Dispositions diverses entre 1988 et 2004 : Augmentations barémiques et primes liées aux accords sectoriels

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1 CCT I1A Dispositions diverses entre 1988 et 2004 : Augmentations barémiques et primes liées aux accords sectoriels 1. Accord Prime unique Principe : Les employeurs octroient aux travailleurs présents le 31 décembre 2004 une prime brute unique de 185. Cette prime sera payée avec la rémunération du mois de janvier Cette prime n entre pas en ligne de compte dans le coût de l éventuelle convention Conversion : Les parties recommandent d envisager la possibilité d affecter cette prime sous forme de versement unique dans le cadre du second pilier. Les modalités de ce versement seront déterminées au niveau de l entreprise. Temps partiel : Pour les travailleurs occupés à temps partiel, l application de cette disposition se fait au prorata de leur temps de prestations. 1 Dispositions issues du point III de l accord sectoriel (CCT du 15 octobre 2003, arrêté royal du 29 mars 2006, Moniteur belge du 8 juin 2006). MAISON DE L ASSURANCE CCT DU SECTEUR DE L ASSURANCE COORDONNEES ET ACTUALISEES PAR ASSURALIA Square de Meeûs, 29 Union professionnelle des entreprises d assurances B-1000 Bruxelles Union professionnelle légalement reconnue Tél Fax info@assuralia.be

2 2. Accord Augmentation barémique en 2002 Les barèmes salariaux appliqués dans les entreprises sont augmentés de 1 % dès le 1er janvier Commentaire : par barèmes salariaux appliqués il faut entendre les barèmes sectoriels ou les barèmes «maison». 3. Accord Prime unique en 1999 Principe Les employeurs octroient aux travailleurs visés par les dispositions de la Convention fixant les conditions de travail et de rémunération 4, présents à la date de signature de l accord, une prime brute unique égale à employés I, II et ouvriers IA, IB, II, III employés III, IVA et ouvriers IV employés IVB et inspecteurs I, II, III,IV cadres I, II, III Prime brute unique 247,89 EUR ( BEF) 297,47 EUR ( BEF) 347,05 EUR ( BEF) 371,84 EUR ( BEF) Cette prime sera payée avec la rémunération du mois de juin Agents-employés Prime unique brute ,53 EUR (7.000 BEF) Prime unique brute ,95 EUR (5.000 BEF) Ces primes seront payées avec les rémunérations respectives du mois de juin. 2 Dispositions issues du point I de l accord sectoriel 2002 (CCT du 13 novembre 2001 relative à l accord sectoriel 2002, non encore publiée au Moniteur belge). 3 Dispositions issues du point I de l accord sectoriel (CCT du 21 juin 1999, arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 7 novembre 2002). 4 CCT fixant les conditions de travail et de rémunération du 19 février 1979, arrêté royal du 13 février 1980, Moniteur belge du 4 juin CCT DU SECTEUR DE L ASSURANCE COORDONNEES ET ACTUALISEES PAR ASSURALIA 2

3 Conversion Toutefois, les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à leur niveau tout autre avantage considéré comme équivalent. A cet égard, les parties recommandent d envisager la possibilité d affecter cette prime sous forme de versement unique dans le cadre du second pilier. Les modalités de ce versement seront déterminées au niveau de l entreprise. Temps partiel Pour les travailleurs occupés à temps partiel, l application de cette disposition se fait au prorata de leur temps de prestation. 2. Augmentations barémiques en 2000 Principe Les barèmes paritaires seront augmentés à partir du 1 er janvier 2000 de la manière suivante : employés I et ouvriers IA, IB, II employés II et ouvrier III employés III et ouvriers IV employés IVA + inspecteurs I employés IVB + inspecteurs II inspecteurs III inspecteurs IV + cadres I cadres II cadres III Augmentation barémique 37,18 EUR (1.500 BEF) 37,18 EUR (1.500 BEF) 40,90 EUR (1.650 BEF) 40,90 EUR (1.650 BEF) 44,62 EUR (1.800 BEF) 47,10 EUR (1.900 BEF) 52,06 EUR (2.100 BEF) 57,02 EUR (2.300 BEF) 65,07 EUR (2.625 BEF) 4. Accord Année 1997 Les employeurs octroient une prime de 247,89 ( BEF) bruts aux travailleurs visés par les dispositions de la Convention fixant les conditions de travail et de rémunération 6 présents à la date de signature de l accord. Cette prime sera payée avec la rémunération du mois de juin Dispositions issues du point 1 du chapitre II de la première partie de la CCT du 15 mai 1997 interprétée par la CCT du 12 juin 1997 et relative à l accord sectoriel (Arrêté royal du 22 février 1998, Moniteur belge du 29 mai 1998). 6 CCT fixant les conditions de travail et de rémunération du 19 février 1979, arrêté royal du 13 février 1980, Moniteur belge du 4 juin 1980). CCT DU SECTEUR DE L ASSURANCE COORDONNEES ET ACTUALISEES PAR ASSURALIA 3

4 Pour les travailleurs qui ne sont pas présents à la date de signature de l accord, ainsi que pour les travailleurs qui partent en (pré)pension avant la date d entrée en vigueur de la présente convention, l application de la présente disposition se fait au prorata, par mois entamé, de leur présence dans l entreprise pendant les cinq premiers mois de Tout mois entamé est considéré comme mois entier. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, l application de cette disposition se fait au prorata de leur temps de prestation. Toutefois les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à leur niveau tout autre avantage considéré comme équivalent. A cet égard, les parties recommandent d envisager la possibilité d affecter cette prime sous forme de versement unique dans le cadre du second pilier. Les modalités de ce versement seront déterminées au niveau de l entreprise. 5. Accord Pouvoir d achat ( ) 1. Pour 1991, versement au travailleur en service au 30 avril 1991 d'une prime brute unique, payable dans le courant du mois qui suit la signature de cette convention suivant les modalités reprises ci-après : CATEGORIES 8 E 1,2 O 1A 1B,2 E 3,4 O 3,4 E 4B - I 1,2 C 1 - I 3,4 C 2,3 PRIMES 173,53 EUR (7.000 BEF) 195,22 EUR (7.875 BEF) 216,91 EUR (8.750 BEF) 238,60 EUR (9.625 BEF) 260,29 EUR ( BEF) Pour les travailleurs qui ne sont pas en service au 30 avril 1991, ainsi que pour les travailleurs qui partent en (pré)pension avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention, l'application de la présente disposition se fait au prorata, par mois entamé, de leur présence dans l'entreprise pendant les quatre premiers mois de Tout mois entamé est considéré comme mois entier. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, l'application de la présente disposition se fait au prorata de leur temps de prestation. 9 7 Dispositions issues de la CCT du 25 avril 1991 (non publiée au Moniteur belge). 8 E = Personnel d'exécution ; O = Ouvrier ; I = Inspecteur ; C = Cadre. 9 Dispositions issues du point I de la CCT du 25 avril 1991 relative à l accord sectoriel , CCT non publiée au Moniteur belge. CCT DU SECTEUR DE L ASSURANCE COORDONNEES ET ACTUALISEES PAR ASSURALIA 4

5 2. Les barèmes paritaires seront augmentés à partir du 1er janvier 1992 de la manière suivante : CATEGORIES 10 E1 - O 1A, 1B, 2 E2 - O3 E3 - O4 E4A - I1 E4B - I2 I3 C1 C2 - I4 C3 AUGMENTATIONS BAREMIQUES 14,25 EUR (575 BEF) 14,87 EUR (600 BEF) 15,62 EUR (630 BEF) 16,36 EUR (660 BEF) 17,35 EUR (700 BEF) 17,85 EUR (720 BEF) 18,59 EUR (750 BEF) 19,83 EUR (800 BEF) 22,31 EUR (900 BEF) 3. Pour les agents sous contrat d'emploi, versement selon les modalités décrites au point 1 d'une prime de 99,16 EUR (4.000 BEF) en 1991 et 99,16 EUR (4.000 BEF) en Accord Pouvoir d achat ( ) Article 2 1. Dans le courant du mois qui suit la signature de la présente convention collective de travail, les employeurs paient, avec la rémunération du mois, aux travailleurs occupés à la date d'entrée en vigueur de la présente convention et désignés au présent paragraphe une prime égale à : employés I et II + ouvriers I et II employés III et IV A + ouvriers III et IV employés IV B cadres I + inspecteurs cadres II cadres III Prime brute unique 297,47 EUR ( BEF) 356,97 EUR ( BEF) 416,46 EUR ( BEF) 446,21 EUR ( BEF) 490,83 EUR ( BEF) 535,45 EUR ( BEF) Pour les travailleurs qui ne sont pas en service au 1er janvier 1989, ainsi que pour les travailleurs qui partent en pension avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention, l'application de la présente disposition se fait au prorata, par mois entamé, de leur présence 10 E = Personnel d'exécution ; O = Ouvrier ; I = Inspecteur ; C = Cadre. 11 Dispositions issues du titre II, article 2 de la CCT du 31 mai 1989, arrêté royal du 5 octobre 1989, Moniteur belge du 26 octobre CCT DU SECTEUR DE L ASSURANCE COORDONNEES ET ACTUALISEES PAR ASSURALIA 5

6 dans l'entreprise pendant les neuf premiers mois de Tout mois entamé est considéré comme mois entier. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, l'application de la présente disposition se fait au prorata de leur temps de prestation. 2. Les barèmes paritaires applicables sont à augmenter comme suit : Augmentation mensuelle brute au 1er octobre 1989 Augmentation mensuelle brute au 1er juin 1990 employés I et II + 34,71 EUR (1.400 BEF) 12,39 EUR (500 BEF) ouvriers I et II employés III et IV A 41,65 EUR (1.680 BEF) 12,39 EUR (500 BEF) + ouvriers III et IV employés IV B 48,59 EUR (1.960 BEF) 12,39 EUR (500 BEF) cadres I + 52,06 EUR (2.100 BEF) 12,39 EUR (500 BEF) inspecteurs cadres II 59,00 EUR (2.380 BEF) 12,39 EUR (500 BEF) cadres III 65,94 EUR (2.660 BEF) 12,39 EUR (500 BEF) 3. Les dispositions des 1er et 2 du présent article ne sont toutefois pas applicables aux agents employés. 4. Pour l'application du présent article, il faut entendre par ouvriers les catégories de personnel définies à l'article 10 de la convention collective de travail du 19 février 1979, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 février 1980 (MB du 4 juin 1980). CCT DU SECTEUR DE L ASSURANCE COORDONNEES ET ACTUALISEES PAR ASSURALIA 6

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