Réponse au Livre vert Saisie européenne des avoirs bancaires 1

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1 Chambre Nationale des Huissiers de Justice 44, rue de Douai Paris - France Réponse au Livre vert Saisie européenne des avoirs bancaires 1 Question 1: Estimez-vous nécessaire de créer un instrument communautaire de saisie des avoirs bancaires afin d améliorer le recouvrement des créances au sein de l UE? Si tel est le cas, faudrait-il instituer une procédure européenne autonome ou harmoniser les législations nationales des États membres en matière de saisie d'avoirs bancaires? Parmi les solutions envisagées par le Livre Vert, nous considérons que la création d un instrument communautaire spécifique de saisie des avoirs bancaires pourrait représenter un moyen efficace pour faciliter le recouvrement des créances dans l espace judiciaire européen. Toutefois, compte tenu des solutions retenues par textes les plus récents de droit communautaire dérivé (et notamment le règlement 1896/2006 du 12 décembre 2006 sur la procédure d injonction de payer européenne, suite à la discussion au Conseil du 14 avril 2005), il semble souhaitable que le champ d application de la procédure de saisie européenne des comptes bancaires soir limité aux seules situations transfrontalières. Une telle solution permettrait en effet d atteindre les objectifs visés par l Union (atténuer «l effet frontière» dans le recouvrement des créances civiles et commerciales), sans pour autant affecter l application des règles de procédure nationales dans les procédures purement internes. Pour une autant, une telle solution pourrait servir de modèle pour une adaptation des législations nationales par un effet d incitation, selon la méthode déjà utilisée pour le règlement sur l injonction de payer européenne. Les Etats seraient libres d adapter leurs règles internes, en dehors de toute action communautaire, sur la base du degré de satisfaction suscité par la procédure communautaire. Il conviendra de définir avec précision le champ d application du nouvel instrument communautaire, afin de limiter les risques d interférence avec le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 : 1 La Chambre nationale des huissiers de justice a confié la réponse au Livre vert à un groupe de travail composé par Madame Frédérique Ferrand, professeur à l Université Jean Moulin Lyon III, Maître Guy Chazeaubernard, Vice-président de la Chambre nationale des huissiers de justice et Monsieur Gabriel Mecarelli, Maître de conférences à l Université Paris Sud XI. La réponse au Livre vert a été adoptée par l assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice les mars

2 D une part, la nouvelle procédure de saisie bancaire s appliquerait en présence d un litige intracommunautaire, rentrant dans le champ d application du règlement Bruxelles I, dès lors que le compte bancaire faisant l objet de la saisie se situe dans un Etat membre autre que celui du juge compétent au fond. Dans cette hypothèse, le juge compétent au principal prononcera donc une mesure conservatoire à effet extraterritorial. D autre part, il conviendrait de compléter les dispositions de l article 31 du règlement Bruxelles I en précisant les conditions et les modalités permettant à un juge non compétent au principal d accorder une mesure conservatoire sur des comptes situés dans l Etat du for. Dans ce cas, la mesure prononcée n aurait qu un effet territorial. Question 2: Êtes-vous d'avis que l instrument communautaire devrait se limiter à des ordonnances conservatoires empêchant le retrait et le transfert de sommes détenues sur des comptes bancaires? A longue échéance, la solution idéale consisterait à avoir une procédure européenne qui concernerait tant la saisie conservatoire que la saisie d exécution sur les avoirs bancaires (saisieattribution en droit français), cette deuxième mesure pouvant être utilisée dès lors que le demandeur disposerait d un titre exécutoire. Toutefois, en l état actuel du droit communautaire, il nous semble que l extension de l instrument communautaire à une saisie d exécution rendrait inutile, dans un grand nombre d hypothèses, le règlement Bruxelles I en ce qui concerne l exigence d une déclaration constatant la force exécutoire d un titre émanant d un État membre. Par ailleurs, d ores et déjà, le règlement d injonction de payer européenne et le règlement sur le titre exécutoire européen suppriment l exigence d une telle déclaration et facilitent la libre circulation des titres. De tels instruments permettent donc d obtenir facilement des titres exécutoires qui offrent au créancier la possibilité de procéder rapidement à toute voie d exécution prévue par l Etat d exécution, y compris aux saisies bancaires, selon les dispositions prévue par la loi de cet Etat. Question 3: Faudrait-il donner la possibilité d'obtenir une ordonnance de saisie à chacun des quatre stades décrits au point 3.1 ci-dessus ou uniquement à certains d entre eux? Nous proposons la création d une une saisie conservatoire européenne d avoirs bancaires. Dès lors, il nous paraît opportun de permettre au créancier de solliciter le plus largement possible le recours à cette mesure conservatoire, à l instar de ce que permettent des Etats membres comme la France, et notamment : - avant l ouverture d une procédure judiciaire et l examen eu fond de celle-ci ; simultanément à l introduction du recours principal; ou encore à tout stade ultérieur de la procédure judiciaire. Selon l article 67 de la loi du 9 juillet 1991, «toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens - 2 -

3 de son débiteur [ ]». En l absence de titre exécutoire, le recours à une mesure conservatoire est donc subordonnée à l autorisation du juge, sans que la loi définisse le cadre temporel dans lequel la demande devrait être présentée. La recevabilité de la requête est donc simplement soumise à l existence de conditions objectives que nous verrons infra, question 4. [N.B. Le livre vert évoque une quatrième possibilité : «pendant la période comprise entre la délivrance de l'ordonnance dans un État membre et l adoption de la déclaration lui reconnaissant force exécutoire dans l État membre où est ouvert le compte du débiteur». Cette possibilité n est pas à nos yeux pertinente, puisque nous envisageons la suppression de la déclaration de force exécutoire pour l exécution de la mesure conservatoire, voir infra] Question 4: Dans quelle mesure incombe-t-il au créancier de convaincre le tribunal que sa créance à l encontre du débiteur suffit à justifier une ordonnance de saisie? Il appartient au créancier d établir l existence de sa créance à l encontre du débiteur. Le droit français exige toutefois à cet égard (article 67 de la loi du 9 juillet 1991) simplement que la créance «paraisse fondée en son principe». Cette exigence, qui était déjà présente en droit français avant la réforme des procédures civiles d exécution de 1991, est moins importante que l exigence d une créance certaine, liquide et exigible. En effet, l apparence d une créance s oppose à la notion juridique de certitude, le droit français admettant que la saisie conservatoire puisse être obtenue alors que la créance est sous condition suspensive ou alors purement éventuelle (Civ. 1 re, 2 févr. 1999). Il est souhaitable qu un tel critère, souple, soit retenu dans l instrument communautaire. Question 5: L urgence devrait-elle conditionner la prise d une ordonnance de saisie avant l obtention d un titre exécutoire? Dans l'affirmative, comment définir cette condition? Conditionner la recevabilité de la requête en saisie conservatoire européenne d avoirs bancaires à l exigence de l urgence diminuerait considérablement l intérêt du recours à une telle procédure. Sur le plan théorique, l urgence ne représente pas la seule circonstance dans laquelle il est important de prendre des mesures conservatoires sur les biens du débiteur. De ce point de vue, le droit français a abandonné l exigence de l urgence dans sa réforme de 1991, pour ne garder que la notion de «menaces dans le recouvrement», et permet donc un accès plus large à cette procédure, dans un souci de prendre en compte toutes les hypothèses dans lesquelles une saisie conservatoire peut être nécessaire au créancier pour sauvegarder ses intérêts. Il appartiendra évidemment au créancier de caractériser les menaces qui pèsent sur le recouvrement. Il ne s agira pas uniquement d un péril (par exemple une crainte qui se fonderait sur des critères objectifs, comme la situation financière du débiteur), mais aussi d une conséquence de l attitude subjective du débiteur (et notamment sa mauvaise foi, ou son refus d honorer sa dette)

4 Question 6: L obligation faite au créancier de constituer un dépôt ou une garantie bancaire devrait-elle être laissée à l appréciation du tribunal lorsqu il rend une ordonnance de saisie? Comment calculer le montant de cette garantie ou de ce dépôt? Il nous paraît indispensable que le juge qui ordonne la saisie conservatoire européenne ait le pouvoir d accompagner cette mesure d un dépôt, d un cautionnement ou encore d une garantie bancaire, afin d assurer la protection du débiteur. Le préjudice que pourrait subir le débiteur du fait d une saisie conservatoire abusive ne peut être fixé par avance, notamment puisque, s agissant d une procédure non contradictoire, le débiteur n est pas entendu et ne peut donc exposer le dommage qu il risquerait de subir. Il nous paraît difficile d exiger du créancier une garantie d un montant supérieur à celui de la somme qu il entend saisir. Or, il n est pas exclu que le préjudice subi par le débiteur se révèle plus élevé. La solution de common law qui impose en général au créancier de s engager devant la juridiction à indemniser le défendeur pour le préjudice subi nous paraît la plus pragmatique. Dès lors, si le montant de la garantie ne peut dépasser le montant de la saisie conservatoire, il conviendrait de préciser dans le texte européen que la responsabilité du créancier peut être engagée pour toute saisie qui serait utilisée à tort. Question 7: Le débiteur devrait-il être entendu ou recevoir une notification avant la délivrance d une ordonnance de saisie? Non, car la saisie conservatoire perdrait tout intérêt si le débiteur était informé de la procédure se déroulant à l étranger. Toutefois, le contradictoire doit être garanti a posteriori en offrant au débiteur la possibilité de contester la saisie conservatoire. Il apparaît donc que le défendeur devra être informé de la saisie après que celle-ci a été réalisée entre les mains de la banque, par voie de dénonciation, selon les modalités ci-après définies : - La dénonciation sera effectuée selon les règles de l Etat de la banque, si le défendeur est résident de cet Etat ; - La dénonciation sera effectuée selon les règles du règlement 1348/2000 si le défendeur est résident dans un autre Etat ; pour d autres précisions, voir infra, question n 18. Il conviendra de mettre à la charge du créancier l avance de ces frais, qu il pourra récupérer sur la saisie, lorsqu elle sera convertie. Question 8: Quelles informations minimales devraient être fournies aux fins d une ordonnance de saisie? Il nous semble indispensable, outre les informations relatives à la créance, que les éléments relatifs à l identité du débiteur soient les plus détaillés possible pour éviter tout confusion. Il - 4 -

5 incombera au créancier de fournir au juge (et ensuite à la banque) les éléments permettant d identifier le débiteur. Toutefois, il serait injuste de prétendre à un niveau trop élevé de précision, étant donné que le créancier ne disposera pas forcément d éléments tels que la date de naissance du débiteur, ou a fortiori le numéro du compte. Dans un premier temps, le créancier doit donner des informations relatives au nom du débiteur, à la dénomination sociale de la société et au nom de la banque. De son côté, la banque doit communiquer ensuite au créancier les informations relatives au numéro exact du compte et à l agence dans laquelle se trouve(nt) le(s) compte(s). Elle pourra s opposer à la demande de saisie s il y a un risque de confusion du fait d une homonymie entre plusieurs clients. Cette obligation de renseignement devra être assortie de la prévision de dommages et intérêts en cas de manquement de la banque. Question 9: Êtes-vous d avis que les juridictions compétentes pour connaître du fond de l affaire en vertu du droit communautaire applicable et/ou les tribunaux du lieu où se trouve le compte devraient être compétents pour rendre l ordonnance de saisie? Est-ce que le tribunal du domicile du défendeur devrait toujours être compétent pour ordonner une saisie, même s il n est pas compétent en vertu du règlement (CE) n 44/2001? Il nous paraît important de modifier le moins possible les règles de compétence contenues dans le règlement Bruxelles I. Il nous semble donc que ce texte devrait servir de modèle pour déterminer le tribunal compétent. L article 31 du Règlement Bruxelles I prévoit que «les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d un Etat membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond». Nous souhaitons reprendre l opposition entre la compétence de principe des juridictions compétentes au fond, et une compétence concurrente des juridictions du lieu d exécution de la mesure conservatoire. Pour cette raison, nous proposons que le nouvel instrument prévoie : - la compétence du tribunal qui serait compétent au fond, ce tribunal pouvant délivrer une mesure conservatoire concernant des comptes situés dans tout Etat membre ; - à côté de cette compétence de principe, le futur règlement devrait admettre la compétence concurrente du tribunal du lieu où est ouvert le compte bancaire, uniquement pour une saisie conservatoire des sommes placées sur ce compte. Question 10: Êtes-vous d avis que la saisie devrait être limitée à une certaine somme? Si tel est le cas, comment déterminer cette somme? Il nous semble que la saisie conservatoire européenne des avoirs bancaires ne devrait porter que sur la somme correspondant au montant de la créance invoquée par le créancier, ainsi que les frais d exécution et les intérêts. Pour la mise en œuvre d un tel principe, il est possible de se - 5 -

6 référer à la pratique de certains Etats. Ainsi, par exemple, en France, même si dans un premier temps la saisie conservatoire conduit à bloquer tous les comptes qui se trouvent dans une même banque au nom du débiteur, dans un second temps le montant correspondant à la créance du saisissant est placé sur un compte d attente et le débiteur retrouvera la disponibilité des autres fonds. Question 11: Estimez-vous que les banques devraient être rémunérées pour l'exécution d'une ordonnance de saisie? Si tel est le cas, devrait-on plafonner le montant auquel elles auraient droit? Le créancier devrait-il payer la banque à l avance, ou bien le montant dû devrait-il être déduit du solde créditeur du compte saisi? Les banques ne devraient pas être rémunérées pour l exécution d une ordonnance de saisie, cet acte relevant d un service d intérêt général de l exécution. Au cas où le règlement opterait pour une solution contraire, il serait alors indispensable de plafonner le montant de la commission et de prévoir qu il soit déduit du solde créditeur du compte saisi. Question 12: Si l ordonnance de saisie porte sur plusieurs comptes, comment la somme à saisir devrait-elle être répartie entre ces comptes? La saisie conservatoire d avoirs bancaires notifiée à une banque devrait entraîner l indisponibilité provisoire de toutes les sommes sur tous comptes ouverts au nom du débiteur dans cette banque. Afin toutefois de tenir compte des intérêts du débiteur, la banque, après régularisation des opérations en cours, placera le montant correspondant à la saisie sur un compte d attente et le titulaire des comptes retrouvera la disponibilité des sommes restantes. Cette solution de blocage provisoire de tous les comptes permet à la banque de procéder dans les délais légaux à la régularisation des opérations faites avant la saisie mais non encore comptabilisées au jour de la saisie. Cette solution s inspire de l article 47 de la loi française du 9 juillet Une fois ces opérations régularisées, la banque saura exactement quel est le montant saisissable pour le créancier et placera cette somme sur un compte d attente. Question 13: Comment procéder à la saisie de comptes joints et de comptes de mandataire? En présence d un compte joint, le système français prévoit dans l article 48 du décret du 31 juillet 1992 que dans le cas du régime matrimonial légal (communauté réduite aux acquêts) l époux du débiteur saisi peut demander la mise à disposition immédiate d une somme équivalent «à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie». Dans le cas du régime de la séparation de biens, la jurisprudence française ne se contente pas du principe d indivision du compte, mais exige la preuve de l alimentation du compte par le débiteur et non pas par son co-titulaire exclusivement (Civ. 1 re, 22 juin 2004, 25 janv. 2005)

7 Pour éviter des distinctions subtiles suivant le régime matrimonial du débiteur marié, il nous apparaîtrait souhaitable de retenir plutôt la solution pratiquée dans certains Etats membres et qui consiste à ne faire porter la saisie que sur la moitié du solde du compte joint. Question 14: La question de savoir si certaines sommes doivent être exclues de l exécution devrait-elle être examinée d office au moment de la délivrance/de l exécution de la saisie, ou devrait-il incomber au débiteur de former opposition en ce sens? Comment et par qui le montant exempté d exécution devrait-il être calculé, et sur quelle base? Il paraît indispensable que la procédure autonome communautaire prévoie explicitement que certaines sommes seront exclues de la saisie conservatoire (nous rappelons que nous ne souhaitons pas que l instrument communautaire s étende à la saisie-exécution). Il s agit là en effet de préserver le minimum vital nécessaire au débiteur. Il s agit d un principe fondamental qui doit être respecté par la nouvelle procédure européenne. Toutefois, la traduction de ce principe en pratique soulève des difficultés, qui dépendent essentiellement des différences économiques très importantes entre les pays membres de l Union européenne. Par ailleurs, il paraît difficile, en l absence de convocation du débiteur (qui n est informé de la saisie qu une fois les fonds bloqués) de donner au juge qui prononcera la saisie conservatoire le pouvoir de déterminer quelles sommes seront exclues de l exécution. En effet, à ce stade de la procédure, le juge n a aucun élément tangible. Pour cette raison, il paraît plus utile de prévoir qu à l acte de dénonciation de la saisie au débiteur soit joint un formulaire lui permettant de demander à la banque la mise à disposition immédiate d une somme correspondant à un minimum vital qui pourrait être différent selon les Etats membres. Cette solution pourrait s inspirer de la pratique française développée à partir de l article 46 du décret du 31 juillet 1992, selon lequel «Lorsqu'un compte a fait l'objet d'une saisie, son titulaire peut demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de réception de la demande, d'une somme à caractère alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d'insertion pour un allocataire. La demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la saisie». En droit français, le délai dans lequel la mise à disposition immédiate doit être demandée est de 15 jours suivant la saisie. Toutefois, dans un contexte transfrontalier il paraît judicieux de porter ce délai à un mois à partir de la dénonciation de la saisie au débiteur. Il appartiendra à chaque Etat de définir les modalités concrètes de calcul de «minimum vital», compte tenu de l impossibilité susmentionnée de fixer un chiffre identique pour tous les pays membres. Les modalités concrètes pourront ainsi différer selon les Etats, qui indiqueront ce montant insaisissable par chiffre ou par fraction de salaire ou du solde du compte, etc. L instrument communautaire se limitera à fixer l obligation pour chaque Etat de définir ce minimum insaisissable. La fixation d un minimum insaisissable ne fait pas obstacle à l application, en outre, de dispositions nationales déclarant certaines créances ou certaines fractions de créance insaisissables

8 Question 15: Êtes-vous d avis que la procédure d exequatur devrait être supprimée pour les ordonnances de saisie? Pour que la procédure de saisie conservatoire soit réellement efficace, attractive et permette une libre circulation des décisions judiciaires, notamment s agissant d une procédure qui doit permettre la saisie rapide des avoirs bancaires, il convient de supprimer l exigence d un exequatur. Toutefois, afin que cette recherche de la plus grande efficacité ne se réalise pas au détriment de la protection du débiteur, il convient de veiller à la présence des trois garde-fous suivants : 1) une notification précise de l acte de saisie au débiteur. Si le débiteur a sa résidence dans l Etat où se trouve le compte, cette notification sera soumise aux règles de procédure internes de cet Etat ; si le débiteur se trouve dans un autre Etat membre, la notification de l acte de saisie devra être réalisée en ayant recours au mécanisme de transmission des actes à l étranger prévu par le règlement 1348/2000 du 29 mai 2000 ; 2) La possibilité pour le débiteur de contester l ordonnance de saisie par une voie de recours que le texte européen devra prévoir ; 3) La responsabilité du créancier, mais aussi éventuellement de la banque, pour toute faute ou saisie abusive. Question 16: Comment l ordonnance de saisie devrait-elle être transmise entre le tribunal qui la délivre et la banque qui gère le compte? Quel délai la banque devrait-elle être tenue de respecter pour exécuter la saisie? Quel devrait être l effet de l ordonnance de saisie sur les opérations en cours? L instrument communautaire envisagé n a pas pour objectif de se substituer aux voies d exécution nationales, et doit donc limiter son impact aux finalités poursuivies par celui-ci, c est-à-dire la réalisation rapide d une mesure conservatoire, dans les litiges intracommunautaires tout en respectant les droits de la défense. La suppression de l exigence de la déclaration de force exécutoire (exequatur) pose donc la question de la définition des autorités d exécution compétentes à réaliser en pratique la mesure conservatoire. Puisque de telles mesures n auront pas forcément une seule dimension territoriale, se pose donc la question de savoir quelle autorité va concrètement être en charge de la réalisation de la mesure. Cette question influence directement le choix des modalités de transmission concrète de l ordonnance entre le tribunal et la banque, ainsi que de l information au débiteur (la dénonciation de la saisie conservatoire). Afin de limiter les atteintes au principe de territorialité des voies d exécution des Etats, il convient de prévoir que la mesure conservatoire prononcée par le juge et portant sur un compte bancaire situé dans un autre Etat membre sera transmise aux agents d exécution de ce dernier Etat, sur le modèle de l article 20 du règlement 805/2004 du 21 avril 2004 sur le titre exécutoire européen. Les autorités d exécution de cet Etat procéderont à la mise en œuvre de la mesure conservatoire européenne tant vis-à-vis de la banque (notification de l ordonnance de saisie) que - 8 -

9 du débiteur (dénonciation de la saisie). L instrument communautaire ayant simplement créé une nouvelle forme de saisie conservatoire, avec des spécificités dues à la nature transfrontalière du litige, les notifications seront effectuées selon le droit de l Etat d exécution. Concrètement, la procédure envisagée est la suivante : - Le tribunal remet au créancier la copie exécutoire de l ordonnance portant saisie conservatoire européenne d avoirs bancaires ; - Le créancier remet à l agent de l exécution de l Etat de situation de l établissement bancaire l ordonnance ainsi que le formulaire de dénonciation ; la banque devrait procéder à l exécution de la saisie conservatoire immédiatement, dès réception de l ordonnance de saisie ; - L agent de l exécution procède à la notification à l établissement bancaire et recueille les informations de ce dernier ; - L agent de l exécution procède dans le délai prévu à la dénonciation au débiteur, selon les règles de notification prévues par son Etat membre (et en recourant éventuellement aux modalités prévues par le règlement 1348/2000). Les Etats membres devront communiquer à la Commission la liste des autorités chargées d effectuer des mesures conservatoires sur leur territoire. La question de l effet de l ordonnance sur les opérations en cours est délicate : il serait logique d admettre que les opérations en cours réalisées avant le jours de la saisie, mais non encore comptabilisées en compte soient opposables au créancier saisissant qui ainsi subirait les opérations en cours au débit mais bénéficierait aussi des opérations en cours au crédit du compte. Question 17: Êtes-vous d avis qu à la réception de l ordonnance de saisie, les banques devraient être tenues de révéler aux autorités d exécution si et dans quelle mesure la saisie a permis de mettre en sûreté des fonds susceptibles d être versés par le débiteur au créancier? Oui, nous pensons que dès réception de l ordonnance de saisie, la banque doit sans délai informer les autorités d exécution de l état des soldes des comptes saisis (qu ils soient débiteurs ou créditeurs) en exprimant éventuellement une réserve sur les conséquences possibles d opérations en cours. Elle devrait également les informer de l existence de saisies antérieures. Question 18: Quand et par qui le débiteur devrait-il être informé formellement qu une ordonnance de saisie a été rendue et exécutée? Il ne nous semble pas souhaitable que l information du débiteur résulte uniquement d un courrier de la banque tiers saisi, même si un tel courrier peut s avérer utile dans la pratique Il appartient aux Etats membres de désigner les autorités d exécution chargées de la mise en œuvre des mesures conservatoires. Ces entités procéderont à la dénonciation de la saisie bancaire auprès du débiteur, dans les formes prévues par la législation interne et dans le délai indiqué

10 Question 19: Est-ce que la saisie devrait être révocable ou devenir automatiquement caduque si le créancier n intente pas l action principale dans un certain délai? La saisie devrait devenir automatiquement caduque, dans un délai qui sera fixé par le règlement (en France, selon l article 70 loi du 9 juillet 1991, ce délai est d un mois à compter de la réalisation de la saisie conservatoire). Il serait également bon de prévoir un délai dans lequel le créancier qui a obtenu l ordonnance de saisie conservatoire doit faire exécuter celle-ci sous peine de caducité de l'ordonnance (en France ce délai est de 3 mois à compter de la date de l ordonnance autorisant la saisie conservatoire). Question 20: Sur quelle base et dans quelle mesure le débiteur devrait-il avoir la possibilité de contester l ordonnance de saisie? Quel devrait être le tribunal compétent pour connaître de l opposition d un débiteur à une saisie? Pour respecter les droits de la défense, il est indispensable de reconnaître au débiteur le droit de contester l ordonnance de saisie conservatoire dans un délai raisonnable qui pourrait être d un mois à compter de la réception de la dénonciation de la saisie. Le débiteur pourrait fonder sa contestation sur tout motif de fond comme de forme : par exemple, l irrégularité de l acte, l inexistence de la créance, un vice de notification Si une décision sur le fond a déjà été rendue en faveur du créancier, le débiteur ne devrait toutefois pas pouvoir contester l ordonnance de saisie au motif prétendu de l inexistence ou de défaut d exigibilité de la créance, ces moyens de fond devant alors être réservés à une voie de recours contre le jugement au principal. Le seul tribunal compétent pour connaître de la contestation élevée par le débiteur est le tribunal qui a rendu l ordonnance de saisie conservatoire (qu il s agisse du tribunal compétent au principal ou du tribunal du lieu de tenue du compte). Il conviendrait d aborder la question dans le règlement d un recours contre la décision statuant sur la contestation formée par le débiteur (ex. droit français, appel contre la décision du JEX qui a statué sur la contestation du débiteur). Il conviendra toutefois de veiller à assurer le principe de la possibilité d un recours sans pour autant qu il favorise les manœuvres dilatoires du débiteur (le recours pourrait ainsi ne pas être suspensif d exécution sauf décision contraire du juge chargé de statuer) et sans empiéter trop sur le droit national des voies de recours. L intervention communautaire devra donc se limiter au strict nécessaire. Question 21: Est-ce que la responsabilité du demandeur devrait être harmonisée au niveau européen dans l hypothèse où une saisie s avère injustifiée, et si oui, comment? Au regard des différences considérables entre les Etats membres sur cette question, il nous semblerait souhaitable d avoir un principe clair selon lequel celui qui exécute le fait à ses risques et périls. Dès lors, si le demandeur, qui nous le rappelons n est pas titulaire en principe d un titre

11 exécutoire, souhaite bénéficier d une saisie conservatoire il doit supporter le risque découlant du caractère injustifié ou abusif de celle-ci. Une réglementation européenne posant en principe la responsabilité du créancier dans cette hypothèse permettrait en outre de responsabiliser de dernier et aurait donc un effet dissuasif sur les saisies conservatoires abusives. Il s agirait d une responsabilité sans faute du créancier. Question 22: Devrait-il exister des règles européennes régissant l ordre de priorité des créanciers en concurrence? Dans l'affirmative, quel serait le principe à appliquer? Il nous semble difficile de concevoir aujourd'hui une harmonisation européenne des règles sur l ordre de priorité des créanciers en concurrence. D un point de vue pratique, puisque le champ d application du règlement est limité aux saisies transfrontalières, il serait inopportun de créer des règles spécifiques de préférence ou de concours pour cette procédure spéciale, car ces règles pourraient entrer en collision avec les règles nationales d un Etat membre dans le cas où sur le même compte bancaire il serait procédé à une saisie conservatoire européenne et à une saisie conservatoire ou d exécution de droit national. Question 23: Comment convertir l ordonnance de saisie en mesure exécutoire dès que le créancier a obtenu un titre exécutoire dans l État membre où est ouvert le compte? De façon préalable, il faut souligner que la formulation de la question prête à confusion. Le créancier n a pas forcément obtenu le titre exécutoire dans l Etat dans lequel se trouve le compte. On raisonnera donc à partir de l hypothèse suivante : une partie, ayant obtenu à un moment quelconque de la procédure, une ordonnance de saisie conservatoire européenne, prononcée par le juge compétent (voir supra), et qui a obtenu un titre exécutoire dans cet Etat membre, souhaite convertir la saisie conservatoire en saisie d exécution. Pour cela, si nous ne sommes ni dans l hypothèse d un IPE ni d un TEE, cette partie devra d abord obtenir de l Etat membre requis (celui où les comptes sont ouverts, en principe) la déclaration de force exécutoire au sens du règlement Bruxelles I. Ensuite, ce créancier pourra convertir la saisie conservatoire en saisie d exécution, selon les modalités prévue par les règles de procédure de l Etat requis. Le règlement communautaire précisera que la saisie conservatoire européenne pourra être convertie en saisie d exécution dans les mêmes conditions que celles prévues par le droit national applicable

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