REDEVANCE POUR CREATION DE BUREAUX EN ILE-DE-FRANCE

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1 REDEVANCE POUR CREATION DE BUREAUX EN ILE-DE-FRANCE L article 31 de la loi de finances du 29 décembre 2010 a aménagé la redevance pour création de bureaux et de locaux de recherche en région d Ile-de-France. Elle a, notamment, étendu son champ d application aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage et a procédé à une modification du zonage et des tarifs. L'article 34 de la loi n du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1) publiée au JORF N 2075 du 30 juillet 2011 (page 12969, texte n 1) a modifié ce texte afin de clarifier certains points et de lisser l augmentation des tarifs. Ces différents aménagements sont applicables aux constructions, reconstructions, agrandissements et transformations en locaux de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un autre usage, pour lesquels la demande de permis de construire, la déclaration préalable ou la déclaration de transformation est déposée à compter du 1 er janvier Les principales modifications apportées par l article 34 de la loi de finances rectificative pour 2011 sont les suivantes : 1/ Champ d application A / Les locaux de recherche ne sont plus taxables, qu il s agisse de construction, reconstruction, agrandissement ou de transformation. B / La définition des locaux à usage de bureaux est désormais la même que celle retenue pour la taxe annuelle prévue à l article 231 ter du code général des impôts. La notion de «dépendances immédiates et indispensables» retenue pour la taxe annuelle se substitue à celle d annexes. Par dépendances, il y a lieu d entendre les salles de réunion, les salles d attente et de réception, de photocopie ou reprographie, de saisie informatique, de documentation, d archives, les réserves immédiates, les vestiaires du personnel, sanitaires, les couloirs et dégagements ainsi que les locaux mis à disposition des délégués du personnel ou du comité d entreprise. Ces dépendances entrent dans le champ d application de la redevance. Cependant, par application de l article R du code de l urbanisme, sont expressément exonérés les locaux de caractère social ou sanitaire. C / Les locaux commerciaux, au sens de l article 231 ter du code général des impôts, s entendent des locaux destinés à l exercice du commerce de détail ou de gros, y compris les réserves attenantes couvertes, ainsi que les locaux de prestations de services à caractère commercial ou artisanal. Concernant les locaux destinés à la réalisation de prestations de services, seuls entrent dans le champ d application de la taxe, les locaux auxquels le public a normalement accès. 1

2 Sont notamment concernés les locaux de restauration (cafés, brasseries, restaurants ) et d hébergement collectif (hôtels, résidence de tourisme ), les agences commerciales, de voyages, bancaires, les salles de jeux, de spectacles Sont exclus les locaux auxquels le public n a normalement pas accès tels que les ateliers, les locaux de blanchisserie, les cuisines de restaurant D / Les locaux de stockage sont les locaux ou aires couvertes destinés à l entreposage de produits ou de marchandises qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. Sont concernés les entrepôts, hangars, silos, dépôts, plates-formes logistiques et gardemeubles utilisés à usage de stockage, les locaux de conditionnement de produits ou marchandises ainsi que les parcs d exposition et les locaux à usage de congrès, assimilés par l article 17 de la loi du 30 décembre 2002 aux locaux de stockage. (Ne sont pas visées au titre de cette catégorie les réserves attenantes à des locaux commerciaux qui sont taxées en tant que locaux commerciaux). La superficie à prendre en compte est celle affectée au stockage ainsi que les surfaces indissociables de cette activité. Est exclue, toutefois, la superficie des espaces environnants (quais de chargement et déchargement). D une manière générale, tous les locaux (bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage) imposés à la taxe annuelle prévue à l article 231 ter du code général des impôts, sont imposables à la redevance dans les mêmes conditions, sous réserve du régime d exonération propre à chaque taxe. Les différentes solutions retenues pour la taxe annuelle depuis le 1 er janvier 1999 sont donc transposables à la redevance. 2/ Exonérations L article 34 exonère expressément les surfaces de stationnement au sens de l article 231 ter. Sont donc exonérées les surfaces comprenant à la fois les aires de stationnement et les espaces de circulation correspondants. Sont également exonérés désormais les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine. 3/ Assiette L' article 34 substitue à la notion de «surface utile» celle de «surface de construction prévue à l article L du code de l urbanisme» pour la taxe d aménagement. Elle s entend de «la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1, 80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies». 2

3 En pratique, les deux définitions sont proches puisqu elles ne retiennent pas l épaisseur des murs extérieurs, les vides et les trémies. La principale différence provient de la prise en compte des surfaces de stationnement pour la taxe d aménagement, mais ces dernières sont expressément exclues de la redevance. Concernant les déclarations déposées antérieurement au 30 juillet 2011, la surface utile déclarée sera retenue. Les contribuables pourront, néanmoins, déposer une déclaration rectificative s ils estiment que la nouvelle surface leur est plus favorable. 4/ Tarifs Les tarifs sont fixés pour l année civile au 1 er janvier. Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et au fonds de solidarité des communes de la région d Ile-de-France sont classées en 3 ème circonscription. Pour ce classement, il est tenu compte des derniers arrêtés connus au 1 er janvier qui sont, en pratique, ceux de l année précédente. Les tarifs sont ceux applicables au jour de la délivrance du permis de construire, de l autorisation tacite de construire, de la décision de non opposition, du procès-verbal constatant l infraction ou au jour de la réception de la déclaration de transformation par le service. 5/ Etalement de l augmentation des tarifs L article 34 met en place un dispositif destiné à étaler sur plusieurs années l augmentation des tarifs de la redevance telle qu adoptée dans la loi de finances du 29 décembre Les abattements sont pratiqués sur la différence entre les montants résultant de l article 31 de la loi de finances du 29 décembre 2010 et les montants en vigueur au 28 décembre Les locaux commerciaux et les locaux de stockage qui échappaient à la redevance avant le 1 er janvier 2011 font l objet d un abattement des ¾ en 2011, de ½ en 2012 et de ¼ en Il en résulte l application des tarifs suivants (en euros): A noter : ces tarifs sont donnés à titre indicatif dès lors qu ils seront actualisés au 1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction. 3

4 Locaux commerciaux et de stockage Locaux commerciaux pour 2011 pour 2012 pour 2013 pour 2014 Zone Zone Zone Locaux de stockage pour 2011 pour 2012 pour 2013 pour 2014 Bureaux Zone Zone Zone Pour les locaux de bureaux, les tarifs s élèvent désormais à 344 pour la 1 ère circonscription, 214 pour la 2 ème circonscription et 86 pour la 3 ème circonscription. Ces tarifs sont applicables dès le 1 er janvier 2011 dans les communes qui ne changent pas de circonscription. Pour les communes qui changent de circonscription ou les communes qui n entraient pas dans le champ géographique de la redevance, les abattements diffèrent selon que le saut est d une seule ou de deux circonscriptions : dans le 1 er cas, l abattement est égal à ¾ en 2011, ½ en 2012 et ¼ en 2013 ; dans le 2 ème cas, l abattement est égal à 5/6 en 2011, 2/3 en 2012, ½ en 2013, 1/3 en 2014 et 1/6 en Les tarifs s établissent comme suit : (zone 0 = hors champ d application géographique de la redevance avant le 1 er janvier 2011) pour 2010 pour 2011 pour 2012 pour 2013 pour 2014 pour 2015 pour 2016 Zone 0 à Zone 0 à Zone 3 à ,50 175, Zone 3 à , , Zone 2 à arrondissements de Paris 10, 11,18, 19 et ,75 202,50 273,

5 Par ailleurs, l article 34 prévoit un dispositif pérenne d étalement lorsque les communes perdent leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d Ile-de-France. Dans ce cas, des abattements de ¾, ½ et ¼ du montant de l augmentation de la redevance liée à cette perte d éligibilité sont pratiqués au titre des années suivant cette modification. Ce dispositif est distinct du précédent et s appliquera à compter de 2012 pour les communes qui perdraient leur éligibilité à l une ou l autre de ces dotations ayant pour effet d entraîner leur classement dans une autre circonscription que la 3 ème et donc d augmenter le tarif de la redevance applicable sur le territoire de la commune. 6/ Précisions diverses A/ Les opérations de reconstruction d un immeuble pour lesquels le permis de construire est délivré avant le 1 er janvier 2014 ne sont assujetties à la redevance qu à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent ceux existant avant reconstruction. Cette disposition s appliquait initialement aux locaux de bureaux. Elle s applique désormais également aux locaux commerciaux et de stockage. B/ Dans les cas de transformation en locaux de bureaux, locaux commerciaux ou de stockage de locaux entrant désormais dans le champ d application de la redevance au titre d une autre catégorie, il sera appliqué le tarif correspondant à la différence de tarif calculé avant et après transformation. Ex. : en 2012, transformation de locaux commerciaux en locaux de bureaux en zone 0 à 2 : le tarif applicable est 71,34-37,50 = 33,84. En revanche, aucune redevance ni remboursement n est dû en cas de transformation si le tarif initial est supérieur au tarif applicable après transformation (ex. : transformation de locaux de bureaux en locaux commerciaux ou de stockage ou de locaux commerciaux en locaux de stockage). 7/ Les imprimés déclaratifs sont en cours de modification. Compte tenu des délais nécessaires à cette modification (arrêtés, cerfa), les imprimés actuels seront utilisés, avec éventuellement une feuille annexe pour les éléments à déclarer qui n y rentreraient pas. Ce texte est d application immédiate et ne nécessite pas de décret d application, autre que de toilettage. DGALN/DHUP/AD/AD5 01/08/2011 5

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