Protection contre les créanciers et assurance vie
|
|
- Noël Mongrain
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Protection contre les créanciers et assurance vie Introduction En général, les biens d un particulier ou d une entité constituent pour les créanciers une garantie en cas du non-paiement de dettes, peu importe que le particulier ou l entité soit en faillite ou non. Un des avantages intéressants des contrats d assurance vie est le fait qu ils sont protégés contre les créanciers du titulaire pourvu qu une désignation de bénéficiaire appropriée ait été faite et ce, bien avant que le titulaire soit déclaré insolvable ou contre les mesures de recouvrement prises par les créanciers. Le présent bulletin Actualité fiscale donne un aperçu de la protection contre les créanciers qu offrent les contrats d assurance vie (y compris les contrats de rente enregistrés et non enregistrés). Il serait avisé de lire également le bulletin intitulé «Les limites de la protection contre les créanciers en assurance vie». La présente renferme en annexe des définitions pertinentes, ainsi qu une table de concordance qui donne la liste des dispositions législatives qui s appliquent. Protection contre les créanciers en vertu de la législation provinciale sur les assurances Conformément à la législation provinciale sur les assurances, les contrats d assurance vie offrent depuis toujours une protection spéciale contre les créanciers. Cette législation, qui est habituellement harmonisée pour toutes les provinces et territoires du Canada, vise à protéger les droits des bénéficiaires du contrat. Protection contre les créanciers du vivant de l assuré On peut se prévaloir de la protection contre les créanciers du vivant de la personne assurée de deux façons : le titulaire peut désigner un bénéficiaire à titre irrévocable dans un contrat d assurance vie ou désigner comme bénéficiaires certains membres de la famille spécifiés dans la législation provinciale sur les assurances. Dans le cas d une désignation de bénéficiaire irrévocable, le titulaire, du vivant du bénéficiaire, ne peut modifier ni révoquer cette désignation sans le consentement du bénéficiaire. Les sommes assurées ne sont sous le contrôle ni du titulaire ni de ses créanciers et elles ne font pas partie de la succession du titulaire (se reporter à la Loi sur les assurances de l Ontario; en ce qui concerne la loi sur les assurances des autres provinces et territoires et les articles correspondants de ces lois, veuillez vous reporter à la Table de concordance, à l Annexe A). Lorsque certains membres de la famille sont désignés bénéficiaires au titre du contrat, les créanciers du titulaire ne peuvent ni saisir, ni faire racheter le contrat du vivant de l assuré. Dans la plupart des provinces de common law, le membre de la famille doit être un conjoint, un enfant, des petits-enfants ou le père ou la 1
2 mère de l assuré aux fins de la protection contre les créanciers (Loi sur les assurances de l Ontario, par. 196(2)). Cependant, au Québec, cette catégorie est plus vaste, car elle inclut les ascendants et les descendants du titulaire (Code civil du Québec, art. 2457). Dans toutes les provinces à l exception du Québec, il doit exister un lien entre l assuré et le bénéficiaire. Au Québec, ce lien se situe entre le titulaire et le bénéficiaire. La définition de conjoint peut inclure les conjoints de fait ou les conjoints de même sexe, selon la juridiction provinciale. Au Québec, seules les personnes mariées ou unies civilement ont droit à la protection contre les créanciers. Pour avoir droit à cette protection, les conjoints de fait doivent être désignés comme bénéficiaires irrévocables. Si le bénéficiaire est un membre de la catégorie désignée (ou protégée), le contrat ne peut faire l objet d une saisie, même si le bénéficiaire est révocable. Dans le cas de la désignation d un bénéficiaire révocable qui n est pas compris dans la catégorie désignée, le contrat n est pas protégé contre les créanciers du vivant de l assuré, en vertu de la loi provinciale sur les assurances. Si le titulaire ou ses ayants droit sont désignés comme bénéficiaires, le contrat ne serait pas protégé contre les créanciers du vivant de l assuré, car la définition de «bénéficiaire» de l article 171 de la Loi sur les assurances de l Ontario exclut expressément le titulaire et ses représentants successoraux. Si on suit cette logique, on pourrait conclure que lorsque le titulaire et l assuré sont deux personnes différentes, le titulaire pourrait par mégarde perdre la protection contre les créanciers s'il se désignait luimême bénéficiaire. Voilà ce qui se produirait si une femme, titulaire d un contrat établi sur la tête de son mari, se désignait bénéficiaire du contrat. Il s agirait d une désignation en faveur de l assuré. Dans cet exemple, le contrat ne serait pas protégé contre les créanciers du titulaire au moment du décès de l assuré, car la désignation de bénéficiaire ne correspond pas à ce qui est prévu au paragraphe 196(1) de la Loi sur les assurances de l Ontario. L application du paragraphe 196(2) de la Loi sur les assurances de l'ontario permettrait-elle que ce contrat soit protégé contre les créanciers du vivant de l assuré? Cette question est discutable, et les assureurs pourraient avoir des interprétations différentes de cette disposition. Dans notre exemple, la désignation de la femme comme bénéficiaire du contrat est un cas prévu au paragraphe 196(2) puisque c est le conjoint de l assuré qui est désigné bénéficiaire. Reportons-nous à la décision Tennant c. Tennant (2002) 34 R.F.L. (5 th ) 167, où la Cour d'appel a pris en considération les paragraphes 196(1) et (2) de la Loi sur les assurances de l'ontario. Dans cette affaire, une ex-conjointe voulait faire respecter une ordonnance en matière de pension alimentaire par son ex-conjoint. L'ex-mari soutenait que ses deux contrats de rente étaient protégés, puisque son ex-femme en était la bénéficiaire. De plus, elle faisait partie des créanciers. Le tribunal a conclu que comme l'article ne faisait pas mention des ex-conjoints faisant partie de la catégorie des bénéficiaires privilégiés, l'ex-conjointe avait le droit de réclamer le revenu provenant des contrats de rente. Le tribunal aurait pu en venir à une autre conclusion si les parties avaient été des conjoints et non des ex-conjoints. Bien qu il n existe pas encore de jurisprudence précisément sur ce point, ce raisonnement est tout à fait défendable. La protection contre les créanciers ne s applique pas si le contrat d assurance vie ou de rente est racheté par le titulaire moyennant sa valeur de rachat. La seule exception à cette règle est le cas d un contrat de rente où des fonds sont immobilisés dans un REER, ces fonds provenant eux-mêmes de régimes de retraite enregistrés. De plus, à ce jour, les paiements reçus au titre d un contrat d assurance ou de rente ne bénéficiaient d aucune protection législative; autrement dit, même si le contrat était protégé contre la saisie ou le rachat, les paiements provenant de ce contrat pouvaient faire l objet d une saisie. Cependant, dans l affaire Whalley c. Harris Steel (1997) 46 C.C.L.I. (2d) 250, (1997) 17 C.C.P.B. 1, la Cour d appel de l Ontario a statué que de tels paiements proviennent du produit de l assurance et, de ce fait, sont protégés contre les créanciers, même s ils sont versés à un assuré ou un rentier. Le même raisonnement a prévalu dans la décision concernant l affaire Christianson, (1996) 39 Alta. L.R. (3D) 101 C.A. Cette tendance semble avoir renversé l opinion antérieure sur la question. 2
3 REER et FERR liés à un contrat d assurance vie Dans toutes les provinces, l assurance vie inclut les contrats de rente. La plupart des REER établis par une société d assurance prennent la forme d un engagement à fournir une rente et, à ce titre, relèvent de la définition de l assurance vie prévue par la législation provinciale sur les assurances. Il convient de faire mention des modifications apportées à la Loi sur la faillite et l insolvabilité(la «LFI) adoptées en 2008 par le gouvernement fédéral. Ces modifications prévoient une protection contre les créanciers en cas de faillite pour tous les REER et les FERR, peu importe l émetteur, sans qu il soit nécessaire de faire une désignation de bénéficiaire particulière, sous réserve de certaines restrictions (p. ex. réattribution des cotisations des 12 derniers mois). Elle ne compromet pas l exemption provinciale dont jouissent les REER et les FERR qui sont des produits de sociétés d assurance vie. Ainsi, lorsqu un REER souscrit auprès d une société d assurance vie comporte une désignation de bénéficiaire appropriée, il bénéficie de la protection contre les créanciers conformément à la loi provinciale sur les assurances et, par conséquent, de l exemption provinciale prévue à la LFI. Lorsque des produits d'assurance enregistrés ne sont pas couverts par l'exemption prévue par la loi provinciale sur les assurances (par exemple, les produits dont le bénéficiaire désigné n'est pas un membre de la famille) et si certaines provinces n'ont pas encore adopté de loi prévoyant expressément la protection de tous les REER (actuellement la Saskatchewan, l'î.-p.-é., le Manitoba, la Colombie-Britannique, l Alberta, Terre-Neuve et l Ontario avec le dépôt du projet de loi 70 qui n a pas encore été adopté en date de la présente mise à jour), il est maintenant possible d'obtenir une telle protection au titre de la LFI. Cette protection demeure soumise à certaines restrictions mentionnées précédemment (p. ex. réattribution des cotisations). Les rentes au Québec Au Québec, les contrats de rente peuvent être établis par des assureurs vie et des sociétés de fiducie. Certains jugements ont remis en question la protection contre les créanciers dans le cas de ces contrats de rente. Dans l affaire Scotia Capitaux inc. c. Banque de Nouvelle-Écosse et Guy Thibault, [2004] 1 R.C.S. 758, la Cour suprême du Canada a conclu que le contrat qui réserve à l épargnant la propriété et le contrôle de son capital ne correspond pas à la philosophie de protection de la famille qui est historiquement à la base de l insaisissabilité. Peu après le jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans l arrêt Thibault, l assemblée nationale du Québec a présenté des modifications à la loi régissant les contrats de rente vendus au Québec. Tout «contrat constitutif de rente» conforme à l article 2367 du Code civil du Québec continuera de bénéficier de la protection contre les créanciers. Depuis le 6 décembre 2005, le capital de tout contrat offert comme rente (avant le 1 er mars 2006 et déclaré non conforme à l article 2367) demeure insaisissable jusqu à la fin de la durée du contrat, sous réserve de certaines conditions. Planification S il est important que les sommes assurées bénéficient de la protection contre les créanciers du vivant de l assuré, il serait avisé de nommer d autres personnes de la catégorie des bénéficiaires protégés, car la protection pourrait être annulée en cas de décès du bénéficiaire désigné. Le titulaire peut aussi nommer un bénéficiaire irrévocable pour recevoir une partie du capital-décès du contrat et des bénéficiaires révocables qui se partageront le reste de ce capital-décès. De même, il pourrait désigner des membres de la catégorie protégée pour recevoir une partie du capital-décès et d autres bénéficiaires désignés pour le reste. Bien qu aucune décision n ait été rendue sur ce point, on pourrait alléguer que, quel que soit le cas, le contrat demeure à l abri des créanciers. Toutefois, comme on ne sait pas avec certitude quelle serait la décision d un tribunal dans un tel cas, il convient de jouer de prudence. Lorsque des bénéficiaires révocables et irrévocables sont désignés pour recevoir le produit de l assurance, on peut se demander si le titulaire du contrat est toujours en droit de changer les bénéficiaires révocables. Par exemple, en vertu des articles 191(1) et 197 de la Loi sur les assurances de l Ontario, le titulaire doit obtenir le consentement du bénéficiaire irrévocable pour modifier ou révoquer cette désignation. Cependant, on pourrait faire valoir que ces dispositions visaient à protéger les droits des bénéficiaires irrévocables et non à leur donner un droit de veto sur les opérations qui n ont aucun rapport avec leurs propres droits. On pourrait aussi alléguer que si un bénéficiaire irrévocable est désigné pour recevoir une petite partie du produit de 3
4 l assurance, ces dispositions ne devraient pas empêcher le titulaire de nommer d autres bénéficiaires pour le reste du produit. Toutefois, le consentement du bénéficiaire irrévocable devrait être obtenu par le titulaire pour toute opération pouvant compromettre les intérêts du bénéficiaire (par exemple, le rachat partiel ou total du contrat ou le transfert absolu ou la cession du contrat en garantie d un emprunt). En conclusion, du vivant de l assuré (ou du rentier), le contrat peut être protégé contre les créanciers de deux façons en vertu de la loi provinciale sur les assurances : a) lorsqu il y a une désignation en faveur d un conjoint, d un enfant, d un petit-enfant ou du père ou de la mère de l assuré, les droits et intérêts du titulaire en ce qui a trait au produit et au contrat d assurance ne peuvent faire l objet d une saisie. Au Québec, c est le lien de parenté entre le titulaire et le bénéficiaire qui indique si le contrat est protégé. De plus, la catégorie des bénéficiaires protégée au Québec est plus vaste que celle des autres provinces et elle s étend à tous les ascendants et descendants du titulaire. Par contre, seules les personnes mariées ou unies civilement ont droit à la protection contre les créanciers. Pour avoir droit à cette protection, au Québec, les conjoints de fait doivent être désignés comme bénéficiaires irrévocables; b) lorsqu un bénéficiaire est désigné à titre irrévocable, le titulaire ne peut, du vivant du bénéficiaire, modifier ou révoquer cette désignation sans le consentement du bénéficiaire; le produit de l assurance n est sous le contrôle ni du titulaire ni de ses créanciers et ne fait pas partie de la succession du titulaire. En fait, le titulaire assuré a abandonné ses droits sur son contrat, ainsi que sur le produit et la valeur de rachat de ce dernier. En conséquence, les créanciers ne peuvent avoir un contrôle ou des droits sur le contrat supérieurs à ceux du titulaire. Protection contre les créanciers en cas de décès de l assuré Les créanciers du titulaire ne peuvent revendiquer le produit d un contrat d assurance payable au décès de l assuré. Lorsqu un bénéficiaire est désigné, le produit de l assurance, payable au décès de l assuré (du rentier), ne fait pas partie de la succession du titulaire et, de ce fait, ne peut être réclamé par ses créanciers (paragraphe 196(1) de la Loi sur les assurances de l Ontario). Tant que le produit n est pas payable au bénéficiaire, la valeur de rachat et tout autre droit que peut avoir le titulaire sur son contrat ne sont pas protégés contre les créanciers (sauf si un bénéficiaire irrévocable ou un membre de la catégorie définie précédemment a été désigné). Toutefois, dès que le produit devient payable, la protection s étend à tous les bénéficiaires, et non seulement à un groupe particulier comme c est le cas du vivant de l assuré. Comme nous l avons déjà mentionné, la définition de «bénéficiaire» exclut le titulaire ou son représentant successoral. Par conséquent, le produit de l assurance payable aux ayants droit du titulaire au décès de l assuré ou le produit d un fonds de dotation payable au titulaire à l échéance du contrat ne bénéficieraient d aucune protection contre les créanciers. Lorsque le produit de l assurance est versé directement au bénéficiaire, il ne passe pas par la succession du titulaire. En conséquence, il ne peut être réclamé par les créanciers de la succession du titulaire. Tel qu il est indiqué au début du présent bulletin, il serait avisé de lire également le bulletin Actualité fiscale intitulé «Les limites de la protection contre les créanciers en assurance vie» pour obtenir davantage d information sur l application de la protection contre le créanciers aux produits d assurance vie en général et quand le versement des sommes assurées survient au décès. 4
5 Conclusion Malgré les nombreuses contestations des dernières années, la protection contre les créanciers est applicable dans plusieurs cas, mais il est important d en connaître les limites. Le bulletin Actualité fiscale intitulé «Les limites de la protection contre les créanciers en assurance vie» traite de cette question en détail et doit être lu conjointement avec le présent bulletin afin d obtenir un tableau global de la situation. Dernière mise à jour : avril 2015 Le Service Fiscalité, retraite et planification successorale de Manuvie rédige régulièrement divers articles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de professionnels de l assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, la comptabilité et l assurance vie, ainsi que des solutions à des problèmes complexes de planification fiscale et successorale. En publiant ces articles, Manuvie ne s engage pas à fournir des conseils professionnels d ordre juridique, comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aura recours aux services d un spécialiste. Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n'a pas été rédigé à l'intention des clients. Le présent document est protégé par le droit d auteur. Il ne peut être reproduit sans l autorisation écrite de Manuvie. Le nom Manuvie, le logo qui l accompagne, les quatre cubes et les mots «solide, fiable, sûre, avant-gardiste» sont des marques de commerce de La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers qu elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. 5
6 ANNEXE A Définitions générales (selon la Loi sur les assurances de l Ontario) En général, les trois parties à un contrat d assurance vie sont les suivantes : le titulaire de contrat : personne ou entité qui détient le contrat et qui en paie généralement les primes. Le titulaire a habituellement tous les droits sur le contrat, y compris celui de nommer des bénéficiaires et de les changer. Le titulaire n est pas nécessairement l assuré au titre du contrat. Ainsi, une société peut être le titulaire des contrats souscrits sur la tête des actionnaires; l assuré : personne sur la vie de laquelle est établi le contrat. Le produit de l assurance est payable au décès de l assuré; le bénéficiaire : personne ou entité nommée par le titulaire pour recevoir le capital-décès qui devient payable au décès de l assuré. Il est à noter que la terminologie est différente pour les contrats de rente, enregistrés ou non enregistrés. D un point de vue contractuel, le terme «rentier» se rapporte à la personne sur la vie de laquelle est établi le contrat (personne-repère). Pour les contrats de rente enregistrés, le titulaire et la personne tarifée doivent être une seule et même personne appelée le rentier. Le bénéficiaire est la personne ou entité qui a été nommée par le titulaire du contrat pour toucher le solde de la rente au décès du rentier. Protection contre les créanciers - Dispositions législatives Le paragraphe 196(1) de la Loi sur les assurances de l Ontario traite de la protection des sommes assurées contre les créanciers. Cet article stipule que lorsqu un bénéficiaire d une certaine catégorie est désigné au titre d un contrat d assurance vie, le produit de l assurance ne fait pas partie de la succession de l assuré et il ne peut être réclamé par les créanciers du titulaire lorsque survient un événement rendant le produit exigible. Le paragraphe 196(2) présente cette catégorie protégée de bénéficiaires, soit un conjoint, un enfant, un petitenfant ou le père ou la mère de l assuré. Lorsqu un bénéficiaire de cette catégorie est nommé, le contrat est également à l abri d une saisie par les créanciers du vivant de l assuré. Les catégories d assurance sont définies par le surintendant, par ordonnance, conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les assurances de l Ontario, laquelle inclut les définitions suivantes à l article 1 de cette loi : «assurance» Engagement par une personne envers une autre de l indemniser de tout sinistre ou de la dégager de toute responsabilité du fait d un sinistre relativement à un risque ou à un péril déterminé auquel l objet assuré peut être exposé, ou de verser une somme d argent ou toute autre chose de valeur lorsqu un certain événement se produit. Le terme s entend, en outre, de l assurance vie. («insurance») «sommes assurées» Montant payable par un assureur aux termes d un contrat. S entend en outre des prestations, excédents, bénéfices, participations, bonifications et rentes payables aux termes du contrat. («insurance money») «assurance vie» Assurance par laquelle un assureur s engage à verser une somme assurée : (a) lorsque survient un décès; (b) lorsque survient un événement ou une éventualité se rattachant à la vie humaine; (c) à une époque ultérieure déterminée ou qui peut être déterminée; (d) pendant une période se rattachant à la vie humaine, 6
7 et l expression s entend notamment : (e) de l assurance en cas de décès accidentel, à l exclusion toutefois de l assurance contre les accidents; (f) de l assurance invalidité; (g) d un engagement conclu par un assureur de verser une rente dont le montant des versements périodiques peut varier, cet engagement étant réputé avoir toujours été une assurance vie. («life insurance») L article 171 de la Loi sur les assurances de l Ontario renferme les définitions suivantes : «bénéficiaire» Personne, à l exception de l assuré ou de son représentant personnel, à laquelle ou au bénéfice de laquelle des sommes assurés sont payables dans un contrat ou par une déclaration. (Il est important de souligner que la définition de bénéficiaire exclut l assuré (titulaire) du contrat ou son représentant successoral (personnel). Pour que la protection contre les créanciers s applique, il doit y avoir désignation de «bénéficiaire». Une désignation en faveur des «héritiers», des «parents», des «ayants droit» ou autre de l assuré est réputée être une désignation en faveur du représentant successoral (personnel) de l assuré et n est donc pas considéré comme un bénéficiaire.); «contrat» Contrat d assurance vie; «assuré» S entend : (i) (ii) dans le cas d une assurance collective et aux fins des dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires ainsi qu aux droits et au statut de ces derniers, de la personne assurée par une assurance vie collective, dans tous les autres cas, de la personne qui conclut un contrat avec un assureur (c.-à-d. le titulaire). L.R.O. 1990, c. 1.8 S.B.C. 2012, c. 1 R.S.A. 2000, c. 1-3 S.S. Sask. 1978, C. S-26 TABLE DE CONCORDANCE C.C.S.M. 1987, c. 140 R.S.N.B. 1973, c. I-12 R.S.P.E.I. 1988, c. I-4 R.S.N.S 1989, c. 231 R.S.N.L 1990, c. L-14 s.1 1(1) s s.196(1), (2)
L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.
L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.
Plus en détailSolutions d'assurance pour les particuliers
Solutions d'assurance pour les particuliers Solide. Fiable. Sûre. Avant-gardiste. Vous nous avez dit que l un de vos plus grands défis était d aider vos clients à trouver des solutions s adaptant à leurs
Plus en détailIntroduction Son mécanisme
La rente-assurance Introduction L une des préoccupations de nombreuses personnes âgées est de maximiser leurs sources de revenu de retraite régulier sans devoir réduire le montant qu ils destinent à leurs
Plus en détailContrats d assurance vie avec droits acquis
Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance
Plus en détailOrganismes de bienfaisance et assurance vie
Organismes de bienfaisance et assurance vie Introduction Le présent bulletin porte sur les règles de base qui régissent les dons de bienfaisance à l aide d une police d assurance vie, et plus particulièrement
Plus en détailRetirer des fonds d un régime immobilisé
SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE STRATÉGIE PLACEMENTS ET FISCALITÉ N O 5 Retirer des fonds d un régime immobilisé Les fonds de pension constituent une source importante de revenu
Plus en détailLes limites de la protection contre les créanciers en assurance vie
Les limites de la protection contre les créanciers en assurance vie L une des composantes intéressantes des contrats d assurance vie est la protection qu ils offrent contre les créanciers. Cependant, ces
Plus en détailAidez vos clients à planifier leur avenir
Aidez vos clients à planifier leur avenir L assurance en réponse aux besoins de planification personnelle de votre client Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n a pas été rédigé à l intention
Plus en détail16 Solut!ons pour planifier vos finances
Quelles options s offrent à vous en cette saison des REER? 16 Solut!ons pour planifier vos finances Coup d œil sur les fonds communs et les fonds distincts Vous savez sûrement que vous devriez cotiser
Plus en détailCompte de dividendes en capital
Compte de dividendes en capital Introduction Au Canada, l imposition des sociétés privées repose sur le principe fondamental de l intégration. Le bénéfice réalisé par une société privée et distribué à
Plus en détailFrais d homologation : évaluation de l actif de la succession
Frais d homologation : évaluation de l actif de la succession Le présent bulletin Actualité fiscale est le deuxième d une série de deux bulletins consacrés aux frais d homologation. Il porte sur les biens
Plus en détail8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.
Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)
Plus en détailADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION
ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) Pour les transferts faits conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) RÉGIME
Plus en détailCIG d Investissements Manuvie. Sécurité pour votre portefeuille, Choix et souplesse pour vous
CIG d Investissements Manuvie Sécurité pour votre portefeuille, Choix et souplesse pour vous Les CIG * d Investissements Manuvie DES CARACTÉRISTIQUES NOVATRICES ADAPTÉES À VOS BESOINS DE PLACEMENT 1. Profitez
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailL assurance individuelle dans les régimes d assurance collective
L assurance individuelle dans les régimes d assurance collective Introduction On utilise parfois les régimes d assurance collective pour procurer à certains groupes d employés, par exemple les cadres,
Plus en détailCE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE L assurance vie n est pas un sujet des plus palpitants, mais vos proches peuvent être dans le pétrin, au moment de votre décès, si vous n avez pas réfléchi
Plus en détailLes incidences fiscales de l assurance vie détenue par une société
Les incidences fiscales de l assurance vie détenue par une société Au moment de souscrire une police d assurance, il est important de se demander si le titulaire devrait être une personne ou une société.
Plus en détailImposition des sociétés
Imposition des sociétés Introduction L imposition des sociétés est un sujet qui revêt une grande importance pour toute personne qui s occupe de planification financière ou successorale. La mise en place
Plus en détailFONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À
LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation
Plus en détailPolice d assurance vie Acceptation garantie CIBC
Police d assurance vie Acceptation garantie CIBC PÉRIODE D EXAMEN DE 30 JOURS En tant que Titulaire, vous pouvez annuler la présente Police en tout temps en nous appelant au numéro indiqué ci-dessous ou
Plus en détailListe des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur)
SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) Note : Certains renseignements contenus dans la présente liste peuvent ne pas s
Plus en détailSERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE. Guide d utilisation du calculateur des sommes récupérables
SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Guide d utilisation du calculateur des sommes récupérables Table des matières Introduction... 3 Revenu pleinement imposable et revenu de placement
Plus en détailExemple 1.2.3.4. Les deux types de protection au dernier décès Le coût de protection libéré au premier décès
10 Assurance vie Exemple Guylaine et Yves sont mariés depuis 30 ans. Ils ont eu quatre enfants et sont sept fois grands-parents. Ils aimeraient laisser une certaine somme à leur décès pour leurs descendants.
Plus en détailServices Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec
Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)
Plus en détailANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR
TABLE DES MATIÈRES PAGE 1. Éléments de la rémunération 3 1.1 Commission de production sur contrats d assurance vie... 3 1.2 Revenu de service acquis sur contrats d assurance vie... 3 1.3 Commission de
Plus en détailPARTAGE DES INTÉRÊTS DANS UN CONTRAT D ASSURANCE-VIE GUIDE À L INTENTION DES AVOCATS ET DES COMPTABLES
PARTAGE DES INTÉRÊTS DANS UN CONTRAT D ASSURANCE-VIE GUIDE À L INTENTION DES AVOCATS ET DES COMPTABLES Conventions d assurance-vie en copropriété et d assurance-vie en partage des coûts et bénéfices La
Plus en détailJournal d inventaire de la succession
Journal d inventaire de la succession Introduction L une des principales responsabilités du liquidateur d une succession consiste à dresser la liste des biens et des dettes de la personne décédée. C est
Plus en détailSERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE. Compte d épargne libre d impôt LES FAITS
SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Compte d épargne libre d impôt LES FAITS Tout ce que vous devez savoir au sujet des comptes d épargne libre d impôt (CELI) Avant 2009, bien des
Plus en détailExemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables. Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Le montant pour invalidité.
Chapitre 1 Le cadre fiscal canadien et québécois 19 Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Les montants pour conjoint et pour
Plus en détailFeuille d information
Feuille d information Numéro 110 Avez-vous bien planifié votre stratégie de sortie? Aide-mémoire à l'intention des dentistes qui se préparent à prendre leur retraite Après avoir travaillé sans relâche
Plus en détailmon régime Régime de retraite simplifié pour les employés de l Université Bishop s Brochure du participant
mon régime Régime de retraite simplifié pour les employés de l Université Bishop s Brochure du participant N o de client 2RT-01 Mai 2015 Table des matières Introduction... 1 Quel type de régime est offert?...
Plus en détailGLOSSAIRE. ASSURÉ Personne dont la vie ou la santé est assurée en vertu d une police d assurance.
GLOSSAIRE 208 RAPPORT ANNUEL 2013 DU MOUVEMENT DESJARDINS GLOSSAIRE ACCEPTATION Titre d emprunt à court terme et négociable sur le marché monétaire qu une institution financière garantit en faveur d un
Plus en détailSolutions d assurance pour les propriétaires de petite entreprise
Solutions d assurance pour les propriétaires de petite entreprise Les petites entreprises échouent pour diverses raisons : manque de planification, gestion déficiente, financement inadéquat, ralentissement
Plus en détailConciliation Droit de la famille et faillite
Conciliation Droit de la famille et faillite Formation AJBL 14 mars 2014 Lynda Lalande, CIRP, Syndic Olivier Noiseux, Conseiller Table des matières 2 Déclaration de résidence familiale. Réclamations alimentaires.
Plus en détailAssurance vie permanente. Protection 100 % Pure
Assurance vie permanente Protection 100 % Pure Protection 100 % Pure Une assurance qui vous donne du choix et plus de protection La Protection 100 % Pure est une assurance vie permanente que vous pouvez
Plus en détailÉtude de cas n o 2. L épargne-retraite de Maria produit un revenu à vie optimal et offre des possibilités de croissance. Des solutions qui cliquent
Vers une meilleure Étude retraite de cas n o 2 Des solutions qui cliquent Étude de cas n o 2 L épargne-retraite de Maria produit un revenu à vie optimal et offre des possibilités de croissance À l intention
Plus en détailLa réalisation des garanties et les fiducies présumées
La réalisation des garanties et les fiducies présumées Retour à la case départ? Éric Vallières, McMillan S.E.N.C.R.L, s.r.l. Conférence sur le Financement et les sûretés, Institut Canadien Le 31 janvier
Plus en détailSOLUTIONS DE LA BANQUE MANUVIE POUR DES CONTRATS D ASSURANCE PERMANENTE DONNÉS EN GARANTIE D UN PRÊT. Aide-mémoire
SOLUTIONS DE LA BANQUE MANUVIE POUR DES CONTRATS D ASSURANCE PERMANENTE DONNÉS EN GARANTIE D UN PRÊT Aide-mémoire 1 Solutions de la Banque Manuvie pour des contrats d assurance permanente donnés en garantie
Plus en détailCONSTITUTION D UNE ENTREPRISE
novembre 2014 TABLE DES MATIÈRES Avantages de la constitution en société Avantages d une SEPE Résumé CONSTITUTION D UNE ENTREPRISE Si vous exploitez une entreprise, sa simple constitution en société vous
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109
TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS...................................... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE.................................. 65 TITRE III- LA FAILLITE............................................
Plus en détailLES FAITS COMPTE D ÉPARGNE LIBRE D IMPÔT (CELI)
LES FAITS COMPTE D ÉPARGNE LIBRE D IMPÔT (CELI) Tout ce que vous devez savoir au sujet des CELI Avant 2009, la plupart des Canadiens plaçaient leurs épargnes dans un REER, puisque leurs cotisations étaient
Plus en détailVeuillez noter que les dispositions législatives mentionnées dans le présent bulletin entrent en vigueur le 31 mai 2010.
Bulletin de politique n 1 Date de publication : le 21 avril 2010 Dernière mise à jour : le 25 mai 2010 Compte de retraite immobilisé (CRI) Veuillez noter que les dispositions législatives mentionnées dans
Plus en détailMettez vos bénéfices non répartis à l œuvre
SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE STRATÉGIE PLACEMENTS ET FISCALITÉ N O 11 Mettez vos bénéfices non répartis à l œuvre De nombreux propriétaires d entreprise ont accumulé des sommes
Plus en détailSOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la
SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL
Plus en détailÀ utiliser conjointement avec la demande électronique Financière Sun Life uniquement
Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie Formulaire de signature pour les demandes électroniques d un compte d épargne libre d impôt - Janvier 2012 À utiliser conjointement avec la demande électronique
Plus en détailDEVRIEZ-VOUS DEMANDER LA VALEUR DE RACHAT DE VOS DROITS À PENSION QUAND VOUS QUITTEZ VOTRE EMPLOYEUR?
DEVRIEZ-VOUS DEMANDER LA VALEUR DE RACHAT DE VOS DROITS À PENSION QUAND VOUS QUITTEZ VOTRE EMPLOYEUR? Planification fiscale et successorale Mackenzie Auparavant, lorsqu une personne quittait un emploi
Plus en détailSERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE. Guide de planification testamentaire
SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Guide de planification testamentaire Table des matières Glossaire... 1 Introduction... 2 Votre patrimoine... 2 Vos légataires Votre conjoint...
Plus en détailRÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC
RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 Pour le personnel syndiqué (sauf les ingénieurs membres du SPIHQ) et les retraités de HYDRO-QUÉBEC établi par Ce dépliant a été rédigé à titre
Plus en détailRachat périodique d actions Libérez la valeur de votre entreprise MC
Mars 2005 Rachat périodique d actions Libérez la valeur de votre entreprise MC La majeure partie des avoirs financiers des propriétaires de petite entreprise est souvent immobilisée dans les actions d
Plus en détailLIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE
LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE Les présentes lignes directrices sont fournies par la SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE, pour les
Plus en détail3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie
3 e pilier, prévoyance privée Assurance vie La prévoyance privée est facultative. Elle complète les prestations des 1 er et 2 e piliers et comble les lacunes en matière de prévoyance individuelle. Table
Plus en détailET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.
DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHIQUES S.E.C. FONDS DE REVENU DE RETRAITE, FRR 1503 ENTENTE EN VERTU DE LA Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension concernant les transferts de FONDS DE PENSION
Plus en détailSolutions de protection. Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat. (valeur résiduelle)
Solutions de protection Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat (valeur résiduelle) Table des matières Description du produit 4 Renseignements généraux 6 Identification et renseignements
Plus en détailLes régimes d avantages sociaux au Canada
Les régimes d avantages sociaux au Canada Les Canadiens vivent de plus en plus longtemps et doivent plus que jamais faire face à leur responsabilité d épargner pour la retraite. Leur espérance de vie étant
Plus en détailDEMANDE DE PARTICIPATION AU RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE - NOUVEAU MEMBRE
Siège social One Westmount Road North P.O. Box 1603, Stn. Waterloo, Waterloo (Ontario) N2J 4C7 Tél. S.F. 1 800 265-4556 Tél. 519 886-5210 Téléc. 519 883-7403 www.equitablesante.ca DEMANDE DE PARTICIPATION
Plus en détailde l assurance-santé au Canada
Juin 2012 La vie est plus radieuse sous le soleil Sun Life du Canada, compagnie d¹assurance-vie, 2012. Guide sur la fiscalité de l assurance-santé au Canada Crédit d impôt pour frais médicaux Crédit d
Plus en détailCORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE
CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE La Corporation de protection des investisseurs de l ACFM (la «CPI») protège les clients des membres (les «membres»)
Plus en détailProfitez de la vie. L'expérience à votre service
Profitez de la vie. Profitez de la vie en adhérant à un régime qui agira lorsque vous ou vos proches en aurez besoin. L'expérience à votre service Profitez de la vie. ENCON vous protège. Le Régime d assurance-vie
Plus en détailGUIDE SUR LES DONS PLANIFIÉS À L INTENTION DES CLIENTS. Les dons planifiés vous permettent de continuer à aider les autres, même après votre décès.
GUIDE SUR LES DONS PLANIFIÉS À L INTENTION DES CLIENTS Les dons planifiés vous permettent de continuer à aider les autres, même après votre décès. La vie est plus radieuse sous le soleil Les dons planifiés
Plus en détailLe Régime volontaire d épargne-retraite (RVER) du Québec Aperçu du régime d épargne-retraite offert par l employeur dévoilé récemment
Le Régime volontaire d épargne-retraite (RVER) du Québec Aperçu du régime d épargne-retraite offert par l employeur dévoilé récemment Voici un résumé du projet de loi n o 80 Loi sur les régimes volontaires
Plus en détailPrêt quand vous l êtes, quelle que soit votre situation
Prêt quand vous l êtes, quelle que soit votre situation Fonds distincts Idéal Signature 2.0 La Standard Life au Canada fait maintenant partie de Manuvie www.manuvie.ca Table des matières 02 Faites d abord
Plus en détailLe Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu-Bordeaux
Plus en détailUne ultime cotisation reer à 71 ans
Une ultime cotisation reer à 71 ans S T R A T É G I E S P L A C E M E N T S E T F I S C A L I T É N o 4 La récupération des prestations d État peut influer considérablement sur le revenu de retraite d
Plus en détailRÉPONSES À VOS QUESTIONS SUR LE CELI TABLE DES MATIÈRES. Ouvrir un CELI
mai 2015 TABLE DES MATIÈRES Ouvrir un CELI Cotiser à un CELI Investir dans un CELI et le gérer Règles régissant le décès, la séparation et l émigration Considérations en matière d emprunts Résumé RÉPONSES
Plus en détailIntroduction et sommaire
Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailLa cession en garantie d une assurance-vie : un outil de planification financière pour les particuliers et les entreprises
À L USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS CRÉER UN EFFET DE LEVIER AVEC UN CONTRAT D ASSURANCE-VIE GUIDE À L INTENTION DES AVOCATS, DES COMPTABLES ET DES CONSEILLERS EN ASSURANCE La cession en garantie d une
Plus en détailLE DON PLANIFIÉ par l assurance vie BIENVENUE POUR LE BÉNÉFICE DES MISSIONS CHARITABLES EN PARTENARIAT AVEC :
LE DON PLANIFIÉ par l assurance vie POUR LE BÉNÉFICE DES MISSIONS CHARITABLES BIENVENUE EN PARTENARIAT AVEC : 1 Objectifs spécifiques : Soutenir un organisme qui nous tient à cœur Bénéficier d un crédit
Plus en détailUniversité de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037
Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime
Plus en détailde l assurance-santé au Canada Juin 2014
Étude de cas GUIDE SUR LA FISCALITÉ de l assurance-santé au Canada Juin 2014 Assurance maladies graves détenue par une entreprise La vie est plus radieuse sous le soleil La Sun Life du Canada, compagnie
Plus en détailPlan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité
Page 1 de 5 Le présent certificat d assurance (le «certificat») renferme des détails importants sur votre couverture d assurance ; veuillez le garder en lieu sûr. La correspondance ultérieure pourrait
Plus en détailADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF
PLACEMENTS AGF INC. ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF CRI DU QUÉBEC FRV DU QUÉBEC Addenda relatif à l immobilisation des fonds Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation
Plus en détailRÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec
RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure
Plus en détailPrincipes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada
Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Janvier 2015 L assurance-vie joue un rôle de plus en plus important dans la planification financière en raison du patrimoine croissant
Plus en détailDes investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en
NUMÉRO 2013-10 WWW.BDO.CA LE FACTEUR FISCAL RÈGLES FISCALES À CONSIDÉRER LORSQUE VOUS DÉCLAREZ UNE PERTE EN CAPITAL Des investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en capital
Plus en détailDAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE
DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne
Plus en détaill assurance vie, les entreprises privées et les dividendes en capital
Solutions de protection Tout sur l assurance vie, les entreprises privées et les dividendes en capital avec la Standard Life À l intention du représentant en assurance. Bonjour. La Loi de l impôt sur le
Plus en détailSolutions d assurance-vie pour les. propriétaires d entreprise
Solutions d assurance-vie pour les propriétaires d entreprise Solutions d assurance-vie pour les propriétaires d entreprise Quel type d assurance-vie convient le mieux aux propriétaires d entreprise? Tout
Plus en détailLe 8 mai 2015. Bonjour,
Le 8 mai 2015 Bonjour, En janvier, La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) a annoncé la conclusion de l acquisition des activités canadiennes de la Standard Life. Je souhaite vous informer
Plus en détailAddenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta
Addenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta Sur réception des fonds immobilisés, La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers déclare en outre ce qui suit : Le présent addenda fait partie du contrat
Plus en détailORGANISATION MONDIALE
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 6 juin 2000 (00-2236) Conseil du commerce des services CANADA Liste d engagements spécifiques Supplément 4 Révision (Seuls les textes français et anglais font foi) CANADA
Plus en détailLE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE
Le 17 janvier 2014 LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE La Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (la «Loi») a été adoptée par l'assemblée nationale du Québec
Plus en détailProposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC
RÉSERVÉ À EDC : CI # : Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC 1 RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT Nom légal de l entreprise
Plus en détailASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT OPTIONS DE PAIEMENTS
ASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT OPTIONS DE PAIEMENTS À propos de l Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) À l aide de ses ressources éducatives et de ses outils interactifs,
Plus en détailOpérations bancaires et investissements
Opérations bancaires et Publication : 1 avril 2003 Révision : TABLE DES MATIÈRES But et portée... 1 Principes... 1 Glossaire... 2 Directive exécutoire... 3 Résumé des responsabilités... 4 Collèges... 4
Plus en détailProposition pour l ouverture d un Compte à intérêt garanti et Dispositions du contrat
Effective October Avril 2014 2009 Proposition pour l ouverture d un Compte à intérêt garanti et Dispositions du contrat n Proposition applicable aux produits suivants : Transpac IntéRevenu Transpac - Accumulation
Plus en détailGuide du bénéficiaire GUIDE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE RÈGLEMENT AU TITRE DE L ASSURANCE VIE COLLECTIVE
Guide du bénéficiaire GUIDE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE RÈGLEMENT AU TITRE DE L ASSURANCE VIE COLLECTIVE Lorsque survient un décès dans la famille, le premier souci est souvent de trouver l argent
Plus en détailAlliez un potentiel de rendement boursier à la protection du capital
Série offerte du Alliez un potentiel de rendement boursier à la protection du capital Bénéficiez d une protection complète du capital Profitez du potentiel d un rendement boursier Investissez dans la plus-value
Plus en détailBudget Fédéral 2015. Mesures fiscales proposées. dans le budget fédéral 2015. Services de gestion de patrimoine RBC
Services de gestion de patrimoine RBC Budget Fédéral 2015 Mesures fiscales proposées dans le budget fédéral 2015 Résumé des principales mesures fiscales pouvant avoir une incidence sur vous Le ministre
Plus en détail4795-00F-MAR15. Brochure de produit
4795-00F-MAR15 Brochure de produit ParPlus et ParPlus Junior Assomption Vie, une des rares compagnies mutuelles d assurance vie au Canada, est fière d offrir ses plus récents produits d assurance vie entière
Plus en détailTCAS Taxe sur les conventions d'assurances Exonérations Assurances sur la vie et contrats de rente viagère
Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-10-20120912 DGFIP TCAS Taxe sur les conventions d'assurances
Plus en détailUne nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE. Produits d épargne-retraite collective
Une nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE Produits d épargne-retraite collective Comment choisir votre régime d épargne-retraite collective? Si vous êtes à l étape
Plus en détailTemporaire Pure à 100 ans. Pour être en vigueur, la police doit être accompagnée d une Page de renseignements sur la police valide.
Temporaire Pure à 100 ans Pour être en vigueur, la police doit être accompagnée d une Page de renseignements sur la police valide. 1. DÉFINITIONS Par vous et votre, nous entendons la personne qui est titulaire
Plus en détailGUIDE DES AVANTAGES POST RETRAITE [Régime d'assurance vie]
GUIDE DES AVANTAGES POST RETRAITE [Régime d'assurance vie] Le 1 er août 2013 Régime d'assurance vie de base... 3 Aperçu... 3 Coût des protections... 3 Exclusions... 3 Demandes de règlement... 3 Désignation
Plus en détailVotre compte Sélect Banque Manuvie peut continuer à travailler... même lorsque vous ne le pouvez pas. L assurance crédit Sélect Banque Manuvie
Votre compte Sélect Banque Manuvie peut continuer à travailler... même lorsque vous ne le pouvez pas L assurance crédit Sélect Banque Manuvie 1 Sans revenu, auriez-vous encore une maison? Si vous avez
Plus en détailVotre guide des des polices d assurance-vie avec participation. de la Great-West
Votre guide des des polices d assurance-vie avec participation de la Great-West Ce guide vous donne un aperçu de haut niveau des principales caractéristiques de l assurance-vie avec participation de la
Plus en détailPRODUITS DE PREVOYANCE IMPERIO. Ce document ne peut être ni communiqué ni distribué, sans l accord exprès d IMPERIO.
PRODUITS DE PREVOYANCE IMPERIO Ce document ne peut être ni communiqué ni distribué, sans l accord exprès d IMPERIO. 1 GAMME DE SOLUTIONS PREVOYANCE IMPERIO PRECISO HOSPITALIS EDUCALIA SERENITE Plus ASSURANCE
Plus en détailDemande d adhésion instruction. Rente épargne CELI T086 (05-2015)
Demande d adhésion instruction Rente épargne CELI T086 (05-2015) Demande d adhésion instruction Rente épargne CELI Est-ce un nouveau client? Oui Si oui, remplir la section Identification du preneur Non
Plus en détail5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital
217 5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital Les assurances vie constitutives de capital couvrent principalement l assurance mixte et ses différentes variantes. Il y a donc
Plus en détail