SECTION 3 ENTREPRISES UTILISANT UNE ADRESSE DITE DE DOMICILIATION [DB 4G223]

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1 Références du document 4G223 Date du document 25/06/98 SECTION 3 Entreprises utilisant une adresse dite de domiciliation Dans le cadre des mesures destinées à faciliter la création des entreprises, la loi n du 21 décembre 1984 relative à la domiciliation des entreprises a modifié l'article 1er bis de l'ordonnance n du 27 décembre Elle a, tout d'abord, assoupli les conditions de preuve de la jouissance des locaux en n'exigeant plus la production du titre juridique, admettant tous moyens de preuve, tels que lettre de mise à disposition, facture d'edf... Elle a de plus ouvert la possibilité aux entreprises, au moment de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de choisir pour leur siège social : - soit une domiciliation temporaire, dont la durée ne peut excéder deux ans, dans le local d'habitation du chef d'entreprise ou du représentant légal ; - soit une domiciliation collective dans des locaux occupés en commun avec d'autres entreprises. Les conditions d'application de ces dispositions ont été fixées par le décret n du 5 décembre 1985 (cf. textes législatif et réglementaire en annexes 1 et 2). Les répercussions de ce dispositif, applicable depuis le 24 novembre 1986, sur les règles de détermination du lieu d'imposition des entreprises sont exposées ci-dessous. Auparavant, les adresses de «domiciliation» utilisées par certains redevables pour faire expédier leur courrier commercial, mais où ils n'exercent en fait aucune activité, ne devaient pas être retenues comme lieu d'imposition. Dans ce cas, les entreprises devaient être prises en compte au lieu où elles exerçaient effectivement leur activité et, à défaut, à la résidence de l'exploitant ou du principal associé. Désormais, pour la détermination du lieu de souscription des déclarations, il convient de distinguer selon que les entreprises, indépendamment de leur forme juridique, disposent ou non d'un local utilisé pour la direction de l'entreprise ou pour l'exercice de l'activité (cf. tableau en annexe 4). A. ENTREPRISES DISPOSANT DE LOCAUX POUR INSTALLER LEUR SIÈGE OU EXERCER LEUR ACTIVITÉ DE MANIÈRE EFFECTIVE 1Les règles de droit commun relatives à la détermination du lieu de souscription des déclarations (cf. 4 G 21 ) continuent de s'appliquer indépendamment du choix effectué par le chef d'entreprise quant à l'adresse du siège au moment de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. B. ENTREPRISES NE DISPOSANT PAS DE LOCAUX POUR INSTALLER LEUR SIÈGE OU EXERCER LEUR ACTIVITÉ DE MANIÈRE EFFECTIVE 2Lorsque l'entreprise ne dispose pas de locaux où est exercée effectivement soit la direction de l'entreprise, soit son activité, la détermination du lieu de souscription des déclarations fiscales s'opère en retenant le choix du commerçant au moment de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les possibilités qui lui sont offertes sont les suivantes. I. Domiciliation dans des locaux occupés en commun avec d'autres entreprises 1. Domiciliation commerciale et domiciliation fiscale. a. Domiciliation commerciale. 1

2 3Sous réserve de conditions tenant essentiellement au contrat d'occupation des locaux, l'entrepreneur est libre de fixer le lieu de son siège social dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises. Cette liberté n'est pas discutable au plan fiscal. La domiciliation dans des locaux occupés en commun, qui est sans limitation de durée, doit être distinguée de la domiciliation dans le local d'habitation du chef d'entreprise, d'un associé ou du représentant légal, qui ne peut légalement excéder une durée de deux ans (cf. ci-dessous n 12 ). Les termes «centre de domiciliation» ou «domiciliante» seront ci-après utilisés pour désigner les diverses formes d'entreprises (centres d'affaires, entreprises de domiciliation proprement dites...) permettant à d'autres de se domicilier. b. Domiciliation fiscale 4La détermination du lieu d'imposition des entreprises relève de textes particuliers : l'article 218 A du CGI dispose que l'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale, l'administration pouvant toutefois désigner comme lieu d'imposition celui où est assurée la direction effective de la société ou celui de son siège social ; l'article 10 du CGI dispose que l'impôt sur le revenu est établi au lieu où le contribuable est réputé posséder son principal établissement ; l'article 38-IV de l'annexe III au CGI dispose que les déclarations de résultats des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu doivent être déposées au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement ; l'article 32 de l'annexe IV au CGI dispose que les redevables habituels de la TVA doivent souscrire leurs déclarations auprès du service auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu. Il résulte de ces textes que la fixation du lieu d'imposition d'un redevable à l'adresse d'une entreprise de domiciliation ne peut être admise que s'il ne dispose d'aucun autre local professionnel où est exercée l'activité ou la direction de l'entreprise. c. Rejet des domiciliations au plan fiscal. 5La domiciliation sera rejetée sur le plan fiscal si l'une au moins des situations suivantes se présente : entreprise disposant d'un local professionnel ; non respect des conditions exposées ci-après n s 6. 7 et 9 ; absence de réponse de la domiciliée (ou plis non retirés) aux courriers qui lui sont envoyés à l'adresse du centre de domiciliation, malgré au moins une relance. En l'absence de désignation d'un local propre abritant la direction ou l'activité de l'entreprise, le redevable sera alors pris en compte à l'adresse du domicile du chef d'entreprise ou de celui du gérant pour une personne morale. 2. Prise en compte des entreprises domiciliées. a. Conditions tenant à la domiciliante. 6À titre pratique, les règles suivantes seront appliquées pour vérifier que le centre de domiciliation satisfait aux obligations du décret du 5 décembre 1985 : Mise à la disposition du domicilié de locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise. # Il sera exigé de l'entreprise de domiciliation la mise à la disposition d'au moins un bureau, affecté prioritairement aux entreprises domiciliées. La fourniture de ce bureau doit être mentionnée parmi les prestations prévues dans le contrat de domiciliation. Installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. 2

3 # Cette condition, prévue par le décret du 5 décembre 1985, reste applicable. Par mesure de tolérance, il est toutefois admis que la domiciliante ne soit pas astreinte à conserver en permanence les documents comptables des entreprises domiciliées si le contrat de domiciliation fourni au service comporte en annexe une attestation sur l'honneur du représentant de l'entreprise domiciliée indiquant : - d'une part, le lieu où est tenue le comptabilité et où sont conservées les factures ; - d'autre part, qu'il s'engage, en cas de vérification, à mettre ces documents à la disposition de l'administration à l'adresse de domiciliation, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article L. 74 du LPF en cas d'opposition à contrôle fiscal. 7La domiciliante sollicitera, une fois par an, la confirmation par ses clients du ou des lieu(x) indiqué(s) initialement et portera à la connaissance du centre des impôts (lors de l'envoi de la liste annuelle visée au n 8 ci-dessous) les changements éventuels. Le défaut de production de l'attestation visée, ou la production d'une attestation s'avérant par la suite inexacte renvoie à la stricte application des termes du décret n du 5 décembre 1985 et conduit à rejeter la domiciliation chaque fois que le centre de domiciliation ne met pas à la disposition de la domiciliée les installations nécessaires à la tenue de la comptabilité et à la conservation des factures. La lettre-type figurant en annexe n 3 sera adressée aux domiciliantes pour vérifier les conditions de leur fonctionnement et leur rappeler leurs obligations. Une copie du contrat de domiciliation comportant les annexes prescrites (attestation sur l'honneur, justificatif de domicile) sera systèmatiquement demandée aux entreprises domiciliées. 8 Listes des entreprises domiciliées. La domiciliante devra en outre fournir au centre des impôts chaque trimestre une liste des domiciliées entrées et sorties (avec indication si possible de la nouvelle adresse dans ce dernier cas). Une liste annuelle des entreprises domiciliées ou résidentes (locations de longue durée sans domiciliation commerciale) au 1er janvier sera également fournie avant le 15 janvier. b. Conditions tenant à la domiciliée. 1 Mandat postal. 9Les domiciliantes doivent être habilitées à recevoit le courrier des domiciliées. A cet égard, ces dernières doivent s'acquitter auprès de la Poste de l'ensemble des obligations requises pour que le courrier puisse être remis valablement à la domiciliante (procuration n 776, fourniture d'un extrait K ou K Bis, éventuellement L ou L Bis du RCS). Le centre de domiciliation signalera le plus rapidement possible aux centres des impôts concernés les situations dans lesquelles les plis recommandés des services fiscaux n'auront pu être remis à leurs destinataires. 2 Identification des entreprises domiciliées et de leurs représentants. 10Conformément à l'article du décret n du 30 mai 1984, l'adresse du ou des représentants légaux d'une entreprise domiciliées devra être validée. A cet effet, il sera joint en annexe au contrat de domiciliation un justificatif de domicile (quittance EDF, loyer... ). c. Formes non admises de domiciliation fiscale. 11Les professions non commerciales et les associations sont exclues du dispositif. Les artisans non inscrits au registre du commerce devront obligatoirement être domiciliés fiscalement au lieu d'exercice effectif de l'activité ou, à défaut à l'adresse de leur domicile. La domiciliation en pyramide (domiciliation dans une entreprise elle-même domiciliée dans un autre centre de domiciliation) ne sera jamais admise. II. Domiciliation temporaire dans le local d'habitation du chef d'entreprise, d'un associé ou du représentant légal 3

4 12Cette domiciliation ne peut légalement excéder une durée de deux ans, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire, de l'occupation des locaux. Le commerçant est tenu, sous peine de radiation d'office du registre du commerce et des sociétés, de justifier auprès du greffier du Tribunal de commerce de la jouissance de locaux affectés au siège de son entreprise En conséquence, les déclarations fiscales de l'entreprise concernée peuvent être souscrites pendant la période correspondante à l'adresse du local d'habitation choisi. À l'expiration de ce délai, deux situations peuvent se rencontrer : - le commerçant ne dispose toujours pas d'autres locaux où est effectivement exercée soit la direction, soit l'activité commerciale. Dans cette hypothèse, il est tenu, au regard de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'opter pour une domiciliation collective. Cependant, le lieu d'imposition peut rester fixé à l'adresse du local d'habitation, à la condition de recueillir l'accord exprès du commerçant ; - le commerçant dispose d'autres locaux affectés de façon permanente à la direction ou à l'exercice de l'activité de l'entreprise. Dans cette hypothèse, le lieu de souscription des déclarations est établi à l'adresse de ces locaux, en application des dispositions habituelles d'ordre fiscal. C. EXERCICE DU CONTRÔLE FISCAL 13Quelle que soit la nature du local de domiciliation, les pièces de procédure doivent être adressées au commerçant, au lieu auquel il aura fixé le siège de son entreprise. C'est à cet endroit que se déroulera, le cas échéant, la vérification de sa comptabilité. ANNEXE 1 Loi n du 21 décembre 1984 relative à la domiciliation des entreprises L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art. 1er. - L'article 1er bis de l'ordonnance n du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce est ainsi rédigé : «Art. 1er bis. - Toute personne demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.» «La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état. Ce décret précisera, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée». Art Il est inséré, après l'article 1er bis de l'ordonnance n du 27 décembre 1958 précitée, un article 1er ter ainsi rédigé : «Art. 1er ter. - La personne qui demande son immatriculation lors de la création d'une entreprise est autorisée, nonobstant toute disposition légale ou toute stipulation contraire, à en installer le siège dans son local d'habitation ou dans celui de son représentant légal pour une durée qui ne peut excéder deux ans ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. Dans ce cas, elle doit justifier, lors du dépôt de sa demande, de la notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de la copropriété de son intention d'user de la faculté prévue au présent alinéa.» «Avant l'expiration de cette période, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés au siège de son entreprise conformément à l'article 1er bis. Si le bailleur ou le syndic le demande par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard deux mois avant l'expiration de cette période, le copropriétaire ou le locataire doit justifier du transfert du siège de son entreprise. A défaut de justification du transfert au jour de l'expiration de ladite période, le tribunal constate la résiliation de plein droit du bail ou condamne le copropriétaire. le 4

5 cas échéant sous astreinte, à se conformer aux clauses du règlement de copropriété, et fixe, s'il y a lieu, des dommages et intérêts.» «Il ne peut toutefois résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble,ni l'application du statut des baux commerciaux.» La présente loi sera exécutée comme loi de l'état. Fait à Paris, le 21 décembre

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