILEGIER AUJOURD HUI?

ÉPARGNE RETRAITE : QUELLES SOLUTIONS PRIVILEGIER AUJOURD HUI? ÉPARGNE RETRAITE : QUELLES SOLUTIONS PRIVILEGIER AUJOURD HUI? Depuis deux décennies, la question des retraites occupe régulièrement le devant de la scène publique. Or, aujourd hui, face à l ampleur des

Plus en détail

Présentation de la loi de finances 2013

Présentation de la loi de finances 2013 Expertise Comptable Audit Social Juridique Notre vocation est de mesurer la valeur Notre ambition, vous aider à la créer Conseils Présentation de la loi de finances 2013 Actualités sociales et fiscales

Plus en détail

Offre Entreprises. L Epargne Salariale Crédit Agricole

Offre Entreprises. L Epargne Salariale Crédit Agricole Offre Entreprises L Epargne Salariale Crédit Agricole L Epargne Salariale, comment cela fonctionne? Versements des salariés PRIME DE PARTICIPATION PRIME D INTERESSEMENT VERSEMENTS VOLONTAIRES AFFECTATION

Plus en détail

Liquidation du prélèvement

Liquidation du prélèvement SÉRIE 5 FISCALITÉ DIRECTE DES PERSONNES ET DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS DIVISION I REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS GAINS ET PROFITS ASSIMILÉS TITRE PREMIER PRODUITS DE PLACEMENTS À REVENU

Plus en détail

CIRCULAIRE D INFORMATION

CIRCULAIRE D INFORMATION Siège social 33 Rue Gustave Eiffel- ZAC Ravine à Marquet - 97419 LA POSSESSION Tél. 02 62 43 10 43 Fax 02 62 43 16 04 / E-mail : acorex@acorexsa.com Bureau de Saint-Gilles Tél. 02 62 22 58 02 Fax 02 62

Plus en détail

FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014

FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014 1 FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014 2 Fiscalité 2014 SOMMAIRE I. Imposition des revenus II. Optimisation de l impôt sur le revenu III. Imposition des plus-values IV.

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

La fiscalité des particuliers 2014-2015 SOMMAIRE GÉNÉRAL

La fiscalité des particuliers 2014-2015 SOMMAIRE GÉNÉRAL La fiscalité des particuliers 2014-2015 La fiscalité des particuliers 2014-2015 Sommaire 1. Les nouveautés 2015 2. Principes d'imposition et généralités 3. Définir le périmètre du foyer fiscal 4. Déterminer

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

Plan d'epargne Retraite Populaire

Plan d'epargne Retraite Populaire Plan d'epargne Retraite Populaire Préparez votre retraite en bénéficiant d une fiscalité avantageuse (1) grâce au Plan d Épargne Retraite Populaire. EN BREF Le Plan d Épargne Retraite Populaire est un

Plus en détail

Panorama des principaux crédits et réductions d impôt en faveur des particuliers

Panorama des principaux crédits et réductions d impôt en faveur des particuliers SYNTHESE Fiscal Textes et références Article 199 terdecies- 0 A du Article 885-O V bis du Article 200 du Article 199 tervicies du Article 199 sexvicies du Article 199 septvicies du Article 199 sexdecies

Plus en détail

PARTICULIERS FISCALITÉ

PARTICULIERS FISCALITÉ PARTICULIERS FISCALITÉ 2014 SOMMAIRE CE QUI CHANGE EN 2014 p.4 1 - IMPÔT SUR LE REVENU p.6 2 - IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE p.7 3 - REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS p.7 4 - PLUS-VALUES DE CESSION DE

Plus en détail

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité Cercle Patrimonial Débat sur la Fiscalité Oujda, le 10 octobre 2013 Cadre légal marocain d imposition des salariés Benchmark sur les différents modèles de la fiscalité des produits de retraite (1/4) Dans

Plus en détail

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 N 2074 DIR-NOT N 51171 # 09 NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 Prise en compte de la durée de détention des titres ou droits cédés par les dirigeants de PME européennes partant à

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 2041 GN N 50154#17 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 REVENUS DES VALEURS ET CAPITAUX MOBILIERS (RCM) Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation

Plus en détail

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013 Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013 Octobre 2012 Sommaire 1. IMPOT SUR LE REVENU... 2 2. TAXATION DES REVENUS DU CAPITAL AU BAREME PROGRESSIF... 3 3. TAXATION DES PLUS-VALUES

Plus en détail

\ SOMMAIRE. AVOXA - Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation - P1

\ SOMMAIRE. AVOXA - Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation - P1 \ SOMMAIRE AVOXA - Le présent support ne peut être reproduit sans autorisation - P1 \ SOMMAIRE Présentation Loi de Finances 2013 Carine AILLERIE Grégory CONTIN 4 février 2013 AVOXA - Le présent support

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 91 DU 27 OCTOBRE 2009 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 B-27-09 INSTRUCTION DU 16 OCTOBRE 2009 REFORME DU REGIME DE DEDUCTION DES CHARGES DE GROSSES REPARATIONS

Plus en détail

La protection sociale du travailleur indépendant

La protection sociale du travailleur indépendant La protection sociale du travailleur indépendant 1 Harmonie Mutuelle, 1 ère mutuelle santé de France. 520 000 personnes protégées au titre du 4.5 millions de personnes protégées en complémentaire santé

Plus en détail

Le mécamisme des options

Le mécamisme des options Le mécamisme des options Le mécanisme des stocks options consiste pour une entreprise à donner à certains de ses salariés le droit d'acquérir ses actions après une période d'indisponibilité fiscale à un

Plus en détail

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent

Plus en détail

Flash fiscal. Impôts 2014 sur revenus 2013

Flash fiscal. Impôts 2014 sur revenus 2013 Flash fiscal Impôts 2014 sur revenus 2013 France Angels Mars 2014 Déclaration impôts sur le revenu (impôts payé en 2014 sur revenus 2013) Dates de limite d envoi de la déclaration : Le 20 mai si vous l

Plus en détail

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DCG UE4 DROIT FISCAL - session 2014 Proposition de CORRIGÉ 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - 5 points 1.

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Régime fiscal de la marque

Régime fiscal de la marque 29 avril 2008 Régime fiscal de la marque Par Véronique STÉRIN Chargée d études et de recherche Institut de recherche en propriété intellectuelle-irpi et Valérie STÉPHAN Responsable du département fiscal-dgaepi

Plus en détail