LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES STAGIAIRES LA TITULARISATION
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- Joëlle Aubé
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1 LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES STAGIAIRES LA TITULARISATION
2 SOMMAIRE INTRODUCTION Page 3 LA NONIMATION Page 5 LE STATUT DU STAGIAIRE le principe Page 9 la rémunération Page 10 les congés Page 12 la protection sociale Page 17 LE REGIME DISCIPLINAIRE Page 27 LE REGLEMENT DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE DU STAGIAIRE EN FIN DE STAGE Prolongation du stage pour apprécier le comportement professionnel Page 30 La cessation de fonctions du stagiaire Page 32 licenciement en cours de stage Page 33 licenciement en fin de stage Page 34 LA TITULARISATION Page 36 ANNEXE I: les notions de services publics et de services effectifs Page 38 ANNEXE II les règles de rémunération et de classement dans les cadres d'emplois de catégorie C et B Page 42 CDG 64 Janvier 2007 Page 2
3 Introduction DÉFINITION ET OBJET DU STAGE L'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que la nomination dans un grade de la fonction publique territoriale a un caractère conditionnel. La titularisation éventuelle dans un grade de la fonction publique doit en conséquence être précédée d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier du cadre d'emplois. Par ailleurs, la période de stage est mise à profit pour permettre de parfaire la qualification du fonctionnaire : c'est l'objet de la formation obligatoire avant titularisation prévue à l'article 3 de la loi n modifié du 12 juillet 1984 relative à la formation dans la fonction publique territoriale. Le stage est à la fois : - une période d apprentissage des fonctions, d'acquisition de compétences adaptées ; il s'agit de compléter la qualification du stagiaire par une formation adaptée aux emplois qu'il sera appelé à occuper. - et une période probatoire au cours de laquelle le fonctionnaire stagiaire doit faire la preuve de son aptitude professionnelle et qui permet à l'autorité territoriale d'apprécier l'aptitude professionnelle. Le stagiaire fera donc d'objet d'une évaluation préalable à la décision de titularisation. La situation du stagiaire est caractérisée par sa précarité. En effet il n a aucun droit à être titularisé, mais seulement vocation à être titularisé. L'admission au stage suit les procédures de recrutement telles qu'elles sont prévues par la loi du 26 janvier Elle peut donc intervenir : - sans concours dans les cas prévus à l'article 38 de la loi du 26 janvier après une opération de sélection : concours ou promotion interne que l agent ait déjà la qualité de fonctionnaire ou non. Le stage est notamment obligatoire lorsqu'on accède, en cours de carrière, à un nouveau grade de catégorie A ou B. Par ailleurs, certains statuts particuliers de catégorie C peuvent prévoir une dispense de stage sous réserve de conditions à remplir. Dès la nomination dans l emploi, le stagiaire est appelé à exercer les fonctions afférentes à son grade et correspondant aux emplois qu il sera appelé à occuper après sa titularisation. CDG 64 Janvier 2007 Page 3
4 LE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE Le décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale précise dans son article 1 er la qualité du fonctionnaire stagiaire. Etre nommé dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative A temps complet ou A temps non complet Les stagiaires peuvent relever du régime spécial de sécurité sociale (avec affiliation à la CNRACL) lorsqu ils effectuent au moins 28 heures hebdomadaires (depuis le 1 er janvier 2002) ou du régime général de sécurité sociale et de l IRCANTEC lorsque la durée de leur emploi est inférieure à 28 heures hebdomadaires. Ces différences de régime n'ont de l'importance que pour le traitement de la protection sociale. Pour la gestion des autres aspects du statut du stagiaire le temps de travail est sans incidence. Accomplir les fonctions afférentes à l emploi dans lequel l agent est nommé Le stage est une période probatoire. Il s'agit d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions correspondant au grade dans lequel est nommé le fonctionnaire. Le stagiaire doit en conséquence occuper, dès sa nomination les fonctions afférentes à son grade. C'est grâce au respect de ce principe que l'autorité territoriale pourra évaluer à bon escient la capacité de l'agent à occuper ces fonctions. Le stagiaire doit faire ses preuves dans les fonctions correspondant au cadre d emplois dans lequel il a été nommé. De ce principe découlent deux idées : En application du principe de séparation du grade et de l emploi, l autorité territoriale est libre d affecter le stagiaire dans différents services, au cours de son stage, dès lors que les emplois qui lui sont successivement confiés sont bien au nombre de ceux que les titulaires de son grade sont susceptibles d occuper définitivement après leur titularisation. Il en résulte que l autorité ne peut légalement licencier en fin de stage, sur le fondement de son insuffisance professionnelle, un agent qui n a effectivement exercé au cours du stage aucune des fonctions relevant de son grade. Le stagiaire est, vis-à-vis de l administration, dans une situation statutaire et réglementaire. Les tâches lui incombant sont définies dans le statut particulier du cadre d'emplois qui le régit. Il n'est pas nécessaire de faire figurer les tâches à assurer dans l'arrêté de nomination. L autorité territoriale ne commet aucune erreur de droit en ne définissant pas contractuellement le contenu de l emploi qui lui a été proposé. Au-delà de l'obligation réglementaire, il faut bien entendu prendre en compte les outils d'organisation des services à la disposition des collectivités, et notamment l'élaboration de fiche de postes. CDG 64 Janvier 2007 Page 4
5 La création de l'emploi La nomination SI le pouvoir de nomination appartient à l'autorité territoriale, ce pouvoir ne peut s'exercer que dans la limite des créations d'emplois décidés par l'organe délibérant auquel incombe également le vote des crédits budgétaires correspondant. La nomination dans un emploi suppose en conséquence l'existence d'un emploi vacant au tableau des effectifs de la collectivité. Par ailleurs, cet emploi doit avoir fait l'objet de la déclaration réglementaire d'emploi prévue à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale. Cette publicité doit être effectuée à peine de nullité des nominations intervenues. La décision de l'autorité territoriale Selon les dispositions de l'article 40 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la fonction publique territoriale il appartient à l'autorité territoriale de procéder aux nominations dans les grades et emplois de la fonction publique territoriale. L'accès à certains grades est soumis à un formalisme particulier : agents spécialisés des écoles maternelles : avis du Directeur d'école agents de police municipale et garde champêtres : agrément par le Préfet et assermentation par le Procureur de la République. sapeurs pompiers : les officiers font l'objet d'une nomination conjointe par le Ministre de l'intérieur et le Président du SDIS Avant de prendre sa décision, l'autorité territoriale devra vérifier que le candidat remplit les conditions générales d'accès à la fonction publique, savoir : être de nationalité française ou ressortissant d un des Etats membres de la CEE ou de l Espace économique européen (qui comprend, outre les pays de la CEE, l Islande, le Liechtenstein et la Norvège), être en possession de ses droits civiques, le bulletin n 2 du casier judiciaire ne doit pas comporter de mention incompatible avec la fonction postulée, être en position régulière au regard des lois sur le service national, être apte physiquement à l'exercice de l'emploi postulé. La période normale de stage La durée du stage est fixée par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel est nommé le fonctionnaire. A défaut de durée prévue par le décret portant statut particulier, il convient de faire application des dispositions de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 modifié relatif aux fonctionnaires stagiaires qui fixe la durée du stage à une année. Des durées de stage différentes sont prévues selon que l'on accède au cadre d'emplois par concours ou par promotion interne. CDG 64 Janvier 2007 Page 5
6 Ces durées s'imposent à l'autorité territoriale qui ne peut les moduler, notamment pour tenir compte de périodes de non titulaire effectuées dans un emploi de même nature. Toute disposition qui prévoirait un tel dispositif serait nulle en droit. Enfin, le statut particulier du cadre d'emplois peut prévoir qu'une partie du stage sera effectuée en scolarité. Nous verrons plus loin que les périodes de congés, rémunérés ou non, peuvent allonger la période de stage. La nomination d'un fonctionnaire dans un autre grade L'accès d'un fonctionnaire à un autre grade de la fonction publique s'effectue soit en qualité de titulaire si la réglementation permet une dispense de stage, soit en qualité de stagiaire. La dispense de stage Le statut particulier d'un cadre d'emplois peut prévoir une dispense de stage pour les fonctionnaires titulaires de la fonction publique qui justifient de deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature. (Article 46 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale). En l'état actuel de la réglementation la dispense de stage est prévue uniquement par les statuts particuliers de la plupart des cadres d'emplois de catégorie C. Les trois conditions sont cumulatives. pour la définition des services publics effectifs : voir annexe I emploi de même nature : il n'existe pas de définition légale ou réglementaire de cette notion. Selon diverses interprétations ministérielles, l'emploi de même nature s'analyse comme un emploi appartenant à la même filière et à la même catégorie. La filière et la catégorie d'appartenance des emplois sont précisées dans l'article 1 er des différents décrets portant statut particulier des cadres d'emplois. Il appartient cependant à l'autorité territoriale d'apprécier si les fonctions d'origine présentent une réelle comparabilité avec les fonctions assurées dans le grade d'accueil. A titre d'exemple, le stage peut s'avérer opportun pour un fonctionnaire du cadre d'emplois des agents techniques ou des agents de salubrité ou des conducteurs de véhicules qui accède au cadre d'emplois des agents de maîtrise. la dispense de stage ne peut être prononcée que pour un candidat à l'emploi ayant été titularisé dans un grade de la fonction publique, d'etat, territoriale ou hospitalière. Lorsque ces conditions sont remplies le fonctionnaire est nommé et titularisé dans le nouveau cadre d'emplois à la même date. CDG 64 Janvier 2007 Page 6
7 Le détachement pour accomplir un stage Lorsque le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil prévoit l'accomplissement d'une période obligatoire de stage ou bien lorsque le fonctionnaire ne remplit pas les conditions de dispense de stage, il est détaché pour la durée du stage dans des conditions fixées par le statut particulier dont il relève (Article 3 du décret n du 4 novembre 1992). Par dérogation à la règle générale, le détachement pour l'accomplissement d'un stage probatoire peut intervenir dans la même collectivité (art. 2 du décret n du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux). Pendant la durée du détachement pour stage le fonctionnaire ne peut être remplacé dans son emploi d'origine tant qu'il n'a pas été titularisé dans son nouveau grade. Le détachement pour stage n'a pas pour effet d'ouvrir une vacance de poste ; en effet, le fonctionnaire détaché pour stage conserve son statut de titulaire et bénéficie d'un droit à réintégration en cas de non titularisation. la procédure Sauf dans le cas où le fonctionnaire est détaché pour stage dans la même collectivité, il transmet une demande de détachement à sa collectivité d'origine. La collectivité d'origine prend un arrêté plaçant le fonctionnaire en position de détachement pour la durée du stage. La collectivité d'accueil prend un arrêté de nomination en qualité de stagiaire. La Commission administrative paritaire n'a pas à être consultée dès l'instant où le détachement est de droit (art.38 du décret n du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités locales et de leurs établissements publics). la durée du détachement Elle correspond à la durée du stage augmentée des éventuelles prolongations. Elle ne peut être écourtée par la collectivité d'origine s'agissant d'un détachement de droit. Le détachement prend fin à la date de titularisation dans le cadre d'emplois d'accueil ou à la date de réintégration dans le cadre d'emplois d'origine dans l'hypothèse d'une non titularisation. la situation du fonctionnaire détaché pour stage Pendant la durée du stage le fonctionnaire titulaire détaché pour stage va relever de deux régimes distincts, l'un applicable à l'emploi d'origine et l'autre applicable à l'emploi d'accueil. en tant que stagiaire, sa situation administrative sera gérée conformément aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires stagiaires et aux dispositions du statut particulier du cadre d'emplois d'accueil (nature des fonctions exercées, rémunération, ) dans son grade d'origine, en tant que titulaire, il conserve ses droits à avancement et à retraite dès l'instant où il a conservé la qualité de fonctionnaire titulaire dans son CDG 64 Janvier 2007 Page 7
8 cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine, il sera obligatoirement réintégré dans cet emploi s'il n'était pas titularisé dans son nouveau cadre d'emplois. selon la règle habituelle en matière de détachement, les situations administratives d'accueil et d'origine sont indépendantes (art.15 du décret n du 13 janvier 1986 modifié) La situation administrative durant le stage n'est pas influencée par les évolutions de carrière intervenant dans son grade d'origine. La formation Certains cadres d emplois prévoient que le stage est assorti d une période de formation avant et après la titularisation. Cette formation, lorsqu elle est prévue par les textes, a pour objet de permettre à l agent de parfaire sa formation personnelle et professionnelle. Le stage n est donc pas seulement une période d évaluation des compétences de l agent, mais également une période de formation théorique et pratique. Chaque statut particulier fixe la durée et le contenu de la formation du cadre d emplois concerné. L'accomplissement de la formation avant titularisation (ou formation initiale d'application) conditionne la titularisation. La formation après titularisation (ou formation d'adaptation à l'emploi) conditionne l'accès à certains grades d'avancement. L'ensemble de ces formations est organisé par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. CDG 64 Janvier 2007 Page 8
9 Le statut du stagiaire : le principe Le principe de base de gestion des fonctionnaires stagiaires est posé par l'article 2 du décret du 4 novembre 1992 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires stagiaires : "Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le décret." Les conditions d'application de cet article ont été précisées par une circulaire du Ministre de l'intérieur en date du 2 décembre Le statut des fonctionnaires est en conséquence applicable aux stagiaires sous réserve des dispositions particulières prévues par le décret du 4 novembre 1992 et sous réserve de la compatibilité des dispositions avec le statut de stagiaire. Seront examinés successivement : la rémunération Les congés rémunérés les congés non rémunérés les effets des différents congés sur le stage la protection sociale CDG 64 Janvier 2007 Page 9
10 Le statut du stagiaire : la rémunération Les règles générales de rémunération des agents publics sont applicables aux fonctionnaires stagiaires. Principes communs Composition de la rémunération : le statut des fonctionnaires stagiaires ne comporte pas de disposition spécifique. Ils peuvent donc percevoir : le traitement de base le supplément familial de traitement les primes et indemnités dans les conditions définies par l'organe délibérant de la collectivité la nouvelle bonification indiciaire les avantages en nature les remboursements de frais professionnels Les règles générales de liquidation des traitements, de saisie arrêt et de cession des rémunérations ainsi que les règles de prescription des créances sont applicables aux fonctionnaires stagiaires les règles de proratisation des éléments de la rémunération lorsque le service est effectué à temps partiel ou à temps non complet s'appliquent également aux fonctionnaires stagiaires Les dispositions spécifiques La détermination du traitement des stagiaires est une matière complexe qui fait intervenir plusieurs éléments : - la catégorie à laquelle appartient le grade dans lequel est nommé l'agent (A, B ou C). - le parcours professionnel avant la nomination stagiaire (fonctionnaire ou non titulaire de droit public ou salarié de droit privé). Il est déterminé par des textes transversaux pour chaque catégorie hiérarchique (A, B ou C) et par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Les textes transversaux : Pour les fonctionnaires de catégorie A : décret n du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale Pour les fonctionnaires de catégorie B : décret n du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale CDG 64 Janvier 2007 Page 10
11 Pour les fonctionnaires de catégorie C : décret n du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C Les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent également comporter des dispositions spécifiques influençant la rémunération telles que l'attribution de bonifications d'ancienneté lors de la nomination ou la rémunération sur un échelon particulier autre que le 1 er échelon qui constitue l'échelon normal de stage. Par principe le stage s'effectue au 1 er échelon du grade dans lequel est nommé le fonctionnaire sauf s'il peut bénéficier de la prise en compte de services antérieurs Le traitement du stagiaire est fonction du parcours professionnel antérieur ; le stagiaire fait l'objet d'un classement à la date de nomination qui tient compte : - soit des services accomplis antérieurement en qualité de fonctionnaire, - soit une partie des services de non titulaire de droit public, - soit une partie des services accomplis sous contrat de droit privé, - soit une bonification d'ancienneté si le stagiaire est lauréat du 3 ème concours. (Consulter le document "La prise en compte des services antérieurs lors de la nomination"). S'ajoute, dans tous les cas, l'intégralité de la période de service national. Les règles générales et les règles spécifiques à chaque catégorie de classement sont décrites dans le document "La prise en compte des services antérieurs à la nomination" CDG 64 Janvier 2007 Page 11
12 Le statut du stagiaire : les congés Les articles 7 et suivants du décret du 4 novembre 1992 relatif aux fonctionnaires stagiaires précisent les congés rémunérés et non rémunérés dont ils peuvent bénéficier. Les congés rémunérés Les congés annuels : les fonctionnaires stagiaires bénéficient des congés annuels selon le régime de droit commun applicable aux fonctionnaires titulaires fixé, pour l'essentiel, par le décret n du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. Ils ne peuvent cependant bénéficier du dispositif des congés bonifiés. Les autorisations d'absence Le régime d'autorisations spéciales d'absence prévu pour les fonctionnaires titulaires s'applique aux fonctionnaires stagiaires. Le compte épargne temps Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent bénéficier d un CET. Un fonctionnaire stagiaire qui a acquis des droits à congé au titre d un CET en qualité de fonctionnaire ou d agent non titulaire, ne peut utiliser ses droits ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage. Les congés liés à la protection sociale Ces congés sont attribués dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires titulaires. Une distinction doit être faite selon que le stagiaire relève du régime spécial de protection sociale des fonctionnaires (temps de travail hebdomadaire supérieur ou égal à 28 h - affilié à la CNRACL) ou du régime général. Stagiaires relevant du régime spécial de protection sociale des fonctionnaires Congés de maladie ordinaire Congé de longue maladie Congé de maladie de longue durée Congé pour accident de service ou maladie professionnelle Congé de maternité, d'adoption et congé de paternité. Les durées et les conditions d'octroi sont identiques à celles prévues pour les fonctionnaires titulaires. Stagiaires relevant du régime général de sécurité sociale Congés de maladie ordinaire Congé de grave maladie Congé pour accident de service ou maladie professionnelle Congé de maternité, d'adoption et congé de paternité. Les durées et les conditions d'octroi sont identiques à celles prévues pour les titulaires non affiliés à la CNRACL. L'article 16 du décret du 4 novembre 1992 renvoie sur ce point aux dispositions du décret du 20 mars 1991 concernant les fonctionnaires à temps non complet. CDG 64 Janvier 2007 Page 12
13 Les congés non rémunérés Le congé parental : article 12 du décret du 4 novembre 1992 Les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires. Le congé est accordé de droit, au père ou à la mère après un congé de maternité, de paternité ou d'adoption A l'expiration de la période de congé parental le stagiaire est réintégré de droit, au besoin en surnombre Lorsque le stagiaire a par ailleurs la qualité de fonctionnaire dans une autre collectivité (détachement pour stage), la collectivité d'origine est informée des périodes de congé parental A la titularisation la période de congé parental sera retenue pour la moitié de sa durée pour le reclassement. Le congé de présence parentale Ce congé a été institué par la loi n du 23 décembre 2000 relative au financement de la sécurité sociale. La loi pose le principe de l'attribution d'un tel congé à l'ensemble des salariés ; les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires territoriaux titulaires (art. 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) ont été modifiées pour inclure ce nouveau congé. Ce congé est accordé de droit au père et à la mère pour s'occuper d'un enfant à charge atteint d'un handicap grave ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Il est accordé à raison de 310 jours par période de 36 mois. Il s'agit d'un congé non rémunéré. Le décret de novembre 1992 relatif aux fonctionnaires stagiaires renvoie aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires pour les conditions d'attribution de ce congé. Il précise en outre que la durée du stage est prolongée du nombre de jours de congé de présence parentale utilisés en cours de stage. Pour un fonctionnaire titulaire appelé à effectuer un stage dans un nouveau grade, la nomination en qualité de stagiaire peut être reportée, à sa demande, à l'expiration du congé de présence parentale. Le congé pour raisons familiales : article 13 du décret du 4 novembre 1992 Il est accordé pour des motifs similaires à la disponibilité pour motif familial des fonctionnaires titulaires ; cependant, il est accordé sous réserve des nécessités de service et non de droit. Il est accordé sur demande du stagiaire Il est accordé pour l'un des motifs suivants : donner des soins à un enfant, au conjoint ou à un ascendant à la suite d'une maladie grave ou d'un accident élever un enfant de moins de 8 ans s'occuper d'une personne à charge présentant un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne Le congé est accordé pour une durée maximale d'un an ; il est renouvelable deux fois soit 3 ans au maximum. CDG 64 Janvier 2007 Page 13
14 Le congé pour convenances personnelles : article 14-1 er alinéa du décret du 4 novembre 1992 Il est accordé sous réserve des nécessités de service, sur demande du stagiaire et pour une durée maximale de trois mois non renouvelable. Le congé pour stage ou scolarité : article 14 2è alinéa du décret du 4 novembre 1992 Il est accordé sur demande du stagiaire de droit : pour effectuer un nouveau stage dans l'une des trois fonctions publiques à la suite de la réussite à un concours pour effectuer une période de scolarité préalable à un recrutement en qualité de fonctionnaire civil, de magistrat ou de militaire La durée du congé sans traitement est celle du stage ou de la scolarité. A l'issue du congé sans traitement pour stage ou scolarité le stagiaire qui n'est pas titularisé dans son nouveau grade est réintégré de plein droit dans son emploi d'origine pour poursuivre le premier stage. Le congé pour inaptitude physique : article 10 du décret du 4 novembre 1992 Le fonctionnaire stagiaire qui a épuisé ses droits statutaires à congé pour inaptitude physique est placé en congé sans traitement : lorsqu'il ne peut reprendre ses fonctions lorsqu'il résulte d'avis médicaux que l'inaptitude est temporaire et qu'il existe une possibilité de reprendre les fonctions à terme. Ce congé est accordé après avis du Comité Médical Départemental. Il peut être d'une durée de un an, renouvelable une fois ; il peut faire l'objet d'un deuxième renouvellement s'il résulte d'avis médicaux que la reprise peut être envisagée avant l'expiration de ce 2 ème renouvellement. Le congé pour accomplir les obligations du service national Ce congé est accordé de droit pour participer à la journée d'appel de préparation à la défense. Par contre, le fonctionnaire stagiaire qui accompli une période d'instruction militaire est placé en congé avec traitement comme le fonctionnaire titulaire. Par analogie avec les dispositions prévues pour les fonctionnaires titulaires, le stagiaire qui doit effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle civile ou militaire doit, semble-t-il, être placé en congé avec traitement. Les dispositions relatives à la réserve opérationnelle ne figurent cependant pas dans le décret du 4 novembre 1992 relatif aux fonctionnaires stagiaires car elles sont postérieures (1999 pour la réserve militaire et 2004 pour la réserve civile). Une actualisation du décret du 4 novembre 1992 serait nécessaire pour clarifier ce point. CDG 64 Janvier 2007 Page 14
15 L'incidence des congés sur le stage Les articles 7, 8 et 9 du décret du 4 novembre 1992 modifié précisent les effets des différents congés sur la durée du stage. Ils peuvent conduire à un renouvellement du stage ou à sa prolongation. Le renouvellement du stage L'autorité territoriale peut décider qu'un fonctionnaire dont le stage a été interrompu effectuera à nouveau l'intégralité du stage sous deux conditions cumulatives : le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an du fait de congés de toute nature à l'exclusion du congé annuel la période de stage accomplie avant l'interruption est inférieure à la moitié de la durée statutaire du stage La période de stage effectuée avant et après l'interruption est validée pour l'avancement et pour la retraite. La prolongation du stage A l'exception des congés annuels, les congés rémunérés de toute nature donnent lieu à prolongation de stage. La durée de la prolongation correspond à la durée du congé rémunéré moins 1/10 ème de la durée du stage. Lorsque le fonctionnaire est titularisé, la titularisation prend effet à l'expiration de la période de prolongation. Cependant, lorsque la prolongation est imputable à un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, la titularisation prend effet à la fin de la durée statutaire du stage. La prolongation est validée pour l'avancement lors de la titularisation et pour la retraite. Les congés non rémunérés prolongent également la durée du stage. La prolongation est égale à la durée du congé non rémunéré. Ces congés ne sont pas pris en compte pour l'avancement et pour la retraite à l'exception - du congé parental qui, selon la règle traditionnelle, est pris en compte pour la moitié de sa durée pour le seul avancement d'échelon. - du congé de présence parentale pris en compte dans son intégralité pour le classement à la titularisation. Autres dispositions à caractère social Le temps partiel Les fonctionnaires stagiaires peuvent bénéficier du régime de travail à temps partiel sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les fonctionnaires titulaires. Cependant, le stage est prolongé proportionnellement à la quotité de temps partiel et à la durée de l'autorisation de travail à temps partiel ; en effet, le stagiaire doit avoir effectué l'équivalent de la durée du stage à temps complet. Le congé d'accompagnement des personnes en fin de vie CDG 64 Janvier 2007 Page 15
16 Ce congé institué par la loi n du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs a été institué pour permettre à tout salarié d'accompagner un ascendant, un descendant ou une personne vivant à son domicile qui fait l'objet de soins palliatifs. Il s'agit d'un congé non rémunéré d'une durée maximale de trois mois, assimilé à une période de service effectif pour les évolutions de carrière. Cette période est validée pour la retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL sous réserve du versement des cotisations correspondantes après réintégration. Selon la règle posée par l'article 2 du décret du 4 novembre 1992 modifié relatif aux stagiaires, ce congé, qui ne présente pas d'incompatibilité avec le statut de stagiaire, peut leur être étendu. CDG 64 Janvier 2007 Page 16
17 Le statut du stagiaire : la protection sociale Traiter du régime de protection sociale applicable durant la période de stage conduit à s'interroger sur trois points : le régime de protection sociale applicable l'organisme ayant à sa charge les prestations la nature et le montant des prestations Ces questions sont traitées dans les tableaux synoptiques suivants. CDG 64 Janvier 2007 Page 17
18 Le régime de protection sociale applicable Le régime applicable sera fonction de la situation administrative du fonctionnaire antérieurement à sa nomination en qualité de stagiaire. Régime de protection sociale antérieur à la nomination stagiaire Régime général de sécurité sociale ou assimilé (étudiant, agricole, ) Fonctionnaire d'etat détaché pour stage Fonctionnaire territorial ou hospitalier détaché pour stage Régime applicable pour un stagiaire affilié à la CNRACL Régime spécial des fonctionnaires territoriaux Décret n du 11 janvier 1960 modifié pour partie Décret n du 13 juillet 1977 modifié Régime spécial des fonctionnaires d'etat Décret n du 15 avril 1982 Art. D712-1 du Code de la Sécurité Sociale Régime spécial des fonctionnaires territoriaux Décret n du 11 janvier 1960 modifié Régime applicable pour un stagiaire non affilié à la CNRACL Régime général de sécurité sociale Décret n du 20 mars 1991 modifié Code de la Sécurité Sociale Régime spécial des fonctionnaires d'etat Décret n du 15 avril 1982 Art. D712-1 du Code de la Sécurité Sociale Régime général de sécurité sociale Décret n du 20 mars 1991 modifié Code de la Sécurité Sociale Les droits ouverts Les tableaux suivants comportent les droits statutaires à congés, la durée et le montant de l'indemnisation et l'organisme débiteur : - pour les stagiaires relevant du régime spécial des fonctionnaires territoriaux et - pour les stagiaires relevant du régime général de sécurité sociale. Pour l'essentiel, les droits ouverts aux stagiaires sont identiques aux droits des fonctionnaires titulaires. Cependant, pour les stagiaires affiliés à la CNRACL qui sont reconnus définitivement inaptes à l'exercice de leurs fonctions une réglementation particulière est prévue. CDG 64 Janvier 2007 Page 18
19 LES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES RELEVANT DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE Nature du risque Textes Prestations statutaires Prestations complémentaires Prestations en espèces 3 mois à plein traitement Charge de l'indemnisation CONGE DE MALADIE ORDINAIRE Décret n du 11 janvier 1960 modifié Art. 7 du décret du 4/11/1992 modifié Art. 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 9 mois à demi traitement Congés fractionnés : les droits s'apprécient sur l'année médicale Le supplément familial de traitement est versé en totalité pendant toute la durée du congé de maladie. La nouvelle bonification est maintenue au prorata du temps de travail. Le régime indemnitaire est maintenu ou supprimé dans les conditions fixées par la délibération de l'organe délibérant. Versement d'une indemnité différentielle si les droits statutaires sont inférieurs aux indemnités journalières que verserait le régime général de sécurité sociale. Le montant de l'indemnité journalière est calculé sur la base du traitement de base et de la nouvelle bonification indiciaire limité au montant du plafond de la sécurité sociale ; elle est égale à 50% de ce montant. Majoration de rémunération durant les périodes de demi traitement : si le fonctionnaire a 3 enfants à charge, le taux de 50% est porté à 66,66% du traitement. La rémunération et l'indemnité différentielle sont à la charge de la collectivité CONGE DE LONGUE MALADIE Décret n du 11 janvier 1960 modifié Art. 7 du décret du 4/11/1992 modifié Art. 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée Prestations en nature Prestations en espèces 1 an à plein traitement 2 ans à demi traitement Le supplément familial de traitement est versé en totalité pendant toute la durée du congé de maladie. La nouvelle bonification est maintenue au prorata du temps de travail. Le régime indemnitaire est maintenu ou supprimé dans les conditions fixées par la délibération de l'organe délibérant. Versement d'une indemnité différentielle si les droits statutaires sont inférieurs aux indemnités journalières que verserait le régime général de sécurité sociale. Le montant de l'indemnité journalière est calculé sur la base du traitement de base et de la nouvelle bonification indiciaire limité au montant du plafond de la sécurité sociale ; elle est égale à 50% de ce montant. Majoration de rémunération durant les périodes de demi traitement : si le fonctionnaire a 3 enfants à charge, le taux de 50% est porté à 66,66% du traitement. Caisse primaire d'assurance maladie La rémunération et l'indemnité différentielle sont à la charge de la collectivité Prestations en nature Caisse primaire d'assurance maladie CDG 64 Janvier 2007 Page 19
20 LES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES RELEVANT DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE Nature du risque Textes Prestations statutaires Prestations complémentaires Charge de l'indemnisation CONGE DE MALADIE DE LONGUE DUREE Décret n du 11 janvier 1960 modifié Art. 7 du décret du 4/11/1992 modifié Art. 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée Prestations en espèces 3 ans à plein traitement (5 ans si imputable au service) 2 ans à demi traitement (3 ans si imputable au service) Le supplément familial de traitement est versé en totalité pendant toute la durée du congé de maladie. La nouvelle bonification est maintenue au prorata du temps de travail. Le régime indemnitaire est maintenu ou supprimé dans les conditions fixées par la délibération de l'organe délibérant. Prestations en nature Prestations en espèces La rémunération et l'indemnité différentielle sont à la charge de la collectivité Caisse primaire d'assurance maladie ACCIDENT DE SERVICE OU MALADIE PROFESSIONNELLE Art. 7 du décret du 4/11/1992 modifié Art de la loi du 26 janvier 1984 modifiée Maintien du traitement, du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire à taux plein pendant toute la durée du congé Le régime indemnitaire est maintenu ou supprimé dans les conditions fixées par la délibération de l'organe délibérant. La rémunération est à la charge de la collectivité Prestations en nature Collectivité employeur (1) Allocation temporaire d'invalidité (rente accident de travail) Caisse des Dépôts et Consignations (ATIACL) (1) La circulaire FP4 n 1711 du 30 janvier 1989 (fonction publique d'etat) fixe la liste des prestations en nature pouvant être prises en charge et les modalités de contrôle des dépenses. Ces dispositions sont transposables aux collectivités locales. En cas de doute sur l'imputabilité de la dépense à l'accident ou à la maladie professionnelle la collectivité peut saisir pour avis la Commission de Réforme. CDG 64 Janvier 2007 Page 20
21 LES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES RELEVANT DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE Nature du risque Textes Prestations statutaires Prestations complémentaires Charge de l'indemnisation CONGE DE MATERNITE OU D'ADOPTION CONGE DE PATERNITE Décret n du 11 janvier 1960 modifié Art. 7 du décret du 4/11/1992 modifié Art. 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée Art. 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée Art 5 et 6 du décret n du 13 juillet Prestations en espèces Maintien du traitement, du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire à taux plein pendant toute la durée du congé Le régime indemnitaire est maintenu ou supprimé dans les conditions fixées par la délibération de l'organe délibérant. Prestations en nature Prestations en espèces Maintien du traitement, du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire à taux plein pendant toute la durée du congé Le régime indemnitaire est maintenu ou supprimé dans les conditions fixées par la délibération de l'organe délibérant. Versement d'un capital décès égal à 3 mois de traitement de base limité au plafond de la sécurité sociale. La rémunération est à la charge de la collectivité Caisse primaire d'assurance maladie La rémunération est à la charge de la collectivité. Le montant est remboursé par la Caisse des Dépôts et Consignations (Fonds de compensation du congé de paternité) Collectivité employeur DECES Prestations familiales Art. L à L du code de la sécurité sociale Circulaire CNRACL n 181 du 1 er septembre 1988 Décret n du 11 janvier 1960 modifié Versement d'une pension ou d'une rente aux ayants droits : - décès non imputable au service : pension d'invalidité de veuve ou de veuf - décès imputable au service : rente viagère de veuve ou de veuf et rente pour les orphelins Collectivité employeur et remboursement par la CNRACL Caisse d'allocations familiales CDG 64 Janvier 2007 Page 21
22 LES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES RELEVANT DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE LA GESTION DE L'INVALIDITE non imputable au service après épuisement des droits à congés rémunérés Nature du risque Textes Nature de l'invalidité Position statutaire Prestations Conditions et procédure Charge de l'indemnisation Pour les stagiaires n'ayant pas, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire Le congé sans traitement est accordé après avis du Comité Médical Départemental Versement d'une indemnité dans la limite des indemnités journalières que verserait le régime général de sécurité sociale. Invalidité non imputable au service Décret n du 11 janvier 1960 modifié Art 2 et 4 du décret n du 13 juillet 1977 Art. 10 et 11 du décret n du 4 novembre 1992 Invalidité temporaire Invalidité définitive Congé sans traitement Licenciement pour inaptitude physique (1) Si le stagiaire est fonctionnaire par ailleurs : réintégration dans l'emploi d'origine. Indemnité équivalente aux IJSS pendant 2 ans OU Pension d'invalidité Pour les stagiaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire Indemnité équivalente aux IJSS pendant 2 ans OU Allocation d'invalidité temporaire (AIT) Pension d'invalidité Pension d'invalidité calculée selon les dispositions de l'article 4 du décret du 13 juillet 1977 (Voir ci-dessous : invalidité définitive) Conditions pour bénéficier de l'ait Avoir épuisé ses droits statutaires à congé de maladie (maladie ordinaire, longue maladie, longue durée) Impossibilité de reprendre immédiatement ses fonctions Pas de reconnaissance d'une inaptitude définitive Invalidité réduisant des 2/3 la capacité de travail Procédure demande du fonctionnaire avis de la CPAM Conditions pour bénéficier de la pension d'invalidité Etre reconnu inapte de façon absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions par le Comité Médical Départemental Avoir épuisé ses droits statutaires à congé de maladie (maladie ordinaire, longue maladie, longue durée) avec ou sans traitement Invalidité réduisant des 2/3 la capacité de travail Procédure demande du fonctionnaire ou liquidation d'office si les droits à congé sont épuisés avis de la CPAM La collectivité La collectivité. Le montant de la pension d'invalidité est remboursé à la collectivité par la CNRACL Les conditions de liquidation de la pension d'invalidité sont exposées dans la circulaire CNRACL n 181 du 1 er septembre (1) Les textes concernant les stagiaires ne mentionnent pas la procédure de reclassement pour inaptitude physique prévue aux articles 81 à 83 de la loi du 26 janvier Cependant le Conseil d'etat a fait du reclassement pour inaptitude physique un principe général du droit qui semble rendre cette procédure obligatoire quel que soit le statut (fonctionnaire titulaire ou stagiaire ou agent non titulaire) CE, 2 octobre 2002 CCI de Meurthe-et-Moselle. CDG 64 Janvier 2007 Page 22
23 LES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES RELEVANT DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE LA GESTION DE L'INVALIDITE imputable au service Nature du risque Textes Nature de l'invalidité Position statutaire Prestations Conditions et procédure Charge de l'indemnisation Invalidité imputable au service Art 6 du décret n du 13 juillet Art. 11 du décret n du 4 novembre 1992 Invalidité temporaire Invalidité permanente partielle Invalidité permanente définitive (1) Congé pour accident de service ou maladie professionnelle Licenciement pour inaptitude physique (2) Si le stagiaire est fonctionnaire par ailleurs: réintégration dans l'emploi d'origine. 100% du traitement, du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire Régime indemnitaire : selon la décision de l'organe délibérant instituant le régime indemnitaire Allocation temporaire d'invalidité (rente accident de travail). Versement à compter de la titularisation Rente d'invalidité En cas de décès les ayants droits perçoivent une pension de réversion calculée selon les dispositions du Régime Général de la Sécurité Sociale. Procédure avis de la Commission de Réforme si l'arrêt de travail est supérieur à 15 jours ou si la collectivité conteste l'imputabilité au service Les conditions et procédures peuvent être consultées sur le site Internet de l'atiacl Conditions pour bénéficier de la rente d'invalidité Etre reconnu inapte de façon absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions après avis de la Commission départementale de réforme Etre licencié pour inaptitude physique Les conditions de liquidation de la pension d'invalidité ou de la pension de réversion sont exposées dans la circulaire CNRACL n 181 du 1 er septembre La collectivité Caisse des Dépôts et Consignations (ATIACL) La collectivité. Le montant de la pension d'invalidité est remboursé à la collectivité par la CNRACL (1) Art. L du Code de la Sécurité Sociale : l'assuré qui cesse de relever d'un régime de sécurité sociale (régime général ou régime spécial) bénéficie d'un maintien de ses droits limité à 1 an pour les prestations en espèces et 4 ans pour les prestations en nature. (2) Les textes concernant les stagiaires ne mentionnent pas la procédure de reclassement pour inaptitude physique prévue aux articles 81 à 83 de la loi du 26 janvier Cependant le Conseil d'etat a fait du reclassement pour inaptitude physique un principe général du droit qui semble rendre cette procédure obligatoire quel que soit le statut du salarié (fonctionnaire titulaire ou stagiaire ou agent non titulaire) CE, 2 octobre 2002 CCI de Meurthe-et-Moselle. CDG 64 Janvier 2007 Page 23
24 LES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE Nature du risque Textes Prestations Charge de l'indemnisation (1) CONGE DE MALADIE ORDINAIRE Décret n du 20 mars 1991 Prestations en espèces Rémunération 3 mois à plein traitement 9 mois à demi traitement Congés fractionnés : les droits s'apprécient sur l'année médicale Le supplément familial de traitement est versé en totalité pendant toute la durée du congé de maladie. La nouvelle bonification est maintenue au prorata du temps de travail. Le régime indemnitaire est maintenu ou supprimé dans les conditions fixées par la délibération de l'organe délibérant. Pension d'invalidité Prestations en nature Prestations en espèces Rémunération 1 an à plein traitement 2 ans à demi traitement La collectivité verse la rémunération et exerce son droit de subrogation pour percevoir les indemnités journalières dues par la CPAM. La subrogation est possible tant que le traitement statutaire maintenu est supérieur aux indemnités journalières de la sécurité sociale Si ce traitement devient inférieur la collectivité en interrompt le versement et l'agent perçoit directement les indemnités journalières de la sécurité sociale. CPAM Le montant de la pension d'invalidité est déduit de la rémunération due par la collectivité (pas de subrogation) Caisse Primaire d'assurance Maladie La collectivité verse la rémunération et exerce son droit de subrogation pour percevoir les indemnités journalières dues par la CPAM. CONGE DE GRAVE MALADIE Décret n du 20 mars 1991 Le supplément familial de traitement est versé en totalité pendant toute la durée du congé de maladie. La nouvelle bonification est maintenue au prorata du temps de travail. Le régime indemnitaire est maintenu ou supprimé dans les conditions fixées par la délibération de l'organe délibérant. La subrogation est possible tant que le traitement statutaire maintenu est supérieur aux indemnités journalières de la sécurité sociale Si ce traitement devient inférieur la collectivité en interrompt le versement et l'agent perçoit directement les indemnités journalières de la sécurité sociale. Pension d'invalidité CPAM Le montant de la pension d'invalidité est déduit de la rémunération due par la collectivité (pas de subrogation) Prestations en nature Caisse Primaire d'assurance Maladie (1) Les droits à indemnités journalières et à pension d'invalidité sont appréciés par la CPAM selon les règles d'ouverture des droits prévues par le Code de la Sécurité Sociale pour les salariés relevant du régime Général CDG 64 Janvier 2007 Page 24
25 LES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE Nature du risque Textes Prestations Charge de l'indemnisation (1) CONGE POUR ACCIDENT DE TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE Décret n du 20 mars 1991 Prestations en espèces Maintien du traitement, du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire à taux plein pendant 3 mois Le régime indemnitaire est maintenu ou supprimé dans les conditions fixées par la délibération de l'organe délibérant. Pensions d'invalidité et rentes accident de travail La collectivité verse la rémunération et exerce son droit de subrogation pour percevoir les indemnités journalières dues par la CPAM. Caisse primaire d'assurance maladie Prestations en nature Caisse primaire d'assurance maladie CONGE DE MATERNITE OU D'ADOPTION Décret n du 20 mars 1991 Prestations en espèces Maintien du traitement, du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire à taux plein pendant toute la durée du congé Le régime indemnitaire est maintenu ou supprimé dans les conditions fixées par la délibération de l'organe délibérant. La rémunération est à la charge de la collectivité qui exerce son droit de subrogation Prestations en nature Caisse primaire d'assurance maladie CONGE DE PATERNITE DECES Prestations familiales Art. 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée Art. L à L du code de la sécurité sociale Prestations en espèces Maintien du traitement, du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire à taux plein pendant toute la durée du congé Le régime indemnitaire est maintenu ou supprimé dans les conditions fixées par la délibération de l'organe délibérant. Versement d'un capital décès égal à 3 mois de traitement de base limité au plafond de la sécurité sociale. La rémunération est à la charge de la collectivité qui exerce son droit de subrogation Caisse Primaire d'assurance maladie Caisse d'allocations familiales (1) Les droits à indemnités journalières et à pension d'invalidité sont appréciés par la CPAM selon les règles d'ouverture des droits prévues par le Code de la Sécurité Sociale pour les salariés relevant du régime Général CDG 64 Janvier 2007 Page 25
26 LES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE Situation du stagiaire définitivement inapte Nature du risque Textes Situation statutaire Indemnisation (1) Charge de l'indemnisation INAPTITUDE DEFINITIVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS (imputable et non imputable au service) Décret n du 20 mars 1991 Licenciement pour inaptitude physique. Les textes concernant les stagiaires ne mentionnent pas la procédure de reclassement pour inaptitude physique prévue aux articles 81 à 83 de la loi du 26 janvier Cependant le Conseil d'etat a fait du reclassement pour inaptitude physique un principe général du droit qui semble rendre cette procédure obligatoire quel que soit le statut du salarié (fonctionnaire titulaire ou stagiaire ou agent non titulaire) CE, 2 octobre 2002 CCI de Meurthe-et-Moselle. Allocations pour perte d'emploi si les conditions requises sont remplies. Pas d'indemnité de licenciement Pension d'invalidité et rente accident de travail Prestations en nature Collectivité employeur. Elle ne peut pas s'affilier à l'unedic pour la couverture du risque chômage pour les stagiaires. Caisse primaire d'assurance maladie (1) Art. L du Code de la Sécurité Sociale : l'assuré qui cesse de relever d'un régime de sécurité sociale (régime général ou régime spécial) bénéficie d'un maintien de ses droits limité à 1 an pour les prestations en espèces et 4 ans pour les prestations en nature. CDG 64 Janvier 2007 Page 26
27 Le régime disciplinaire Comme tout agent public, le fonctionnaire stagiaire est soumis au régime d'obligations prévu par la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Le régime disciplinaire, qui sanctionne le non respect de ces obligations, ne diffère pas, dans ses principes et dans la procédure, du régime disciplinaire applicable aux fonctionnaires titulaires. Notamment : - le stagiaire a droit à la communication du dossier individuel préalablement à la décision de sanction - la composition du Conseil de Discipline est identique à celle prévue pour les titulaires - les recours possibles sont identiques : Conseil de Discipline de Recours et juridictions administratives. La principale difficulté consiste dans la qualification de la faute disciplinaire qui, seule, peut entraîner la mise en œuvre du régime disciplinaire. L'insuffisance professionnelle est, quant à elle, sanctionnée pour le stagiaire par la prolongation du stage et/ou la non titularisation en fin de stage (voir infra). Seules les particularités prévues pour les fonctionnaires stagiaires sont exposées. Il s'agit : de la nature des sanctions de leur effet sur le stage Les sanctions L'article 6 du décret du 4 novembre 1992 précise la liste limitative des sanctions susceptibles d'être appliquées pour un fonctionnaire stagiaire. Les sanctions sans avis du Conseil de Discipline : l'avertissement le blâme l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours. Les sanctions avec avis du Conseil de Discipline : l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours l'exclusion définitive du service. Par ailleurs la collectivité peut mettre en œuvre les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée relatives à la suspension (qui n'est pas une sanction) avec maintien de tout ou partie de la rémunération, en cas de faute grave nécessitant un éloignement du service et dans l'attente de la réunion du Conseil de Discipline. CDG 64 Janvier 2007 Page 27
28 Les effets des sanctions sur la gestion du stage La question se pose uniquement pour les sanctions comportant une exclusion du service. Exclusion temporaire de fonctions : les dispositions relatives aux fonctionnaires stagiaires ne précisent pas expressément que l'exclusion de fonctions entraîne prolongation de la durée du stage. On peut cependant déduire de l'objet du stage (apprécier le comportement professionnel) que le stagiaire, sauf exception prévue par un texte (congés annuels, congés de maladie pour 1/10 ème de la durée du stage) doit effectuer la durée statutaire du stage et donc que l'exclusion de fonctions implique la prolongation du stage. L'exclusion temporaire de fonctions entraîne bien entendu la suppression de la rémunération. La circulaire du 2 décembre 1992 du Ministre de l'intérieur relative aux fonctionnaires stagiaires précise que la période de suspension de fonction "est de nature à donner lieu à prolongation de stage si la collectivité territoriale employeur en décide ainsi". Par analogie avec la situation des titulaires, la période de suspension est validée pour l'avancement lors de la titularisation. Exclusion définitive du service : Cette procédure met immédiatement fin au stage. Le fonctionnaire stagiaire est licencié pour faute disciplinaire sauf s'il a par ailleurs la qualité de fonctionnaire (détaché pour stage) ; dans ce cas, il est réintégré dans son emploi d'origine et dans sa collectivité d'origine. Le fonctionnaire peut être sanctionné dans son emploi d'origine ou sa collectivité d'origine au titre des mêmes fautes (art. 6 du décret du 4 novembre 1992) S'il remplit les conditions requises, il perçoit des allocations pour perte d'emploi, l'exclusion définitive du service étant considérée comme une perte involontaire d'emploi au regard de la réglementation relative à l'indemnisation des chômeurs. Ces allocations sont à la charge de la collectivité qui a prononcé l'exclusion définitive du service ; elle ne peut s'affilier volontairement à l'unedic pour les fonctionnaires. Si le grade est accessible par concours, le stagiaire perd le bénéfice du concours. CDG 64 Janvier 2007 Page 28
29 Le règlement de la situation administrative du stagiaire à la fin du stage A l'expiration de la durée statutaire du stage, l'autorité territoriale dispose de trois options pour régler la situation du stagiaire : la prorogation du stage : Le décret du 4 novembre 1992 utilise le terme de prorogation de stage alors que les statuts particuliers des cadres d'emplois font référence à la prolongation du stage. Nous retiendrons le terme de prolongation plus usité par les gestionnaires. le licenciement pour insuffisance professionnelle la titularisation CDG 64 Janvier 2007 Page 29
30 La prolongation du stage pour apprécier le comportement professionnel Les motifs L'article 4 du décret du 4 novembre 1992 modifié précise que le stage peut être "prorogé" "si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage". Il s'agit d'apprécier si le stagiaire a la capacité professionnelle d'occuper le poste sur lequel il a été nommé tant d'un point de vue technique que d'un point de vue relationnel avec ses collègues de travail et sa hiérarchie et avec les correspondants extérieurs de la collectivité. Cette procédure se justifie lorsque l'autorité territoriale ne peut pas se prononcer de manière définitive sur l'insuffisance professionnelle du stagiaire, celle-ci impliquant une décision de non titularisation. Aucun motif autre que le comportement professionnel ne peut être avancé pour justifier l'allongement de la période de stage. Il faut exclure notamment le fait que le stagiaire n'a pas terminé la formation initiale prévue par le statut particulier du cadre d'emplois ou n'a pas satisfait à une sélection complémentaire organisée par la collectivité alors qu'elle n'est pas prévue par la réglementation. Les procédures La décision de prolongation de stage ne peut intervenir qu'après respect d'une procédure : - avis de la Commission Administrative Paritaire compétente : le lecteur trouvera par ailleurs dans ce guide les documents préconisés pour la saisine de la CAP, - avis du Président du Centre National de la Fonction Publique Territoriale lorsque le fonctionnaire est astreint à une période de formation avant titularisation, - communication du dossier au stagiaire La durée de la prolongation Elle est fixée par le statut particulier du cadre d'emplois. Elle ne peut excéder la durée normale du stage. La situation du stagiaire durant la prolongation Le fonctionnaire conserve son statut de stagiaire durant la période de prorogation. Les dispositions du décret du 4 novembre 1992 modifié sont pleinement applicables, notamment le régime des congés rémunérés ou non. Il continue de percevoir la rémunération telle que définie dans l'arrêté de nomination en qualité de stagiaire. Lorsque le stagiaire a par ailleurs la qualité de fonctionnaire, le détachement pour effectuer le stage est prolongé de plein droit. La collectivité d'accueil doit informer la collectivité d'origine de sa décision de prolongation du stage. CDG 64 Janvier 2007 Page 30
31 L'incidence de la prolongation de stage La période de prolongation de stage n'est pas prise en compte pour l'avancement. Par contre, elle est prise en compte pour la liquidation de la pension de retraite (article 46 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée). CDG 64 Janvier 2007 Page 31
32 La cessation de fonctions du stagiaire Il s'agit de traiter essentiellement du licenciement pour insuffisance professionnelle. Il faut cependant indiquer en préambule que la cessation de fonction du stagiaire peut intervenir pour des motifs autres, identiques à ceux rencontrés pour un fonctionnaire titulaire. Il s'agit pour l'essentiel : de la démission de l'abandon de poste de la perte de l'une des conditions d'accès à la fonction publique du licenciement pour suppression de poste. Le fonctionnaire stagiaire nommé sur un poste représentant au moins un mitemps ne peut être pris en charge par le Centre de Gestion ou le Centre National de la Fonction Publique Territoriale ; cette prise en charge liée à la mise en œuvre du système de la carrière ne peut concerner que des fonctionnaires titulaires. Ainsi, dans tous les cas de suppression de poste, le fonctionnaire stagiaire est licencié. Par contre, si le grade est accessible par concours, le stagiaire licencié demande sa réinscription sur la liste d'aptitude ; cette réinscription est de droit pour la durée de validité restant à courir. Dans ces 4 situations les procédures applicables sont identiques à celles prévues pour les fonctionnaires titulaires. du décès (traité avec la protection sociale) du licenciement pour inaptitude physique (traité avec la protection sociale). du licenciement pour faute disciplinaire (examiné avec le régime disciplinaire). Après cessation de fonctions (sauf suppression d'emploi voir ci-dessus), le stagiaire inscrit sur une liste d'aptitude après concours ou au titre de la promotion interne et qui n'est pas titularisé est radié de la liste d'aptitude. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d'une indemnité de licenciement au stagiaire ; celle-ci est même expressément exclue dans le cas du licenciement pour inaptitude physique. Par contre, en cas : - de licenciement (quel que soit le motif), - de démission (à condition qu'elle soit reconnue légitime au sens de la réglementation sur les allocations pour perte d'emploi), - de perte de l'une des conditions d'accès à la fonction publique le stagiaire qui perd son emploi perçoit les allocations pour perte d'emploi (sous conditions, notamment de résidence sur le territoire français) ; le versement est à la charge de la collectivité. Pour ce qui concerne le licenciement pour insuffisance professionnelle, il peut intervenir soit en cours de stage ou de prolongation de stage, soit en fin de stage. Nous traitons dans cette fiche uniquement des questions de forme et de procédure. Le guide comporte par ailleurs des fiches précisant la manière d'aborder le dossier. CDG 64 Janvier 2007 Page 32
33 Selon la date à laquelle interviendra la décision les règles de forme et de procédure seront différentes. Le licenciement en cours de stage ou de prolongation de stage L'engagement de la procédure L'article 5 du décret du 4 novembre 1992 modifié impose un temps minimum de collaboration avant l'engagement d'une procédure de licenciement en cours de stage. Le stagiaire doit avoir accompli un temps effectif de stage égal à la moitié de la durée statutaire ; en conséquence, il convient de tenir compte des congés rémunérés ou non et des périodes de travail à temps partiel qui donnent lieu à prolongation du stage. Aucune procédure ne peut être engagée avant l'expiration de ce délai. La communication du dossier Le stagiaire a droit à la communication de son dossier administratif. Cet entretien préalable permet à l'autorité territoriale d'informer le stagiaire de l'engagement de la procédure, de lui communiquer les motifs et de lui permettre de préparer sa défense. La collectivité a l'obligation d'informer le stagiaire de ce droit et également qu'il a la possibilité de se faire assister de défenseurs de son choix à l'occasion de cette communication. Il est conseillé : de convoquer l'agent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de dresser procès-verbal de la communication du dossier signé par le stagiaire et par l'autorité territoriale. Outre les pièces réglementaires composant le dossier administratif, celui-ci doit comporter le rapport qui sera présenté par l'autorité territoriale à la Commission Administrative Paritaire (modèle joint). Si le stagiaire demande copie des pièces il convient de les lui remettre. Consultation de la Commission Administrative Paritaire (CAP) L'autorité territoriale saisit la CAP au moyen d'un rapport détaillé comportant essentiellement les motifs qui l'ont conduite à envisager le licenciement pour insuffisance professionnelle. Le stagiaire peut présenter ses observations (modèle joint à remettre au stagiaire au cours de l'entretien préalable). La procédure devant la Commission Administrative Paritaire est exclusivement écrite. L'audition du fonctionnaire et de l'autorité territoriale n'est en effet prévue par aucun texte. CDG 64 Janvier 2007 Page 33
34 La décision Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé par arrêté de l'autorité territoriale. Cet arrêté doit être motivé dans les conditions prévues par la loi n du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. L'arrêté doit comporter les considérations de droit ou de fait qui fondent la décision. Il doit être précis : un arrêté qui mentionnerait simplement l'insuffisance professionnelle sans autre précision serait insuffisamment motivé. L'arrêté prend effet à une date postérieure à la transmission au contrôle de légalité et à la date de notification au stagiaire. Le licenciement en fin de stage ou en fin de prolongation de stage La communication du dossier Elle n'est pas prévue pour le licenciement en fin de stage. Malgré quelques tentatives de Cours Administratives d'appel pour imposer la communication du dossier administratif, le Conseil d'etat ne connaît pas ce droit au stagiaire (CE 3 décembre 2003 Syndicat Intercommunal de Restauration Collective). Elle peut cependant être conseillée : - pour permettre au stagiaire de présenter ses observations à la CAP. A défaut d'observations présentées par l'agent, le traitement du dossier en CAP peut s'avérer difficile. - parce qu'un revirement de jurisprudence est toujours possible. Le stagiaire a, en toute hypothèse, accès à son dossier administratif en application de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires. De plus, le Conseil d'etat a jugé que le licenciement en fin de stage intervient sans préavis (CE 10 juillet 1996 Olivet). Consultation de la Commission Administrative Paritaire (CAP) La procédure est identique à celle décrite pour le licenciement en cours de stage si la collectivité choisit d'appliquer la procédure de communication du dossier. La décision Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé par arrêté de l'autorité territoriale. Selon la jurisprudence du Conseil d'etat, cet arrêté n'a pas à être motivé dans les conditions prévues par la loi n du 11 juillet 1979 précitée. Le Conseil d'etat considère en effet, que la nomination d'un stagiaire ne constitue pas une décision créatrice de droits dont le retrait doive être motivé. CDG 64 Janvier 2007 Page 34
35 Il faut cependant préciser que, sur ce point également, quelques Cours Administratives d'appel ont une position différente de celle du Conseil d'etat et exigent la motivation de l'acte. La situation des femmes enceintes Le principe général du droit qui prohibe le licenciement des femmes enceintes ne s'applique pas au cas d'un licenciement du stagiaire par non titularisation, que celui-ci se produise en cours ou en fin de stage (CE 26 mai 1982 Mme Caiüs) CDG 64 Janvier 2007 Page 35
36 La titularisation Art. 12 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée Art. 2,4 et 46 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée Art. 1 du décret n du 4 novembre 1992 Le stagiaire a vocation à être titularisé dans le grade dans lequel il a effectué le stage. La décision expresse de l'autorité territoriale Bien que la titularisation constitue l'issue logique du stage (en l'absence de décision de prolongation du stage ou de licenciement du stagiaire), elle n'est jamais implicite. Tant qu'une décision expresse de titularisation n'est pas intervenue, le fonctionnaire conserve la qualité de stagiaire et ne peut se prévaloir des dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires. En conséquence, le stagiaire peut être licencié pour inaptitude (physique, professionnelle) à tout moment (CE 6 décembre 1999 Bonnaire). Cependant, et bien que le juge administratif ne reconnaisse aucun droit à titularisation pour le fonctionnaire stagiaire, une décision de titularisation tardive ou l'absence de décision de l'autorité territoriale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité. Avant de prendre la décision de titularisation, l'autorité territoriale a la possibilité de vérifier que les conditions générales d'accès à la fonction publique sont toujours remplies (aptitude physique, casier judiciaire, nationalité, ) La décision et la date d'effet (rappel) La décision de titularisation intervient à l'expiration du stage compte tenu de toutes les prolongations pour congés, temps partiel, prolongation pour apprécier le comportement professionnel, Elle prend effet à l'expiration de ces mêmes périodes de prolongation sauf lorsque la prolongation est imputable à un congé de maternité, de paternité ou d'adoption ; dans ce cas la date d'effet de la titularisation est fixée sans tenir compte des prolongations imputables à ces congés. Le reclassement à la titularisation Validation de la période de stage pour l'ancienneté (rappel). Sont retenues : La période normale de stage Les prolongations pour congé rémunéré ou temps partiel ou mitemps thérapeutique CDG 64 Janvier 2007 Page 36
37 Parmi les congés non rémunérés : le congé parental est retenu pour la moitié de sa durée le congé d'accompagnement des personnes en fin de vie est retenu en totalité. La période de stage accomplie avant un renouvellement du stage (lorsque le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an). Sont exclues Les congés sans traitement autres que le congé parental La prolongation pour apprécier le comportement professionnel ainsi que les congés rémunérés, les prolongations pour temps partiel ou mi-temps thérapeutique accordés durant ces prolongations CDG 64 Janvier 2007 Page 37
38 ANNEXE I SERVICES PUBLICS - SERVICES EFFECTIFS Les statuts des trois fonctions publiques comportent lors de la gestion de certains événements de carrière (concours internes, avancement, promotion interne, titularisation notamment) une exigence de durée de services. Sont utilisées essentiellement trois notions dont le contenu doit être précisé dès l'instant où aucune définition légale ou réglementaire n'en est donnée ; il s'agit : - des services publics - des services publics effectifs - des services effectifs. Les services publics Constituent des services publics tous les services civils accomplis en qualité d'agent public (fonctionnaire et agent non titulaire de droit public) ainsi que les services militaires. Les services accomplis sous contrat de droit privé (C.E.S., C.E.C., emploi jeunes, apprentis, contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat d'avenir) ne sont jamais retenus comme services publics. Sont comptées comme services publics les périodes de services civils durant lesquelles l'agent a réellement exercé ses fonctions ainsi que les périodes assimilées par un texte à une période d'exercice des fonctions. Pour les fonctionnaires il s'agit : des périodes effectuées en position d'activité au sens de l'article 57 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée : les congés annuels (y compris les congés bonifiés) et les autorisations d'absences, les congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, de maternité, d'adoption ou de paternité, d'accident de service ou de maladie professionnelle, pour blessures de guerre, les périodes de mi-temps thérapeutique, les périodes de formation professionnelle y compris le congé de formation, le congé de formation syndicale, le congé de formation des cadres pour la jeunesse, du congé d'accompagnement des personnes en fin de vie, des périodes effectuées dans le cadre de la mise à disposition prévue à l'article 61 et à l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, des périodes de décharges d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical (art. 56 de la loi du 26 janvier 1984), des périodes durant lesquelles le fonctionnaire est suspendu de ses fonctions dans l'attente de la réunion du Conseil de discipline (art. 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), des périodes de prise en charge par un Centre de Gestion ou le C.N.F.P.T. des périodes de grève. CDG 64 Janvier 2007
39 Le temps de travail accompli par le fonctionnaire a également une incidence sur la durée de services publics : les périodes accomplies à temps non complet sur un emploi représentant un temps de travail inférieur au mi-temps sont retenues au prorata du temps de travail pour le décompte des services retenus pour l'avancement de grade et la promotion interne (décret n du 20 mars 1991 modifié relatif aux fonctionnaires employés à temps non complet), les périodes à temps non complet supérieur ou égal au mi-temps ainsi que les périodes effectuées à temps partiel ou en cessation progressive d'activité sont retenues pour leur intégralité. pour la prise en compte des services de non titulaire de droit public lors de la nomination dans un emploi de catégorie C, les services à temps non complet sont transformés en équivalent temps plein. Certains services accomplis dans une autre position administrative que l'activité peuvent être retenus comme services publics si un texte le prévoit : le congé parental et le congé de présence parentale sont retenus pour la moitié de leur durée pour l'avancement d'échelon, les services accomplis auprès d'une organisation intergouvernementale sont assimilés à des services publics pour l'accès aux concours internes, les périodes effectuées en position de détachement dans un autre cadre d'emplois sont considérées comme des services effectués dans le cadre d'emplois pour l'avancement de grade et la promotion interne lorsque le statut particulier du cadre d'emplois le prévoit. Les périodes de stage préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de l'une des fonctions publiques : la période normale de stage et les prolongations pour congés rémunérés sont validées pour l'avancement d'échelon, l'avancement de grade et la promotion interne (art. 46 de la loi du 26 janvier 1984) et pour l'accès aux concours internes (lettre FP/6 n 1763), la période de congé parental du stagiaire est retenue pour la moitié de sa durée pour le classement à la titularisation, les périodes de prolongation de stage pour apprécier le comportement professionnel ne sont pas retenues. Pour les agents non titulaires il s'agit : des périodes durant lesquelles l'agent non titulaire a effectivement exercé ses fonctions, des périodes de congés rémunérés, de la moitié de la période de congé parental ou de présence parentale, des périodes de grève. CDG 64 Janvier 2007
40 Les services militaires : Sont retenues comme services publics toutes les périodes de services militaires effectifs (à l'exclusion des périodes assimilées telles que les campagnes militaires ou les bonifications d'ancienneté) et les périodes accomplies au titre des obligations sur le service national prévues par le Code du service national. Sont exclues : les périodes accomplies dans une autre position que l'activité sauf si leur prise en compte est expressément prévue, les périodes non rémunérées pour absence de service fait, les périodes d'exclusion temporaire de fonctions à titre de sanction disciplinaire. Les services publics effectifs Cette notion recouvre l'ensemble des services civils retenus en tant que services publics. Sont donc exclus les services militaires et le service national. Les services effectifs Il s'agit de l'ensemble des services civils effectués en qualité de fonctionnaire et retenus comme services publics. Sont donc exclus, en principe 1, les services de non titulaire et les services militaires et le service national sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, savoir : au titre de la titularisation des agents non titulaires en application des articles 125 à 135 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée : les services de non titulaires dont le report a été autorisé au moment de la titularisation sont considérés comme des services effectifs dans le cadre d'emplois. les statuts particuliers des cadres d'emplois assimilent parfois les services militaires et le service national à des services effectifs dans le cadre d'emplois (Ex. : avancement au grade d'attaché principal). Par ailleurs, lorsqu'une condition de services effectifs est exigée, le statut particulier du cadre d'emplois précise le niveau auquel doivent être décomptés ces services. Il peut s'agir du grade, du cadre d'emplois, d'une catégorie, d'une fonction,. Il faut alors tenir compte de quelques dispositions statutaires d'assimilation à des services effectifs: les services accomplis dans le grade occupé avant intégration au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois et qui ont permis cette intégration sont considérés comme des services effectifs dans le cadre d'emplois (décrets portant statut particulier des cadres d'emplois) (1) Dans un arrêt du 28 décembre 2005, le Conseil d'etat a cependant donné une définition nouvelle de la notion de services effectif : lorsque la réglementation ne comporte pas d'autre exigence que de détenir une durée de services effectifs, les services accomplis en qualité de non titulaire doivent être pris en compte. CDG 64 Janvier 2007
41 après intégration dans un cadre d'emplois d'un fonctionnaire détaché les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois d'intégration (art. 44 du décret n du 2 février 1998). Les périodes de scolarité effectuées par un fonctionnaire stagiaire ne sont pas retenues comme services effectifs sauf : si l'échelonnement indiciaire du grade dans lequel est effectué le stage mentionne un échelon d'élève si une disposition statutaire le prévoit expressément. (Lettre FP/6 n 1763 du 4 février 1991) CDG 64 Janvier 2007
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