Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KAKOU BREDOUMOU, JACOB AMEMATEKPO, AMUAH DAVID, TOURE FAMA Assesseurs ;
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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1818/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 12/12/ Affaire : La société HARDING MULTI SERVICE (Maître COUIBALY Soungalo) Contre La société KUYO PIPELINE DECISION : Contradictoire Reçoit la société HARDING MULTI SERVICE en sa demande ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la société KUYO PIPELINE à lui payer la somme de cent quatre millions soixante sept mille deux cent quarante six ( ) FCFA au titre des engagements non honorés et celle de cinq millions ( ) FCFA au titre de dommages et intérêts ; La déboute du surplus de sa demande ; Condamne la société KUYO PIPELINE aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi douze décembre de l an deux mille treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KAKOU BREDOUMOU, JACOB AMEMATEKPO, AMUAH DAVID, TOURE FAMA Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOUHO Danielle, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société HARDING MULTI SERVICE, Sarl, au capital de FCFA, dont le siège est à Marcory-Zone 4, Immeuble Opéra, rez-dechaussée, 26 BP 130 Abidjan 26, Tél : , Demanderesse, représentée par son conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan, demeurant au Plateau 21, Boulevard Roume, Immeuble JAM 1 er Etage, près du Parquet général de la cour Suprême, 04 BP 2192 Abidjan 04, Tél : , Fax : ; Et d une part ; La société KUYO PIPELINE dont le siège est sis en Zone Industrielle de Vridi, face à la GESTOCI, 01 BP 5889 Abidjan 01, Tél : , Défenderesse, représentée par son administrateur provisoire, Monsieur Jean-Luc RUELLE d autre part ; 1
2 Enrôlée pour l audience du 21 juillet 2013, l affaire a été appelée ; Le tribunal a constaté la non conciliation des parties. L affaire étant en état de recevoir jugement, a été mise en délibéré pour l audience du 05 décembre 2013 puis prorogée à l audience du 12 décembre Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré dont le contenu suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et Conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 11 novembre 2013, la société HARDING MULTI SERVICE a assigné la société KUYO PIPELINE, à comparaître le 21 novembre 2013 devant le Tribunal de ce siège pour s entendre condamner par décision assortie de provisoire à lui payer la somme de cent quatre millions soixante sept mille deux cent quarante six ( ) FCFA au titre des engagements non tenus et celle de vingt millions ( ) FCFA à titre de dommages et intérêts. A l appui de son action, elle expose que, le 18 mai 2010 elle a conclu avec la société KUYO PIPELINE Côte d Ivoire un contrat dit contrat de collaboration ; Qu il ressortait de ce contrat qu elle s engagerait à mettre à la disposition de la société KUYO PIPELINE Côte d Ivoire «du personnel qualifié de main d œuvre occasionnelle pour couvrir les ressources humaines» ; 2
3 Que les parties à ce contrat prévoyant également dans ledit contrat que ce personnel occasionnel recruté pour le compte de la société KUYO PIPELINE Côte d Ivoire resterait sous sa responsabilité juridique, administrative et fiscale ; Qu en contrepartie de cette mise à disposition de ce personnel occasionnel, la société KUYO PIPELINE Côte d Ivoire s engagerait à payer intégralement, au plus tard le dix (10) de chaque mois échu, les salaires dudit personnel mis à son service y compris les primes de rendement et d autres indemnités liées aux salaires entre les mains de la requérante ; Que ce contrat avait été conclu pour une durée d un an à compter de sa signature et renouvelable par tacite reconduction ; Qu en exécution de ce contrat, elle mettait à la disposition de la société KUYO PIPELINE Côte d Ivoire un certain nombre de personnel pour un coût total toutes taxes comprises de cent quatre millions soixante sept mille deux cent quarante six ( ) FCFA ; Que cette facture avait même été communiquée le 28 août 2013 pour paiement ; Qu alors même qu elle pensait être désintéressée du paiement de la totalité de cette créance de cent quatre millions soixante sept mille deux cent quarante six ( ) FCFA, comme prévue dans les dispositions de l article 2 alinéa 2 du contrat de partenariat, elle se heurtait à la résistance abusive de la défenderesse ; Que pour parvenir à un recouvrement négocié de cette créance, elle adressait, par l intermédiaire de son conseil, le 17 juillet 2013 une correspondance à la société KUYO PIPELINE Côte d Ivoire ; Que toujours, pour parvenir à un règlement négocié du litige, le 19 septembre 2013, par le ministère d un huissier de justice, une sommation de payer fut servi à la société KUYO PIPELINE Côte d Ivoire ; 3
4 Que malgré cette sommation de payer, la société KUYO PIPELINE Côte d Ivoire ne s est pas exécutée de sorte qu elle n a d autres alternatives que de saisir le Tribunal pour un recouvrement judiciaire de sa créance ; Que rien n indique aujourd hui que l obligation de payer qui incombait à la société KUYO PIPELINE Côte d Ivoire aurait été éteinte par l un des procédés de l article 1234 du code civil selon lesquels «les Obligations s éteignent : Par le paiement, Par la novation, Par la remise volontaire, Par la compensation, Par la confusion, Par la perte de la chose, Par la nullité de la rescision, Par l effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent, Et par la prescription, qui fera l objet d un titre particulier» Que de surcroit il ressort des dispositions de l article 1315 du même code que «celui qui réclame l exécution d une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l extinction de son obligation» Qu il suit des articles qui précèdent qu elle est en mesure de réclamer le paiement entre ses mains d une créance évaluée à la somme totale de cent quatre millions soixante sept mille deux cent quarante six ( ) FCFA. Que par ailleurs, le non paiement de la facture de cent quatre millions soixante sept mille deux cent quarante six ( ) FCFA par la société KUYO PIPELINE Côte d Ivoire lui a causé d énormes préjudices en ce qu elle s est vue contrainte de payer les charges sociales liées à la rémunération de ce personnel ; 4
5 Qu aussi, conformément aux dispositions des articles et suivants du code Civil, elle sollicite que le Tribunal condamne la société KUYO PIPELINE Côte d Ivoire à lui payer la somme de vingt ( ) FCFA à titre de dommages et intérêts ; La défenderesse n a pas conclu ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La société KUYO PIPELINE Côte d Ivoire a été assignée à son siège social. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité L action initiée par la société HARDING MULTI SERVICE est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien fondé de la demande en paiement La demanderesse produit au dossier le contrat de partenariat du 18 mai 2010 liant les parties. L article 1 de cette convention précise l objet de celle-ci qui est de : «définir les conditions et modalités de la collaboration entre HARDING MULTI SERVICE et KUYO PIPELINE Construction & maintenance-ci en vue du recrutement et de la location d une main d œuvre occasionnelle pour le compte de la dernière citée». Quant à l article 2 de cette convention, il précise aussi les engagements réciproques des parties : 5
6 «engagements de HARDING MULTI SERVICES - HARDING MULTI SERVICE s engage à mettre à la disposition à la demande de KUYO Pipeline Construction & Maintenance- CI du personnel (main d œuvre occasionnelle) pour couvrir ses besoins en ressources humaines. - Le personnel occasionnel recruté pour le compte de KUYO PIPELINE Construction& Maintenance-CI, reste sous la responsabilité juridique, administrative et fiscale de la société HARDINDING MULTI SERVICE (fiche de paie, CNPS Impôts, rémunération, etc...) «engagement de KUYO PIPELINE - La société KUYO PIPELINE Construction & Maintenance-CI s engage à payer au plus tard le 10 du mois échu intégralement les salaires du personnel mis à son service, y compris les primes de rendement et autres indemnités liées aux salaires. - La société KUYO PIPELINE Construction & Maintenance-CI s engage à garantir la sécurité du personnel mis à sa disposition sur le lieu du travail.» La demanderesse produit également au dossier une facture du 19 août 2013 d un montant de cent quatre millions soixante sept mille deux cent quarante six ( ) FCFA adressée à la défenderesse, réceptionnée le 28 novembre par celle-ci sans réserve ni observations aucunes. Il y a lieu dans ces conditions de dire qu elle fait suffisamment la preuve de sa créance à l égard de la défenderesse et de condamner celle-ci à la lui payer. Sur la demande de dommage et intérêts 6
7 Aux termes de l article 1147 du code civil : «Le débiteur est condamné s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l inexécution de l obligation, soit en raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part» En l espèce, il est constant que la société KUYO PIPELINE n a pas exécuté ses engagements contractuels. La preuve n étant pas rapportée que cette inexécution est due à une cause étrangère, la demande de dommages et intérêts de la société HARDING MULTI SERVICE est fondée mais toutefois excessive dans son montant. Les circonstances de la cause et les pièces pendantes au dossier permettent de fixer ce montant à la somme de cinq millions ( ) FCFA au paiement de laquelle la défenderesse est condamnée. Sur l exécution provisoire La demanderesse qui le sollicite ne prouve pas en quoi les circonstances des articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative sont réunies en l espèce, de sorte que cette demande doit être rejetée. Sur les dépens La défenderesse succombe. Elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la société HARDING MULTI SERVICE en sa demande ; Constate la non conciliation des parties ; 7
8 L y dit partiellement fondée ; Condamne la société KUYO PIPELINE à lui payer la somme de cent quatre millions soixante sept mille deux cent quarante six ( ) FCFA au titre des engagements non honorés et celle de cinq millions ( ) FCFA au titre de dommages et intérêts ; La déboute du surplus de sa demande ; Condamne la société KUYO PIPELINE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 8
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