Taxes à la consommation

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Taxes à la consommation"

Transcription

1 BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Taxes à la consommation TVQ Qualification de petite ou moyenne entreprise ou de grande entreprise Publication : 29 décembre 2005 Renvoi(s) : Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1), articles 199 et L article de la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ) établit des restrictions au droit d une grande entreprise de demander des remboursements de la taxe sur les intrants (RTI). Afin de déterminer si ces restrictions s appliquent, il doit être déterminé, pour chaque exercice financier, si une entreprise constitue une petite ou moyenne entreprise (PME) ou une grande entreprise (GE). Ce bulletin énonce différents éléments devant être pris en considération pour tout exercice financier qui débute après le 1 er juillet DÉFINITIONS 1. Pour l application du présent bulletin, l expression : «associé» désigne une personne donnée qui est associée à une autre personne pour un exercice donné si : 1 dans le cas où l exercice donné de l autre personne est son premier exercice, la personne donnée est associée à l autre personne le premier jour de cet exercice; 2 dans les autres cas, la personne donnée est associée à l autre personne le dernier jour de l exercice qui précède l exercice donné de l autre personne; «montant déterminant», calculé pour un exercice donné d une personne, désigne le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie devenue due au cours de l exercice de la personne ou de son associé qui précède l exercice donné de la personne, ou payée au cours de l exercice de la personne ou de son associé qui précède l exercice donné de la personne sans qu elle soit devenue due, pour chacune des fournitures taxables effectuées par la personne ou son associé au Québec ou hors du Québec mais au Canada, ainsi que celles effectuées par la personne ou son associé hors du Canada par l intermédiaire d un établissement stable de la personne ou de son associé situé au Canada.

2 QUALIFICATION DE PETITE OU MOYENNE ENTREPRISE OU DE GRANDE ENTREPRISE 1 2. Une personne est une PME tout au long d un exercice donné si son montant déterminant, calculé pour cet exercice, n excède pas $. 3. Une personne est une GE tout au long d un exercice donné si son montant déterminant, calculé pour cet exercice, excède $. De plus, les institutions financières suivantes, de même que toute personne liée à celles-ci, sont des GE : 1 les banques; 2 les sociétés autorisées en vertu de la législation du Québec, d une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada à exploiter au Canada une entreprise qui consiste à offrir au public ses services à titre de fiduciaire; 3 une caisse de crédit; 4 un assureur; 5 le fonds réservé d un assureur; 6 l Autorité des marchés financiers; 7 la Société d assurance dépôts du Canada; 8 un régime de placement. INTERPRÉTATION Valeur de la contrepartie aux fins du calcul du montant déterminant Montants inclus 4. La valeur de la contrepartie de la fourniture taxable d un bien qui a été diminuée en vertu de l article 54.1 de la LTVQ, du fait qu un autre bien a été donné en échange, doit être majorée comme si aucun bien n avait été échangé. 5. La valeur de la contrepartie des fournitures taxables effectuées entre des membres d un groupe étroitement lié qui ont effectué un choix en vertu de l article 334 de la LTVQ (choix visant les fournitures sans contrepartie) doit être incluse dans le montant déterminant. Montants exclus 6. La taxe sur les produits et services (TPS) doit être exclue de la valeur de la contrepartie des fournitures taxables prises en compte dans le calcul du montant déterminant. 1 L annexe I présente un exemple.

3 7. La valeur de la contrepartie attribuée à l achalandage d une entreprise en vertu de l article 75.2 de la LTVQ, lors de la vente de celle-ci, ne doit pas être incluse dans le montant déterminant. 8. La valeur de la contrepartie des fournitures taxables de services financiers ne doit pas être incluse dans le montant déterminant. 9. La valeur de la contrepartie des fournitures taxables par vente d immeubles qui sont des immobilisations d une personne ne doit pas être incluse dans le montant déterminant. Montants inclus ou exclus Relation entre un mandant et son mandataire 10. La valeur de la contrepartie d une fourniture taxable effectuée dans le cadre d une relation «mandant mandataire» doit être déterminée en faisant abstraction des règles particulières prévues aux articles et suivants de la LTVQ à cet égard. Ainsi, il doit être compris que la fourniture effectuée par l entremise d un mandataire est effectuée par le mandant à l acquéreur, pour la contrepartie payée par l acquéreur au mandant. De même, il y a lieu de considérer que le mandataire effectue la fourniture d un service au mandant, pour la contrepartie payée par celui-ci au mandataire. Montant déterminant Cas spéciaux Premier exercice d un nouvel inscrit La valeur de la contrepartie des fournitures taxables effectuées par les associés d une personne qui est un nouvel inscrit, durant l exercice qui précède le premier exercice de celle-ci, doit être incluse dans le montant déterminant de cette dernière. Nouvel inscrit qui ne réside pas au Québec 12. La valeur de la contrepartie des fournitures taxables effectuées hors du Québec mais au Canada, par une personne qui est un nouvel inscrit qui ne réside pas au Québec, ou par ses associés, durant l exercice qui précède l exercice au cours duquel la personne est devenue un inscrit, si elle n en est pas à son premier exercice, doit être incluse dans son montant déterminant. Premier exercice d une société issue d une fusion Le montant déterminant, calculé pour le premier exercice d une société issue d une fusion, doit comprendre la valeur de la contrepartie des fournitures taxables effectuées par les sociétés fusionnées au cours de l exercice terminé avant la fusion. Exercice de moins de 365 jours 14. Dans le cas où l exercice d une personne ou de son associé qui précède un exercice donné de la personne est inférieur à 365 jours, le total des montants devant être inclus dans le montant déterminant doit être ramené à 365 jours, selon la formule suivante : 2 L annexe II présente un exemple. 3 L annexe III présente un exemple.

4 Total des montants à inclure dans le montant déterminant Règles particulières 365 Nombre de jours de l exercice précédant l exercice donné Coentreprise 15. Un entrepreneur qui acquiert ou apporte au Québec un bien ou un service pour le compte d un coentrepreneur avec qui il a effectué un choix en vertu de l article 346 de la LTVQ est une GE à l égard du bien acquis ou apporté, tout au long d un exercice donné durant lequel le bien est acquis ou apporté, si le coentrepreneur était une GE le dernier jour de son exercice qui précède l exercice donné. Associé d une société de personnes 16. Une personne, autre qu un particulier, qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités d une société de personnes dont elle est associée, mais non pour le compte de cette société, est une GE au moment où la taxe relativement à l acquisition ou à l apport devient payable mais n est pas payée, ou au moment où elle est payée mais n est pas devenue payable, à l égard du bien ou du service, si la société est une GE. Acquisition du contrôle d une PME par une GE avant le 1 er juillet Dans le cas où le contrôle d une société qui est une PME est acquis avant le 1 er juillet 2004 par une GE, la PME de même que les sociétés associées à celle-ci deviennent des GE à compter du jour qui suit l acquisition du contrôle jusqu à la fin de l exercice qui comprend ce jour. Acquisition du contrôle d une PME par une GE après le 30 juin Lors de l acquisition du contrôle d une société donnée par une autre société, il convient de noter que l exercice en cours de la société donnée est réputé se terminer avant la prise de contrôle et qu un nouvel exercice est réputé débuter après la prise de contrôle. 19. Une société qui est une PME dont le contrôle est acquis après le 30 juin 2004 par une GE doit déterminer si elle demeure une PME ou si elle devient une GE pour son exercice qui est réputé débuter après la prise de contrôle. Cette détermination doit être faite selon les règles prévues aux paragraphes 2 et La valeur de la contrepartie pour les fournitures taxables effectuées par la GE pour l exercice de celle-ci qui précède l exercice réputé débuter de la PME ne doit pas être incluse dans le montant déterminant de la PME puisque ces sociétés n étaient pas associées durant cet exercice précédent. 4 L annexe IV présente un exemple. 5 L annexe V présente un exemple.

5 21. Dans le cas où l exercice de la PME qui est réputé se terminer a une durée de moins de 365 jours, le montant déterminant de la PME doit être ramené à 365 jours selon la méthode énoncée au paragraphe Une PME qui est associée à la PME dont le contrôle est acquis demeure une PME jusqu à la fin de son exercice en cours. 23. Compte tenu des règles susmentionnées, la PME dont le contrôle est acquis se qualifiera généralement de PME jusqu à la fin de l exercice qui est réputé débuter.

6 ANNEXE I QUALIFICATION DE PME Désignation des sociétés Société A Société B Sociétés associées AB AB Fin de l exercice précédant la qualification Contrepartie des fournitures taxables de l exercice précédant la qualification 1. Fournitures taxables effectuées au Québec 5,0 M$ 2,0 M$ 2. Fournitures taxables effectuées hors du Québec mais au Canada 1,0 M$ 1,0 M$ Qualification de la société A pour l exercice débutant le 1 er juillet 2004 TOTAL 6,0 M$ 3,0 M$ Montant déterminant 9,0 M$ Ø PME Ø

7 ANNEXE I (SUITE) QUALIFICATION DE GE Désignation des sociétés Société A Société B Société C Sociétés associées ABC ABC ABC Fin de l exercice précédant la qualification Contrepartie des fournitures taxables de l exercice précédant la qualification 1. Fournitures taxables effectuées au Québec 5,0 M$ 2,0 M$ 1,5 M$ 2. Fournitures taxables effectuées hors du Québec mais au Canada Qualification de la société A pour l exercice débutant le 1 er juillet ,0 M$ 0,5 M$ 0,5 M$ Ø Ø Ø TOTAL 6,0 M$ 2,5 M$ 2,0 M$ Montant déterminant 10,5 M$ GE

8 ANNEXE II PREMIER EXERCICE D UN NOUVEL INSCRIT (autre qu une société issue d une fusion) Désignation des sociétés Société A Société B Société C Sociétés associées ABC ABC ABC Premier exercice des sociétés Fin de l exercice précédant la qualification S/O Contreparties des fournitures taxables de l exercice terminé 1. Fournitures taxables effectuées au Québec Ø 2,0 M$ 9,0 M$ 2. Fournitures taxables effectuées hors du Québec mais au Canada Qualification des sociétés pour l exercice débutant le 1 er janvier 2005 Ø 0,5 M$ 3,5 M$ Ø Ø Ø TOTAL Ø 2,5 M$ 12,5 M$ Montants déterminants 15,0 M$ 15,0 M$ 15,0 M$ GE GE GE

9 ANNEXE III PREMIER EXERCICE D UNE SOCIÉTÉ ISSUE D UNE FUSION Situation antérieure à la fusion Désignation des sociétés Société A Société B Société C Sociétés associées AB AB AB Fin de l exercice précédant la qualification Contrepartie des fournitures taxables de l exercice précédant la qualification 1. Fournitures taxables effectuées au Québec 2,0 M$ 1,5 M$ 7,0 M$ 2. Fournitures taxables effectuées hors du Québec mais au Canada Qualification des sociétés A et B pour l exercice débutant le 1 er avril 2004 Qualification de la société C pour l exercice débutant le 1 er janvier ,0 M$ 0,5 M$ Ø Ø Ø Ø TOTAL 3,0 M$ 2,0 M$ 7,0 M$ Montants déterminants 5,0 M$ 5,0 M$ 7,0 M$ PME PME PME

10 PREMIER EXERCICE D UNE SOCIÉTÉ ISSUE D UNE FUSION (suite) Impact d une fusion le 1 er avril 2005 Désignation des sociétés Société A Société B Société C Fin d exercice réelle ou réputée des sociétés A, B et C Sociétés associées AB AB AB Contrepartie des fournitures taxables de l exercice terminé le 31 mars Fournitures taxables effectuées au Québec 2,1 M$ 1,3 M$ 2,0 M$ 2. Fournitures taxables effectuées hors du Québec mais au Canada 1,2 M$ 0,6 M$ Ø Ø 0,2 M$ Ø TOTAL (Sociétés A et B) 3,3 M$ 2,1 M$ TOTAL RAMENÉ À 365 JOURS (Société C) 8,1 M$ 7 6 Lors de la fusion de sociétés, il convient de noter que l exercice en cours des sociétés faisant l objet de la fusion est réputé se terminer avant la fusion et un nouvel exercice est réputé débuter après la fusion. Dans l exemple, les sociétés A et B ont une fin d exercice réelle et réputée qui coïncide. 7 2,0 M$ 365/90 = 8,1 M$

11 PREMIER EXERCICE D UNE SOCIÉTÉ ISSUE D UNE FUSION (suite) Qualification de la société issue de la fusion Désignation de la société issue de la fusion Société D Premier exercice de la société Fin de l exercice Contreparties des fournitures taxables de l exercice précédant la qualification 1. Fournitures taxables effectuées au Québec S/O 2. Fournitures taxables effectuées hors du Québec mais au Canada S/O l intermédiaire d un établissement stable situé au Canada Contreparties des fournitures taxables du dernier exercice des sociétés faisant l objet de la fusion Qualification de la société D pour l exercice débutant le 1 er avril 2005 S/O S/O Société A 3,3 M$ Société B 2,1 M$ Société C 8,1 M$ TOTAL 13,5 M$ Montant déterminant 13,5 M$ GE

12 ANNEXE IV ACQUISITION DU CONTRÔLE D UNE SOCIÉTÉ PAR UNE GE AVANT LE 1 er JUILLET 2004 Situation antérieure à l acquisition du contrôle Désignation des sociétés Société A Société B Sociétés associées NON NON Fin de l exercice précédant la qualification Contrepartie des fournitures taxables de l exercice précédant la qualification 1. Fournitures taxables effectuées au Québec 6,0 M$ 10,0 M$ 2. Fournitures taxables effectuées hors du Québec mais au Canada 1,0 M$ 0,5 M$ Qualification de la société A pour l exercice débutant le 1 er janvier 2004 Qualification de la société B pour l exercice débutant le 1 er avril 2004 Ø 0,5 M$ TOTAL 7,0 M$ 11,0 M$ Montants déterminants 7,0 M$ 11,0 M$ PME GE

13 ACQUISITION DU CONTRÔLE D UNE SOCIÉTÉ PAR UNE GE AVANT LE 1 er JUILLET 2004 (suite) Impact d une prise de contrôle de la société A par la société B le 1 er mai 2004 Désignation de la société Société A Fin de l exercice réputé Société A associée à la Société B NON 8 Contreparties des fournitures taxables de l exercice terminé le 30 avril Fournitures taxables effectuées au Québec 1,0 M$ 2. Fournitures taxables effectuées hors du Québec mais au Canada 0,2 M$ l intermédiaire d un établissement stable situé au Canada 0,3 M$ TOTAL 1,5 M$ Montant déterminant S/O 9 Qualification de la société A pour l exercice débutant le 1 er mai 2004 GE 8 Pour l exercice qui est réputé se terminer le 30 avril 2004, les sociétés A et B ne sont pas associées (voir par. 1 «associé»). 9 Il est inutile d effectuer les calculs requis pour établir le montant déterminant de la société A puisque la loi prévoit qu une PME dont le contrôle est acquis par une GE avant le 1 er juillet 2004 est une GE.

14 ANNEXE V ACQUISITION DU CONTRÔLE D UNE SOCIÉTÉ PAR UNE GE APRÈS LE 30 JUIN 2004 Situation avant l acquisition du contrôle Désignation des sociétés Société A Société B Société C Sociétés associées AB AB AB Fin de l exercice précédant la qualification Contrepartie des fournitures taxables de l exercice précédant la qualification 1. Fournitures taxables effectuées au Québec 2,0 M$ 1,5 M$ 10,0 M$ 2. Fournitures taxables effectuées hors du Québec mais au Canada Qualification des sociétés A et B pour l exercice débutant le 1 er février 2005 Qualification de la société C pour l exercice débutant le 1 er janvier ,0 M$ 0,5 M$ 0,5 M$ Ø Ø 0,5 M$ TOTAL 3,0 M$ 2,0 M$ 11,0 M$ Montants déterminants 5,0 M$ 5,0 M$ 11,0 M$ PME PME GE

15 ANNEXE V ACQUISITION DU CONTRÔLE D UNE SOCIÉTÉ PAR UNE GE APRÈS LE 30 JUIN 2004 (suite) Impact de la prise de contrôle de la société A par la société C le 1 er avril 2005 Désignation des sociétés Société A Société B Société C Fin de l exercice réputée de la société A Sociétés associées AB 10 AB AB Contrepartie des fournitures taxables de l exercice réputé terminé le 31 mars Fournitures taxables effectuées au Québec 0,4 M$ S/O S/O 2. Fournitures taxables effectuées hors du Québec mais au Canada Contrepartie des fournitures taxables de l exercice de la société B précédant la qualification de la société A (le 31 janvier 2005) 0,15 M$ S/O S/O Ø S/O S/O TOTAL 0,55 M$ S/O S/O Total ramené à 365 jours 3,4 M$ 11 S/O S/O 2,0 M$ S/O Montant déterminant de la société A 5,4 M$ S/O S/O Qualification de la société A pour l exercice réputé débuter le 1 er avril 2005 PME S/O S/O 10 Pour l exercice qui est réputé se terminer le 31 mars 2005, les sociétés A et B ne sont pas associées à la société C (voir par. 1 «associé»). Par conséquent, la contrepartie des fournitures taxables de l exercice de la société C précédant la qualification de la société A pour l exercice réputé débuter le 1 er avril 2005 n aura pas à être prise en compte. 11 0,55 M$ 365/59 = 3,4 M$

GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA

GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA PRÉPARATION DES DÉCLARATIONS FISCALES GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA Des conseils simples pour réclamer des crédits de taxe sur intrants à l égard de transactions effectuées au moyen

Plus en détail

Taxes indirectes. Concepts de base. Premières Nations du Québec

Taxes indirectes. Concepts de base. Premières Nations du Québec Taxes indirectes Concepts de base Premières Nations du Québec Conférence sur la fiscalité autochtone 4 septembre 2013 Mise en garde Ce document a été conçu uniquement à des fins de formation et ne doit,

Plus en détail

Communiqué fiscal NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS

Communiqué fiscal NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS À compter du 1 er juillet 2013, le gouvernement

Plus en détail

Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p.

Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p. Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Janvier 2014 2 Préface Les présentes notes explicatives portent

Plus en détail

Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec

Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec VD-403 (2012-01) 1 de 6 Ce formulaire s adresse à toute personne qui désire demander un remboursement

Plus en détail

L E T A C T I C I E N

L E T A C T I C I E N L E T A C T I C I E N Groupe Lanoue Taillefer Audet Septembre 2003 Volume 1 - numéro 4 Jean Lanoue, CA Michel Taillefer Jean-Marie Audet, CA Yvan Guindon, CA Céline Cadorette, D. Fisc. COLLABORATRICE :

Plus en détail

RÉSUMÉ DES MESURES FISCALES DU BUDGET DU QUÉBEC DU 26 MARS 2015

RÉSUMÉ DES MESURES FISCALES DU BUDGET DU QUÉBEC DU 26 MARS 2015 LE RÉSEAU DES SERVICES DE COMPTABILITÉ ET DE FISCALITÉ DE L'UPA RÉSUMÉ DES MESURES FISCALES DU BUDGET DU QUÉBEC DU 26 MARS 2015 AVIS Prenez note que les mesures fiscales du budget du Québec ne sont pas

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF PLACEMENTS AGF INC. ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF CRI DU QUÉBEC FRV DU QUÉBEC Addenda relatif à l immobilisation des fonds Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Salaire ou dividendes Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU En raison de la hausse des taux d impôt marginaux combinée fédérale et Québec ainsi que des taux applicables aux dividendes ordinaires

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 4 Loi permettant aux municipalités d octroyer un crédit de taxes à certains propriétaires d immeubles résidentiels touchés par une hausse

Plus en détail

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS 1. LE RÉGIME La proposition de régime d épargne-études Primerica Concert (la «proposition») ainsi que les présentes modalités constituent

Plus en détail

MESURES FISCALES ANNONCÉES À L OCCASION DU POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC

MESURES FISCALES ANNONCÉES À L OCCASION DU POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC MESURES FISCALES ANNONCÉES À L OCCASION DU POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC Le présent bulletin d information vise à rendre publiques les mesures fiscales annoncées par le ministre

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC. Par : Service de fiscalité

RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC. Par : Service de fiscalité RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC Par : Service de fiscalité PRÉSENTATION Veuillez prendre note qu'il ne s'agit pas d'un résumé exhaustif de toutes les mesures contenues

Plus en détail

Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA

Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA 5, Place Ville Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2 T. 514 288.3256 1 800 363.4688 www.cpaquebec.ca Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA N.B. Il est inutile de présenter une demande

Plus en détail

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie Régime d épargne-études Détails de votre plan Numéro de contrat Nom(s) du ou des souscripteurs Dates de naissance du ou des souscripteurs Date d entrée en vigueur

Plus en détail

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION CAUTIONNEMENTS FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION À UTILISER AVEC LE DOCUMENT INTITULÉ CAUTIONNEMENT D EXÉCUTION HEADSTART

Plus en détail

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor

Plus en détail

Convention de Licence Érudit (Open Source)

Convention de Licence Érudit (Open Source) Convention de Licence Érudit (Open Source) Cette convention est une licence de logiciel libre régissant les modalités et conditions relatives à l utilisation, la reproduction, la modification et la distribution

Plus en détail

[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA]

[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA] [TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA] Votre dossier Notre dossier Wildeboer Dellelce LLP 365 Bay Street Suite 800 Wildeboer Dellelce Place Toronto (Ontario) M5H 2V1 2011-041735 Ryan Lay

Plus en détail

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur

Plus en détail

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin

Plus en détail

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles Présentation Présenté par M. Pierre Arcand Ministre du Développement

Plus en détail

Communiqué fiscal INSTAURATION D UN CRÉDIT D IMPÔT REMBOURSABLE TEMPORAIRE POUR LES CABINETS EN ASSURANCE DE DOMMAGES

Communiqué fiscal INSTAURATION D UN CRÉDIT D IMPÔT REMBOURSABLE TEMPORAIRE POUR LES CABINETS EN ASSURANCE DE DOMMAGES Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU INSTAURATION D UN CRÉDIT D IMPÔT REMBOURSABLE TEMPORAIRE POUR LES CABINETS EN ASSURANCE DE DOMMAGES Compte tenu de la pleine harmonisation du régime de

Plus en détail

Activité auxiliaire Activité réputée appuyer ou assurer la prestation d un service pour faciliter les opérations d assurance ou les placements.

Activité auxiliaire Activité réputée appuyer ou assurer la prestation d un service pour faciliter les opérations d assurance ou les placements. SECTION III Généralités Des définitions sont ajoutées aux instructions afin d aider l assureur/la société à produire ses relevés. Ces définitions ne constituent pas une liste exhaustive des termes utilisés

Plus en détail

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Section 1 Régime 1.01 Le présent régime, appelé «Régime de

Plus en détail

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993 COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre

Plus en détail

Numéro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires

Numéro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires Numéro : 300 Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires Décembre 2013 Objectif de cette note d orientation... 4 Références légales... 4 Contexte... 5 Historique du calcul hebdomadaire

Plus en détail

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE», CONVENTION DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DU DOSSIER DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL POUR LES S D ÉCONOMIE SOCIALE EN AIDE DOMESTIQUE ENTRE : LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX,

Plus en détail

Le fonds local d investissement (FLI) et le fonds local de solidarité (FLS) CRITÈRES ET CONDITIONS D ADMISSIBILITÉ. Sommaire

Le fonds local d investissement (FLI) et le fonds local de solidarité (FLS) CRITÈRES ET CONDITIONS D ADMISSIBILITÉ. Sommaire Le fonds local d investissement (FLI) et le fonds local de solidarité (FLS) CRITÈRES ET CONDITIONS D ADMISSIBILITÉ Sommaire Objectif... 2 Critères d admissibilité... 2 Dépôt d un dossier... 2 Principaux

Plus en détail

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre

Plus en détail

Le 15 juillet 2015. This document is also available in English

Le 15 juillet 2015. This document is also available in English s du Régime enregistré d épargne-invalidité, de la Subvention canadienne pour l épargne-invalidité et du Bon canadien pour l épargne-invalidité This document is also available in English Table des matières

Plus en détail

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM. STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de

Plus en détail

Vérification de la TPS/TVH Première partie : la préparation à la vérification

Vérification de la TPS/TVH Première partie : la préparation à la vérification Vérification de la TPS/TVH Première partie : la préparation à la vérification par TERRY G. BARNETT Introduction Questions de vérification Exigences de documentation Pouvoirs du vérificateur Divulgation

Plus en détail

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 er mars 2001 Aux intéressés : Vous trouverez ci-joint le texte révisé de la police d'assurance

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

Actifs vs. Actions/ Ententes hybrides. Me Claude E. Jodoin, M.Fisc.

Actifs vs. Actions/ Ententes hybrides. Me Claude E. Jodoin, M.Fisc. Actifs vs. Actions/ Ententes hybrides Me Claude E. Jodoin, M.Fisc. 2012 1. Introduction Vente d actifs vs Vente d actions: Que faire? 1. Vente d actions: Considérations de l acheteur Considérations du

Plus en détail

AVIS DE RÈGLEMENT PROPOSÉ

AVIS DE RÈGLEMENT PROPOSÉ AVIS DE RÈGLEMENT PROPOSÉ Markson c. Banque MBNA Canada À: Tous les détenteurs, passés et actuels, de cartes de crédit de la Banque MBNA Canada et de CUETS Financial VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CET AVIS,

Plus en détail

RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LAVAL

RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LAVAL Séance publique RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LAVAL Loi 3 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal 19

Plus en détail

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 37 et 38)

Plus en détail

LA FAILLITE. revenuquebec.ca

LA FAILLITE. revenuquebec.ca LA FAILLITE revenuquebec.ca La faillite entraîne un processus à la suite duquel une personne est libérée du paiement de la plupart de ses dettes en vertu de la Loi sur la faillite et l insolvabilité. Cependant,

Plus en détail

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant. DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHIQUES S.E.C. FONDS DE REVENU DE RETRAITE, FRR 1503 ENTENTE EN VERTU DE LA Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension concernant les transferts de FONDS DE PENSION

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail

Conservation et destruction des livres et des registres

Conservation et destruction des livres et des registres Conservation et destruction des livres et des registres Les registres et les livres de comptes doivent être conservés par une personne selon les exigences des autorités fiscales. 1) Personnes qui doivent

Plus en détail

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES VILLE DE VAUDREUIL-DORION COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES Numéro de règlement Date d adoption au Conseil

Plus en détail

UNIVERSITÉ D OTTAWA Ressources financières

UNIVERSITÉ D OTTAWA Ressources financières UNIVERSITÉ D OTTAWA Ressources financières Guide sur l application des TAXES À LA CONSOMMATION (incluant la TVH pour la province de l Ontario en vigueur le 1 er juillet 2010) Mai 2010 Guide sur l application

Plus en détail

1 000 000 000 $ Prospectus préalable de base Nouvelle émission Le 29 avril 2011

1 000 000 000 $ Prospectus préalable de base Nouvelle émission Le 29 avril 2011 Le présent prospectus préalable de base a été déposé dans chacune des provinces du Canada selon un régime permettant d attendre après qu il soit dans sa version définitive pour déterminer certains renseignements

Plus en détail

BULLETIN FISCAL 2011-119

BULLETIN FISCAL 2011-119 BULLETIN FISCAL 2011-119 Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois,

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER Québec (FRV) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms «je»,

Plus en détail

Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014

Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014 Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014 Présenté au : Comité permanent des finances de la Chambre des communes Présenté

Plus en détail

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Bulletin fiscal Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois, peu de

Plus en détail

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet TERMES ET CONDITIONS OUVERTURE DE COMPTE-CLIENT PRÉVOYANT L UTILISATION D UN TRANSPONDEUR, DESTINÉ AU PÉAGE DU PONT SERGE-MARCIL, VÉHICULES DE CATÉGORIE 1 ET 2 Mise en contexte Ces modalités contractuelles

Plus en détail

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation Guide sur les mutuelles de formation Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION AVRIL 2008 Dans le cadre d une entente de délégation prévue par la Loi sur le ministère de l Emploi et de la Solidarité

Plus en détail

Convention de SERVICES

Convention de SERVICES Convention de SERVICES DE PAIEMENT DESJARDINS 67 260100 F (04/2015) TABLE DES MATIÈRES 1. ACCEPTATION DES CONDITIONS D UTILISATION... 4 2. DÉFINITIONS... 4 3. SERVICE MARCHAND VISA ET SERVICE MARCHAND

Plus en détail

Déclaration du Rapprochement annuel des soldes

Déclaration du Rapprochement annuel des soldes Déclaration du Rapprochement annuel des soldes Directives et Guide explicatif des lignes General Insurance Statistical Agency/Agence statistique d'assurance générale 5160, rue Yonge, 17 e étage Toronto

Plus en détail

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC RÉSERVÉ À EDC : CI # : Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC 1 RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT Nom légal de l entreprise

Plus en détail

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52

Plus en détail

Loi sur les sociétés par actions

Loi sur les sociétés par actions PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 63 (2009, chapitre 52) Loi sur les sociétés par actions Présenté le 7 octobre 2009 Principe adopté le 5 novembre 2009 Adopté le 1 er décembre

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

POUR LES SERVICES DE TELECOMM U NICA TIONS ENTRE TELUS COMMUNICATIONS FIDUCIE ALBERT

POUR LES SERVICES DE TELECOMM U NICA TIONS ENTRE TELUS COMMUNICATIONS FIDUCIE ALBERT CONVENTION DE LOCATION POUR LES SERVICES DE TELECOMM U NICA TIONS ENTRE TELUS COMMUNICATIONS COMPANY ET FIDUCIE ALBERT Redige Ie 10 octobre 2009 4~ ET: CONVENTION DE LOCATION DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS

Plus en détail

AFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques

AFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques AFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques Afin de stimuler davantage le développement de certaines activités liées aux technologies de l information,

Plus en détail

DEMANDE D AGRÉMENT DU RÉGIME DE RETRAITE

DEMANDE D AGRÉMENT DU RÉGIME DE RETRAITE Commission des pensions N o de téléphone : (204) 945-2740 N o de télécopieur : (204) 948-2375 Courrier électronique : pensions@gov.mb.ca Le paiement doit être fait à l ordre du MINISTRE DES FINANCES a

Plus en détail

Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice

Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 94 Loi établissant les balises encadrant les demandes d accommodement dans l Administration gouvernementale et dans certains établissements

Plus en détail

Suivi des recommandations de la Commission d examen sur la fiscalité québécoise

Suivi des recommandations de la Commission d examen sur la fiscalité québécoise Actualité juridique Faits saillants du Budget 2015-2016 du Québec Mars 2015 Fiscalité Le 26 mars 2015, le ministre des Finances du Québec, M. Carlos J. Leitão, a déposé le second budget de son gouvernement

Plus en détail

Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE 2006-2007 OBJECT DE L ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE

Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE 2006-2007 OBJECT DE L ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE 26-27 Loi sur la statistique, L.R.C. 1985, c. S19 Confidentiel une fois rempli STC/CCJ-16-614; CCJS/55452-3 OBJECT

Plus en détail

FISCALITÉ SECTION P DE LA PUBLICATION FAIRE DES AFFAIRES AU CANADA DE STIKEMAN ELLIOTT. STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.

FISCALITÉ SECTION P DE LA PUBLICATION FAIRE DES AFFAIRES AU CANADA DE STIKEMAN ELLIOTT. STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. FISCALITÉ SECTION P DE LA PUBLICATION FAIRE DES AFFAIRES AU CANADA DE STIKEMAN ELLIOTT Droit des affaires canadien. Partout dans le monde. Stikeman Elliott est reconnu à l échelle internationale pour l

Plus en détail

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté

Plus en détail

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) N o : 500-11-026909-057 DANS L AFFAIRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE : FONDS NORBOURG PLACEMENTS ÉQUILIBRÉS,

Plus en détail

Demande de règlement assurance vie - Directives

Demande de règlement assurance vie - Directives Demande de règlement assurance vie - Directives **Afin d éviter des retards inutiles dans le traitement de cette demande, veuillez lire attentivement les directives. Pour une réclamation d assurance-vie

Plus en détail

Assurance vie permanente. Protection 100 % Pure

Assurance vie permanente. Protection 100 % Pure Assurance vie permanente Protection 100 % Pure Protection 100 % Pure Une assurance qui vous donne du choix et plus de protection La Protection 100 % Pure est une assurance vie permanente que vous pouvez

Plus en détail

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l équilibre

Plus en détail

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26) POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE CONCERNANT LA CONCLUSION DES CONTRATS D APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES PUBLICS Loi sur les contrats des organismes publics

Plus en détail

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision

Plus en détail

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Deux des mesures fiscales annoncées le 2 décembre 2014 1. Bonification de 800 000 $ à 1 million de dollars de l exonération des gains en capital sur les

Plus en détail

Les incidences fiscales de l assurance vie détenue par une société

Les incidences fiscales de l assurance vie détenue par une société Les incidences fiscales de l assurance vie détenue par une société Au moment de souscrire une police d assurance, il est important de se demander si le titulaire devrait être une personne ou une société.

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure

Plus en détail

DÉCISION A2. du 12 juin 2009

DÉCISION A2. du 12 juin 2009 COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉCISION A2 du 12 juin 2009 concernant l interprétation de l article 12 du règlement (CE) n o 883/2004, relatif à la législation

Plus en détail

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire attirer sur son territoire de nouvelles familles et favoriser la construction de nouvelles habitations;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire attirer sur son territoire de nouvelles familles et favoriser la construction de nouvelles habitations; RÈGLEMENT NUMÉRO 252 INTITULÉ «RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION FAVORISANT LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES HABITATIONS DANS CERTAINS SECTEURS DE LA VILLE» CONSIDÉRANT QUE la Ville désire

Plus en détail

Le compte épargne temps

Le compte épargne temps 2010 N 10-06- 05 Mi à jour le 15 juin 2010 L e D o i e r d e l a D o c 1. Définition Sommaire 2. Modification iue du décret n 2010-531 3. Principe du compte épargne temp Bénéficiaire potentiel Alimentation

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP ARKEON Pré-cotation

Plus en détail

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC Direction des mesures fiscales Table des matières Société admissible... 3 Société

Plus en détail

Objet : Nouvel exposé-sondage ES/2011/6, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients

Objet : Nouvel exposé-sondage ES/2011/6, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients Le 5 mars 2012 Affiché sur le site Web http://www.iasb.org/ Objet : Nouvel exposé-sondage ES/2011/6, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients Madame, Monsieur, L Association

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE

Plus en détail

Comparaisons internationales de la dette

Comparaisons internationales de la dette Annexe 2 Comparaisons internationales de la dette Faits saillants Selon les statistiques officielles publiées par le Fonds monétaire international (FMI) et l Organisation de coopération et de développement

Plus en détail

Des investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en

Des investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en NUMÉRO 2013-10 WWW.BDO.CA LE FACTEUR FISCAL RÈGLES FISCALES À CONSIDÉRER LORSQUE VOUS DÉCLAREZ UNE PERTE EN CAPITAL Des investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en capital

Plus en détail

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Notice d offre Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Septembre 1999 Imprimé au Canada BCE Inc. Notice d offre Actions ordinaires Régime de réinvestissement

Plus en détail

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS 1. Dans les présentes Règles à moins que le contexte ne s'y oppose, le terme : «activités manipulatrices et trompeuses» désigne la saisie d un ordre ou l exécution d une

Plus en détail

PROCÉDURE POUR LES DÉPLACEMENTS

PROCÉDURE POUR LES DÉPLACEMENTS PROCÉDURE POUR LES DÉPLACEMENTS PRÉAMBULE La Fondation juge que les déplacements des membres de sa communauté sont nécessaires et souhaitables dans une optique de recherche, d apprentissage, de dissémination

Plus en détail

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES.

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES. VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI RÈGLEMENT NUMÉRO 1325-07 (Modifié par 1364-08) PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES. PRÉAMBULE : ATTENDU que le conseil municipal de la ville de

Plus en détail

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION 1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur

Plus en détail

Dernière mise à jour : septembre 2014

Dernière mise à jour : septembre 2014 Crédit d impôt remboursable pour l édition de livres TABLE DES MATIÈRES Société admissible....... 1 Société exclu... 2 Maison d édition reconnue.. 2 Ouvrages admissibles...... 2 Ouvrages exclus. 3 Auteur

Plus en détail

COMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION

COMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION Siège Bureau de Montréal Bureau 1.10 Bureau 18.200 575, rue Saint-Amable 500, boulevard René-Lévesque Ouest Québec (Québec) G1R 2G4 Montréal (Québec) H2Z 1W7 Tél. : (418) 528-7741 Tél. : (514) 873-4196

Plus en détail

Mise à jour du Manuel de l ICCA

Mise à jour du Manuel de l ICCA Normes et règlements Montréal, le 30 mars 2004 Mise à jour du Manuel de l ICCA La collection Normes et recommandations de l'icca sur Internet a été mise à jour pour refléter les modifications apportées

Plus en détail

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 5 Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (assurance de remplacement) F.P.Q. N o 5 1 er

Plus en détail