Le Dossier Médical Personnel

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1 Le Dossier Médical Personnel

2 Présentation du DMP Vidéo 2

3 Le DMP : c est parti! En 2011, les premiers pas du DMP > Accès pour les professionnels de santé via leur logiciel homologué «DMP-compatible» (web services) > Accès Web pour les professionnels de santé via un navigateur > Accès Web pour les patients depuis avril 2011via un navigateur > Outil de diagnostic du poste de travail et d installation de composants > 4 régions pilotes (Programme Amorçage de l ASIP Santé), l extension du déploiement est en cours ((Programmes de l ASIP Santé : Déploiement du DMP en établissement de santé, Déploiement du DMP en région) 3

4 Le DMP : cadre juridique Créé par la loi en 2004 et confirmé en 2009 ("HPST") Articles L à L du code de la santé publique C est un dossier informatisé, sécurisé et facultatif, proposé aux bénéficiaires de l assurance maladie, pour favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins Créé avec le consentement de la personne préalablement informée (continuité de la "loi Kouchner" de 2002) Développé dans le respect des règles de la protection des données personnelles (autorisation CNIL) Un accès interdit au médecin du travail, au médecin d une compagnie d assurance ou d une mutuelle 4

5 Principes d accès 1/2 Accès au DMP : > préférentiel : via un logiciel de professionnel de santé (LPS) DMPcompatible (intégration de Web Services) > possible : via un navigateur internet ( Authentification des professionnels de santé : > pour les professionnels de santé en établissement de santé indirecte avec «certificat de personne morale CPS» : création et alimentation directe avec CPS : consultation (& création ou alimentation) > pour les professionnels de santé libéraux directe avec CPS: création, alimentation et consultation 5

6 Principes d accès 2/2 Identifiant National de Santé (INS) du patient : > obtenu par calcul à partir de la carte Vitale, à partir notamment du NIR de l individu > stocké dans les logiciels et transmissible > requis pour tout accès au DMP et plus généralement pour la conservation et la transmission de données de santé Autorisation du patient requise pour toute action sur son DMP : > création du dossier > alimentation (ajout de documents) > consultation de documents 6

7 Principes fonctionnels du DMP 1/4 Création du DMP : > après information du patient (brochure, explications, dépliants, affiches ) > le consentement du patient est dématérialisé pas de contrat écrit remise au patient de la brochure d information autocollant DMP collé sur la carte vitale du patient remise au patient de ses identifiants de connexion (optionnel) pas de fichier de refus conservé dans le DMP > par tout professionnel de santé ou personnel administratif des établissements de santé (identifiés & authentifiés) > nécessite le calcul de l INS > en quelques clics 7

8 Principes fonctionnels du DMP 2/4 Alimentation du DMP : > accès au DMP avec l autorisation du patient qui est déclarée par le PS > nécessite l INS > report par le PS de tout document jugé utile pour la coordination des soins (il n est pas exhaustif et ne remplace pas le dossier du professionnel / d établissement) > possibilité de mettre en œuvre des règles d alimentation «automatique» (exemple : les documents identifiés par la CME pouvant être ajoutés «en routine» lors de la sortie du patient) > les documents peuvent être déclarés sensibles et être rendus non visibles au patient, dans l attente d une annonce ultérieure > format des documents conforme au cadre d interopérabilité (documents CDA, profil XDS.b, sécurité) 8

9 Principes fonctionnels du DMP 3/4 Consultation du DMP : > accès au DMP avec l autorisation du patient qui est déclarée par le PS > nécessite l INS > tout PS authentifié individuellement (CPS) peut consulter le DMP dans la limite de la matrice d habilitation (types de documents) dans le respect du masquage de document par le patient > le PS peut consulter l index du DMP et obtenir le contenu des documents > le PS peut visualiser les documents sensibles et les rendre visibles au patient (dispositif d annonce au patient) > le PS peut consulter les traces d accès au DMP 9

10 Principes fonctionnels du DMP 4/4 Cas particuliers des accès en urgence : > Accès au DMP en mode «bris de glace» Un PS peut accéder au DMP du patient sans autorisation préalable du patient Motif d accès obligatoirement indiqué par le PS et trace spécifique dans le DMP du patient Un patient peut s opposer à ce mode d accès à son DMP > Accès au DMP en mode centre de régulation Un PARM / médecin régulateur peut accéder à la fonction recherche de DMP en authentification indirecte avec un certificat centre de régulation et obtient l INS correspondant Un médecin régulateur (avec l INS et une CPS) peut consulter un DMP Trace spécifique dans le DMP du patient Un patient peut s opposer à ce mode d accès à son DMP 10

11 Le DMP en pratique : les droits du patient > Consulter tous les documents sauf les informations sensibles (entretien préalable avec un professionnel de santé) > Ajouter des documents dans son espace d expression personnelle > Masquer des documents ou demander à un PS de le faire (toujours visibles au patient, à son auteur et au médecin traitant) > Gérer les droits d accès à son DMP > Accéder à l ensemble des traces (qui, quand, pour quoi faire?) > Demander la suppression ou la destruction d un document ou de son DMP (droit à l oubli) > Fermer son DMP : DMP réactivable, données conservées dix ans 11

12 Le DMP en résumé Instauré par la loi, un dossier ayant pour objectif de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins Constitué de documents utiles à la coordination, il ne remplace pas le dossier du professionnel / d établissement Informatisé, sécurisé (CPS), facultatif, gratuit, il accompagne le patient tout au long de sa vie Accessible par tous les professionnels de santé, sauf par les médecins du travail ou de compagnie d assurance Sous le contrôle du patient (consentement à la création, autorisation d accès aux professionnels de santé ), qui a accès à son DMP via Internet et qui est identifié par son INS (Identifiant National de Santé) 12

13 Articles du Code de la Santé Publique Annexes 13

14 Code de la Santé Publique Article L > Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L , notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins. Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné à la prévention. > Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L > L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L du code de la sécurité sociale, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de la personne prise en charge par le médecin. > Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dès que l'utilisation du dossier médical personnel est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente section. 14

15 Code de la Santé Publique Article L > Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L et L , et selon les modalités prévues à l'article L , chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour. > L'accès au dossier médical personnel des professionnels mentionnés au premier alinéa est subordonné à l'autorisation que donne le patient d'accéder à son dossier. Article L > Le médecin coordonnateur des établissements mentionnés au I de l'article L du code de l'action sociale et des familles a accès au dossier médical personnel de la personne hébergée dans l'établissement sous réserve de l'accord de celle-ci ou de son représentant légal. 15

16 Code de la Santé Publique Article L > I.- Les professionnels de santé accèdent au dossier médical personnel d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté ou alimenté dans une telle situation. > Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide médicale urgente mentionné à l'article L qui reçoit un appel concernant une personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation, au dossier médical personnel de celle-ci. > II.- Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne concernée, son consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier médical personnel et l'alimente. 16

17 Code de la Santé Publique Article L > L'accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L et L , même avec l'accord de la personne concernée. > L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. L'accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application. > Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail. > Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à l'article du code pénal. > Le dossier médical personnel est conservé pendant une durée de dix années à compter de sa clôture. > En cas de décès du titulaire, les ayants droit peuvent solliciter l'accès au dossier conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L L'accès à ce dossier peut également intervenir dans le cadre d'une expertise médicale diligentée aux fins d'administration de la preuve. 17

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