Projet d Aménagement Général Modification ponctuelle

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1 ADMINISTRATION COMMUNALE DE Rambrouch Projet d Aménagement Général Modification ponctuelle Modification de la partie écrite Vol. II Partie Écrite Référence : 79C/007/2011 Avis de la Commission d Aménagement Vote provisoire du Conseil Communal Vote définitif du Conseil Communal Approbation du Ministre de l Intérieur Approbation du Ministre de l Environnement modifié selon l avis de la commission d aménagement en date du 30 novembre 2011 Février 2012 CO3 s.à r.l. 3, bd de l Alzette L-1124 Luxembourg Concept, Conseil, Communication en urbanisme aménagement du territoire et environnement tel : fax : mail : info@co3.lu

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3 VOLUME II PARTIE ÉCRITE 1 SOMMAIRE 1. CHAMP D APPLICATION 3 2. PARTIE ÉCRITE 11

4 2 VOLUME II PARTIE ECRITE

5 VOLUME II PARTIE ÉCRITE 3 1. CHAMP D APPLICATION La demande de modification ponctuelle du règlement en vigueur porte sur les articles 4, 5, 6, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 27 et 32. Les parties de texte en italique rouge / italique rouge barré représentent les modifications de la partie écrite en vigueur. Article 4. Les zones d habitation a) Les zones d habitation sont constituées par les parties du territoire de la commune destinées à grouper des habitations, des entreprises commerciales ou artisanales, des exploitations agricoles ainsi que des constructions servant à abriter les activités qui sont le complément naturel des habitations et qui ne créent pas de nuisance. b) Dans ces zones sont interdites les constructions et les établissements, qui par leur nature, leur importance, leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d un quartier d habitation. c) Les dispositions de l article 13 déterminent les prescriptions dimensionnelles générales des différents secteurs d habitation. d) Toute construction, reconstruction ou transformation faisant partie d un pâté de maisons existant ou projeté doit présenter la même hauteur de la corniche et le même alignement que l ensemble du pâté. Subdivision des zones d habitation : Les zones d habitation seront subdivisées en secteurs différenciés selon leur caractéristiques spécifiques, la densité y admissible, le mode de leur mise en valeur. On distingue les zones suivantes : zone d habitation à caractère rural zone d habitation à faible densité zone d habitation soumise à un plan d aménagement particulier zone d habitation d attente Article 5. Les zones d habitation à caractère rural a) Les zones d habitation à caractère rural sont destinées à recevoir des habitations, des petites et moyennes entreprises, des exploitations agricoles et des équipements ou installations d intérêt public pour autant que ces fonctions sont compatibles entre elles. b) Les bâtiments situés dans ce secteur peuvent être isolés, jumelés ou groupés en bande. c) Les marges de reculement minimales sur l avant seront fixées de cas en cas par les autorités compétentes. Elles ne pourront toutefois être inférieures à 6 m. Une dérogation à ce principe peut être prescrite dans les cas suivants : a) permettre la jonction avec des bâtiments existants ou respecter l alignement voisin b) des raisons de sécurité de circulation c) des raisons esthétiques d) afin de permettre la construction dont le bâtiment exige une surface déterminée e) si un projet d aménagement impose un recul d) La marge de reculement latérale est soit nulle, soit de 4m minimum. Sous réserve de sauvegarder les intérêts publics et privés, une dérogation aux dispositions concernant les reculs latéraux pourra être accordée si des raisons d ordre urbanistique, architecturale, de disposition de terrain ou de servitudes l exigent, à condition que :

6 4 VOLUME II PARTIE ECRITE le terrain en question est situé en bordure d une voie entièrement équipée, à laquelle son accès est garanti, les dérogations ne portent pas atteinte à son environnement immédiat et ne compromettent pas l aménagement des terrains adjacents. Les propriétaires des parcelles contigües sont informés du projet par les soins de l administration communale ; ils peuvent prendre connaissance du projet et formuler les objections, par écrit, pendant le délai de trente jours à partir de la notification qui se fait par lettre recommandée à la poste. e) Le nombre maximal de niveaux pleins est fixé à 3, soit un rez-de-chaussée et deux étages. L étage supérieur doit être aménagé dans les combles. f) Le rapport entre l emprise au sol d une construction érigée sur un fonds et la surface totale de celui-ci sera de 0,5 au maximum. Toutefois, les constructions annexes nécessaires pour l exploitation des entreprises agricoles ne seront pas prises en considération pour ce calcul. g) Les dispositions de l article 13 déterminent les autres prescriptions dimensionnelles. h) Dans cette zone toute construction de maisons comportant plus de six logements séparés est interdite. h i) La construction de silos à fourrage n est pas soumise à l observation des dispositions du présent article. Leur érection se fera conformément aux conditions à fixer par le bourgmestre. j) Dans les zones d habitation à caractère rural des dépendances servant à des activités agricoles ou à d autres activités professionnelles sont admissibles dans la mesure où elles sont compatibles avec les autres fonctions admissibles dans cette zone et sans préjudice des dispositions de la loi relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes. Article 6. Les zones d habitation de faible densité a) Les zones d habitation de faible densité comprennent les parties du territoire communal réservées aux maisons d habitation isolées ou jumelées et aux édifices et aménagements servant aux besoins propres de ce secteur. Y sont également admis des professions libérales ainsi que des équipements ou installations d intérêt public ne présentant aucune gêne pour l habitation. b) La marge de reculement latérale est soit nulle, soit de 4m minimum. Sous réserve de sauvegarder les intérêts publics et privés, une dérogation aux dispositions concernant les reculs latéraux pourra être accordée si des raisons d ordre urbanistique, architecturale, de disposition de terrain ou de servitudes l exigent, à condition que : le terrain en question est situé en bordure d une voie entièrement équipée, à laquelle son accès est garanti, les dérogations ne portent pas atteinte à son environnement immédiat et ne compromettent pas l aménagement des terrains adjacents. Les propriétaires des parcelles contigües sont informés du projet par les soins de l administration communale ; ils peuvent prendre connaissance du projet et formuler les objections, par écrit, pendant le délai de trente jours à partir de la notification qui se fait par lettre recommandée à la poste. c) Le nombre maximal de niveaux pleins est limité à deux, soit un rez-de-chaussée et un étage. Si le deuxième étage est un niveau plein, les combles ne pourront être utilisés de façon permanente pour l habitat. d) Le rapport entre l emprise au sol d une construction érigée sur un fonds et la surface totale de celui-ci sera de 0,4 au maximum. e) Les dispositions de l article 13 déterminent les autres prescriptions dimensionnelles. f) Dans cette zone toute construction de maisons comportant plus de deux logements séparés est interdite.

7 VOLUME II PARTIE ÉCRITE 5 Article 9. Les zones de bâtiments et d aménagements publics Les zones de bâtiments et d aménagements publics comprennent les terrains libres ou bâtis nécessaires à la vie communautaire du point de vue de la culture, de la récréation, de l administration, de la sécurité, du culte ou du sport réservées aux activités d utilité publique ou d intérêt général. Sur ces terrains seuls sont autorisées les constructions destinées à une utilisation d intérêt public. Les prescriptions dimensionnelles y relatives seront déterminées de cas en cas par les autorités communales selon les exigences de l utilisation envisagée. Par rapport aux parcelles privées avoisinantes classées dans une autre zone, les marges de reculement prescrites pour cette zone devront être observées. Article 13 Les prescriptions dimensionnelles Préscriptions Zone d habitation a) nombre maximal admissible de niveaux b) profondeur maximale des bâtiments c) hauteur maximale admissible à la corniche d) marge de reculement minimale sur l avant e) marge de reculement latérale minimale f) rapport maximum entre l emprise au sol du bâtiment et la surface totale de la parcelle (Grundflächenzahl) g) marge de reculement sur l arrière h) rapport maximal entre le volume construit et la surface totale de la parcelle Secteur d habitation à caractère rural Secteur de faible densité 3 (2+1) 2(1+1) 15 m 15 m Zone industrielle et zone d activités économiques 8,5 m 6,5 m 6,0 m 6,0 m 6,0 m 6,0 m 4,0 m 4,0 m 6,0 m 0,4 0,3 0,5 5,0 m 5,0 m 4m³ / m²

8 6 VOLUME II PARTIE ECRITE PRESCRIPTIONS Nombre maximum de niveaux Hauteur max. corniche pour maison d'habitation Profondeur max. pour maison d'habitation Zone d'habitation à caractère rural ZONE D'HABITATION Zone d'habitation de faible densité 3 (2+1) 2 ou 1+1 6,5 m 6,5 m 15 m 15 m ZONE INDUSTRIELLE ET ZONE D'ACTIVITES Marges de reculement avant ( à défaut) 6 m 6 m 6 m latéral à défaut 0 m 4 m 0 m 4 m arrière 5 m 5 m Rapport maximum entre l'emprise au sol et la surface de la parcelle 0,5 0,4 0,7 Article 14 Zone agricole et zone forestière La zone agricole est destinée à l agriculture au sens général du terme. La construction de bâtiments nécessaires à l exploitation agricole ainsi que l implantation de fermes entières (Aussiedlerhöfe) peuvent y être autorisées sans préjudice des dispositions de la loi du 11 août 1982 modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Toutefois, les autorisations de bâtir relatives à ces constructions dans cette zone ne pourront être accordées que si le raccordement au réseau d eau potable et au réseau de canalisation est réalisable ou s il peut être satisfait aux exigences de l hygiène par d autres installations, en particulier par l aménagement d une fosse d aisance aux dimensions suffisantes qui sera vidangée régulièrement. En aucun cas la commune ne peut être obligée à réaliser à ses frais l extension des réseaux d égout ou de distribution d eau potable pour des nouvelles constructions implantées ou à implanter dans cette zone. Pour toute construction en zone agricole, les articles 5e (nombre maximal d étages pleins en zone d habitation à caractère rural), 32a (forme et pente des toitures en zone d habitation à caractère rural), 32c (couverture des toitures en zone d habitation à caractère rural) et 33 (façades) sont d application. Les zones forestières comprennent les terrains boisés ou à boiser du territoire communal. Elles ne peuvent comporter que les constructions indispensables à l exploitation forestière sans préjudice des dispositions de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Sont considérées comme zones forestières au sens du règlement et comme telles soumises aux servitudes prévues par le règlement les parties du territoire communal, indiquées approximativement comme zones forestières, sur les parties graphiques du plan d aménagement général et constituées en fait de fonds boisés.

9 VOLUME II PARTIE ÉCRITE 7 Article 20 Hauteur des constructions a) La hauteur des constructions est la différence entre le niveau de l axe de la voie desservante et le niveau de la corniche principale ou du bord supérieur de la façade, sachant que la corniche correspond à l intersection du plan du toit et du plan de la façade. b) La hauteur à la corniche est mesurée dès le niveau de l axe de la voie publique ou privée existante ou projetée (côte mesurée au milieu de la façade sise sur l alignement). Toiture à deux pentes Faîtage plan de la façade (mur extérieur) Plan du toit Hauteur à la corniche Hauteur au faîtage Niveau voie desservante Toiture à pente unique Faîtage plan de la façade (mur extérieur) Plan du toit Hauteur à la corniche Hauteur au faîtage Niveau voie desservante Toit plat Plan de la façade (mur extérieur) Hauteur hors tout de la construction Niveau voie desservante c) La hauteur maximale hors tout d une construction correspondra aux valeurs définies pour la hauteur maximale à la corniche (cf. art. 13). d) Lorsque la côte d altitude de la corniche n est pas la même sur toute la longueur des façades, la corniche / le bord supérieur de la façade la / le plus élevé(e) est déterminant(e). e) Sur les terrains en pente ou sur talus, les hauteurs maximales admissibles de la construction sont mesurées au milieu de chaque façade, à partir du niveau naturel du sol. Le niveau naturel du sol est le niveau du sol avant rehaussement, déblaiement, remblaiement ou autre modification Afin de garantir une intégration harmonieuse dans le terrain naturel, de faibles augmentations des hauteurs maximales admissibles ( 1,00 m) du côté aval des constructions peuvent être admises.

10 8 VOLUME II PARTIE ECRITE Article 21 Niveaux Sont considérés comme niveaux pleins : les étages situés entre le niveau du rez-de-chaussée et le niveau de la corniche, dont les vides d étages sont de 2,50m ou plus. Le vide d étage est la hauteur libre entre le plancher et le plafond, les niveaux dans les combles qui présentent la hauteur libre imposée (2,50m) sur au moins deux tiers de leur surface. Les locaux destinés au séjour prolongé de personnes devront avoir une hauteur libre sous plafond d au moins 2,40m 2,50m ; les locaux utilitaires auront une hauteur sous plafond d au moins 2,20m. Les locaux aménagés dans les combles devront avoir une hauteur suffisante selon leur utilisation sur au moins deux tiers de leurs surfaces. Les locaux entièrement climatisés et les rez-de-chaussée destinés à un usage commercial devront avoir une hauteur vide sous plafond d au moins 3,20m. Article 22 Rez-de-chaussée Définition Le niveau du rez-de-chaussée correspond à la cote de l axe de la voie desservante ou dépasse cette côte de 0,50m au maximum. Cette dernière dimension pourra exceptionnellement être augmentée s il s avère que la limitation en question rend impossible le raccordement au réseau de canalisation existant. Toutefois, la hauteur à la corniche définie à l article 13et mesuré conformément aux dispositions de l art. 20 ne pourra pas être dépassée. Lorsque la côte du rez-de-chaussée n est pas la même sur toute la longueur des façades, le plancher le plus élevé est déterminant. Article 27 - Dépendances (garages) (granges) a) Les dépendances d une surface totale inférieure ou égale à 16m 2 et d une hauteur hors tout inférieure ou égale à 3,50 m sont tolérées en dehors de la bande de construction au fond des parcelles dans les limites postérieures et latérales sous condition de garder un recul minimum de 1,00 m sur lesdites limites. b) Ces dépendances ne pourront peuvent en aucun cas servir à l habitation ni à l installation d un garage. Elles seront réservées essentiellement à l entreposage de bois ou de matériel de jardinage. La hauteur des corniches de ces constructions ne pourra pas excéder 4m. c) Dans les zones d habitation à caractère rural, des dépendances servant à des activités agricoles ou à d autres activités professionnelles sont admissibles dans la mesure où elles sont compatibles avec les autres fonctions admissibles dans cette zone et sans préjudice des dispositions de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes. d) L espace libre entre les arrières-bâtiments et la construction d habitation doit être de 5m au moins, conformément au croquis ci-dessous. e) La construction de dépendances en limite de propriété est admise. Article 32. Forme et matériaux de toitures a) Dans les zones d habitat à caractère rural, les formes de toitures traditionnelles de la région (toit à petite croupe/ Krüppelwalmdach) seront utilisées de préférence. b) Dans les zones d habitat à caractère rural, l inclinaison des toitures ainsi que la hauteur de la corniche des constructions nouvelles seront adaptées aux constructions existantes adjacentes. La pente de toitures des maisons ne peut être inférieure à 30 degrés. c) Les toitures plates c.à.d. ayant une inclinaison inférieure sont interdites sur l ensemble du territoire communal. Les toitures à un seul versant ne sont admises que pour les constructions annexes de dimension réduites (emprise au sol inférieur à 2 m).

11 VOLUME II PARTIE ÉCRITE 9 d) Les toitures des maisons d habitation seront recouvertes soit d ardoises grises ou d un matériau qui en imite la forme et la texture, soit de tuiles de couleur brun foncée. Les couvertures métalliques, non reluisantes, peuvent être autorisées pour des constructions de dépendance et des constructions industrielles ou agricoles, s ils ne portent pas atteinte à l aspect des constructions environnantes et au milieu naturel. En ce qui concerne le choix des coloris, de préférence de couleur ardoise, un échantillon est à soumettre à l approbation du bourgmestre. Article 32 Toitures a) Forme et pente des toitures en zone d habitation à caractère rural Pour les constructions principales seules sont autorisées les formes de toiture suivantes : - les toits en bâtière - les toits en croupettes - les toits en croupe La pente minimale est fixée à 30, la pente maximale à 43. Toit en bâtière Toit en croupette Toit en croupe Exceptionnellement, une toiture de style mansardé pourra être autorisée, dans le cas d une transformation ou d une construction accolée à une telle toiture. La pente de la toiture s adaptera alors obligatoirement à la pente de la / des toitures existantes. Toit à la mansard Les toits plats et les toits à pente unique sont interdits pour les constructions principales ; ils sont pourtant autorisés pour les dépendances, pour les annexes accolées aux constructions principales et pour les éléments de raccordement entre volumes. Ils sont également autorisés pour les constructions utilisées à des fins commerciales et agricoles. La forme et la pente des toitures seront fixées en harmonie avec celles des constructions existantes (voisines). b) Forme et pente des toitures en zone d habitation de faible densité Pour les constructions principales seules sont autorisées les formes de toiture suivantes : - les toits en bâtière

12 10 VOLUME II PARTIE ECRITE - les toits en croupettes - les toits en croupe - les toits à pente unique - les toits plats La forme et la pente des toitures seront fixées en harmonie avec celles des constructions existantes (voisines). Pour les toitures à 2 pentes, la pente minimale est fixée à 30, la pente maximale à 43. Pour les toitures à pente unique, la pente minimale est fixée à 12, la pente maximale à 30. Pour les constructions avec toit à pente unique le dernier étage présentera un retrait d au moins 2 m sur le plan de la façade principale (cf. esquisse). Le retrait pourra être aménagé en toiture terrasse. c) Couverture des toitures en zone d habitation à caractère rural et en zone d habitation de faible densité La couverture des toitures des constructions principales est constituée exclusivement d un matériau mat, soit l ardoise grise ou d un matériau qui en imite la forme et la texture, soit la tuile de couleur brun foncée ou de couleur ardoise, soit le zinc prépatiné. Pour les constructions agricoles et commerciales sont encore autorisées la tôle de couleur gris foncé. Tout matériau de couverture d aspect brillant est interdit. Le vitrage clair et plan en complément d un matériau cité avant ou des capteurs solaires est également admis.

13 VOLUME II PARTIE ÉCRITE PARTIE ÉCRITE La partie écrite du Plan d Aménagement Général de la commune de Rambrouch approuvé le 25/07/2006 par le Ministre de l Intérieur est modifié comme suit : Article 4. Les zones d habitation a) Les zones d habitation sont constituées par les parties du territoire de la commune destinées à grouper des habitations, des entreprises commerciales ou artisanales, des exploitations agricoles ainsi que des constructions servant à abriter les activités qui sont le complément naturel des habitations et qui ne créent pas de nuisance. b) Dans ces zones sont interdites les constructions et les établissements, qui par leur nature, leur importance, leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d un quartier d habitation. c) Les dispositions de l article 13 déterminent les prescriptions dimensionnelles générales des différents secteurs d habitation. Subdivision des zones d habitation : Les zones d habitation seront subdivisées en secteurs différenciés selon leur caractéristiques spécifiques, la densité y admissible, le mode de leur mise en valeur. On distingue les zones suivantes : zone d habitation à caractère rural zone d habitation à faible densité zone d habitation soumise à un plan d aménagement particulier zone d habitation d attente Article 5. Les zones d habitation à caractère rural a) Les zones d habitation à caractère rural sont destinées à recevoir des habitations, des petites et moyennes entreprises, des exploitations agricoles et des équipements ou installations d intérêt public pour autant que ces fonctions sont compatibles entre elles. b) Les bâtiments situés dans ce secteur peuvent être isolés, jumelés ou groupés en bande. c) Les marges de reculement minimales sur l avant seront fixées de cas en cas par les autorités compétentes. Elles ne pourront toutefois être inférieures à 6 m. Une dérogation à ce principe peut être prescrite dans les cas suivants : a) permettre la jonction avec des bâtiments existants ou respecter l alignement voisin b) des raisons de sécurité de circulation c) des raisons esthétiques d) afin de permettre la construction dont le bâtiment exige une surface déterminée e) si un projet d aménagement impose un recul d) La marge de reculement latérale est soit nulle, soit de 4m minimum. Sous réserve de sauvegarder les intérêts publics et privés, une dérogation aux dispositions concernant les reculs latéraux pourra être accordée si des raisons d ordre urbanistique, architecturale, de disposition de terrain ou de servitudes l exigent, à condition que : le terrain en question est situé en bordure d une voie entièrement équipée, à laquelle son accès est garanti, les dérogations ne portent pas atteinte à son environnement immédiat et ne compromettent pas l aménagement des terrains adjacents.

14 12 VOLUME II PARTIE ECRITE Les propriétaires des parcelles contigües sont informés du projet par les soins de l administration communale ; ils peuvent prendre connaissance du projet et formuler les objections, par écrit, pendant le délai de trente jours à partir de la notification qui se fait par lettre recommandée à la poste. e) Le nombre maximal de niveaux pleins est fixé à 3. L étage supérieur doit être aménagé dans les combles. f) Le rapport entre l emprise au sol d une construction érigée sur un fonds et la surface totale de celui-ci sera de 0,5 au maximum. Toutefois, les constructions annexes nécessaires pour l exploitation des entreprises agricoles ne seront pas prises en considération pour ce calcul. g) Les dispositions de l article 13 déterminent les autres prescriptions dimensionnelles. h) Dans cette zone toute construction de maisons comportant plus de six logements séparés est interdite. i) La construction de silos à fourrage n est pas soumise à l observation des dispositions du présent article. Leur érection se fera conformément aux conditions à fixer par le bourgmestre. j) Dans les zones d habitation à caractère rural des dépendances servant à des activités agricoles ou à d autres activités professionnelles sont admissibles dans la mesure où elles sont compatibles avec les autres fonctions admissibles dans cette zone et sans préjudice des dispositions de la loi relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes. Article 6. Les zones d habitation de faible densité a) Les zones d habitation de faible densité comprennent les parties du territoire communal réservées aux maisons d habitation isolées ou jumelées et aux édifices et aménagements servant aux besoins propres de ce secteur. Y sont également admis des professions libérales ainsi que des équipements ou installations d intérêt public ne présentant aucune gêne pour l habitation. b) La marge de reculement latérale est soit nulle, soit de 4m minimum. Sous réserve de sauvegarder les intérêts publics et privés, une dérogation aux dispositions concernant les reculs latéraux pourra être accordée si des raisons d ordre urbanistique, architecturale, de disposition de terrain ou de servitudes l exigent, à condition que : le terrain en question est situé en bordure d une voie entièrement équipée, à laquelle son accès est garanti, les dérogations ne portent pas atteinte à son environnement immédiat et ne compromettent pas l aménagement des terrains adjacents. Les propriétaires des parcelles contigües sont informés du projet par les soins de l administration communale ; ils peuvent prendre connaissance du projet et formuler les objections, par écrit, pendant le délai de trente jours à partir de la notification qui se fait par lettre recommandée à la poste. c) Le nombre maximal de niveaux pleins est limité à deux. Si le deuxième étage est un niveau plein, les combles ne pourront être utilisés de façon permanente pour l habitat. d) Le rapport entre l emprise au sol d une construction érigée sur un fonds et la surface totale de celui-ci sera de 0,4 au maximum. e) Les dispositions de l article 13 déterminent les autres prescriptions dimensionnelles. f) Dans cette zone toute construction de maisons comportant plus de deux logements séparés est interdite. Article 9. Les zones de bâtiments et d aménagements publics Les zones de bâtiments et d aménagements publics comprennent les terrains libres ou bâtis réservées aux activités d utilité publique ou d intérêt général. Sur ces terrains seuls sont autorisées les constructions destinées à une utilisation d intérêt public. Les prescriptions dimensionnelles y relatives seront déterminées de cas en cas par les autorités communales selon les exigences de l utilisation envisagée.

15 VOLUME II PARTIE ÉCRITE 13 Par rapport aux parcelles privées avoisinantes classées dans une autre zone, les marges de reculement prescrites pour cette zone devront être observées. Article 13 Prescriptions dimensionnelles P RESCRIP TIONS Zone d'habitation à caractère rural ZONE D'HABITATION Zone d'habitation de faible densité ZONE INDUSTRIELLE ET ZONE D'ACTIVITES Nombre maximum de niveaux Hauteur max. corniche pour maison d'habitation Profondeur max. pour maison d'habitation 3 (2+1) 2 ou 1+1 6,5 m 6,5 m 15 m 15 m Marges de reculement avant ( à défaut) 6 m 6 m 6 m latéral à défaut 0 m 4 m 0 m 4 m arrière 5 m 5 m Rapport maximum entre l'emprise au sol et la surface de la parcelle 0,5 0,4 0,7 Article 14 Zone agricole et zone forestière La zone agricole est destinée à l agriculture au sens général du terme. La construction de bâtiments nécessaires à l exploitation agricole ainsi que l implantation de fermes entières (Aussiedlerhöfe) peuvent y être autorisées sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Toutefois, les autorisations de bâtir relatives à ces constructions dans cette zone ne pourront être accordées que si le raccordement au réseau d eau potable et au réseau de canalisation est réalisable ou s il peut être satisfait aux exigences de l hygiène par d autres installations, en particulier par l aménagement d une fosse d aisance aux dimensions suffisantes qui sera vidangée régulièrement. En aucun cas la commune ne peut être obligée à réaliser à ses frais l extension des réseaux d égout ou de distribution d eau potable pour des nouvelles constructions implantées ou à implanter dans cette zone. Pour toute construction en zone agricole, les articles 5e (nombre maximal d étages pleins en zone d habitation à caractère rural), 32a (forme et pente des toitures en zone d habitation à caractère rural), 32c (couverture des toitures en zone d habitation à caractère rural) et 33 (façades) sont d application. Les zones forestières comprennent les terrains boisés ou à boiser du territoire communal. Elles ne peuvent comporter que les constructions indispensables à l exploitation forestière sans préjudice des dispositions de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Sont considérées comme zones forestières au sens du règlement et comme telles soumises aux servitudes prévues par le règlement les

16 14 VOLUME II PARTIE ECRITE parties du territoire communal, indiquées approximativement comme zones forestières, sur les parties graphiques du plan d aménagement général et constituées en fait de fonds boisés. Article 20 Hauteur des constructions a) La hauteur des constructions est la différence entre le niveau de l axe de la voie desservante et le niveau de la corniche principale ou du bord supérieur de la façade, sachant que la corniche correspond à l intersection du plan du toit et du plan de la façade. b) La hauteur à la corniche est mesurée dès le niveau de l axe de la voie publique ou privée existante ou projetée (côte mesurée au milieu de la façade sise sur l alignement). Toiture à deux pentes Faîtage plan de la façade (mur extérieur) Plan du toit Hauteur à la corniche Hauteur au faîtage Niveau voie desservante Toiture à pente unique Faîtage plan de la façade (mur extérieur) Plan du toit Hauteur à la corniche Hauteur au faîtage Niveau voie desservante Toit plat Plan de la façade (mur extérieur) Hauteur hors tout de la construction Niveau voie desservante c) La hauteur maximale hors tout d une construction correspondra aux valeurs définies pour la hauteur maximale à la corniche (cf. art. 13). d) Lorsque la côte d altitude de la corniche n est pas la même sur toute la longueur des façades, la corniche / le bord supérieur de la façade la / le plus élevé(e) est déterminant(e). e) Sur les terrains en pente ou sur talus, les hauteurs maximales admissibles de la construction sont mesurées au milieu de chaque façade, à partir du niveau naturel du sol. Le niveau naturel du sol est le niveau du sol avant rehaussement, déblaiement, remblaiement ou autre modification. Afin de garantir une intégration harmonieuse dans le terrain naturel, de faibles augmentations des hauteurs maximales admissibles ( 1,00 m) du côté aval des constructions peuvent être admises.

17 VOLUME II PARTIE ÉCRITE 15 Article 21 Niveaux Sont considérés comme niveaux pleins : les étages situés entre le niveau du rez-de-chaussée et le niveau de la corniche, dont les vides d étages sont de 2,50m ou plus. Le vide d étage est la hauteur libre entre le plancher et le plafond, les niveaux dans les combles qui présentent la hauteur libre imposée (2,50m) sur au moins deux tiers de leur surface. Les locaux destinés au séjour prolongé de personnes devront avoir une hauteur libre sous plafond d au moins 2,50m ; les locaux utilitaires auront une hauteur sous plafond d au moins 2,20m. Les locaux aménagés dans les combles devront avoir une hauteur suffisante selon leur utilisation sur au moins deux tiers de leurs surfaces. Les locaux entièrement climatisés et les rez-de-chaussée destinés à un usage commercial devront avoir une hauteur vide sous plafond d au moins 3,20m. Article 27 - Dépendances a) Les dépendances d une surface totale inférieure ou égale à 16m 2 et d une hauteur hors tout inférieure ou égale à 3,50 m sont tolérées en dehors de la bande de construction au fond des parcelles dans les limites postérieures et latérales sous condition de garder un recul minimum de 1,00 m sur lesdites limites. b) Ces dépendances ne pourront en aucun cas servir à l habitation ni à l installation d un garage. Elles seront réservées essentiellement à l entreposage de bois ou de matériel de jardinage. Article 32 Toitures a) Forme et pente des toitures en zone d habitation à caractère rural Pour les constructions principales seules sont autorisées les formes de toiture suivantes : - les toits en bâtière - les toits en croupettes - les toits en croupe La pente minimale est fixée à 30, la pente maximale à 43. Toit en bâtière Toit en croupette Toit en croupe Exceptionnellement, une toiture de style mansardé pourra être autorisée, dans le cas d une transformation ou d une construction accolée à une telle toiture. La pente de la toiture s adaptera alors obligatoirement à la pente de la / des toitures existantes.

18 16 VOLUME II PARTIE ECRITE Toit à la mansard Les toits plats et les toits à pente unique sont interdits pour les constructions principales ; ils sont pourtant autorisés pour les dépendances, pour les annexes accolées aux constructions principales et pour les éléments de raccordement entre volumes. Ils sont également autorisés pour les constructions utilisées à des fins commerciales et agricoles. La forme et la pente des toitures seront fixées en harmonie avec celles des constructions existantes (voisines). b) Forme et pente des toitures en zone d habitation de faible densité Pour les constructions principales seules sont autorisées les formes de toiture suivantes : - les toits en bâtière - les toits en croupettes - les toits en croupe - les toits à pente unique - les toits plats La forme et la pente des toitures seront fixées en harmonie avec celles des constructions existantes (voisines). Pour les toitures à 2 pentes, la pente minimale est fixée à 30, la pente maximale à 43. Pour les toitures à pente unique, la pente minimale est fixée à 12, la pente maximale à 30. Pour les constructions avec toit à pente unique le dernier étage présentera un retrait d au moins 2 m sur le plan de la façade principale (cf. esquisse). Le retrait pourra être aménagé en toiture terrasse.

19 VOLUME II PARTIE ÉCRITE 17 c) Couverture des toitures en zone d habitation à caractère rural et en zone d habitation de faible densité La couverture des toitures des constructions principales est constituée exclusivement d un matériau mat, soit l ardoise grise ou d un matériau qui en imite la forme et la texture, soit la tuile de couleur brun foncée ou de couleur ardoise, soit le zinc prépatiné. Pour les constructions agricoles et commerciales sont encore autorisées la tôle de couleur gris foncé. Tout matériau de couverture d aspect brillant est interdit. Le vitrage clair et plan en complément d un matériau cité avant ou des capteurs solaires est également admis.

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