INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
|
|
|
- Gérard Xavier Guérard
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE 5 EME SOUS-DIRECTION (BUREAU 5C) MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES DIRECTION DE L HOSPITALISATION ET DE L ORGANISATION DES SOINS SOUS-DIRECTION F (BUREAU F4) INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE TOME I LE CADRE COMPTABLE NOUVELLE INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE M 21 1
2 SOMMAIRE CHAPITRE 1 LA COMPTABILITE HOSPITALIERE OBJET DE LA COMPTABILITE HOSPITALIERE LES PRINCIPES DE LA COMPTABILITE HOSPITALIERE Le principe de continuité d activité Le principe de régularité et de sincérité Le principe de prudence Le principe de permanence des méthodes Le principe d intangibilité du bilan d ouverture Le principe de non compensation LE PLAN COMPTABLE HOSPITALIER Codification Répartition des opérations dans les classes de comptes Critères de classement La nomenclature comptable LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE... 8 CHAPITRE 2 LE FONCTIONNEMENT DES COMPTES CLASSE 1 COMPTES DE CAPITAUX (FONDS PROPRES, EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES) Compte 10 Apports, dotations et réserves Compte 11 Report à nouveau Compte 12 Résultat de l exercice Compte 13 Subventions d investissement Compte 14 Provisions réglementées Compte 15 Provisions pour risques et charges Compte 16 Emprunts et dettes assimilées CLASSE 2 COMPTES D IMMOBILISATIONS Compte 20 Immobilisations incorporelles Compte 21 Immobilisations corporelles Compte 22 Immobilisations reçues en affectation Compte 23 Immobilisations en cours Compte 24 Immobilisations affectées ou mises à disposition Compte 26 Participations et créances rattachées à des participations Compte 27 Autres immobilisations financières Compte 28 Amortissement des immobilisations Compte 29 Dépréciations des immobilisations CLASSE 3 COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS
3 3.1. Comptes 31 à Compte 38 Autres stocks Compte 39 Dépréciations des stocks et en-cours CLASSE 4 COMPTES DE TIERS (HELIOS) Compte 40 Fournisseurs et comptes rattachés Compte 41 Redevables et comptes rattachés Compte 42 Personnel et comptes rattachés Compte 43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux Compte 44 État et autres collectivités publiques Compte 45 Comptes de liaison avec les comptes de résultat prévisionnels annexes (CRPA) Compte 46 Débiteurs divers et créditeurs divers Compte 47 Comptes transitoires ou d attente Compte 48 Comptes de régularisation Compte 49 Dépréciations des comptes de tiers CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS Compte 50 Valeurs mobilières de placement Compte 51 Banques, établissements financiers et assimilés Compte 54 Régies et accréditifs Compte 58 Virements internes Compte 59 Dépréciations des comptes financiers CLASSE 6 COMPTES DE CHARGES Compte 60 Achats Principes Comptabilisation des achats stockés des comptes de résultat annexes Description des comptes Comptes 61/62 : Autres charges externes Compte 61 Services extérieurs Compte 62 Autres services extérieurs Compte 63 Impôts, taxes et versements assimilés Compte 64 Charges de personnel Compte 65 Autres charges de gestion courante Compte 66 Charges financières Compte 67 Charges exceptionnelles Compte 68 Dotations aux amortissements et aux provisions CLASSE 7 COMPTES DE PRODUITS Compte 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes Compte 71 Production stockée (ou destockage) Compte 72 Production immobilisée
4 7.4. Compte 73 - Produits de l'activité hospitalière Compte 74 Subventions d exploitation et participations Compte 75 Autres produits de gestion courante Compte 76 Produits financiers Compte 77 Produits exceptionnels Compte 78 Reprises sur amortissements et provisions Compte 79 Transferts de charges CLASSE 8 COMPTES SPECIAUX Compte 80 Engagements Compte 86 Valeurs inactives ANNEXE N 1 : Nomenclature budgétaire et comptable applicable à L EPRD ANNEXE N 2 : Composition des titres de l EPRD ANNEXE N 3 : Fiches d'écritures
5 CHAPITRE 1 LA COMPTABILITE HOSPITALIERE Le classement des opérations inscrites à l état des prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité tenue tant par l ordonnateur que par le comptable est effectué selon un plan de comptes normalisé inspiré du plan comptable général fixé par le règlement modifié n du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable relatif à l écriture du plan comptable général, annexé à l arrêté du ministre de l Économie, des Finances et de l Industrie du 22 juin OBJET DE LA COMPTABILITE HOSPITALIERE Le système comptable des établissements publics de santé a pour objet de concourir à la description, au contrôle des opérations et au contrôle de la situation financière de ces établissements. À cet effet, il est organisé en vue de permettre : - la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ; - la connaissance de la situation du patrimoine ; - la détermination des résultats annuels. Il contribue au calcul du coût des actions ou des services et, le cas échéant, des coûts de revient. 2. LES PRINCIPES DE LA COMPTABILITE HOSPITALIERE Pour donner une image fidèle de l entité et garantir la qualité et la compréhension de l information, la comptabilité implique le respect de principes LE PRINCIPE DE CONTINUITE D ACTIVITE La comptabilité permet d effectuer des comparaisons périodiques et d apprécier l évolution de l entité dans une perspective de continuité d activité LE PRINCIPE DE REGULARITE ET DE SINCERITE La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables des comptes ont de la réalité et de l importance relative des événements enregistrés. Ce principe n est pas nouveau, mais l état des prévisions des recettes et des dépenses rend compatible son respect avec celui des crédits autorisés LE PRINCIPE DE PRUDENCE La comptabilité est établie sur la base d appréciations prudentes pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l établissement. 5
6 2.4. LE PRINCIPE DE PERMANENCE DES METHODES La cohérence des informations comptables au cours des périodes successives implique la permanence dans l application des règles et procédures. Toute exception à ce principe de permanence doit être justifiée par un changement exceptionnel dans la situation de l établissement ou par une meilleure information. Lors du changement de méthodes comptables, il convient de calculer de façon rétrospective, l effet de la nouvelle méthode comme si elle avait toujours été appliquée. L impact du changement déterminé à l ouverture est imputé en report à nouveau dès l ouverture de l exercice. Ainsi, l annexe doit fournir, dès lors qu elles sont significatives, les informations relatives aux changements de méthodes comptables et notamment la justification de ce changement LE PRINCIPE D INTANGIBILITE DU BILAN D OUVERTURE Le bilan d ouverture d un exercice correspond au bilan de clôture de l exercice précédent LE PRINCIPE DE NON COMPENSATION Les éléments d actif et de passif sont évalués séparément. Aucune compensation ne peut être opérée d une part entre les postes d actif et de passif, d autre part entre les postes de charges et de produits. 3. LE PLAN COMPTABLE HOSPITALIER La classification des comptes obéit à une codification décimale et à l adoption de critères de classement des opérations dans les comptes ouverts à cet effet CODIFICATION Le numéro de code participe, avec l intitulé du compte qui l accompagne, à l identification de l opération enregistrée en comptabilité. La codification du plan de comptes permet : - le tri des opérations par grandes catégories (répartition dans les classes de comptes) ; - l analyse plus ou moins développée de ces opérations au sein de chacune des catégories visées ci-dessus par l utilisation d une structure décimale des comptes. L ensemble de ces dispositions facilite les regroupements en postes, puis en rubriques, nécessaires à la production des documents de synthèse normalisés Répartition des opérations dans les classes de comptes Les opérations relatives au bilan sont réparties dans les cinq classes de comptes suivantes : - classe 1 : comptes de capitaux (capitaux propres, autres fonds propres, emprunts et dettes assimilées) ; - classe 2 : comptes d immobilisations ; - classe 3 : comptes de stocks et en-cours ; - classe 4 : comptes de tiers ; - classe 5 : comptes financiers. 6
7 Les opérations relatives au résultat sont réparties dans les deux classes de comptes suivantes : - classe 6 : comptes de charges ; - classe 7 : comptes de produits. La classe 8 est affectée aux comptes spéciaux. Le plan comptable réserve la classe 9 à la comptabilité analytique qui dispose ainsi de son propre plan de comptes. La liste des comptes de la classe 9 et les commentaires correspondants figurent dans le guide de comptabilité analytique hospitalière. Structure décimale des comptes Le numéro de chacune des classes 1 à 8 constitue le premier chiffre des numéros de tous les comptes de la classe considérée. Chaque compte peut lui-même être subdivisé. Le numéro de chaque compte divisionnaire commence toujours par le numéro du compte ou sous-compte dont il constitue une subdivision. En comptabilité générale, la position du chiffre, au-delà du premier, dans le numéro de code affecté au compte, a une valeur indicative pour l analyse de l opération enregistrée à ce compte. Signification des terminaisons 1 à 8 Dans les comptes à deux chiffres : Les comptes de terminaison 1 à 8 sont déterminés en fonction de catégories économiques d opérations qu ils sont destinés à regrouper à l exception du compte 28 «Amortissements des immobilisations» qui fonctionne comme un compte de sens contraire à celui des comptes de la classe concernée. La codification retenue permet une affectation automatique des dépréciations (amortissements et provisions) aux comptes d actif correspondants (exemple 21 et 281). Une liaison a été établie entre les comptes d amortissements et de dépréciations au bilan (28, 29, 39, 49, 59) et les comptes de dotations et de reprises correspondants du compte de résultat (68, 78). Il en est également ainsi entre certains comptes de charges et de produits. Exemple : 65 «Autres charges de gestion courante» et 75 «Autres produits de gestion courante» ; 66 «Charges financières» et 76 «Produits financiers» ; 67 «Charges exceptionnelles» et 77 «Produits exceptionnels» ; 68 «Dotations aux amortissements et aux provisions» et 78 «Reprises sur amortissements et provisions». Un intitulé d ensemble «Autres charges externes» a été réservé aux comptes 61 et 62, qui recensent toutes les charges, autres que les achats, en provenance des tiers. Les intitulés «Services extérieurs» et «Autres services extérieurs» permettent seulement de les différencier pour faciliter les traitements comptables. Dans les comptes à trois chiffres (et plus) : Les terminaisons 1 à 8 enregistrent le détail des opérations normalement couvertes par le compte de niveau immédiatement supérieur. Dans les comptes de la classe 4, la terminaison 8 est utilisée pour caractériser les produits à recevoir et les charges à payer rattachés aux comptes qu ils concernent. Dans les comptes des classes 6 et 7, la terminaison 8 est généralement affectée à l enregistrement des opérations autres que celles détaillées par ailleurs dans les comptes de même niveau se terminant par 1 à 7. 7
8 Signification de la terminaison 9 Dans les comptes à deux chiffres Les comptes de bilan se terminant par 9 identifient les dépréciations de chaque classe correspondante (29, 39, 49, 59). Dans les comptes à trois chiffres (et plus) : Pour les comptes de bilan et les comptes de gestion, la terminaison 9 permet d identifier les opérations de sens contraire à celles normalement couvertes par le compte de niveau immédiatement supérieur et classées dans les subdivisions se terminant par 1 à 8. Exemple : Le compte 409 «Fournisseurs débiteurs» est un compte à solde débiteur alors que les subdivisions du compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» sont normalement créditrices. Le compte 629 «Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs» est un compte créditeur alors que les subdivisions du compte 62 «Autres services extérieurs» sont débitrices Critères de classement Les critères successifs de classement des opérations retenus dans le plan de comptes assurent l homogénéité interne des classes et des comptes à deux chiffres en fonction de catégories économiques d opérations qu ils sont destinés à regrouper. Indépendamment de cette cohérence interne du plan de comptes, l établissement des documents de synthèse nécessite une répartition des opérations enregistrées en comptabilité selon les critères généraux de classement : - au bilan : classement en fonction de la destination des biens (immobilisations, stocks, etc.) ; - dans le compte de résultat : classement en fonction de la nature des charges et des produits constitutifs du résultat de l exercice LA NOMENCLATURE COMPTABLE La liste des comptes ouverts dans la comptabilité générale des établissements publics de santé est présentée en annexe. Le comptable tient la comptabilité générale au même niveau que le plan de comptes, et le cas échéant, pour ceux des classes 4 et 5 à un niveau plus détaillé. 4. LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE La nomenclature budgétaire de l EPRD repose sur un classement par nature des dépenses et des recettes, établie par référence à la nomenclature comptable. Ainsi, les deux blocs de l EPRD comportent des divisions comprenant exclusivement des recettes et des dépenses de même nature : - les titres, niveau de présentation de l EPRD synthétique ; - les chapitres, niveau de présentation de l EPRD détaillé. Le niveau le plus fin de la nomenclature comptable représente, par ailleurs, le niveau d émission des titres de recettes et des mandats de paiement : il s agit des comptes d exécution. Sont budgétaires tous les comptes qui participent à la variation du fonds de roulement, soit par la capacité d autofinancement, soit directement dans le tableau de financement. Tous les comptes budgétaires sont rattachés à un titre de l EPRD. 8
9 CHAPITRE 2 LE FONCTIONNEMENT DES COMPTES L attention du lecteur est attirée sur le fait que les comptes de classe 4 dont l utilisation est décrite dans la présente instruction sont ceux de l application HELIOS 1. CLASSE 1 COMPTES DE CAPITAUX (FONDS PROPRES, EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES) Les comptes de la classe 1 regroupent les capitaux : - des apports, dotations et réserves (compte 10) ; - du report à nouveau (compte 11) ; - du résultat de l exercice (compte 12) ; - des subventions d investissement (compte 13) ; - des provisions réglementées (compte 14) ; - les provisions pour risques et charges (compte 15) ; - les emprunts et dettes assimilées (compte 16) COMPTE 10 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES Compte 102 Apports Compte 1021 Dotation Au crédit de ce compte est inscrite la valeur des biens reçus par l'établissement lors de sa création à titre de dotation par le débit du compte intéressé de la classe 2. Dans des cas exceptionnels, il est mouvementé pour des opérations d ajustement du patrimoine. Compte 1022 Compléments de dotation État Au crédit de ce compte sont inscrites les subventions d'investissement non «renouvelables» versées par l'état, c'est-à-dire les subventions accordées comme compléments de dotation. Par opposition aux subventions «renouvelables» inscrites au compte 131, les subventions d'investissement non renouvelables versées par l État sont maintenues en permanence au passif du bilan, de telle sorte qu in fine la charge de renouvellement du bien subventionné incombe à l établissement. Technique budgétaire et comptable 1/ Subvention d investissement non renouvelable en nature : Débit compte de classe 2 intéressé (mandat de paiement) Crédit 1022 «Compléments de dotation État» (titre de recettes) 2/ Subvention d investissement non renouvelable reçue en espèces : Puis, Débit «Opérations particulières avec l État Recettes - Amiable» Crédit 1022 «Compléments de dotation État» (titre de recettes) Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit «Opérations particulières avec l État Recettes - Amiable» 9
10 Compte 1023 Compléments de dotation Régions Compte 1024 Compléments de dotation Départements Lorsque la subvention d'investissement non «renouvelable», qui demeure au bilan, est versée par une région ou un département, elle est imputée respectivement au crédit du compte 1023 ou du compte Compte 1025 Dons et legs en capital Ce compte est destiné à enregistrer les dons et legs en immobilisations ainsi que les dons et legs en espèces affectés à des opérations d'investissement ou à employer en achats de valeurs. Le compte de contrepartie du compte 1025 est, selon le cas, un compte de tiers pour les dons et legs en espèces ou un compte de la classe 2 pour les dons et legs en nature. Technique budgétaire et comptable 1/ Don en nature : Débit compte de classe 2 intéressé (mandat de paiement) Crédit 1025 «Dons et legs en capital» (titre de recettes) 2/ Don en espèces effectué par une personne physique : Puis, Débit «Débiteurs divers - Amiable» Crédit 1025 «Dons et legs en capital» (titre de recettes) Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit «Débiteurs divers - Amiable» Compte 1028 Compléments de dotation Autres Lorsque la subvention d'investissement non «renouvelable», qui demeure au bilan, est versée par un organisme autre que l État, les régions et les départements, elle est imputée au crédit au compte Compte 106 Réserves Les réserves à inscrire au compte 106 sont les résultats excédentaires affectés définitivement aux capitaux propres. Compte Excédents affectés à l investissement Ce compte est constitué des résultats excédentaires affectés durablement et définitivement à l investissement. Aucune reprise n est donc possible sur ce compte. Il est crédité par le débit du compte 12 (opération d ordre non budgétaire) ou du compte 110 lors de l affectation du résultat par le conseil d administration. Compte Réserve de trésorerie La réserve de trésorerie est constituée de résultats excédentaires affectés à la consolidation du fonds de roulement de l établissement. Ce compte est crédité par le débit du compte 12 (opération d ordre non budgétaire) lors de l affectation du résultat par le conseil d administration, conformément à l article L , 6 ème alinéa, du CSP ou du compte
11 Toute reprise sur ce compte, susceptible d entraîner une diminution du fonds de roulement et de la trésorerie disponible, nécessite une autorisation conjointe du directeur de l ARH et du trésorier-payeur général, et doit donc donner lieu à une analyse financière rétrospective et prospective. Ce dernier se prononce en premier, avant transmission du document au directeur de l ARH. La reprise donne lieu à un débit du compte par un crédit : - du compte «Excédents affectés à l investissement» ; - du compte 110 «Report à nouveau excédentaire». Compte Réserve de compensation (uniquement pour les comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes) Ce compte est crédité par le débit du compte 12 «Résultat de l exercice» (opération d ordre non budgétaire) lors de l affectation du résultat par le conseil d administration. Lorsqu un résultat déficitaire est constaté, il est en priorité débité par le crédit du compte 12 «Résultat de l exercice» (opération d ordre non budgétaire). Compte Réserve de compensation des charges d amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité (uniquement pour les comptes de résultat prévisionnel annexes à caractère médico-social) Le résultat excédentaire des CRPA B, E, J, L, M, N et P, peut être affecté à un compte de réserve de compensation des charges d amortissements générées par les équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité. Ce compte est crédité par le débit du compte 12 «Résultat de l exercice» (opération d ordre non budgétaire) du montant de l excédent à mettre en réserve, lors de l affectation du résultat par le conseil d administration ou du compte 110 lors de l affectation du résultat par le conseil d administration. La reprise en vue de la neutralisation des charges d amortissement générées par les nouveaux équipements de mise aux normes de sécurité, donne lieu à un débit au compte «Réserve de compensation des charges d amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité» par le crédit du compte 110 «Report à nouveau excédentaire» (opération d ordre non budgétaire) COMPTE 11 REPORT A NOUVEAU Le report à nouveau est le résultat ou la partie du résultat dont l affectation a été ajournée par le conseil d administration qui a délibéré sur les comptes de l exercice précédent. Le compte 11 est subdivisé de la manière suivante : «Report à nouveau excédentaire» ; «Report à nouveau déficitaire». Compte 110 Report à nouveau excédentaire (solde créditeur) Le compte 110 est crédité par le débit du compte 12 «Résultat de l exercice» (opération d ordre non budgétaire) lors de l affectation du résultat N par le conseil d administration. Il est débité par le crédit du compte 12 «Résultat de l exercice» de tout ou partie du résultat déficitaire de l exercice (opération d ordre non budgétaire). Il peut être débité par le crédit du en cas d affectation du report à nouveau à l investissement ou du en cas d affectation du report à nouveau à la réserve de trésorerie. À l inverse, il peut être crédité par le débit du en cas de reprise sur ce compte. 11
12 Cas particulier des comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes Le compte 110 est débité du compte 12 «Résultat de l exercice» : - de la part de résultat excédentaire N affecté à la diminution de la tarification de l exercice N+1 ; dans ce cas, l affectation au compte 110 donne lieu à l inscription d une ligne budgétaire 002 «Report à nouveau excédentaire» en recettes d exploitation du budget N+1 qui a pour conséquence une diminution à due concurrence de la tarification ; - de la part de résultat excédentaire N affecté au financement de dépenses d exploitation nouvelles de l exercice N+1 ; dans ce cas l affectation au compte 110 donne lieu à l inscription d une ligne budgétaire 002 «Report à nouveau excédentaire» en recettes d exploitation du budget N+1, permettant de financer à due concurrence des dépenses d exploitation nouvelles sans impact sur la tarification. Les modalités d affectation du résultat au compte 110 sont précisées dans la délibération votée par le conseil d administration. Le compte 110 est crédité par le débit du compte lors de la reprise de la réserve. Compte 119 Report à nouveau déficitaire (solde débiteur) En cas de résultat déficitaire, celui-ci doit prioritairement s imputer sur le report à nouveau excédentaire : le compte 110 est débité par le crédit du compte 12. Si le solde existant sur le compte 110 est insuffisant pour couvrir le déficit de l exercice, le compte 119 est débité par le crédit du compte 12 «Résultat de l exercice» (opération d ordre non budgétaire) lors de l affectation du résultat N par le conseil d administration. Le résultat excédentaire doit prioritairement apurer les déficits antérieurs : le compte 119 est crédité par le débit du compte 12 «Résultat de l exercice» de tout ou partie du déficit antérieur (opération d ordre non budgétaire). Cas particulier des comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes Le compte 119 est débité par le crédit du compte 12 «Résultat de l exercice» pour la part de résultat déficitaire non couverte par la réserve de compensation (compte 10686). L affectation du résultat déficitaire au compte 119 donne lieu à l inscription d une ligne budgétaire 002 «Report à nouveau déficitaire» en dépenses d exploitation du budget N+1 qui a pour conséquence une augmentation à due concurrence de la tarification ou une diminution à due concurrence des dépenses d exploitation (article R du Code de la santé publique) COMPTE 12 RESULTAT DE L EXERCICE Définition : Le résultat de l exercice est calculé par différence entre les produits et les charges de l'exercice. Le solde débiteur du compte 12 signifie que les charges sont supérieures aux produits et qu'il en résulte un déficit comptable. À l'inverse, l excédent comptable provient du fait que les produits sont supérieurs aux charges. Dans ce cas le solde du compte 12 est créditeur. Le résultat est calculé extra-comptablement en fin d'exercice puis repris en balance d'entrée de la gestion suivante au compte 12. Ce compte est soldé dès réception par le comptable de la délibération d affectation du résultat. Celle-ci doit intervenir lors de la séance du vote du compte financier par le conseil d administration. 12
13 L affectation du résultat fait l objet d une délibération du conseil d administration. Il s agit d une opération d ordre non budgétaire. Si à la date de la clôture de la journée complémentaire de l exercice N, le comptable n est pas en possession de la délibération d affectation du résultat de l exercice N-1 qui doit être exécutoire, il devra virer les sommes figurant au compte 12 soit au crédit du compte 110 «Report à nouveau excédentaire» s il s agit d un excédent, soit au crédit du compte 119 «Report à nouveau déficitaire» s il s agit d un déficit. Cette opération permet l apurement du compte 12 et l édition du compte annuel sans anomalie. Elle donnera lieu à contre-passation au début de l exercice N+1. Écritures d affectation du résultat En cas de résultat excédentaire, le compte 12 est débité : - prioritairement par le crédit du compte 119, de tout ou partie du déficit antérieur ; - par le crédit des comptes 10682, 10685, et ; - par le crédit du compte 110, du montant affecté en report à nouveau. En cas de résultat déficitaire, le compte 12 est crédité : - par le débit du compte 110, dans la limite du solde créditeur de ce compte ; - par le débit du compte 119, du reliquat de déficit à reporter COMPTE 13 SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT Définition : Les subventions d investissement sont les subventions reçues par l établissement en vue d acquérir ou de créer des valeurs immobilisées (subvention d équipement) ou de financer des activités à long terme, qu elles revêtent la forme d une subvention globale ou d une subvention spécifique, en espèces ou en nature. Les subventions d investissement sont de deux ordres : - les subventions «non renouvelables» ; - les subventions «renouvelables», reprises par fraction au compte de résultat. Seules sont inscrites au compte 131 les subventions d investissement «renouvelables», par opposition aux compléments de dotation (subventions d investissement «non renouvelables») inscrits aux comptes 1022, 1023, 1024 ou Constituant des moyens de financement extérieurs répétés et affectés à des éléments d actifs déterminés et souvent individualisés, ces subventions d investissement ne peuvent s accumuler au passif du bilan. Elles ont, par conséquent, vocation à disparaître du passif comme l immobilisation concernée de l actif. Il apparaît ainsi que les moyens de financements retracés au compte 131 connaîtront le plus souvent un sort parallèle à celui des immobilisations au financement desquelles ils ont contribué. A contrario, si les subventions d investissement ont un caractère exceptionnel ou ponctuel, elles s assimilent aux compléments de dotation inscrits aux comptes 1022, 1023, 1024 ou Toutefois, si l organisme qui accorde la subvention conditionne l octroi de celle-ci à une reprise de la subvention au compte de résultat, la subvention, quelles que soient ses caractéristiques, est comptabilisée au compte 131. Le compte 131 est donc destiné à la fois à faire apparaître au bilan le montant des subventions d investissement reçues jusqu à ce qu elles aient rempli leur objet, et à permettre aux établissements subventionnés d échelonner, sur plusieurs exercices, la constatation de l enrichissement provenant de ces subventions. Elles peuvent également provenir de ressources affectées. 13
14 Modalités de reprise : Lorsque les immobilisations sont amortissables, la reprise de la subvention d investissement au compte de résultat prévisionnel a pour effet de neutraliser le montant de la dotation aux comptes d amortissement au niveau des résultats de l exercice, donc de financer sans ressource supplémentaire une fraction de la dotation aux comptes d amortissement (fraction qui correspond au pourcentage de la subvention rapporté au coût de l immobilisation), de telle sorte que la charge de renouvellement du bien subventionné n incombe que partiellement à l établissement. Le compte 139, qui n est pas budgétaire, est débité par le crédit du compte 777 «Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice» (opération d ordre semi-budgétaire) d une somme égale au montant de la subvention rapporté à la durée de l amortissement du bien subventionné. Seul figure au bilan le montant net de la subvention d'investissement non encore virée au compte de résultat. Les comptes 131 et 139 sont soldés l'un par l'autre lorsque le crédit du premier est égal au débit du second pour une subvention donnée. Il s agit d une opération d ordre non budgétaire. Le compte 13 est subdivisé comme suit : 131 Subventions d équipement reçues 1311 État et établissements nationaux 1312 Régions Subventions d équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages femmes Autres 1313 Départements 1315 Autres collectivités et établissements publics locaux 1318 Autres subventions d équipements reçues Versements libératoires ouvrant droit à l exonération de la taxe d apprentissage ( écoles) Autres subventions 139 Subventions d investissements inscrites au compte de résultat 1391 État et établissements nationaux 1392 Régions Subventions d équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages femmes Autres 1393 Départements 1395 Autres collectivités et établissements publics locaux 1398 Autres subventions d équipements reçues Versements libératoires ouvrant droit à l exonération de la taxe d apprentissage (écoles) Autres subventions 14
15 Technique budgétaire et comptable 1/ Subvention d investissement renouvelable en nature reçue d une collectivité territoriale : Débit compte de classe 2 intéressé (mandat de paiement) Crédit 1315 «Subventions d équipements Autres collectivités et établissements publics locaux» (titre de recettes) 2/ Subvention d investissement renouvelable en espèces de la région : Puis, Débit «Opérations particulières (...) - Région Recettes - Amiable» Crédit «Subventions d équipements Région - Autres» (titre de recettes) Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit «Opérations particulières (...) - Région Recettes - Amiable» 3/ Amortissement de la subvention (cas 1) Débit 1395 «Subventions d investissement inscrites au compte de résultat Autres collectivités et établissements publics locaux» Crédit 777 «Quote-part des subventions d investissement virée au résultat de l exercice» (titre de recettes) 1.5. COMPTE 14 PROVISIONS REGLEMENTEES Les provisions réglementées sont des provisions qui ne correspondent pas à l objet normal d une provision. Elles sont comptabilisées en application de dispositions législatives ou réglementaires. Elles peuvent, par dérogation aux règles du plan comptable général, avoir le caractère de «réserves». La constatation d une provision réglementée s effectue au crédit d une subdivision du compte 14, qui n est pas budgétaire, par un débit d une subdivision du compte 6874 (opération d ordre semi-budgétaire). Compte 142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Cette provision réglementée est fondée sur le principe d une allocation anticipée d aides destinées à la couverture des surcoûts d exploitation générés par les nouveaux investissements, sous forme de dotations budgétaires supplémentaires versées par l assurance maladie. Ce principe repose sur l idée que pour lisser le plus efficacement les surcoûts liés aux investissements nouveaux, les dotations budgétaires en compensation des charges nouvelles d'amortissements et de frais financiers doivent l'être en amont des investissements à réaliser. En effet, ces dotations permettent de constituer des provisions tant que les surcoûts du titre 4 en dépenses d exploitation ne dépassent pas les prévisions budgétaires du même titre 4. En cours d'exécution de l'opération, à partir du moment où les crédits budgétaires ne suffisent plus à faire face aux surcoûts constatés en titre 4, l établissement procède à des reprises sur la provision réglementée pour couvrir lesdits surcoûts. Ce mécanisme de «préfinancement» des surcoûts occasionnés par une opération d investissement permet, lorsque les dotations budgétaires sont attribuées suffisamment en amont du programme d investissement, d optimiser le tableau de financement et de limiter le recours à l emprunt. Les provisions constituées abondent la trésorerie permettant ainsi un décalage dans la mobilisation des emprunts nécessaires à la réalisation de l opération et ainsi de réaliser des économies de frais financiers. 15
16 Le versement par l assurance maladie de dotations de compensation des surcoûts en amont de la réalisation des opérations ne permettra d optimiser le lissage des surcoûts qu à la condition expresse d une parfaite «étanchéité» des crédits afférents du titre 4. Pour cela un certain nombre de préalables sont requis : - 1) Déterminer les surcoûts auxquels le mécanisme va s appliquer : Il convient de parfaitement déterminer la nature des surcoûts auxquels le mécanisme va s appliquer. Il s'agit des surcoûts d'amortissements résultant des investissements nouveaux et des frais financiers induits par les opérations d'investissement. - 2) Définir le mode de comptabilisation des dotations budgétaires attribuées aux établissements : Il importe, notamment pour s assurer que les dotations budgétaires destinées à la compensation des surcoûts du titre 4 ne sont pas utilisées à d autres fins, que leurs mises en provisions puissent faire l objet d un suivi particulier dans le cadre du compte 142 «Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations». Le compte 142 n isole pas spécifiquement les dotations budgétaires attribuées au titre des aides à l'investissement, mais l ensemble des provisions constituées en vue de couvrir des charges d amortissements et de frais financiers. - 3) Définir l autorisation budgétaire retenue : Il est essentiel que l autorisation budgétaire du titre 4, telle que définie ci-dessus, soit arrêtée comptablement en amont, sans ambiguïté. Elle doit être déterminée à partir des prévisions budgétaires de l EPRD de l'exercice au cours duquel les investissements à conduire font l'objet d'une approbation par l'arh (avec le recours éventuel à la MEEF cf. infra). - 4) Garantir «l étanchéité» du titre 4 : La conduite à bonne fin du lissage des surcoûts du titre 4 impose que les crédits attribués à cet effet par le directeur de l ARH, et mis temporairement en provisions, ne soient pas utilisés à d autres fins. Il est absolument nécessaire de consacrer les dotations budgétaires attribuées dans ce cadre à la constitution de provisions au compte 142. Ces règles indispensables au bon déroulement de l opération doivent être clairement établies entre le directeur de l ARH et le directeur de l établissement. Il est rappelé que les directeurs d'arh peuvent consulter le trésorier-payeur général de région pour toute expertise économique et financière de projets d'investissement hospitaliers. Les modalités de mise en œuvre de l'expertise des MEEF sont précisées par circulaire. L'intervention des MEEF peut notamment conduire, selon le cahier des charges défini avec le commanditaire, à valider les éléments des 1), 3) et 4) ci-dessus et à proposer, selon les hypothèses demandées par le commanditaire, le(s) montant(s) de(s) dotation(s) budgétaire(s) nécessaire(s) pour lisser les surcoûts du titre 4. Compte 143 Provisions réglementées pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET) Le décret n du 19 janvier 2004 précise les règles de financement du compte épargne temps (CET) dans la fonction publique hospitalière. Compte tenu des dispositions retenues pour le versement des crédits par le Fonds pour l Emploi Hospitalier (FEH) et de la nécessité d en réserver l usage au financement des droits à congés acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT) qui n ont pu être pris du fait de la montée en charge progressive des recrutements prévus pour la mise en place de la RTT, il apparaît nécessaire de prévoir un dispositif particulier. Le principe retenu est celui de la mise en provision des crédits attribués à ce titre et la reprise chaque année des crédits nécessaires à la couverture des charges inhérentes au financement des droits à congés acquis mentionnés ci-dessus, du remplacement des agents faisant valoir leurs droits à congés épargnés ou des charges nécessaires au transfert des comptes épargne temps des agents en mutation. 16
17 Dès la notification par l ARH du montant des crédits alloués au titre du CET, l établissement émet un titre de recettes au compte «Fonds pour l emploi hospitalier (FEH) RTT». Cette recette permet de gager : - soit une dépense au compte «Dotations aux provisions pour charges de personnel au titre du CET». Le compte est débité par le crédit du compte 143 ; - soit une dépense aux comptes par nature concernés si en cours d exercice, l établissement a besoin d une partie de ces crédits pour financer des remplacements CET, pour transférer un CET dans le cadre d une mutation d agent ou pour payer des droits à congés acquis au titre de la RTT. Dès lors que cela devient nécessaire, l établissement procède à des reprises sur provisions pour financer les remplacements CET ou CET d agent en mutation par l intermédiaire du compte Compte 144 Provisions réglementées pour propre assureur Ces provisions visent à couvrir des risques liés à l activité hospitalière pour lesquels les établissements souhaitent en assurer directement la charge. L article L du Code de la santé publique conditionne, pour les établissements publics de santé, le recours à ce dispositif en matière d assurance responsabilité civile à une autorisation par arrêté du ministre chargé de la santé COMPTE 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Évaluées à l arrêté des comptes, les provisions pour risques et charges sont des passifs certains dont l échéance ou le montant n est pas fixé de façon précise. Les provisions pour risques et charges sont constatées dès lors qu il existe une obligation légale, réglementaire, conventionnelle ou reconnue par l établissement, vis-à-vis d un tiers, dont il est certain ou probable qu elle entraînera une sortie de ressources au profit de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. La constatation d une provision pour risques et charges s effectue au crédit d une subdivision du compte 15, qui n est pas budgétaire, par un débit d une subdivision du compte 6815 ou du compte 6865 (opération d ordre semi-budgétaire). Compte 151 Provisions pour risques Sont inscrites au compte 151, les provisions pour risques inhérents à l activité de l établissement. Les subdivisions de ce compte sont créditées par le débit du compte 6815 lors de la constitution de la provision ; elles sont débitées par le crédit du compte 7815 lors de la reprise de celle-ci. Le compte 151 est subdivisé de la manière suivante : «Provisions pour litiges» ; «Provisions pour pertes de change» ; «Autres provisions pour risques». Compte 1511 Provisions pour litiges Elles sont constituées pour faire face au paiement de dommages-intérêts, d indemnités ou de frais de procès. Lorsque la charge est probable, une provision doit être constituée dès la naissance d un risque avant tout jugement et être maintenue (en l ajustant si nécessaire) tant que le jugement n est pas définitif. Par jugement définitif, il faut entendre : - dans une juridiction civile : décision du tribunal de grande instance sans appel ou arrêt de la cour d appel sans recours en cassation ou arrêt de la Cour de cassation ; - dans une juridiction administrative : décision du tribunal administratif sans appel ou arrêt de la cour administrative d appel sans recours en cassation ou arrêt en Conseil d État. 17
18 Compte 1515 Provisions pour pertes de change Les créances et les dettes en monnaie étrangère sont converties et comptabilisées en euros sur la base du dernier cours de change. Lorsque l application du taux de conversion à la date de clôture de l exercice a pour effet de modifier les montants en euros précédemment comptabilisés, les différences de conversion sont inscrites aux subdivisions des comptes transitoires 476 «Différences de conversion Actif» et 477 «Différences de conversion Passif», respectivement pour la perte latente et le gain latent (cf. commentaires de ces comptes). Sauf exception, les pertes de change latentes entraînent à due concurrence la constitution d une provision pour risques. Technique budgétaire et comptable Exercice N : Souscription par l établissement d un emprunt en devises Prise en charge du contrat de prêt : Débit «Débiteurs divers Amiable» Crédit 1643 «Emprunts en devises» (titre de recettes) Encaissement de l emprunt : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit «Débiteurs divers - Amiable» En fin d exercice, constatation de la perte latente de conversion Débit «Augmentation d emprunts et de dettes assimilées» Crédit 1643 «Emprunts en devises» ( pas de titre de recettes) Concomitamment, constitution d une provision pour perte de change Débit 6865 «Dotations aux provisions pour risques et charges financiers» (mandat de paiement) Crédit 1515 «Provisions pour pertes de change» Exercice N+1 : Contre-passation de l écart Débit 1643 «Emprunts en devises» (pas de mandat) Crédit «Augmentations d emprunts et de dettes assimilées» La provision est reprise dès lors qu elle devient sans objet. Technique budgétaire et comptable Reprise de la provision devenue sans objet Débit 1515 «Provisions pour pertes de change» Crédit 7865 «Reprise sur provisions pour risques et charges financiers» (titre de recettes) 18
19 Compte 1518 Autres provisions pour risques Constituent, entre autres, des provisions pour risques, les provisions pour indemnités de licenciement. Lorsque le licenciement est prononcé avant la clôture de l exercice, il en résulte une charge de l exercice au cours duquel le licenciement a été prononcé, même si la prime de licenciement n est versée que l exercice suivant à l expiration du délai de préavis. Une provision pour indemnités de licenciement doit être alors constituée dès le licenciement. Elle sera reprise lors du versement de la prime au cours de l exercice suivant. Compte 157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices Le compte 157 est destiné à recevoir les provisions ayant pour objet de répartir sur plusieurs exercices des dépenses prévisibles qui, étant donné leur nature ou leur importance, ne sauraient logiquement être supportées par le seul exercice au cours duquel elles seront engagées. Il en est ainsi pour les gros entretiens dont l'importance exceptionnelle justifie l'étalement de la prévision de la charge dans le temps. Compte 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions Pour être traitée comme provision pour gros entretien ou grandes révisions (PGE), la provision correspondante doit être destinée à couvrir des charges d exploitation importantes ayant pour seul objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d y apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement. Les PGE doivent être justifiées par un plan pluriannuel d entretien. Le montant des PGE correspond au montant des travaux identifiés dans ce plan, établi par immeuble ou groupes d immeubles et par catégorie de travaux. En fonction de la politique d entretien décidée par l ordonnateur, le montant des PGE correspondra aux dépenses de gros entretien des 2 à 5 prochaines années inscrites au plan établi dans les conditions précitées. Ce plan est actualisé à chaque clôture d exercice et le montant des PGE est ajusté en conséquence par le jeu : - d une nouvelle dotation en cas de travaux supplémentaires ; - d une reprise de provision pour les montants utilisés ; - d une reprise en cas de provision devenue sans objet. Les dépenses récurrentes telles que celles relatives aux contrats d entretien n entrent pas dans l assiette des PGE. Compte 158 Autres provisions pour charges 1.7. COMPTE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES Le compte 16 enregistre d une part les emprunts, d autre part les dettes financières assimilées à des emprunts (dépôts et cautionnement reçus, prêts de l État, des caisses d assurance maladie et des autres collectivités publiques). La décision du recours à l emprunt et la signature du contrat relève de la seule compétence de l ordonnateur. Compte 163 Emprunts obligataires Les emprunts obligataires sont comptabilisés au crédit du compte 163. Les emprunts obligataires dont le remboursement est assorti de primes, sont comptabilisés au crédit du compte 163 pour leur valeur totale, primes de remboursement incluses. La contrepartie de ces primes est enregistrée au débit du compte 169 «Primes de remboursement des obligations» qui figure à l'actif du bilan sous un poste distinct. Les frais d émission sont inscrits au compte 627 «Services bancaires et assimilés». 19
20 Compte 164 Emprunts auprès des établissements de crédit Ce compte permet d'enregistrer les emprunts contractés auprès des différents établissements de crédit français ou étrangers. Les emprunts contractés en euros sont enregistrés au compte 1641 «Emprunts en euros». Les emprunts en devises s imputent au compte 1643 et les emprunts assortis d une option de tirage sur une ligne de trésorerie au compte Technique budgétaire et comptable 1/ Souscription par l établissement d un emprunt en euros Encaissement de l emprunt : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 4713 «Recettes perçues avant émission de titres» Puis émission du titre de recettes : Débit 4713 «Recettes perçues avant émission de titres» Crédit 1641 «Emprunts en euros» (titre de recettes) 2/ Remboursement du capital : Débit 1641 «Emprunts en euros» (mandat de paiement) Crédit 4671 «Créditeurs divers Amiable» Puis, décaissement des fonds : Débit 4671 «Créditeurs divers Amiable» Crédit 515 «Compte au Trésor» Ou (en cas de règlement sans mandatement préalable), Décaissement des fonds : Débit 4721 «Dépenses réglées sans mandatement préalable» Crédit 515 «Compte au Trésor» Émission du mandat de paiement : Débit 1641 «Emprunts en euros» (mandat de paiement) Crédit 4721 «Dépenses réglées sans mandatement préalable» 3/ Paiement des intérêts : Exercice N : Comptabilisation des intérêts courus non échus (ICNE) Débit 6611 «Intérêts des emprunts et dettes» (mandat de paiement) Crédit 1688 «Intérêts courus» Exercice N+1 : Contre-passation : Débit 1688 «Intérêts courus» Crédit 6611 «Intérêts des emprunts et dettes» (mandat d annulation) Prise en charge des intérêts annuels à l échéance : Débit 6611 «Intérêts des emprunts et dettes» (mandat de paiement) Crédit 4671 «Créditeurs divers - Amiable» 20
21 Puis paiement : Débit 4671 «Créditeurs divers - Amiable» Crédit 515 «Compte au Trésor» Ou (en cas de règlement sans mandatement préalable), Décaissement des fonds : Débit 4721 «Dépenses réglées sans mandatement préalable» Crédit 515 «Compte au Trésor» Émission du mandat de paiement : Débit 1641 «Emprunts en euros» (mandat de paiement) Crédit 4721 «Dépenses réglées sans mandatement préalable» Cas particulier des emprunts avec option sur une ligne de trésorerie : Ces emprunts font jouer les comptes «Opérations afférentes à l emprunt» et «Opérations afférentes à l option de tirage sur une ligne de trésorerie». Comme les autres comptes d emprunt, le compte est crédité lors de la mobilisation de l emprunt par le débit du compte au Trésor et est débité lors du remboursement contractuel à l échéance par le crédit du compte au Trésor. Outre les remboursements contractuels à l échéance, ce type de contrat permet d effectuer des remboursements permettant en contrepartie de réaliser des tirages de trésorerie. Lors de ce type d opérations, les écritures suivantes sont constatées : - remboursement anticipé préalable du capital : le compte est débité par le crédit du compte au Trésor (opération budgétaire) ; - tirage sur une ligne de trésorerie : le compte est crédité par le débit du compte au Trésor. Si le compte peut ainsi présenter un solde débiteur en cours d exercice, il doit être impérativement soldé en fin d exercice. Il est alors crédité par : - le débit du compte pour la part de la ligne de trésorerie non remboursée et consolidée ; - le débit du compte pour le solde. Cas particulier des emprunts en devises : Les différences de conversion constatées en fin d exercice sur les emprunts en monnaie étrangère sont inscrites à des comptes transitoires, en attente de régularisations ultérieures (cf. commentaires du compte 1515). Compte 165 Dépôts et cautionnement reçus Ce compte est crédité du montant des dépôts et cautionnements reçus par l établissement. Technique budgétaire et comptable 1/ Réception du dépôt : Débit «Débiteurs divers Amiable» Crédit 165 «Dépôts et cautionnements reçus» (titre de recettes) Encaissement des fonds : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit «Débiteurs divers - Amiable» 21
22 2/ Restitution du dépôt : Débit 165 «Dépôts et cautionnements reçus» (mandat de paiement) Crédit 4671 «Créditeurs divers Amiable» Décaissement des fonds : Débit 4671 «Créditeurs divers Amiable» Crédit 515 «Compte au Trésor» Compte 166 Refinancement de dette Ce compte permet de retracer les opérations de refinancement de la dette, c est-à-dire le remboursement d un emprunt auprès d un établissement de crédit, suivi de la souscription d un nouvel emprunt, auprès du même établissement ou d un autre. Le compte 166 est débité lors du remboursement de l emprunt par le crédit du compte au Trésor et crédité lors de l encaissement du nouvel emprunt par le débit du compte au Trésor. Il doit, au cours d un même exercice, s équilibrer en recettes et en dépenses. Si le montant du nouvel emprunt est inférieur à celui de l emprunt ayant donné lieu à refinancement, la différence est imputée au compte ayant enregistré l emprunt originel (compte 163 ou subdivision du compte 164) ; cette opération d ordre semi-budgétaire traduit un désendettement effectif. Technique budgétaire et comptable Remboursement de l emprunt originel : Débit 166 «Refinancement de la dette» Crédit 515 «Compte au Trésor» Encaissement du nouvel emprunt : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 166 «Refinancement de la dette» Si montant du nouvel emprunt inférieur à celui de l emprunt ayant donné lieu à refinancement : Débit 164 «Emprunts auprès des établissements de crédit» (mandat de paiement) Crédit 166 «Refinancement de la dette» Compte 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières Le compte 167 regroupe les emprunts et dettes assortis de conditions particulières, notamment les prêts (assortis d intérêts ou non) consentis par l État, les départements, les autres collectivités territoriales ou les caisses d assurance maladie. Technique budgétaire et comptable Prêt sans intérêt souscrit auprès d une caisse d assurance maladie Encaissement de l emprunt : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 4713 «Recettes perçues avant émission de titres» Émission du titre de recettes : Débit 4713 «Recettes perçues avant émission de titres» Crédit 1677 «Prêts des caisses d assurance maladie» (titre de recettes) 22
23 Remboursement du capital : Débit 1677 «Prêts des caisses d assurance maladie» (mandat de paiement) Crédit «Autres collectivités publiques, organismes internationaux Dépenses» Décaissement des fonds : Débit «Autres collectivités publiques, organismes internationaux Dépenses» Crédit 515 «Compte au Trésor» Ou (en cas de règlement sans mandatement préalable), Décaissement des fonds : Débit 4721 «Dépenses réglées sans mandatement préalable» Crédit 515 «Compte au Trésor» Émission du mandat de paiement : Débit 1677 «Prêts des caisses d assurance maladie» (mandat de paiement) Crédit 4721 «Dépenses réglées sans mandatement préalable» Compte 168 Autres emprunts et dettes assimilées Le compte 1681 «Autres emprunts» retrace notamment les emprunts souscrits auprès d organismes d assurances et de prêteurs divers qui ne sont pas des établissements de crédit. Le compte 1688 «Intérêts courus» est destiné à recevoir les intérêts courus non échus (ICNE) sur emprunts et dettes (cf. commentaires du compte 164). À la clôture de l exercice, le rattachement des ICNE à payer donne lieu à émission d un mandat de paiement imputé à la subdivision intéressée au compte 661 «Charges d intérêts» avec pour contrepartie le compte 1688 (opération d ordre semi-budgétaire). Le compte 1688 est débité, à la réouverture des comptes, par le crédit du compte 661, du montant des intérêts rattachés à l exercice précédent et échus durant l exercice courant. Cette opération d ordre semibudgétaire donne lieu à l émission d un mandat d annulation au compte 661. À l échéance, le montant total des intérêts payés est imputé au compte 661. Les ICNE sont calculés sur la base de 360 jours par an (mois de 30 jours). Le schéma de comptabilisation figure dans le commentaire du compte 164. Compte 169 Primes de remboursement des obligations Les primes de remboursement des obligations sont, en principe, amorties au prorata des intérêts courus. Elles peuvent l être également par fractions égales au prorata de la durée de l emprunt quelle que soit la cadence de remboursement des obligations. Mais, en aucun cas, elles ne peuvent être maintenues à l actif des primes afférentes à des obligations remboursées. La dotation de l exercice est inscrite au débit du compte 6861 «Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations» par le crédit du compte 169. Technique budgétaire et comptable Émission d un emprunt obligataire avec prime Encaissement de l emprunt : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 4713 «Recettes perçues avant émission de titres» 23
24 Émission du mandat de paiement et du titre de recettes : Débit 4713 «Recettes perçues avant émission de titres» Débit 169 «Prime de remboursement des obligations» Crédit 163 «Emprunts obligataires» Amortissement des primes de remboursement : Débit 6861 «Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations» (mandat de paiement) Crédit 169 «Primes de remboursement des obligations» 2. CLASSE 2 COMPTES D IMMOBILISATIONS Une immobilisation corporelle, incorporelle ou financière est comptabilisé à l actif lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies : - il est probable que l établissement bénéficiera du potentiel de services attendus ; - son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante. Un établissement évalue selon ces critères de comptabilisation tous les coûts d immobilisation au moment où ils sont encourus, qu il s agisse des coûts initiaux encourus pour acquérir, produire une immobilisation corporelle ou des coûts encourus postérieurement pour ajouter, remplacer des éléments ou incorporer des coûts de gros entretien ou grandes révisions (les éléments d actif non significatifs sont toutefois comptabilisés en charges). Lorsque des éléments constitutifs d un actif sont exploités de façon indissociable, un plan d amortissement unique est retenu pour l ensemble de ces éléments. Cependant, si dès l origine, un ou plusieurs de ces éléments ont chacun des utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu. Les éléments principaux d immobilisations corporelles devant faire l objet de remplacement à intervalles réguliers, ayant des utilisations différentes ou procurant un potentiel de service à l établissement selon un rythme différent et nécessitant l utilisation de taux ou de modes d amortissement propres, doivent être comptabilisés séparément dès l origine ou lors des remplacements. Les dépenses d entretien faisant l objet de programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions en application de lois, règlements ou de pratiques constantes de l établissement, doivent être comptabilisées dès l origine comme un composant distinct de l immobilisation, si aucune provision pour gros entretien ou grandes réparations n a été constatée. Sont visées, les dépenses d entretien ayant pour seul objet de vérifier le bon fonctionnement des installations et d y apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement. La méthode de comptabilisation par composants de gros entretien ou de grandes révisions, exclut la constatation de provisions pour gros entretien ou de grandes révisions. Il conviendra d attribuer un numéro d inventaire propre à chaque composant en cas de recours à la technique des composants. Le bilan des établissements publics de santé doit comporter à son actif l ensemble des valeurs immobilisées, c est-à-dire, des biens et valeurs destinés à rester durablement sous la même forme dans l établissement et notamment, les immobilisations, biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l établissement ou acquis par lui, non en vue d être consommés dans l année, transformés ou cédés, mais pour être conservés d une manière durable par l établissement en vue de l accomplissement de ses missions. 24
25 C est le double critère de la fonction du bien acquis et de la durée d utilisation qui permet de distinguer les acquisitions d immobilisations (dépenses en capital) des achats de matières consommables et des fournitures (charges de fonctionnement). Les immobilisations font l objet d un développement particulier dans le tome 2 de la présente instruction. Les immobilisations sont comptabilisées pour leur valeur TTC. Toutefois, en cas d assujettissement à la TVA, elles sont inscrites au bilan pour leur valeur HT. Les comptes d immobilisations autres que les comptes d immobilisations financières sont classés en fonction de la nature économique des éléments qui les composent (immobilisations corporelles ou incorporelles) et parfois selon leur destination. Les immobilisations sujettes à amoindrissement de leur valeur ou à dépréciation sont assorties de corrections de valeur qui prennent la forme respectivement d amortissements et de dépréciations à porter aux subdivisions des comptes 28 et 29. Les immobilisations entièrement amorties demeurent inscrites au bilan et donc à l inventaire tant qu elles subsistent, sauf s il s agit de frais d établissement, d études, de recherche et de développement (comptes 201, 2031, 2032 et 2033). En effet, lorsque les frais d établissement, d études, de recherche et de développement sont totalement amortis, le comptable solde le compte 201 ou 203 en le créditant du débit du compte 2801 ou 2803 (opération d ordre non budgétaire). Les immobilisations détruites ou hors d usage sont sorties de l actif pour leur valeur comptable (valeur d acquisition moins amortissements) COMPTE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Les immobilisations incorporelles comprennent les immobilisations qui ne sont ni corporelles, ni financières. Compte 201 Frais d établissement Ce sont les frais attachés à des opérations qui conditionnent l'existence, l'activité ou le développement de l'établissement, mais dont le montant ne peut pas être rapporté à des productions de biens ou services déterminés. Ils sont amortis systématiquement dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. Lorsque leur valeur comptable est nulle, les frais d établissement sont soldés systématiquement. Compte 203 Frais d études, de recherche et de développement Compte 2031 Frais d études Les frais d études engagés par des tiers en vue de la réalisation d investissements sont imputés directement au compte 2031 «Frais d études». Lorsque les études sont réalisées par les moyens propres de l établissement pour son propre compte, les frais correspondants sont imputés aux comptes de charges par nature concernés puis portés, en fin d exercice, au débit du compte 2031 par le crédit du compte 72 «Production immobilisée». Les frais d études enregistrés au compte 2031 sont virés à la subdivision du compte 23 «Immobilisations en cours» lors du lancement des travaux par opération d ordre non budgétaire, voire au compte d imputation définitive (subdivision du compte 21) si les travaux sont achevés dans l année. Si les études ne sont pas suivies de réalisation, les frais correspondants sont amortis sur une période qui ne peut dépasser cinq ans : le compte «Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles» est débité par le crédit du compte «Amortissement des frais d études». Lorsque les frais d études sont complètement amortis, les comptes 2031 et sont soldés par opération d ordre non budgétaire. 25
26 Les frais d études générales qui ne sont pas menées en vue de la réalisation d un investissement s imputent au compte 617 «Études et recherches». Technique budgétaire et comptable Comptabilisation des frais d études (cas où elles sont réalisées par l établissement, après avoir été initialement imputées sur un compte de charges) : Débit 2031 «Frais d études» (mandat de paiement) Crédit 72 «Production immobilisée» (titre de recettes) Lancement des travaux : Débit subdivision intéressée du compte 23 «Immobilisations en cours» Crédit 2031 «Frais d études» Ou en cas d échec du projet : amortissement sur une période qui ne peut excéder 5 ans Débit «Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles» (mandat de paiement) Crédit «Amortissement des frais d études» Puis lorsque le solde du compte est égal au montant du compte 2031 : Débit «Amortissement des frais d études» Crédit 2031 «Frais d études» Compte 2032 Frais de recherche et de développement On entend par «frais de recherche et de développement», les dépenses qui correspondent à l effort de recherche et de développement réalisé par les moyens propres de l établissement pour son propre compte. En sont par conséquent exclus les frais réalisés pour le compte de tiers, frais normalement inscrits aux comptes de charges ou d opérations sous mandat. Les frais de recherche et de développement sont enregistrés dans les comptes de charges par nature de l exercice au cours duquel ils sont engagés. Toutefois, à titre exceptionnel, ils peuvent être transférés à l actif, au débit 2032 «Frais de recherche et de développement» par le crédit du compte 72 «Production immobilisée» s ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique. Les frais de recherche et de développement doivent être amortis dans un délai qui ne peut dépasser cinq ans : le compte «Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles» est débité par le crédit du compte «Amortissements des frais d études, de recherche et de développement». En cas d échec du projet, les frais correspondants restant à amortir le sont immédiatement, en totalité, par le débit du compte 6871 «Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations». Lorsque les frais de recherche sont complètement amortis, les comptes 2032 et sont soldés par opération d'ordre non budgétaire. Technique budgétaire et comptable Comptabilisation des frais de recherche et de développement (cas où elles sont réalisées par l établissement, après avoir été initialement imputées sur un compte de charges) : Débit 2032 «Frais de recherche et de développement» (mandat de paiement) Crédit 72 «Production immobilisée» (titre de recettes) Amortissement sur une période qui ne peut excéder 5 ans ou amortissement en totalité en cas d échec du projet : Débit «Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles» (mandat de paiement) ou débit 6871 «Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations» ( mandat de paiement) Crédit «Amortissement des frais de recherche et de développement» 26
27 Puis lorsque le solde du compte est égal au montant du compte 2032 : Débit «Amortissement des frais de recherche et de développement» Crédit 2032 «Frais de recherche et de développement» Compte 2033 Frais d insertion Les frais de publication et d insertion des appels d offres dans la presse engagés de manière obligatoire par les établissements dans le cadre de la passation des marchés publics en vue de l acquisition d immobilisations sont imputés sur le compte Lors de la réalisation, ces frais sont virés, par opération d ordre non budgétaire, à la subdivision intéressée du compte d immobilisations en cours (compte 23) ou directement au compte définitif d imputation (compte 21) si les travaux sont effectués et terminés au cours du même exercice. À l inverse, si ces frais ne sont pas suivis de la réalisation de l équipement concerné, ils sont réintégrés dans les charges d exploitation, par le biais de l amortissement, sur une période qui ne peut dépasser cinq ans. Lorsque les frais d insertion sont complètement amortis, les comptes 2033 et sont soldés par opération d ordre non budgétaire. Compte 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires Ces éléments incorporels correspondent aux dépenses faites pour obtenir l'avantage que constitue la protection accordée sous certaines conditions au titulaire d'une concession, à l'inventeur, à l'auteur ou au bénéficiaire du droit d'exploitation d'un brevet, d'une marque, de modèles, dessins, droits de propriété littéraire ou artistique. Étant destinés à tomber dans le domaine public à l'expiration d'un certain nombre d'années, les brevets d'invention doivent être amortis sur la durée correspondante. De même les procédés industriels, les modèles et les dessins sont amortissables car ils sont susceptibles de se déprécier par l'effet du progrès technique. Cas particulier des logiciels. Généralités Un logiciel se compose d une part, du support matériel et, d autre part, de la prestation intellectuelle qui est l élément lui donnant sa valeur. Les programmes informatiques dénommés sous le terme générique de logiciels sont classés en deux catégories : - les logiciels «indissociés» : parce que leur prix ne peut pas être distingué de celui du matériel informatique, ils suivent l imputation comptable du matériel et sont comptabilisés au compte d immobilisations concerné lorsque l établissement en est propriétaire (compte «Matériel informatique») ou au compte de charges d exploitation intéressé dans le cadre d un contrat de crédit-bail (compte «Redevances de crédit-bail mobilier Matériel informatique») ; - les logiciels «dissociés» dont le prix est distingué du matériel informatique. Ils sont traités différemment selon qu il sont acquis ou créés. Logiciel «dissocié» acquis en vue de son utilisation Le coût d acquisition, obtenu en additionnant le prix convenu et les frais accessoires (charges directement ou indirectement liées à l acquisition pour la mise en état d utilisation du logiciel, avant de procéder à sa mise en exploitation, à l exclusion notamment des frais de saisie des données à partir du lancement de l exploitation) est comptabilisé au compte 205, dès son acquisition, par le crédit du compte 4041 «Fournisseurs d immobilisations». 27
28 Logiciel «dissocié» créé pour l usage interne Le traitement comptable des dépenses, étape par étape, est le suivant : - les dépenses engagées lors de l étude préalable doivent être inscrites dans les charges de l exercice au cours duquel elles sont engagées et ne sont pas rattachées au coût de production ; - les frais d analyse fonctionnelle (décomposition du traitement pour permettre sa mise en application informatique) sont exclus du coût de production du projet en-cours. En revanche, sous réserve des rares exceptions dues à la non-viabilité du projet à ce stade, les frais d analyse organique (application à l analyse fonctionnelle des contraintes informatiques liées au matériel et au langage de programmation) y sont inclus. Par ailleurs, les frais de programmation, de tests et de jeux d essais sont toujours compris dans le coût de production du projet en cours. Les dépenses liées à la production du logiciel et qui ont été comptabilisées aux comptes de charges par nature, sont, à l exception des dépenses engagées lors de l étude préalable et de l analyse fonctionnelle portées au débit du compte 232 «Immobilisations incorporelles en cours» par le crédit du compte 72 «Production immobilisée» lorsque les conditions suivantes sont remplies : - le projet doit avoir de sérieuses chances de réussite technique ; - l établissement doit avoir indiqué concrètement l intention de produire le logiciel concerné et de s en servir durablement pour répondre à ses propres besoins. L amoindrissement de la valeur d un projet comptabilisé au compte 232, et qui résulte de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles, donne lieu à la constatation d une dépréciation : le compte 2932 «Dépréciation des immobilisations incorporelles en cours» est crédité par le débit du compte 6816 «Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles». En cas d abandon définitif du projet, et après reprise le cas échéant, de la dépréciation, le compte 232 est soldé par le débit du compte 675 «Valeurs comptables des éléments d actif cédés». Lorsque le logiciel est achevé, son coût est viré du compte 232 au compte 205, par opération d ordre non budgétaire, et fait l objet d un amortissement. Site Internet Les dépenses relatives à la création d un site Internet peuvent être assimilées à la réalisation d un logiciel. Il en va ainsi pour les sites interactifs ayant pour fonction de présenter l établissement, son action, ses interventions, mais également ceux conçus pour les besoins de la gestion (site Intranet ). Ces dépenses sont inscrites au compte 205 «Concessions et droits similaires, brevets, licences et droits similaires» soit directement, soit par le crédit du compte 232 lorsque l établissement réalise par lui-même le site dans les conditions ci-dessus. Ces dépenses sont amorties sur leur durée probable d utilisation à compter de la date d achèvement COMPTE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Ces immobilisations se répartissent au bilan, lorsqu elles sont terminées, sous les rubriques suivantes : - terrains ; - agencements et aménagements de terrains ; - constructions sur sol propre ; - constructions sur sol d autrui ; - installations techniques, matériel et outillage industriel ; - autres immobilisations corporelles. Lorsqu elles ne sont pas terminées, elles apparaissent sous la rubrique «Immobilisations en cours» (voir commentaires du compte 23). 28
29 Technique budgétaire et comptable Entrée dans le patrimoine : Pour le montant de la valeur d apport ou du prix d acquisition ou du coût réel de production du bien Débit du compte d immobilisation concerné, pour le montant TTC ou montant HT en cas d assujettissement à la TVA (mandat de paiement) Débit «TVA sur immobilisations», pour le montant déductible en cas d assujettissement à la TVA Crédit 102 «Dotation» (titre de recettes) ou, Crédit 13 «Subventions d investissement reçues» (titre de recettes) ou, Crédit 4041 «Fournisseurs d immobilisations» ou, Crédit 72 «Production immobilisée» (titre de recettes) Cession : Pour le montant des amortissements pratiqués Débit 28 «Amortissements des immobilisations» Crédit du compte d immobilisation concerné Pour la valeur comptable résultant du solde débiteur du compte d immobilisation Débit 675 «Valeurs comptables des éléments d actif cédés» (mandat de paiement) Crédit du compte d immobilisation concerné Simultanément, pour le montant du produit de la vente du bien concerné Débit 462 «Créances sur cessions d immobilisations» Crédit 775 «Produits des cessions d éléments d actif» (titre de recettes) Puis Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 462 «Créances sur cessions d immobilisations» Compte 211 Terrains Le compte 211 enregistre notamment la valeur des terrains dont l'établissement est propriétaire. Il y a lieu de distinguer dans des comptes particuliers, suivant le critère de la nature élémentaire des immobilisations : - les terrains nus qui ne supportent pas de construction ; - les terrains aménagés qui ne sont pas viabilisés ; - les terrains de gisement tels que les carrières, qui seuls sont amortissables ; - les terrains bâtis. Les terrains sont ventilés selon leur nature à différentes subdivisions du compte 211. Pour ce qui concerne les terrains bâtis, deux situations sont possibles : - l acte d achat indique les prix respectifs du terrain et du bâtiment, l acquisition est alors ventilée entre le compte 2115 «Terrains bâtis» et la subdivision concernée du compte 213 «Constructions sur sol propre» ; - l acte d achat n indique qu un prix global, le prix d acquisition est porté au budget à la subdivision concernée du compte 213 «Constructions sur sol propre». L ordonnateur établit une ventilation entre la valeur du terrain et celle de la construction qu il transmet au comptable. Le comptable créditera la subdivision concernée du compte 213 de la valeur indiquée pour le terrain par débit du compte 2115 (opération d ordre non budgétaire). 29
30 La ventilation est établie en tenant compte : - soit des prix des terrains de même nature, compte tenu de l emplacement et d un abattement pour terrain occupé ; - soit d une répartition forfaitaire. Compte 212 Agencements et aménagements de terrains Les dépenses faites en vue de l aménagement des terrains (par exemple : clôture, mouvements de terre, plantations) sont inscrites au compte 212 qui est subdivisé comme le compte 211. Compte 213 Constructions sur sol propre Les constructions comprennent essentiellement les bâtiments, les installations, les agencements, les aménagements. Compte 214 Constructions sur sol d autrui Ce compte enregistre la valeur des constructions édifiées sur le sol d autrui. Il comprend les mêmes subdivisions que le compte 213. Compte 215 Installations techniques, matériel et outillage industriel Sont retracés à ce compte : - les installations complexes spécialisées : unités complexes fixes d'usage spécialisé, pouvant comprendre constructions, matériels ou pièces qui, mêmes séparables par nature, sont techniquement liés pour leur fonctionnement et que cette incorporation de caractère irréversible rend passible du même rythme d'amortissement (compte 2151) ; - les installations à caractère spécifique : installations qui sont affectées à un usage spécifique et dont l'importance justifie une gestion comptable distincte (compte 2153) ; - le matériel : ensemble des équipements et machines ; - l outillage : instruments (outils, machines, matrices...) dont l utilisation, concurremment avec un matériel, spécialise ce dernier dans un emploi déterminé. Les équipements qui concourent directement à l activité de l établissement doivent figurer sur ce compte. Les subdivisions (2151, 2153) peuvent être utilisées pour isoler par exemple le plateau médico-technique et les équipements logistiques. Compte 218 Autres immobilisations corporelles Le compte 218 enregistre les immobilisations corporelles autres que celles figurant aux comptes 211 à 215. Compte 2181 Immobilisations générales, agencements, aménagements divers Selon le plan comptable général, «le montant des installations générales, agencements et aménagements divers financés par l établissement est enregistré au compte 2181 lorsque l établissement n est pas propriétaire de ces éléments, c est-à-dire lorsqu ils sont incorporés dans des immobilisations dont il n est pas propriétaire ou sur lesquelles il ne dispose d aucun autre droit réel». Ce compte sera d usage peu fréquent dans un établissement public de santé. Compte 2182 Matériel de transport Compte 2183 Matériel de bureau et matériel informatique. Compte 2184 Mobilier Le mobilier comprend les meubles et objets tels que tables, chaises, utilisés par les services administratifs ou par d autres services. 30
31 Compte 2185 Cheptel Sont enregistrés à ce compte les animaux qui ne sont pas destinés à la vente. Compte 2186 Collections et œuvres d art Sont retracés à ce compte : - l'ensemble des objets ayant un intérêt esthétique, scientifique, historique, et/ou une valeur particulière provenant de leur rareté ; - les œuvres d art et objets d art et les fonds anciens de bibliothèque et de musée correspondant à la définition retenue par le ministère de la culture 1. Compte 2188 Autres immobilisations corporelles 2.3. COMPTE 22 IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION Ce compte enregistre les immobilisations reçues en affectation par l établissement. La subdivision intéressée du compte 22 est débitée du montant de la valeur brute de l immobilisation reçue (telle que figurant dans l acte d affectation) par le crédit du compte 229 «Droit de l affectant». Ce dernier est débité par le crédit des comptes 28, 131 et 16 des amortissements, subventions et emprunts éventuellement transférés. Le compte 229 est crédité par le débit du 139 pour la partie de la subvention transférée et amortie préalablement au transfert (voir schéma d écriture fiche n 31 de l annexe 3). Le compte 229 représente donc la contrepartie nette des éléments d actif et de passif reçus en affectation. Au retour du bien, le compte 229 est débité par le crédit de la subdivision intéressée du compte 22 du montant de la valeur brute de l immobilisation initialement reçue. Le compte 229 est crédité par le débit des comptes 28 et éventuellement 131 et 16 (si la subvention et l emprunt ne sont pas totalement amortis). Le compte 139 est crédité par le débit du compte 229. Le solde créditeur du compte 229 est soldé par le crédit du compte 1021 «Dotation». L ensemble de ces opérations sont des opérations d ordre non budgétaire COMPTE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS Le compte 23 a pour objet de faire apparaître la valeur des immobilisations non terminées, ni mises en service, à la fin de chaque exercice. Du point de vue de leur origine, les immobilisations inscrites au compte 23 se répartissent en deux groupes : - celles qui sont créées par les moyens propres de l établissement (comptes 231 et 232) ; - celles qui résultent des travaux de plus ou moins longue durée confiés à des tiers (comptes 237 et 238). Compte 231 Immobilisations corporelles en cours 1 Tous ouvrages antérieurs à 1810 et les productions des 19e et 20e siècles en raison de leur rareté ou de leur appartenance à des collections spécialisées ou régionales. 31
32 Compte 232 Immobilisations incorporelles en cours Le coût des immobilisations créées par l établissement est calculé dans les comptes de coûts de production de la comptabilité analytique. Il est porté au débit du compte 231 s il s agit d immobilisations corporelles ou du compte 232 s il s agit d immobilisations incorporelles par le crédit du compte 72. Ce coût de production est l addition de plusieurs éléments : - le coût d acquisition des matières consommées ; - les charges directes de production, qui selon le plan comptable général, sont les charges qu il est possible d affecter sans calcul intermédiaire au coût du bien ; - les charges indirectes de production dans la mesure où elles peuvent raisonnablement être rattachées à la production du bien. Le compte 231 est subdivisé comme suit 2311 Terrains 2312 Agencements et aménagements des terrains 2313 Constructions en cours sur sol propre 2314 Constructions en cours sur sol d'autrui 2315 Installations techniques, matériel et outillage industriels 2318 Autres immobilisations corporelles en cours Technique budgétaire et comptable Immobilisations créées par l établissement : Débit subdivision intéressée du compte 231 «Immobilisations corporelles en cours» ou 232 «Immobilisations incorporelles en cours» (mandat de paiement) Crédit 72 «Production immobilisée» (titre de recettes) Imputation définitive à l actif lors de l achèvement des travaux : Débit subdivision intéressée du compte 21 «Immobilisations corporelles» ou du compte 20 «Immobilisations incorporelles» Crédit subdivision intéressée du compte 231 «Immobilisations corporelles en cours» ou du compte 232 «Immobilisations incorporelles en cours» Compte 237 Avances et acomptes versés sur commandes d immobilisations incorporelles Compte 238 Avances et acomptes versés sur commandes d immobilisations corporelles Lorsque les travaux sont confiés à des tiers, les comptes 237 et 238 sont débités des avances à la commande ou des acomptes. Les avances s entendent comme les sommes versées avant tout commencement d exécution de commandes ou en dépassement de la valeur des fournitures déjà faites ou des travaux déjà exécutés. Les acomptes se définissent comme les sommes versées sur justification d exécution partielle. Les avances et acomptes versés sur commandes d immobilisations incorporelles ou corporelles sont portées aux comptes 237 et 238, où ils demeurent jusqu au transfert au compte d imputation définitive 21, après la mise en service du bien. Technique budgétaire et comptable Mandatement de l avance ou de l acompte jusqu au dernier paiement : Débit 237 «Avances et acomptes versés sur commandes d immobilisations incorporelles ou 238 «Avances et acomptes versés sur commandes d immobilisations corporelles» (mandat de paiement) et éventuellement débit «TVA déductible» Crédit 4041 «Fournisseurs d immobilisations» 32
33 Lors de la mise en service du bien : Débit subdivision intéressée du compte 21 Crédit 237 ou COMPTE 24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES OU MISES A DISPOSITION Toutes les immobilisations appartenant à un établissement public de santé mais affectées ou mises à disposition d une structure de coopération telle qu un groupement d intérêt public (GIP), d un syndicat interhospitalier 1 (SIH), d un groupement d intérêt économique ( GIE) ou d un groupement de coopération sanitaire (GCS), sont comptabilisées au compte 24 dans la comptabilité de l affectant. Les principes de fonctionnement sont similaires à ceux du compte 22 (cf. fiche n 31 de l annexe 3). Le compte 241 est débité par le crédit du compte de classe 2 intéressé de la valeur brute de l immobilisation affectée ou mise à disposition. Le compte 249 est crédité par le débit des comptes 28, 131 et 16 le cas échéant. Le compte 249 est débité par le crédit du compte 139 (pour la partie de la subvention amortie préalablement au transfert). Lors du retour du bien, le compte de classe 2 est débité par le crédit du compte 241 pour la valeur brute de l immobilisation initialement affectée. Le compte 249 est débité par le crédit des comptes 28, 131 et 16 pour le montant total des amortissements et remboursements. Le compte 249 est crédité par le débit du compte 139 pour le montant total de la subvention amortie. Le solde créditeur du compte 249 est soldé par le crédit du compte 1021 «Dotation». L ensemble de ces opérations sont des opérations d ordre non budgétaire COMPTE 26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS Constituent des participations les droits de l établissement dans le capital de société ou de structures de coopération matérialisés ou non par des titres qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer de manière utile à l activité de l établissement détenteur. L utilisation de ce compte résulte de l application des articles suivants du Code de la santé publique : - l article L qui précise les modalités selon lesquelles les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération sous la forme notamment de syndicats interhospitaliers 1 (SIH), de groupements d intérêt public (GIP), de groupements de coopération sanitaire (GCS) ou encore de groupements d intérêts économiques (GIE) ; - l article L qui prévoit la possibilité de prendre des participations dans le capital des sociétés d économies mixtes locales (SEML) lorsqu elles sont matérialisées par des titres. Compte 261 Titres de participation Compte 266 Autres formes de participation Les participations matérialisées par des titres sont inscrites au compte 261 «Titres de participation», sinon elles sont inscrites au compte 266 «Autres formes de participation». 1 Depuis le 1 er janvier 2005, aucun syndicat interhospitalier ne peut être créé (article L du CSP). 33
34 L acquisition de ces participations peut s effectuer sous forme de versements en numéraire et/ou d apports en nature. Dans ce second cas, on procède tout d abord à la sortie du bien, puis à l intégration de la valeur de la participation. Technique budgétaire et comptable Acquisition de titres / participations : Débit 261 «Titres de participation» (mandat de paiement) / Débit 266 «Autres formes de participation» (mandat de paiement) Crédit 4041 «Fournisseurs d immobilisations» Acquisition par apport en nature : 1 er cas : si le bien est évalué à sa valeur comptable Constatation de la valeur comptable, si le bien fait l objet d amortissement : Remise du bien : Débit de la subdivision intéressée du compte 28 «Amortissements des immobilisations» Crédit de la subdivision intéressée de la classe 2 Débit 675 «Valeur comptable des éléments d actif cédés» (mandat de paiement) Crédit de la subdivision intéressée du compte 21 «Immobilisations corporelles» Constatation de l apport fait à la structure : Débit 266 «Autres formes de participation» ou Débit 261 «Titres de participation» Crédit 778 «Autres produits exceptionnels» (titre de recettes) 2 ème cas : si le bien est évalué à une valeur d apport figurant dans la convention constitutive de la structure, différente de sa valeur comptable Constatation de la valeur comptable, si le bien fait l objet d amortissement : Remise du bien : Débit de la subdivision intéressée du compte 28 «Amortissements des immobilisations» Crédit de la subdivision intéressée de la classe 2 Débit 675 «Valeur comptable des éléments d actif cédés» (mandat de paiement) Crédit de la subdivision intéressée du compte 21 Constatation de l apport fait à la structure : Débit 261 ou 266 «Titres de participations» ou «Autres formes de participation» Crédit 778 «Autres produits exceptionnels» (titre de recettes) Aliénation de la participation : Pour la valeur d acquisition Débit 675 «Valeur comptable des éléments d actif cédés» (mandat de paiement) Crédit 261 «Titres de participation» / 266 «Autres formes de participation» Parallèlement et pour le montant de la cession : Débit 462 «Créances sur cessions d immobilisations» Crédit 775 «Produits des cessions d éléments d actifs» (titre de recettes) 34
35 Compte 267 Créances rattachées à des participations Les créances rattachées à des participations représentent les créances nées à l occasion de prêts octroyés à des structures dans lesquelles le prêteur détient une participation (titres de participation ou autres formes de participation). Technique budgétaire et comptable Constatation du prêt consenti par l établissement à une structure de coopération : Débit 267 «Créances rattachées à des participations» (mandat de paiement) Crédit «Autres collectivités publiques, organismes internationaux - dépenses» Décaissement : Débit «Autres collectivités publiques, organismes internationaux - dépenses» Crédit 515 «Compte au Trésor» Remboursement du prêt : Encaissement : Débit «Autres collectivités publique organismes internationaux recettes - amiable» Crédit 267 «Créances rattachées à des participations» (titre de recettes) Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit «Autres collectivités publiques organismes internationaux recettes amiable» 2.7. COMPTE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES Les «autres immobilisations financières» comprennent : - les titres, autres que les titres de participation, que l établissement acquiert dans le cadre de placements budgétaires ou qu il a reçus en donation ; - des créances assimilables à des prêts (dépôts et cautionnements notamment). Compte 271 Titres immobilisés (droit de propriété) Compte 272 Titres immobilisés (droit de créance) Les comptes 271 et 272 décrivent les valeurs acquises dans le cadre des placements budgétaires ainsi que les valeurs reçues en donation. Les valeurs acquises dans le cadre des placements de trésorerie sont enregistrées aux comptes 50 et/ou 516. Le compte 271 est utilisé pour suivre les mouvements affectant les titres immobilisés conférant un droit de propriété, c est-à-dire essentiellement les actions, alors que le compte 272 est utilisé pour le suivi des mouvements affectant les titres immobilisés conférant un droit de créance (bons du Trésor, obligations etc.). 35
36 Technique budgétaire et comptable Valeurs reçues en donation, pour un montant égal à : Titres cotés : cours moyen du dernier mois de l exercice Titres non cotés : valeur probable de négociation Débit 271 «Titres immobilisés (droit de propriété)» ou débit 272 «Titres immobilisés (droit de créance)» (mandat de paiement) Crédit 1025 «Dons et legs en capital» (titre de recettes) Achats de valeurs : Pour la valeur d acquisition : Débit 271 «Titres immobilisés (droit de propriété)» ou débit 272 «Titres immobilisés (droit de créance)» (mandat de paiement) Crédit 4041 «Fournisseurs d immobilisation» Ventes ou remboursement de valeurs : Pour la valeur comptable des titres cédés : Débit 675 «Valeur comptable des éléments d actifs cédés» (mandat de paiement) Crédit 271 «Titres immobilisés (droit de propriété)» ou 272 «Titres immobilisés (droit de créance)» Simultanément et pour le montant de la cession : Débit 462 «Créances sur cessions d immobilisations» Crédit 775 «Produits des cessions d éléments d actifs» (titre de recettes) Compte 274 Prêts Les prêts sont des fonds versés à des tiers en vertu de dispositions contractuelles par lesquelles l établissement s engage à leur transmettre l usage de moyens de paiement pendant un certain temps. Technique budgétaire et comptable 1/ Attribution du prêt : Versement du prêt : Débit 274 «Prêts» (mandat de paiement) Crédit 4671 «Créditeurs divers» Débit 4671 «Créditeurs divers» Crédit 515 «Compte au Trésor» 2/ Remboursement du prêt : Puis : Débit «Débiteurs divers Amiable» Crédit 274 «Prêts» (titre de recettes) Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit «Débiteurs divers Amiable» 36
37 Compte 275 Dépôts et cautionnements versés Les sommes versées à des tiers, à titre de garantie ou de cautionnement, indisponibles jusqu à la réalisation d une condition suspensive sont inscrites au débit du compte 275 (exemples : dépôt de garantie de loyer ou de crédit-bail). Technique budgétaire et comptable 1/ Dépôt de garantie : Versement : 2/ Remboursement : Puis : Débit 275 «Dépôts et cautionnements versés» (mandat de paiement) Crédit 4671 «Créditeurs divers» Débit 4671 «Créditeurs divers» Crédit 515 «Compte au Trésor» Débit «Débiteurs divers Amiable» Crédit 275 «Dépôts et cautionnements versés» (titre de recettes) Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit «Débiteurs divers Amiable» Compte 276 Autres créances immobilisées Le compte 276 est subdivisé de la manière suivante : - compte 2761 «Créances diverses» ; - compte 2768 «Intérêts courus». Le compte 2768 est destiné à recevoir les intérêts courus non échus sur prêts et créances. Il est débité, en fin d exercice, du montant des intérêts courus non échus par le crédit du compte 762 «Produits des autres immobilisations financières». Technique budgétaire et comptable En fin d exercice N, comptabilisation des intérêts courus non échus : Débit 2768 «Intérêts courus» Crédit 762 «Produits des autres immobilisations financières» (titre de recettes) Exercice N+1 : - contre-passation Débit 762 «Produits des autres immobilisations financières» (titre d annulation) Crédit 2768 «Intérêts courus» - prise en charge des intérêts annuels à l échéance : Débit «Débiteurs divers Amiable» Crédit 762 (titre de recettes) Puis, encaissement des intérêts : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit «Débiteurs divers Amiable» 37
38 2.8. COMPTE 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS L amortissement est la constatation comptable d un amoindrissement de la valeur d un élément d actif résultant de l usage, du temps, du changement des techniques ou de toute autre cause dont les effets sont jugés irréversibles (voir le tome 2 de la présente instruction). Il a pour but d assurer le renouvellement des immobilisations : une charge est constatée au compte de résultat prévisionnel au compte 68 et parallèlement une ressource au tableau de financement par la capacité d autofinancement (CAF). Au bilan, les amortissements, figurant au solde créditeur des subdivisions du compte 28, sont présentés en déduction des valeurs d origine 1 de façon à faire apparaître la valeur nette comptable des immobilisations. La constatation des amortissements donne lieu à une opération d ordre semi-budgétaire, le compte 28 n étant pas un compte budgétaire : Technique budgétaire et comptable Enregistrement des dotations aux amortissements : Débit 68 «Dotations aux amortissements et aux dépréciations» (mandat de paiement) Crédit 28 «Amortissement des immobilisations» 2.9. COMPTE 29 DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS Les dépréciations des immobilisations procèdent de la constatation d un amoindrissement de la valeur d un élément de l actif immobilisé résultant de causes dont les effets ne sont pas nécessairement irréversibles. Elles résultent de l évaluation comptable des moins-values qu il est raisonnable d envisager sur les éléments d actifs. À la différence des provisions pour risques et charges, elles expriment des corrections d actif de sens négatif. Si elles sont généralement afférentes à des immobilisations non amortissables (par exemple : terrains), elles peuvent néanmoins concerner également les dépréciations exceptionnelles subies par des immobilisations amortissables, lorsqu en raison de leur caractère non définitif ces dépréciations ne peuvent être raisonnablement inscrites à un compte d amortissement. Technique budgétaire et comptable Constatation d une dépréciation ou variation en augmentation d une dépréciation déjà constatée : Débit 6816 «Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles ou incorporelles» (mandat de paiement) ou Débit 6866 «Dotations aux dépréciations des éléments financiers» (mandat de paiement) ou Débit 6876 «Dotations aux dépréciations exceptionnelles» (mandat de paiement) Crédit 29 «Dépréciations des immobilisations» 1 Valeur d acquisition ou prix de revient augmenté le cas échéant du prix des adjonctions. 38
39 Reprise d une dépréciation devenue sans objet ou variation en diminution d une dépréciation ou cession d immobilisation ayant donné lieu à dépréciation : Débit 29 «Dépréciations des immobilisations» Crédit 7816 «Reprise sur dépréciations des immobilisations corporelles ou incorporelles» (titre de recettes) ou Crédit 7866 «Reprise sur dépréciations des éléments financiers» (titre de recettes) ou Crédit 7876 «Reprise sur dépréciations exceptionnelles» (titre de recettes) 3. CLASSE 3 COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS 3.1. COMPTES 31 A 37 La tenue des stocks est détaillée dans le tome 2 de la présente instruction. L inventaire intermittent des stocks est tenu en comptabilité générale. En cours d exercice, l aspect patrimonial des stocks n est pas abordé et la classe 3 n est pas mouvementée. Les achats de biens stockés sont imputés au débit des subdivisions des comptes 601 «Achats stockés de matières premières ou fournitures», 602 «Achats stockés : autres approvisionnements» et 607 «Achats de marchandises». En fin d exercice, un ajustement comptable permet : - de faire apparaître le stock à l actif du bilan ; - d éliminer du compte de résultat (au sens PCG) les achats non utilisés ou revendus. Cette opération est effectuée grâce aux comptes de variation des stocks 6031, 6032 et 6037 qui sont mouvementés en contrepartie des comptes 31, 32 et 37 (pour les stocks d approvisionnement et de marchandises) et aux comptes de variation des stocks 7133 et 7135 qui sont mouvementés en contrepartie des comptes 33 et 35. Technique budgétaire et comptable Exercice N : l établissement a un stock initial de 50, il achète pour 100 au cours de l exercice N et constate un stock final de 90. En cours d exercice, achats d approvisionnement, pour la valeur d achat Débit 602 «Achats stockés ; Autres approvisionnements» (mandat de paiement) pour 100 Crédit subdivision intéressée du compte 401 «Fournisseurs» pour 100 En fin d exercice N Annulation du stock initial : Débit 6032 «Variation des stocks des autres approvisionnements (mandat de paiement pour 50) Crédit subdivision intéressée du compte 32 «Autres approvisionnements» pour 50 Constatation des stocks existants fin N (après avoir procédé à l inventaire extracomptable, c est-à-dire au recensement et à l évaluation des existants en stocks) : Débit subdivision intéressée du compte 32 «Autres approvisionnements» pour 90 Crédit 6032 «Variation des stocks des autres approvisionnements» (titre de recettes) pour 90 39
40 Exercice N+1 : l établissement procède à des achats et à des ventes En fin d exercice N+1 : comptabilisation de la variation des stocks Annulation du stock initial : Débit 6032 «Variation des stocks des autres approvisionnements» (mandat de paiement) pour 90 Crédit 32 «Autres approvisionnements» pour 90 Constatation du stock final (stock initial au 31/12/N + achats N+1 consommations N+1) Débit 32 «Autres approvisionnements» Crédit 6032 «Variation des stocks des autres approvisionnements» (titre de recettes) 3.2. COMPTE 38 AUTRES STOCKS Les CRPA de la dotation non affectée et des établissements ou services d aide par le travail disposent d une classe 3 qui leur est propre. Aussi, la procédure de comptabilisation des achats stockés, pour ces deux CRPA, est analogue à celle pratiquée pour le CRPP. Toutefois, ces comptes de stocks spécifiques, compte tenu de leur objet, ne peuvent pas être consolidés avec les comptes de stocks de l activité principale au niveau du bilan. C est pourquoi, en fin d exercice, les stocks de la DNA et des ESAT ( établissements ou services d aide par le travail ex CAT) sont individualisés au compte 38. Le compte 38 est ainsi subdivisé de la manière suivante : 381 «Stocks de la DNA» 382 «Stocks des ESAT «établissements ou services d aide par le travail» (ex-cat)» Technique budgétaire et comptable Exercice N : En cours d exercice, dans la DNA, achats de carburants pour la valeur d achat : Débit A60221 «Achats stockés - Combustibles et carburants» (mandat de paiement) Crédit subdivision intéressée du compte 451 «Comptes de liaison DNA» En fin d exercice N, constatation des stocks existants (après avoir procédé à l inventaire extra-comptable, c est-à-dire au recensement et à l évaluation des existants en stocks) : Débit A3221 «Stocks de combustibles et carburants» Crédit A6032 «Variation des stocks des autres approvisionnements» (titre de recettes) Afin de transférer le stock de la DNA vers le compte principal, il est procédé à : Sur le CRA : Débit 451 «Compte de liaison (DNA)» Crédit A3221 «Stocks de combustibles et carburants» Sur le CRP : Débit 381 «Stocks de la DNA» Crédit 451 «Compte de liaison (DNA)» 40
41 Exercice N+1 : Début N+1, afin de réinjecter le stock vers la DNA : Sur le CRP : Débit 451 «Compte de liaison (DNA)» Crédit 381 «Stocks de la DNA» Sur le CRA : Débit A3221 «Stocks de combustibles et carburants» Crédit 451 «Compte de liaison (DNA)» L établissement procède à des achats et à des ventes En fin d exercice N+1 : comptabilisation de la variation des stocks Annulation du stock initial : Débit 6032 «Variation des stocks des autres approvisionnements» (mandat de paiement) Crédit 3221 «Stocks de combustibles et carburants» Constatation du stock final (stock initial au 31/12/N + achats N+1 consommations N+1) Débit 3221 «Stocks de combustibles et carburants» Crédit 6032 «Variation des stocks des autres approvisionnements» (titre de recettes) 3.3. COMPTE 39 DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN-COURS Une dépréciation doit être constatée si la valeur de réalisation (c est à dire le cours du jour diminué des frais) restant à supporter jusqu à la vente est inférieure au coût de production ou d acquisition des produits ou des marchandises. Le compte 39 est crédité par le débit du compte «Dotations aux dépréciations des actifs circulants - stocks et en-cours» lors de la constatation de la dépréciation. Le compte 39 est débité par le crédit du compte «Reprises sur dépréciations des actifs circulants - stocks et en-cours» lorsque la dépréciation constatée devient pour tout ou partie sans objet. Technique budgétaire et comptable Constatation d une dépréciation ou variation en augmentation d une dépréciation déjà constatée : Débit «Dotations aux dépréciations des stocks et en-cours» (mandat de paiement) Crédit 39 «Dépréciations des stocks et en-cours» Reprise d une dépréciation devenue sans objet ou variation en diminution d une dépréciation : Débit 39 «Dépréciations des stocks et en-cours» Crédit «Reprise sur dépréciations des stocks et en-cours» (titre de recettes) 41
42 4. CLASSE 4 COMPTES DE TIERS (HELIOS) Les comptes de tiers enregistrent les créances et les dettes liées à des opérations financières et non financières faites en général à court terme. Par extension, ils enregistrent les écritures de régularisation des charges et des produits. Sont regroupés dans les comptes de la classe 4, les comptes rattachés aux comptes de tiers et destinés à enregistrer soit des modes de financement liés aux dettes (effets à payer), soit des dettes et des créances à venir se rapportant à l'exercice (charges à payer, produits à recevoir). Les comptes de régularisation enregistrent les charges à répartir sur plusieurs exercices, les charges constatées d avance et les produits constatés d avance. Nota : Les comptes de tiers précisés ci-dessous sont ceux à utiliser lorsque le poste comptable de l établissement sera passé sous l application informatique Hélios COMPTE 40 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES Figurent sous le compte 40 les dettes liées à l acquisition de biens ou de services. Compte 401 Fournisseurs Le compte 401 «Fournisseurs» concerne des fournisseurs ordinaires d exploitation et se subdivise comme suit : 4011 «Fournisseurs» 4017 «Fournisseurs Retenues de garantie et oppositions» «Retenues de garantie» «Oppositions» Technique budgétaire et comptable Lors de la prise en charge de la dépense mandatée : Lors du règlement : Débit compte de la classe 6 intéressé pour le montant TTC ou pour le montant hors taxes récupérables par l établissement pour ses activités assujetties à la TVA (mandat de paiement) Débit «TVA sur les autres biens et services» pour le montant des taxes récupérables des activités assujetties à la TVA Crédit 4011 «Fournisseurs» Débit 4011 «Fournisseurs» Crédit 515 «Compte au Trésor» Pour le montant des factures d avoir reçues à l occasion de retour de biens ou marchandises au fournisseur ou de la réduction ou annulation d un mandat émis sur l exercice en cours : Débit 4011 «Fournisseurs» Crédit compte de la classe 6 intéressé (mandat d annulation) Lors de l acceptation d une lettre de change ou de la remise d un billet à ordre : Débit 4011 «Fournisseurs» Crédit 403 «Fournisseurs Effets à payer» 42
43 Pour le montant des rabais, remises et ristournes obtenus hors factures : Débit 4011 «Fournisseurs» Crédit 4097 «Autres avoirs» Pour le montant des avances et acomptes versés sur commandes d exploitation, pour solde du compte 4091 : Débit 4011 «Fournisseurs» Crédit 4091 «Fournisseurs Avances et acomptes versés sur commandes» Pour les retenues de garanties opérées et oppositions exécutées : Débit 4011 «Fournisseurs» Crédit 4017 «Fournisseurs Retenues de garantie et oppositions» Le compte est crédité du montant de la retenue de garantie pratiquée lors du règlement des achats. Il est débité par le crédit du compte 515 «Compte au Trésor», lors de la libération de la retenue de garantie. Le compte enregistre à son crédit les oppositions exécutées par le comptable assignataire. Compte 403 Fournisseurs Effets à payer Le compte 403 est crédité lors de l acceptation de l effet par le débit du compte 4011 «Fournisseurs». Il est débité lors du règlement à l échéance par le crédit du compte 515 «Compte au Trésor». Compte 404 Fournisseurs d immobilisations Le compte 404 se subdivise de la manière suivante : 4041 Fournisseurs d immobilisations 4047 Fournisseurs Retenues de garantie et oppositions Fournisseurs achats d immobilisation - Retenues de garantie Fournisseurs achats d immobilisation - Oppositions Technique budgétaire et comptable Lors de l acquisition : Lors du règlement : Débit compte de la classe 2 intéressé pour le montant TTC ou pour le montant hors taxes récupérables par l établissement pour ses activités assujetties à la TVA (mandat de paiement) Débit «TVA sur les immobilisations» pour le montant des taxes récupérables par l établissement concernant ses activités assujetties à la TVA Crédit 4041 «Fournisseurs d immobilisations» Débit 4041 «Fournisseurs d immobilisations» Crédit 515 «Compte au Trésor» Lors de l acceptation d une lettre de change ou de la remise d un billet à ordre : Débit 4041 «Fournisseurs d immobilisations» Crédit 405 «Fournisseurs d immobilisations Effets à payer» Pour les retenues de garanties opérées et oppositions exécutées : Débit 4041 «Fournisseurs d immobilisations»» Crédit 4047 «Fournisseurs Retenues de garantie et oppositions» 43
44 Le compte est crédité du montant de la retenue de garantie pratiquée lors du règlement des travaux. Il est débité par le crédit du compte au Trésor lors de la libération de la retenue de garantie ou en cas de non libération pour malfaçons, par le crédit du compte 231 «Immobilisations corporelles en cours». Le compte enregistre à son crédit les oppositions exécutées par le comptable assignataire. Compte 405 Fournisseurs d immobilisations Effets à payer Le compte 405 est crédité lors de l acceptation de l effet par le débit du compte 4041 «Fournisseurs d immobilisations». Il est débité lors du règlement à l échéance par le crédit du compte 515 «Compte au Trésor». Compte 407 Différences de conversion Fournisseurs Ce compte distingue les différences de conversion selon qu elles concernent des fournisseurs ordinaires ou des fournisseurs d immobilisations pour des achats en devises. Ce compte enregistre les variations des dettes envers les fournisseurs libellées en monnaie étrangère à la date de l arrêté des comptes du fait de l application du taux de conversion. Lorsque l application du taux de conversion diminue la dette fournisseur, le compte 407 est débité par le crédit du compte «Diminution d autres dettes» (gain latent). En revanche, lorsque l application du taux de conversion augmente la dette fournisseur, le compte 407 est crédité par le débit du compte «Augmentation d autres dettes» (perte latente). Les différences de conversion, lorsqu elles sont compensées par des contrats de couverture de change, sont enregistrées dans des subdivisions distinctes des comptes 476 et 477 (4768 et 4778 «Différences compensées par couverture de change»). Il s agit d écritures d inventaire non budgétaires qui doivent être contre-passées au début de l exercice suivant pour permettre de conserver en comptabilité la valeur historique. Compte 408 Fournisseurs Factures non parvenues À la clôture de la période comptable, le compte 408 est crédité, par le débit des comptes concernés de la classe 6, du montant des factures non encore parvenues mais correspondant à des dépenses engagées et dont le service a été fait au cours de l exercice qui se termine. Au début de l exercice suivant, le compte 408 est débité par le crédit des comptes de classe 6 débités lors du rattachement. Cette écriture de contre-passation de l écriture de rattachement est opérée au vu d un mandat d annulation sur exercice courant établi par l ordonnateur (cf. Tome 2). Compte 409 Fournisseurs débiteurs Le compte 409 «Fournisseurs débiteurs» est subdivisé de la manière suivante : 4091 «Fournisseurs Avances et acomptes versés sur commandes» 4097 «Fournisseurs Autres avoirs» 4098 «Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus» Compte 4091 «Fournisseurs Avances et acomptes versés sur commandes» Le compte 4091 «Fournisseurs Avances et acomptes versés sur commandes» enregistre les avances sur charges liées directement à l existence future d une prestation ou d une livraison. 44
45 Il est débité lors du paiement d avances sur commandes passées auprès des fournisseurs, par le crédit du compte 515 «Compte au Trésor», au vu d un ordre de paiement établi par l ordonnateur auquel sont jointes les pièces générales (premier paiement) et les pièces particulières (avances). Lors de la régularisation de l avance, le compte 4091 est crédité par le débit du compte 4011 «Fournisseurs» Technique budgétaire et comptable Versement de l avance : Débit 4091 «Fournisseurs Avances et acomptes versés sur commandes» Crédit 515 «Compte au Trésor» Réception de la facture et du mémoire : Débit subdivision de la classe 6 intéressée (mandat de paiement) Crédit 401 «Fournisseurs» Simultanément : Débit 401 «Fournisseurs» Crédit 4091 «Fournisseurs Avances et acomptes versés sur commandes» Le compte 4097 «Fournisseurs - Autres avoirs» est débité du montant des rabais, remises et ristournes obtenus hors factures par le crédit des comptes 609 «Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats», 619 «Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs» ou 629 «Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs». Il est crédité par le débit du compte 515 «Compte au Trésor» ou du compte 4011 «Fournisseurs». Technique budgétaire et comptable Constatation du rabais obtenu du fournisseur : Débit 4097 «Fournisseurs Autres avoirs» Crédit subdivision intéressée du compte 609, 619 ou 629 «Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats» (titre de recettes) Si le fournisseur n a pas encore été payé : Débit 4011 «Fournisseurs» Crédit 4097 «Fournisseurs Autres avoirs» Si le fournisseur a déjà été payé, lors du reversement, l écriture suivante est passée : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 4097 «Fournisseurs Autres avoirs» Compte 4098 «Rabais, remises et ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus» Sont comptabilisés en fin d exercice au compte 4098 les différents rabais, remises et ristournes dont l établissement a connaissance mais dont il n a pas reçu la notification. Ce sont donc des produits à recevoir. 45
46 Technique budgétaire et comptable Exercice N : Constatation du rabais à obtenir : Débit 4098 «Rabais, remises et ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus» Crédit subdivision intéressée du compte 609, 619 ou 629 «Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats» (titre de recettes) Exercice N+1 : Contre-passation : Débit subdivision intéressée du compte 609, 619 ou 629 «Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats» (titre d annulation) Crédit 4098 «Rabais, remises et ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus» Réception de la notification du rabais : - Prise en charge du rabais : Débit 4097 «Fournisseurs Autres avoirs» Crédit subdivision intéressée du compte 609, 619 ou 629 «Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats» (titre de recettes) - Si le fournisseur n a pas été déjà payé : Débit 4011 «Fournisseurs» Crédit 4097 «Fournisseurs Autres avoirs» - Si le fournisseur a déjà été payé ( hypothèse du versement par le fournisseur) : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 4097 «Fournisseurs Autres avoirs» 4.2. COMPTE 41 REDEVABLES ET COMPTES RATTACHES Figurent au compte 41, les créances liées d une part, à l activité hospitalière et d autre part, à la vente de produits ou de services, c est-à-dire les produits qui résultent de l activité courante de l établissement et qui sont imputés aux subdivisions des comptes 70, 73 et 75. Les produits encaissés avant émission des titres ne doivent jamais transiter par le compte 41 mais par le compte 471 «Recettes à classer ou à régulariser». Le compte 41 distingue notamment : - au compte 411 «Redevables Amiable» : les créances en phase amiable de recouvrement ; - au compte 416 «Redevables Contentieux» : celles pour lesquelles une procédure contentieuse est engagée. Le passage de la phase amiable à la phase contentieuse (acte de saisie, lettre de mise en demeure à l encontre d un débiteur public, situation de surendettement, redressement judiciaire liquidation judiciaire) entraîne le transfert du reste à recouvrer du compte 411 à 416. Compte 411 Redevables - Amiable Le compte 411 comporte les subdivisions suivantes : 4111 Hospitalisés et consultants (part du malade) 46
47 4112 Caisse pivot Caisse pivot Caisse pivot Montants restant à recouvrer au titre des déductions opérées en vertu de l article R du Code de la Sécurité sociale Le compte 4112 enregistre les créances relatives aux dotations (dotation annuelle de financement, dotation annuelle complémentaire, dotation pour les missions d intérêt général et d aide à la contractualisation), aux forfaits annuels, à la part tarifée à l activité, aux molécules onéreuses et dispositifs médicaux implantables financés en sus des tarifs Caisses de Sécurité sociale (régimes obligatoires, autres versements) : ce compte enregistre toutes les opérations autres que celles imputables à la caisse pivot (comme les rétrocessions de médicaments, les conventions internationales, les soins urgents au sens de l article L du CASF pour le compte de l État) Régime général Régime agricole Régime de Sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles Autres régimes obligatoires de Sécurité sociale 4114 Département 4115 Autres tiers payants Mutuelles et compagnies d assurance Aide médicale de l État (AME) Divers - Autres tiers payants 4116 État 4117 Prestations entre établissements de santé 4118 Autres redevables Redevables étrangers (organismes étrangers, hors conventions internationales, et personnes non assurées sociales au titre d un régime en France) Clients (activités subsidiaires) Autres Technique budgétaire et comptable Lors de la prise en charge de la recette : Débit 411 «Redevables Amiable» Crédit compte de la classe 7 intéressé pour le montant TTC ou pour le montant hors taxes à reverser par l établissement concernant ses activités assujetties à la TVA Débit 44571«TVA collectée» pour le montant des taxes à reverser par l établissement concernant ses activités assujetties à la TVA. Lors du règlement reçu du redevable : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 411 «Redevables Amiable» 47
48 Pour le montant des factures d avoir émises par l établissement à l occasion de retour de biens ou marchandises par le client ou de la réduction ou annulation d un titre émis sur l exercice en cours : Débit compte de la classe 7 intéressé (titre d annulation) Crédit compte 411 «Redevables Amiable» Pour le montant des rabais, remises et ristournes accordées hors factures : Débit 709 «Rabais, remises et ristournes accordées par l établissement» (mandat de paiement) Crédit 4197 «Clients, autres avoirs» Si le client n a pas encore payé : Débit 4197 «Clients, autres avoirs» Crédit «Clients (activités subsidiaires)» Régularisation des avances reçues, pour le solde du compte 4191: Débit 4191 «Avances reçues» Crédit 411 «Redevables Amiable» Lors du premier acte contentieux : Débit 416 «Redevables Contentieux» Crédit 411 «Redevables Amiable» Compte «Caisse pivot Montants restant à recouvrer au titre des déductions opérées en vertu de l article R du Code de la Sécurité sociale» Le compte permet l individualisation au bilan des établissements publics de santé de la créance dite «créance de l article 58». Le fondement de cette créance repose sur l article R du Code de la Sécurité sociale (ancien article 58 du décret n du 11 août 1983) qui dispose que les règlements effectués par les organismes d assurance maladie, en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement audit article (facturation individuelle selon un prix de journée), viennent en déduction des versements mensuels de dotation. Technique budgétaire et comptable Balance d entrée de l exercice N : - solde débiteur du compte correspondant aux restes à recouvrer correspondants à l ensemble des produits à la charge de l assurance maladie ( séjours, médicaments, dispositifs médicaux implantables, dotations) - solde débiteur du compte correspondant à la créance de l article 58 Versements des soldes de dotations de décembre N-1 et premiers versements relatifs aux dotations et forfaits de l exercice N : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit «Caisse pivot» (le compte est soldé) Puis : Crédit «Caisse pivot Montant restant à recouvrer au titre des déductions à opérer en vertu de l article R du Code de la Sécurité sociale» (le compte est soldé) 48
49 Puis, jusqu à l émission des titres correspondants aux dotations et forfaits de l exercice N : Crédit 4718 «Autres recettes à régulariser» Prise en charge des titres correspondants aux dotations et forfaits de l exercice N et à la part tarifée à l activité dont les montants ont été arrêtés par l ARH : Débit «Caisse pivot» le cas échéant, débit 4718 «Autres recettes à régulariser» Crédit 73 «Produits de l activité hospitalière» (titre de recettes) Versements des dotations et forfaits : Débit compte 515 «Compte au Trésor» Crédit compte «Caisse pivot» La part du compte du 31 décembre de N correspondant à la créance de l article 58 est reprise en balance d entrée au : Débit «Caisse pivot Montant restant à recouvrer au titre des déductions à opérer en vertu de l article R du Code de la Sécurité sociale» Crédit «Caisse pivot» Compte 415 Créances irrécouvrables admises en non-valeur Compte 4151 Créances irrécouvrables admises en non-valeur par le juge des comptes Lorsque le juge des comptes infirme une décision de l ordonnateur rejetant l admission en non-valeur, le comptable transporte la créance pour laquelle il a obtenu décharge, du compte de restes à recouvrer où elle figure, au débit du compte Ce compte est crédité par le débit du compte 654 «Pertes sur créances irrécouvrables» lors du mandatement de la charge correspondante. Compte 4152 Créances irrécouvrables admises en non-valeur par l ordonnateur Le compte 4152 enregistre à son débit, par le crédit du compte de restes à recouvrer intéressé, le montant des créances admises en non-valeur par l ordonnateur. Il est alors crédité par le débit du compte 654 «Pertes sur créances irrécouvrables» du mandat de paiement correspondant émis par l ordonnateur à l appui de sa décision d admission en non-valeur. Technique budgétaire et comptable Lors de la décision d admission en non-valeur de l ordonnateur : Débit 4152 «Créances irrécouvrables admises en non-valeur par l ordonnateur» Crédit subdivision intéressée du compte 411 «Redevables Amiable» ou du compte 416 «Redevables Contentieux» Et, de manière concomitante prise en charge par le comptable du mandat émis : Débit 654 «Pertes sur créances irrécouvrables» (mandat de paiement) Crédit 4152 «Créances irrécouvrables admises en non-valeur par l ordonnateur» 49
50 Compte 416 Redevables Contentieux Le passage de la phase amiable à la phase contentieuse est différent selon la nature du débiteur : personne physique (acte de saisie, situation de surendettement etc.), personne morale de droit public (lettre de mise en demeure à l encontre du débiteur public), personne morale de droit privé (commandement, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, acte de saisie etc.). Par ailleurs, l établissement doit prévoir une dotation aux dépréciations des comptes de tiers avant la fin de l exercice, pour un montant approprié. Le compte 416 comporte les subdivisions suivantes : 4161 Hospitalisés et consultants (part du malade) 4162 Caisse pivot 4163 Caisses de Sécurité sociale (régimes obligatoires, autres versements) Régime général Régime agricole Régime de Sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles Autres régimes obligatoires de Sécurité sociale 4164 Département 4165 Autres tiers payants Mutuelles et compagnies d assurance Aide médicale Divers Autres tiers payants 4166 État État Sectorisation psychiatrique État - Autres 4167 Prestations entre établissements de santé 4168 Autres redevables Redevables étrangers Clients (activités subsidiaires) Autres Technique budgétaire et comptable Lors du premier acte contentieux : Débit 416 «Redevables - Contentieux» Crédit 411 «Redevables - Amiable» Pour le montant des frais de poursuites dus à l État par le débiteur : Débit 416 «Redevables - Contentieux» Crédit 478 «Autres comptes transitoires» (cf. fiche n 23) Lors de l encaissement : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 416 «Redevables - Contentieux» 50
51 Pour le montant des titres non réglés annulés : Débit de la subdivision du compte de la classe 7 si le titre a été émis sur l exercice en cours ou du compte 673 «Titres annulés (sur exercices antérieurs)» si le titre a été émis sur un exercice antérieur Crédit 416 «Redevables - Contentieux» Pour le montant des créances admises en non-valeur par l ordonnateur : Débit 654 «Pertes sur créances irrécouvrables» Crédit 416 «Redevables - Contentieux» Pour le montant des titres réglés annulés : Débit de la subdivision du compte de la classe 7 si le titre a été émis sur l exercice en cours ou du compte 673 «Titres annulés (sur exercices antérieurs)» si le titre a été émis sur un exercice antérieur Crédit 466 «Excédents de versement» Compte «État Sectorisation psychiatrique» Ce compte retrace les créances sur l État au titre de la sectorisation psychiatrique, créances acquises avant le 1 er janvier Compte 417 Redevables Différences de conversion Ce compte enregistre les variations des créances sur redevables libellées en monnaie étrangère à la date de l arrêté des comptes du fait de l application du taux de conversion. Lorsque l application du taux de conversion augmente la créance, le compte 417 est débité par le crédit du compte «Augmentation d autres créances» (gain latent). En revanche, lorsque l application du taux de conversion diminue la créance, le compte 417 est crédité par le débit du compte «Diminution d autres créances» (perte latente). Les différences de conversion, lorsqu elles sont compensées par des contrats de couverture de change, sont enregistrées dans des subdivisions distinctes des comptes 476 et 477 (4768 et 4778 «Différences compensées par couverture de change»). Il s agit d écritures d inventaire non budgétaires qui doivent être contre-passées au début de l exercice suivant pour permettre de conserver en comptabilité la valeur historique. Compte 418 Redevables Produits à recevoir Le compte 418 est débité à la clôture de la période comptable du montant des créances imputables à la période close, n ayant pas pu faire l objet d un titre à l encontre du redevable par le crédit des comptes concernés de la classe 7. Ce compte va notamment enregistrer les produits liés à l activité de la fin de l année qui n ont pu faire l objet d une facturation au véritable créancier ou d une valorisation validée par le DARH. Au début de l exercice suivant, le compte 418 est crédité par le débit des comptes de classe 7, du montant des produits rattachés à ces mêmes comptes à la clôture de l exercice précédent. Cette opération est effectuée au vu d un titre d annulation de recettes sur exercice courant établi par l ordonnateur (cf. Tome 2). Compte 419 Redevables créditeurs Le compte 419 est subdivisé comme suit : 4191 Avances reçues 4197 Clients Autres avoirs 4198 Rabais, remises et ristournes à accorder et autres avoirs à établir 51
52 Compte 4191 Avances reçues Compte «Hospitalisés et consultants» Il convient de se référer aux dispositions de l article R du Code de la santé publique. Les sommes versées à ce titre à la caisse du comptable ou plus généralement à la caisse d'un régisseur de recettes constituent des provisions à valoir sur le montant des frais à la charge du malade. Les fractions d'avances inemployées après détermination des sommes dues sont transportées au compte 466 «Excédents de versement» et traitées comme tels. Le compte est crédité du montant des avances reçues par le débit du compte 515 «Compte au Trésor». Il est débité : - du montant des sommes imputées en l'acquit des créances de l'établissement par le crédit des subdivisions du compte 411 ; - en cas de trop-perçu par le crédit du compte 466 «Excédents de versement» ou par le crédit du compte 4714 «Recettes perçues en excédent à réimputer» si le compte du débiteur n est pas soldé. Compte «Caisses de Sécurité sociale» Compte «Départements» Compte «Autres tiers payants» Compte «État» Les comptes 41913, 41914, et enregistrent les avances versées par les caisses de Sécurité sociale, les départements, les autres tiers payants et par l'état destinées à couvrir les charges supportées par les établissements pour la période qui s'écoule entre l'admission des malades et le paiement des frais d'hospitalisation. Les comptes 41913, 41914, et sont mouvementés de la même manière que le compte Compte «Avances et contributions des hébergés» Le compte enregistre les avances et contributions des personnes hébergées. Il se subdivise en deux sous-comptes : «Provisions versées par les hébergés en attente d admission à l aide sociale» Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent demander aux hébergés le versement d une provision. Le compte concerne les provisions versées par les hébergés à leur entrée dans l établissement et qui leur sont restituées dès leur admission à l aide sociale Par ailleurs, l article R du Code de l action sociale et des familles prévoit qu il peut, sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d orientation prononcée par une autorité administrative, être demandé à une personne entrant dans un établissement relevant des 6 ou 7 du I de l article L le dépôt d une caution. Cette caution ne peut excéder un montant égal à deux fois le tarif mensuel d hébergement qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée. La caution est restituée à la personne hébergée ou à son représentant légal dans les trente jours qui suivent sa sortie de l établissement, déduction faite de la créance de ce dernier «Contributions des hébergés admis à l aide sociale» Ces deux sous-comptes fonctionnent selon les schémas d écritures retracés à l annexe n 3, fiche n
53 Dans les services publics sociaux et médico-sociaux, les directeurs ne sont fondés à exiger une contribution personnelle des personnes âgées admises dans leur établissement au titre de l aide sociale qu en application de la décision de la commission d aide sociale. Cependant, afin d éviter toute difficulté de recouvrement, durant la période transitoire, c est-à-dire dans l attente de la décision de la commission d aide sociale, il est institué une provision. Les règles relatives au versement de cette provision sont inscrites dans le règlement intérieur de l établissement d accueil. Ainsi, dès son entrée dans l établissement, l hébergé en attente d admission à l aide sociale établit une déclaration relative au versement de la provision, laquelle sera mensuelle ou fonction de la périodicité de l encaissement des revenus. Le montant de la provision est fixé dans les mêmes conditions que le montant de la contribution établie par l article L du Code de l action sociale et des familles (soit 90 % des revenus, un minimum étant laissé à l hébergé). Compte 4197 «Clients, autres avoirs» Le compte 4197 «Clients, autres avoirs» est crédité du montant des rabais, remises et ristournes accordés hors factures par le débit du compte 709 «Rabais, remises et ristournes accordés par l établissement». Il est débité par le crédit du compte au Trésor. Technique budgétaire et comptable Constatation du rabais accordé à un client : Débit 709 «Rabais, remises et ristournes accordés par l établissement» (mandat de paiement) Crédit 4197 «Clients, autres avoirs» Si le client n a pas encore payé : Débit 4197 «Clients, autres avoirs» Crédit «Clients (activités subsidiaires)» Si le client a déjà payé (remboursement) : Débit 4197 «Clients, autres avoirs» Crédit 515 «Compte au Trésor» Compte 4198 «Rabais, remises et ristournes à accorder et autres avoirs à établir» Sont comptabilisés en fin d exercice à ce compte les différents rabais, remises et ristournes qui ne peuvent être liquidés par l établissement que lorsque la situation des clients concernés a été arrêtée. Ce sont donc des charges à payer. Technique budgétaire et comptable Exercice N : Constatation du rabais à accorder : Débit subdivision intéressée du compte 709 (mandat de paiement) Crédit 4198 «Rabais, remises et ristournes à accorder et autres avoirs à établir» 53
54 Exercice N+1 : Contre-passation : Débit 4198 «Rabais, remises et ristournes à accorder et autres avoirs à établir» Crédit subdivision intéressée du compte 709 (mandat d annulation) Constatation du rabais accordé à un client : - Prise en charge du rabais : Débit 709 «Rabais, remises et ristournes accordés par l établissement» (mandat de paiement) Crédit 4197 «Clients, autres avoirs» - Si le client n a pas encore payé : Débit 4197 «Clients, autres avoirs» Crédit «Clients (activités subsidiaires)» - Si le client a déjà payé (remboursement) : Débit 4197 «Clients, autres avoirs» Crédit 515 «Compte au Trésor» 4.3. COMPTE 42 PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES Le compte 42 se subdivise comme suit : 421 Personnel Rémunérations dues 424 Honoraires médicaux 427 Personnel Oppositions 428 Personnel Charges à payer et produits à recevoir 429 Déficits et débets des comptables et régisseurs Compte 421 Personnel Rémunérations dues Le compte 421 «Personnel - Rémunérations dues» est crédité : - soit des rémunérations nettes à payer au personnel par le débit des comptes 641 «Rémunérations du personnel non médical» et 642 «Rémunérations du personnel médical» et éventuellement 648 «Autres charges de personnel» ; - soit des rémunérations brutes à payer au personnel par le débit des comptes 641, 642 et 648. Dans le premier cas, il est débité par le crédit : - du compte 427 «Personnel - Oppositions» du montant des oppositions pratiquées par le comptable ; - du compte au Trésor du montant des règlements effectués au personnel. Dans le second cas, il est débité par le crédit : - du compte 431 «Sécurité sociale» et 437 «Autres organismes sociaux» de la quote-part des charges sociales incombant au personnel ; - du compte 427 du montant des oppositions pratiquées par le comptable ; - du compte au Trésor du montant des règlements effectués au personnel. Technique budgétaire et comptable Comptabilisation des rémunérations nettes à payer au personnel : Débit subdivision du compte 64 intéressé (mandat de paiement) Crédit 421 «Personnel Rémunérations dues» 54
55 Comptabilisation des oppositions notifiées : Débit 421 «Personnel Rémunérations dues» Crédit 427 «Personnel - Oppositions» Lors du règlement : Débit 421 «Personnel Rémunérations dues» le cas échéant débit 427 «Personnel - Oppositions» Crédit 515 «Compte au Trésor» Compte 424 Honoraires médicaux Le compte 424 est subdivisé de la manière suivante : 4241 «Comptes des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux» 4245 «Comptes individuels des praticiens» Compte 4241 «Comptes des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux» Les médecins généralistes peuvent être autorisés à dispenser dans un hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée. L établissement rémunère les médecins sur ses crédits. Technique budgétaire et comptable Comptabilisation des honoraires : Débit «Honoraires des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux» (mandat de paiement) Crédit 4241 «Comptes des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux» Comptabilisation de la redevance : Lors du règlement : Débit «Redevance due par les médecins généralistes dans les hôpitaux locaux» pour le montant TTC Crédit «TVA collectée» Crédit 7533 «Retenues et versements sur les honoraires médicaux des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux» (titre de recettes) Débit 4241 «Compte des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux» Crédit «Redevance due par les médecins généralistes dans les hôpitaux locaux» Crédit 515 «Compte au Trésor» Compte 4245 «Comptes individuels des praticiens» Le compte 4245 retrace deux catégories d opérations : - les honoraires liés à l activité libérale des praticiens à temps plein prévue par l article L du Code de la santé publique (le compte 4245 ne s utilise dans ce cas que si les honoraires sont encaissés par l intermédiaire de l hôpital d après le choix effectué par le praticien dans son contrat d activité libérale) ; - les honoraires perçus dans le cadre de structures d hospitalisation particulières prévues à l article L du même code. 55
56 Technique budgétaire et comptable Prise en charge de l avis de recouvrement : Débit 4583 «Activité libérale - Redevables» Crédit 4584 «Activité libérale - Praticiens» Encaissement des honoraires pour le montant réglé par le patient ou par l assurance maladie : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 4583 «Activité libérale Redevables» Apurement du compte 4584 : Débit 4584 «Activité libérale - Praticiens» Crédit 4245 «Comptes individuels des praticiens» Comptabilisation de la redevance : Débit «Redevance due par les praticiens hospitaliers» pour le montant TTC Crédit «TVA collectée» Crédit 7531 «Retenues et versements sur l activité libérale» ou crédit 7532 «Retenues et versements sur les activités réalisées dans les structures d hospitalisation prévues à l article L du CSP» (titre de recettes) Lors du reversement des honoraires : Débit 4245 «Comptes individuels des praticiens» Crédit «Redevance due par les praticiens hospitaliers» Crédit 515 «Compte au Trésor» Compte 427 Personnel Oppositions Le compte 427 est crédité du montant des sommes faisant l'objet d'oppositions signifiées par des tiers à l'encontre des membres du personnel de l'établissement par le débit du compte 421 ou par le débit d une subdivision du compte 64, quand l opposition a été incluse dans le système de paie de l ordonnateur Il est débité du montant des dites sommes, lors de leur versement aux tiers bénéficiaires de l'opposition, par le crédit du compte 515 «Compte au Trésor» (cf. schéma du compte 421 «Personnel Rémunérations dues»). Compte 428 Personnel Charges à payer et produits à recevoir Le compte 428 se subdivise comme suit : 4281 Prime de service à payer 4286 Autres charges à payer 4287 Produits à recevoir Les comptes 4281 et 4286 fonctionnent de la même manière que le compte 408. Le compte 4281 est crédité à la clôture de la période comptable du montant de la prime de service imputable à l exercice et qui sera payée au cours de l exercice suivant. Le compte 4287 fonctionne de la même manière que le compte
57 Compte 429 Déficits et débets des comptables et régisseurs Le compte 429 est débité : S agissant d un débet constaté à l encontre du comptable, au vu de l arrêté de débet de la Chambre régionale des comptes : - dès lors qu il est consécutif à une dépense irrégulièrement payée ou une recette non recouvrée : par le crédit du compte 7718 «Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion» ; - dès lors qu il est consécutif à l existence d un solde anormal figurant à un compte de bilan : par le crédit dudit compte. S agissant d un déficit concernant un régisseur de recettes, dès la constatation du déficit : - par le crédit du compte 4711 «Versements des régisseurs» ; - le cas échéant, par le crédit du compte 5412 «Disponibilités chez les régisseurs de recettes». S agissant d un déficit concernant un régisseur d avances, dès la constatation du déficit : - par le crédit du compte 5411 «Disponibilités chez les régisseurs d avances». Le compte 429 est crédité par le débit : - du compte 515 «Compte au Trésor» pour les sommes mises à la charge du comptable ou des régisseurs et réglées par les intéressés ou par les tiers pour le compte de ces derniers, et pour le montant des sommes ayant donné lieu à décharge de responsabilité ou remise gracieuse couvertes par l État ; - du compte 6718 «Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion» du montant de la décharge de responsabilité ou de la remise gracieuse obtenue par les régisseurs et les comptables de fait COMPTE 43 SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX Le compte 43 se subdivise de la manière suivante : 431 Sécurité sociale 437 Autres organismes sociaux 438 Organismes sociaux Charges à payer et produits à recevoir Compte 431 Sécurité sociale Compte 437 Autres organismes sociaux Les comptes 431 et 437 enregistrent les sommes dues par l établissement ainsi que les sommes réglées par l établissement pour le compte de son personnel à la sécurité sociale et aux organismes sociaux. Les comptes 431 et 437 sont crédités respectivement : - du montant des sommes dues par la collectivité à la Sécurité sociale ainsi qu aux différents organismes sociaux, au titre des cotisations patronales d assurances sociales, d allocations familiales, d accidents du travail, de retraites du personnel, par le débit des comptes 645 et 647 ; - des sommes à régler aux organismes susvisés éventuellement pour le compte du personnel, par le débit des comptes 641, 642 et 648 ou du compte 421 si ce compte a été crédité des rémunérations brutes à payer au personnel (cf. le commentaire du compte 421). Les comptes 431 et 437 sont débités des règlements effectués. 57
58 Technique budgétaire et comptable Prise en charge des charges sociales (parts patronales) : Débit 645 «Charges de Sécurité sociale et de prévoyance» (mandat de paiement) Crédit 431 «Sécurité sociale» Crédit 437 «Autres organismes sociaux» Prise en charge (cotisations salariales) : Débit 641 «Rémunérations du personnel non médical» ou 642 «Rémunérations du personnel médical» Crédit 431 «Sécurité sociale» Crédit 437 «Autres organismes sociaux» Paiement des charges sociales : Débit 431 «Sécurité sociale» Débit 437 «Autres organismes sociaux» Crédit 515 «Compte au Trésor» Compte 438 Organismes sociaux Charges à payer et produits à recevoir Le compte 438 fonctionne selon les mêmes modalités que celles retenues pour le compte 428 «Personnel Charges à payer et produits à recevoir» COMPTE 44 ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES D une manière générale, les opérations à inscrire au compte 44 sont celles qui sont faites avec l État, les collectivités publiques et les organismes internationaux, considérés en tant que puissance publique à l exception par conséquent des achats, des ventes et des prestations qui s inscrivent au compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et 41 «Redevables et comptes rattachés» au même titre que les opérations faites avec les autres fournisseurs et autres redevables. Compte 442 État Impôts et taxes recouvrables sur des tiers Ce compte s utilise notamment pour retracer les opérations de retenues à la source effectuées au titre du paiement de l impôt sur le revenu des personnes physiques afférent aux plus-values immobilières sur les acquisitions réalisées par les établissements dans le cas où l acquisition prend la forme administrative sans recours à un notaire (cf. instruction n B1-M0-M9 du 11 octobre 2004). Technique budgétaire et comptable Acquisition de l immobilisation : Débit 21 «Immobilisations corporelles» (mandat de paiement) Crédit 4041 «Fournisseurs d immobilisations» Crédit 442 «État Impôts et taxes recouvrables sur des tiers» (pour le montant correspondant à l impôt sur les plus-values) Versement au receveur des impôts : Débit 442 «État Impôts et taxes recouvrables sur des tiers» Crédit 515 «Compte au Trésor» 58
59 Compte 443 Opérations particulières avec l État, les collectivités publiques et les organismes internationaux Ce compte est utilisé pour retracer les relations financières particulières sous forme de subventions, fonds, cotisations, participations diverses etc., avec l État, les collectivités territoriales dont les départements et les régions, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), l École nationale de la santé publique (ENSP) et les autres organismes publics et internationaux. Il distingue les créances en phase contentieuse des autres créances Il est subdivisé comme suit : 4431 Opérations particulières avec les collectivités d assistance 4432 État 4433 Département 4434 Régions 4435 Caisse des dépôts et consignations 4436 École Nationale de la Santé Publique ENSP 4438 Autres collectivités publiques et organismes internationaux Compte 4431 Opérations particulières avec les collectivités d assistance Le compte 4431 se subdivise de la manière suivante : Opérations particulières avec les collectivités d assistance Contributions versées par l hébergé Opérations particulières avec les collectivités d assistance Ressources gérées par le comptable Ressources encaissées par le comptable Contributions à reverser par le comptable à la collectivité d assistance Le compte retrace les sommes encaissées au profit du département lorsque l hébergé, admis à l aide sociale, verse spontanément la contribution à ses frais d hébergement. Le compte retrace les opérations relatives à la gestion par le comptable des ressources des hébergés admis à l aide sociale (encaissement des ressources et versement au profit du département des contributions aux frais d hébergement). Compte 4432 État Compte 4433 Département Compte 4434 Région Compte 4435 Caisse des dépôts et consignations (CDC) Compte 4436 École nationale de la santé publique (ENSP) Compte 4438 Autres collectivités publiques et organismes internationaux 59
60 Le fonctionnement de ces comptes varie suivant leur terminaison : - la terminaison «1 Dépenses» retrace les opérations de dépenses pour lesquelles des mandats de paiement sont émis ; - la terminaison «2 Recettes» retrace les opérations de recettes et est subdivisée selon les phases amiable (terminaison 21, ) et contentieuse (terminaison 26) ; - la terminaison «7 Aide sociale Versement des contributions des hébergés», (uniquement pour les comptes 4432 et 4433), isolent les contributions des hébergés admis à l aide sociale, à leurs frais d hébergement. Technique budgétaire et comptable 1/ Prise en charge de la participation aux frais de stage ENSP : Paiement : Débit 6587 «Participation aux frais de stage ENSP» (mandat de paiement) Crédit «ENSP - Dépenses» Débit «ENSP - Dépenses» Crédit 515 «Compte au Trésor» 2/ Versement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) : Débit «CDC Recettes Amiable» Crédit 7475 «FMESPP» Encaissement : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit «CDC Recettes Amiable» 3/ Contributions des hébergés admis à l aide sociale dont les ressources sont gérées par le comptable : Débit «Contributions à reverser par le comptable à la collectivité d assistance» Crédit «Département Aide sociale Versement des contributions des hébergés» Paiement : Débit «Département Aide sociale Versement des contributions des hébergés» Crédit 515 «Compte au Trésor» Compte 445 État Taxes sur le chiffre d affaires Le compte 445 reçoit d une part, le montant des taxes collectées pour le compte de l État, et d autre part, le montant des taxes à récupérer. L utilisation de ce compte ne concerne que les activités des établissements publics de santé soumises à la TVA. Généralités Il est rappelé que dans le cas d assujettissement à la TVA, les recettes sont constatées hors TVA et les dépenses budgétaires sont constatées hors TVA déductible. 60
61 Compte tenu : - des dispositions de l article R du Code de la santé publique qui fixe de manière limitative la liste des activités pouvant faire l objet d un CRP annexe (cf. commentaires du compte 45) ; - et du caractère partiel de l assujettissement à la TVA de la plupart des activités comme par exemple l activité de restauration où les repas servis au personnel sont soumis à la TVA alors que les repas servis aux patients ne le sont pas ; Il n est donc pas possible d individualiser ces activités dans un CRP annexe. Seule la tenue d une comptabilité analytique par l ordonnateur, permettant notamment de dégager une clé de répartition économique entre la part de l activité soumise à la TVA et la part située hors du champ d application, répond à cette obligation réglementaire. Terminologie Pour les activités des établissements soumises à cette imposition, la TVA comprend deux éléments distincts, indépendants, ayant chacun leurs règles propres. L un concerne, en amont, le régime de déductibilité de la TVA ; la TVA payée se décompose en : - TVA déductible ; - TVA non déductible dans le cas d assujettissement partiel soumettant la déductibilité à l application d une clé de répartition (cas des dépenses «mixtes», afférentes à des biens et services utilisés concurremment pour la réalisation d opérations imposables et pour la réalisation d opérations situées hors du champ d application : CGI, annexe II, article 207 bis-1-d). L autre concerne, en aval, le régime d imposition de la TVA : la TVA collectée (TVA sur les produits). Principes La TVA collectée d'une part, la TVA déductible d'autre part, ne doivent pas figurer dans les produits et dans les charges d'exploitation. S'agissant d'opérations effectuées pour le compte du Trésor public, elles sont enregistrées dans les comptes appropriés de la classe 4. En revanche, la TVA non déductible afférente à un bien ou à un service doit, normalement, être considérée comme un élément du coût de ce bien ou de ce service (coût d'achat ou coût de production) et est imputée au même compte d immobilisation ou de charges que le bien ou le service même. Comptabilisation des opérations Pour les immobilisations : - la TVA déductible constitue une créance sur le Trésor public enregistrée au débit du compte «TVA sur immobilisations» ; - le prix d achat ou le coût de production ne comprend que la TVA non déductible. Pour les achats et ventes de biens et services : - les achats de biens (autres que les immobilisations) et de services sont comptabilisés en classe 6 hors TVA déductible ; - la TVA déductible constitue une créance sur le Trésor public enregistrée au débit du compte «TVA sur autres biens et services» ; - les ventes de biens et de services sont comptabilisées en classe 7 hors TVA collectée ; - la TVA collectée par l établissement constitue une dette envers le Trésor public enregistrée au crédit du compte «TVA collectée». Lors de la déclaration aux services fiscaux pour déterminer le montant de la TVA à verser ou à se faire rembourser, la TVA déductible au titre de la période considérée est imputée au débit du compte TVA collectée dans la limite du solde de ce compte. 61
62 Lorsque la TVA déductible est inférieure à la TVA collectée, le compte est soldé par le crédit du compte «TVA à décaisser». Lorsque la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, les subdivisions précédentes du compte 4456 sont soldées par le débit du compte «Crédit de TVA à reporter» ou, s il en est demandé la restitution, par le débit du compte «Remboursement de TVA demandé». Ce compte est crédité du montant de la restitution obtenue, par le débit du compte 515 «Compte au Trésor». Technique budgétaire et comptable 1/ Achats de fournitures en France (fournitures utilisées exclusivement pour la réalisation d opérations soumises à la TVA) : Débit 6062 «Achats non stockés» (mandat de paiement) pour le montant HT Débit «TVA sur autres biens et services» pour le montant de la TVA déductible Crédit 4011 «Fournisseurs» pour le montant TTC Règlement au fournisseur : Débit 4011 «Fournisseurs» Crédit 515 «Compte au Trésor» 2/ Achats de fournitures en France en cas d assujettissement partiel à la TVA (les fournitures sont utilisées concurremment pour des activités imposables et pour des activités situées hors du champ d application de la TVA : application d une clé de répartition) : Débit 6062 «Achats non stockés» (mandat de paiement) pour le montant HT + le montant de la TVA non déductible Débit «TVA sur autres biens et services» pour le montant de la TVA déductible Crédit 4011 «Fournisseurs» pour le montant TTC Règlement au fournisseur : 3/ Ventes : Encaissement : Débit 4011 «Fournisseurs» Crédit 515 «Compte au Trésor» Débit 411 «Redevables - amiables» pour le montant TTC Crédit «Produit des activités annexes à l activité hospitalière - Repas» (titre de recettes) pour le montant HT Crédit «TVA collectée» pour le montant de la TVA Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 411 «Redevables - amiables» TVA due intra-communautaire Un compte spécifique 4452 «TVA due intra-communautaire» enregistre la TVA intra-communautaire. Les acquisitions intra-communautaires en France de biens en provenance d un autre État membre sont, en principe, soumises à la TVA française (CGI, article 256 bis). 62
63 L établissement acheteur doit, lorsque l acquisition est destinée à une de ses activités soumises à la TVA, enregistrer deux TVA distinctes de même montant (sauf application d une clé de répartition lorsque le bien est destiné à être utilisé concurremment pour des activités imposables et pour des activités situées hors du champ d application de la TVA) : - une TVA à payer, au crédit du compte 4452 ; - une TVA déductible, au débit du compte ou selon la nature de l achat. L établissement acheteur doit, lorsque l acquisition est destinée à une de ses activités non soumises à la TVA et qu elle ne bénéficie pas du régime dérogatoire, enregistrer la TVA due intra-communautaire au crédit du compte 4452 par le débit du compte d achat concerné (classe 6 ou 2). Technique budgétaire et comptable Acquisition d un bien destiné à être utilisé exclusivement pour une activité soumise à la TVA : Débit 2184 «Mobilier» (mandat de paiement) pour le montant HT Débit «TVA déductible sur immobilisations» pour le montant de la TVA Crédit 4011 «Fournisseurs» pour le montant HT Crédit 4452 «TVA intra-communautaire due» pour le montant de la TVA intra-communautaire Acquisition d un bien destiné à être utilisé concurremment pour des activités imposables et pour des activités situées hors du champ d application de la TVA : application d une clé de répartition : Débit 2184 «Mobilier» (mandat de paiement) pour le montant HT + le montant de la TVA non déductible Débit «TVA déductible sur immobilisations» pour le montant de la TVA déductible Crédit 4011 «Fournisseurs» pour le montant HT Crédit 4452 «TVA intra-communautaire due» pour le montant de la TVA intracommunautaire Compte 447 Autres impôts, taxes et versements assimilés Le compte 4471 «Taxe sur les salaires» est crédité des charges portées au débit du compte 6311 «Taxe sur les salaires». Il est débité lors du règlement par le crédit du compte 515 «Compte au Trésor». Le compte 4478 «Autres impôts et taxes» est crédité des charges portées au débit des autres subdivisions intéressées du compte 63. Il est débité lors du règlement de ces charges par le crédit du compte 515 «Compte au Trésor». Compte 448 État, charges à payer et produits à recevoir Les charges à payer sont enregistrées au crédit du compte 4486 «Charges à payer». Le compte 4486 «Charges à payer» est crédité à la clôture de l exercice du montant des charges imputables à l'exercice qui se termine et qui n'ont pas pu être mandatées par le débit des comptes de charges par nature concernés. Il fonctionne au cours de l'exercice suivant comme le compte 408. Les produits à recevoir sont enregistrés au débit du compte 4487 «Produits à recevoir». 63
64 Le compte 4487 «Produits à recevoir» est débité à la clôture de l exercice du montant des produits imputables à l exercice qui se termine et qui n ont pas pu être constatés, par le crédit des comptes de produits concernés. Il fonctionne au cours de l exercice suivant comme le compte COMPTE 45 COMPTES DE LIAISON AVEC LES COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS ANNEXES (CRPA) Le compte 45 (sauf 458) retrace les opérations d exploitation relatives aux activités disposant chacune d un compte de résultat prévisionnel annexe qui leur est propre. Les activités qui peuvent être gérées sous la forme d un compte de résultat prévisionnel annexe sont énumérées de manière limitative par l article L du Code de la santé publique. Ces activités, dans le cadre des protocoles d échange standard ordonnateur / comptable, sont identifiées par des lettres mnémotechniques. 451 «Dotation non affectée (DNA)» (lettre A) 452 «Unités de soins de longue durée (USLD)» (lettre B) 453 «Établissements d hébergement pour personnes âgées dépendantes - E.H.P.A.D» (lettre E) 454 «Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes» (lettre C) 456 «Activités relevant de l article L du Code de l action sociale et des familles» 4561 «Maisons de retraite» (lettre J) 4563 «ESAT (établissements ou services d aide par le travail ex CAT)» «Activité sociale» (lettre L) «Activité de production et de commercialisation» (lettre M) 4564 «Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)» (lettre N) 4568 «Autres activités relevant de l article L du CASF» (lettre P) Dans la comptabilité des comptes annexes, chacun des comptes de liaison a pour contrepartie les comptes de classe 6 et de classe 7 ouverts au titre de ce compte annexe. Dans le compte principal, le compte de liaison a pour contrepartie les comptes de dettes et de créances qui enregistrent les mandats et les titres du compte annexe. Un même compte de liaison présente en permanence un solde identique mais de sens contraire dans la comptabilité principale et dans la comptabilité annexe correspondante. Compte 458 «Opérations pour le compte de tiers» Le compte 458 «Opérations pour le compte de tiers» enregistre les opérations effectuées par l établissement en qualité de mandataire. Le compte 458 est ouvert dans la comptabilité du mandataire qui exécute, en vertu d une convention, l exercice de tout ou partie des attributions de la maîtrise d ouvrage pour le compte de l établissement mandant. Il est subdivisé de la manière suivante : «Dépenses» «Recettes» En cours d opération, les dépenses et les recettes donnent lieu à l émission d ordres de paiement ou d ordres de recettes. 64
65 Après l achèvement des travaux, le débit du compte 4581 est soldé par le crédit du compte 4582 par opération d ordre non budgétaire. Technique budgétaire et comptable En cours d opération, réalisation des travaux par le mandataire : Puis paiement : Débit 4581 «Opérations pour le compte de tiers - Dépenses» Crédit 4041 «Fournisseurs d immobilisations» Débit 4041 «Fournisseurs d immobilisations» Crédit 515 «Compte au Trésor» Financement par le mandant (par exemple, un autre établissement public de santé) : Puis règlement : Débit «Autres collectivités publiques, organismes internationaux Recettes - Amiable» Crédit 4582 «Opérations pour le compte de tiers - Recettes» Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit «Autres collectivités publiques, organismes internationaux Recettes - Amiable» À l achèvement des travaux : Débit 4582 «Opérations pour le compte de tiers Recettes» Crédit 4581 «Opérations pour le compte de tiers Dépenses» «Activité libérale redevable» «Activité libérale praticien» Ces comptes sont dédiés à l activité libérale (voir fiche n 34) COMPTE 46 DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS Ce compte enregistre toutes les créances et toutes les dettes non comprises dans les comptes précédents de la classe 4. Compte 462 Créances sur cessions d immobilisations Le compte 462 est débité, lors de la cession d'immobilisations, du prix de cession des éléments d'actif cédés, par le crédit du compte 775 «Produits des cessions d'éléments d'actif». Technique budgétaire et comptable Lors de la cession d immobilisation : Débit 462 «Créances sur cessions d immobilisations» Crédit 775 «Produits des cessions d éléments d actif» (titre de recettes) Simultanément, sortie du patrimoine suite au transfert de propriété : Débit 675 «Valeur comptable des éléments d actifs cédés» (mandat de paiement) Débit subdivision intéressé du compte 28, pour le montant des amortissements pratiqués Crédit compte d immobilisation concernée 65
66 Encaissement du prix de cession : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 462 «Créances sur cessions d immobilisations» Compte 463 Fonds en dépôts Le compte 463 comporte quatre subdivisions : - fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés (4631) ; - fonds reçus ou déposés - Usagers (4632) ; - autres fonds en dépôt (4633) ; - gestion des biens des malades majeurs protégés (4634). Compte 4631 «Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés» Le compte 4631 comporte trois rubriques : - fonds gérés par le gérant de tutelle préposé ou le directeur gérant d'affaires (46311) ; - fonds des hospitalisés et hébergés sous sauvegarde de justice (46312) ; - fonds des hospitalisés et hébergés sous tutelle ou curatelle (46313). Le compte «Fonds gérés par le gérant de tutelle préposé ou le directeur gérant d'affaires» est crédité : - des revenus des personnes protégées par le débit du compte 515 «Compte au Trésor» ; - de l argent de poche des personnes protégées admises à l aide sociale par le débit du compte «Opérations particulières avec les collectivités d assistance - Ressources encaissées par le comptable» ; - par le débit de la subdivision intéressée du compte 4631 en cas de modification du régime d'incapacité du malade. Il est débité : - sur ordre du gérant de tutelle préposé, des dépenses réglées à l'aide de ces revenus pour le compte et dans l'intérêt des personnes protégées (entretien de ces personnes, obligations alimentaires leur incombant, frais et charges afférents à la gestion des biens productifs de revenus), par le crédit du compte 515 «Compte au Trésor» ou du compte «Masse des prélèvements opérés sur les ressources des malades majeurs protégés» pour les prélèvements effectués en vertu des dispositions prévues par les arrêtés du 4 mars 1970 et du 8 janvier 1971 ; - sur ordre du directeur de l'établissement gérant d'affaires, du montant des dépenses afférentes à des actes conservatoires par le crédit du compte 515 «Compte au Trésor» ; - lors de l'apurement des dépôts qui intervient après la sortie des hospitalisés ou après leur décès par le crédit du compte 515 «Compte au Trésor» ou d'un compte de tiers concerné. Compte 4632 «Fonds reçus ou déposés Usagers» Le compte 4632 comporte cinq rubriques : - fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés (46321) ; - fonds trouvés sur les décédés (46322) ; - fonds trouvés sur les malades mentaux (46323) ; - fonds appartenant à des malades sortis (46324) ; - fonds reçus ou déposés - Autres (46328). 66
67 Les ressources dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90% (article L132-3 du CASF)." Cependant, la perception des ressources de l hébergé selon l article L132-4 du CASF peut être assurée par le comptable de l établissement soit à la demande de l intéressé ou de son représentant légal, soit à la demande de l établissement lorsque l intéressé ou son représentant légal ne s est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. Dans les deux cas, c est le représentant de la collectivité publique d aide sociale qui en prend la décision et en précise la durée (instruction n M2 du 18 juin 1987 complétée par l instruction n M2 du 24 août 1990). Le compte «Fonds reçus ou déposés. - Hospitalisés et hébergés» est crédité du montant des fonds reçus ou déposés par le débit du compte 515 «Compte au Trésor». Il est crédité du montant de l argent de poche à verser aux hébergés admis à l aide sociale par le débit du compte «Opérations avec les collectivités d assistance - Ressources encaissées par le comptable». Il est débité : - du montant des sommes versées aux malades, à une personne de leur choix munie d'une procuration sous seing privé, à un mandataire ou à un gérant d'affaires par le crédit du compte 515 «Compte au Trésor» ; - par le crédit du compte «Fonds appartenant à des malades sortis» pour solde en cas de départ non précédé du remboursement des sommes en dépôt. Le compte «Fonds trouvés sur les décédés» est crédité du montant des fonds trouvés sur les malades décédés avant tout dépôt, par le débit du compte 515. Il est débité des sommes restituées aux héritiers sous réserve des justifications produites (cf. instruction n M2 du 16 juin 1994) ou consignées. Pour les retraits effectués par les héritiers auprès du comptable, la remise des fonds ou des objets se fait contre signature d une décharge. La justification de l identité du retirant doit être présentée. Pour les sommes d argent, le comptable fait acquitter un ordre de paiement établi au nom du bénéficiaire. Pour les objets, il fait acquitter et conserve en justification le reçu P1C ou, à défaut, la fiche de dépôt P1C jointe au dépôt initial. Les demandeurs doivent en outre justifier de leur qualité d héritier. La qualité héréditaire peut être justifiée par la production d un certificat d hérédité délivré par le maire de la commune de résidence du défunt lorsque le montant des objets à remettre est inférieur à Au-delà de ce seuil, ou à défaut de certificat, doit être produit un certificat de propriété ou l acte de notoriété ou l intitulé d inventaire ou le jugement d envoi en possession. Le document est conservé par le comptable. Le compte «Fonds trouvés sur les malades mentaux» fonctionne comme le compte «Fonds trouvés sur les décédés». Toutefois, en cas de modification de la capacité juridique du malade, le solde créditeur du compte peut faire l'objet d'un virement à la subdivision intéressée du compte 4631 «Fonds gérés pour le compte des majeurs protégés». Le compte «Fonds appartenant à des malades sortis» est crédité par le débit des comptes et Il est débité des sommes restituées aux malades, à leurs ayants droit ou consignées. Compte 4633 «Autres fonds en dépôt» 67
68 Le compte 4633 comporte deux rubriques : - pécule (46331) ; - fonds de solidarité (46332). Le compte «Pécule» est crédité du montant des charges portées au débit du compte 6582 «Pécule». Il est débité : - lors de leur sortie de l'établissement du montant du pécule versé aux malades par le crédit du compte 515 «Compte au Trésor» ; - lors du décès du malade ou de l'hébergé, soit du montant versé aux héritiers, par le crédit du compte 515, soit pour les malades des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, du montant revenant à l'établissement par le crédit du compte 7718 «Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion». Le compte «Fonds de solidarité» est crédité du montant des charges portées au débit du compte 6586 «Fonds de solidarité». Il est débité du montant des dépenses de faible montant effectuées dans l'intérêt des malades sans ressource. Compte 4634 «Gestion des biens des malades majeurs protégés» Le compte 4634 est subdivisé de la manière suivante : - masse des prélèvements opérés sur les ressources des malades majeurs protégés (46341) ; - remises du préposé (46342) ; - mesures conservatoires, avances de frais (46343). Le compte «Masse des prélèvements opérés sur les ressources des malades majeurs protégés» (arrêtés des 4 mars 1970 et 8 janvier 1971) est crédité des différents prélèvements opérés sur les comptes des malades au titre des émoluments dont ils sont redevables pour la gestion de leurs biens. Ce compte est débité successivement : - de la rémunération du préposé par le crédit au compte «Remises du préposé» ; - des sommes portées au crédit du compte «Mesures conservatoires, avances de frais» lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir le remboursement d'avances consenties pour le financement d'actes conservatoires effectués par le directeur de l'établissement ou son représentant ; - du solde transféré au crédit du compte «Produits de la gestion des biens des malades protégés» ouvert dans les écritures de l'établissement. Le compte «Remises du préposé» Les émoluments du préposé gérant de tutelle ou mandataire spécial sont portés au crédit de ce compte par le débit du compte Le compte est débité lors du paiement effectif par le crédit du compte 515 «Compte au Trésor». Le compte «Mesures conservatoires, avances de frais» Ce compte est débité en cours d'exercice du montant des avances consenties par le directeur de l'établissement ou son représentant, dans le cas d'urgence et dans l'hypothèse où ces frais ne peuvent pas être immédiatement supportés par les malades concernés. Il est crédité lors des remboursements effectués soit directement par les malades, soit par prélèvement sur leur compte. Compte 464 Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement 68
69 Ce compte enregistre à son crédit le montant des dettes relatives à l acquisition de valeurs mobilières de placement. Le compte 50 «Valeurs mobilières de placement» est débité en contrepartie (cf. commentaires du compte 50). Compte 465 Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement Ce compte enregistre à son crédit le montant des créances relatives à la cession de valeurs mobilières de placement. Le compte 515 «Compte au Trésor» est débité en contrepartie (cf. commentaires du compte 50). Compte 466 Excédents de versement Le compte 466 «Excédents de versement» est crédité par le débit : - du compte 515 «Compte au Trésor» lors d un règlement supérieur au montant du titre de recettes émis ; - du compte «Recettes perçues en excédent à réimputer» ; - du compte 4718 «Autres recettes à régulariser». Il est débité par le crédit : - du compte 515 «Compte au Trésor» lors du remboursement de l'excédent de versement ; - d'un compte de tiers pour le montant des sommes compensées avec d'autres créances de l'établissement ; - du compte 7718 «Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion» pour les excédents de faible montant atteints par la prescription acquisitive de trois mois 1 et pour les excédents non remboursés au 31 décembre de l'année qui suit celle de leur constatation. Compte 467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs Le compte 4671 «Créditeurs divers» est crédité des sommes dues par l établissement à ses créanciers pour des opérations autres que celles pour lesquelles sont ouverts des comptes spécifiques de la classe 4. Le compte 4672 «Débiteurs divers» est débité du montant des sommes dues à l établissement par les débiteurs pour les opérations autres que celles pour lesquelles sont ouverts des comptes spécifiques de la classe 4. Il distingue les créances en phase contentieuse des autres créances. Les subdivisions du compte 4672 fonctionnent selon les mêmes modalités que celles prévues pour les comptes 411 et 416. Le fonctionnement du compte 4674 est expliqué dans les commentaires du compte 424. Celui du compte 4677 est expliqué dans les comptes 407 et 417. Le compte 4673 «Traites de coupes de bois - régime forestier», est débité par le crédit du compte 702 du montant des traites reçues. À l échéance, le compte 4673 est crédité par le débit du compte au Trésor. Compte 468 Divers Charges à payer et produits à recevoir Le compte 468 se subdivise comme suit : 4682 Charges à payer sur ressources affectées 4684 Produits à recevoir sur ressources affectées 4686 Autres charges à payer 4687 Autres produits à recevoir Compte 4682 «Charges à payer sur ressources affectées» 1 L'article 103-III de la Loi de finances pour 1985 a fixé ce seuil à 8 euros. 69
70 Compte 4684 «Produits à recevoir sur ressources affectées» Les comptes 4682 et 4684 permettent le suivi des produits à caractère affecté c est-à-dire des produits issus de dons ou de legs dont l utilisation par l établissement émane de la volonté du donateur ou testateur. Les sommes non employées pour la réalisation des obligations de l établissement doivent être reversées au donateur ou aux héritiers du testateur, sauf si le donateur décide d en laisser la libre disposition à l établissement ou si le testateur n a pas d héritiers. Technique budgétaire et comptable Prise en charge des ressources affectées : Réception des fonds : Débit 4684 «Produits à recevoir sur ressources affectées» Crédit 4682 «Charges à payer sur ressources affectées» Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 4684 «Produits à recevoir sur ressources affectées» Réalisation des dépenses : Débit compte de la classe 6 ou 2 intéressé (mandat de paiement) Crédit subdivision intéressée du compte 40 «Fournisseurs» Constatation des recettes budgétaires à hauteur des dépenses effectivement réalisées : Débit 4682 «Charges à payer sur ressources affectées» Crédit subdivision du compte 131 ou compte de la classe 7 intéressé (titre de recettes) Cas où les fonds encaissés n ont pas été consommés en totalité (remboursement) : Débit 4682 «Charges à payer sur ressources affectées» Crédit 515 «Compte au Trésor» Cas où le reliquat est définitivement acquis à l établissement : Débit 4682 «Charges à payer sur ressources affectées» Crédit 7713 «Libéralités reçues» (titre de recettes) Compte 4686 «Autres charges à payer» Compte 4687 «Produits à recevoir» Ces comptes fonctionnent dans les mêmes conditions que les autres comptes de charges à payer et de produits à recevoir COMPTE 47 COMPTES TRANSITOIRES OU D ATTENTE Les opérations qui ne peuvent pas être imputées de façon certaine ou définitive à un compte déterminé au moment où elles doivent être enregistrées ou qui exigent une information complémentaire ou des formalités particulières, sont inscrites provisoirement au compte 47. Ce compte doit être apuré dès que possible, par imputation au compte définitif. Compte 471 Recettes à classer ou à régulariser 70
71 Compte 4711 «Versements des régisseurs» Technique budgétaire et comptable Versements des recettes encaissées par le régisseur : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 4711 «Versements des régisseurs» Prise en charge du titre de régularisation de l ordonnateur : Compte 4712 «Virements réimputés» Technique budgétaire et comptable Débit 4711 «Versements des régisseurs» Crédit compte intéressé de la classe 7 (titre de recettes) Réimputation du virement : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 4712 «Virements réimputés» Régularisation et règlement : Débit 4712 «Virements réimputés» Crédit 515 «Compte au Trésor» Compte 4713 «Recettes perçues avant émission des titres» Il est crédité par le débit du compte 515 «Compte au Trésor». Ces recettes conduisent à l établissement d un relevé P 503 qui, après visa de l ordonnateur, est inséré dans la série normale des bordereaux des titres de recettes. Il est débité par le crédit des comptes concernés de la classe 1 et de la classe 7. Compte 4714 «Recettes perçues en excédent à réimputer» Il est subdivisé selon qu il s agit de recettes perçues en excédent à réimputer (compte 47141) ou de frais de saisie avant prise en charge (compte 47142). Le compte enregistre les recouvrements sur les titres de recettes supérieurs aux restes à recouvrer figurant sur ce titre, quelle que soit l origine de l excédent constaté (encaissement ou annulation). Ce compte ne concerne que les débiteurs particuliers (personnes physiques). Pour les autres débiteurs (personnes morales de droit public ou de droit privé), les recettes perçues en excédent sont enregistrées au compte 4718 «Autres recettes à régulariser». Le compte est crédité par le débit du compte au Trésor. Il est débité par : - le crédit du compte de tiers intéressé pour les titres de recettes non encore recouvrés du débiteur concerné ; - le crédit du compte 466 «Excédent de versement» dans le cas contraire. Le compte est crédité par le débit du compte 515 «Compte au Trésor» pour le montant des frais de saisie non encore pris en charge. Le compte est débité pour le compte de reste à recouvrer où figurent les frais lorsqu ils auront été pris en charge selon les modalités décrites aux commentaires du compte
72 Compte 4715 «Recettes à ventiler (cartes multi-services)» Ce compte spécifique est ouvert lorsque l'établissement émet des cartes de paiement permettant : - soit l'accès à plusieurs de ses services ; - soit l'accès à des services publics appartenant à plusieurs entités juridiques publiques ; - soit l'accès à des services non exclusivement publics. Il est crédité par le débit du compte au Trésor lors de l'approvisionnement de sa carte par l'usager. Il est ensuite débité selon le cas : - par le crédit des comptes budgétaires correspondant à la nature des produits des services rendus par l'établissement public de santé ; - par le crédit du compte au Trésor, lors du reversement des recettes aux autres entités dont la carte donne accès aux services. Compte 472 Dépenses à classer ou à régulariser Le compte 472 comporte 3 subdivisions : 4721 Dépenses réglées sans mandatement préalable 4722 Commissions bancaires en instance de mandatement (cartes bancaires) 4728 Autres dépenses à régulariser Compte 4721 «Dépenses réglées sans mandatement préalable» Le compte 4721 enregistre des dépenses répétitives, réglées sans mandatement préalable, telles celles afférentes aux échéances d emprunts, les factures de téléphone, eau et électricité. Ce compte doit être soldé le plus rapidement possible et, en tout état de cause, en clôture d exercice. Technique budgétaire et comptable Règlement des dépenses : Débit 4721 «Dépenses réglées sans mandatement préalable» Crédit 515 «Compte au Trésor» Prise en charge du mandat de régularisation de l ordonnateur : Débit compte intéressé de la classe 6 ou de la classe 1 (mandat de paiement) Crédit 4721 «Dépenses réglées sans mandatement préalable» Compte 4722 «Commissions bancaires en instance de mandatement (cartes bancaires)» Ce compte est utilisé pour retracer les commissions bancaires relatives à l encaissement de recettes publiques par carte bancaire lors de la réception de l avis de mouvement Banque de France. Ce compte doit être soldé le plus rapidement possible et, en tout état de cause, en clôture d exercice. Technique budgétaire et comptable Règlement des commissions bancaires : Débit 4722 «Commissions bancaires en instance de mandatement (cartes bancaires)» Crédit 5115 «Cartes bancaires à l encaissement» Prise en charge du mandat de régularisation de l ordonnateur : Débit 627 «Services bancaires et assimilés» 72
73 Crédit 4722 «Commissions bancaires en instance de mandatement (cartes bancaires)» Compte 475 Legs et donations en cours de réalisation Ce compte est crédité de la totalité des recettes et débité de la totalité des dépenses figurant au compte annuel ou final rendu par l administrateur en contrepartie du compte 545 «Administrateurs de legs». À la clôture des opérations avec l administrateur, il est débité pour solde par le crédit du compte 1025 «Dons et legs en capital». Compte 476 Différences de conversion Actif Compte 477 Différences de conversion Passif Lors de la réalisation de l opération, les créances et les dettes en monnaie étrangère sont converties et comptabilisées en monnaie nationale sur la base du dernier cours de change. Pour les créances et les dettes faisant l objet d un règlement en cours d exercice, les pertes et les gains de change sont comptabilisées aux comptes de charges et de produits correspondants. Les créances restant à recouvrer et les dettes restant à payer en fin d exercice font l objet d une actualisation aux taux de change en vigueur à cette date. Les différences de conversion ainsi déterminées sont alors inscrites à des comptes transitoires en attente de régularisation ultérieure : - à l actif du bilan, lorsque la différence correspond à une perte latente : compte 476 «Différences de conversion Actif» ; - au passif du bilan, lorsque la différence correspond à un gain latent : compte 477 «Différences de conversion Passif». Les différences de change ainsi constatées à la clôture d un exercice seront exactement contre-passées à l ouverture de l exercice suivant. Il est précisé que les gains latents n entrent pas dans la formation du résultat. En revanche, sauf dérogation, les pertes latentes entraînent la constitution d une provision pour risques au compte 1515 «Provisions pour pertes de change». Lorsque l opération en devises est assortie par l établissement d une opération parallèle destinée à couvrir les conséquences de la fluctuation du change (couverture de change), la provision n est constituée qu à concurrence du risque non couvert. Les pertes ou gains latents compensés par une couverture de change sont inscrits distinctement au bilan sous des comptes transitoires. Les ajustements sont enregistrés aux comptes : «Différences compensées par couverture de change Actif» par le crédit des comptes 4761 et 4762 ; «Différences compensées par couverture de change Passif» par le crédit des comptes 4771 et Compte 4761 «Diminution de créances» En fin d exercice, il est débité par le crédit du compte 417 «Redevables - Différences de conversion» ou du compte «Débiteurs divers - Différences de conversion» du montant de la perte latente calculée au 31 décembre de l exercice considéré. Compte 4762 «Augmentation des dettes» 73
74 En fin d exercice, il est débité par le crédit du compte 407 «Fournisseurs - Différences de conversion» ou du compte «Créditeurs divers - Différences de conversion» du montant de la perte latente calculée au 31 décembre de l exercice considéré. Compte 4768 «Différences compensées par couverture de change Actif» Les pertes latentes compensées par une couverture de change sont inscrits distinctement au bilan. Les ajustements sont enregistrés au compte 4768 par le crédit des comptes 4761 et Compte 4771 «Augmentation des créances Passif» En fin d exercice, il est crédité par le débit du compte 417 «Redevables - Différences de conversion» ou du compte «Débiteurs divers - Différences de conversion» du montant du gain latent calculé au 31 décembre de l exercice considéré. Compte 4772 «Diminution des dettes Passif» En fin d exercice, il est crédité par le débit du compte 407 «Fournisseurs - Différences de conversion» ou du compte «Créditeurs divers - Différences de conversion» du montant du gain latent calculé au 31 décembre de l exercice considéré. Compte 4778 «Différences compensées par couverture de change Passif» Les gains latents compensés par une couverture de change sont inscrits distinctement au bilan. Les ajustements sont enregistrés au compte 4778 par le crédit des comptes 4771 et Compte Autres comptes transitoires Compte Frais de poursuites rattachés Lorsque les poursuites sont engagées par un comptable direct du Trésor à l encontre d un tiers défaillant et que le recouvrement est informatisé, le rattachement des frais de poursuites est comptabilisé selon les dispositions ci-après. Lors du rattachement des frais de poursuites, le compte 4781 «Frais de poursuites rattachés» est crédité par le débit du compte de débiteur intéressé puis débité par le crédit du compte au Trésor. En cas d annulation des frais de poursuites, le compte 4781 est débité par le crédit du compte de débiteur ou par le crédit du compte 466 «Excédents de versement», si les frais de poursuite ont été encaissés, puis il est crédité par le débit du compte 515. Le compte 4781 est ensuite crédité par le débit du compte 515 lors du versement par le comptable centralisateur. En cas d admission en non-valeur d une créance, le compte 4781 est débité par le crédit du compte de débiteur intéressé puis crédité par le débit du compte au Trésor. Lorsque le montant des frais correspondant aux commandements effectivement notifiés s avère inférieur au montant des frais rattachés automatiquement dès l édition et pris en charge par le comptable centralisateur, il est procédé à une écriture négative au débit du compte de débiteur par un débit au compte Compte Autres comptes transitoires 4.9. COMPTE 48 COMPTES DE REGULARISATION Compte 481 Charges à répartir sur plusieurs exercices Les charges à répartir sur plusieurs exercices comprennent les frais d émission des emprunts obligataires et des bons à moyen terme négociables et les indemnités de renégociation de la dette. 74
75 Compte 4816 «Frais d émission des emprunts obligataires» Les frais de publicité et diverses commissions liées aux émissions d emprunts obligataires dus aux organismes bancaires constituent des charges d exploitation comptabilisées au compte 627 «Services bancaires et assimilés». Ces frais peuvent être : - soit maintenus en charges d exploitation pour la totalité dans l exercice où ils sont exposés ; - soit répartis sur plusieurs exercices. Mais dans ce cas, leur durée de répartition ne peut excéder la durée de l emprunt. En revanche, cette durée peut être plus courte que celle de l emprunt. Dans cette seconde hypothèse, le compte 4816 est débité en fin d exercice du montant de ces frais par le crédit du compte 791 «Transferts de charges d exploitation» au vu d un mandat de paiement et d un titre de recettes (opération d ordre budgétaire) établis par l ordonnateur. À la clôture de chaque exercice, le compte 6812 «Dotations aux amortissements des charges d exploitation à répartir» est débité par le crédit du compte 4816 au vu uniquement d un mandat de paiement émis par l ordonnateur (opération d ordre semi-budgétaire). Outre les frais d émission, les intérêts des bons à moyen terme négociables peuvent de la même façon être répartis sur plusieurs exercices, si et seulement s ils sont précomptés, c est-à-dire réglés en une seule fois à l émission du bon. Compte 4817 «Indemnités de renégociation de la dette» Lorsqu elles sont capitalisées, les indemnités de renégociation de la dette imputées au compte 668 «Autres charges financières» peuvent être étalées sur la durée résiduelle de l emprunt. Le compte 4817 est débité en fin d exercice du montant de ces indemnités par le crédit du compte 796 «Transferts de charges financières» au vu d un mandat de paiement et d un titre de recettes établis par l ordonnateur (opération d ordre budgétaire). À la fin de chaque exercice, le compte 6862 «Dotations aux amortissements des charges financières à répartir» est débité par le compte 4817 au vu uniquement d un mandat de paiement établi par l ordonnateur (opération d ordre semi-budgétaire). Technique budgétaire et comptable En fin d exercice, enregistrement des charges à répartir sur plusieurs exercices : Débit 481 «Charges à répartir sur plusieurs exercices» (mandat de paiement ) Crédit 79 «Transfert de charges» (titre de recettes) À la clôture de chaque exercice, pour le montant de la quote-part des charges incombant à cet exercice : Débit 6862 «Dotations aux amortissements des charges financières à répartir» (mandat de dépenses) Crédit 481 «Charges à répartir sur plusieurs exercices» Compte 486 Charges constatées d avance Le compte 486 est débité en fin d exercice, du montant des charges d exploitation enregistrées en cours de cet exercice, alors qu elles ne se rapportent pas ou qu elles ne se rapportent qu en partie à la gestion en cours, par le crédit des comptes de la classe 6 qui ont supporté la dépense. Cette opération donne lieu à émission d un mandat de réduction ou d annulation. Il est crédité au cours de l exercice suivant par le débit du compte de charges approprié. 75
76 Technique budgétaire et comptable En fin d exercice, transfert sur l exercice des charges constatées d avance : Débit 486 «Charges constatées d avance» Crédit subdivision de la classe 6 intéressée (mandat d annulation ou de réduction) À l ouverture de l exercice suivant, contre-passation : Débit subdivision de la classe 6 intéressée (mandat de paiement) Crédit 486 «Charges constatées d avance» Compte 487 Produits constatés d avance Le compte 487 est crédité en fin d exercice du montant des produits enregistrés au cours de cet exercice alors qu ils ne se rapportent pas ou qu ils ne se rapportent qu en partie à la gestion en cours, par le débit des comptes de la classe 7 qui ont supporté la recette. Cette opération donne lieu à émission d un titre de réduction ou d annulation. Il est débité au cours de l exercice suivant par le crédit du compte de produits approprié. Technique budgétaire et comptable En fin d exercice, transfert des produits constatées d avance : Débit subdivision de la classe 7 intéressée (titre d annulation ou de réduction) Crédit 487 «Produits constatés d avance» À l ouverture de l exercice suivant, contre-passation : Débit 487 «Produits constatés d avance» Crédit subdivision de la classe 7 intéressée (titre de recettes) COMPTE 49 DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS Les comptes 491 et 496 sont crédités en fin d exercice par le débit du compte 6817 «Dotations aux dépréciations des actifs circulants». Les créances dont le recouvrement est compromis doivent donner lieu à constitution d une dépréciation. Cette dernière peut être liquidée sur la base d une méthode statistique qui ne doit toutefois pas conduire à minorer cette dépréciation. Lorsqu une créance est devenue irrécouvrable, la dépréciation constituée est reprise parallèlement à la constatation de la charge résultant de l admission en non-valeur : les comptes 491 et 496 sont alors débités par le crédit du compte 7817 «Reprises sur dépréciations des actifs circulants». Lorsque la dépréciation comptabilisée est devenue, en tout ou partie, sans objet ou se révèle supérieure au montant réel de la dépréciation, les comptes 491 et 496 sont débités par le crédit du compte 7817 «Reprises sur dépréciation des actifs circulants». Technique budgétaire et comptable Constatation d une dépréciation ou variation en augmentation d une dépréciation déjà constatée : Débit «Dotations aux dépréciations des actifs circulants - créances» (mandat de paiement) Crédit 49 «Dépréciations des comptes de tiers» Reprise d une dépréciation devenue sans objet ou variation en diminution d une 76
77 dépréciation : Débit 49 «Dépréciations des comptes de tiers» Crédit «Reprise sur dépréciations des actifs circulants - créances» (titre de recettes) 5. CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, ainsi que les opérations faites avec le Trésor, les banques et les établissements financiers. Par extension, les comptes financiers comprennent les comptes relatifs aux placements de trésorerie autorisés COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT Par valeurs mobilières de placement sont désignés «les titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance», par opposition aux titres immobilisés décrits au compte 27. S agissant des établissements publics de santé, le compte 50 enregistre les mouvements de titres acquis dans le cadre des placements de trésorerie autorisés conformément aux dispositions de l article L du Code de la santé publique (CSP). Cet article prévoit notamment que les établissements publics de santé peuvent placer : - outre les fonds provenant de libéralités, de l aliénation d un élément de leur patrimoine, d emprunts dont l emploi est différé pour des raisons indépendantes de sa volonté, de recettes exceptionnelles dont la liste est fixée à l article R du Code général des collectivités territoriales (indemnités d assurance, sommes perçues à l occasion d un litige, recettes provenant de biens tirés de l exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles et technologiques, dédits et pénalités reçus à l issue de l exécution d un contrat) ; - les fonds qui proviennent des recettes perçues au titre des activités définies à l article L du CSP (exploitation de brevets, activités subsidiaires etc.). Sous réserve de ces conditions, les établissements publics de santé peuvent souscrire les produits suivants : - les titres, libellés en euros, émis ou garantis par les États membres de l Union européenne (UE) ou par les autres États parties à l accord sur l Espace économique européen (EEE) ; - les parts ou actions, libellées en euros, d OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de l UE ou par les autres États parties à l accord sur l EEE ; - les comptes à terme ouverts au Trésor. Compte 506 Obligations Sur ce compte, s imputent notamment les obligations assimilables du Trésor (OAT), émises par l Agence France Trésor (AFT) dans le cadre de la gestion de la dette de l État français. D une manière générale, sont comptabilisées sur ce compte toutes les acquisitions d obligations émises ou garanties par les États membres de l UE ou par les autres États parties à l accord sur l EEE, souscrites par les établissements publics de santé dans le cadre de l article L du CSP. Technique budgétaire et comptable 77
78 1/ Achat pour la valeur d acquisition au vu d un ordre de paiement établi par l ordonnateur : Débit 506 «Obligations» Crédit 464 «Dettes sur acquisition de valeurs mobilières de placement» et : Débit 464 «Dettes sur acquisition de valeurs mobilières de placement» Crédit 515 «Compte au Trésor» 2/ À l encaissement des fonds lors de la revente : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 465 «Créances sur cessions de valeur mobilières de placement» Si la vente génère une plus-value : Puis, Débit 465 «Créances sur cessions de valeur mobilières de placement» Crédit 506 «Obligations» Crédit 4713 «Recettes perçues avant émission de titres» Débit 4713 «Recettes perçues avant émission de titres» Crédit 767 «Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement» (titre de recettes) Si la vente génère une moins-value : Puis, Débit 465 «Créances sur cessions de valeur mobilières de placement» Débit 4728 «Autres dépenses à régulariser» Crédit 506 «Obligations» Débit 667 «Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement» (mandat de paiement) Crédit 4728 «Autres dépenses à régulariser» Compte 507 Bons du Trésor Les bons du Trésor français se décomposent en 2 catégories : - les bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté (BTF) sont des titres assimilables du Trésor, émis par voie d adjudication pour une durée inférieure ou égale à un an (les échéances les plus usuelles sont de 13, 26 et 52 semaines) ; - les bons du Trésor à taux fixe et intérêts annuels (BTAN) sont des valeurs assimilables du Trésor, émises par voie d adjudication le 3 ème jeudi du mois (sauf avril, août et décembre) pour des durées de 2 ou 5 ans. Sont également enregistrés sur ce compte les titres émis ou garantis par les États membres de l UE ou par les autres États parties à l accord sur l EEE équivalents aux BTF et BTAN de l État français. Compte 508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées Le compte 508 se subdivise comme suit : Compte 5081 Autres valeurs mobilières Sur ce compte, sont enregistrées notamment les parts ou actions d OPCVM, libellées en euro, gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de l UE ou par les autres États parties à l accord sur l EEE. Compte 5088 Intérêts courus sur VMP 78
79 La créance d intérêts est acquise à la date de paiement du coupon. Toutefois, les fruits s acquérant jour par jour (article 586 du Code civil), les intérêts courus non échus (ICNE) à la clôture de l exercice constituent des produits à recevoir rattachés au compte de valeurs mobilières, correspondant en l occurrence au compte Technique budgétaire et comptable En fin d exercice : Débit 5088 «Intérêts courus sur VMP» Crédit 764 «Revenus des valeurs mobilières de placement» (titre de recettes) Au 1 er janvier (contrepassation) : Débit 764 «Revenus des valeurs mobilières de placement» (titre d annulation) Crédit 5088 «Intérêts courus sur VMP» À l échéance : Constatation des intérêts courus : Débit 4672 «Débiteurs divers» Crédit 764 «Revenus des valeurs mobilières de placement» (titre de recettes) Encaissement des intérêts : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 4672 «Débiteurs divers» 5.2. COMPTE 51 BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES Compte 511 Valeurs à l encaissement Compte 5113 Chèques-Vacances à l encaissement Lors de la remise des chèques-vacances par le régisseur au comptable, le compte 5113 est débité par le crédit du compte 4711 «Versement des régisseurs», pour le montant nominal des chèques présentés au remboursement. Il est crédité par le débit du compte 515 «Compte au Trésor», pour le montant nominal des chèques-vacances remboursés. Par ailleurs, les frais de gestion retenus par l Agence nationale des chèques-vacances sont portés au débit du compte 4722 «Commissions bancaires en instance de mandatement» par le crédit du compte Ce compte enregistre également les chèques d accompagnement personnalisé remis par le régisseur au comptable, ainsi que les formules assimilées. Technique budgétaire et comptable Remise des chèques-vacances par le régisseur au comptable : Débit 5113 «Chèques-vacances à l encaissement» Crédit 4711 «Versement des régisseurs» Au remboursement pour le montant nominal des chèques-vacances remboursés : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 5113 «Chèques-vacances à l encaissement» Frais de gestion retenu par l Agence nationale des chèques-vacances : 79
80 Débit 4722 «Commissions bancaires en instance de mandatement» Crédit 5113 «Chèques-vacances à l encaissement» Mandatement des frais de gestion : Débit 627 «Services bancaires et assimilés» (mandat de paiement) Crédit 4722 «Commissions bancaires en instance de mandatement» Compte 5115 Cartes bancaires à l encaissement Le compte 5115 est débité à J+1, au vu du ticket message édité par le terminal de paiement électronique, du montant brut des encaissements effectués à J, par le crédit du compte 4711 «Versements des régisseurs». Il est crédité, lors de la réception des fonds, par le débit du compte 515 «Compte au Trésor» pour le montant net des encaissements effectués et par le débit du compte 4722 «Commissions bancaires en instance de mandatement» pour le montant des commissions prélevées. Technique budgétaire et comptable À la remise des justificatifs à J+1 des encaissements sur carte bancaire effectués en J : Débit 5115 «Cartes bancaires à l encaissement» Crédit 4711 «Versement des régisseurs» Réception des fonds pour le montant net des encaissements effectués : Débit 515 «Compte au Trésor» Débit 4722 «Commissions bancaires en instance de mandatement» Crédit 5115 «Cartes bancaires à l encaissement» Mandatement de la commission bancaire : Débit 627 «Services bancaires et assimilés» (mandat de paiement) Crédit 4722 «Commissions bancaires en instance de mandatement» Compte 5116 TIP à l encaissement Le compte 5116 permet de gérer le décalage temporaire entre, d une part, la constatation de la diminution de la créance de la collectivité (compte «Redevables») et d autre part, la constatation de l encaissement des fonds (compte au Trésor). Il est débité par le crédit du compte de redevables concerné lors de la comptabilisation des TIP. Il est ensuite crédité par le débit du compte au Trésor à la date de règlement. Compte 5117 Valeurs impayées Compte Chèques impayés Le compte «Chèques impayés» est destiné à suivre les chèques impayés ayant donné lieu à crédit immédiat. Leur régularisation doit intervenir dans les meilleurs délais. Il est débité par le crédit du compte au Trésor du montant des chèques impayés. Il est crédité par le débit du compte au Trésor lors de la régularisation. S il n y a pas de régularisation, l apurement du compte est effectué dans les conditions suivantes : le règlement d un chèque n entraînant pas novation, le non-paiement d un chèque pour défaut de provision laisse subsister la créance d origine. 80
81 Aussi, le redevable se trouve placé vis-à-vis de l établissement dans la même situation que celle qu il avait lors du versement du chèque. L opération est purement et simplement annulée en constatant une écriture de débit au compte de prise en charge du titre crédité à l origine, par le crédit du compte Cette écriture d annulation a pour objet de rétablir la créance contentieuse au compte de tiers intéressé et de permettre au comptable d en poursuivre le recouvrement à l issue du délai accordé au tireur pour régulariser son paiement. Cependant, lorsque le chèque a été présenté à l encaissement en dehors des délais légaux 1 et que la provision est devenue insuffisante du fait du tiré, la partie versante est libérée et seule la responsabilité du comptable peut être mise en cause. Dans ce cas, le compte est crédité par le débit du compte 429 «Déficits et débets des comptables et régisseurs» au vu de l arrêté de débet pris à l encontre du comptable comme indiqué dans le commentaire du compte 429. Compte Cartes bancaires impayées Le compte est destiné à suivre les incidents de paiement. Il est débité par le crédit du compte au Trésor du montant des incidents de paiement. Il est crédité par le débit du compte au Trésor lors de la régularisation ou du compte de tiers concerné en l absence de régularisation. Compte TIP impayés À l instar du compte 51175, le compte permet de gérer le décalage temporaire entre d une part, la constatation du TIP impayé (compte au Trésor) et d autre part, la constatation du rétablissement de la créance de la collectivité (compte «Redevables»). Il est débité par le crédit du compte au Trésor. Il est ensuite crédité par le débit du compte «Redevables». Compte 515 Compte au Trésor En application de l article 26-3 de la Loi organique n du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), les fonds des établissements publics de santé sont déposés au Trésor. Tous les règlements et encaissements sont constatés au compte 515, quel que soit le mode de règlement ou d encaissement. Les opérations effectives de règlement et d encaissement affectent les comptes caisse, banque et CCP de la comptabilité générale de l État en contrepartie de la rubrique 343 «Correspondants, collectivités et établissements publics locaux». Compte 516 Comptes à terme L article L du Code de la santé publique permet, dans le cadre des dérogations à l obligation de dépôts des fonds, l ouverture de comptes à terme auprès de l État (cf. instruction n K1 du 12 janvier 2004). Le compte à terme est un produit de placement à court terme (12 mois maximum) qui n est pas adossé à un compte à vue, mais tenu dans les écritures de l État. Le montant du placement doit être un multiple de 1000, le montant minimum étant de 1000 et aucun montant maximum n étant fixé. 1 La durée de validité du chèque qui est désormais de un an à compter de la date d expiration du délai de présentation. 81
82 Cinq durées de placements sont proposées au choix de l établissement : 1, 3, 6, 9 ou 12 mois. Technique budgétaire et comptable Ouverture du compte à terme : Débit 516 «Comptes à terme» Crédit 515 «Compte au Trésor» Clôture du compte à terme dans le même exercice que l ouverture : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 516 «Comptes à terme» Crédit 4713 «Recettes perçues avant émission de titres» pour les intérêts acquis à terme Émission du titre de recettes : Débit 4713 «Recettes perçues avant émission de titres» Crédit 768 «Autres produits financiers» (titre de recettes) Si clôture du compte à terme l exercice suivant, constatation des produits d intérêts à recevoir (compte à terme) en fin d exercice N : Débit 5188 «Intérêts courus à recevoir» Crédit 768 «Autres produits financiers» (titre de recettes) Au 1 er janvier de N+1 (contrepassation) : Débit 768 «Autres produits financiers» (titre d annulation) Crédit 5188 «Intérêts courus à recevoir» Clôture du compte à terme : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 516 «Comptes à terme» Crédit 4713 «Recettes perçues avant émission de titres» Émission du titre de recettes : Débit 4713 «Recettes perçues avant émission de titres» Crédit 768 «Autres produits financiers» (titre de recettes) Compte 518 Intérêts courus Le compte 518 «Intérêts courus» sert à retracer les intérêts courus non échus, à payer ou à recevoir à la fin de l exercice. Il se subdivise comme suit : «Intérêts courus à payer» ; «Intérêts courus à recevoir», sur comptes à terme. (voir commentaires des comptes 516 et 519). Compte 519 Crédits de trésorerie Le compte 519 est destiné à recevoir le montant des fonds provenant d avances de trésorerie (compte 5192) et de l ouverture d une ligne de trésorerie auprès d un établissement financier (compte 5193). 82
83 Compte 5192 Avances de trésorerie Ce compte enregistre les avances de trésorerie consenties à l établissement par des organismes tiers comme par exemple les caisses d assurance maladie (hors avance sur dotations). Compte 5193 Ligne de crédit de trésorerie L ouverture d une ligne de crédit a pour seul objectif de faire face à un besoin ponctuel et éventuel de disponibilités. Elle ne peut être analysée comme un recours à l emprunt. Le contrat souscrit par un établissement public de santé auprès d un établissement de crédit en vue d ouvrir une ligne de crédit de trésorerie ainsi que la gestion au jour le jour de la ligne de crédit, et notamment la décision de faire appel ou non à la ligne de crédit, relèvent de la seule compétence de l ordonnateur. Le compte 5193 est crédité par le débit du compte 515 «Compte au Trésor» lors de l encaissement des fonds. Il est débité lors du remboursement de ces fonds par le crédit du compte 515, les intérêts étant enregistrés au compte 6615 «Intérêts des comptes courants». Technique budgétaire et comptable Encaissements des fonds sur tirage d une ligne de crédit de trésorerie : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit «Ligne de crédit de trésorerie» Remboursements en capital : Débit «Ligne de crédit de trésorerie» Crédit 515 «Compte au Trésor» Mandatement des intérêts : Débit 6615 «Intérêts des comptes courants créditeurs» (mandat de paiement) Crédit 4671 «Créditeurs divers» Paiement des intérêts : Débit 4671 «Créditeurs divers» Crédit 515 «Compte au Trésor» Si la ligne de trésorerie court sur plusieurs exercices, les intérêts courus sur l exercice qui s achève doivent être rattachés à cet exercice.. Au 31/12 Au 1 er janvier (contrepassation) Débit 6615 «Intérêts des comptes courants créditeurs» (mandat de paiement) Crédit 5188 «Intérêts courus à payer» Débit 5188 «Intérêts courus à payer» Crédit 6615 «Intérêts des comptes courants créditeurs» (mandat d annulation) 83
84 Cas particulier des emprunts avec option sur une ligne de trésorerie : Cf. commentaires du compte COMPTE 54 REGIES ET ACCREDITIFS Compte 5411 Disponibilités chez les régisseurs d avances Le compte 5411 «Disponibilités chez les régisseurs d avances» est débité du montant des avances versées au régisseur par le crédit du compte 515 «Compte au Trésor». Il est crédité par le débit : - des comptes budgétaires intéressés, du montant des pièces de dépenses remises par le régisseur et faisant l objet d un mandat de paiement ; - du compte au Trésor, du montant des avances inemployées reversées par le régisseur. Technique budgétaire et comptable Comptabilisation de l avance consentie aux régisseurs : Débit 5411 «Disponibilités chez les régisseurs d avances» Crédit 515 «Compte au Trésor» Comptabilisation des dépenses acceptées sur production de justificatifs par les régisseurs : Débit subdivision intéressée de la classe 6 (mandat de paiement) Crédit 5411 «Disponibilités chez les régisseurs d avances» Compte 5412 Disponibilités chez les régisseurs de recettes Le compte 5412 «Disponibilités chez les régisseurs de recettes» est débité du montant de l avance pour fonds de caisse versée au régisseur par le crédit du compte 515 «Compte au Trésor». Il est crédité lors du reversement de cette avance par le crédit du compte 515. Compte 545 Administrateurs de legs Le compte 545 «Administrateurs de legs» est : - débité du montant des recettes annuelles par le crédit du compte 475 «Legs et donation en cours de réalisation» ; - crédité du montant des dépenses annuelles par le débit du compte 475, et à la reddition du compte final par l administrateur par le débit du compte 515 «Compte au Trésor» pour la somme nette revenant à l établissement COMPTE 58 VIREMENTS INTERNES Les comptes de virements internes sont des comptes de passage utilisés pour la comptabilisation pratique d'opérations au terme desquelles ils doivent se trouver soldés. Compte 581 Dotations attendues Compte 582 Dotations reçues La comptabilisation des dotations attendues n a pour objet que de lisser les dépenses et les recettes de l établissement. Elle n est réalisée par le comptable, au vu de la notification de l ordre de versement des dotations et forfaits transmise par l'agent comptable de la caisse pivot débitrice, et conformément au schéma décrit ci-dessous, que dans la mesure où il paraît probable que les disponibilités de l établissement (compte 515) seront insuffisantes pour couvrir l échéance prochaine des salaires ou des charges sociales. Dans le cas contraire, les dotations et forfaits sont comptabilisées dans les conditions habituelles, à réception des fonds. 84
85 À réception de la notification de l exemplaire n 2 de l ordre de virement, transmise par la caisse «pivot», le receveur hospitalier enregistre, dans la comptabilité de l établissement, les écritures décrites ci-dessous. La comptabilisation de la fraction concernée de la dotation intervenant avant son échéance, deux comptes doivent être utilisés : - compte 581 «Dotations attendues» ; - compte 582 «Dotations reçues». Le compte 581 est débité à réception de l avis de la caisse «pivot» par le crédit du compte 4112 «Caisse Pivot». À l échéance du versement de la fraction de la dotation, le compte 582 est crédité par le débit du compte 515 «Compte au Trésor». Dans le même temps, le compte 581 est crédité par le débit du compte 582. Le jour même, le receveur transfère cette opération au comptable centralisateur dont il dépend, au moyen du bordereau P213 G - ligne intitulée «Dotations aux hôpitaux» et appuyé de l'accusé de réception complété et signé COMPTE 59 DEPRECIATIONS DES COMPTES FINANCIERS Le compte 59 «Dépréciations des comptes financiers» est crédité du montant des dépréciations des valeurs mobilières de placement, autres que les bons du Trésor, par le débit du compte 6866 «Dotations pour dépréciations des éléments financiers». Ce compte est débité par le crédit de la subdivision intéressée du compte 7866 «Reprises sur dépréciation des éléments financiers» lorsque la dépréciation est en tout ou partie sans objet. Tel est le cas notamment lorsque les valeurs mobilières de placement qui se sont dépréciées font l objet d une cession. Technique budgétaire et comptable Constatation d une dépréciation ou variation en augmentation d une dépréciation déjà constatée : Débit 6866 «Dotations pour dépréciations des éléments financiers» (mandat de paiement) Crédit 59 «Dépréciations des éléments financiers» Reprise d une dépréciation devenue sans objet ou variation en diminution d une dépréciation : Débit 59 «Dépréciations des éléments financiers» Crédit 7866 «Reprise sur dépréciations des éléments financiers» (titre de recettes) 6. CLASSE 6 COMPTES DE CHARGES La classe 6 contient les comptes destinés à enregistrer, dans l'exercice, les charges par nature y compris celles concernant les exercices antérieurs qui se rapportent : - à l'exploitation normale et courante de l'établissement ; - à sa gestion financière ; - à ses opérations exceptionnelles. Les charges d exploitation normale et courante sont enregistrées sous les comptes 60 à 65. Les charges rattachées à la gestion financière figurent sous le compte
86 Les charges relatives à des opérations exceptionnelles sont inscrites sous le compte 67. Le compte 68 «Dotations aux amortissements et aux provisions» comporte des subdivisions distinguant les charges calculées d'exploitation, financières ou exceptionnelles. Les charges de la classe 6 sont enregistrées toutes taxes comprises sauf en cas d assujettissement à la TVA. Les comptes 60 à 68 ne doivent pas enregistrer les montants affectés à des investissements ou à des placements qui sont à inscrire directement dans les comptes 20 «Immobilisations incorporelles», 21 «Immobilisations corporelles», 23 «Immobilisations en cours», 26 «Participations et créances rattachées à des participations», 27 «Autres immobilisations financières» et 50 «Valeurs mobilières de placement». Toutefois, lorsque l établissement réalise lui-même ses immobilisations, les dépenses sont inscrites dans les comptes de charges correspondant à leur nature et, en fin d exercice, elles sont transférées par opération d ordre budgétaire au débit du compte de bilan (23 ou 203) par le crédit d une subdivision du compte 72 «Production immobilisée» COMPTE 60 ACHATS Principes Au compte 60 sont enregistrés : - les achats d approvisionnements et de marchandises à stocker (comptes 601, 602 et 607) ; - les variations des stocks ( comptes 603) - les achats d approvisionnements non stockables ou non stockés (compte 606) tels que ceux afférents à des fournitures qui ne transitent pas par un compte de magasin, et dont les existants neufs, en fin d exercice, sont inscrits en tant que charges constatées d avance au débit du compte 486 ; - ces produits font l objet d un inventaire extra-comptable avec valorisation par la méthode du prix moyen pondéré (PMP) ou premier entré premier sorti (PEPS) ; - les rabais, remises et ristournes sur achats (compte 609). L achat se traduit dans la comptabilité du comptable par un débit au compte de classe 6 intéressé et un crédit au compte 4011 «Fournisseurs» pour le prix d achat. Le prix d achat s entend généralement du prix facturé «toutes taxes comprises», auquel s ajoutent notamment les droits de douane afférents aux biens acquis, ou du prix facturé net de taxes récupérables pour les services assujettis à la TVA. Les achats sont comptabilisés déduction faite des rabais, remises et ristournes obtenus. Lorsqu une facture est établie, déduction faite des rabais, remises, ristournes, obtenus sur le prix d achat, la comptabilisation se fait pour le montant net. En revanche, les rabais, remises et ristournes obtenus après comptabilisation de la facture d origine sont comptabilisés au compte 609 au vu d une facture d avoir. Les escomptes accordés par les fournisseurs font toujours l objet d un crédit au compte 765 «Escomptes obtenus» par le débit du compte de tiers intéressé. Les frais accessoires d achat payés à des tiers (transports, commissions, assurances...) sont comptabilisés aux comptes d achats concernés (601 à 607) lorsque ces charges peuvent être affectées de façon certaine à telle ou telle catégorie de marchandises ou d approvisionnements. Lorsque les marchandises ou les approvisionnements ont été reçus et non la facture correspondante, il convient, pour ne pas fausser les résultats, de débiter en fin d exercice les comptes d achats susvisés par le crédit du compte 408 «Fournisseurs - Factures non parvenues». 86
87 Le suivi en cours d exercice des consommations par les différents services utilisateurs (sections d analyse) doit être réalisé en comptabilité analytique et en comptabilité des dépenses engagées Comptabilisation des achats stockés des comptes de résultat annexes Les comptes de résultat annexes de la dotation non affectée et des établissements ou services d aide par le travail disposent d une classe 3 qui leur est propre. Aussi, la procédure de comptabilisation des achats stockés, pour ces comptes de résultat annexes est analogue à celle pratiquée pour le compte de résultat principal. En revanche, les achats de marchandises et autres approvisionnements suivis en stocks, et destinés aux autres comptes de résultat annexes sont imputés au débit des comptes de classe 6 ouverts dans le compte de résultat principal, même si les matières sont stockées dans des locaux particuliers. À périodicité à définir localement en fonction du rythme de production des balances de sortie de stock, chaque compte de résultat annexe remboursera au compte de résultat principal le montant de ses consommations (débit des comptes 601, 602 et 607 ouverts dans la comptabilité annexe par le crédit du compte de liaison 45XX. Dans la comptabilité principale, le compte 45XX est débité par le crédit du compte 7087 «Remboursement de frais par les comptes de résultat annexe» de la comptabilité principale. Ce mode de comptabilisation permet d éviter l apparition d un solde créditeur aux comptes 60 de la comptabilité principale lorsque les consommations du comptes de résultat annexe sont supérieures aux consommations du compte de résultat principal ). Les balances de stocks ou la comptabilité analytique doivent faire apparaître distinctement les sorties faites pour les services du compte de résultat principal et celles qui intéressent les services des comptes de résultat annexe Description des comptes Compte 601 Achats stockés de matières premières ou fournitures Ce compte enregistre l ensemble des matières premières et fournitures achetées dans le but d être transformées avant d être revendues ou consommées. Il s agit par exemple des matières premières acquises par une pharmacie ou un établissements ou services d aide par le travail dans le but de produire certains biens. Compte 602 Achats stockés Autres approvisionnements Ce compte concerne l ensemble des matières consommées directement par l établissement pour exercer les activités pour lesquelles il a été créé. Si, exceptionnellement, un achat stocké change d imputation comptable en cours d année (exemple : modification des spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l article L du Code de la Sécurité sociale), un ajustement est nécessaire. - Si le changement concerne des achats stockés acquis en cours d exercice, un mandat d annulation est émis sur le compte initialement mouvementé et un mandat est réémis sur le compte d achat stocké concerné. - Si le changement concerne des achats comptabilisés en stocks, le comptable doit rectifier le stock initial au vu d un certificat administratif de l ordonnateur. Technique budgétaire et comptable Exercice N : En cours d exercice, achats d approvisionnement, pour la valeur d achat : Débit «Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées dans la liste de l article L du CSS» (mandat de paiement) Crédit subdivision intéressée du compte 401 «Fournisseurs» 87
88 En fin d exercice N, constatation des stocks existants (après avoir procédé à l inventaire extra-comptable, c est-à-dire au recensement et à l évaluation des existants en stocks) : Débit 3211 «Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées dans la liste de l article L du CSS» Crédit «Variation des stocks des autres approvisionnements» (titre de recettes) Exercice N+1 : En cours d exercice, achats d approvisionnement, pour la valeur d achat : Débit «Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées dans la liste de l article L du CSS» (mandat de paiement) Crédit subdivision intéressée du compte 401 «Fournisseurs» Changement d imputation comptable de l achat stocké : Annulation des mandats de l exercice : Débit «Débiteurs amiables Amiable» Crédit «Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées dans la liste de l article L du CSS» (mandat d annulation global) Réémission des mandats : Débit «Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites dans la liste de l article L du CSS» (mandat de paiement ) Crédit «Débiteurs amiables Amiable» Annulation du stock initial : Débit «Variation des stocks des autres approvisionnements» (mandat de paiement) Crédit 3212 «Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites dans la liste de l article L du CSS» Constatation du stock final (stock initial au 31/12/N + achats N+1 consommations N+1) Débit 3212 «Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites dans la liste de l article L du CSS» Crédit «Variation des stocks des autres approvisionnements» (titre de recettes) Compte 603 Variation des stocks Le compte 603 est réservé à l enregistrement des variations de stocks d approvisionnements et de marchandises. Le compte 603 fait apparaître : - en charges les débits du compte (annulation du stock initial) ; - en produits les crédits du compte (inscription du stock final) ; la variation de stocks, c est- à dire le solde du compte 603, ne figure en lecture directe que sur le compte de résultat (sens PCG). Les soldes des subdivisions du compte 603 (6031, 6032, 6037) concrétisent la différence existant entre la valeur des stocks d approvisionnement et de marchandises à la clôture de l exercice et la valeur desdits stocks à la clôture de l exercice précédent, c est-à-dire la différence de valeur entre le stock final (stock de sortie) et le stock initial (stock d entrée), abstraction faite des provisions pour dépréciation. 88
89 Ces comptes de variation des stocks sont débités pour les éléments qui les concernent, de la valeur du stock initial et crédités de la valeur du stock final. En conséquence, le solde du compte 603 représente la variation globale de la valeur du stock entre le début et la fin de l exercice. Les soldes des comptes 6031, 6032 et 6037 peuvent être créditeurs ou débiteurs. Si le solde est débiteur, il y a eu déstockage. Dans le cas contraire, il y a eu stockage. L annulation du stock initial et la constatation du stock final sont des opérations d ordre semi-budgétaire. Technique budgétaire et comptable Exercice N : En cours d exercice, achats d approvisionnement, pour la valeur d achat Débit 602 «Achats stockés - Autres approvisionnements» (mandat de paiement) Crédit subdivision intéressée du compte 401 «Fournisseurs» En fin d exercice N, constatation des stocks existants (après avoir procédé à l inventaire extra-comptable, c est-à-dire au recensement et à l évaluation des existants en stocks) : Débit subdivision intéressée du compte 32 «Autres approvisionnements» Crédit 6032 «Variation des stocks des autres approvisionnements» (titre de recettes) Exercice N+1 : L établissement procède à des achats et à des ventes En fin d exercice N+1 : comptabilisation de la variation des stocks Annulation du stock initial : Débit 6032 «Variation des stocks des autres approvisionnements» (mandat de paiement) Crédit 32 «Autres approvisionnements» Constatation du stock final (stock initial au 31/12/N + achats N+1 consommations N+1) Débit 32 «Autres approvisionnements» Crédit 6032 «Variation des stocks des autres approvisionnements» (titre de recettes) Compte 606 Achats non stockés de matières et fournitures Le compte 606 regroupe tous les achats non stockables (eau, énergie, etc.) ou non stockés par l établissement tels que ceux afférents à des fournitures qui ne passent pas par un compte de magasin, et dont les existants neufs, en fin d exercice, sont inscrits en tant que charges constatées d avance au débit du compte 486. Les achats sont inscrits au compte 606 au prix d achat par le crédit du compte 4011 «Fournisseurs». Ces produits font l objet d un inventaire extra-comptable avec valorisation par la méthode du prix moyen pondéré (PMP) ou premier entré premier sorti (PEPS). Compte 607 Achats de marchandises Le compte 607 doit enregistrer les achats de marchandises devant être revendues en l état (comptabilisation de la vente au compte 707). 89
90 Aussi, l achat de médicaments devant faire l objet d une rétrocession doit-il être enregistré à ce compte. Dans la mesure où on ne connaît pas initialement la destination de l achat de médicaments (consommation ou rétrocession), il convient de procéder en clôture d exercice à une ré-imputation de l achat des médicaments rétrocédés vers le compte 607 (mandat d annulation sur le compte 602 et mandat sur le compte 607). Compte 609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats Le compte 609 enregistre à son crédit les rabais, remises et ristournes sur achats obtenus des fournisseurs et dont le montant, non déduit des factures d achats, n est connu que postérieurement à la comptabilisation de ces factures, par la réception d un avoir. L avoir donne lieu à émission d un titre de recettes, imputé au crédit du compte 609 par le débit du compte 4097 «Fournisseurs - autres avoirs». Technique budgétaire et comptable Constatation du rabais obtenu du fournisseur : Débit 4097 «Fournisseurs autres avoirs» Crédit subdivision intéressée du compte 609 «Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats» (titre de recettes) Si le fournisseur n a pas encore été payé : Débit 4011 «Fournisseurs» Crédit 4097 «Fournisseurs autres avoirs» Si le fournisseur a déjà été payé : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 4097 «Fournisseurs autres avoirs» Par ailleurs, les rabais, remises et ristournes obtenus se traduisent parfois par la remise, de la part des fournisseurs, d'un complément de produits (films radio, réactifs de laboratoire, produits pharmaceutiques, etc.). Cette pratique qui s'analyse comme un achat ne donnant pas lieu à paiement par l'établissement, fait l'objet de la comptabilisation suivante : Débit 602 par crédit COMPTES 61/62 : AUTRES CHARGES EXTERNES Compte 61 Services extérieurs Le compte 61 enregistre d une part les achats de sous-traitance, d autre part les charges externes, autres que les achats d approvisionnement et de sous-traitance. Compte 611 Sous-traitance générale Sont enregistrées au débit du compte 611 les dépenses de sous-traitance à caractère médical et les dépenses de sous-traitance à caractère médico-social. Compte 612 Redevances de crédit-bail Le crédit-bail, moyen de financement des immobilisations donne à l utilisateur du bien : - d une part, un droit de jouissance ; - d autre part, la possibilité d acquérir le bien concerné moyennant une prime convenue à l avance tenant compte pour partie au moins des versements effectués à titre de loyers. 90
91 Les sommes versées par l utilisateur du bien avant qu il n en devienne propriétaire sont dénommées «redevances» ou «loyers». Le bien ne doit pas figurer à l actif du bilan de l établissement qui l utilise tant qu il n a pas levé l option d achat. Les sommes dues par l utilisateur au titre de la période de jouissance constituent des charges d exploitation à inscrire à l un des comptes suivants : «Crédit-bail mobilier» ; «Crédit-bail immobilier». Lorsque l établissement devient propriétaire du bien en levant l option d achat, il doit inscrire cette immobilisation à l actif de son bilan pour le prix contractuel de cession. Le montant des redevances de crédit-bail restant à courir constitue une information financière à porter au compte 8016, au titre des engagements donnés par l établissement (cf. commentaires classe 8). Compte 613 Locations Le montant du loyer constitue une charge de l exercice qui est enregistrée au compte 613 «Locations» dans lequel sont distinguées les locations immobilières des locations mobilières. Les loyers versés d avance à titre de garantie doivent être inscrits au compte 275 «Dépôts et cautionnements versés» à l actif du bilan. Les loyers doivent être rattachés à l exercice au cours duquel ils sont échus et non à l un des exercices suivants même lorsqu ils ont été payés au cours de ces derniers. Ainsi, les loyers échus et non payés à la clôture de l exercice sont portés au débit du compte 4686 «Autres charges à payer». À la clôture de l exercice, les loyers payés d avance et correspondant à une période de location à courir sur l exercice suivant, sont portés au débit du compte 486 «Charges constatées d avance». Compte 614 Charges locatives et de copropriété Sont imputées au compte 614 «Charges locatives et de copropriété» l ensemble des charges résultant du contrat de location et notamment les taxes locatives et les impôts éventuellement remboursés au bailleur. Compte 615 Entretien et réparations Les dépenses d entretien et de réparation sont à porter en charges dans la mesure où elles n ont pas pour effet d augmenter la valeur de l immobilisation ou sa durée probable d utilisation et n ont d autre objet que de maintenir un élément de l actif tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu à la fin de la période servant de base au calcul des annuités d amortissement. Les frais d entretien (maintien en l état) et de réparations (remise en état normal d utilisation) doivent être rattachés aux exercices au cours desquels les travaux ont été exécutés. Les gros entretiens sur les constructions devraient faire l objet de provisions (cf. commentaires du compte 1572). Ne constituent pas des frais d entretien et de réparations, mais des frais d investissement donnant lieu à dépréciation ou amortissement, les dépenses entraînant une augmentation de la valeur d actif d un bien immobilisé ou ayant pour effet de prolonger d une manière notable la durée d utilisation d un élément d actif. Ces travaux peuvent constituer des composants. Les comptes et «Maintenance» retracent les redevances afférentes aux contrats de maintenance mobilière (y compris les logiciels) ou immobilière souscrits par l établissement. Compte 616 Primes d assurance Compte 6161 «Multirisques» Ce compte enregistre les primes des contrats d assurance «multirisques» qui permettent de garantir contre un certain nombre de risques (incendie, vandalisme, dégâts des eaux, vol, vandalisme, tempête, etc.). 91
92 Compte 6163 «Assurance transport» Sur ce compte sont imputées les primes des contrats de couverture des véhicules nécessaires à l activité de l établissement. Compte 6165 «Responsabilité civile» Sont ici comptabilisées les primes d assurances responsabilité civile contractées par l établissement au profit de son personnel et de ses malades ou hébergés. L assureur va alors se substituer à l établissement pour réparer les dommages corporels, matériels et immatériels causés par le personnel et les résidents de l établissement aux victimes. Compte 6166 «Matériels» Les matériels informatiques, techniques ou médicaux, lourds et coûteux, peuvent faire l objet d une assurance spécifique. Compte 6167 «Assurances capital-décès titulaires» Cette assurance couvre le risque de décès d un ou de plusieurs agents titulaires déterminés de l établissement. L indemnisation s impute au crédit du compte 778 «Autres produits exceptionnels». Compte 6168 «Primes d assurance Autres risques» Sur ce compte, peuvent être notamment inscrites les primes liées à des contrats globaux d assurance (multirisques, responsabilité civile, matériels, personnel). Compte 617 Études et recherches Les frais d études et de recherches qui ne visent pas à la réalisation d un investissement doivent être imputés à ce compte. Compte 618 Divers services extérieurs Compte 6181 «Documentation générale» Compte 6183 «Documentation technique» Les comptes 6181 et 6183 retracent par exemple l abonnement à des revues spécialisées et autres achats d ouvrages à destination des services de l établissement. En revanche, les acquisitions pour les bibliothèques ou les médiathèques des établissements figurent au compte «Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs» ou au compte «Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs» si les ouvrages font l objet d une comptabilité de stocks. Compte 6184 «Concours divers» (cotisations ) Au compte 6184, sont inscrits les frais de stage et de formation des agents réglés directement aux organismes. En revanche, les cotisations relatives à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue s imputent au compte Compte 6185 «Frais de colloques, séminaires et conférences» Les frais de colloques et de séminaires organisés par l établissement ou avec sa participation sont imputés au compte Les frais de voyages et d hébergement des agents participant à ces colloques et séminaires en qualité d intervenants sont également inscrits à ce compte. 92
93 En revanche, les frais occasionnés pour la propre formation des agents sont respectivement imputés aux comptes 6251 ou 6256 (voir commentaire du compte 625 ci-après). Par ailleurs, les frais versés aux intervenants extérieurs dans le cadre de formations, pour lesquels des charges sociales sont versées s imputent au compte 64 «Rémunérations du personnel». Compte 6186 «Frais de recrutement de personnel» Compte 619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs Le compte 619 enregistre les rabais, remises et ristournes sur les services extérieurs dans les conditions déjà définies pour le compte Compte 62 Autres services extérieurs Compte 621 Personnel extérieur à l établissement Le personnel temporaire généralement appelé «personnel intérimaire» est défini comme étant le personnel salarié d un tiers, mis temporairement à la disposition de l établissement. Les subdivisions du compte 621 sont débitées par le crédit du compte 401 «Fournisseurs». Compte 622 Rémunérations d intermédiaires et honoraires Dans ce compte sont enregistrés notamment les honoraires ou indemnités versés à des personnes n appartenant pas au personnel de l établissement. L imputation au compte «Honoraires» ne doit, en principe, être effectuée que pour les honoraires constituant véritablement des charges normales de fonctionnement de l établissement. Les commissions et honoraires relatifs aux acquisitions d immobilisations peuvent être immobilisés. Ainsi les honoraires de notaire englobés avec les droits d enregistrement et autres frais pouvant être exposés à l occasion de l achat d un immeuble, sont inscrits au compte d immobilisations concerné dont ils constituent un élément du prix de revient. Compte 623 Informations, publications, relations publiques Il regroupe notamment les frais d annonces, d imprimés, d insertion, de catalogues, de publicité et de publications diverses. À la clôture de l exercice, n étant pas destinés à être vendus, les articles achetés ou les échantillons (comptabilisés notamment au compte 6232) ne peuvent pas être compris dans les stocks. Compte 624 Transports de biens, d usagers et transports collectifs du personnel Le compte 624 enregistre tous les frais de transport, y compris ceux concernant les transports de matières, produits et marchandises que l établissement n assure pas par ses propres moyens. Toutefois, les frais de transport liés à l acquisition d une immobilisation qui constituent des frais accessoires du prix de cette immobilisation et sont imputés au compte d immobilisation concerné. Le compte 6247 «Transports collectifs du personnel» concerne exclusivement les frais payés directement au transporteur. Les frais remboursés au personnel sont imputés au compte 6251 «Déplacements, missions et réceptions». Les locations de véhicules sont imputées au compte 6135 «Locations mobilières». Compte 625 Déplacements, missions et réceptions Le compte 625 retrace les frais remboursés au personnel (frais de transport, indemnités kilométriques, frais de séjour, frais de mission, frais de déménagement) ainsi que les frais de réception. 93
94 Le compte 6251 «Voyages et déplacements» concerne exclusivement les frais de transport individuel du personnel, alors que le compte 6256 «Missions» retrace l ensemble des frais exposés à l occasion de l envoi en mission d un agent : frais de transport, nourriture et logement (cf. commentaire du compte 618 ci-dessus). Compte 626 Frais postaux et frais de télécommunications Ce compte regroupe les frais tels que timbres, télex, recommandés, téléphone, télégrammes, fournisseurs d accès Internet etc. ainsi que le coût de la location des machines à affranchir. Compte 627 Services bancaires et assimilés Une distinction s opère entre : - charges financières, compte 661 «Charges d intérêts» rémunération de l argent ; et - charges d exploitation, compte 627 «Services bancaires et assimilés», rémunération d un service (ne rémunérant pas de l argent). Sont enregistrés à ce compte, notamment, les frais sur titres, les commissions et frais sur émission d emprunts. Les frais d émission des emprunts obligataires peuvent être étalés dans les conditions indiquées au commentaire du compte 4816 «Frais d émission des emprunts obligataires». De plus, le compte 627 est débité par le crédit du compte 4722 «Commissions bancaires en instance de mandatement» lors de l émission mensuelle du mandat de dépenses concernant les commissions relatives à l encaissement des ressources publiques par carte bancaire. Compte 628 Autres prestations de service à caractère non médical Ce compte retrace diverses prestations de service à caractère non médical : blanchissage à l extérieur (compte 6281), alimentation à l extérieur (compte 6282), nettoyage à l extérieur (compte 6283), informatique (compte 6284), prestations de service à caractère éducatif (compte 6285), autres prestations de service (compte 6288). Compte 629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs Ce compte fonctionne comme les comptes 609 et Compte 63 Impôts, taxes et versements assimilés Les impôts, taxes et versements assimilés sont des charges correspondant : - d une part, à des versements obligatoires à l État et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques ; - d autre part, à des versements institués par l autorité publique notamment pour le financement d actions d intérêt économique ou social. Les impôts, taxes et versements assimilés sont distingués selon : - la base de calcul, sur rémunérations ou sur autres bases ; - la destination du paiement, à l administration des impôts ou aux autres organismes. Ils sont comptabilisés au débit de la subdivision intéressée du compte 63 par le crédit du compte 447 «Autres impôts, taxes et versements assimilés». À l exception de la taxe sur les salaires dont le montant est obligatoirement versé au Trésor public, les établissements assujettis ont la possibilité de s acquitter des différentes contributions (appelées taxes ou participations), soit par des versements au Trésor (compte 631), soit en effectuant directement ou par l intermédiaire d organismes collecteurs, des dépenses libératoires de ces contributions. 94
95 Les prélèvements obligatoires de toutes natures (notamment les impôts, taxes, contributions...) à la charge de l établissement constituent des charges de l exercice au cours duquel l activité a été génératrice des faits ou situations entraînant l exigibilité - immédiate ou différée - de ces prélèvements. Lorsque l exercice diffère de la période d imposition, si l impôt n est pas encore exigible à la clôture de l exercice, il est constaté une charge prorata temporis, sous forme de charge à payer. Compte 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) Le compte 631 se subdivise comme suit : 6311 Taxe sur les salaires 6312 Taxe d apprentissage 6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) Les versements au Trésor public à effectuer au titre des taxes et participations assises sur les salaires sont enregistrés au débit du compte 631 aux diverses subdivisions concernées. La contrepartie figure au compte 447 «Autres impôts, taxes et versements assimilés». Compte 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) Le compte 633 se subdivise comme suit : 6331 Versement de transport 6332 Allocation logement 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 6334 Cotisations au centre national de gestion 6336 Cotisations pour le fonds pour l emploi hospitalier Compte 6331 «Versement de transport» Le versement de transport par les établissements publics de santé est imputé au débit du compte 6331 «Versement de transport» par le crédit du compte 4311 «Sécurité sociale». Compte 6332 «Allocation logement» Le versement au titre du fonds national d allocation logement (FNAL) s impute au débit du compte 6332 «Allocation logement» par le crédit du compte 4311 «Sécurité sociale». Compte 6334 «Cotisations au centre national de gestion» L article 5 de l ordonnance n du 1 er septembre 2005 a prévu que l établissement public chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers serait partiellement financé à partir d une contribution déterminée en fonction du nombre des personnels de ces catégories. Compte 6336 «Cotisations pour le fonds pour l emploi hospitalier (FEH)» L article 14 de la loi n du 25 juillet 1994 a institué un fonds pour l emploi hospitalier destiné à prendre en charge, pour les personnels relevant de la fonction publique hospitalière (fonctionnaires et agents non titulaires) : - les deux tiers de l indemnité exceptionnelle allouée aux agents bénéficiant de la cessation progressive d activité ; - les deux tiers des surcoûts liés au temps partiel à raison de 80 % ou 90 % ; - les droits à congés non pris ou épargnés dans un compte épargne temps (CET) conformément aux dispositions du décret n du 19 janvier
96 Ce fonds est alimenté par une contribution patronale obligatoire versée par tous les établissements énumérés à l article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Le versement de cette contribution par les établissements publics de santé est imputé au débit du compte 6336 «Cotisation pour le fonds pour l emploi hospitalier» par le crédit du compte 4378 «Autres organismes sociaux». Compte 635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) Le compte 635 se subdivise comme suit : 6351 Impôts directs Taxe professionnelle Taxe foncière Autres impôts locaux Impôt sur les sociétés 6352 Taxes sur le chiffre d affaires non récupérables 6353 Impôts indirects 6354 Droits d enregistrement et de timbre 6358 Autres droits Est comptabilisé à ce compte l ensemble des impôts et taxes autres que ceux assis sur les rémunérations dus à l administration des impôts Compte 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) Compte 64 Charges de personnel Les charges de personnel sont constituées : - de l ensemble des rémunérations du personnel de l établissement ; - des charges sociales patronales liées à ces rémunérations, à savoir cotisations de Sécurité sociale, cotisations de congés payés, supplément familial, versements aux mutuelles, caisses de retraite, œuvres sociales. Compte 641 Rémunérations du personnel non médical Il se subdivise de la manière suivante : Compte 6411 «Personnel titulaire et stagiaire» Compte 6413 «Personnel sous contrat à durée indéterminée (CDI)» Compte 6415 «Personnel sous contrat à durée déterminé (CDD)» Compte 6416 «Contrats soumis à des dispositions particulières» Compte 6417 «Apprentis» Compte 6419 «Remboursement sur rémunérations du personnel non médical». 96
97 Ce compte, dont la vocation est de retracer les atténuations de charges, est crédité des remboursements sur rémunérations effectués par le personnel et des indemnités journalières versées quand l établissement est subrogé dans les droits de l agent. Les atténuations de charges correspondent aux remboursements à l euro (compensation). Tout remboursement à caractère forfaitaire est quant à lui assimilé à une subvention ou à une participation (financement) et est à ce titre imputé au compte 74. Compte 642 Rémunérations du personnel médical Il se subdivise de la manière suivante : Compte 6421 «Praticiens temps plein et temps partiel» sur lequel sont imputées les rémunérations des praticiens hospitaliers temps plein, temps partiel, nommés à titre permanent ou nommés pour une période probatoire, les hospitalo-universitaires titulaires (PU/PH et MCUPH). Compte 6422 «Praticiens attachés renouvelables de droit» sur lequel sont imputées les rémunérations des praticiens attachés et praticiens attachés associés en contrat triennal. Compte 6423 «Praticiens contractuels sans renouvellement de droit» sur lequel sont imputées les rémunérations : - des praticiens hospitaliers recrutés à titre provisoire ; les PH associés ; - les praticiens attachés et praticiens attachés associés non en contrat triennal ; - les praticiens contractuels, dont ceux en mission spécifiques ; - les assistants et assistants associés (contrats annuels, de 2 ans ou 4 ans dans la limite d une durée totale de 6 ans) ainsi que les candidats à la procédure d autorisation d exercice de la médecine ou de la pharmacie ; - les praticiens adjoints contractuels ; - les hospitalo-universitaires temporaires (praticiens hospitalo- universitaires et CCA AHU). Compte 6424 «Internes et étudiants en MCO» dont leurs rémunérations hospitalières et indemnités de gardes. Compte 6425 «Permanences de soins» Compte Permanences sur place intégrées aux obligations de service : sur lequel sont imputés les nuits, dimanches et jours fériés et samedis après midis, rémunérés en indemnités de sujétion, Compte Permanences sur place réalisées en temps de travail additionnel : Sur lequel sont imputés les nuits, dimanches et jours fériés et samedis après midis réalisés au delà de leurs obligations de service pour les personnels médicaux hospitaliers en incluant les gardes des HU Compte Permanences de soins par astreinte : Sur lequel sont imputés les nuits, dimanches et jours fériés et samedis après midis, indemnités de base, les déplacements, les forfaits astreinte, les astreintes transformées et indemnisées forfaitairement sur la base des indemnités pour TTA. Compte 6426 «Temps de travail additionnel de jour» sur lequel sont imputées les périodes de jour (du lundi au samedi matin inclus) effectuées par les personnels médicaux hospitaliers au delà de leurs obligations de service et constatées au terme d un quadrimestre. 97
98 Compte 6428 «Autres rémunérations du personnel médical» pour toutes les autres rémunérations indemnitaires. Compte 6429 «Remboursement sur rémunérations du personnel médical» ce compte est crédité des remboursements en provenance des personnels ou des indemnités journalières. Les comptes Rémunérations du personnel non médical (montant brut) et Rémunérations du personnel médical (montant brut) sont débités par le crédit des comptes ouverts pour chacun des tiers bénéficiaires : «Personnel - rémunérations dues» (montant net à payer) ; «Personnel - oppositions» (éventuellement) ; «Sécurité sociale» ; «Autres organismes sociaux» (à ventiler par organisme). Compte 645 Charges sociales Compte 647 Autres charges sociales Les charges sociales sont comptabilisées aux comptes 645 et 647. Technique budgétaire et comptable Comptabilisation des rémunérations : Débit subdivisions intéressées des comptes 641 et 642 (mandat de paiement) Crédit 421 «Personnel, rémunérations dues» pour le montant net de la rémunération. Crédit 427 «Personnel oppositions» Crédit 431 «Sécurité sociale» pour le montant des cotisations salariales Crédit 437 «Autres organismes sociaux» pour le montant des cotisations salariales à verser aux organismes sociaux. Ou : Puis : Débit subdivisions intéressées des comptes 641 et 642 (mandat de paiement) Crédit 421 «Personnel, rémunérations dues» pour le montant net de la rémunération. Débit 421 «Personnel, rémunérations dues» pour le montant net de la rémunération. Crédit 427 «Personnel oppositions» Crédit 431 «Sécurité sociale» pour le montant des cotisations salariales Crédit 437 «Autres organismes sociaux» pour le montant des cotisations salariales à verser aux organismes sociaux. Comptabilisation des charges patronales : Débit subdivisions intéressées des comptes 645 et 647 (mandat de paiement) Crédit 431 «Sécurité sociale» Crédit 437 «Autres organismes sociaux» Comptabilisation d un trop versé sur rémunérations : Débit «Débiteurs divers Amiable» Crédit 6419 ou 6429 «Remboursement sur rémunérations» 98
99 Compte 648 Autres charges de personnel Ce compte retrace diverses charges de personnel telles que les indemnités aux ministres des cultes (compte 6481), les indemnités des religieuses et reposance (compte 6482), les versements aux agents en cessation progressive d activité (6483), les indemnités d enseignement (compte 6486), les indemnités et honoraires des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux (compte 6487), les capitaux décès et autres charges de personnel (compte 6488). Le compte 6489 fonctionne comme le Compte 65 Autres charges de gestion courante Les autres charges de gestion courante comprennent : - les charges d exploitation qui ne sont pas considérées comme des consommations intermédiaires pour le calcul de la valeur ajoutée de l établissement ; - éventuellement diverses autres charges de gestion courante. Compte 654 Pertes sur créances irrécouvrables Les pertes sur créances irrécouvrables sont enregistrées au débit de ce compte à hauteur des admissions en non-valeur prononcées par l ordonnateur. Lorsque le juge des comptes infirme la décision de l ordonnateur, ce dernier émet au vu du jugement un titre de recette (compte 7718) à l encontre du comptable (compte 429). Lorsqu une provision a été constituée pour la dépréciation du compte de redevables, la reprise vient atténuer la charge résultant de l admission en non-valeur. Compte Subventions Ce compte enregistre les concours volontaires de l établissement résultant ou non de contrats. La remise de dettes est soumise aux mêmes conditions de forme et de fond que l octroi d une subvention à laquelle elle peut être assimilée, donc de la compétence de l ordonnateur Elle s enregistre au compte 6578 «Autres subventions». Compte 658 Charges diverses de gestion courante Compte 66 Charges financières Le compte 66 enregistre les charges rattachées à la gestion financière à l exclusion des services bancaires qui sont compris dans les «autres services extérieurs». Compte 661 Charges d intérêts Le compte 661 enregistre à son débit les charges d intérêts dus, à quelque titre que ce soit, par l établissement à ses différents prêteurs. À noter que les intérêts dus au titre de l ouverture de lignes de crédit doivent être imputés à la subdivision À la fin de chaque exercice, les intérêts courus non échus de la dette sont inscrits au débit du compte 661 par le crédit du compte 1688 «Intérêts courus». Cette écriture donne lieu à l émission d un mandat de dépenses au compte 661. Le compte 1688 est débité à la réouverture des comptes par le crédit du compte 661, du montant des intérêts rattachés à l exercice précédent et qui sont échus durant l exercice courant. Ce crédit au compte 661 donne lieu à l émission d un mandat d annulation. À l échéance, la totalité des intérêts est imputée au compte 661. Les éventuels intérêts courus non échus sur ligne de crédit de trésorerie font l objet d une procédure similaire : débit du compte 6615 et crédit du 5181 en clôture et contre-passation en début d exercice suivant. 99
100 Compte 665 Escomptes accordés Ce compte est débité du montant des escomptes accordés par l établissement à ses clients par le crédit du compte Compte 666 Pertes de change Le compte 666 enregistre à son débit les pertes de change effectivement supportées par l établissement au cours de l exercice sur opérations courantes ou sur opérations en capital. Si une provision a été constituée, une reprise est alors constatée au compte Compte 667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Le compte 667 enregistre les charges nettes résultant des cessions de valeurs mobilières de placement lorsque celles-ci se traduisent par une moins-value. Compte 668 Autres charges financières Le compte 668 enregistre, notamment, les pertes sur échange de taux d intérêt (SWAP) et les indemnités de renégociation de la dette Compte 67 Charges exceptionnelles Les charges exceptionnelles sont les charges hors gestion courante de l établissement. Elles concernent soit des opérations de gestion, soit des opérations en capital (au sens économique : cessions d immobilisations...). Les charges exceptionnelles sont inscrites au débit : - du compte 671 lorsqu elles concernent des opérations de gestion ; - du compte 672 lorsqu il s agit d opérations sur exercices antérieurs ; - du compte 673 pour les titres annulés sur exercices antérieurs ; - du compte 675 lorsqu elles concernent des opérations en capital ; - du compte 678 dans les autres cas. Compte 671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Ce compte enregistre notamment les intérêts moratoires et les pénalités sur marchés, que la dépense principale soit imputée sur le compte de résultat ou sur le tableau de financement. Compte 672 Charges sur exercices antérieurs Le compte 672 «Charges sur exercices antérieurs» se subdivise en 4 sous-comptes : 6721 «Charges de personnel» 6722 «Charges à caractère médical» 6723 «Charges à caractère hôtelier et général» 6728 «Autres charges» Ce compte enregistre à son débit : - les charges sur exercices antérieurs qui n auraient pas pu faire l objet d un rattachement à l exercice qu elles concernent ; - les rémissions de mandats annulés sur exercice clos ; - les reports de charges seulement pour l exercice 2006, la logique de l EPRD excluant tout report de charge les années futures, conformément au principe d annualité et de sincérité des comptes. Répondant à un double objectif de sincérité budgétaire et de qualité comptable, son utilisation doit être exclusivement liée à une insuffisance de crédits limitatifs disponibles ne permettant pas de rattacher la charge à l exercice concerné : elle a donc un caractère tout à fait exceptionnel. 100
101 C est pourquoi les ARH doivent constamment veiller, dans le cadre de l approbation de l EPRD, à ce que les crédits à caractère limitatif (notamment ceux afférents aux dépenses de personnel permanent) soient suffisamment dotés pour permettre le rattachement de ces charges à l exercice et éviter tout report sur l exercice suivant. De même, lors du visa, le comptable s assure que la charge mandatée sur le compte 672 correspond à un engagement juridique d un exercice précédent. Compte 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) Le compte 673 enregistre l annulation des titres de recettes émis au cours de l exercice précédent ou d un exercice antérieur en classe 7. Il est débité soit par le crédit du compte de débiteur où figure le titre en reste à recouvrer, soit par le crédit du compte 466 «Excédents de versement» si le titre d origine a été recouvré. Compte 675 Valeurs comptables des éléments d actif cédés Le compte 675 est débité de la valeur comptable des immobilisations cédées ou devenues sans valeur, à l exception des valeurs mobilières de placement (cf. compte 667), par le crédit des comptes 21, 26 ou 27. Le prix de cession est inscrit au compte 775. Compte 678 Autres charges exceptionnelles Ce compte enregistre toutes les autres charges exceptionnelles telles que les mali provenant de clauses d indexation ou du rachat d obligations émises par l établissement ou encore l incidence de la variation du prorata de TVA en cas d assujettissement partiel à la TVA Compte 68 Dotations aux amortissements et aux provisions Le compte 68 distingue parmi les dotations aux amortissements et aux provisions trois catégories : - celles qui relèvent des charges d exploitation (compte 681) ; - celles qui constituent des charges financières (compte 686) ; - celles qui constituent des charges exceptionnelles (compte 687). Les comptes 681, 686 et 687 sont débités du montant respectif des dotations de l exercice aux amortissements, dépréciations et aux provisions par le crédit des subdivisions des comptes d amortissements et de provisions concernés. Il s agit systématiquement d une opération d ordre semi-budgétaire donnant lieu uniquement à l émission d un mandat de paiement au compte 68. Amortissements Se reporter aux commentaires du compte 28 et au Tome 2. Provisions et dépréciations Se reporter aux commentaires des comptes 14, 15, 29, 39, 49 et CLASSE 7 COMPTES DE PRODUITS La classe 7 regroupe les comptes destinés à enregistrer dans l exercice les produits par nature y compris ceux concernant les exercices antérieurs qui se rapportent : - à l exploitation normale (ou courante) de l établissement ; - à sa gestion financière ; - à ses opérations exceptionnelles. 101
102 Les produits d exploitation normale sont enregistrés sous les comptes 70 à 75, le compte 73 étant réservé aux produits de l activité hospitalière. Les produits liés à la gestion financière de l établissement figurent sous le compte 76. Les produits relatifs à des opérations exceptionnelles sont inscrits sous le compte 77. Le compte 78 «Reprises sur amortissements et provisions» comprend des subdivisions distinguant les reprises sur charges calculées d exploitation, financières ou exceptionnelles. Figure également dans les produits le compte 79 «Transferts de charges» COMPTE 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES ET PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES Le montant des ventes, de prestations de services et produits afférents aux activités subsidiaires (hormis celles gérées dans le cadre d un CRPA) est enregistré au crédit des comptes 701 à 708 : - les comptes 701 à 707 enregistrent les produits des activités subsidiaires des établissements publics de santé autorisées par l article L du Code de la santé publique ; - le compte 708 enregistre les activités non médicales mais liées au fonctionnement du service public hospitalier. Les comptes 701 à 707 Ils enregistrent l ensemble des ventes de biens et prestations de services faites aux tiers par l établissement. Le compte 701 «Vente de produits finis» enregistre les biens produits suivis en comptabilité des stocks. En effet, la consommation interne des produits finis n a pas lieu d être comptabilisée à un compte spécifique car les charges relatives à leur fabrication sont directement imputées aux comptes de charges concernés. Les comptes 704 «Travaux» et 705 «Études» correspondent aux facturations faites aux tiers pour des travaux et études réalisés directement ou non par l établissement. Le compte 706 «Prestations de services» retrace le produit des prestations de services rendues par l établissement. Le compte 707 «Ventes de marchandises» concerne les marchandises stockées ou non, revendues en l état. Il enregistre notamment les rétrocessions de médicaments. Le compte 708 «Produits des activités annexes à l activité hospitalière» Il retrace essentiellement les activités non médicales de l établissement mais liées au fonctionnement du service public hospitalier en direction principalement des patients et accompagnants et du personnel de l établissement. Le compte 7087, par ailleurs, enregistre les remboursements de frais par les comptes de résultats annexes : dans la comptabilité annexe, le compte de classe 6 approprié ou le compte 6286 est débité par le crédit du compte de liaison. Concomitamment, dans la comptabilité principale, le compte de liaison est débité par le compte Le montant du titre de recettes émis dans la comptabilité principale doit être égal au montant du ou des mandats de remboursement établis au titre des comptabilités annexes. Le compte 709 «Rabais, remises et ristournes accordés par l établissement» Les rabais, remises et ristournes accordés hors facture ou qui ne sont pas rattachables à une vente déterminée sont portés au débit du compte 709 «Rabais, remises et ristournes accordés par l établissement». Même lorsqu ils sont déduits sur la facture de vente, les escomptes de règlement sont comptabilisés au compte 665 «Escomptes accordés». 102
103 Technique budgétaire et comptable Cas d une réduction qui ne figure pas sur la facture Prise en charge du titre de recettes correspondant à la facture de vente : Débit 41 «Redevables et comptes rattachés» Crédit subdivision intéressée du compte 70 (titre de recettes) Comptabilisation de l avoir : Débit 709 «Rabais, remises et ristournes accordés par l établissement» pour le montant de la réduction (mandat de paiement) Crédit 4197 «Clients autres avoirs» Si le client n a pas encore payé : Si le client a déjà payé : Débit 4197 «Clients, autres avoirs» Crédit «Clients (activités subsidiaires)» Débit 4197 «Clients, autres avoirs» Crédit 515 «Compte au Trésor» 7.2. COMPTE 71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) Cf. commentaires des comptes de la classe 3 et tome COMPTE 72 PRODUCTION IMMOBILISEE Ce compte enregistre le coût des travaux faits par l établissement pour lui-même. Il est crédité soit par le débit du compte 23 «Immobilisations en cours» du coût réel de production des immobilisations créées par les moyens propres de l établissement, au fur et à mesure de la progression des travaux, soit directement par le débit des comptes d immobilisations intéressés si le transit par le compte 23 ne se révèle pas nécessaire. Technique budgétaire et comptable Au fur et à mesure de la progression des travaux Débit subdivision intéressée du compte 23 «Immobilisations en cours», du coût de production des immobilisations créées par les moyens propres de l établissement (mandat de paiement) Crédit 72 «Production immobilisée» (titre de recettes) Ou, directement aux comptes d immobilisations concernés : Débit subdivision intéressée des comptes 20 ou 21 (mandat de paiement) Crédit 72 «Production immobilisée» (titre de recettes) 7.4. COMPTE 73 PRODUITS DE L ACTIVITE HOSPITALIERE Pour le CRPP : produits de l activité hospitalière. Le compte 73 regroupe l ensemble des produits provenant de l activité hospitalière. 103
104 Il se subdivise selon une logique qui privilégie une approche par débiteurs (assurance maladie, patients, mutuelles, État etc.) : 731 Produits à la charge de l assurance maladie 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d assurance 733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers 734 Prestations effectuées au profit des malades d un autre établissement 735 Produits à la charge de l État, collectivités territoriales et autres organismes publics Le compte 731 enregistre, dans le cadre de la mise en place de la tarification à l activité, trois types de produits dus par l assurance maladie : - les dotations et forfaits notifiés par l ARH, ie. : dotation annuelle complémentaire, dotation annuelle de financement, dotation MIGAC et forfaits annuels ; - le remboursement du au titre des molécules onéreuses et dispositifs médicaux implantables financés en sus des tarifs ; - la sommes dues par l assurance maladie au titre de la part tarifiée à l activité en hospitalisation (subdivision du compte 73111) ou en consultations et actes externes (subdivision du compte 7312). Le compte 732 enregistre les produits facturés aux malades ou aux organismes qui se substituent à eux pour le règlement de la part laissée à la charge de l assuré. Il est décomposé en différents sous comptes selon que la participation demandée à l assuré concerne l hospitalisation complète (compte 7321), incomplète (compte 7322), l hospitalisation à domicile (compte 7323), le forfait journalier (compte 7327) ou les actes et consultations externes (7324). Le compte 732 recueille notamment tous les produits entièrement facturés au patient et tous les «tickets modérateurs», quelle que soit la nationalité de la personne. Le compte 733 comptabilise les produits de prestations de soins aux patients étrangers : conventions internationales, AME, soins urgents. Le compte 734 a vocation à enregistrer tous les produits liés à des prestations effectuées pour les malades d un autre établissement et pas seulement les actes dont ils peuvent bénéficier. En particulier, des prestations de SMUR ou le remboursement d une fraction de tarif s imputent sur ce compte. Le compte 735 comptabilise les produits laissés à la charge de l État. Pour les CRPA sociaux et médico sociaux : dotations et produits de la tarification. Le compte 73, dans les CRPA gérant des activités à caractère social et médico-social, est subdivisé de la manière suivante : 731 Produits des tarifications relevant de l article L du Code de l action sociale et des familles (CASF) Le compte 7311 «Forfait annuel de soins (art. 5 loi APA)» et le compte 7312 «Prix de journée hébergement (établissements relevant du 6 e de l article L du CASF)» concernent les établissements hébergeant les personnes âgées (EHPA) n ayant pas encore signé une convention tripartite (CRPA lettres B et J). Les services sociaux et médico-sociaux financés par prix de journée et autres que les EHPA utilisent le compte 7313 «Prix de journée (établissements relevant de l article L sauf le 6 e )»(CRPA L, M, N et P). 104
105 Le compte 7315 «Forfait SSIAD» concerne les CRPA lettre N financés par une dotation globale de soins 1. Sur le compte 7316 «Dotation globale des établissements relevant de l article L du CASF», s imputent les produits des services autres hors SSIAD, financés par dotation (addictologie, ESAT (établissements ou services d aide par le travail ex CAT), SESSAD (services d éducation spécialisée et de soins à domicile), CAMSP (centres d action médico sociale précoce)). Le compte 7317 «Tarif hébergement» enregistre le tarif hébergement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D) ayant signé une convention tripartite (CRPA lettre E). Le compte 7318 «Autres produits des établissements relevant de l (article L du CASF)» pour les autres établissements relevant du I de l article L du CASF. 732 Forfait journalier (article L du Code de la Sécurité sociale) 734 Tarifs dépendance Le compte 734 s adresse exclusivement aux EHPA et aux EHPAD pour imputer le tarif dépendance partiellement couvert par l APA. 736 Tarifs soins Le compte 7361 «Dotation globale de financement soins» enregistre la dotation soins des EHPAD signataires d une convention tripartite Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins 7.5. COMPTE 74 SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS Ce compte est crédité du montant des subventions d exploitation et des fonds reçus par l établissement (dont notamment le FEH et le FMESPP) et des versements libératoires ouvrant droit à l exonération de la taxe d apprentissage par le débit du compte de tiers intéressé COMPTE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE Les autres produits de gestion courante comprennent : - les redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires ; - les retenues et versements sur honoraires médicaux ; - les remboursements de frais par des tiers ; - les produits divers de gestion courante dont les produits de la gestion des biens des malades majeurs protégés. En particulier, le compte 7543 «co-utilisation d équipements lourds» enregistre les remboursements de frais dans le cas de co-utilisation, quand l établissement est titulaire de l autorisation et propriétaire de l équipement et qu il met ses moyens à disposition d autres partenaires. Les redevances pour occupation du domaine public sont à imputer au compte COMPTE 76 PRODUITS FINANCIERS Le compte 76 enregistre les produits liés à la gestion financière. Tout produit financier est comptabilisé comme tel, quel que soit son caractère, habituel ou exceptionnel. 1 Selon l article R du CASF (modifié par le décret n du 17 février 2006). 105
106 Les comptes 761, 762 et 764 enregistrent, à leur crédit, les produits financiers de participations ainsi que des produits financiers des autres immobilisations financières et valeurs mobilières de placement, par le débit d un compte de tiers ou du compte au Trésor. Le compte 762 est crédité, en fin d exercice, du montant des intérêts courus non échus sur créances immobilisées, par le débit du compte Il est débité à la réouverture des comptes du montant rattaché à l exercice précédent. Le compte 765 est crédité du montant des escomptes obtenus des fournisseurs par le débit du compte de tiers intéressé. Le compte 766 est crédité des gains de change réalisés au cours de l exercice. Le compte 767 enregistre le produit net résultant des cessions de valeurs mobilières de placement, lorsque celles-ci se traduisent par une plus-value. Le compte 768 enregistre notamment les gains sur échange de taux d intérêt (SWAP) et autres instruments financiers COMPTE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS Les produits exceptionnels sont inscrits au crédit : - du compte 771 lorsqu ils concernent des opérations de gestion ; - du compte 772 lorsqu ils concernent des produits sur exercices antérieurs qui n ont pu être rattachés à ces exercices ; - du compte 773 pour les opérations d annulation de mandats sur exercices antérieurs ; - du compte 775 pour les produits des cessions d immobilisations ; - du compte 777 pour les quote-part des subventions d investissement transférées au compte de résultat ; - du compte 778 pour les autres produits exceptionnels. Compte 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion Parmi les opérations inscrites au compte 771 figurent essentiellement les libéralités reçues (dons et legs) sans affectation spéciale, les excédents de versement de faible montant atteints par la prescription acquisitive de 3 mois (seuil fixé à 8 euros) et les excédents de versement non remboursés au 31 décembre de l année qui suit celle de leur constatation (compte 7718). Compte 772 Produits sur exercices antérieurs Sur le compte 772, s imputent les produits sur exercices antérieurs qui n ont pas pu être rattachés à ces exercices et les réémissions de titres sur exercices clos, par exemple pour changement de débiteur. Compte 773 Mandats annulés sur exercices clos Le compte 773 enregistre, à son crédit, les mandats annulés sur exercice clos ou atteints par la déchéance quadriennale se rapportant aux comptes de résultat prévisionnels. Le compte débité, en contrepartie, est soit le compte «Débiteurs divers Amiable» si le mandat initial a été payé, soit le compte de restes à payer où figure ce mandat, dans le cas contraire. Compte 775 Produits des cessions d immobilisations Le compte 775 est crédité du prix des cessions d actif figurant aux comptes 21, 26 et 27 (à l exception des valeurs mobilières de placement : cf. compte 767) par le débit du compte de tiers intéressé. 106
107 Les produits des cessions d éléments d actifs, bien que constituant des produits encaissables imputés en exploitation au compte 775, sont neutralisés dans le calcul de la CAF. Il s agit, en effet, d opérations de «désinvestissement» et non d opérations liées directement à l activité de l établissement. C est pourquoi, ces produits figurent parmi les ressources du tableau de financement prévisionnel. Par ailleurs, en cas de sinistre total, l indemnité d assurance est assimilée à un prix de cession et imputée au compte 775. Compte 777 Quote-part des subventions d investissement transférées au compte de résultat Le compte 777 enregistre à son crédit le montant des subventions inscrites en recettes au compte 131 viré au résultat de l exercice, par le débit des subdivisions intéressées du compte 139 «Subventions d investissement transférées au compte de résultat» (cf. commentaires du compte 13). Compte 778 Autres produits exceptionnels Ce compte est notamment utilisé pour enregistrer les indemnités reçues des compagnies d assurance, sauf en cas de sinistre total d une immobilisation où l indemnité d assurance est assimilée à un prix de cession à imputer au compte COMPTE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS Les comptes 781, 786 et 787 sont crédités du montant respectif des reprises sur provisions et dépréciations à inscrire dans les produits d exploitation, dans les produits financiers et dans les produits exceptionnels par le débit de subdivisions des comptes de provisions concernées COMPTE 79 TRANSFERTS DE CHARGES Ce compte est un compte correcteur des comptes de charges de la classe 6. Il enregistre les charges d exploitation, financières et exceptionnelles à transférer soit à un compte de bilan, autres que les comptes d immobilisation, soit à un compte autres que les comptes de charges. La classe 6 ne doit pas en principe enregistrer les opérations concernant les investissements et les placements qui sont inscrits directement dans les comptes de bilan concernés. Toutefois, les établissements ne sont pas toujours en mesure de faire une telle distinction au moment où ils passent leurs écritures. Aussi, sont-ils amenés à comprendre dans les charges des éléments qui n en sont pas, soit que les sommes ont été acquittées pour le compte de tiers, soit que les dépenses réalisées au cours d un exercice sont à répartir sur plusieurs exercices (par le compte 481). En outre, le caractère de certaines charges peut ne pas être immédiatement connu. D où le transfert de telles charges en fin d exercice soit à un compte de bilan autre qu immobilisation, soit à un autre compte de charge, par l intermédiaire du compte 79. La technique des transferts de charges doit être utilisée de manière limitative et doit se limiter aux cas inévitables dans la mesure où elle conduit à un double enregistrement des charges. Par ailleurs, cette technique ne saurait être employée pour corriger des erreurs d imputation. 8. CLASSE 8 COMPTES SPECIAUX La classe 8 regroupe tous les comptes qui n ont pas leur place dans les comptes de classe 1 à 7 du cadre comptable. Ainsi, peut-elle être utilisée notamment pour satisfaire à certaines obligations d information et pour suivre la comptabilité des valeurs inactives, comme le prévoit le plan comptable général. 107
108 8.1. COMPTE 80 ENGAGEMENTS Le système comptable sera utilisé notamment pour renseigner l annexe du compte financier relative aux engagements hors bilan. Les comptes d engagements enregistrent des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine de l établissement ( engagements hors bilan ayant des conséquences financières sur les exercices à venir). Cette comptabilité tenue par l ordonnateur dans des comptes spéciaux, tenus hors bilan est distincte de la comptabilité des engagements.il s agit d une comptabilité en partie double. Elle a vocation à fournir aux décideurs une information fiable pour l établissement des comptes annuels, notamment par la traduction des risques encourus au bilan et au compte de résultat. Le compte 80 se subdivise comme suit : 801 Engagements donnés par l établissement 802 Engagements reçus par l établissement 809 Contrepartie des engagements Compte 801 Engagements donnés par l établissement Compte 802 Engagements reçus par l établissement Les comptes 801 et 802 se subdivisent comme suit : 801 Engagements donnés par l établissement 8014 Rémunérations à courir dans le cadre des contrats de partenariat 8015 Rémunérations à courir dans le cadre des baux emphythéotiques hospitaliers 8016 Redevances de crédit-bail restant à courir Crédit-bail mobilier Crédit-bail immobilier 8018 Autres engagements donnés 802 Engagements reçus par l établissement 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 8028 Autres engagements reçus Les comptes 801 et 802 enregistrent respectivement la situation éventuellement débitrice ou créditrice de l établissement vis-à-vis des tiers. Ils sont mouvementés en contrepartie des comptes 809. Technique comptable : Enregistrement des engagements donnés par l établissement pour des redevances de crédit-bail : Débit 8091 «Contrepartie 801» Crédit 8016 «Redevances de crédit-bail restant à couvrir» Enregistrement des subventions à recevoir par annuités : Débit 8027 «Subventions à recevoir par annuités» Crédit 8092 «Contrepartie 802» 108
109 Compte 809 Contrepartie des engagements Le compte 809 se subdivise comme suit : 8091 Contrepartie Contrepartie 802 Il convient de se reporter aux commentaires des comptes 801 et COMPTE 86 VALEURS INACTIVES Ce compte, tenu par le comptable, comprend les 3 subdivisions principales suivantes : 861 Compte de position : titres et valeurs en portefeuille 8611 Titres et valeurs déposés par les hospitalisés et les hébergés autres que les majeurs protégés Bijoux et objets précieux déposés par les hospitalisés et les hébergés Autres titres et valeurs déposés par les hospitalisés et les hébergés 8612 Titres et valeurs déposés par les majeurs protégés Bijoux et objets précieux déposés par les majeurs protégés Autres titres et valeurs déposés par les majeurs protégés 8613 Tickets en portefeuille 8618 Autres titres et valeurs en portefeuille 862 Compte de position : titres et valeurs chez les correspondants 863 Compte de prise en charge Sont enregistrées à ce compte les valeurs inactives qui ne constituent pas le portefeuille de l établissement (ex. : dépôts sous formes de titres ou d objets précieux appartenant à des hospitalisés ou des hébergés) ou qui n acquièrent leur valeur nominale que lorsqu elles sont mises en circulation pour la rémunération d une prestation de service de l établissement (tickets de cantine, droits d entrée). La comptabilité des valeurs inactives est tenue sur le journal grand-livre des valeurs inactives. Elles sont, suivant leur nature, comptabilisées pour un montant conventionnel déterminé comme suit : - rentes et obligations de l Etat inscrites au grand-livre : montant nominal correspondant ; - obligations, bons du Trésor, bons et actions et valeurs assimilées : capital nominal ; - effets de commerce : montant ; - billets de loterie et tombola : prix de vente ; - timbres, tickets : valeur faciale ou valeur d émission ; - titres de pension : 1 euro par titre ; - livrets de caisse d épargne : 1 euro par titre ; - objets précieux : 1 euro par objet ; - autres valeurs inactives ne comportant d indication de valeur : 1 euro par valeur. Certaines de ces valeurs inactives comme les actions, les obligations ou encore les livrets de caisse d épargne sont aujourd hui dématérialisées : elles ne sont donc pas comptabilisées. Seules les valeurs encore matérialisées donnent lieu à comptabilisation en valeurs inactives. 109
110 Technique comptable : Prise en charge des valeurs par le comptable : Débit 861 «Compte de position : titres et valeurs en portefeuille» Crédit 863 «Compte de prise en charge» Remise des valeurs aux régisseurs : Débit 862 «Compte de position : titres et valeurs chez les correspondants» Crédit 861 «Compte de position : titres et valeurs en portefeuille» Restitution des valeurs par les régisseurs aux agents comptables : Débit 861 «Compte de position : titres et valeurs en portefeuille» Crédit 862 «Compte de position : titres et valeurs chez les correspondants» Sorties définitives de valeurs : Débit 863 «Compte de prise en charge» Crédit 861 «Compte de position : titres et valeurs en portefeuille» Crédit 862 «Compte de position : titres et valeurs chez les correspondants» 110
111 LISTE DES ANNEXES ANNEXE N 1 : Nomenclature budgétaire et comptable applicable à L EPRD ANNEXE N 2 : Composition des titres de l EPRD ANNEXE N 3 : Fiches d'écritures
112 ANNEXE N 1 : Nomenclature budgétaire et comptable applicable à L EPRD CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX 10 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES 102 Apports 1021 Dotation 1022 Compléments de dotation État 1023 Compléments de dotation Régions Subventions d équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (non transférables) Autres 1024 Compléments de dotation - Départements 1025 Dons et legs en capital 1028 Compléments de dotation Autres 106 Réserves 1068 Autres réserves Excédents affectés à l investissement Activité principale Unités de soins de longue durée ( USLD) Maisons de retraite Établissements d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) Autres activités relevant de l article L du code de l action sociale et des familles (CASF) Réserve de trésorerie Réserve de compensation (uniquement pour les comptes de résultat prévisionnel annexes CRPA sauf CRPA lettre A) USLD Maisons de retraite EHPAD Section hébergement Section dépendance Section soins Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes SSIAD Autres activités relevant de l article L du CASF 112
113 ANNEXE N 1 (suite) Réserve de compensation des charges d amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité (uniquement pour les CRPA à caractère médico-social) USLD Maisons de retraite EHPAD Section hébergement Section dépendance Section soins SSIAD Autres activités relevant de l article L du CASF 11 REPORT A NOUVEAU 110 Report à nouveau excédentaire 1100 Activité principale 1101 DNA 1102 USLD 1103 Maisons de retraite 1104 EHPAD Section hébergement Section dépendance Section soins 1105 Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes 1106 SSIAD 1108 Autres activités relevant de l article L du CASF 119 Report à nouveau déficitaire 1190 Activité principale 1191 DNA 1192 USLD 1193 Maisons de retraite 1194 EHPAD Section hébergement Section dépendance Section soins 113
114 ANNEXE N 1 (suite) 1195 Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sagesfemmes 1196 SSIAD 1198 Autres activités relevant de l article L du CASF 12 RESULTAT DE L EXERCICE 13 SUBVENTION D INVESTISSEMENT 131 Subventions d équipements reçues 1311 État et établissements nationaux 1312 Régions Subventions d équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (transférables) Autres 1313 Départements 1315 Autres collectivités et établissements publics locaux 1318 Autres subventions d équipements reçues Versements libératoires ouvrant droit à l exonération de la taxe d apprentissage (écoles) Autres subventions 139 Subventions d investissement inscrites au compte de résultat 1391 État et établissements nationaux 1392 Régions Subventions d équipement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (transférables) Autres 1393 Départements 1395 Autres collectivités et établissements publics locaux 1398 Autres subventions d équipements reçues Versements libératoires ouvrant droit à l exonération de la taxe d apprentissage (écoles) Autres subventions 114
115 ANNEXE N 1 (suite) 14 PROVISIONS REGLEMENTEES 142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 143 Provisions réglementées pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne-temps (CET) 144 Provisions réglementées pour propre assureur 1441 Responsabilité civile 1448 Autres 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 151 Provisions pour risques 1511 Provisions pour litiges 1515 Provisions pour pertes de change 1518 Autres provisions pour risques 157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions 158 Autres provisions pour charges 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 163 Emprunts obligataires 164 Emprunts auprès des établissements de crédit 1641 Emprunts en euros 1643 Emprunts en devises 1644 Emprunts assortis d une option de tirage sur ligne de trésorerie Opérations afférentes à l emprunt Opérations afférentes à l option de tirage sur ligne de trésorerie 165 Dépôts et cautionnements reçus 166 Refinancement de dette 167 Emprunts assortis de conditions particulières 1673 Prêts de l État 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux 1677 Prêts des caisses d assurance maladie 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières 168 Autres emprunts et dettes assimilées 1681 Autres emprunts et dettes assimilées 1687 Autres dettes 1688 Intérêts courus 169 Primes de remboursement des obligations 115
116 ANNEXE N 1 (suite) CLASSE 2 : COMPTES D IMMOBILISATIONS 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 201 Frais d établissement 203 Frais d études, de recherche et de développement 2031 Frais d études 2032 Frais de recherche et de développement 2033 Frais d insertion 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 208 Autres immobilisations incorporelles 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 211 Terrains 2111 Terrains nus 2112 Terrains aménagés 2114 Terrains de gisement 2115 Terrains bâtis Terrains affectés à l activité hospitalière Terrains bâtis de la DNA Terrains affectés aux USLD et activités relevant de l article L du CASF Terrains affectés aux écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes Autres terrains bâtis 212 Agencements et aménagements de terrains 2121 Terrains nus 2122 Terrains aménagés 2124 Terrains de gisement 2125 Terrains bâtis Terrains affectés à l activité hospitalière Terrains bâtis de la DNA Terrains affectés aux USLD et activités relevant de l article L du CASF Terrains affectés aux écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes Autres terrains bâtis 116
117 ANNEXE N 1 (suite) 213 Constructions sur sol propre 2131 Bâtiments Bâtiments hospitaliers et administratifs Bâtiments de la DNA Bâtiments des USLD et activités relevant de l article L du CASF Bâtiments des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes Autres bâtiments 2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) IGAAC des bâtiments hospitaliers et administratifs Matériel électrique Matériel téléphonique Froid Installations chauffage Monte-charges et ascenseurs Équipements sanitaires Autres IGAAC IGAAC des bâtiments de la DNA IGAAC des bâtiments des USLD et activités relevant de l article L du CASF IGAAC des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes IGAAC Autres bâtiments 214 Constructions sur sol d autrui 2141 Bâtiments Bâtiments hospitaliers et administratifs Bâtiments de la DNA Bâtiments des autres activités gérées en comptes de résultat annexes Bâtiments des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes Autres bâtiments 2145.Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) IGAAC des bâtiments hospitaliers et administratifs Matériel électrique Matériel téléphonique Froid 117
118 ANNEXE N 1 (suite) Installations chauffage Monte-charges et ascenseurs Équipements sanitaires Autres IGAAC IGAAC des bâtiments de la DNA IGAAC des autres activités gérées en comptes de résultat annexes IGAAC des écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes IGAAC Autres bâtiments 215 Installations techniques, matériel et outillage industriel 2151 Installations complexes spécialisées 2153 Installations à caractère spécifique Établissement principal DNA USLD et activités relevant de l article L du CASF Écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes 2154 Matériel et outillage Établissement principal DNA USLD et activités relevant de l article L du CASF Écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes 218 Autres immobilisations corporelles 2181 Immobilisations générales, agencements, aménagements divers Établissement principal DNA USLD et activités relevant de l article L du CASF Écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes 2182 Matériel de transport Établissement principal DNA USLD et activités relevant de l article L du CASF Écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes 118
119 ANNEXE N 1 (suite) 2183 Matériel de bureau et matériel informatique Matériel de bureau Établissement principal DNA USLD et activités relevant de l article L du CASF Écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes Matériel informatique Établissement principal DNA USLD et activités relevant de l article L du CASF Écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages- femmes 2184 Mobilier Établissement principal DNA USLD et activités relevant de l article L du CASF Écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes 2185 Cheptel 2186 Collections et œuvres d art 2188 Autres immobilisations corporelles 22 IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION 221 Terrains 2211 Terrains nus 2212 Terrains aménagés 2214 Terrains de gisement 2215 Terrains bâtis 222 Agencements et aménagements de terrains 223 Constructions sur sol propre 2231 Bâtiments 2235 Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) 119
120 ANNEXE N 1 (suite) 224 Constructions sur sol d autrui 2241 Bâtiments 2245 Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) 225 Installations techniques, matériel et outillage industriel 2251 Installations complexes spécialisées 2253 Installations à caractère spécifique 2254 Matériel et outillage 228 Autres immobilisations corporelles 2281 Immobilisations générales, agencements, aménagements divers 2282 Matériel de transport 2283 Matériel de bureau et matériel informatique Matériel de bureau Matériel informatique 2284 Mobilier 2285 Cheptel 2286 Collections et œuvres d art 2288 Autres immobilisations corporelles 229 Droits de l affectant 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 231 Immobilisations corporelles en cours 2311 Terrains 2312 Agencements et aménagements des terrains 2313 Constructions en cours sur sol propre 2314 Constructions en cours sur sol d'autrui 2315 Installations techniques, matériel et outillage industriels 2318 Autres immobilisations corporelles en cours 232 Immobilisations incorporelles en cours 237 Avances et acomptes versés sur commandes d immobilisations incorporelles 238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles 24 IMMOBILISATIONS AFFECTEES OU MISES A DISPOSITION 241 Immobilisations affectées ou mises à disposition 249 Droits du remettant 120
121 ANNEXE N 1 (suite) 26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 261 Titres de participation 2611 Titres de participation aux syndicats inter- hospitaliers (SIH) 2612 Titres de participation aux groupements d intérêt public (GIP) 2613 Titres de participation aux groupements d intérêt économique (GIE) 2614 Titres de participation aux groupements de coopération sanitaire (GCS) 2615 Titres de participation aux sociétés d économie mixte (SEM) 2618 Titres de participation Autres 266 Autres formes de participation 267 Créances rattachées à des participations 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 271 Titres immobilisés (droit de propriété) 2711 Actions 2718 Autres titres 272 Titres immobilisés (droit de créance) 2721 Obligations 2722 Bons 274 Prêts 275 Dépôts et cautionnements versés 276 Autres créances immobilisées 2761 Créances diverses 2768 Intérêts courus 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 280 Amortissements des immobilisations incorporelles 2801 Frais d établissement 2803 Frais d études, de recherche et de développement Frais d études Frais de recherche et de développement Frais de publication 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 2808 Amortissements des autres immobilisations incorporelles 121
122 ANNEXE N 1 (suite) 281 Amortissements des immobilisations corporelles 2811 Terrains de gisement 2812 Agencements et aménagements des terrains 2813 Constructions sur sol propre Bâtiments IGAAC 2814 Constructions sur sol d autrui Bâtiments IGAAC 2815 Installations techniques, matériel et outillage industriels 2818 Autres immobilisations corporelles Immobilisations générales, agencements, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et matériel informatique Matériel de bureau Matériel informatique Mobilier Cheptel Autres immobilisations corporelles 282 Amortissements des immobilisations reçues en affectation 2821 Terrains de gisement 2822 Agencements et aménagements des terrains 2823 Constructions sur sol propre Bâtiments IGAAC 2824 Constructions sur sol d autrui Bâtiments IGAAC 2825 Installations techniques, matériel et outillage industriels 2828 Autres immobilisations corporelles Immobilisations générales, agencements, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et matériel informatique Matériel de bureau Matériel informatique 122
123 ANNEXE N 1 (suite) Mobilier Cheptel Autres immobilisations corporelles 29 DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS 291 Dépréciation des immobilisations corporelles 2911 Terrains 293 Dépréciation des immobilisations en cours 2931 Immobilisations corporelles en cours 2932 Immobilisations incorporelles en cours 296 Dépréciation des participations et des créances rattachées à des participations 2961 Titres de participation 2966 Autres formes de participation 2967 Créances rattachées à des participations 297 Dépréciation des autres immobilisations financières 2971 Titres immobilisés (droit de propriété) 2972 Titres immobilisés (droit de créance) 2974 Prêts 2975 Dépôts et cautionnements versés 2976 Autres créances immobilisées CLASSE 3.- COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS 31 MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES) 32 AUTRES APPROVISIONNEMENTS 321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical 3211 Spécialités pharmaceutiques avec autorisation de mise sur le marché (AMM) non mentionnées dans la liste prévue à l article L du CSS 3212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l article L du CSS 3213 Spécialités pharmaceutiques sous autorisation temporaire d utilisation (ATU) 3215 Produits sanguins 3216 Fluides et gaz médicaux 3217 Produits de base 3218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical 123
124 ANNEXE N 1 (suite) 322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique 3221 Ligatures, sondes 3222 Petit matériel médico-chirurgical non stérile 3223 Matériel médico-chirurgical à usage unique stérile 3224 Fournitures pour laboratoires 3225 Fournitures pour imagerie médicale 3226 Appareils et fournitures de prothèses et d'orthopédie 3227 Pansements 3228 Autres fournitures médicales 323 Alimentation stockable 326 Fournitures consommables 3261 Combustibles et carburants 3262 Produits d entretien 3263 Fournitures d atelier 3264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs 3265 Fournitures de bureau et informatiques 3266 Fournitures hôtelières Couches, alèses et produits absorbants Petit matériel hôtelier Linge et habillement Autres fournitures hôtelières 3268 Autres fournitures consommables 328 Autres fournitures suivies en stock 33 EN- COURS DE PRODUCTION DE BIENS 35 STOCKS DE PRODUITS 37 STOCKS DE MARCHANDISES (ne concerne que les achats de marchandises revendues en l état par certains établissements) 38 AUTRES STOCKS 381 Stocks de la DNA. 382 Stocks des E.S.A.T. (ex CAT.) 124
125 ANNEXE N 1 (suite) 39 DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS CLASSE 4.- COMPTES DE TIERS (HELIOS) 40 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 401 Fournisseurs 4011 Fournisseurs 4017 Fournisseurs Retenues de garantie et Oppositions Fournisseurs Retenues de garantie Fournisseurs Oppositions 403 Fournisseurs Effets à payer 404 Fournisseurs d immobilisations 4041 Fournisseurs d immobilisations 4047 Fournisseurs Retenues de garantie et oppositions Fournisseurs Achats d immobilisations Retenues de garantie Fournisseurs Achats d immobilisations Oppositions 405 Fournisseurs d'immobilisations Effets à payer 407 Fournisseurs Différences de conversion 4071 Fournisseurs 4074 Fournisseurs d immobilisations 408 Fournisseurs Factures non parvenues 409 Fournisseurs débiteurs 4091 Fournisseurs Avances et acomptes versés sur commandes 4097 Fournisseurs, autres avoirs 4098 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus 41 REDEVABLES ET COMPTES RATTACHES 411 Redevables Amiable 4111 Hospitalisés et consultants (part du malade) 4112 Caisse pivot Caisse pivot Caisse pivot Montants restant à recouvrer au titre des déductions opérées en vertu de l article R du code de la Sécurité sociale 4113 Caisses de sécurité sociale (régimes obligatoires, autres versements) Régime général Régime agricole Régime de Sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles Autres régimes obligatoires de sécurité sociale 125
126 ANNEXE N 1 (suite) 4114 Départements 4115 Autres tiers payants Mutuelles et compagnies d'assurance Aide médicale de l État (AME) Divers autres tiers payants 4116 État 4117 Prestations entre établissements de santé 4118 Autres redevables Redevables étrangers Clients (activités subsidiaires) Autres 415 Créances irrécouvrables admises en non-valeur 4151 Créances irrécouvrables admises en non-valeur par le juge des comptes 4152 Créances irrécouvrables admises en non-valeur par l ordonnateur 416 Redevables Contentieux 4161 Hospitalisés et consultants (part du malade) 4162 Caisse pivot 4163 Caisses de sécurité sociale (régimes obligatoires, autres versements) Régime général Régime agricole Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles Autres régimes obligatoires de Sécurité sociale 4164 Départements 4165 Autres tiers payants Mutuelles et compagnies d'assurance Aide médicale de l État Divers Autres tiers payants 4166 État État Sectorisation psychiatrique État Autres 4167 Prestations entre établissements de santé 4168 Autres redevables Redevables étrangers Clients (activités subsidiaires) Autres 126
127 ANNEXE N 1 (suite) 417 Redevables Différences de conversion 418 Redevables Produits à recevoir 419 Redevables créditeurs 4191 Avances reçues Hospitalisés et consultants Caisses de Sécurité sociale Départements Autres tiers payants État Avances et contributions des hébergés Provisions versées par les hébergés en attente d admission à l aide sociale Contributions des hébergés admis à l aide sociale Autres avances Redevables étrangers Autres 4197 Clients, autres avoirs 4198 Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir 42 PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES 421 Personnel Rémunérations dues 424 Honoraires médicaux 4241 Comptes des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux 4245 Comptes individuels des praticiens 427 Personnel Oppositions 428 Personnel Charges à payer et produits à recevoir 4281 Prime de service à payer 4286 Autres charges à payer 4287 Produits à recevoir 429 Déficits et débets des comptables et régisseurs 127
128 ANNEXE N 1 (suite) 43 SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 431 Sécurité sociale 4311 Sécurité sociale 4312 Contribution sociale généralisée (CSG) 4313 Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) 4318 Autres 437 Autres organismes sociaux 4371 Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) 4372 Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l État et des collectivités publiques (IRCANTEC) 4373 Associations pour l emploi dans l industrie et le commerce (ASSEDIC) 4374 Caisses mutualistes, de retraites complémentaires ou de secours 4378 Autres organismes sociaux 438 Organismes sociaux, charges à payer et produits à recevoir 4386 Charges à payer 4387 Produits à recevoir 44 ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITE PUBLIQUES 442 État Impôts et taxes recouvrables sur des tiers 443 Opérations particulières avec l État, les collectivités publiques, les organismes internationaux 4431 Opérations particulières avec les collectivités d assistance Opérations particulières avec les collectivités d assistance Contributions versées par l hébergé Opérations particulières avec les collectivités d assistance - Ressources gérées par le comptable Ressources encaissées par le comptable Contributions à reverser par le comptable à la collectivité d assistance 4432 État Dépenses Recettes Amiable Contentieux Aide sociale Versement des contributions des hébergés 128
129 ANNEXE N 1 (suite) 4433 Département Dépenses Recettes Amiable Contentieux Aide sociale Versement des contributions des hébergés 4434 Région Dépenses Recettes Amiable Contentieux 4435 Caisse des dépôts et consignations Dépenses Recettes Amiable Contentieux 4436 École nationale de la santé publique (ENSP) Dépenses Recettes Amiable Contentieux 4438 Autres collectivités publiques, organismes internationaux Dépenses Recettes Amiable Contentieux 445 État Taxes sur le chiffre d'affaires 4452 TVA due intra-communautaire 4455 Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser TVA à décaisser Taxes assimilées à la TVA 4456 Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles TVA sur immobilisations TVA sur autres biens et services Crédit de TVA à reporter Taxes assimilées à la TVA déductible 129
130 ANNEXE N 1 (suite) 4457 Taxes sur le chiffre d'affaires collectées T.V.A collectée Taxes assimilées à la T.V.A collectée 4458 Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente Acomptes Régime simplifié d imposition Remboursement de T.V.A demandé Autres taxes sur le chiffre d affaires TVA déduite sur avances versées Régime des encaissements TVA décaissée sur avances reçues Régime des encaissements TVA déduite lors du paiement Régime des encaissements Autres 447 Autres impôts, taxes et versements assimilés 4471 Taxe sur les salaires 4478 Autres impôts et taxes 448 Etat, charges à payer et produits à recevoir 4486 Charges à payer 4487 Produits à recevoir 45 COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS ANNEXES 451 Dotation non affectée ( D.N.A.) (lettre A) 452 Unités de soins de longue durée ( U.S.L.D.) (lettre B) 453 Etablissements d hébergement pour personnes âgées dépendantes ( E.H.P.A.D.) (lettre E) 454 Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (lettre C) 456 Autres activités relevant de l article L du code de l action sociale et des familles 4561 Maisons de retraite (lettre J) 4563 Établissements ou services d aide par le travail (E.S.A.T (ex C.A.T.)) Activité sociale (lettre L) Activités de production et de commercialisation (lettre M) 4564 Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) (lettre N) 4568 Autres activités relevant de l article L du CASF (lettre P) 130
131 ANNEXE N 1 (suite) 458 Opérations pour le compte de tiers 4581 Dépenses 4582 Recettes 4583 Activité libérale Redevables 4584 Activité libérale Praticiens 46 DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS 462 Créances sur cessions d'immobilisations 4621 Créances sur cessions d immobilisations Amiable 4626 Créances sur cessions d immobilisations Contentieux 463 Fonds en dépôt 4631 Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés Fonds gérés par le gérant de tutelle préposé ou le directeur gérant d'affaires Fonds des hospitalisés et hébergés sous sauvegarde de justice Fonds des hospitalisés et hébergés sous tutelle ou curatelle 4632 Fonds reçus ou déposés Usagers Fonds reçus ou déposés Hospitalisés et hébergés Fonds trouvés sur les décédés Fonds trouvés sur les malades mentaux Fonds appartenant à des malades sortis Fonds reçus ou déposés Autres 4633 Autres fonds en dépôt Pécule Fonds de solidarité 4634 Gestion des biens des malades majeurs protégés Masse des prélèvements opérés sur les ressources des malades majeurs protégés Remises du préposé Mesures conservatoires, avances de frais 464 Dettes sur acquisition de valeurs mobilières de placement 465 Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement 466 Excédents de versement 467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs 4671 Créditeurs divers 4672 Débiteurs divers Débiteurs divers Amiable Débiteurs divers Contentieux 131
132 ANNEXE N 1 (suite) 4673 Traites de coupes de bois (régime forestier) Traites de coupes de bois Amiable Traites de coupes de bois Contentieux 4674 Redevances Redevances dues par les praticiens hospitaliers Redevances dues par les PH Amiable Redevances dues par les PH Contentieux Redevances dues par les médecins généralistes dans les hôpitaux locaux Redevances dues par les MG dans les HL Amiable Redevances dues par les MG dans les HL Contentieux 4677 Autres comptes débiteurs ou créditeurs Différences de conversion Créditeurs divers Différences de conversion Débiteurs divers Différences de conversion 468 Divers - Charges à payer et produits à recevoir 4682 Charges à payer sur ressources affectées 4684 Produits à recevoir sur ressources affectées 4686 Autres charges à payer 4687 Produits à recevoir 47 COMPTES TRANSITOIRES OU D ATTENTE 471 Recettes à classer ou à régulariser 4711 Versements des régisseurs 4712 Virements réimputés 4713 Recettes perçues avant émission des titres 4714 Recettes perçues en excédent à réimputer Recettes perçues en excédent à réimputer Frais de saisie avant prise en charge 4715 Recettes à ventiler (cartes multi- services) 4718 Autres recettes à régulariser 472 Dépenses à classer ou à régulariser 4721 Dépenses réglées sans mandatement préalable 4722 Commissions bancaires en instance de mandatement (cartes bancaires) 4728 Autres dépenses à régulariser 475 Legs et donations en cours de réalisation 132
133 ANNEXE N 1 (suite) 476 Différences de conversion Actif 4761 Diminution des créances Diminution des prêts Diminution d autres créances 4762 Augmentation des dettes Augmentation d emprunts et de dettes assimilées Augmentation d autres dettes 4768 Différences compensées par couverture de change 477 Différences de conversion Passif 4771 Augmentation des créances Augmentation des prêts Augmentation d autres créances 4772 Diminution des dettes Diminution d emprunts et dettes assimilées Diminution d autres dettes 4778 Différences compensées par couverture de change 478 Autres comptes transitoires 4781 Frais de poursuites rattachés 4788 Autres comptes transitoires 48 COMPTES DE REGULARISATION 481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 4816 Frais d'émission des emprunts obligataires 4817 Indemnités de renégociation de la dette 486 Charges constatées d'avance 487 Produits constatés d'avance 49 DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS 491 Dépréciation des comptes de redevables 496 Dépréciation des comptes de débiteurs divers 133
134 ANNEXE N 1 (suite) CLASSE 5.- COMPTES FINANCIERS 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 506 Obligations 507 Bons du Trésor 508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées 5081 Autres valeurs mobilières 5088 Intérêts courus sur VMP 51 BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES 511 Valeurs à l'encaissement 5113 Chèques vacances 5115 Cartes bancaires à l'encaissement 5116 TIP à l encaissement 5117 Valeurs impayées Chèques impayés Cartes bancaires impayées TIP impayés Autres valeurs impayées 5118 Autres valeurs 512 Banque 514 Chèques postaux 515 Compte au Trésor 516 Comptes à terme 518 Intérêts courus 5181 Intérêts courus à payer 5188 Intérêts courus à recevoir 519 Crédits de trésorerie 5192 Avances de trésorerie 5193 Lignes de crédit de trésorerie Lignes de crédit de trésorerie Lignes de crédit de trésorerie liée à un emprunt 5198 Intérêts courus sur crédits de trésorerie 134
135 ANNEXE N 1 (suite) 53 CAISSE 54 REGIES ET ACCREDITIFS 541 Disponibilités chez les régisseurs 5411 Disponibilités chez les régisseurs d avances 5412 Disponibilités chez les régisseurs de recettes 545 Administrateurs de legs 58 VIREMENTS INTERNES 580 Virements internes 581 Dotations attendues 582 Dotations reçues 583 Encaissements manuels 584 Encaissements par lecture optique 585 Encaissements par la procédure NOE (norme ouverte d échanges) 59 DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS CLASSE 6.- COMPTES DE CHARGES 60 ACHATS 601 Achats stockés de matières premières ou fournitures 6011 À caractère médical et pharmaceutique À caractère pharmaceutique À caractère médical 6012 À caractère hôtelier et général 602 Achats stockés ; autres approvisionnements 6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical Spécialités pharmaceutiques avec AMM non mentionnées dans la liste prévue à l article L du CSS Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l article L du CSS Spécialités pharmaceutiques sous ATU Produits sanguins Fluides et gaz médicaux Produits de base Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical 135
136 ANNEXE N 1 (suite) 6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique Ligatures, sondes Petit matériel médico-chirurgical non stérile Matériel médico-chirurgical à usage unique stérile Fournitures pour laboratoires Fournitures d imagerie médicale Appareils et fournitures de prothèses et d orthopédie DMI (dispositifs médicaux implantables) figurant sur la liste prévue à l article L du CSS Autres appareils et fournitures de prothèses et d orthopédie Pansements Autres fournitures médicales 6023 Alimentation 6026 Fournitures consommables Combustibles et carburants Produits d entretien Fournitures d atelier Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs Fournitures de bureau et informatiques Fournitures hôtelières Couches, alèses et produits absorbants Petit matériel hôtelier Linge et habillement Autres fournitures hôtelières Autres fournitures consommables 6028 Autres fournitures suivies en stocks 603 Variation des stocks 6031 Variation des achats stockés de matières premières ou fournitures Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général 136
137 ANNEXE N 1 (suite) 6032 Variation des stocks des autres approvisionnements Produits pharmaceutiques et produits à usage médical Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médicotechnique Alimentation stockable Fournitures consommables Autres fournitures suivies en stocks 6037 Variation des stocks de marchandises Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique Variation des stocks de marchandises à caractère hôtelier et général 606 Achats non stockés de matières et fournitures 6061 Fournitures non stockables Eau et assainissement Énergie et électricité Chauffage Autres fournitures non stockables 6062 Fournitures non stockées Combustibles et carburants Produits d entretien Fournitures d atelier Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs Fournitures de bureau et informatiques Fournitures hôtelières Couches, alèses et produits absorbants Petit matériel hôtelier Linge et habillement Autres fournitures consommables 6063 Alimentation non stockable 6066 Fournitures médicales 6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures 607 Achats de marchandises 6071 À caractère médical et pharmaceutique À caractère pharmaceutique À caractère médical 137
138 ANNEXE N 1 (suite) 6072 À caractère hôtelier et général 609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 6091 RRR obtenus sur achats stockés de matières premières et fournitures 6092 RRR obtenus sur achats d autres approvisionnements stockés 6096 RRR obtenus sur achats non stockés de matières premières et fournitures 6097 RRR obtenus sur achats de marchandises 61 / 62 AUTRES CHARGES EXTERNES 61. SERVICES EXTERIEURS 611 Sous-traitance générale 6111 Sous-traitance à caractère médical Kinésithérapie Imagerie médicale Laboratoires Dentistes Consultations spécialisées Hospitalisations à l extérieur Autres prestations 6112 Sous-traitance à caractère médico-social Ergothérapie Vacances et sorties à l extérieur Sport Accueils familiaux Frais de scolarité Travail et réadaptation Autres prestations à caractère médico-social 612 Redevances de crédit-bail 6122 Crédit-bail mobilier Matériel informatique Logiciels et progiciels Matériel biomédical Autres 6125 Crédit-bail immobilier 138
139 ANNEXE N 1 (suite) 613 Locations 6131 Locations à caractère médical Locations mobilières Informatique Équipements Matériel de transport Autres locations mobilières à caractère médical 6132 Locations à caractère non médical Locations immobilières Locations mobilières Informatique Équipements Matériel de transport Autres locations mobilières à caractère non médical 614 Charges locatives et de copropriété 615 Entretien et réparations 6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical Entretien et réparations sur biens mobiliers Matériel et outillage médicaux Matériel de transport Matériel informatique Maintenance Informatique à caractère médical Matériel médical Maintenance Autres 6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical Entretien et réparations sur biens immobiliers Entretien et réparations sur biens mobiliers Matériel et outillage Matériel de transport Matériel et mobilier de bureau Matériel informatique Autres matériels et outillages Maintenance Informatique Maintenance Autres 139
140 ANNEXE N 1 (suite) 616 Primes d assurance 6161 Multirisques 6163 Assurance transport 6165 Responsabilité civile 6166 Matériels 6167 Assurance capital- décès «titulaires» 6168 Primes d assurance Autres risques Maladie, maternité, accident du travail Autres risques 617 Études et recherches 618 Divers services extérieurs 6181 Documentation générale 6183 Documentation technique 6184 Concours divers (cotisations...) 6185 Frais de colloques, séminaires, conférences 6186 Frais de recrutement de personnel 6188 Autres frais divers 619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 621 Personnel extérieur à l établissement 6211 Personnel intérimaire Personnel administratif et hôtelier Personnel médical Personnel paramédical 6215 Personnel affecté à l établissement 6216 Plans locaux d insertion 6218 Autre personnel 622 Rémunérations d intermédiaires et honoraires 6223 Médecins (consultants exceptionnels) 6226 Honoraires 6227 Frais d actes et de contentieux 6228 Divers 140
141 ANNEXE N 1 (suite) 623 Informations, publications, relations publiques 6231 Annonces et insertions 6232 Échantillons 6233 Foires et expositions 6234 Cadeaux 6236 Brochures, dépliants 6237 Publications 6238 Divers 624 Transports de biens, d usagers et transports collectifs de personnel 6241 Transports sur achats 6242 Transports sur ventes 6243 Transports entre établissements 6245 Transports d usagers 6247 Transports collectifs du personnel 6248 Transports divers 625 Déplacements, missions et réceptions 6251 Voyages et déplacements 6255 Frais de déménagement 6256 Missions 6257 Réceptions 626 Frais postaux et frais de télécommunications 6261 Liaisons informatiques ou spécialisées 6263 Affranchissements 6265 Téléphonie 627 Services bancaires et assimilés 628 Prestations de services à caractère non médical 6281 Blanchissage à l'extérieur 6282 Alimentation à l'extérieur 6283 Nettoyage à l'extérieur 6284 Informatique 6285 Prestations de service à caractère éducatif 6288 Autres prestations diverses 629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs 141
142 ANNEXE N 1 (suite) 63 IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) 6311 Taxe sur les salaires Personnel non médical Personnel médical 6312 Taxe d'apprentissage 6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 6331 Versements de transport Personnel non médical Personnel médical 6332 Allocations logement 6333 Participations des employeurs à la formation professionnelle continue Personnel non médical Personnel médical 6334 Cotisations au centre national de gestion 6336 Cotisations pour le fonds pour l emploi hospitalier 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) Personnel non médical Personnel médical 635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts) 6351 Impôts directs Taxe professionnelle Taxes foncières Autres impôts locaux Impôts sur les sociétés 6352 Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables 6353 Impôts indirects 6354 Droits d enregistrement et de timbre 6358 Autres droits 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) 142
143 ANNEXE N 1 (suite) 64 CHARGES DE PERSONNEL 641 Rémunérations du personnel non médical 6411 Personnel titulaire et stagiaire Rémunération principale Nouvelle bonification indiciaire (NBI) et indemnité de résidence Prime de service Supplément familial de traitement Indemnités de préavis et de licenciement Autres indemnités 6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI) Rémunération principale Indemnité de résidence Prime de service Supplément familial Indemnités de préavis et de licenciement Autres indemnités 6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD) Rémunération principale Indemnité de résidence Supplément familial Indemnités de préavis et de licenciement Autres indemnités 6416 Contrats soumis à des dispositions particulières 6417 Apprentis 6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical 642 Rémunérations du personnel médical 6421 Praticiens temps plein et temps partiel 6422 Praticiens attachés renouvelables de droit 6423 Praticiens contractuels sans renouvellement de droit 6424 Internes et étudiants 6425 Permanences de soins Permanences sur place intégrées aux obligations de service Permanences sur place réalisées en temps de travail additionnel Permanences de soins par astreinte 143
144 ANNEXE N 1 (suite) 6426 Temps de travail additionnel de jour 6428 Autres rémunérations du personnel médical 6429 Remboursement sur rémunérations du personnel médical 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 6451 Personnel non médical Cotisations à l'urssaf Cotisations aux mutuelles Cotisations aux caisses de retraite Cotisations à l'assedic Cotisations à la CNRACL Cotisations au régime de retraite additionnel de la fonction publique (RAFP) Cotisations aux autres organismes sociaux 6452 Personnel médical Cotisations à l'urssaf Cotisations aux mutuelles Cotisations aux caisses de retraite Cotisations à l'assedic Cotisations au RAFP Cotisations aux autres organismes sociaux 6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 647 Autres charges sociales 6471 Personnel non médical Prestations versées pour le compte du fonds national d allocation logement (FNAL) Fonds de solidarité Allocations chômage Médecine du travail, pharmacie Fonds d insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique Versements divers Carte de transport Comités d'hygiène et de sécurité Œuvres sociales Autres versements 144
145 ANNEXE N 1 (suite) 6472 Personnel médical Prestations versées pour le compte du FNAL Fonds de solidarité Allocations chômage Médecine du travail, pharmacie Fonds d insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique Versements divers Carte de transport Comités d'hygiène et de sécurité Œuvres sociales Autres versements 6479 Remboursements sur autres charges sociales 648 Autres charges de personnel 6481 Indemnités aux ministres des cultes 6482 Indemnités des religieuses et reposance 6483 Versements aux agents en cessation progressive d'activité 6486 Indemnités d enseignement 6487 Indemnités et honoraires des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux Indemnité forfaitaire des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux Honoraires des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux 6488 Autres charges diverses de personnel 6489 Remboursements sur autres charges de personnel 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 654 Pertes sur créances irrécouvrables 657 Subventions 6571 Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers 6578 Autres subventions 658 Charges diverses de gestion courante 6581 Frais de culte et d'inhumation 6582 Pécule 6586 Fonds de solidarité 6587 Participation aux frais de stage «ENSP» 6588 Autres charges diverses de gestion courante 145
146 ANNEXE N 1 (suite) 66 CHARGES FINANCIERES 661 Charges d'intérêts 6611 Intérêts des emprunts et dettes 6615 Intérêts des comptes courants créditeurs 6618 Intérêts des autres dettes 665 Escomptes accordés 666 Pertes de change 667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 668 Autres charges financières 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 6712 Amendes fiscales et pénales 6717 Rappels d'impôts 6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 672 Charges sur exercices antérieurs 6721 Charges de personnel 6722 Charges à caractère médical 6723 Charges à caractère hôtelier et général 6728 Autres charges 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 678 Autres charges exceptionnelles 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 681 Dotations aux amortissements et aux provisions Charges d'exploitation 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles 6812 Dotations aux amortissements des charges d exploitation à répartir 6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation Dotations aux provisions pour risques Dotations aux provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices Dotations aux autres provisions pour charges 146
147 ANNEXE N 1 (suite) 6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants Stocks et en-cours Créances 686 Dotations aux amortissements et aux provisions Charges financières 6861 Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations 6862 Dotations aux amortissements des charges financières à répartir 6865 Dotations aux provisions pour risques et charges financières 6866 Dotations aux dépréciations des éléments financiers Immobilisations financières Valeurs mobilières de placement 687 Dotations aux amortissements et aux provisions Charges exceptionnelles 6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 6874 Dotations aux provisions réglementées Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations Dotations aux provisions pour charges de personnel au titre du CET Dotations aux provisions pour propre assureur Responsabilité civile Autres 6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles CLASSE 7.- COMPTES DE PRODUITS 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES ET PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES 701 Ventes de produits finis 702 Ventes de produits intermédiaires 703 Ventes de produits résiduels 704 Travaux 705 Études 706 Prestations de services 707 Ventes de marchandises 7071 Rétrocession de médicaments 7078 Autres ventes de marchandises 147
148 ANNEXE N 1 (suite) 708 Produits des activités annexes à l activité hospitalière 7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel Logements Repas Crèches Autres 7082 Prestations délivrées aux usagers et accompagnants Chambres Repas Téléphone Majoration pour chambre particulière Autres 7083 Locations diverses 7084 Mise à disposition de personnel facturée 7087 Remboursement de frais par les CRPA 7088 Autres produits d'activités annexes Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo Autres 709 Rabais, remises et ristournes accordés par l établissement 71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) 713 Variation des stocks (en-cours de production, produits) 7133 Variation des en-cours de production de biens 7135 Variation des stocks de produits 72 PRODUCTION IMMOBILISEE 73 PRODUITS DE L ACTIVITE HOSPITALIERE 731 Produits à la charge de l assurance maladie 7311 Produits de l hospitalisation Produits de la tarification des séjours Groupes homogènes de séjour (GHS) Dialyse (D) Groupes homogènes de tarifs (GHT) Interruptions volontaires de grossesse (IVG) Prestations de prélèvements d organes ou de tissus (PO) 148
149 ANNEXE N 1 (suite) Produits des médicaments facturés en sus des séjours Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours Forfaits annuels Urgences (FAU) Prélèvements d organes ou de tissus (CPO) Transplantations d organes et greffes de moelle osseuse (FAG) Dotation annuelle complémentaire (DAC) Dotation annuelle de financement (DAF) Dotations missions d intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC) Dotation missions d intérêt général (MIG) Dotation d aide à la contractualisation (AC) 7312 Produits des prestations faisant l objet d une tarification spécifique Consultations et actes externes Forfaits accueil et traitement des urgences (ATU) Forfaits petit matériel (FFM) Autres 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaires et compagnies d assurance 7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l assurance maladie Médecine et spécialités médicales Chirurgie et spécialités chirurgicales Spécialités coûteuses et très coûteuses Spécialités coûteuses Spécialités très coûteuses Soins de suite et de réadaptation Lutte contre les maladies mentales 7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l assurance maladie Hospitalisation à temps partiel Hôpital de jour Hôpital de nuit Chirurgie ambulatoire 149
150 ANNEXE N 1 (suite) 7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l assurance maladie Hospitalisation à domicile Accueils familiaux 7324 Produits des prestations faisant l objet d une tarification spécifique Consultations et actes externes Forfaits accueil et traitement des urgences (ATU) Forfaits petit matériel (FFM) IVG SMUR Majoration pour non respect du parcours de soins Protection maternelle et infantile (PMI) Autres 7327 Forfait journalier Forfait journalier MCO Forfait journalier SSR Forfait journalier psychiatrie 733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers 7331 Produits des prestations au titre des conventions internationales 7332 Produits des prestations au titre de l aide médicale de l État (AME) 7333 Produits des prestations au titre des soins urgents prévus à l article L du code de l action sociale et des familles 7338 Autres 734 Prestations effectuées au profit des malades d un autre établissement 7341 Actes de chirurgie 7342 Actes de laboratoire 7343 Actes d imagerie et d échographie 7344 Actes d obstétrique 7345 Actes d anesthésie 7346 Actes techniques médicaux (hors imagerie) 7347 Actes dentaires 7348 Autres actes dont ceux de sages-femmes 735 Produits à la charge de l État, collectivités territoriales et autres organismes publics 7351 Contributions forfaitaires à l établissement public de santé de Mayotte Contribution forfaitaire de l État Contribution forfaitaire de la collectivité territoriale de Mayotte 7358 Autres 150
151 ANNEXE N 1 (suite) 74 SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS 747 Subventions et participations 7472 Subventions et participations versées au titre de la PMI 7473 Subventions et participations versées aux services médicaux d'urgence Subventions versées au SAMU Centre Subventions versées au SMUR 7474 Fonds pour l emploi hospitalier (FEH) FEH FEH Réduction du temps de travail (RTT) 7475 Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) 7476 Fonds d insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique 748 Autres subventions et participations 7483 Versements libératoires ouvrant droit à l exonération de la taxe d apprentissage 7484 Aide forfaitaire à l apprentissage 7488 Autres 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires 753 Retenues et versements sur honoraires médicaux 7531 Retenues et versements sur l activité libérale 7532 Retenues et versements sur les activités réalisées dans les structures d hospitalisation prévues à l article L du Code de la santé publique 7533 Retenues et versements sur les honoraires médicaux des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux 754 Remboursements de frais 7541 Formation professionnelle 7542 Faculté de médecine 7543 Co-utilisation d équipements lourds Imagerie par résonance magnétique (IRM) Autres équipements 7548 Autres remboursements de frais 758 Produits divers de gestion courante 7588 Produits divers de gestion courante Produits de la gestion des biens des malades protégés Autres produits divers de gestion courante 151
152 ANNEXE N 1 (suite) 76 PRODUITS FINANCIERS 761 Produits de participations 762 Produits des autres immobilisations financières 764 Revenus des valeurs mobilières de placement 765 Escomptes obtenus 766 Gains de change 767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 768 Autres produits financiers 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7711 Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes 7713 Libéralités reçues 7714 Rentrées sur créances amorties 7715 Subventions d'équilibre 7717 Dégrèvements d'impôts 7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 772 Produits sur exercices antérieurs 773 Mandats annulés sur exercices antérieurs 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 778 Autres produits exceptionnels 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 781 Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) 7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation Reprises sur provisions pour risques Reprises sur provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices Reprises sur autres provisions pour charges 7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants Stocks et en-cours Créances 152
153 ANNEXE N 1 (suite) 786 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers) 7865 Reprises sur provisions pour risques et charges financières 7866 Reprises sur dépréciations des éléments financiers Immobilisations financières Valeurs mobilières de placement 787 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) 7874 Reprises sur autres provisions réglementées Reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations Reprises sur les provisions pour charges de personnel liées au CET Reprises sur les provisions pour propre assureur Responsabilité civile Autres 7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles 79 TRANSFERTS DE CHARGES 791 Transferts de charges d'exploitation 796 Transferts de charges financières 797 Transferts de charges exceptionnelles 153
154 ANNEXE N 1 (suite) NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS ANNEXES LETTRES MNEMOTECHNIQUES A : Dotation non affectée et Services industriels et commerciaux ( DNA et SIC) B : Unités de soins de longue durée ( USLD) C : Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes E : Etablissements d hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) J : Maisons de retraite L : Etablissements Spécialisés d aide par le travail- activité sociale (ex CAT) M :Etablissements Spécialisés d aide par le travail - activités de production et de commercialisation (ex. CAT) N : Service de soins infirmiers à domicile (S.S.I.A.D.) P : Autres activités relevant de l article L du code de l action sociale et des familles (CASF) I.- Dotation non affectée et Services industriels et commerciaux (A) CLASSE 3.- COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS A31 MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES A32 AUTRES APPROVISIONNEMENTS A321 Matières consommables A322 Fournitures consommables A3221 Combustibles et carburants A3222 Produits d entretien A3223 Fournitures d atelier A3224 Fournitures de magasin A3225 Fournitures de bureau et informatiques A3228 Autres fournitures consommables A326 Emballages A328 Autres fournitures suivies en stocks A33 EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS A35 STOCKS DE PRODUITS A37 STOCKS DE MARCHANDISES 154
155 CLASSE 4. COMPTES DE TIERS A451 Compte de liaison ( DNA) CLASSE 6.- COMPTES DE CHARGES A60 ACHATS A601 Achats stockés de matières premières et fournitures A602 Achats stockés : autres approvisionnements A6021 Matières consommables A6022 Fournitures consommables A60221 Combustibles et carburants A60222 Produits d entretien A60223 Fournitures d atelier A60224 Fournitures de magasin A60225 Fournitures de bureau et informatiques A60228 Autres fournitures consommables A6026 Emballages A6028 Autres fournitures suivies en stocks A603 Variation des stocks A6031 Variation des achats stockés de matières premières ou fournitures A6032 Variation des stocks des autres approvisionnements A6037 Variation des stocks de marchandises A606 Achats non stockés de matières et fournitures A6061 Fournitures non stockables A6063 Fournitures d entretien et de petit équipement A6064 Fournitures administratives A6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures A607 Achats de marchandises A609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats A6091 RRR obtenus sur achats stockés de matières premières et fournitures A6092 RRR obtenus sur achats d autres approvisionnements stockés A6096 RRR obtenus sur achats non stockés de matières premières et fournitures A6097 RRR obtenus sur achats de marchandises A61 SERVICES EXTERIEURS 155
156 A611 Sous-traitance générale A612 Redevances de crédit-bail A613 Locations A614 Charges locatives et de copropriété A615 Entretien et réparations A6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers A6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers A6156 Maintenance A616 Primes d assurance A617 Études et recherches A618 Divers services extérieurs A619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs A62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS A621 Personnel extérieur à l établissement A6211 Personnel intérimaire A6215 Personnel affecté à l établissement A6216 Plans locaux d insertion A6218 Autre personnel A622 Rémunérations d intermédiaires et honoraires A623 Informations, publications, relations publiques A624 Transports de biens, d usagers et transports collectifs de personnel A625 Déplacements, missions et réceptions A626 Frais postaux et frais de télécommunications A627 Services bancaires et assimilés A628 Prestations de services diverses A6286 Participation aux charges communes A6288 Autres A629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs A63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES A631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) A6311 Taxe sur les salaires A6312 Taxe d'apprentissage A6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) A633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) A6331 Versements de transport 156
157 A6332 Allocations logement A6333 Participations des employeurs à la formation professionnelle continue A6336 Cotisations pour le fonds pour l emploi hospitalier A6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) A635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts) A6351 Impôts directs A63511 Taxe professionnelle A63512 Taxes foncières A63513 Autres impôts locaux A63514 Impôts sur les sociétés A6352 Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables A6353 Impôts indirects A6354 Droits d enregistrement et de timbre A6358 Autres droits A637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) A64 CHARGES DE PERSONNEL A641 Rémunérations du personnel A6411 Personnel titulaire et stagiaire A64111 Rémunération principale A64112 NBI et indemnité de résidence A64113 Prime de service A64115 Supplément familial de traitement A64116 Indemnités de préavis et de licenciement A64118 Autres indemnités A6413 Personnel sous CDI A64131 Rémunération principale A64132 Indemnité de résidence A64133 Prime de service A64135 Supplément familial A64136 Indemnités de préavis et de licenciement A64138 Autres indemnités A6415 Personnel sous CDD A64151 Rémunération principale A64152 Indemnité de résidence A64155 Supplément familial A64156 Indemnités de préavis et de licenciement 157
158 A64158 Autres indemnités A6416 Contrats soumis à des dispositions particulières A6417 Apprentis A6419 Remboursement sur rémunérations A645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance A6451 Personnel non médical A64511 Cotisations à l'urssaf A64512 Cotisations aux mutuelles A64513 Cotisations aux caisses de retraite A64514 Cotisations à l'assedic A64515 Cotisations à la CNRACL A64516 Cotisations au RAFP A64518 Cotisations aux autres organismes sociaux A6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance A647 Autres charges sociales A6471 Prestations versées pour le compte du FNAL A6472 Fonds de solidarité A6473 Allocations chômage A6475 Médecine du travail, pharmacie A6476 Fonds d insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique A6478 Versements divers A6479 Remboursements sur autres charges sociales A648 Autres charges de personnel A6489 Remboursements sur autres charges de personnel A65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE A654 Pertes sur créances irrécouvrables A657 Subventions A658 Charges diverses de gestion courante A66 CHARGES FINANCIERES A661 Charges d'intérêts A665 Escomptes accordés A666 Pertes de change A667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement A668 Autres charges financières 158
159 A67 CHARGES EXCEPTIONNELLES A671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion A672 Charges sur exercices antérieurs A673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) A675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés A678 Autres charges exceptionnelles A68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS A681 Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges d'exploitation A6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles A68111 Immobilisations incorporelles A68112 Immobilisations corporelles A6812 Dotations aux amortissements des charges d exploitation à répartir A6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation A68151 Dotations aux provisions pour risques A68157 Dotations aux provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices A68158 Dotations aux autres provisions pour charges A6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles A6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants A68173 Stocks et en-cours A68174 Créances A686 Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges financières A6861 Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations A6862 Dotations aux amortissements des charges financières à répartir A6865 Dotations aux provisions pour risques et charges financières A6866 Dotations aux dépréciations des éléments financiers A68662 Immobilisations financières A68665 Valeurs mobilières de placement A687 Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges exceptionnelles A6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations A6874 Dotations aux provisions réglementées A68742 Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations A68743 Dotations aux provisions pour charges de personnel au titre du CET A68744 Dotations aux provisions pour propre assureur A Responsabilité civile A Autres 159
160 A6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles CLASSE 7.- COMPTES DE PRODUITS A70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES ET PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES A701 Ventes de produits finis A702 Ventes de produits intermédiaires A703 Ventes de produits résiduels A704 Travaux A705 Études A706 Prestations de services A707 Ventes de marchandises A708 Produits des activités annexes A7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel A7083 Locations A70831 Revenus des immeubles non affectés à l activité hospitalière A70832 Droits de pêche et chasse A70833 Fermages A70838 Autres A7084 Mise à disposition de personnel facturée A7085 Ports et frais accessoires facturés A7086 Bonis sur reprises d emballages consignés A7087 Remboursements de frais par le CRPP et les autres CRPA A7088 Autres produits d'activités annexes A709 Rabais, remises et ristournes accordés par l établissement A71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) A713 Variation des stocks (en-cours de production, produits) A7133 Variation des en-cours de production de biens A7135 Variation des stocks de produits A72 PRODUCTION IMMOBILISEE A74 SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS 160
161 A747 Subventions et participations A7474 Fonds pour l emploi hospitalier (FEH) A74741 FEH A74742 FEH - RTT A7476 Fonds d insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique A748 Autres subventions et participations A7483 Versements libératoires ouvrant droit à l exonération de la taxe d apprentissage A7484 Aide forfaitaire à l apprentissage A7488 Autres A75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE A751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires A758 Produits divers de gestion courante A76 PRODUITS FINANCIERS A761 Produits de participations A762 Produits des autres immobilisations financières A764 Revenus des valeurs mobilières de placement A765 Escomptes obtenus A766 Gains de change A767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement A768 Autres produits financiers A77 PRODUITS EXCEPTIONNELS A771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion A772 Produits sur exercices antérieurs A773 Mandats annulés sur exercices antérieurs A775 Produits des cessions d'éléments d'actif A777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice A778 Autres produits exceptionnels A78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS A781 Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) A7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation A78151 Reprises sur provisions pour risques 161
162 A78157 Reprises sur provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices A78158 Reprises sur autres provisions pour charges A7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles A7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants A78173 Stocks et en-cours A78174 Créances A786 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers) A7865 Reprises sur provisions pour risques et charges financières A7866 Reprises sur dépréciations des éléments financiers A78662 Immobilisations financières A78665 Valeurs mobilières de placement A787 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) A7874 Reprises sur autres provisions réglementées A78742 Reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations A78743 Reprises sur les provisions pour charges de personnel liées au CET A78744 Reprises sur les provisions pour propre assureur A Responsabilité civile A Autres A7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles A79 TRANSFERTS DE CHARGES A791 Transferts de charges d'exploitation A796 Transferts de charges financières A797 Transferts de charges exceptionnelles II.- U.S.L.D. et activités à caractère social et médico-social ( B, E, J, L, M, N, P) CLASSE 3.- COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS 31 ACHATS STOCKES DE MATIERES PREMIERES ET DE FOURNITURES (CRPA LETTRES L ET M UNIQUEMENT) 32 AUTRES APPROVISIONNEMENTS ( CRPA LETTRES L ET M UNIQUEMENT) 326 Fournitures consommables 3261 Combustibles et carburants 162
163 3262 Produits d entretien 3263 Fournitures d atelier 3264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs 3265 Fournitures de bureau et informatiques 3266 Fournitures hôtelières Petit matériel hôtelier Linge et habillement Autres fournitures hôtelières 3268 Autres fournitures consommables 328 Autres fournitures suivies en stocks 33 EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS 35 STOCKS DE PRODUITS ( CRPA LETTRES L ET M UNIQUEMENT) 37 STOCKS DE MARCHANDISES ( CRPA LETTRES L ET M UNIQUEMENT) CLASSE 4. COMPTES DE TIERS 452 Compte de liaison ( lettre B) 453 Compte de liaison ( lettre E) 456 Autres activités relevant de l article L du CASF 4561 Compte de liaison ( lettre J) 4563 Etablissements ou services d aide par le travail (ESAT- ex-cat) Compte de liaison ( lettre L) Compte de liaison ( lettre M) 4564 Compte de liaison (lettre N) 4568 compte de liaison (lettre P) CLASSE 6.- COMPTES DE CHARGES 60 ACHATS 601 Achats stockés de matières premières ou fournitures 6011 A caractère médical et pharmaceutique 6012 A caractère hôtelier et général 163
164 602 Achats stockés : autres approvisionnements 6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical Spécialités pharmaceutiques avec AMM Spécialités pharmaceutiques importées Produits sanguins Fluides et gaz médicaux Produits de base Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical 6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique Ligatures, sondes Petit matériel médico-chirurgical non stérile Matériel médico-chirurgical à usage unique stérile Fournitures pour laboratoires Fournitures d imagerie médicale Appareils et fournitures de prothèses et d orthopédie Pansements Autres fournitures médicales 6023 Alimentation 6026 Fournitures consommables Combustibles et carburants Produits d entretien Fournitures d atelier Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs Fournitures de bureau et informatiques Fournitures hôtelières Couches, alèses et produits absorbants Petit matériel hôtelier Linge et habillement Autres fournitures hôtelières Autres fournitures consommables 6028 Autres fournitures suivies en stocks 603 Variation des stocks 6031 Variation des achats stockés de matières premières ou fournitures Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique Variation des stocks de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général 6032 Variation des stocks des autres approvisionnements 164
165 60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médicotechnique Alimentation stockable Fournitures consommables Autres fournitures suivies en stocks 6037 Variation des stocks de marchandises Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique Variation des stocks de marchandises à caractère hôtelier et général 606 Achats non stockés de matières et fournitures 6061 Fournitures non stockables Eau et assainissement Énergie et électricité Chauffage Autres fournitures non stockables 6062 Fournitures non stockées Combustibles et carburants Produits d entretien Fournitures d atelier Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs Fournitures de bureau et informatiques Fournitures hôtelières Couches, alèses et produits absorbants Petit matériel hôtelier Linge et habillement Autres fournitures consommables 6063 Alimentation non stockable 6066 Fournitures médicales 6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures 607 Achats de marchandises 6071 A caractère médical et pharmaceutique 6072 A caractère hôtelier et général 609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 6091 RRR obtenus sur achats stockés de matières premières et fournitures 6092 RRR obtenus sur achats d autres approvisionnements stockés 6096 RRR obtenus sur achats non stockés de matières premières et fournitures 6097 RRR obtenus sur achats de marchandises 165
166 61 SERVICES EXTERIEURS 611 Sous-traitance générale 6111 Sous-traitance à caractère médical Kinésithérapie Imagerie médicale Laboratoires Dentistes Consultations spécialisées Hospitalisations à l extérieur Autres prestations 6112 Sous-traitance à caractère médico-social Ergothérapie Vacances et sorties à l extérieur Sport Accueils familiaux Frais de scolarité Travail et réadaptation Autres prestations à caractère médico-social 612 Redevances de crédit-bail 6122 Crédit-bail mobilier Matériel informatique Logiciels et progiciels Matériel biomédical Autres 6125 Crédit-bail immobilier 613 Locations 6131 Locations à caractère médical Locations mobilières Informatique Équipements Matériel de transport Autres locations mobilières à caractère médical 6132 Locations à caractère non médical Locations immobilières Locations mobilières Informatique 166
167 Équipements Matériel de transport Autres locations mobilières à caractère non médical 614 Charges locatives et de copropriété 615 Entretien et réparations 6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical Entretien et réparations sur biens mobiliers Matériel et outillage médicaux Matériel de transport Matériel informatique Maintenance Informatique à caractère médical Matériel médical Maintenance Autres 6152 Entretien et réparations des biens à caractère non médical Entretien et réparations sur biens immobiliers Entretien et réparations sur biens mobiliers Matériel et outillage Matériel de transport Matériel et mobilier de bureau Matériel informatique Autres matériels et outillages Maintenance Informatique Maintenance Autres 616 Primes d assurance 6161 Multirisques 6163 Assurance transport 6165 Responsabilité civile 6166 Matériels 6167 Assurance capital- décès «titulaires» 6168 Primes d assurance Autres risques Maladie, maternité, accident du travail Autres risques 617 Études et recherches 618 Divers services extérieurs 6181 Documentation générale 167
168 6183 Documentation technique 6184 Concours divers (cotisations...) 6185 Frais de colloques, séminaires, conférences 6186 Frais de recrutement de personnel 6188 Autres frais divers 619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 621 Personnel extérieur à l établissement 6211 Personnel intérimaire Personnel administratif et hôtelier Personnel médical Personnel paramédical 6215 Personnel affecté à l établissement 6216 Plans locaux d insertion 6218 Autre personnel 622 Rémunérations d intermédiaires et honoraires 6223 Médecins (consultants exceptionnels) 6226 Honoraires 6227 Frais d actes et de contentieux 6228 Divers 623 Informations, publications, relations publiques 624 Transports de biens, d usagers et transports collectifs de personnel 6241 Transports sur achats 6242 Transports sur ventes 6243 Transports entre établissements 6245 Transports d usagers 6247 Transports collectifs du personnel 6248 Transports divers 625 Déplacements, missions et réceptions 6251 Voyages et déplacements 6255 Frais de déménagement 6256 Missions 6257 Réceptions 626 Frais postaux et frais de télécommunications 6261 Liaisons informatiques ou spécialisées 6263 Affranchissements 168
169 6265 Téléphonie 627 Services bancaires et assimilés 628 Prestations de services à caractère non médical 6281 Blanchissage à l'extérieur 6282 Alimentation à l'extérieur 6283 Nettoyage à l'extérieur 6284 Informatique 6285 Prestations de service à caractère éducatif 6286 Participation aux charges communes 6288 Autres prestations diverses 629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs 63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) 6311 Taxe sur les salaires 6312 Taxe d'apprentissage 6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 6331 Versement de transport Personnel non médical Personnel médical 6332 Allocation logement 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue Personnel non médical Personnel médical 6334 Cotisations au centre national de gestion 6336 Cotisation pour le fonds pour l emploi hospitalier 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) Personnel non médical Personnel médical 635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts) 6351 Impôts directs Taxes foncières Autres impôts locaux 6352 Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables 6353 Impôts indirects 169
170 6354 Droits d enregistrement et de timbre 6358 Autres droits 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) 64 CHARGES DE PERSONNEL 641 Rémunérations du personnel non médical 6411 Personnel titulaire et stagiaire Rémunération principale NBI et indemnité de résidence Prime de service Supplément familial de traitement Indemnités de préavis et de licenciement Autres indemnités 6413 Personnel sous CDI Rémunération principale Indemnité de résidence Prime de service Supplément familial Indemnités de préavis et de licenciement Autres indemnités 6415 Personnel sous CDD Rémunération principale Indemnité de résidence Supplément familial Indemnités de préavis et de licenciement Autres indemnités 6416 Contrats soumis à des dispositions particulières 6417 Apprentis 6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical 642 Rémunérations du personnel médical 6421 Praticiens temps plein et temps partiel 6422 Praticiens attachés renouvelables de droit 6423 Praticiens contractuels sans renouvellement de droit 6424 Internes et étudiants 6425 Permanences de soins Permanences sur place intégrées aux obligations de service Permanences sur place réalisées en temps de travail additionnel 170
171 64253 Permanences de soins par astreinte 6426 Temps de travail additionnel de jour 6428 Autres rémunérations du personnel médical 6429 Remboursement sur rémunérations du personnel médical 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 6451 Personnel non médical Cotisations à l'urssaf Cotisations aux mutuelles Cotisations aux caisses de retraite Cotisations à l'assedic Cotisations à la CNRACL Cotisations au RAFP Cotisations aux autres organismes sociaux 6452 Personnel médical Cotisations à l'urssaf Cotisations aux mutuelles Cotisations aux caisses de retraite Cotisations à l'assedic Cotisations au RAFP Cotisations aux autres organismes sociaux 6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 647 Autres charges sociales 6471 Personnel non médical Prestations versées pour le compte du FNAL Fonds de solidarité Allocations chômage Médecine du travail, pharmacie Fonds d insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique Versements divers Carte de transport Comités d'hygiène et de sécurité Œuvres sociales Autres versements 6472 Personnel médical Prestations versées pour le compte du FNAL Fonds de solidarité Allocations chômage 171
172 64725 Médecine du travail, pharmacie Fonds d insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique Versements divers Carte de transport Comités d'hygiène et de sécurité Œuvres sociales Autres versements 6479 Remboursements sur autres charges sociales 648 Autres charges de personnel 6481 Indemnités aux ministres des cultes 6482 Indemnités des religieuses et reposance 6483 Versements aux agents en cessation progressive d'activité 6486 Indemnités d enseignement 6487 Indemnités et honoraires des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux Indemnité forfaitaire des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux Honoraires des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux 6488 Autres charges diverses de personnel 6489 Remboursements sur autres charges de personnel 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 654 Pertes sur créances irrécouvrables 657 Subventions 6571 Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers 6578 Autres subventions 658 Charges diverses de gestion courante 6581 Frais de culte et d'inhumation 6582 Pécule 6586 Fonds de solidarité 6587 Participation aux frais de stage «ENSP» 6588 Autres charges diverses de gestion courante 66 CHARGES FINANCIERES 661 Charges d'intérêts 6611 Intérêts des emprunts et dettes 6615 Intérêts des comptes courants créditeurs 6618 Intérêts des autres dettes 172
173 665 Escomptes accordés 666 Pertes de change 667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 668 Autres charges financières 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 6712 Amendes fiscales et pénales 6717 Rappels d'impôts 6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 672 Charges sur exercices antérieurs 6721 Charges de personnel 6722 Charges à caractère médical 6723 Charges à caractère hôtelier et général 6728 Autres charges 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 678 Autres charges exceptionnelles 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 681 Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges d'exploitation 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles 6812 Dotations aux amortissements des charges d exploitation à répartir 6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation Dotations aux provisions pour risques Dotations aux provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices Dotations aux autres provisions pour charges 6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants Stocks et en-cours Créances 686 Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges financières 6861 Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations 6862 Dotations aux amortissements des charges financières à répartir 173
174 6865 Dotations aux provisions pour risques et charges financières 6866 Dotations aux dépréciations des éléments financiers Immobilisations financières Valeurs mobilières de placement 687 Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges exceptionnelles 6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 6874 Dotations aux provisions réglementées Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations Dotations aux provisions pour charges de personnel au titre du CET Dotations aux provisions pour propre assureur Responsabilité civile Autres 6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles CLASSE 7.- COMPTES DE PRODUITS 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES ET PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES 701 Ventes de produits finis 702 Ventes de produits intermédiaires 703 Ventes de produits résiduels 704 Travaux 705 Études 706 Prestations de services 707 Ventes de marchandises 708 Produits des activités annexes à l activité hospitalière 7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel Logements Repas Crèches Autres 7082 Prestations délivrées aux usagers et accompagnants Chambres Repas Téléphone Autres 7083 Locations diverses 174
175 7084 Mise à disposition de personnel facturée 7087 Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRPA 7088 Autres produits d'activités annexes Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo Autres 709 Rabais, remises et ristournes accordés par l établissement 71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) 713 Variation des stocks (en-cours de production, produits) 7133 Variation des en-cours de production de biens 7135 Variation des stocks de produits 72 PRODUCTION IMMOBILISEE 73 DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION 731 Produits des tarifications relevant de l article L du CASF 7311 Forfait annuel de soins (art. 5 loi APA) ( CRPA B, E et J) 7312 Prix de journée hébergement (établissements relevant du 6e de l article L du CASF) (CRPA B, E et J) 7313 Prix de journée (établissements relevant de l article L du CASF sauf le 6e) ( CRPA L, M, N et P) 7315 Forfait SSIAD ( CRPA N) Forfait SSIAD personnes âgées (CRPA N) Forfait SSIAD personnes handicapées (CRPA N) 7316 Dotation globale des établissements relevant de l article L du CASF 7317 Tarif hébergement (CRPA B, E et J) Département Résident 7318 Autres produits des établissements relevant de l article L du CASF 732 Forfait journalier (article L du code de la sécurité sociale) (CRPA L et P) 734 Tarifs dépendance (CRPA B, J, E) 7341 Tarif dépendance couvert par l APA 7342 Participation du résident au tarif dépendance 7343 Contribution de l assurance maladie prévue à l article R du CASF 7344 Dotation globale APA 736 Tarifs soins 7361 Dotation globale de financement soins 175
176 7362 Hébergé 737 Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins (CRPA B, J, E) 7371 Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins 7372 Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins (option tarif journalier partiel) 74 SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS 747 Subventions et participations 7474 Fonds pour l emploi hospitalier (FEH) FEH FEH - RTT 7476 Fonds d insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique 748 Autres subventions et participations 7483 Versements libératoires ouvrant droit à l exonération de la taxe d apprentissage 7484 Aide forfaitaire à l apprentissage 7488 Autres 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires 753 Retenues et versements sur honoraires médicaux 7533 Retenues et versements sur les honoraires médicaux des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux 754 Remboursements de frais 7541 Formation professionnelle 7548 Autres 758 Produits divers de gestion courante 7588 Produits divers de gestion courante Produits de la gestion des biens des malades protégés Autres produits divers de gestion courante 76 PRODUITS FINANCIERS 761 Produits de participations 762 Produits des autres immobilisations financières 764 Revenus des valeurs mobilières de placement 765 Escomptes obtenus 766 Gains de change 767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 176
177 768 Autres produits financiers 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 772 Produits sur exercices antérieurs 773 Mandats annulés sur exercices antérieurs 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 778 Autres produits exceptionnels 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 781 Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) 7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation Reprises sur provisions pour risques Reprises sur provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices Reprises sur autres provisions pour charges 7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants Stocks et en-cours Créances 786 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers) 7865 Reprises sur provisions pour risques et charges financières 7866 Reprises sur dépréciations des éléments financiers Immobilisations financières Valeurs mobilières de placement 787 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) 7874 Reprises sur autres provisions réglementées Reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations Reprises sur les provisions pour charges de personnel liées au CET Reprises sur les provisions pour propre assureur Responsabilité civile Autres 7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles 79 TRANSFERTS DE CHARGES 791 Transferts de charges d'exploitation 796 Transferts de charges financières 177
178 797 Transferts de charges exceptionnelles III. Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sagesfemmes (C ) CLASSE 4.- COMPTES DE TIERS C454 Comptes de liaison (lettre C) CLASSE 6.- COMPTES DE CHARGES C60 ACHATS C601 Achats stockés de matières premières ou fournitures C6011 À caractère médical et pharmaceutique C6012 À caractère hôtelier et général C602 Achats stockés : autres approvisionnements C6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical C60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM C60212 Spécialités pharmaceutiques importées C60215 Produits sanguins C60216 Fluides et gaz médicaux C60217 Produits de base C60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage médical 178
179 ANNEXE N 1 (suite) C6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique C60221 Ligatures, sondes C60222 Petit matériel médico-chirurgical non stérile C60223 Matériel médico-chirurgical à usage unique stérile C60224 Fournitures pour laboratoires C60225 Fournitures d imagerie médicale C60226 Appareils et fournitures de prothèses et d orthopédie C60227 Pansements C60228 Autres fournitures médicales C6023 Alimentation C6026 Fournitures consommables C60261 Combustibles et carburants C60262 Produits d entretien C60263 Fournitures d atelier C60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs C60265 Fournitures de bureau et informatiques C60266 Fournitures hôtelières C60268 Autres fournitures consommables C6028 Autres fournitures suivies en stocks C603 Variation des stocks C6031 Variation des achats stockés de matières premières ou fournitures C6032 Variation des stocks des autres approvisionnements C60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical C60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique C60323 Alimentation stockable C60326 Fournitures consommables C60328 Autres fournitures suivies en stocks C6037 Variation des stocks de marchandises C60371 Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique C60372 Variation des stocks de marchandises à caractère hôtelier et général C606 Achats non stockés de matières et fournitures C6061 Fournitures non stockables C60611 Eau et assainissement C60612 Énergie et électricité C60613 Chauffage C60618 Autres fournitures non stockables 179
180 ANNEXE N 1 (suite) C6062 Fournitures non stockées C60621 Combustibles et carburants C60622 Produits d entretien C60623 Fournitures d atelier C60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs C60625 Fournitures de bureau et informatiques C60626 Fournitures hôtelières C6063 Alimentation non stockable C6066 Fournitures médicales C6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures C607 Achats de marchandises C6071 A caractère médical et pharmaceutique C6072 A caractère hôtelier et général C609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats C6091 RRR obtenus sur achats stockés de matières premières et fournitures C6092 RRR obtenus sur achats d autres approvisionnements stockés C6096 RRR obtenus sur achats non stockés de matières premières et fournitures C6097 RRR obtenus sur achats de marchandises C61 SERVICES EXTERIEURS C611 Sous-traitance générale C612 Redevances de crédit-bail C6122 Crédit-bail mobilier C61221 Matériel informatique C61222 Logiciels et progiciels C61223 Matériel biomédical C61228 Autres C6125 Crédit-bail immobilier C613 Locations C6132 Locations immobilières C6135 Locations mobilières C61351 Informatique C61352 Équipements C61353 Matériel de transport C61357 Matériel médical C61358 Autres locations mobilières 180
181 ANNEXE N 1 (suite) C614 Charges locatives et de copropriété C615 Entretien et réparations C6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers C6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers C61551 Matériel et outillage médicaux C61552 Matériel de transport C61553 Matériel et mobilier de bureau C61554 Matériel informatique C61558 Autres matériels et outillages C6156 Maintenance C61561 Informatique C Maintenance informatique à caractère médical C Maintenance informatique Autres C61562 Maintenance du matériel médical C61568 Maintenance Autres C616 Primes d assurance C6161 Multirisques C6163 Assurance transport C6165 Responsabilité civile C6166 Matériels C6167 Assurance capital-décès «titulaires» C6168 Primes d assurance Autres risques C61681 Maladie, maternité, accident du travail C61688 Autres risques C617 Études et recherches C618 Divers services extérieurs C6181 Documentation générale C6183 Documentation technique C6184 Concours divers (cotisations...) C6185 Frais de colloques, séminaires, conférences C6186 Frais de recrutement de personnel C6188 Autres frais divers C619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 181
182 ANNEXE N 1 (suite) C62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS C621 Personnel extérieur à l établissement C6211 Personnel intérimaire C62111 Personnel administratif et hôtelier C62113 Personnel médical C62114 Personnel paramédical C6215 Personnel affecté à l établissement C6216 Plans locaux d insertion C6218 Autre personnel C622 Rémunérations d intermédiaires et honoraires C6223 Médecins (consultants exceptionnels) C6226 Honoraires C6227 Frais d actes et de contentieux C6228 Divers C623 Informations, publications, relations publiques C624 Transports de biens, d usagers et transports collectifs de personnel C6241 Transports sur achats C6242 Transports sur ventes C6243 Transports entre établissements C6245 Transports d usagers C6247 Transports collectifs du personnel C6248 Transports divers C625 Déplacements, missions et réceptions C6251 Voyages et déplacements C6255 Frais de déménagement C6256 Missions C6257 Réceptions C626 Frais postaux et frais de télécommunications C6261 Liaisons informatiques ou spécialisées C6263 Affranchissements C6265 Téléphonie C627 Services bancaires et assimilés 182
183 ANNEXE N 1 (suite) C628 Prestations de services à caractère non médical C6281 Blanchissage à l'extérieur C6282 Alimentation à l'extérieur C6283 Nettoyage à l'extérieur C6284 Informatique C6285 Prestations de service à caractère éducatif C6286 Participation aux charges communes C6288 Autres prestations diverses C629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs C63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES C631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) C6311 Taxe sur les salaires C6312 Taxe d'apprentissage C6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) C633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) C6331 Versement de transport C6332 Allocation logement C6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue C6334 Cotisations au centre national de gestion C6336 Cotisation pour le fonds pour l emploi hospitalier C6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) C635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des Impôts) C6351 Impôts directs C63512 Taxes foncières C63513 Autres impôts locaux C6352 Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables C6353 Impôts indirects C6354 Droits d enregistrement et de timbre C6358 Autres droits C637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) 183
184 ANNEXE N 1 (suite) C64 CHARGES DE PERSONNEL C641 Rémunérations du personnel C6411 Personnel titulaire et stagiaire C64111 Rémunération principale C64112 NBI et indemnité de résidence C64113 Prime de service C64115 Supplément familial de traitement C64116 Indemnités de préavis et de licenciement C64118 Autres indemnités C6413 Personnel sous CDI C64131 Rémunération principale C64132 Indemnité de résidence C64133 Prime de service C64135 Supplément familial C64136 Indemnités de préavis et de licenciement C64138 Autres indemnités C6415 Personnel sous CDD C64151 Rémunération principale C64152 Indemnité de résidence C64155 Supplément familial C64156 Indemnités de préavis et de licenciement C64158 Autres indemnités C6416 Contrats soumis à des dispositions particulières C6417 Apprentis C6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non médical C642 Rémunérations du personnel médical C6421 Praticiens temps plein et temps partiel C6422 Praticiens attachés renouvelables de droit C6423 Praticiens contractuels sans renouvellement de droit C6424 Internes et étudiants C6425 Permanences de soins C64251 Permanences sur place intégrées aux obligations de service C64252 Permanences sur place réalisées en temps de travail additionnel C64253 Permanences de soins par astreinte 184
185 ANNEXE N 1 (suite) C6426 Temps de travail additionnel de jour C6428 Autres rémunérations du personnel médical C6429 Remboursement sur rémunérations du personnel médical C645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance C6451 Personnel non médical C64511 Cotisations à l'urssaf C64512 Cotisations aux mutuelles C64513 Cotisations aux caisses de retraite C64514 Cotisations à l'assedic C64515 Cotisations à la CNRACL C64516 Cotisations au RAFP C64518 Cotisations aux autres organismes sociaux C6452 Personnel médical C64521 Cotisations à l'urssaf C64522 Cotisations aux mutuelles C64523 Cotisations aux caisses de retraite C64524 Cotisations à l'assedic C64526 Cotisations au RAFP C64528 Cotisations aux autres organismes sociaux C6459 Remboursements sur charges de Sécurité sociale et de prévoyance C647 Autres charges sociales C6471 Prestations versées pour le compte du FNAL C6472 Fonds de solidarité C6473 Allocations chômage C6475 Médecine du travail, pharmacie C6476 Fonds d insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique C6478 Versements divers C64781 Carte de transport C64783 Comités d'hygiène et de sécurité C64784 Œuvres sociales C64788 Autres versements C6479 Remboursements sur autres charges sociales C648 Autres charges de personnel C6483 Versements aux agents en cessation progressive d'activité C6486 Indemnités d enseignement C6488 Autres charges diverses de personnel C6489 Remboursements sur autres charges de personnel 185
186 ANNEXE N 1 (suite) C65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE C654 Pertes sur créances irrécouvrables C 657 Subventions C6571 Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers C6578 Autres subventions C658 Charges diverses de gestion courante C6581 Frais de culte et d'inhumation C6582 Pécule C6586 Fonds de solidarité C6587 Participation aux frais de stage «ENSP» C6588 Autres charges diverses de gestion courante C66 CHARGES FINANCIERES C661 Charges d'intérêts C6611 Intérêts des emprunts et dettes C6615 Intérêts des comptes courants créditeurs C6618 Intérêts des autres dettes C665 Escomptes accordés C666 Pertes de change C667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement C668 Autres charges financières C67 CHARGES EXCEPTIONNELLES C671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion C6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés C6712 Amendes fiscales et pénales C6717 Rappels d'impôts C6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion C672 Charges sur exercices antérieurs 6721 Charges de personnel 6722 Charges à caractère médical 6723 Charges à caractère hôtelier et général 6728 Autres charges C673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) C675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés C678 Autres charges exceptionnelles 186
187 ANNEXE N 1 (suite) C68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS C681 Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges d'exploitation C6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles C68111 Immobilisations incorporelles C68112 Immobilisations corporelles C6812 Dotations aux amortissements des charges d exploitation à répartir C6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation C68151 Dotations aux provisions pour risques C68157 Dotations aux provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices C68158 Dotations aux autres provisions pour charges C6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles C6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants C68173 Stocks et en-cours C68174 Créances C686 Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges financières C6861 Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations C6862 Dotations aux amortissements des charges financières à répartir C6865 Dotations aux provisions pour risques et charges financières C6866 Dotations aux dépréciations des éléments financiers C68662 Immobilisations financières C68665 Valeurs mobilières de placement C687 Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges exceptionnelles C6874 Dotations aux provisions réglementées C68742 Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations C68743 Dotations aux provisions pour charges de personnel au titre du CET C68744 Dotations aux provisions pour propre assureur C Responsabilité civile C Autres C6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles 187
188 ANNEXE N 1 (suite) CLASSE 7.- COMPTES DE PRODUITS C70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES ET PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES C701 Ventes de produits finis C702 Ventes de produits intermédiaires C703 Ventes de produits résiduels C704 Travaux C705 Études C706 Prestations de services C7061 Droits d inscription des élèves C7062 Frais d inscription aux concours C7063 Remboursement de frais de formation C7068 Autres C707 Ventes de marchandises C708 Produits des activités annexes C7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel C70811 Logements C70812 Repas C70813 Crèches C70818 Autres C7083 Locations diverses C7084 Mise à disposition de personnel facturée C7087 Remboursement de frais par le CRPP et les autres CRPA C7088 Autres produits d'activités annexes C70881 Redevances commerciales, location téléviseurs, produits audio et vidéo C70888 Autres C709 Rabais, remises et ristournes accordés par l établissement C71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) C713 Variation des stocks (en-cours de production, produits) C7133 Variation des en-cours de production de biens C7135 Variation des stocks de produits 188
189 ANNEXE N 1 (suite) C72 PRODUCTION IMMOBILISEE C74 SUBVENTIONS D EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS C747 Subventions et participations C7471 Subventions versées par le conseil régional C7474 Fonds pour l emploi hospitalier (FEH) C74741 FEH C74742 FEH - RTT C7476 Fonds d insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique C748 Autres subventions et participations C7483 Versements libératoires ouvrant droit à l exonération de la taxe d apprentissage C7484 Aide forfaitaire à l apprentissage C7488 Autres C75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE C751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires C754 Remboursements de frais C7541 Formation professionnelle C7548 Autres C758 Produits divers de gestion courante C76 PRODUITS FINANCIERS C761 Produits de participations C762 Produits des autres immobilisations financières C764 Revenus des valeurs mobilières de placement C765 Escomptes obtenus C766 Gains de change C767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement C768 Autres produits financiers C77 PRODUITS EXCEPTIONNELS C771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion C7711 Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes C7713 Libéralités reçues C7714 Rentrées sur créances amorties C7715 Subventions d'équilibre C7717 Dégrèvements d'impôts C7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 189
190 ANNEXE N 1 (suite et fin) C772 Produits sur exercices antérieurs C773 Mandats annulés sur exercices antérieurs C775 Produits des cessions d'éléments d'actif C777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice C778 Autres produits exceptionnels C78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS C781 Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) C7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation C78151 Reprises sur provisions pour risques C78157 Reprises sur provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices C78158 Reprises sur autres provisions pour charges C7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles C7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants C78173 Stocks et en-cours C78174 Créances C786 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers) C7865 Reprises sur provisions pour risques et charges financières C7866 Reprises sur dépréciations des éléments financiers C78662 Immobilisations financières C78665 Valeurs mobilières de placement C787 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) C7874 Reprises sur autres provisions réglementées C78742 Reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations C78743 Reprises sur les provisions pour charges de personnel liées au CET C78744 Reprises sur les provisions pour propre assureur C Responsabilité civile C Autres C7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles C79 TRANSFERTS DE CHARGES C791 Transferts de charges d'exploitation C796 Transferts de charges financières C797 Transferts de charges exceptionnelles 190
191 ANNEXE N 2 : Composition des titres de l EPRD COMPOSITION DES TITRES DU COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP) CHARGES TITRE 1 :CHARGES DE PERSONNEL 621 Personnel extérieur à l'établissement 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (administration des Impôts) 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (autres organismes) 641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413 et 6419) 6411 Personnel titulaire et stagiaire 6413 Personnel sous CDI 642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6425 et 6429) 6421 Praticiens temps plein et temps partiel 6422 Praticiens attachés renouvelables de droit 6425 Permanences des soins 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459) 647 Autres charges sociales (sauf 6479) 648 Autres charges de personnel (sauf 6489) TITRE 2 : CHARGES A CARACTERE MEDICAL 6011 Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique 6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical 6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique 6066 Fournitures médicales 6071 Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique Variation des stocks des matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique Produits pharmaceutiques et produits à usage médical Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique 611 Sous-traitance générale 6131 Locations à caractère médical 6151 Entretiens et réparations de biens à caractère médical 191
192 ANNEXE N 2 (suite) TITRE 3 : CHARGES A CARACTERE HOTELIER ET GENERAL 6012 Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général 602 Achats stockés : autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022) 606 Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066) 6072 Achats de marchandises à caractère hôtelier et général 603 Variation des stocks (sauf 60311, 60321, et 60371) 61 Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619) 62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629) 63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633) 65 Autres charges de gestion courante 709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement 71 Production stockée (ou déstockage) TITRE 4 : CHARGES D AMORTISSEMENTS, DE PROVISIONS, FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES 66 Charges financières 67 Charges exceptionnelles 68 Dotations aux amortissements et provisions PRODUITS TITRE 1 : PRODUITS VERSES PAR L ASSURANCE MALADIE Produits de la tarification des séjours Produits des médicaments facturés en sus des séjours Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours Forfaits annuels Dotation annuelle complémentaire Dotation annuelle de financement Dotation MIGAC 7312 Produits des prestations faisant l objet d une tarification spécifique TITRE 2 : AUTRES PRODUITS DE L ACTIVITE HOSPITALIERE 7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l assurance maladie 7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l assurance maladie 7323 Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l assurance maladie 7324 Produits des prestations faisant l objet d une tarification spécifique non pris en charge par l assurance maladie Forfait journalier MCO Forfait journalier SSR Forfait journalier psychiatrie 733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers 734 Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d un autre établissement 735 Produits à la charge de l État, collectivités territoriales et autres organismes publics 192
193 ANNEXE N 2 (suite) TITRE 3 : AUTRES PRODUITS 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709) 7071 Rétrocession de médicaments 7087 Remboursement de frais par les CRPA 71 Production stockée (ou déstockage) 72 Production immobilisée 74 Subventions d exploitation et participations 75 Autres produits de gestion courante 76 Produits financiers 77 Produits exceptionnels 78 Reprises sur amortissements et provisions 79 Transferts de charges 603 Variations de stocks (crédits) Rabais, remises et ristournes (609, 619, 629) Remboursements sur rémunérations ou charges sociales (6419, 6429, 6459, 6479 et 6489) TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL EMPLOIS TITRE 1 : REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688) TITRE 2 : IMMOBILISATIONS 20 Immobilisations incorporelles 211 Terrains 212 Agencements et aménagements de terrains 213 Constructions sur sol propre 214 Constructions sur sol d autrui 215 Installations techniques, matériel et outillage industriel 218 Autres immobilisations corporelles 23 Immobilisations en cours TITRE 3 : AUTRES EMPLOIS 26 Participations et créances rattachées à des participations 27 Autres immobilisations financières (sauf 2768) 481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 193
194 ANNEXE N 2 (suite) RESSOURCES TITRE 1 :EMPRUNTS 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688) TITRE 2 : DOTATIONS ET SUBVENTIONS 102 Apports 131 Subventions d équipement reçues TITRE 3 : AUTRES RESSOURCES 267 Créances rattachées à des participations 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, et 2768) 775 Cessions d immobilisations 194
195 ANNEXE N 2 (suite) COMPOSITION DES TITRES DES COMPTES DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL ANNEXES (CRPA) Dotation non affectée et Services industriels et commerciaux (A) CHARGES TITRE 1 : CHARGES DE PERSONNEL 621 Personnel extérieur à l'établissement 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413 et 6419) 6411 Personnel titulaire et stagiaire 6413 Personnel sous CDI 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459) 647 Autres charges sociales (sauf 6479) 648 Autres charges de personnel (sauf 6489) TITRE 2 : AUTRES CHARGES 601 Achats stockés de matières premières ou fournitures 602 Achats stockés, autres approvisionnements 603 Variation des stocks 606 Achats non stockés de matières et fournitures 607 Achats de marchandises 61 Services extérieurs (sauf 619) 62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629) 63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633) 65 Autres charges de gestion courante 66 Charges financières 67 Charges exceptionnelles 68 Dotations aux amortissements et provisions 709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement 71 Production stockée (ou déstockage) 195
196 ANNEXE N 2 (suite) PRODUITS TITRE 1 : PRODUITS DE LA DNA ET DE L ACTIVITE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709) 71 Production stockée (ou déstockage) 72 Production immobilisée 74 Subventions d exploitation et participations 75 Autres produits de gestion courante 76 Produits financiers 77 Produits exceptionnels 78 Reprises sur amortissements et provisions 79 Transferts de charges 603 Variations de stocks (crédits) Rabais, remises et ristournes obtenus (609, 619, 629) Remboursement sur rémunérations ou charges sociales (6419, 6459, 6479 et 6489) Unités de soins de longue durée, Établissements d hébergement pour personnes âgées dépendantes, Maisons de retraite ( B, E, J) CHARGES TITRE 1 : CHARGES DE PERSONNEL 621 Personnel extérieur à l'établissement 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413 et 6419) 6411 Personnel titulaire et stagiaire 6413 Personnel sous CDI 642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6425 et 6429) 6421 Praticiens temps plein et temps partiel 6422 Praticiens attachés renouvelables de droit 6425 Permanences des soins 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459) 647 Autres charges sociales (sauf 6479) 648 Autres charges de personnel (sauf 6489) 196
197 ANNEXE N 2 (suite) TITRE 2 : CHARGES A CARACTERE MEDICAL 6011 Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique 6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical 6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique 6066 Fournitures médicales 6071 Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique Variation des stocks des matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique Produits pharmaceutiques et produits à usage médical Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique 611 Sous-traitance générale 6131 Locations à caractère médical 6151 Entretiens et réparations de biens à caractère médical TITRE 3 : CHARGES A CARACTERE HOTELIER ET GENERAL 6012 Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général 602 Achats stockés : autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022) 606 Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066) 6072 Achats de marchandises à caractère hôtelier et général 603 Variation des stocks (sauf 60311, 60321, et 60371) 61 Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619) 62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629) 63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633) 65 Autres charges de gestion courante 709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement 71 Production stockée (ou déstockage) TITRE 4 : CHARGES D AMORTISSEMENTS, DE PROVISIONS, FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES 66 Charges financières 67 Charges exceptionnelles 68 Dotations aux amortissements et provisions 197
198 ANNEXE N 2 (suite) PRODUITS TITRE 1 : PRODUITS AFFERENTS AUX SOINS 7311 Forfait annuel de soins (article 5 loi APA) 736 Tarifs soins 737 Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins TITRE 2 : PRODUITS AFFERENTS A LA DEPENDANCE 734 Tarifs dépendance TITRE 3 : PRODUITS DE L HEBERGEMENT 7312 Prix de journée hébergement (établissements relevant du 6 de l article L du CASF) 7317 Tarif hébergement 7318 Autres produits des établissements relevant de l article L du CASF TITRE 4 : AUTRES PRODUITS 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709) 71 Production stockée (ou déstockage) 72 Production immobilisée 74 Subventions d exploitation et participations 75 Autres produits de gestion courante 76 Produits financiers 77 Produits exceptionnels 78 Reprises sur amortissements et provisions 79 Transferts de charges 603 Variations de stocks (crédits) Rabais, remises et ristournes obtenus (609, 619, 629) Remboursement sur rémunérations ou charges sociales (6419, 6429, 6459, 6479 et 6489) 198
199 ANNEXE N 2 (suite) Écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes (C) CHARGES TITRE 1 : CHARGES DE PERSONNEL 621 Personnel extérieur à l'établissement 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413 et 6419) 6411 Personnel titulaire et stagiaire 6413 Personnel sous CDI 642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6425 et 6429) 6421 Praticiens temps plein et temps partiel 6422 Praticiens attachés renouvelables de droit 6425 Permanences des soins 645 Charges de Sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459) 647 Autres charges sociales (sauf 6479) 648 Autres charges de personnel (sauf 6489) TITRE 2 : AUTRES CHARGES 601 Achats stockés de matières premières ou fournitures 602 Achats stockés, autres approvisionnements 603 Variation des stocks 606 Achats non stockés de matières et fournitures 607 Achats de marchandises 61 Services extérieurs (sauf 619) 62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629) 63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633) 65 Autres charges de gestion courante 66 Charges financières 67 Charges exceptionnelles 68 Dotations aux amortissements et provisions 709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement 71 Production stockée (ou déstockage) 199
200 ANNEXE N 2 (suite) PRODUITS TITRE 1 : PRODUITS RELATIFS A L ACTIVITE D ENSEIGNEMENT 7061 Droits d inscription des élèves 7063 Remboursement de frais de formation 7471 Subventions d exploitation versées par le conseil régional TITRE 2 : AUTRES PRODUITS 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7061, 7063 et 709) 71 Production stockée (ou déstockage) 72 Production immobilisée 74 Subventions d exploitation et participations (sauf le 7471) 75 Autres produits de gestion courante 76 Produits financiers 77 Produits exceptionnels 78 Reprises sur amortissements et provisions 79 Transferts de charges 603 Variations de stocks (crédits) Rabais, remises et ristournes (609, 619, 629) Remboursement sur rémunérations ou charges sociales (6419, 6429, 6459, 6479 et 6489) ESAT- activité sociale, ESAT- activités de production et de commercialisation, Services de soins infirmiers à domicile et autres activités sociales (L, M, N, P) CHARGES TITRE 1 : CHARGES D EXPLOITATION COURANTE 601 Achats stockés de matières premières ou fournitures 602 Achats stockés, autres approvisionnements 603 Variation des stocks 606 Achats non stockés de matières et fournitures 607 Achats de marchandises 611 Sous-traitance générale 62 Autres services extérieurs (sauf 621, 623,627 et 629) 709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement 71 Production stockée (ou déstockage) 200
201 ANNEXE N 2 (suite) TITRE 2 : CHARGES DE PERSONNEL 621 Personnel extérieur à l'établissement 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413 et 6419) 6411 Personnel titulaire et stagiaire 6413 Personnel sous CDI 642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6425 et 6429) 6421 Praticiens temps plein et temps partiel 6422 Praticiens attachés renouvelables de droit 6425 Permanences des soins 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459) 647 Autres charges sociales (sauf 6479) 648 Autres charges de personnel (sauf 6489) TITRE 3 : CHARGES DE LA STRUCTURE 61 Services extérieurs (sauf 611 et 619) 623 Informations, publications, relations publiques 627 Services bancaires et assimilés 63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633) 65 Autres charges de gestion courante 66 Charges financières 67 Charges exceptionnelles 68 Dotations aux amortissements et provisions PRODUITS TITRE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION 73 Dotations et produits de tarification TITRE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L EXPLOITATION 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 709) 71 Production stockée (ou de déstockage) 72 Production immobilisée 74 Subventions d exploitation et participations 75 Autres produits de gestion courante 603 Variations de stocks (crédits) 201
202 ANNEXE N 2 (suite et fin) Rabais, remises et ristournes (609, 619, 629) Remboursement sur rémunérations ou charges sociales (6419, 6429, 6459, 6479 et 6489) TITRE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES 76 Produits financiers 77 Produits exceptionnels 78 Reprises sur amortissements et provisions 79 Transferts de charges 202
203 ANNEXE N 3 : Fiches d'écritures - Titres de recettes - Prise en charge, annulation ou réduction : Fiche n 1 - Mandats de paiement - Prise en charge, annulation ou réduction : Fiche n 2 - Rattachement des produits à l'exercice, produits à recevoir : Fiche n 3 - Rattachement des charges à l'exercice, charges à payer : Fiche n 4 - Produits constatés d'avance : Fiche n 5 - Charges constatées d'avance : Fiche n 6 - Régies de recettes et régies d'avances : Fiche n 7 - Acquisition et production d'immobilisations : Fiche n 8 - Amortissement des immobilisations : Fiche n 9 - Cession d'un bien amortissable Immobilisations sinistrées : Fiche n 10 - Cessions de valeurs mobilières de placement : Fiche n 11 - Fonctionnement des comptes de stocks : Fiche n 12 - Variation des stocks de production : Fiche n 13 - Individualisation des stocks des CRA A, L, M : Fiche n 14 - Provisions : Fiche n 15 - Créances irrécouvrables : Fiche n 16 - Charges à répartir sur plusieurs exercices : Fiche n 17 - Subventions reçues: Fiche n 18 - Recettes affectées : Fiche n 19 - Avances reçues des usagers : Fiche n 20 - Fonctionnement du compte de liaison CRP et CRA : Fiche n 21 - Comptabilisation de la TVA : Fiche n 22 - Rattachement des frais de poursuites : Fiche n 23 - Dettes en monnaie étrangère : Fiche n 24 - Opérations d'ordre budgétaires : Fiche n 25 - Opérations d'ordre semi-budgétaires : Fiche n 26 - Opérations d'ordre non budgétaires : Fiche n 27 - Bilan d'un établissement public de santé : Fiche n 28 - Compte de résultat : Fiche n 29 - Emprunts assortis d une option de tirage sur ligne de trésorerie : Fiche n 30 - Immobilisations reçues en affectation ; affectées ou mises à disposition : Fiche n 31 - Gestion des ressources des personnes hébergées : Fiche n 32 - Comptes à terme : Fiche n 33 - Activité libérale : Fiche n 34 - Affectation des résultats : fiche n
204 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 1 : PRISES EN CHARGE, ANNULATION OU RÉDUCTION DE TITRES DE RECETTES Montant des prises en charge Montant des annulations ou réductions Exercice en cours - Titre non encaissé Titre encaissé Exercice clos - Titre non encaissé Titre encaissé ) Prise en charge 1 2) Annulation ou réduction Exercice en cours (Titre d'annulation) - Titre non encaissé - Titre encaissé Exercice clos 2 (mandat de paiement) - Titre non encaissé - Titre encaissé Comptes : 41 «Redevables et comptes rattachés» 466 «Excédents de versement» 673 «Titres annulés sur exercices antérieurs» Nota : la réémission du titre annulé sur exercice antérieur se fera sur le compte La prise en charge est toujours effectuée au compte de redevables amiable. 2 L'exercice est clos le 31 janvier de l'année N
205 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 2 : PRISES EN CHARGE, ANNULATION OU RÉDUCTION DE MANDATS Montant des prises en charge : immobilisations = 1000 ; charges = 700 Montant des annulations ou réductions : Exercice en cours - Immobilisations Mandat non payé Mandat payé Charges Mandat non payé Mandat payé Exercice clos - Immobilisations Mandat non payé Mandat payé Charges Mandat non payé Mandat payé ) Prises en charge Immobilisations Charges ) Annulation ou réduction Concernant l'exercice en cours (mandat d'annulation ou de réduction) - Immobilisations - Mandat non payé - Mandat payé Charges - Mandat non payé - Mandat payé Concernant un exercice clos 1 - Immobilisations - Mandat non payé - Mandat payé Charges - Mandat non payé - Mandat payé Comptes : 401 Fournisseurs 404 Fournisseurs d'immobilisations Débiteurs divers - Amiable 773 Mandats annulés sur exercices antérieurs NB : Lorsque le mandat a été payé et qu'il fait l'objet d'une annulation, il vaut titre de recettes. Dans ce cas, il doit revêtir le caractère exécutoire afin de permettre le recouvrement. Nota : la réémission du titre annulé sur exercice antérieur se fera sur le compte L'exercice est clos le 31 janvier de l'année N
206 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 3 : RATTACHEMENT DES PRODUITS À L'EXERCICE PRODUITS À RECEVOIR Montant des produits à rattacher à l'exercice N Montant des émissions au cours de l'exercice N + 1 :... 1 er exemple : montant inférieur au rattachement ème exemple : montant supérieur au rattachement Exercice N : 418/428/ 7 438/448 Rattachement des produits Exercice N 1 : /428/ 438/448 Balance d'entrée 800 Au début de l'exercice N Procédure de contre-passation 2 : Prise en charge des titres 1 er exemple : Émissions < Rattachement ème exemple : Émissions > Rattachement Comptes : 411 Redevables - Amiables 418 Redevables - Produits à recevoir 428 Personnel - Charges à payer et produits à recevoir 438 Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir 448 État - Charges à payer et produits à recevoir Nota : Si, exceptionnellement, à la clôture de l exercice N+1, le compte de classe 7 présentait un solde débiteur du fait de la constatation des opérations ci dessus, il conviendrait de l apurer par un titre et de constater une dépense au compte 6718 «Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion» 1 Au vu d'un titre global par compte budgétaire intéressé, appuyé d'un état des recettes à rattacher à l'exercice. 2 Au vu d'un titre d'annulation. 206
207 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 4 : RATTACHEMENT DES CHARGES À L'EXERCICE CHARGES À PAYER I - Rattachement des charges à payer (autres que les intérêts courus non échus) Montant des charges à rattacher à l'exercice N 700 Montant des émissions au cours de l'exercice N er exemple : montant inférieur au rattachement ème exemple : montant supérieur au rattachement. 720 Exercice N : 408/428/ 6 438/448 Rattachement des charges Exercice N 1 : /428/ 438/448 Balance d entrée Début exercice N + 1, contre-passation Montant inférieur au rattachement - Prise en charge mandatements Montant supérieur au rattachement - Prise en charge mandatements Comptes : 4011 Fournisseurs 408 Fournisseurs- Factures non parvenues 428 Personnel - Charges à payer et produits à recevoir 438 Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir 448 État - Charges à payer et produits à recevoir Nota : Si, exceptionnellement, à la clôture de l exercice N+1, le compte de classe 6 présentait un solde créditeur du fait de la constatation des opérations ci dessus, il conviendrait de l apurer par un mandat et de constater une recette au compte 7718 «Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion» 1 Au vu d'un mandat global par compte budgétaire intéressé, appuyé d'un état des dépenses engagées ayant donné lieu à service fait et non mandatées. 2 Au vu d'un mandat d'annulation (emportant ouverture de crédits budgétaires). 207
208 ANNEXE N 3 (suite) II - Rattachement des intérêts courus Enregistrement à la fin de l'exercice N des intérêts courus à payer relatifs aux emprunts contractés par l'établissement : 300. Règlement à l'échéance (au cours de l'exercice N + 1) du total des intérêts : 1200 Exercice N Rattachement des intérêts courus Exercice N - Procédure de contrepassation Au moment de l annuité, paiement des intérêts Comptes : 661 Charges d'intérêts 1688 Intérêts courus 1 Au vu d'un mandat de paiement au compte Au vu d'un mandat d'annulation au compte Le compte 1688 n'est pas budgétaire 208
209 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 5 : PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE Dans le cadre de la DNA, loyer payable d'avance, perçu pour la période du de l'année N au 28.2 de l'année N + 1 : 300 Exercice N A451 A Prise en charge du titre (23/12) Constatation au bilan (31/12) 1 Exercice N Réintégration au résultat 2 Comptes : 451 CRPA DNA» compte de liaison Débiteurs divers - Amiable 487 Produits constatés d'avance Revenus des immeubles non affectés à l'activité hospitalière 1 Au vu d'un titre de réduction établi par l'ordonnateur 2 Au vu d'un titre de recettes établi par l'ordonnateur 209
210 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 6 : CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE Au de l'exercice N, la valeur actuelle du combustible non stocké et non consommé s'élève à Exercice N. Existants au 1.1.N. Achats de l exercice - Sortie de la charge constatée d avance 1 Exercice N Réintégration de la charge annulée en N 2 Comptes : 486 Charges constatées d'avance Combustibles et carburants 1 Au vu d'un mandat de réduction établi par l'ordonnateur 2 Au vu d'un mandat établi par l'ordonnateur 210
211 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 7 : RÉGIES DE RECETTES ET RÉGIES D'AVANCES I. Régies de recettes - 1) Versement au régisseur de l'avance pour fonds de caisse ) Versement par le régisseur de ses encaissements ) Prise en charge du titre de recettes correspondant pour un montant de ) Versement du fonds de caisse par le comptable 2) Versement par le régisseur de ses encaissements le le le ) Prise en charge du titre de Recettes (mensuellement par Nature de produits) Comptes : 4711 Versements des régisseurs 515 Compte au Trésor 5412 Disponibilités chez les régisseurs de recettes. II. Régies d'avances - 1) Versement au régisseur de l'avance 700-2) Prise en charge du mandat de paiement appuyé des justifications de dépenses ) Reconstitution de l'avance ) Versement de l avance au régisseur ) Prise en charge du mandat des dépenses effectuées par le régisseur et Vérifiées par le comptable 3) Reconstitution de l avance Comptes : 515 Compte au Trésor 5411 Disponibilités chez les régisseurs d avances. 211
212 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 8 : ACQUISITION ET PRODUCTION D'IMMOBILISATIONS 1) Au cours de l'exercice N les opérations suivantes sont effectuées : - Acquisition d'une immobilisation Travaux d'agencement effectués par l'établissement 200 2) Au cours de l'exercice N+1 les opérations suivantes sont effectuées : - Continuation des travaux d'agencement effectués par l'établissement ) Acquisition d une immobilisation 2) Travaux d agencement effectués par l établissement sur l immobilisation 1 2 Exercice N ) Balance d entrée N ) Travaux d agencement complémentaire effectués par établissement sur l immobilisation 2 3) Mise en service de l immobilisation 3 Comptes : 21 Immobilisations corporelles 231 Immobilisations corporelles en cours 238 Avances et acomptes versés sur commande d'immobilisations corporelles 4041 Fournisseurs d immobilisations 72 Production immobilisée. 1 Le coût de production est égal au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes. 2 Opération budgétaire donnant lieu à l'émission concomitante d'un mandat de paiement au compte 231 et d'un titre de recettes au compte Le transfert de l'immobilisation terminée du compte 23 au compte 21, par opération d'ordre non budgétaire, peut être effectué indifféremment à la date de réception des travaux ou à la clôture de l'exercice au vu des indications fournies par l'ordonnateur. 212
213 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 9 : AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS Un matériel acheté 50 au début de l'exercice N est amorti linéairement sur 5 ans Acquisition (exercice N) Amortissement (exercice N) Amortissement (exercice N + 1) Amortissement (exercice N + 2) Amortissement (exercice N + 3) Amortissement (exercice N + 4) Comptes : 215 Installations techniques, matériel et outillage industriel 2815 Amortissement des installations techniques, matériel et outillage industriel 4041 Fournisseurs d'immobilisations 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles. N.B1 : A la fin de l'exercice N + 4, la valeur comptable du matériel est nulle mais le bien demeure à l'actif jusqu'à ce que l'ordonnateur informe le comptable que le bien est réformé ou cédé. Dans ce cas, le bien amorti est sorti de l'actif (opération d'ordre non budgétaire : débit c/2815 par crédit c/215). N.B.2 : Il est également admis que l amortissement linéaire peut être calculé à partir du premier jour de l exercicce suivant la date de mise en service de l immobilisation ( cf. Tome 2) 1 Le compte 2815 n'est pas budgétaire. 2 Au vu d'un mandat de paiement au compte
214 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 10 : CESSION D'UN BIEN AMORTISSABLE A - Cession : Un matériel acquis 150 au début de l'exercice 2003 et amorti en 5 ans est cédé pour 45 le 2 janvier 2007 ( amortissement comptabilisé à compter de l exercice N) ) Balance d entrée ) Cession ) Réintégration des amortissements ) Valeur 30 comptable 3 30 B - Véhicule acquis 50 et amorti en 5 ans et cédé pour 30 en N + 2 (amortissement comptabilisé à compter de l exercice N+1) ) Balance d entrée ) Cession ) Réintégration des amortissements 2 ) 4) Valeur comptable Comptes : 2154 Matériel et outillage 2182 Matériel de transport 2815 Amortissement des installations technique, matériel et outillage industriel Amortissement du matériel de transport 462 Créances sur cessions d'immobilisations 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 1 La cession donne lieu à l'émission d'un titre de recettes au compte 775. Les produits des cessions d'éléments d'actifs, bien que constituant des produits encaissables imputés en exploitation au compte 775, sont neutralisés dans le calcul de la CAF. Il s'agit en effet d'opération de " désinvestissement " et non d'opérations liées directement à l'activité de l'établissement. C'est pourquoi ces produits sont également assimilés à des ressources stables du TFP. 2 Opération d'ordre non budgétaire. 3 Opération d'ordre semi-budgétaire donnant lieu à l'émission d'un mandat de paiement au compte
215 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 10 (suite) : IMMOBILISATIONS SINISTRÉES A) Destruction partielle Dans ce cas l'indemnité d'assurance est considérée comme une charge imputable à des tiers. 1) Indemnisation d'assurance versée au cours de l'exercice /5 Balance d entrée Réparation Prise en charge du titre relatif à l indemnité d assurance ) Indemnité d'assurance versée en N + 1 Exercice N / Balance d entrée Réparation Prise en charge du titre relatif à l indemnité d assurance Exercice N + 1 Encaissement de l indemnité Comptes : 2182 Matériel de transport Amortissement matériel de transport Débiteurs divers - amiable 791 Transfert de charges d'exploitation. 215
216 ANNEXE N 3 (suite) B) Destruction totale. Un véhicule acquis 100 fin N et amorti pour 30 est accidenté. Indemnité d'assurance versée au cours de l'exercice pour / ) Balance d entrée ) Indemnité d assurance ) Réintégration des amortissements 1 4) Valeur Comptable Décalage entre l exercice de la destruction du bien et celui de la fixation de l indemnité (base d indemnisation fixée dans le contrat) Exercice N 1) Balance d entrée 2) Enregistrement d une dotation aux amortissements ) Sortie du bien ) Indemnité à recevoir Exercice N Encaissement de l indemnité Au vu d'une opération d'ordre non budgétaire. 2 Au vu d'une opération d'ordre semi-budgétaire donnant lieu à l'émission d'un mandat de paiement au compte Au vu d'une opération d'ordre semi-budgétaire donnant lieu à l'émission d'un mandat de paiement au compte
217 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 11 : CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT I - Obligations acquises et vendues sur le marché secondaire - Montant de l'acquisition... 9,9 - Montant des frais de commission... 0,1 - Prix de cession 1 ère hypothèse... 10,5 2 ème hypothèse ) Acquisition Versement des fonds Enregistrement de la valeur d achat Prise en charge des frais de commission 9,9 9,9 0,1 0,1 2) Cession Prix de cession : 10,5 - Enregistrement du prix 0,6 9,9 10,5 - Prise en charge du titre de différence sur cession 0,6 0,6 Prix de cession : 9 - Enregistrement du prix - Apurement du compte «Obligations» - Prise en charge du mandat de différence sur cession 0,9 0, ,9 0,9 217
218 ANNEXE N 3 (suite) II - Obligations venant à échéance - Obligations acquises pour ère hypothèse - Remboursement égal au prix d'acquisition...10 Montant des intérêts ème hypothèse - Remboursement supérieur au prix d'acquisition....10,5 Montant des intérêts...1,5 3 ème hypothèse - Remboursement inférieur au prix d'acquisition.....9,5 Montant des intérêts.. 0, B.E. 1 Remboursement égal au prix d acquisition 10 Remboursement Prise en charge titre (intérêts) 1 1 2) Remboursement Supérieur au prix d acquisition (10,5) Remboursement Prise en charge titres - Intérêts 1, Plus value 0,5 0,5 3) Remboursement inférieur au prix d acquisition (9,5) Remboursement 0,75 9,5 10,25 1,5 Apurement du compte 506 Prise en charge titre (intérêts) Prise en charge mandat consécutif à la moins-value 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 Comptes : 4713 Recettes perçues avant émission des titres 4728 Autres dépenses à régulariser 506 Obligations 515 Compte au Trésor 627 Services bancaires et assimilés 667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 764 Revenus des valeurs mobilières de placement 767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement. 218
219 ANNEXE N 3 (suite) LISTE DES COMPTES RELATIFS AUX FICHES N 12 ET Matières premières (et fournitures) 32 Autres approvisionnements 33 En-cours de production de biens 35 Stocks de produits 37 Stocks de marchandises 45 Compte de liaison entre la comptabilité principale et comptabilités annexes 601 Achats stockés de matières premières ou fournitures 602 Achats stockés ; autres approvisionnements 603 Variation des stocks 6037 Variation des stocks de marchandises 607 Achats de marchandises 7087 Autres remboursement de frais 713 Variation des stocks, en-cours de production, produits 7133 Variation des en-cours de production de biens 7135 Variation des stocks de produits 219
220 ANNEXE N 3 (suite) Légende et hypothèse - CRP : compte de résultat principal - CRA : compte de résultat annexe Stock initial ( SI) : 100 Achats de l'exercice : 320 Consommation de l'exercice = Stock final (SF) : 20 Variation de stock : (40 CRP) (360 CRA) FICHE N 12 : DESTOCKAGE (Consommations > achats de l'exercice) CONSOMMATIONS CRA > CONSOMMATIONS CRP COMPTABILITÉ PRINCIPALE COMPTABILITÉ ANNEXE 31/32/37 601/602/ /602/607 1) Balance d'entrée 100 2) En cours d'exercice Achats 320 Corrections périodiques des consommations du CRA ) En fin d'exercice. Annulation SI Constatation SF 20 mandat 20 titre de recette Consommation du CRP : (100-20) =4 0 Consommation du CRA = 360 Au compte de résultat, la variation des stocks (solde débiteur du compte 603) sera portée dans les charges avec un signe positif et augmente les achats de l'exercice. 220
221 FICHE N 12 : DESTOCKAGE (Consommations > achats de l'exercice) CONSOMMATIONS CRA < CONSOMMATIONS CRP Légende et hypothèse - CRP : compte de résultat principal - CRA : compte de résultat annexe Stock initial ( SI) : 90 Achats de l'exercice : 300 Consommation de l'exercice = 350 (210 CRP) (140 CRA) Stock final (SF) : 40 Variation de stock : 50 COMPTABILITÉ PRINCIPALE COMPTABILITÉ ANNEXE 1) Balance d'entrée 90 31/32/37 601/602/ /602/607 2) En cours d'exercice Achats 300 Corrections périodiques des consommations du CRA ) En fin d'exercice. Annulation SI Constatation SF 40 mandat 40 titre de recette Consommation du CRP : (90-40) = 210 Consommation du CRA = 140 Au compte de résultat, la variation des stocks (solde débiteur du compte 603) sera portée dans les charges avec un signe positif et augmente les achats de l'exercice. 221
222 FICHE N 12 : STOCKAGE (achats>consommations) CONSOMMATIONS CRA < CONSOMMATIONS CRP Stock initial (SI) : 40 Achats de l'exercice : 260 Consommation de l'exercice = Stock final (SF) : 100 Variation de stock : (160 CRP) (40 CRA) 1) Balance d'entrée 40 (stock initial) COMPTABILITÉ PRINCIPALE COMPTABILITÉ ANNEXE 31/32/37 601/602/ /602/607 2) En cours d'exercice Achats 260 (émission de mandats) Corrections périodiques des consommations du CRA ) En fin d'exercice. Annulation SI Constatation SF 100 (mandat) 100 (titre de recettes) Consommation du CRP : (40-100) - 40 = 160 Consommation du CRA = 40 Au compte de résultat, la variation des stocks (solde débiteur du compte 603) sera portée dans les charges, affecté d un signe négatif et diminue les achats de l exercice. 222
223 FICHE N 12 (suite et fin) : STOCKAGE (achats>consommations) CONSOMMATIONS CRA > CONSOMMATIONS CRP Stock initial (SI): 40 Achats de l'exercice : 260 Consommation de l'exercice = Stock final (SF): 100 Variation de stock : (40 CRP) (160 CRA) 1) Balance d'entrée 40 (stock initial) COMPTABILITÉ PRINCIPALE COMPTABILITÉ ANNEXE 31/32/37 601/602/ /602/607 2) En cours d'exercice Achats 260 (émission de mandats) Corrections périodiques des consommations du CRA ) En fin d'exercice. Annulation SI Constatation SF 100 (mandat) 100 (titre de recettes) Consommation du CRP : (40-100) = 40 Consommation du CRA = 160 Au compte de résultat, la variation des stocks (solde débiteur du compte 603) sera portée dans les charges, affecté d un signe négatif et diminue les achats de l exercice. 223
224 FICHE N 13 : VARIATION DES STOCKS DE PRODUCTION 1) En cours d'exercice, les ventes sont enregistrées, selon leur nature, dans les comptes appropriés de classe 7. 2) En fin d'exercice, on enregistre les variations de stocks. Exemple : Stock initial (SI) :. en cours de production de biens produits Stock final (SF):. en cours de production de biens produits ) Balance d'entrée ) En fin d'exercice. Annulation du stock initial des en cours de production de biens Annulation du stock initial des produits finis Constatation du stock final des en cours de production de biens Constatation du stock final des produits finis Solde débiteur du 713 = 50 Au compte de résultat, la variation des stocks en cours de production et des produits finis, sera portée dans les produits, affectée d'un signe négatif, afin de traduire le déstockage. 224
225 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 14: INDIVIDUALISATION DES STOCKS DE LA DNA ET DES ESAT (ex CAT) Comptabilité annexe : Achats stockés de l'exercice : 100 (aucune consommation des achats stockés) Activité principale : Achats stockés de l'exercice : 200 (aucune consommation des achats stockés) COMPTABILITÉ ANNEXE A3221 A6032 A60221 A451 1) En cours d exercice Achats ) En fin d exercice Constation SF titre COMPTABILITÉ PRINCIPALE ) En cours d exercice Achats ) En fin d exercice Constatation SF CRP titre SITUATION DES COMPTES DE CLASSE 3 LORS DE LA CONSOLIDATION DES COMPTES DE BILAN 1) Stock final CRP 200 2) Stock final CRA CRP A A451 3) Transfert du stock du CRA vers le CRP - Écriture dans le CRA Écriture dans le CRP
226 ANNEXE N 3 (suite) SITUATION DES COMPTES DE CLASSE 3 AU 01/01/N CRP A A451 1) BE CRP ) Transfert du stock du CRP vers le CRA - Écriture dans le CRP Écriture dans le CRA Comptes : A3221 Stocks- Combustibles et carburants A451 Compte de liaison (DNA) A60221 Combustibles et carburants A6032 Variation des stocks des autres approvisionnements 3221 Stocks- Ligatures et sondes 381 Stocks de la DNA Variation des stocks- fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique Ligatures et sondes 4011 Fournisseurs 226
227 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 15 : PROVISIONS I - Provisions pour gros entretien ou grandes révisions. Une provision pour gros entretien est constituée pour 500. Après la fin des travaux correspondants qui s'élèvent à 490, le solde de la provision est devenu sans objet ) Constitution de la provision sur les exercices antérieurs à l exercice N 2 2) Prise en charge mandats travaux au cours de l exercice N 3) Reprise sur provision Comptes : 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions 4011 Fournisseurs 615 Entretien et réparations 6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation 7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation. II - Dépréciation des comptes de redevables Une dépréciation des comptes de redevables est constatée pour 50. Le montant total des sommes admises en non-valeur s'élève à ) Constitution de la provision sur exercices antérieurs 5 2) Prise en charge du mandat des admissions en non-valeur ) Reprise sur provision par 6 Comptes : 4152 Créances irrécouvrables admises en non-valeur par l'ordonnateur 491 Dépréciation des comptes de redevables 654 Pertes sur créances irrécouvrables 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants. 1 Le compte 1572 n'est pas budgétaire. 2 Au vu d'un mandat de paiement au compte Au vu d'un titre de recettes au compte Le compte 491 n est pas budgétaire. 5 Au vu d'un mandat de paiement au compte Au vu d'un titre de recettes au compte
228 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 16 : CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES I. - Admissions en non-valeur prononcées par l'ordonnateur Dépréciation constatée selon le schéma décrit dans la fiche n Mandat au C/ Balance d entrée Constatation de l admission en non-valeur par transfert des restes à recouvrer au compte de tiers dédié Prise en charge mandat d admission en non-valeur Reprise sur provision d ordre semi-budgétaire II. - Mise en débet du comptable suite à l'infirmation par le juge des comptes d'une décision d'admission en non-valeur a) Prise en charge du titre 5 5 au vu de la décision du juge des comptes b) Apurement du C/429 Remise gracieuse ou décharge de responsabilité couverte par l Etat 5 5 ou charge supportée 5 5 III. - Confirmation d une décision rejetant l admission en non-valeur et mise en cause du comptable pour défaut de recouvrement (insuffisance de diligences) a) Apurement du C/ de restes à 5 5 recouvrer b) Apurement du C/429 (se reporter au cas n II) 228
229 ANNEXE N 3 (suite) IV. - Infirmation par le juge des comptes d'une décision de rejet d'admission en non-valeur...5 a) Apurement du C/ de restes à 5 5 recouvrer sur décision du juge b) Apurement du C/ Comptes : 416 Redevables - Contentieux 4151 Créances irrécouvrables admises en non-valeur : par le juge des comptes 4152 Créances irrécouvrables admises en non-valeur : par l'ordonnateur 429 Déficits et débets des comptables et régisseurs 491 Dépréciation des comptes de redevables 515 Compte au Trésor 654 Pertes sur créances irrécouvrables 671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants 229
230 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 17 : CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES I - Frais d'émission des emprunts obligataires (Compte 4816) Des frais d'émission d'un emprunt s'élevant à 12 sont étalés sur la durée de remboursement de l'emprunt, soit par exemple 4 ans. Exercice N : ) Mandatement des frais d émission 2) Étalement de la charge ) Amortissement du compte Exercices N+1 à N+3 : 4) Apurement annuel du compte II - Indemnités de renégociation de la dette (Compte 4817) Des indemnités de renégociation de la dette s'élevant à 100 sont étalés sur la durée résiduelle de l'emprunt, soit par exemple 5 ans. Exercice N : ) Mandatement des indemnités ) Étalement de la charge ) Amortissement du compte Exercice N+1 à N+4 : 4) Apurement annuel du compte Comptes : 16 Emprunts et dettes assimilées 4721 Dépenses réglées sans mandatement préalable 4816 Frais d'émission des emprunts obligataires 4817 Indemnités de renégociation de la dette 627 Services bancaires et assimilés 668 Autres charges financières 6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 791 Transferts de charges d'exploitation 796 Transferts de charges financières 1 Au vu d'un mandat de paiement au compte 4816 / 4817 et d'un titre de recettes au compte 791 / Au vu d'un mandat de paiement au compte
231 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 18 : SUBVENTIONS REÇUES I.- Subventions d'exploitation Une subvention de 40 est accordée à l'établissement pour des charges d'enseignement (acquisition de fournitures, petits matériel et outillage) Constatation recette budgétaire II.- Subventions d'investissement transférables L'établissement reçoit le 1.1 N une subvention de 50 pour l'acquisition de matériel destiné à la recherche et amorti en 5 ans (le bien étant acquis à la même date) ) Exercice N Constatation recette budgétaire Virement annuel subvention au C/ de résultat 2) Exercice N+1 à N+3 N N N ) Exercice N+4 Virement annuel subvention au C/ de résultat Solde du compte de subvention III. - Subventions d'investissement non transférables L'établissement reçoit une subvention d'investissement de 100 pour la construction d'un nouveau service Constatation recette budgétaire Comptes : 102 Apports 131 Subventions d'équipement reçues 139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat 74 Subventions d'exploitation et participations 777 Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice. 1 Le compte 139 n'est pas budgétaire. 2 Au vu d'un titre de recettes au compte
232 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 19 : RECETTES AFFECTÉES Une subvention de 120 est accordée à l'établissement pour l'acquisition de matériel (90) et de fournitures (30) ) Prise en charge des ressources affectées ) Encaissement des fonds relatifs aux recettes 3) Mandatement de la dépense Matériel Fournitures ) Règlement de la dépense 5) Émission de titres de recettes (à hauteur des fonds employés) Comptes : 4682 Charges à payer sur ressources affectées 4684 Produits à recevoir sur ressources affectées 40 Fournisseurs et comptes rattachés 515 Compte au Trésor 131 Subventions d'équipement reçues 21 Immobilisations corporelles 6 Charges 74 Subventions d'exploitation et participations. 1 Solde créditeur (restes à employer) ou nul. 2 Solde débiteur (restes à recouvrer) ou nul. 3 Périodiquement et au plus tard à la clôture de l'exercice. 232
233 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 20 : AVANCES REÇUES DES USAGERS Montant de l'avance versée. 2 Montant du titre de recettes. 1,9 Montant de l'avance inemployée. 0, ) Versement de l avance au vu de l état 2 2 établi par l ordonnateur 2) Prise en charge du titre de recettes 1,9 1,9 3) Apurement de l avance (opération sur 1,9 2 0,1 comptes de tiers) Comptes : 411 Redevables - Amiable Redevables créditeurs - Hospitalisés et consultants 466 Excédents de versement 515 Compte au Trésor 73 Produits de l'activité hospitalière 233
234 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 21 : FONCTIONNEMENT DU COMPTE DE LIAISON AVEC LES CRA. CRA B : prise en charge et encaissement d'un titre et prise en charge et paiement d'un mandat B6 B7 B ) Prise en charge du titre de recette - Écriture dans le CRA Écriture dans le CRP ) Encaissement du titre ) Prise en charge du mandat - Écriture dans le CRA Écriture dans le CRP ) Paiement du mandat Compte de tiers utilisés dans le CRA 452 : «Compte de liaison (lettre B)» Comptes de tiers et financiers utilisés dans le CRP 452 : «CRA unités de soins de longue durée» 4011 : «Fournisseurs» 4111 : «Hospitalisés et consultants» (part du malade) 515 : «Compte au Trésor» 234
235 FICHE N 22 : COMPTABILISATION DE LA TVA (MONTANTS EXPRIMÉS EN EUROS) Balance d entrée au 1.1.N : 100 TVA sur achats de biens et services de décembre N TVA à décaisser Opérations de janvier N : décembre 2 et3) Déclaration mensuelle et règlement de la TVA sur opérations de 4) Achat d'un engin agricole ) Achat de denrées non stockées ) Ventes de produits ) Liquidation TVA janvier (déclaration du chiffre d'affaires) TVA 19,6 % TVA 19,6 % TVA 19,6 % ) Balance d'entrée au 1.1.N ) Déclaration de TVA de décembre N ) Règlement TVA décembre N ) Achat engin agricole ) Achat denrées non stockées ) Vente de produits ) Liquidation TVA janvier N
236 Opérations de février N : décembre 1et 2) Déclaration mensuelle et Règlement de la TVA sur opérations de 3) Achat d'un véhicule ) Achat de denrées non stockées ) Ventes de produits ) Liquidation TVA janvier (déclaration du chiffre d'affaires) TVA 19,6 % TVA 19,6 % TVA 19,6 % ) Liquidation de TVA de janvier N ) Règlement TVA de janvier N ) Achats d'un véhicule ) Achat denrées non stockées ) Vente de produits ) Liquidation TVA Février ( en mars) Comptes : 4455 Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser 4457 Taxes sur le chiffre d'affaires collectées 4456 Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles 4458 Taxes sur le chiffre d'affaire à régulariser ou en attente Débiteurs divers Amiable. (1) NB Le calcul de la TVA due au titre de chaque taux étant arrondi à l euro inférieur et la TVA déductible à l euro supérieur, la différence doit être portée au compte 758 «produits divers de gestion courante». 236
237 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 23 : RATTACHEMENT DES FRAIS DE POURSUITES La comptabilisation des frais de poursuites relatifs au recouvrement informatisé des produits du secteur public local est opérée en deux temps. 1 ère phase : les frais de poursuites sont rattachés au compte de débiteurs, soit automatiquement dès l'édition, soit par le comptable après notification des commandements. 2 ème phase : après prise en charge sur le bordereau par le comptable centralisateur, le compte au Trésor de la collectivité ou de l'établissement est crédité du montant des frais consécutifs, soit à l'ensemble des commandements édités pour lesquels la prise en charge est automatique, soit aux actes effectivement notifiés dans le cas d'une prise en charge par le comptable. Par hypothèse, dans le cas d'un rattachement automatique, le montant des frais correspondant aux commandements effectivement notifiés peut s'avérer inférieur au montant des frais rattachés et pris en charge par le comptable centralisateur. Il est alors procédé à la rectification comptable par écriture négative passée au compte de débiteurs en raison de la nécessité de disposer, pour des besoins statistiques, des masses débitrices des comptes de tiers auxquels sont enregistrées les créances de l'établissement. 1 ) Rattachement des frais au compte de débiteurs : A - 1 ère phase débit du compte 41 " Redevables et comptes rattachés " crédit au compte 4781 " Frais de poursuite rattachés " B - 2 ème phase débit du compte 4781 crédit du compte 515 " compte au Trésor " 2 ) Annulation de frais de poursuites : écriture négative au débit du compte 41 et crédit du compte 4781 débit du compte 515 crédit du compte ) Annulation d'un titre soldé de 100 pour le recouvrement duquel des poursuites ont été engagées (frais de commandement 50 ) { débit du compte Prise en charge du titre { crédit du compte 7 { " comptes de produits "
238 ANNEXE N 3 (suite) { a) débit du compte Rattachement des frais { crédit du compte { b) débit du compte { crédit du compte { débit du compte Recouvrement crédit du compte { débit du compte 7 (titre émis et } { annulé au cours du même } Annulation du titre { exercice) ou du compte 673 } 100 { (titre annulé au cours d un } { exercice ultérieur) } { { crédit du compte 466 { «Excédents de versement» 100 { a) débit du compte Annulation des frais { crédit du compte { b) débit du compte { crédit du compte Remboursement de l excédent de versement { débit du compte { crédit du compte ) Annulation d'un titre non soldé de 100 pour le recouvrement duquel des poursuites ont été engagées (frais de commandement de 50 ) { débit du compte 7 (titre émis et } { annulé au cours du même } 100 Annulation du titre { exercice) ou du compte 673 } { (titre annulé au cours d un } { exercice ultérieur) } { { crédit du compte { a) débit du compte crédit du compte Annulation des frais { { b) débit du compte { crédit du compte ) Admission en non-valeur (ANV) d'un titre de 100 pour le recouvrement duquel les frais de poursuites engagés s'élèvent à 50 { débit du compte 654 ANV du titre { «Pertes sur créances 100 irrécouvrables» { crédit du compte { a) débit du compte crédit du compte Annulation des frais { { b) débit du compte { crédit du compte
239 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 24 : DETTES EN MONNAIE ETRANGÈRE - Souscription d'un emprunt de francs suisses (FS) - Encaissement au cours de l'exercice N (1 FS= 0,65 ) Inventaire de fin d'exercice. - 1 ère hypothèse : valeur du franc suisse : 0,67 soit ème hypothèse : valeur du franc suisse : 0,60 soit Règlement de l'annuité au cours de l'exercice N + 1 (montant en capital 1000 francs suisses) 1-1 ère hypothèse : valeur du franc suisse : 0,66 soit ème hypothèse : valeur du franc suisse : 0,62 soit Emprunts Exercice N - Situation au Inventaire - 1 ère hypothèse - Enregistrement de la perte latente 476 Différences de Conversation Actif 477 Différences de conversation Passif 1515 Provisions pour pertes de change 666 Perte de change 6865 Dot. Aux prov. pour risques et ch. Finan. - Constatation d une provision ème hypothèse - Enregistrement gain latent Exercice N Contrepassation des écritures - 1 ère hypothèse - 2 ème hypothèse Reprise sur prov. Pour risques et chg. Finan - Règlement de l annuité - 1 ère hypothèse : règlement (660 ) Reprise sur provision Gains de change - 2 ème hypothèse : règlement (620 ) mandat de paiement titres de recettes 1 A titre de simplification, il n'est pas tenu compte des intérêts qui, à l'exception des intérêts courus non échus, n'ont pas d'incidence sur le dispositif comptable. 2 En contrepartie du crédit au compte
240 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 25 : OPÉRATIONS D ORDRE BUDGÉTAIRES 1 Libellé Compte débité Compte crédité Observations I - À L INTÉRIEUR DU TABLEAU DE FINANCEMENT Bien reçus en apport à 1028 (sauf 1025) Dons et legs en capital Subventions en nature II MOUVEMENTS DU COMPTE DE RESULTAT AU TABLEAU DE FINANCEMENT ET RECIPROQUEMENT Travaux d investissement réalisés par l établissement pour lui-même (production immobilisée) /23 72 Charges à répartir sur plusieurs exercices : transfert Ce tableau n a pas de caractère exhaustif. 240
241 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 26 : OPÉRATIONS D'ORDRE SEMI-BUDGÉTAIRES 1 Libellé Compte débité Compte crédité Observations Variation des stocks - Approvisionnement - Annulation du stock initial Mandat au c/6031/6032/ Constatation du stock final Titre au c/6031/6032/ Production stockée - Annulation du stock initial Mandat au c/7133/ Constatation du stock final Titre au c/7133/7135 Intérêts courus Intérêts courus (rattachement) Mandat au c/6611 Intérêts courus (contre-passation) Mandat d annulation au c/6611 Dotations aux amortissements et aux provisions Reprises sur provisions et dépréciations Mandat au c/68 78 Titre au c/78 Valeur comptable des éléments d actif cédés Mandat au c/675 Quote-part des subventions d investissement virée au compte de résultat Titre au c/777 Refinancement de le dette si le nouvel emprunt est inférieur à l emprunt refinancé Mandat au c/164 1 Ce tableau n a pas de caractère exhaustif. 241
242 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 27 : OPÉRATIONS D'ORDRE NON BUDGÉTAIRES 1 Libellé Compte débité Compte crédité Observations Transfert des travaux terminés au cours de l'exercice au compte définitif d immobilisation Réintégration des amortissements lors de la cession des éléments d'actifs Apurement du compte de subventions d'investissement inscrites en totalité au compte de résultat Apurement du compte d'immobilisations incorporelles amorties en totalité Prise de brevet (recherches liées à la réalisation de projets) Au vu des informations données par l'ordonnateur Idem Idem Idem Idem Mise à disposition d'une immobilisation Idem Biens reçus en affectation Idem Affectation des résultats Résultats de l'exercice et affectation. excédent - report à nouveau excédentaire financement de mesures d investissement 12 ou réserve de trésorerie 12 ou réserve de compensation (uniquement pour les CRA sauf lettre A) - réserve de compensation des charges d'amortissement (uniquement pour les CRA sauf lettres A et C) ou En N + 1, au vu de la délibération du conseil d'administration déficit - reprise sur la réserve de compensation (uniquement pour les CRA sauf lettre A) - reprise sur la réserve de compensation des charges d'amortissement (uniquement pour les CRA sauf lettres A et C) ou report à nouveau déficitaire Ce tableau n a pas de caractère exhaustif. 242
243 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 28 : BILAN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ LIBELLÉS Immobilisations incorporelles ACTIF BRUT AMORTISSEMENT ET DEPRECIATIONS Frais d'établissement A Frais d'études, de recherche et de développement, C T Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires I F Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours 232, Immobilisations corporelles I Terrains 211, , 2812, 2911 M Constructions 213, , 2814 M Installations techniques, matériel et outillage industriel O Autres immobilisations corporelles B Immobilisations corporelles en cours 231, I Immobilisations reçues en affectation 22 (sauf 229) 282 L Immobilisations affectées ou mises à disposition I S É Immobilisations financières Participations et créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 271, , 2972 Prêts Autres 275, , 2976 TOTAL I 1 Il s agit de la différence entre le solde débiteur du compte 241 et le solde créditeur du compte
244 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 28 (suite) ACTIF LIBELLÉS BRUT BRUT AMORTISSEMENT (comptes HTR/Clara) (comptes Hélios) ET DÉPRÉCIATIONS Stocks et en cours A Matières premières Autres approvisionnements C En cours de production de biens Produits T Marchandises I Autres stocks Créances d'exploitation F Hospitalisés et consultants 4111, 4121,4141, , 4161, C I R Caisse pivot 4112, , 4162 Autres tiers payants 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4143, 4144, 4145, 4146, , 4114, 4115, 4116 ; 4117 ; 4163 ; 4164 ; 4165 ; 4166 ; 4167 C Créances irrécouvrables admises en non-valeur U L Autres 409, 4118,417, 4128, 4148, 4287, 4387, 4456, 4458D, , 4118, 417, 4168, 4287, 4387, 4456, 4458D, 4487 A N T Créances diverses 429, 443D, 462, 46343, 465, 4672, 4673, 4684, 4581, 4674, 46772, , 443D, 462, 46343, 465,4672,4673, 4684, 4581, 4583, 4674, 46772, Valeurs mobilières de placement Disponibilité (sauf 5181 et 519) 53, (sauf 5181 et 519) 53, 54 Charges constatées d'avance Comptes de régularisation TOTAL II Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser, Dotations attendues Écarts de conversion Actif TOTAL III , 478 D , 478 D TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) 244
245 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 28 (suite) PASSIF LIBELLÉS C Apports 102 A Réserves P Excédents affectés à l'investissement I Réserve de trésorerie T Réserves de compensation 10686, A Report à nouveau U Report à nouveau excédentaire 110 X Report à nouveau déficitaire 119 P Résultat de l'exercice (excédent ou déficit 1 ) 12 R O Subventions d investissement P R Provisions réglementées 14 E S Droits de l affectant 229 TOTAL I Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL II , Précédé du signe moins en cas de déficit. 245
246 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 28 (fin) PASSIF LIBELLÉS Comptes HTR et Clara Comptes Hélios Dettes financières Emprunts obligataires Emprunts auprès des établissements de crédit D Emprunts et dettes financières divers 165, 167, , 167, 168 Crédits et lignes de trésorerie 5181, , 519 E T Dettes d'exploitation T Avances reçues E Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401, 403, , 403, S Dettes fiscales et sociales 421, 427, 4281, 4286, 431, 437, 4386,442, 4452, 4455, 4457, 447, 4486, 4458C 421, 427, 4281, 4286, 431, 437, 4386,442, 4452, 4455, 4457, 447, 4486, 4458C Dettes diverses Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 404, 405, , 405, Fonds déposés par les hospitalisés 4633, 46341, , 46341, 4631 et les hébergés 4632, 46342, 4632, 46342, Autres 443C,464,4682, 4686, , 424, 4582, C,464,4682, 4686, , 424, 4582, 4584, Produits constatés d'avance TOTAL III Comptes de Recettes à classer ou à régulariser 471, 475, 478C, 471, 475, 478C, régularisation Écarts de conversion Passif TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 1 Précédé du signe - en cas de solde débiteur. 2 Précédé du signe - en cas de solde débiteur. 246
247 ANNEXE N 3 (suite) CHARGES FICHE N 29 : COMPTE DE RÉSULTAT - ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ CHARGES D'EXPLOITATION. Achats de marchandises variation de stock + SD 6037 ou - SC Achats de matières premières et fournitures variation de stocks + SD 6031 ou - SC Achats d'autres approvisionnements variation de stock + SD 6032 ou - SC Achats non stockés de matières et fournitures Services extérieurs et autres services extérieurs , Impôts, taxes et versements assimilés - sur rémunérations 631, autres 635, 637. Charges de personnel - rémunérations et autres charges de personnel ; ; ; - charges sociales ; Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions - dotations aux amortissements et dépréciations des 6811, 6816 immobilisations - dotations aux dépréciations sur actif circulant dotations aux amortissements, provisions et 6812, 6815 dépréciation pour risques et charges :. Autres charges 65 TOTAL I 247
248 ANNEXE N 3 (suite) CHARGES FICHE N 29 (suite) CHARGES FINANCIÈRES. Dotations aux amortissements et aux provisions 686. Intérêts et charges assimilées 661, 665, 668. Pertes de change 666. Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 667 TOTAL II CHARGES EXCEPTIONNELLES. Sur opérations de gestion. Exercice courant 671, 678. Exercices antérieurs 672, 673. Sur opérations en capital 675. Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions - dotations aux provisions réglementées dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnelles 6871, 6876 TOTAL III TOTAL DES CHARGES RÉSULTAT CRÉDITEUR TOTAL GÉNÉRAL 248
249 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 29 (suite) PRODUITS PRODUITS D'EXPLOITATION. Ventes de marchandises 707. Production vendue 70 (sauf 707) Production stockée + SC 713 ou - SD 713. Production immobilisée 72. Produits de l'activité hospitalière 73. Subventions d'exploitations et participations 74. Reprises sur amortissements et provisions 781. Transferts de charges d exploitation 791. Autres produits de gestion courante 75 TOTAL I PRODUITS FINANCIERS. De participations et des immobilisations financières 761, 762. Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers 764, 765, 768. Reprises sur provisions 786. Transferts de charges financières 796. Gains de change 766. Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 767 TOTAL II 249
250 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 29 (fin) PRODUITS PRODUITS EXCEPTIONNELS. Sur opérations de gestion. Sur exercice courant 771, 778. Sur exercices antérieurs 772, 773. Sur opérations en capital 775, 777. Reprises sur provisions et dépréciations - reprises sur les provisions réglementées reprises sur les dépréciations exceptionnelles Transferts de charges exceptionnelles 797 TOTAL III TOTAL DES PRODUITS RÉSULTAT DÉBITEUR TOTAL GÉNÉRAL 250
251 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 30 : EMPRUNTS ASSORTIS D UNE OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRÉSORERIE En N, souscription d'un emprunt de 1000, assorti d'une option de tirage sur ligne de trésorerie. Le contrat d'emprunt prévoit un amortissement contractuel de 200 en N+1. La fiche présente deux cas de remboursement / tirage. Pour chacun d'entre eux, elle évoque une hypothèse de consolidation de fin d'exercice engendrant un désendettement annuel supérieur au désendettement contractuel. Toutefois, les mouvements infra annuels de trésorerie comptabilisés en classe 5 (comptes 515 et 519) ne sont pas décrits pour ne pas alourdir la présentation. Rappel : les comptes et doivent automatiquement être soldés à la fin de l'exercice I) REMBOURSEMENT PUIS TIRAGE EN TRÉSORERIE DE 700 Compte au Trésor 515 Op / emprunt Balance d entrée 1000 Op / ligne trésorerie Lignes de trésorerie liées à un emprunt remboursement pour tirage tirage de trésorerie remboursement contractuel ème hypothèse : remboursement ligne de trésorerie - consolidation fin d exercice * 1 ère hypothèse (700) * 2 ème hypothèse (650) a) Solde b) Solde Compte soldé Compte soldé Aspects budgétaires (masses enregistrées au compte 16) 1 ère hypothèse (700) 2 ème hypothèse (650) Dép. compte 16 Rec. compte 16 Dép. compte 16 Rec. compte Désendettement effectif de 200 Désendettement effectif de
252 ANNEXE N 3 (suite) II) REMBOURSEMENT PUIS TIRAGE EN TRÉSORERIE DE 1000 Compte au Trésor 515 Op / emprunt Balance d entrée 1000 Op / ligne trésorerie Lignes de trésorerie liées à un emprunt remboursement pour tirage tirage de trésorerie remboursement contractuel ère hypothèse : remboursement ligne de trésorerie - 2 ème hypothèse : remboursement ligne de trésorerie - consolidation fin d'exercice * 1 ère hypothèse (800) a) Solde b) Solde * 2 ème hypothèse (650) a) Solde b) Solde Compte soldé Compte soldé Aspects budgétaires (masses enregistrées au compte 16) 1 ère hypothèse (700) 2 ème hypothèse (650) Dép. compte 16 Rec. compte 16 Dép. compte 16 Rec. compte Désendettement effectif de 200 Désendettement effectif de
253 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 31 : IMMOBILISATIONS AFFECTÉES OU MISES À DISPOSITION Affectation par un hôpital d'une immobilisation, de l'emprunt et de la subvention correspondants à un service doté de la personnalité morale type syndicat interhospitalier ou groupement de coopération sanitaire. Chez l'affectant : Toutes les opérations sont non budgétaires Affectation : Valeur immeuble :1600 Amortissements pratiqués : 200 Emprunt : 600 Subvention : 400 Reprise de subvention : 50 Retour : Valeur immeuble :1600 Amortissements pratiqués : 600 Emprunt : 400 Subvention : 400 Reprise de subvention : 150 Affectation : Balances d'entrée SD 1600 SC 200 SC 600 SC 400 SD 50 SC Affectation de l'immobilisation ( valeur historique) Affectation des amortissements pratiqués - Affectation de la subvention correspondante - Affectation de la reprises des subventions pratiquées Affectation de l'emprunt correspondant Soldes SC1150 SD Retour : - Balances d'entrée SC1150 SD Retour de l'immobilisation Intégration des amortissements - Intégration de la subvention - Intégration de la reprise de subvention - Retour de l'emprunt Solde du compte Soldes 0 0 SD 1600 SC 600 SC 400 SC 400 SD 150 SC Le remboursement à l établissement de crédit par l affectant de l emprunt transféré est comptabilisé au débit du compte 164 pour la part en capital et au débit 661 pour la part en intérêts par le crédit du compte
254 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 31 (suite) IMMOBILISATIONS REÇUES Chez l affectataire : Toutes les opérations sont non budgétaires Affectation : Valeur immeuble :1600 Amortissements pratiqués : 200 Emprunt : 600 Subvention : 400 Reprise de subvention : 50 Retour : Valeur immeuble :1600 Amortissements pratiqués : 600 Emprunt : 400 Subvention : 400 Reprise de subvention : 150 Affectation : Balances d'entrée Constatation de l'affectation : - de l'immobilisation de l'amortissement de la subvention de la reprise de subvention Affectation de l'emprunt correspondant Soldes SC 450 SD 1600 SC 200 SC 600 SC 400 SC 50 Retour : 1021 SC 400 SC 400 SD Balances d'entrée SC 450 SD 1600 SC 600 SC100 Constatation du retour : - de l'immobilisation de l'amortissement de la subvention de la reprise de subvention Affectation de l'emprunt correspondant Solde du compte Soldes SC
255 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 32 : LES CATÉGORIES D'HÉBERGÉS - SCHÉMAS COMPTABLES LISTE DES COMPTES MOUVEMENTÉS 411 : Redevables Amiable 4111 : Hospitalisés et consultants (part du malade) 4114 : Départements 4116 : État : Provisions versées par les hébergés en attente d admission à l aide sociale : Contributions des hébergés admis à l aide sociale : Opérations particulières avec les collectivités d assistance- contributions versées par l hébergé : Opérations particulières avec les collectivités d assistance ressources encaissées par le comptable : Opérations particulières avec les collectivités d assistance contributions à reverser par le comptable à la collectivité d assistance : État- Aide sociale Versement des contributions des hébergés : Département Aide sociale - Versement des contributions des hébergés : Fonds gérés par le gérant de tutelle préposé ou le directeur gérant d affaires : Fonds reçus ou déposés Hospitalisés et hébergés : Fonds trouvés sur les décédés : Fonds appartenant à des malades sortis 515 : Compte au Trésor 731 : Produits des tarifications relevant de l article L du Code de l action sociale et des familles. 255
256 ANNEXE N 3 (suite) Les personnes hébergées dans les établissements publics de santé peuvent être réparties en différentes catégories (schéma n 1). 1. HÉBERGÉS RÉGLANT DES PROVISIONS (SCHÉMA N 2). Une demande d'admission à l'aide sociale a été déposée. Dans l'attente de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale, afin d'éviter toute difficulté de recouvrement, il peut être institué une provision VERSEMENT DE LA PROVISION. La provision est versée spontanément par l'hébergé. Conformément aux dispositions de l'article L du code de l'action sociale et des familles (CASF), la personne gère librement ses fonds et s'acquitte elle-même de sa contribution. Ce versement s'effectue au vu d'un état établi par l'ordonnateur, sans titre de recette et se traduit par l'écriture suivante : Débit 515 «Compte au trésor» Crédit «Provision versée par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale» L'hébergé a demandé au comptable de gérer ses ressources. Celles-ci sont comptabilisées au compte «Fonds reçus ou déposés ; hospitalisés et hébergés». Ce compte fait l'objet d'un suivi par hébergé. Au vu de l'état établi par l'ordonnateur, le comptable prélève la provision sur le compte de l'hébergé et passe l'écriture suivante : Débit «Fonds reçus ou déposés Hospitalisés et hébergés» Crédit «Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale» Dans le cas d'un hébergé administré par un gérant de tutelle préposé de l'établissement, il convient d'encaisser les ressources au compte «Fonds gérés par le gérant de tutelle préposé ou le directeur gérant d'affaires». Débit «Fonds gérés par le gérant de tutelle préposé ou le directeur gérant d'affaires» Crédit «Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale» 1.2. DECISION DE LA COMMISSION D'AIDE SOCIALE La personne n'est pas admise à l'aide sociale. Un titre de recettes est émis, par l'établissement, à l'encontre de l'hébergé qui a préalablement versé une avance, pour le montant des frais d'hébergement : Débit 4111 «Redevables Amiable Hospitalisés et consultants (part du malade)» Crédit 731 «Produits des tarifications relevant de l'article L du CASF» (titre de recettes) 256
257 ANNEXE N 3 (suite) Imputation de la provision sur le titre de recettes : Débit «Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale» Crédit 4111 «Redevables Amiable Hospitalisés et consultants (part du malade)» L'hébergé doit s'acquitter du solde : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 4111 «Redevables Amiable Hospitalisés et consultants (part du malade)» La personne est admise à l'aide sociale. Les sommes encaissées au titre de la provision sont reversées à la collectivité d'assistance. 2 hypothèses sont à distinguer : La collectivité d'assistance verse l'intégralité du prix de journée à l'établissement d'hébergement. Les sommes encaissées au titre de la provision sont reversées à la collectivité d'assistance et donnent lieu à l'écriture suivante : Débit «Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale» Crédit «État - Aide sociale Versement des contributions des hébergés» ou «Département Aide sociale Versement des contributions des hébergés» Lors du versement des fonds à la collectivité d'assistance. Débit «État Aide sociale Versement des contributions des hébergés» ou " «Département - Aide sociale Versement des contributions des hébergés» Crédit 515 «Compte au Trésor» Les sommes transférées à la collectivité d'assistance sont accompagnées d'un état détaillé des sommes dues par chaque hébergé et dûment annoté par le comptable des encaissements intervenus. Un titre de recettes est émis à l'encontre de la collectivité d'assistance pour la totalité des frais d'hébergement et par hébergé. Le comptable passe l'écriture suivante : Débit 4114 «Départements Amiable» ou 4116» «État Amiable» Crédit 731 «Produits des tarifications relevant de l'article L du CASF» (titre de recettes) Le titre de recettes est ensuite recouvré auprès de la collectivité d'assistance : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 4114 «Départements - Amiable» ou 4116 «État Amiable» La collectivité d'assistance désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement. Deux titres de recettes sont émis, par l'ordonnateur de l'établissement d'hébergement, à l'encontre de la collectivité d'assistance. 257
258 ANNEXE N 3 (suite) Le premier, en régularisation des sommes effectivement encaissées au titre de la provision, sur la base des éléments qui lui sont communiqués par le comptable. Prise en charge du titre de recettes par le comptable : Débit 4114 «Départements Amiable» ou 4116 «État Amiable» Crédit 731 «Produits des tarifications relevant de l'article L du CASF» (titre de recettes) Solde de la provision et émargement du titre : Débit «Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale» Crédit 4114 «Départements Amiable» ou 4116 «État Amiable» Le second, à l'encontre du département ou de l'état, du montant des sommes restant dues, pour la période considérée, par la collectivité publique d'aide sociale, et correspondant à la différence entre le prix de journée et la provision encaissée. Prise en charge du titre de recettes par le comptable : Débit 4114 «Départements Amiable» ou 4116 «État Amiable» Crédit 731 «Produits des tarifications relevant de l'article L du CASF» (titre de recettes) Le titre de recettes est ensuite recouvré auprès de la collectivité d'assistance : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 4114 «Départements Amiable» ou 4116 «État Amiable» 2. HÉBERGÉS ADMIS À L'AIDE SOCIALE ET VERSANT LEUR CONTRIBUTION (SCHÉMA N 3). Les hébergés admis à l'aide sociale et visés à l'article L du Code de l'action sociale et des familles perçoivent leurs revenus propres et règlent leurs frais de séjour. Les contributions (90 % des ressources) sont comptabilisées au compte «Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - contributions versées par les hébergés». De même, la contribution versée par le gérant de tutelle qui n'est pas un préposé de l'établissement, pour le compte de l'incapable hébergé admis à l'aide sociale, doit être comptabilisée au compte Deux cas peuvent se présenter : soit la collectivité d'assistance verse l'intégralité du prix de journée, soit elle désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement LA COLLECTIVITE D'ASSISTANCE VERSE A L'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT L'INTEGRALITE DU PRIX DE JOURNEE. Le versement est comptabilisé de façon transitoire sur le compte de la collectivité d'assistance : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit «Opérations particulières avec les collectivités d'assistance contributions versées par l hébergé» Le compte doit être suivi par hébergé. 258
259 ANNEXE N 3 (suite) Puis le comptable procède à la comptabilisation du versement, sur le compte de la collectivité d'assistance, des sommes encaissées au titre de la contribution : Débit «Opérations particulières avec les collectivités d'assistance contributions versées par les hébergés» Crédit «État Aide sociale Versement des contributions des hébergés» ou «Département - Aide sociale Versement des contributions des hébergés» Paiement de la contribution à la collectivité d assistance Débit «État Aide sociale Versement des contributions des hébergés» ou «Département Aide sociale Versement des contributions des hébergés» Crédit 515 «Compte au Trésor» L'établissement émet ensuite un titre de recettes à l'encontre de la collectivité d'assistance pour la totalité des frais d'hébergement. Prise en charge du titre de recettes par le comptable : Débit 4114 «Départements Amiable» ou 4116 «État Amiable» Crédit 731 «Produits des tarifications relevant de l'article L du CASF» (titre de recettes) Le titre de recettes est ensuite recouvré auprès de la collectivité d'assistance : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 4114 «Départements Amiable» ou 4116 «État Amiable» 2.2. LE DEPARTEMENT DESINTERESSE PARTIELLEMENT L'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT. : La contribution est comptabilisée de façon transitoire sur le compte de la collectivité d'assistance Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit «Opérations particulières avec les collectivités d'assistance Contributions versées par l hébergé» Le compte doit être suivi par hébergé. La contribution versée par l'hébergé est transférée sur un compte d'avance : Débit «Opérations particulières avec les collectivités d'assistance Contributions versées par les hébergés» Crédit «Contributions des hébergés admis à l'aide sociale» Deux titres de recettes sont ensuite émis par l'établissement à l'encontre de la collectivité d'assistance pour le montant des frais d'hébergement. Le premier retrace le montant des sommes effectivement encaissées au titre de la contribution : Débit 4114 «Départements- Amiable» ou 4116 «État - Amiable» Crédit 731 «Produits des tarifications relevant de l'article L du CASF» (titre de recettes n 1) 259
260 ANNEXE N 3 (suite) Le second représente la part restante (frais d'hébergement - contribution encaissée) : Débit 4114 «Départements Amiable» ou 4116 " État Amiable» Crédit 731 «Produits des tarifications relevant de l'article L du CASF» (titre de recettes n 2) Le responsable de l'établissement transmet, à l'appui du titre de recettes, un relevé détaillé des sommes dues par chaque collectivité d'assistance indiquant notamment : la dette totale, la participation payée par l'hébergé et la part due par la collectivité d'assistance. Dès lors, le premier titre est recouvré du montant de la contribution déjà enregistrée au crédit du compte " Contributions des hébergés admis à l'aide sociale " : Débit «Contributions des hébergés admis à l'aide sociale» Crédit 4114 «Départements - Amiable» ou 4116 «État - Amiable» Le second titre est recouvré auprès de la collectivité d'assistance : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 4114 «Départements Amiable» ou 4116 «État Amiable» 3. HÉBERGÉS ADMIS À L'AIDE SOCIALE ET DONT LES RESSOURCES SONT ENCAISSÉES PAR LE COMPTABLE (SCHÉMA N 4). Entrent dans cette catégorie : - les hébergés admis à l'aide sociale dans les unités de soins de longue durée (article du CASF et décret du 2 septembre 1954) ; les hébergés admis à l'aide sociale dans des établissements relevant de l'article du CASF. qui ne se sont pas acquittés de leur contribution pendant 3 mois au moins ou qui ont demandé expressément au comptable de gérer leurs ressources. Dans les deux cas, la décision est prise par le représentant de la collectivité publique d'aide sociale compétente qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable ; - les hébergés admis à l'aide sociale, bénéficiant d'un régime de protection assuré par un gérant de tutelle préposé ou un directeur gérant d'affaires, lequel a demandé, par écrit, au comptable de liquider la contribution revenant à la collectivité d'assistance et l'argent de poche. Deux cas sont à distinguer pour ces hébergés, admis à l'aide sociale LA COLLECTIVITE D'ASSISTANCE VERSE A L'ETABLISSEMENT L'INTEGRALITE DU PRIX DE JOURNEE. Nota : les subdivisions du compte sont utilisées par les établissements gérés par l'application Hélios. Le comptable est habilité à percevoir les ressources de l'hébergé : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit «Ressources encaissées par le comptable» Le compte doit être suivi par hébergé. Le comptable calcule tous les mois l'argent de poche : Débit «Ressources encaissées par le comptable» Crédit «Fonds reçus ou déposés Hospitalisés et hébergés» ou «Fonds gérés par le gérant de tutelle préposé ou le directeur gérant d'affaires» 260
261 ANNEXE N 3 (suite) Le comptable isole la contribution à verser à la collectivité d'assistance : Débit «Ressources encaissées par le comptable» Crédit «Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance» Le compte doit être suivi par hébergé. Le compte est soldé. Le comptable de l'établissement d'hébergement agit aux lieu et place de la collectivité d'assistance. Elle peut demander que les factures correspondant aux dépenses de l'hébergé soient directement réglées par le comptable. Dans ce cas, le comptable de l'établissement prélève sur la contribution revenant à la collectivité d'assistance le montant nécessaire au règlement des factures : Débit «Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance» Crédit 515 «Compte au Trésor» Il convient de souligner que le comptable de l'établissement règle en priorité les factures concernant l'hébergé. En effet, les dépenses de l'hébergé sont enregistrées au fur et à mesure et payées à hauteur du montant disponible du compte Si les dépenses sont en instance et que leur montant est supérieur ou disponible, aucun reversement n'est effectué à la collectivité d'assistance. Puis, le comptable isole la contribution revenant à la collectivité d'assistance : Débit «Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance» Crédit «État - Aide sociale Versement des contributions des hébergés» ou «Département - Aide sociale Versement des contributions des hébergés» Et la verse à la collectivité d'assistance : Débit «État - Aide sociale Versement des contributions des hébergés» ou «Département Aide sociale Versement des contributions des hébergés» Crédit 515 «Compte au Trésor» L'établissement émet ensuite un titre de recettes à l'encontre de la collectivité d'assistance pour la totalité des frais d'hébergement. Ce titre de recettes est appuyé de l'état des frais d'hébergement et détaillé par bénéficiaire de l'aide sociale : Débit 4114 «Départements Amiable» ou 4116 «État Amiable» Crédit 731 «Produits des tarifications relevant de l'article L du CASF» (titre de recettes) Le titre de recettes est ensuite recouvré auprès de la collectivité d'assistance : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 4114 «Départements Amiable» ou 4116 «État Amiable» 261
262 ANNEXE N 3 (suite) 3 LA COLLECTIVITÉ D'ASSISTANCE DÉSINTÉRESSE PARTIELLEMENT L'ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT Le comptable est habilité à percevoir les ressources de l'hébergé : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit «Ressources encaissées par le comptable» Le compte doit être suivi par hébergé. Le comptable calcule tous les mois l'argent de poche : Débit «Ressources encaissées par le comptable» Crédit «Fonds reçus ou déposés Hospitalisés et hébergés» ou «Fonds gérés par le gérant de tutelle préposé ou le directeur gérant d'affaires» Le comptable isole la contribution à verser à la collectivité d'assistance : Débit «Ressources encaissées par le comptable» Crédit «Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance» Le compte doit être suivi par hébergé. Le compte est soldé. Le comptable de l'établissement d'hébergement agit au lieu et place de la collectivité d'assistance. Elle peut demander que les factures correspondant aux dépenses de l'hébergé soient directement réglées par le comptable. Dans ce cas, le comptable de l'établissement prélève sur la contribution revenant à la collectivité d'assistance le montant nécessaire au règlement des factures : Débit «Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance» Crédit 515 «Compte au Trésor» Il convient de souligner que le comptable de l'établissement règle en priorité les factures concernant l'hébergé. En effet, les dépenses de l'hébergé sont enregistrées au fur et à mesure et payées à hauteur du montant disponible du compte Si les dépenses sont en instance et que leur montant est supérieur ou disponible, aucun reversement n'est effectué à la collectivité d'assistance. Puis le comptable verse la contribution sur un compte d'avance dans l'attente de l'émission du titre de recettes : Débit «Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance» Crédit «Contributions des hébergés admis à l'aide sociale» Deux titres de recettes sont ensuite émis par l'établissement à l'encontre de la collectivité d'assistance pour le montant des frais d'hébergement. Le premier retrace le montant des sommes effectivement encaissées au titre de la contribution : Débit 4114 «Départements - Amiable» ou 4116 «État Amiable» Crédit 731 «Produits des tarifications relevant de l'article L du CASF» (titre de recettes n 1) 262
263 ANNEXE N 3 (suite) Le second représente la part restante (frais d'hébergement - contribution encaissée) : Débit 4114 «Départements- Amiable» ou 4116 «État Amiable» Crédit 731 «Produits des tarifications relevant de l'article L du CASF» (titre de recettes n 2) Le responsable de l'établissement transmet, à l'appui du titre de recettes, un relevé détaillé des sommes dues par chaque collectivité d'assistance qui indique notamment la dette totale, la participation payée par l'hébergé, la part due par la collectivité d'assistance. Dès lors, le premier titre de recettes est recouvré du montant de la contribution enregistrée au compte «Contributions des hébergés admis à l'aide sociale» : Débit «Contributions des hébergés admis à l'aide sociale» Crédit 4114 «Départements Amiable» ou 4116 «État Amiable» Le second titre de recettes est recouvré auprès de la collectivité d'assistance. Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit 4114 «Départements Amiable» ou 4116 «État Amiable» 4. LES DÉPOSANTS ET LES HÉBERGÉS CAPABLES NON ADMIS À L'AIDE SOCIALE (SCHÉMA N 5). Sont considérées comme «déposants», les personnes hébergées qui, lors de leur entrée dans l'établissement, détiennent des fonds. Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit «Fonds reçus ou déposés hospitalisés et hébergés» Entrent aussi dans cette catégorie, les hébergés capables, non admis à l'aide sociale, qui donnent une autorisation sous seing privé au comptable pour assurer la gestion de leurs ressources. Les recettes et les dépenses de ces hébergés sont enregistrées au compte HÉBERGÉS ADMINISTRÉS PAR UN GÉRANT DE TUTELLE PRÉPOSÉ DE L'ÉTABLISSEMENT (SCHÉMA N 6). Le comptable de l'établissement exécute les directives du gérant de tutelle. A ce titre, il enregistre, au jour le jour, les opérations suivantes. Encaissement des ressources : Débit 515 «Compte au Trésor» Crédit «Fonds gérés par le gérant de tutelle préposé ou le directeur gérant d'affaires» 263
264 ANNEXE N 3 (suite) Paiement des dépenses pour le compte de l'hébergé sur ordre du gérant de tutelle : Débit «Fonds gérés par le gérant de tutelle préposé ou le directeur gérant d'affaires» Crédit 515 «Compte au Trésor» Reversement à la collectivité d'assistance de la part lui revenant si l'hébergé est admis à l'aide sociale : Débit «Fonds gérés par le gérant de tutelle préposé ou le directeur gérant d'affaires» Crédit «Opérations particulières avec les collectivités d assistance Contributions versées par l hébergé» 6. LES FONDS TROUVÉS SUR LES DÉCÉDÉS, LES FONDS APPARTENANT À DES PERSONNES SORTIES. Les fonds de ces personnes sont enregistrés respectivement aux comptes : «Fonds trouvés sur les décédés» ; «Fonds appartenant à des malades sortis». Ils sont suivis au journal P
265 Schéma n 1 : Présentation générale du dispositif 1. sans aide sociale aucune opération chez le comptable C A P A B L E gère lui-même ses ressources Autorisation sous seing privé au comptable pour gérer les ressources c/ demande aide sociale : provision c/ demande aide sociale : provision c/ Admis à l'aide sociale Sans aide sociale gère lui-même ses ressources et verse sa contribution comptable gère les ressources encaissement des ressources = c/ et paiement des dépenses = c/ encaissement de la contribution c/ encaissement des ressources c/ calcul argent de poche c/ paiement des dépenses pour la collectivité d'assistance c/44312 HEBERGE Sans aide sociale - encaissement des ressources = c/ paiement dépenses sur ordre du gérant = c/ I N C A P A B L E gérant de tutelle préposé encaissement des ressources c/ demande aide sociale / provision c/ demande aide sociale : provision c/ Admis à l'aide sociale Admis à l'aide sociale gérant calcule la contribution comptable calcule la contribution sur demande écrite du gérant tuteur gère les ressources - encaissement des ressources = c/ paiement des dépenses sur ordre du gérant = c/ calcul de la contribution par le gérant = c/ encaissement des ressources = c/ argent de poche = c/ paye dépenses pour la collectivité = c/ d'assistance encaissement de la contribution : c/ tutelle extérieure Sans aide sociale aucune opération chez le comptable 1 Cette présentation n a pas de caractère exhaustif 265
266 ANNEXE N 3 (suite) collectivité d'assistance désintéresse en intégralité - contribution imputée sur le compte de la collectivité d'assistance - versement de la contribution à la collectivité d'assistance - émission d'un titre à l'encontre de la collectivité pour l'intégralité du prix de journée - recouvrement du titre Débit ou Crédit 4432 ou 4433 Débit 4432 ou 4433 Crédit 515 Débit 4114 ou 4116 Crédit 731 Débit 515 Crédit 4114 ou 4116 Deux hypothèses collectivité d'assistance désintéresse partiellement - contribution imputée sur un compte d'avance - émission d'un titre à l'encontre de la collectivité d'assistance pour la contribution - imputation de la contribution - émission d'un titre à l'encontre de la collectivité d'assistance sur les frais d'hébergement restants dus - recouvrement du titre Débit ou Crédit Débit 4114 ou 4116 Crédit 731 Débit Crédit 4114 ou 4116 Débit 4114 ou 4116 Crédit 731 Débit 515 Crédit 4114 ou
267 ANNEXE N 3 (suite) SCHÉMA N 2 : HÉBERGÉS RÈGLANT DES PROVISIONS Montant des ressources de l'hébergé : 1000 Montant de la provision demandée à l'hébergé (avant prise en charge par l'aide sociale) : 900 SCHÉMAS COMPTABLES Montant de la contribution (prélevée par le comptable ou versée par l'hébergé) : 900 Montant des frais d'hébergement : 1200 COMPTABILISATION DE LA PROVISION hypothèses : 1 - La provision est versée spontanément par l'hébergé -versement de la provision L'hébergé a demandé au comptable de gérer ses ressources - perception des ressources le comptable prélève la provision sur le compte de l hébergé
268 - émission d'un titre de recettes à l'encontre de l'hébergé pour les frais d'hébergement - la provision est imputée sur ce titre de recettes - recouvrement du titre auprès de l'hébergé SCHÉMA N 2 (SUITE) : LA PERSONNE N'EST PAS ADMISE À L'AIDE SOCIALE BE Les sommes encaissées au titre de la provision sont régularisées : 2 hypothèses : LA PERSONNE EST ADMISE À L'AIDE SOCIALE ou ou La collectivité d'assistance verse à l'établissement l'intégralité du prix de journée - reversement des sommes encaissées au titre de la provision sur le compte de la collectivité d'assistance - réception du titre correspondant à la provision par la collectivité d'assistance - émission d'un titre de recettes pour le montant des frais d'hébergement - recouvrement du titre auprès de la collectivité d'assistance BE
269 SCHÉMA N 2 (SUITE ET FIN) ou ou La collectivité d'assistance désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement BE 900 Deux titres de recettes sont établis à l'encontre de la collectivité d'assistance : - émission d'un titre en régularisation de la provision et imputation de la provision émission d'un titre pour les sommes restant dues puis recouvrement du titre auprès de la collectivité d'assistance
270 SCHÉMA N 3 : HÉBERGÉS ADMIS À L'AIDE SOCIALE ET VERSANT LEUR CONTRIBUTION Deux hypothèses : 1- La collectivité d'assistance verse à l'établissement l'intégralité du prix de journée ou ou encaissement de la contribution comptabilisation du versement de la contribution sur le compte de la collectivité d'assistance - réception du titre, émis par la collectivité d'assistance pour le montant de la contribution et versement de la contribution à celle-ci. - émission d'un titre à l'encontre de la collectivité d'assistance pour la totalité des frais d'hébergement - recouvrement du titre auprès de la collectivité d'assistance 2 - La collectivité d'assistance désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement ou comptabilisation du versement de la contribution - transfert de la contribution sur un compte d'avance - émission d'un titre à l'encontre de la collectivité d'assistance en régularisation de la contribution versée et imputation de la contribution sur ce titre de recettes émission d'un titre à l'encontre de la collectivité d'assistance pour les sommes restant dues - recouvrement du titre auprès de la collectivité d'assistance 270
271 SCHÉMA N 4 : HÉBERGÉS ADMIS À L'AIDE SOCIALE ET DONT LES RESSOURCES SONT ENCAISSÉES PAR LE COMPTABLE Hypothèse : - revenus de la personne : montant de la contribution : dépense réglée pour le compte du département : frais d'hébergement : dépense réglée sur demande du gérant de tutelle : La collectivité d'assistance verse à l'établissement l'intégralité du prix de journée.(application HELIOS) ou ou ou encaissement des revenus de la personne calcul de l'argent de poche contribution à verser à la collectivité d'assistance - règlement d'une dépense pour le compte de la collectivité d'assistance - versement de la contribution (contribution dépense réglée) sur le compte de la collectivité d'assistance - réception du titre émis par la collectivité d'assistance correspondant à la contribution et versement de la contribution à la collectivité d'assistance - émission du titre correspondant aux frais d'hébergement à l'encontre de la collectivité d'assistance - recouvrement du titre auprès de la collectivité d'assistance
272 SCHÉMA N 4 : (SUITE ET FIN) 2. - La collectivité d'assistance désintéresse partiellement l établissement d hébergement (application HELIOS) ou ou encaissement des revenus de la personne calcul de l'argent de poche contribution à verser à la collectivité d'assistance - règlement d'une dépense pour le compte de la collectivité d'assistance - versement de la contribution sur un compte d'avance (contribution dépense réglée) - émission d'un titre à l'encontre de la collectivité d'assistance pour le montant de la contribution comptabilisée au compte d'avance - imputation de la contribution sur le titre de recettes - émission d'un titre à l'encontre de la collectivité d'assistance pour les sommes restant dues (frais d'hébergement contribution) - recouvrement du titre auprès de la collectivité d'assistance
273 SCHÉMA N 5 : LES DÉPOSANTS ET LES HÉBERGÉS NON ADMIS À L AIDE SOCIALE Hypothèse : - revenus de la personne : dépenses diverses : frais d'hébergement : encaissement des revenus de la personne règlement d'une dépense diverse pour le compte de la personne - émission du titre de recettes, par l'établissement d'hébergement - recouvrement du titre de recettes pour le montant des frais d'hébergement
274 SCHÉMA N 6 : HÉBERGÉS ADMINISTRÉS PAR UN GÉRANT DU TUTELLE PREPOSÉ DE L ÉTABLISSEMENT Hypothèse : - revenus de la personne : paiement d une dépense diverse : frais d'hébergement : pour le 1 er cas : pour le 2 ème cas - contribution : Personne non admise à l'aide sociale encaissement des revenus de la personne paiement d'une dépense sur ordre du gérant de tutelle - émission du titre de recettes correspondant aux frais d'hébergement - recouvrement du titre de recettes sur ordre du gérant de tutelle Personne admise à l'aide sociale, calcul de la contribution et paiement des dépenses sur ordre du gérant de tutelle préposé. a) La collectivité d'assistance verse à l'établissement l'intégralité du prix de journée ou ou encaissement des revenus de la personne paiement d'une dépense sur ordre du gérant de tutelle préposé - imputation de la contribution due à la collectivité d'assistance, sur ordre du gérant de tutelle préposé - comptabilisation du versement de la contribution sur le compte de la collectivité d'assistance - réception du titre, émis par la collectivité d'assistance pour le montant de la contribution et versement de la contribution à la collectivité d'assistance - émission du titre à l'encontre de la collectivité d'assistance pour la totalité des frais d'hébergement - recouvrement du titre auprès de la collectivité d'assistance
275 b) La collectivité d'assistance désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement ou encaissement des revenus de la personne paiement d'une dépense sur ordre du gérant de tutelle préposé - imputation de la contribution due à la collectivité d'assistance sur ordre du gérant de tutelle préposé transfert de la contribution sur un compte d'avance émission du titre de recettes correspondant au montant de la contribution, à l'encontre de la collectivité d'assistance - imputation de la contribution sur ce titre émission d'un titre de recettes pour le montant restant dû au titre des frais d'hébergement ( ) à l'encontre de la collectivité d'assistance recouvrement du titre auprès de la collectivité d'assistance
276 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 33 : COMPTES À TERME Le 1 er mars N, un établissement public de santé décide de déposer euros pour une durée de 6 mois sur un compte à terme. Les intérêts acquis à terme (dans la mesure où le compte à terme a été conservé jusqu'à l'échéance) sont de 550 euros. Ouverture du Compte à terme : alimentation du compte Clôture du compte à l'échéance : encaissement du capital et des intérêts 515 Compte au Trésor 516 Comptes à terme 4713 Recettes perçues avant émission des titres émission du titre 4713 Recettes perçues avant émission des titres 768 Autres produits financiers N.B : En cas de retrait anticipé, le schéma comptable est identique. Le montant des intérêts est liquidé sur la base de la durée réelle. 276
277 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 34 : ACTIVITÉ LIBÉRALE (schéma exclusif à l'application HELIOS) ) prise en compte de l'avis de recouvrement ) encaissement ) apurement du compte ) prise en charge du titre relatif à la redevance 10 1,96 8,04 5) reversement des honoraires Comptes utilisés : 4245 : «Comptes individuels des praticiens» 4583 «Activité libérale redevable» 4584 «Activité libérale praticien» «Redevance due par les praticiens hospitaliers» «TVA collectée» 7531 «Retenues et versements sur l'activité libérale» 277
278 ANNEXE N 3 (suite) FICHE N 35 : AFFECTATION DES RÉSULTATS AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2006 EN 2007 : 1/ Résultats de l'exercice 2006 : CRP : CRA lettre E : Section hébergement : + 30 Section dépendance : + 10 Section soins : - 30 CRA lettre N : / Report à nouveau sur l'exercice 2006 : CRP : - 20 CRA lettre E : Section hébergement : 0 Section dépendance : + 15 Section soins : + 10 CRA lettre N : 0 3/ Résultat à affecter et affectation d'après la délibération du conseil d'administration CRP : + 80 (dont 20 en réserve de trésorerie et 60 en report à nouveau excédentaire) CRA lettre E : Section hébergement : + 30 (dont 20 en réserve de compensation des charges d'amortissement des équipements et 10 en report à nouveau excédentaire) 1 Section dépendance : + 25 (en réserve de compensation) Section soins : - 20 (en report à nouveau déficitaire) 1 CRA lettre N : - 45 (en report à nouveau déficitaire avec décision d'étalement sur 3 ans) 2 1 Ces affectations donnent lieu à l inscription d une ligne budgétaire 002 «Report à nouveau déficitaire» dans le CRPA lettre E de l exercice 2007 pour un montant de 10 (10-20) en recettes d exploitation. 2 Cette affectation donne lieu à l inscription d une ligne budgétaire 002 «Report à nouveau déficitaire» dans le CRPA lettre N de l exercice 2007 pour un montant de 15 en dépenses d exploitation ainsi que des exercices 2008 et
279 Balance d entrée Résultat comptable 2006 CRP 100 CRA lettre E Section hébergement 30 Section dépendance 10 Section soins 30 CRA lettre N 45 Affectation du résultat CRP CRA lettre E Section hébergement Section dépendance Section soins CRA lettre N Solde fin d'exercice 2007, avant constat du résultat de 2007 Soldé Le solde créditeur du compte 110 se compose du solde créditeur du compte «R.A.N excédentaire EHPAD Section dépendance» et du compte «R.A.N excédentaire EHPAD - Section soins». 2 Le solde débiteur du compte 119 se compose du solde créditeur du compte 1190 «R.A.N déficitaire Activité principale. 279
280 COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L EXERCICE 2006 À AFFECTER AU COURS DE L EXERCICE 2007 INTITULE DES CR RESULTAT D EXPLOITATION DE L EXERCICE N (1) (A) REPORT à NOUVEAU (2) (B) RESULTAT A AFFECTER (3) = (1) + (2) Report à nouveau excédentaire (SC 110) Report à nouveau déficitaire ( SD 119) ACTIVITE PRINCIPALE DOTATION NON AFFECTÉE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX Faire précéder du signe + ou selon qu il s agit d un excédent ou d un déficit Faire précéder du signe + ou selon qu il s agit d un RAN excédentaire ou d un RAN déficitaire 280
281 COMPTES DE RÉSULTAT ANNEXES AUTRES QUE DNA ET SIC DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L EXERCICE 2006 À AFFECTER AU COURS DE L EXERCICE 2007 INTITULÉ DES CR RÉSULTAT D EXPLOITATION DE L EXERCICE N (1) (A) REPORT À NOUVEAU INCORPORE EN N (2) (B) RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2) Report à nouveau excédentaire ( SC 110) Part du report à nouveau déficitaire incorporé en N ( 119) UNITÉS DE SOINS DE LONGUE DURÉE ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES DEPENDANTES Section hébergement Section dépendance Section soins MAISONS DE RETRAITE ESAT (ex-cat) (activité sociale) ESAT (ex-cat) (activité de production et de commercialisation) SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L ARTICLE L DU CASF ÉCOLES PARAMEDICALES ET DE SAGES-FEMMES Faire précéder du signe + ou selon qu il s agit d un excédent ou d un déficit Faire précéder du signe + ou selon qu il s agit d un RAN excédentaire ou d un RAN déficitaire 281
282 TABLEAU GÉNÉRAL D AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L EXERCICE 2006 AU COURS DE L EXERCICE 2007 INTITULÉ DES CR (1) RÉSULTAT À AFFECTER (2) C/10682 INVEST. (3) C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4) C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5) C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6) C/110 RAN EXCÉDENT. (7) EXERCICE 2007 (8) C/119 RAN DEFICITAIRE EXERCICE 2008 (9) EXERCICE 2009 (10) ACTIVITÉ PRINCIPALE DNA USLD EHPAD Section héberg Section dépend Section soins MAISONS RETRAITE DE ESAT (act.soc.) ESAT (act.prod) SSIAD AUTRES ACTIVITÉS ART. L ECOLES COLONNE 2 : RÉSULTTÉ AFFECTER DE L EXERCICE N-1 COLONNE : FAIRE PRÉCÉDER DU SIGNE + OU SELON QU IL S AGIT D UNE AFFECTATION EN RÉSERVE OU D UNE REPRISE SUR CETTE RÉSERVE COLONNE 9-10 : À UTILISER PAR LES CRPA POUR LESQUELS L ÉTALEMENT DU DÉFICIT SUR 3 ANS EST AUTORISÉ 282
283 SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 A LA CLÔTURE DE L EXERCICE 2007 INTITULÉ DES CR C/110 C/119 EXERCICE 2007 EXERCICE 2008 EXERCICE 2009 ACTIVITÉ PRINCIPALE 60 DNA USLD EHPAD Section hébergement 10 Section dépendance Section soins 20 MAISONS DE RETRAITE ESAT (ex-cat) (act.soc.) ESAT (ex-cat) (act.prod) SSIAD AUTRES ACTIVITÉS ART. L ÉCOLES 283
284 AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2007 EN 2008 : 1/ Résultats de l'exercice 2007 : CRP : + 10 CRA lettre E : Section hébergement : - 10 Section dépendance : + 35 Section soins : + 15 CRA lettre N : / Report à nouveau sur l'exercice 2007 : CRP : + 60 CRA lettre E : Section hébergement : + 10 Section dépendance : 0 Section soins : - 20 CRA lettre N : / Résultat à affecter et affectation d'après la délibération du conseil d'administration CRP : + 70 (dont 50 affecté au financement de mesures d'investissement et 20 en report à nouveau excédentaire) CRA lettre E : Section hébergement : 0 Section dépendance : + 35 (en réserve de trésorerie) Section soins : - 5 (en report à nouveau déficitaire) 1 CRA lettre N : + 25 (en réserve de compensation) 1 Cette affectation donne lieu à l inscription d une ligne budgétaire 002 «Report à nouveau déficitaire» dans le CRPA lettre E de l exercice 2008 pour un montant de 5 en dépenses d exploitation 284
285 Balance d entrée (1) 20 (2) 70 (3) 65 (4) Résultat comptable 2007 CRP 10 CRA lettre E Section hébergement 10 Section dépendance 35 Section soins 15 CRA lettre N 40 Affectation du résultat CRP CRA lettre E Section hébergement Section dépendance Section soins CRA lettre N Solde fin d'exercice 2008 avant constat du résultat de 2008 Soldé (1) Le compte se compose du compte «Réserve de compensation - EHPAD - Section dépendance» pour 25. (2) Le compte se compose du compte «Réserve de compensation des charges d'amort. d'équ. de sécurité - EHPAD - Section hébergement» pour 20. (3) Le compte 110 se compose du compte 1100 «R.A.N excédentaire - Activité principale» pour 60 et du compte «R.A.N excédentaire - EHPAD - Section hébergement» pour 10. (4) Le compte 119 se compose du compte «R.A.N déficitaire - EHPAD - Section soins» pour 20 et du compte 1196 «R.A.N déficitaire - SSIAD» pour
286 COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L EXERCICE 2007 À AFFECTER AU COURS DE L EXERCICE 2008 INTITULÉ DES CR RÉSULTAT D EXPLOITATION DE L EXERCICE N (1) (A) REPORT À NOUVEAU (2) (B) RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2) Report à nouveau excédentaire ( SC 110) Report à nouveau déficitaire ( SD 119) ACTIVITE PRINCIPALE DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX Faire précéder du signe + ou selon qu il s agit d un excédent ou d un déficit Faire précéder du signe + ou selon qu il s agit d un RAN excédentaire ou d un RAN déficitaire 286
287 COMPTES DE RÉSULTAT ANNEXES AUTRES QUE DNA ET SIC DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L EXERCICE 2007 À AFFECTER AU COURS DE L EXERCICE 2008 INTITULE DES CR RÉSULTAT D EXPLOITATION DE L EXERCICE N (1) (A) REPORT À NOUVEAU INCORPORE EN N (2) (B) RESULTAT A AFFECTER (3) = (1) + (2) Report à nouveau excédentaire ( SC 110) Part du report à nouveau déficitaire incorporé en N ( 119) UNITÉS DE SOINS DE LONGUE DURÉE ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES Section hébergement Section dépendance Section soins MAISONS DE RETRAITE ESAT (ex-cat) (activité sociale) ESAT (ex-cat) (activité de production et de commercialisation) SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L ARTICLE L DU CASF ÉCOLES PARAMEDICALES ET DE SAGES-FEMMES Faire précéder du signe + ou selon qu il s agit d un excédent ou d un déficit Faire précéder du signe + ou selon qu il s agit d un RAN excédentaire ou d un RAN déficitaire 287
288 TABLEAU GÉNÉRAL D AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L EXERCICE 2007 AU COURS DE L EXERCICE 2008 INTITULÉ DES CR(1) RÉSULTAT À AFFECTER (2) C/10682 INVEST. (3) C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4) C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5) C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6) C/110 RAN EXCÉDENT. (7) EXERCICE 2008 (8) C/119 RAN DÉFICITAIRE EXERCICE 2009 (9) EXERCICE 2010 (10) ACTIVITÉ PRINCIPALE DNA USLD EHPAD Section héberg. 0 Section dépend Section soins MAISONS DE RETRAITE ESAT (act.soc.) ESAT (act.prod) SSIAD AUTRES ACTIVITES ART.L ECOLES COLONNE 2 : RÉSULTAT À AFFECTER DE L EXERCICE N-1 COLONNE : FAIRE PRÉCEDER DU SIGNE + OU SELON QU IL S AGIT D UNE AFFECTATION EN RÉSERVE OU D UNE REPRISE SUR CETTE RÉSERVE COLONNE 9-10 : À UTILISER PAR LES CRPA POUR LESQUELS L ÉTALEMENT DU DÉFICIT SUR 3 ANS EST AUTORISÉ 288
289 SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 À LA CLÔTURE DE L EXERCICE 2008 INTITULÉ DES CR C/110 C/119 EXERCICE 2008 EXERCICE 2009 EXERCICE 2010 ACTIVITÉ PRINCIPALE 20 DNA USLD EHPAD Section hébergement Section dépendance Section soins 5 MAISONS DE RETRAITE ESAT (act.soc.) ESAT (act.prod) SSIAD AUTRES ACTIVITÉS ART.L ÉCOLES 289
290 ANNEXE N 3 (suite) AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2008 EN 2009 : 1/ Résultats de l'exercice 2008 : CRP : - 10 CRA lettre E : Section hébergement : + 5 Section dépendance : - 10 Section soins : + 10 CRA lettre N : / Report à nouveau sur l'exercice 2008 : CRP : + 20 CRA lettre E : Section hébergement : 0 Section dépendance : 0 Section soins : - 5 CRA lettre N : -15 (part du résultat déficitaire 2006 incorporée dans le CRPA N en 2008). 3/ Résultat à affecter et affectation d'après la délibération du conseil d'administration CRP : + 10 (affecté en réserve de trésorerie) CRA lettre E : Section hébergement : + 5 (affecté en réserve de compensation) Section dépendance : - 10 (reprise sur la réserve de compensation) Section soins : + 5 (affecté en report à nouveau excédentaire) 1 CRA lettre N : + 5 (affecté en réserve de compensation) 1 Cette affectation donne lieu à l inscription d une ligne budgétaire 002 «Report à nouveau excédentaire» dans le CRPA lettre E de l exercice 2009 pour un montant de 5 en recettes d exploitation 290
291 Balance d entrée (1) (2) 35 (3) Résultat comptable 2008 CRP 10 CRA lettre E Section hébergement 5 Section dépendance Section soins 10 CRA lettre N 20 Affectation du résultat CRP CRA lettre E Section hébergement 5 5 Section dépendance Section soins CRA lettre N Solde fin d'exercice 2009 avant constat du résultat de 2009 Soldé (1) Le compte se compose du compte «Réserve de compensation EHPAD - Section dépendance» pour 25 et «Réserve de compensation SSIAD» pour 25. (2) Le compte 110 se compose du compte 1100 «R.A.N excédentaire Activité principale» pour 20. (3) Le compte 119 se compose du compte «R.A.N déficitaire EHPAD Section soins» pour 5 et du compte 1196 «R.A.N déficitaire SSIAD» pour
292 COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L EXERCICE 2008 À AFFECTER AU COURS DE L EXERCICE 2009 INTITULÉ DES CR RÉSULTAT D EXPLOITATION DE L EXERCICE N (1) (A) REPORT à NOUVEAU (2) (B) RESULTAT A AFFECTER (3) = (1) + (2) Report à nouveau excédentaire (SC 110) Report à nouveau déficitaire (SD 119) ACTIVITÉ PRINCIPALE DOTATION NON AFFECTÉE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX Faire précéder du signe + ou selon qu il s agit d un excédent ou d un déficit Faire précéder du signe + ou selon qu il s agit d un RAN excédentaire ou d un RAN déficitaire 292
293 COMPTES DE RÉSULTAT ANNEXES AUTRES QUE DNA ET SIC DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L EXERCICE 2008 À AFFECTER AU COURS DE L EXERCICE 2009 INTITULÉ DES CR RÉSULTAT D EXPLOITATION DE L EXERCICE N (1) (A) REPORT À NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2) (B) RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2) Report à nouveau excédentaire (SC 110) Part du report à nouveau déficitaire incorporé en N ( 119) UNITÉS DE SOINS DE LONGUE DURÉE ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES Section hébergement Section dépendance Section soins MAISONS DE RETRAITE ESAT (ex-cat) (activité sociale) ESAT (ex-cat) (activité de production et de commercialisation) SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L ARTICLE L DU CASF ÉCOLES PARAMÉDICALES ET DE SAGES-FEMMES Faire précéder du signe + ou selon qu il s agit d un excédent ou d un déficit Faire précéder du signe + ou selon qu il s agit d un RAN excédentaire ou d un RAN déficitaire 293
294 TABLEAU GÉNÉRAL D AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L EXERCICE 2008 AU COURS DE L EXERCICE 2009 INTITULÉ DES CR(1) RÉSULTAT À AFFECTER (2) C/10682 INVEST. (3) C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4) C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5) C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6) C/110 RAN EXCÉDENT. (7) EXERCICE 2009 (8) C/119 RAN DÉFICITAIRE EXERCICE 2010 (9) EXERCICE 2011 (10) ACTIVITÉ PRINCIPALE DNA USLD EHPAD Section héberg Section dépend Section soins MAISONS RETRAITE DE ESAT (act.soc.) ESAT (act.prod) SSIAD AUTRES ACTIVITES ART.L ECOLES COLONNE 2 : RÉSULTAT À AFFECTER DE L EXERCICE N-1 COLONNE : FAIRE PRÉCEDER DU SIGNE + OU SELON QU IL S AGIT D UNE AFFECTATION EN RESERVE OU D UNE REPRISE SUR CETTE RESERVE COLONNE 9-10 : À UTILISER PAR LES CRPA POUR LESQUELS L ÉTALEMENT DU DÉFICIT SUR 3 ANS EST AUTORISÉ 294
295 SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 A LA CLÔTURE DE L EXERCICE 2009 INTITULÉ DES CR C/110 C/119 EXERCICE 2009 EXERCICE 2010 EXERCICE 2011 ACTIVITÉ PRINCIPALE DNA USLD EHPAD Section hébergement Section dépendance Section soins 5 MAISONS DE RETRAITE ESAT (act.soc.) ESAT (act.prod) SSIAD 15 AUTRES ACTIVITÉS ART.L ÉCOLES 295
296 MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE 5 EME SOUS-DIRECTION (BUREAUX 5A/5B/5C) MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES DIRECTION DE L HOSPITALISATION ET DE L ORGANISATION DES SOINS SOUS-DIRECTION F (BUREAU F4) INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE TOME II LE CADRE BUDGETAIRE 1
297 TITRE 1 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ... 5 CHAPITRE 1 : STATUT ET MISSIONS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE... 6 CHAPITRE 2 : LES DIFFERENTS ACTEURS Le rôle du directeur, ordonnateur de l établissement public de santé Le conseil d administration Les structures internes le comptable CHAPITRE 3 : LES DIFFERENTS CONTROLES Le contrôle des actes Le contrôle juridictionnel des comptes du comptable (code des juridictions financières) TITRE 2 : L ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES CHAPITRE 1 : DEFINITION DE L ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES Structure en deux blocs reliés par la capacité d autofinancement Présentation par nature, synthétique et détaillée Les modalites de calcul du fonds de roulement Caractère évaluatif des crédits CHAPITRE 2 : PREPARATION, ADOPTION ET MODIFICATION DE L ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES La préparation de l EPRD : le rapport préliminaire (article R ) L adoption de l EPRD La modification de l EPRD TITRE 3 : L EXECUTION BUDGETAIRE EN MATIERE DE RECETTES INTRODUCTION Les modalités de financement des établissements publics de santé Financement des activités dans les collectivités d outre-mer et en Nouvelle-Calédonie Recouvrement des produits hospitaliers CHAPITRE 1 : LA DETERMINATION DU DEBITEUR Le patient payant Les tiers payants CHAPITRE 2 : LE TITRE DE RECETTES Principes Le délai d émission du titre de recettes Le contenu du titre de recettes Présentation formelle des titres de recettes Rectifications, réduction ou annulation du titre de recettes CHAPITRE 3 : LA TRANSMISSION DES TITRES DE RECETTES AU COMPTABLE Dispositions générales Procédures particulières CHAPITRE 4 : LA PRISE EN CHARGE DES TITRES DE RECETTES ET LEUR RECOUVREMENT
298 1. La prise en charge des titres de recettes Le recouvrement TITRE 4 : L EXECUTION BUDGETAIRE EN MATIERE DE DEPENSES CHAPITRE 1 : MANDATS DE PAIEMENT Forme et contenu Modalités de rectification des erreurs matérielles de calcul sur les pièces justificatives produites par les créanciers Réductions ou annulations de dépenses Perte, destruction ou vol de documents justifiant la dépense Le mandatement d office CHAPITRE 2 : TRANSMISSION DES MANDATS AU VISA DU COMPTABLE Dispositions générales La transmission automatisée des flux de prise en charge La dématérialisation des mandats et des pièces justificatives CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPENSES PAYÉES AVANT MANDATEMENT Dépenses payées sans mandatement préalable Règlements effectués par les régisseurs d'avances CHAPITRE 4 : MISE EN PAIEMENT DES MANDATS Généralités Contrôles incombant au comptable Sanctions des contrôles effectués par le comptable CHAPITRE 5 : RÈGLEMENT DES DÉPENSES Principes Modalités des règlements par virement Le délai de règlement TITRE 5 : LES OPERATIONS SPECIFIQUES CHAPITRE 1 : LA JOURNEE COMPLEMENTAIRE Définition de la journée complémentaire Réduction de la journée complémentaire CHAPITRE 2 : LES OPERATIONS RELATIVES AUX IMMOBILISATIONS NON FINANCIERES Définition des immobilisations Evaluation des immobilisations Amortissements des immobilisations Dépréciation des immobilisations Sortie du patrimoine CHAPITRE 3 : LES OPERATIONS RELATIVES AUX STOCKS Définition des stocks Evaluation des stocks Suivi comptable des stocks Dépréciation des stocks et en cours CHAPITRE 4 : LES OPERATIONS DE REGULARISATION DES CHARGES ET DES PRODUITS
299 1. Rattachement des charges et des produits à l exercice Charges et produits constatés d avance Répartition de certaines charges sur plusieurs exercices CHAPITRE 5 : LES OPERATIONS RELATIVES AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS Provisions pour risques et charges Provisions réglementées Dépréciations Informations communiquées dans l'annexe au compte financier CHAPITRE 6 : LA DETERMINATION ET L AFFECTATION DES RESULTATS Détermination des résultats de l exercice Affectation des résultats
300 TITRE 1 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ 5
301 CHAPITRE 1 : STATUT ET MISSIONS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l autonomie administrative et financière. Leur objet principal n est ni industriel, ni commercial. Ils sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Les établissements de santé assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient. Ils participent à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention. Ils participent à la mise en œuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire, et organisent en leur sein la lutte contre les infections nosocomiales et les affections iatrogènes dans les conditions prévues par voie réglementaire. Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale. Les établissements de santé mettent en place un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux. Les établissements publics de santé ont pour objet de dispenser : Avec ou sans hébergement : - Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ; - Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d un traitement ou d une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ; Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n ayant pas leur autonomie de vie, dont l état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d entretien, dans l attente de la redéfinition desdits soins. Ils peuvent créer et gérer les services et établissements sociaux et médico-sociaux. Le service public hospitalier concourt de plus : - A l enseignement universitaire et post universitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique; - A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ; - A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ; - A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ; - Aux actions de médecine préventive et d éducation pour la santé et à leur coordination ; - Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l aide médicale urgente. 6
302 CHAPITRE 2 : LES DIFFERENTS ACTEURS 1. LE ROLE DU DIRECTEUR, ORDONNATEUR DE L ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE 1.1. LES COMPETENCES DU DIRECTEUR Selon l article L du CSP, «le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art». Le directeur est l ordonnateur de l établissement. Il est l'un des acteurs essentiels du processus de mise en œuvre et d exécution de l état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD), et de manière plus large, constitue un interlocuteur privilégié pour le comptable dans les domaines d exécution de l EPRD, comptable et financier. Il exerce des fonctions classiques dans ces domaines, décrites aux articles R et suivants du CSP et en particulier : - Il présente le rapport préliminaire portant notamment sur les objectifs et les prévisions d activité de l établissement, rapport qui est soumis au vote du conseil d administration, - Il assure la préparation de l EPRD, dont l état détaillé est présenté par chapitres, soumis au vote du Conseil d administration. Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas approuvé par l'arh, il présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur de l ARH en vue de son approbation (Article R du CSP) - Il assure l exécution de l EPRD, lequel peut en tant que de besoin faire l objet de décisions modificatives ; - Il assure le suivi et le contrôle de la situation de trésorerie à partir des éléments qui doivent être régulièrement fournis par le comptable de l établissement ; - Il est tenu d'établir une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi qu un tableau de répartition analytique des charges directes (article R du CSP). - A la clôture de l'exercice, il est chargé d'en présenter les résultats (Article R du CSP) ; - Il est chargé de la tenue de la comptabilité administrative : il peut procéder en cours d exercice à des virements de crédits entre les chapitres, à l exception des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif (art. R du CSP). Il présente au conseil d administration, chaque quadrimestre un état comparatif de l activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, accompagné, en tant que de besoin, de propositions d ajustement de l état des prévisions de recettes et de dépenses (Article R du CSP) ; 7
303 - A la clôture de l exercice, il prépare conjointement avec le comptable le compte financier qu il transmet au conseil d administration (Articles R et 44 du CSP) ; - Il est compétent pour se prononcer sur l'approbation des admissions en non-valeur proposées par le comptable de l'établissement. - Il est également compétent pour se prononcer sur les demandes de décharge en responsabilité ou de remises gracieuses sollicitées par les régisseurs des régies de l'établissement ; - Il peut prendre connaissance à tout moment des informations portées sur les documents et registres du comptable et notamment des éléments nécessaires à l appréciation de la situation de trésorerie ; - Il est compétent pour décider des placements des fonds de l'établissement dans les conditions fixées à l'article L du CSP. Le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement (Article R du CSP) dans le respect des dispositions du code des marchés publics. Le directeur bénéficie, en outre, au-delà de ces attributions classiques, d'un positionnement déterminant dans la gestion des instances de direction de l'établissement puisque : - Il préside le conseil exécutif et en désigne les membres au titre de l'équipe de direction et fixe la composition de ce conseil avec le président de la commission médicale d'établissement (Articles L et D du CSP) ; - Il préside le comité technique d'établissement (Article L du CSP) (il peut se faire représenter); - Il siège avec voix consultative à la commission médicale d'établissement (Article R du CSP) ; - Il est l'un des acteurs essentiels de la procédure de contractualisation interne avec les pôles d'activité. Il est, en effet, signataire du contrat avec les pôles d'activité (Article L du CSP) LES MODALITES DE DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR Le directeur peut déléguer sa signature à des personnes limitativement énumérées à l'article D du CSP dans le champ des compétences qui lui sont dévolues à l'article L de ce même code. Il peut ainsi déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux. Le directeur peut également, sous sa responsabilité, déléguer sa signature dans les conditions prévues par l article L du CSP. Ceux-ci sont dès lors, dans l'exercice des actes de gestion pour lesquels ils bénéficient d'une délégation de signature, placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement (article D du CSP). Toute délégation doit mentionner le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée, la nature des actes délégués, éventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation (Article D du CSP). Les délégations de signatures sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur (Article D du CSP). L ordonnateur et ses délégués sont responsables des certificats administratifs qu ils délivrent dans le cadre de l exercice normal de leurs fonctions. 8
304 Enfin, l ordonnateur encourt, en raison de l exercice de ses fonctions et de ses attributions, des sanctions qui peuvent être disciplinaires, pénales et civiles sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par la Cour de discipline budgétaire et financière. 2. LE CONSEIL D ADMINISTRATION Les établissements publics de santé sont administrés par un conseil d administration dont les membres et les attributions sont définis par le code de la santé publique LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : La composition du conseil d'administration est précisée à l'article L du CSP et par les articles R à 10 du CSP. De manière générale, le conseil d'administration des établissements publics de santé comprend trois catégories de membres : - 1 ) des représentants des collectivités territoriales ; - 2 ) des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; - 3 ) des personnalités qualifiées et de représentants des usagers. Les catégories mentionnées au 1 et au 2 ) sont membres à parts égales. En outre, dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou gérant des établissements d hébergement pour personnes âgées, un représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités ou établissements peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration (Article L du CSP) LES COMPETENCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION L'article L du CSP énonce que "le conseil d'administration arrête la politique générale de l'établissement" et délibère après avis de la commission médicale d établissement (CME) et du comité technique d établissement (CTE) sur : - le projet d'établissement et le contrat pluriannuel mentionné à l'article L du CSP, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ; - la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment pour les urgences ; - l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L du CSP, ses modifications, ses éléments annexes, le rapport préliminaire à cet état, ainsi que les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale ; - le plan de redressement prévu à l article L du CSP ; - les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ; - l'organisation interne de l'établissement définie à l article L du CSP ainsi que les procédures prévues à l article L du CSP. Il appartient notamment au Conseil d administration de définir l organisation interne de l établissement en pôles d activité ; - les structures prévues à l article L du CSP ; - la politique sociale et les modalités d'une politique d'intéressement ainsi que le bilan social ; - la mise en œuvre annuelle de la politique de l'établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L du CSP et d'actions de coopération prévues aux articles L et suivants du CSP définies par le projet d'établissement et le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 9
305 - les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; - les baux emphytéotiques mentionnés à l'article L du CSP, les contrats de partenariat conclus en application de l'article 19 de l'ordonnance nº du 17 juin 2004 et les conventions conclues en application de l'article L du CSP et de l'article L du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ; - la convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l'article L du CSP ; - la prise de participation, la modification de l'objet social ou des structures des organes dirigeants, la modification du capital et la désignation du ou des représentants de l'établissement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte locale, dans les conditions prévues par le présent code et par le code général des collectivités territoriales ; - le règlement intérieur. De plus, le conseil d administration délibère sur les programmes d'investissement, partie intégrante du projet d établissement (article L et R du CSP). Enfin, le conseil d'administration est régulièrement tenu informé de la réalisation des objectifs du projet d'établissement et du contrat pluriannuel, grâce au suivi d'indicateurs de résultat, ainsi que de l'évolution de l'activité de l'établissement et du suivi de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses (Article R du CSP). En cas d'écart significatif et prolongé entre objectifs et résultats, il lui appartient de décider la réalisation d'un audit, à son initiative ou sur la demande conjointe de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement. Si le conseil d'administration décide de ne pas donner suite à cette demande, il adresse une réponse motivée à ces derniers. Au vu des conclusions de l'audit, le conseil d'administration peut décider alors d'adopter un plan de redressement (Article R du CSP). Dans le silence des textes législatifs et réglementaires, toutes les compétences qui ne seraient pas dévolues au conseil d'administration doivent donc être considérées comme relevant du directeur. A titre d exemple, le conseil d'administration n'a pas vocation à se prononcer sur les admissions en nonvaleur ou sur les demandes de remises gracieuses et de décharge de responsabilité des régisseurs de régies de recettes et d'avances de l'établissement. 3. LES STRUCTURES INTERNES 3.1. LE CONSEIL EXECUTIF La composition et les attributions du conseil exécutif sont définies aux articles L et aux articles D et R et suivants du CSP. Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le conseil exécutif, présidé par le directeur, associe à parité: - 1 ) le directeur et des membres de l'équipe de direction désignés par celui-ci ; 10
306 - 2 ) le président de la commission médicale d'établissement et des praticiens désignés par celle-ci, dont au moins la moitié doivent exercer les fonctions de responsables de pôles d'activité, ainsi que, dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ; En outre, dans les centres hospitaliers universitaires, le président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique, assiste avec voix consultative aux séances du conseil exécutif. Lorsque le président de la commission médicale d'établissement est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, la commission médicale d'établissement désigne un de ses membres pour le remplacer. Le conseil exécutif est chargé : - de préparer les mesures nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement et du contrat pluriannuel et, à ce titre, il prépare les délibérations du conseil d'administration mentionnées à l'article L du CSP. Il en coordonne et en suit l'exécution ; - de préparer le projet médical ainsi que les plans de formation et d'évaluation mentionnés aux 2º et 3º de l'article L du CSP ; - de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan de redressement prévu à l article L ; - de donner un avis sur la nomination des responsables de pôle d'activité clinique et médicotechnique et des chefs de services ; - de désigner les professionnels de santé avec lesquels la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques peut conduire des travaux conjoints dans les matières relevant de ses compétences LES POLES D'ACTIVITES Selon l article L du CSP, «dans les établissements autres que les hôpitaux locaux, le conseil d'administration définit l'organisation de l'établissement en pôles d'activité sur proposition du conseil exécutif». Le pôle d'activité est organisé autour d'un responsable de pôle, et d'un conseil de pôle. Le responsable de pôle bénéficie d'une délégation de gestion de la part du directeur LA COMMISSION MEDICALE D'ETABLISSEMENT La commission médicale d'établissement, composée de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, participe par ses avis et les décisions à la préparation desquelles elle contribue, au fonctionnement général de l'établissement. Les attributions et la composition de la commission médicale d'établissement sont définies aux articles L et 2 et R et suivants du CSP. Ses règles de fonctionnement sont fixées aux articles R et suivants du CSP. Elle est dotée de compétences consultatives et appelée à préparer, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, des décisions dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire. La commission médicale d'établissement comporte au moins une sous-commission consultée pour l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne la lutte contre les infections nosocomiales, la définition de la politique du médicament ou encore la prise en charge de la douleur. 11
307 Elle intervient également conjointement avec le comité technique d établissement dans les processus d'alerte susceptible d'être mis en œuvre en cas de dégradation de la situation financière de l'établissement (cf. paragraphe 3.4 suivant). Outre l avis qu elle émet sur les projets de délibération énumérées à l'article L du CSP, la commission médicale d établissement est, selon l article R , chargée : - de préparer soit avec le directeur dans les hôpitaux locaux soit avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, le projet médical de l'établissement. Ce projet médical définit pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec le schéma d'organisation sanitaire ainsi que l'organisation en pôles cliniques et médico-techniques et, le cas échéant, l'organisation de leurs structures internes ; - d'organiser la formation continue et l'évaluation des pratiques professionnelles des praticiens hospitaliers, et à cet effet, de préparer avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé les plans de formation et les actions d'évaluation ; - d'examiner les mesures relatives au respect de l'obligation de formation continue prises par les conseils régionaux de la formation médicale continue (Article L du CSP) ainsi que les conclusions des organismes agréés chargés de l'évaluation des praticiens ; - d'émettre un avis sur le projet des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; - d'émettre un avis sur le fonctionnement des pôles autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et de leurs éventuelles structures internes, dans la mesure où ce fonctionnement intéresse la qualité des soins ou la santé des patients ; - d'émettre un avis sur les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique ; - d'émettre en formation restreinte un avis sur les questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des praticiens, conformément aux décrets régissant ces différentes catégories de praticiens. Elle est régulièrement tenue informée de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers. Lorsque la commission médicale d'établissement compte plus de vingt membres, elle constitue en son sein un bureau dont la composition, les règles de fonctionnement sont définies par le règlement de la commission LE COMITE TECHNIQUE D'ETABLISSEMENT Ses attributions et sa composition sont précisées aux articles L et suivants et aux articles R et suivants du CSP. Le comité technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant est composé de représentants du personnel. Tout comme la commission médicale d'établissement, cette instance est dotée de compétences consultatives dans le fonctionnement général de l'établissement. Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : - les projets de délibération mentionnés à l'article L du CSP ; 12
308 - les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ; - la politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ; - les critères de répartition de la prime de service, la prime forfaitaire technique et la prime de technicité. Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. 3-5 LES DISPOSITIONS COMMUNES A LA COMMISSION MEDICALE D ETABLISSEMENT ET AU COMITE TECHNIQUE D ETABLISSEMENT La commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts (article R ). Selon l article R du CSP, lorsque le comité technique d établissement ou la commission médicale d établissement ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante et prolongée la situation de l'établissement, ils peuvent, à la majorité des deux tiers des membres de chacune de ces instances, demander au directeur de leur fournir des explications. La question est alors inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission et du comité. Après avoir entendu le directeur, la commission et le comité peuvent confier, à la même majorité qualifiée, à deux de leurs membres respectifs le soin d'établir un rapport conjoint. Le rapport conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions le conseil d'administration en vue de la mise en œuvre de la procédure d'audit prévue à l'article R du CSP. Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité technique peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine LA COMMISSION DES SOINS INFIRMIERS, DE REEDUCATION ET MEDICO-TECHNIQUES (CSIRMT) Selon l article R , la CSIRMT est consultée sur : - l organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et de l accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; - la recherche dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et l évaluation de ces soins ; - l élaboration d une politique de formation ; - l évaluation des pratiques professionnelles ; - la politique d amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ; - le projet d établissement et l organisation interne de l établissement. 4. LE COMPTABLE Conformément aux dispositions de l'article L du CSP, les comptables des établissements publics de santé sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptable principal. 13
309 Les fonctions de comptable sont assurées par un agent appartenant au cadre des services déconcentrés du Trésor. Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'état (Article R du CSP). Le comptable de l'établissement est seul chargé : - de la prise en charge et du recouvrement des titres de recettes qui lui sont remis par l'ordonnateur, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont il assure la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes que l'établissement est habilité à recevoir ; - du paiement des dépenses, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ; - de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiées à l'établissement ; - du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ; - de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; - de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'il dirige. En matière de recettes, le comptable est tenu d'exercer le contrôle : - de l'autorisation de percevoir la recette ; - dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances de l'établissement et de la régularité des réductions et des annulations des titres de recettes. En matière de dépenses, il est tenu d'exercer le contrôle : - de la qualité d'ordonnateur ou de délégué ; - de la disponibilité des crédits lorsque ceux-ci ont un caractère limitatif; - de l'exacte imputation des dépenses ; - de la validité de la créance et, notamment, de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ainsi que de l'application des règles de prescription et de déchéance ; - du caractère libératoire du règlement. Le comptable a la possibilité de demander communication de tous les contrats, actes juridiques et décisions administratives qui ne lui seraient pas produits en justification des opérations comptables. Le comptable de l'établissement tient une comptabilité séparée de celle de l'ordonnateur et prépare à la clôture de chaque exercice, conjointement avec le directeur, le compte financier. Ce compte financier est adressé à l ordonnateur au plus tard le 30 avril de l exercice suivant celui auquel il se rapporte (Article R du CSP). Le directeur est chargé de le transmettre au conseil d'administration (Article R du CSP). Le conseil d administration arrête les comptes de l établissement au plus tard le 31 mai de l'année suivant l exercice auquel ils se rapportent, après avoir délibéré sur le compte financier (Article R du CSP). La séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable n'exclut pas le développement de la mission de conseiller financier du comptable de l établissement. A noter que, selon l'article L du CSP, le comptable assiste avec voix consultative au conseil d'administration lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence. A la demande de l'ordonnateur, le comptable est tenu d'informer ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur. 14
310 CHAPITRE 3 : LES DIFFERENTS CONTROLES 1. LE CONTROLE DES ACTES 1.1. LES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Les délibérations du conseil d'administration mentionnées à l article L du CSP, à l'exception du projet d'établissement, du contrat pluriannuel, et de l'état des prévisions de recettes et de dépenses (incluant ses modifications, ses éléments annexes, le rapport préliminaire ainsi que les propositions de tarifs de prestations) sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (Article L du CSP). Tel est le cas par conséquent des délibérations portant sur les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation. Le directeur de l ARH veille à la légalité de ces délibérations. Il défère au tribunal administratif les délibérations qui lui sont transmises en application de l article L du CSP et qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Les baux emphytéotiques conclus en application de l'article L du CSP sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'état. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Les délibérations relatives au projet d'établissement sont réputées approuvées si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette délibération. Les délibérations relatives à l'état des prévisions de recettes et de dépenses, si elles ne font pas l'objet d'une approbation expresse, sont réputées approuvées si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de 30 jours qui suit la réception de la délibération par l'agence régionale de l'hospitalisation (Article R du CSP). Les délibérations portant sur les programmes d investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, accompagnées des dossiers décrits aux articles R et R du CSP, sont soumises pour approbation à l ARH. Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du CSP, les délibérations du conseil d administration sont en outre soumises aux règles de publicité de droit commun : - les délibérations non réglementaires du conseil d'administration sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent, - les délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux et lorsque qu elles font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège. (Article R du CSP). 15
311 1.2. LES ACTES DU DIRECTEUR Ils sont exécutoires dès leur publication. Ils font l objet d une publicité dans les conditions de droit commun : - Notification des décisions individuelles aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. - Publication des actes réglementaires par voie d affichage sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet. Lorsque les décisions réglementaires font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège (Article R du CSP). Les actes du directeur ne sont pas transmissibles au contrôle de légalité, à l'exception des marchés et des contrats de partenariat des établissements publics de santé. Toutefois, les marchés passés selon la procédure adaptée c'est-à-dire sans formalité préalable en raison de leur montant sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'état. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion (Article L du CSP). Le représentant de l'état défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 2. LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DES COMPTES DU COMPTABLE (CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES) Les comptes des comptables des établissements publics de santé sont jugés en premier ressort par les chambres régionales des comptes. Cependant, les comptes des établissements publics de santé rattachés géographiquement à une commune dont la population n excède pas 3500 habitants ou à un établissement public de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte financier est inférieur à euros font l objet d un apurement administratif par les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs des finances. Les décisions d apurement qui sont assorties, le cas échéant, de toutes observations pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises à la chambre régionale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes. Elle peut également exercer un droit d évocation et de réformation sur les arrêtés de décharge pris par le trésorier-payeur général ou le receveur des finances dans le délai de six mois à compter de leur notification au comptable. La chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans la comptabilité des établissements publics de santé. Elle s assure de l emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre régionale des comptes qui l a rendu. La Cour des comptes statue sur les appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les chambres régionales des comptes. Le Conseil d État statue sur les recours en cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts définitifs rendus par la Cour des comptes. Les chambres régionales des comptes peuvent également condamner les comptables à l amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors des jugements de ces comptes. De plus, les chambres régionales des comptes interviennent en cas de situation financière dégradée. 16
312 Ainsi, à défaut d adoption par le conseil d administration d un plan de redressement adapté à la situation et si la dégradation financière répond à des critères définis par décret, la chambre régionale des comptes est saisie par le directeur de l'arh. Dans le délai de deux mois suivant sa saisine, la chambre régionale des comptes concernée évalue la situation financière de l'établissement et propose, le cas échéant, des mesures de redressement. Le directeur de l ARH peut alors mettre en demeure l établissement de prendre les mesures de redressement appropriées (Article L du CSP). 17
313 TITRE 2 : L ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES 18
314 CHAPITRE 1 : DEFINITION DE L ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES Les établissements publics de santé sont dotés d un cadre budgétaire basé sur la notion «d état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD)». L état des prévisions de recettes et de dépenses est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles des établissements publics de santé. Il détermine les recettes et les dépenses prévisionnelles, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment du contrat d'objectifs et de moyens et des prévisions d'activités, et en cohérence avec les ressources fixées par les autorités compétentes. L EPRD est constitué de «comptes de résultat prévisionnels principal et annexes» et d un «tableau de financement prévisionnel» relié par la «capacité d autofinancement (CAF)». L équilibre global se traduit par la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global de l établissement, qui apparaît dans le tableau de financement. Il s inscrit dans une démarche d analyse financière prospective. 1. STRUCTURE EN DEUX BLOCS RELIES PAR LA CAPACITE D AUTOFINANCEMENT L état des prévisions de recettes et des dépenses des établissements publics de santé se compose : - d un compte de résultat prévisionnel principal (CRPP) dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un compte de résultat prévisionnel annexe ; - d un compte de résultat prévisionnel annexe (CRPA), pour chacune des activités mentionnées à l article R du code de la santé publique, dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d exploitation relatives à ces activités ; - d un tableau de financement prévisionnel (TFP) dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement. Les comptes de résultat prévisionnels et le tableau de financement prévisionnel sont reliés par un tableau de calcul de la capacité d autofinancement prévisionnelle. L EPRD s articule donc autour de deux grands blocs : les comptes de résultat prévisionnel et le tableau de financement prévisionnel, reliés par la capacité d autofinancement. L équilibre global de l EPRD est atteint par la variation du fonds de roulement net global PREMIER BLOC : LES COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS Les comptes de résultat prévisionnels prévoient les opérations de recettes et de dépenses d exploitation de l établissement, décrites dans les comptes de classe 7 et 6, ainsi que, éventuellement, des reports à nouveau Le compte de résultat prévisionnel principal (CRPP) Le compte de résultat prévisionnel principal prévoit les opérations de recettes et de dépenses d exploitation de l activité principale de l établissement. Il est présenté en équilibre, ou, le cas échéant, en excédent. Par dérogation, il peut prévoir un déficit si le prélèvement sur le fonds de roulement qui résulte du tableau de financement est compatible avec la situation financière de l établissement et avec le plan global de financement pluriannuel (PGFP) annexé à l EPRD. 19
315 Le CRPP permet de dégager, in fine, en solde le résultat prévisionnel de l activité principale de l établissement, qui sera partie intégrante de la capacité d autofinancement (CAF) ou de l insuffisance d autofinancement (IAF) prévisionnelles Les comptes de résultat prévisionnels annexes (CRPA) Les comptes de résultat prévisionnels annexes prévoient les opérations de recettes et de dépenses d exploitation pour chacune des activités annexes mentionnées à l article R du code de la santé publique que sont : - l exploitation de la dotation non affectée (DNA) aux services hospitaliers et des services industriels et commerciaux (SIC) ; - les unités de soins de longue durée ; - les écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes ; - les activités à caractère social et médico-social citées aux articles L , L , L du CSP ; Aucun de ces comptes de résultat prévisionnels annexes ne peut recevoir de subvention d équilibre du compte de résultat prévisionnel principal. Par ailleurs, les comptes de résultat prévisionnels annexes doivent être présentés en équilibre, à l exception des CRPA relatifs à l exploitation de la DNA et des SIC qui peuvent dégager un excédent prévisionnel. Le résultat comptable prévisionnel de l ensemble de ces CRPA participe à la détermination de la CAF Identification des différents comptes de résultat prévisionnels : les lettres mnémotechniques Les comptes de résultats prévisionnels sont identifiés par des lettres mnémotechniques : COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS CRPP CRPA Dotation non affectée et services industriels et commerciaux CRPA Unités de soins de longue durée CRPA Écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes CRPA Établissements d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) CRPA Maisons de retraite CRPA Etablissements ou services d aide par le travail ( E.S.A.T.) activité sociale CRPA Etablissements ou Services d iade par le travai ( E.S.A.T.) activité de production et de commercialisation CRPA Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) CRPA Autres activités sociales et médico-sociales relevant de l article du CASF 1.2. LE LIEN ENTRE LES DEUX BLOCS : LA CAPACITE D AUTOFINANCEMENT LETTRES MNEMOTECHNIQUE H A B C Le lien entre les deux blocs est réalisé par la capacité d autofinancement (CAF) prévisionnelle ou, le cas échéant, par l insuffisance de l autofinancement (IAF) prévisionnelle. C est l objet du tableau appelé «tableau de passage du résultat prévisionnel à la capacité d autofinancement prévisionnelle». Alors que le résultat correspond à la différence entre les produits et les charges enregistrés en comptabilité (y compris les charges non décaissables et les produits non encaissables que constituent les opérations d ordre ), la CAF est donc la différence entre les produits encaissables (à l exception du produit des cessions d éléments d actif qui, bien que comptabilisé en classe 7, figure dans le TFP) et les charges décaissables. Elle mesure les ressources internes engendrées par l activité de l établissement et donc la capacité de celui-ci à s autofinancer. E J L M N P 20
316 Elle constitue donc réellement une ressource du tableau de financement. A contrario, une insuffisance d autofinancement constitue un emploi dudit tableau SECOND BLOC : LE TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL Le tableau de financement prévisionnel (TFP) présente l ensemble des ressources en capital de l année (subventions d investissement, cessions d immobilisations, produits des emprunts etc.) et l emploi qui en est fait (acquisition d immobilisations, remboursement d emprunts etc.). La CAF ou l IAF calculées précédemment sont reportées respectivement en ressources ou en emplois du tableau de financement prévisionnel. Les prévisions du TFP intégrant la CAF ou l IAF permettent de dégager la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global (FRNG), cette variation constituant la ligne d équilibre global de l EPRD. Ainsi, un excédent des ressources du TFP (y compris la CAF) sur les emplois se traduit par un apport au fonds de roulement. A l inverse, un excédent d emplois sur les ressources se traduit par un prélèvement sur le fonds de roulement. Le TFP est commun à l ensemble des activités de l établissement DES ANNEXES OBLIGATOIRES L EPRD est accompagné d annexes énumérées à l article R Deux d entre elles sont nouvelles : le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et le plan global de financement pluriannuel. Leur cadre de présentation est fixé par arrêté. 2. PRESENTATION PAR NATURE, SYNTHETIQUE ET DETAILLEE La nomenclature budgétaire de l EPRD repose sur un classement par nature des dépenses et des recettes, établie par référence à la nomenclature comptable. Ainsi, les deux blocs de l EPRD comportent-ils des divisions comprenant exclusivement des recettes et des dépenses de même nature : les titres, niveau de présentation de l EPRD synthétique ; les chapitres, niveau de présentation de l EPRD détaillé. Le niveau le plus fin de la nomenclature comptable représente, par ailleurs, le niveau d émission des titres de recettes et des mandats de paiement : il s agit des comptes d exécution. 3. LES MODALITES DE CALCUL DU FONDS DE ROULEMENT La ligne d équilibre global de l EPRD est la variation prévisionnelle du fonds de roulement. Elle s apprécie par rapport au niveau du fonds de roulement en début d exercice. Ce fonds de roulement peut être calculé à partir du bilan de début d exercice : la résultante de la différence entre ressources stables et emplois stables. Les emplois stables et les ressources stables participant à la détermination du fonds de roulement sont les suivants. 21
317 Emplois Ressources Immobilisations : valeur brute, c/20 à 27 Apports, c/ 102 Charges à répartir, c/481 Excédent affecté à l'investissement, c/10682 Créance dite de l'article 58( BE 1 c/41222) Réserve de trésorerie, c/10685 Créance de la sectorisation psychiatrique c/41461 Réserve de compensation, c/10686 Réserve de compensation des charges d amortissement : c/10687 Reports à nouveau, c/110, et c/119 Résultat de l'exercice, c/12 Subventions d'investissement, c/13 Provisions règlementées,c/14 Provisions pour risques et charges, c/15 Emprunts, c/ 16 sauf 1688 et c/169 Droits de l affectant, c/229 Amortissement des immobilisations, c/28 Dépréciation des immobilisations, c/29 Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59 Total emplois Total ressources FONDS DE ROULEMENT INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT Par ailleurs, on peut distinguer le fonds de roulement d investissement (FRI) du fonds de roulement d exploitation (FRE) selon les concepts de l analyse financière. 4. CARACTERE EVALUATIF DES CREDITS L EPRD est fondé sur des crédits essentiellement évaluatifs, les cas de crédits limitatifs étant énumérés ci-après CREDITS A CARACTERE EVALUATIF Le caractère évaluatif des crédits emporte une double conséquence : - Il implique, d une part, que l autorisation budgétaire qui est donnée porte sur une enveloppe globale représentative de la totalité des crédits ouverts à l EPRD, cette enveloppe devant servir à l engagement, à la liquidation et au mandatement de l ensemble des dépenses de l établissement. - Il signifie, d autre part, que l ordonnateur peut engager, liquider et mandater une dépense sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté à l EPRD approuvé, sauf si une telle dépense devait bouleverser l économie générale de l EPRD. Dans les mêmes conditions, l inscription d une recette supplémentaire n a pas nécessairement à faire l objet d une approbation préalable. Le comptable n exerce donc plus, sur les crédits à caractère évaluatif, un contrôle de disponibilité, et ce quel que soit le niveau éventuel de dépassement de ces crédits. Dès lors que l ordonnateur estime que l économie générale de l EPRD est bouleversée, il lui appartient de présenter une décision modificative au conseil d administration. 1 BE = balance d entrée 22
318 4.2. CREDITS A CARACTERE LIMITATIF Les crédits à caractère limitatif sont l exception dans un EPRD. Les dépenses suivantes correspondent à des crédits dont le caractère est limitatif : Les crédits limitatifs du CRPP : Les crédits afférents aux dépenses de personnel permanent du CRPP ont un caractère limitatif. La liste des chapitres de crédits à caractère limitatif est fixée par arrêté interministériel. Dès lors, l ordonnateur ne peut valablement engager, liquider et mandater une dépense que dans la limite des crédits inscrits à l EPRD. Le contrôle de disponibilité des crédits par le comptable s effectue au niveau des chapitres dont la liste est fixée par arrêté Les crédits limitatifs du CRPA lettre A : Les seuls crédits à caractère limitatif sont les crédits afférents aux dépenses de personnel permanent, selon la liste définie par arrêté. Les modalités de contrôle de disponibilité des crédits par le comptable sont identiques à celles du CRPP Les CRPA à caractère social et médico-social et écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages femmes ( B C E J L M N P ) - Les crédits afférents aux dépenses de personnel permanent ont un caractère limitatif selon la liste des chapitres de crédits à caractère limitatif fixée par arrêté interministériel. Le contrôle de disponibilité des crédits par le comptable s effectue au niveau des chapitres. - Les crédits ouverts en charges d exploitation, hors dépenses de personnel permanent selon la liste des chapitres à caractère limitatif définie par arrêté sont des crédits à caractère évaluatif. Selon l article R du code de la santé publique, le caractère évaluatif des crédits inscrits aux comptes de résultat prévisionnels annexes des services et activités mentionnées aux 2 à 6 de l article R s apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts en charges d exploitation. Le contrôle de la disponibilité de ces crédits à caractère évaluatif par le comptable s effectue sur l enveloppe globale. Cette enveloppe globale est égale à la somme des crédits d exploitation, déduction faite des chapitres à caractère limitatif EPRD ARRETES PAR L ARH Dans l hypothèse où le Directeur de l ARH arrête l EPRD, les crédits sont intégralement limitatifs au niveau de chaque chapitre (cf. infra. chapitre 2, 24). 23
319 CHAPITRE 2 : PREPARATION, ADOPTION ET MODIFICATION DE L ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES 1. LA PREPARATION DE L EPRD : LE RAPPORT PRELIMINAIRE (ARTICLE R ) Préalablement à l adoption de l EPRD, le conseil d administration délibère sur un rapport préliminaire présenté par le directeur portant notamment sur les objectifs et les prévisions d activité de l établissement pour l année à venir et sur l adaptation des moyens nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel d objectifs et de moyens, ainsi que sur les prévisions de recettes et de dépenses pour les activités à caractère social et médico-social mentionnées au I de l article L du code de l action sociale et des familles et les écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes. Le rapport, accompagné de la délibération, est transmis au plus tard le 31 octobre de l année précédant celle à laquelle il se rapporte au directeur de l agence régionale d hospitalisation (DARH). Il est transmis, le cas échéant, aux autorités de tarification compétente pour les activités sociales et médicosociales mentionnées au I de l article L du code de l action sociale et des familles et les écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes. 2. L ADOPTION DE L EPRD 2.1. LE CALENDRIER BUDGETAIRE Le calendrier budgétaire comprend 3 étapes qui permettent une déclinaison des sous objectifs des dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l activité, aux autres dépenses relatives aux établissements de santé et à la contribution de l assurance maladie aux dépenses et services pour personnes âgées, en sous-objectifs ou dotations par activités, eux-mêmes répartis en dotations régionales sur la base desquelles le directeur de l ARH fixe les dotations des établissements servant de base à la construction de l EPRD La phase nationale Elle débute avec la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour l année N qui fixe l ONDAM et les sous objectifs mentionnés ci-dessus et qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre N-1. Dans les 15 jours suivant la date de cette promulgation, un arrêté interministériel fixant les enveloppes et dotations nationales suivant est publié : - objectif des dépenses d assurance maladie (activités et établissements hors du champ de la tarification à l activité) : partage entre les établissements ex-dg et les privés ; - objectif de dépenses MCO (médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie); - dotation nationale de financement des missions d intérêt général et d aide à la contractualisation (MIGAC). Dans les 15 jours suivant la publication de ces arrêtés, une nouvelle série d arrêtés interministériels est publiée fixant : - les tarifs nationaux de prestations ; - le montant des forfaits annuels ; 24
320 - les coefficients géographiques ; - les dotations régionales des DAF (dotation annuelle de financement); - les dotations régionales des MIGAC ; - les dotations régionales des DAC (dotation annuelle complémentaire) La phase régionale Le DARH dispose de 15 jours à compter de la publication des arrêtés ministériels mentionnés cidessus pour notifier le montant des dotations et forfaits des établissements (forfaits annuels, DAC, DAF et dotation MIGAC) La phase par établissement L établissement doit transmettre à l ARH au plus tard le 15 mars N ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des dotations et forfaits par l ARH, si ce délai expire après le 15 mars, l EPRD établi notamment sur la base des dotations qui lui ont été notifiées et soumis préalablement à délibération du conseil d administration. Il transmet simultanément les propositions de tarifs servant de base au calcul de la participation laissée à la charge de l assuré LE VOTE ET L APPROBATION DE L EPRD Le vote L EPRD fait l objet d un vote unique global par le conseil d administration L approbation par le DARH L EPRD est réputé approuvé sauf opposition du directeur de l ARH dans les 30 jours suivant sa réception. Lorsque l EPRD est transmis par l établissement au directeur de l ARH avant que ce dernier n ait notifié les dotations et forfaits à l établissement, le délai d approbation de 30 jours court à compter de la date de notification desdites dotations. Durant le délai de 30 jours, le directeur de l ARH peut : - soit garder le silence : dans ce cas, la délibération sera exécutoire à l expiration du délai ; - soit s opposer par écrit à l exécution de la délibération, pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l article R du code de la santé publique ; - soit approuver expressément la délibération : cette approbation expresse est maintenue pour répondre aux situations d urgence, lorsqu il est nécessaire d exécuter une décision financière sans attendre l expiration du délai de 30 jours. Cette procédure doit cependant rester exceptionnelle. Par ailleurs, le directeur de l ARH peut formuler des observations sur le projet d EPRD (article R ). Une fois le délai de 30 jours écoulé et en l absence de rejet formulé par le directeur de l ARH, l EPRD devenu exécutoire est transmis par le directeur au comptable de l établissement. C est dans ce même délai que doivent être arrêtés par l ARH les tarifs de prestations servant de base au calcul du ticket modérateur. Lorsque durant ce délai le directeur de l ARH a fait connaître son opposition au projet d EPRD, à réception du courrier précisant le ou les motifs du refus d approbation, le directeur de l établissement dispose d un délai dont la durée est fixée par décret, pour présenter au conseil d administration un nouveau projet d EPRD intégrant les observations ayant motivé le refus d approbation. Si ce nouvel EPRD n est pas adopté par le conseil d administration ou s il ne tient pas compte des observations 25
321 formulées par le directeur de l ARH, celui ci arrête l EPRD. Dans ce cas, les crédits inscrits présentent un caractère limitatif selon les modalités définies au 2.4. L opposition ou l approbation expresse sont notifiées au comptable de l établissement dans les meilleurs délais L EXECUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES A PARTIR DU 1 ER JANVIER N DANS L ATTENTE D UN EPRD EXECUTOIRE Lorsque l EPRD n est pas encore exécutoire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l état des prévisions exécutoire de l exercice précédent (article R ) L ABSENCE DE VOTE DE L EPRD PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION AU 15 MARS N OU DANS LES 30 JOURS SUIVANT LA NOTIFICATION DES DOTATIONS ET FORFAITS ANNUELS PAR L ARH SI CE DELAI EXPIRE APRES LE 15 MARS En l absence de vote de l EPRD à la date limite d adoption et de transmission, le directeur de l ARH arrête l EPRD (article R ). Cette procédure a pour effet de rendre entièrement limitatifs les crédits prévus à l EPRD et donc de rétablir un contrôle exhaustif de la disponibilité des crédits par le comptable. Le caractère limitatif des crédits s apprécie, dans cette hypothèse, au niveau des chapitres. Les crédits restent limitatifs pour toute la durée de l exercice y compris ceux qui font l objet d une décision modificative ultérieure et ce quelles que soient les décisions ultérieures du conseil d administration au cours de cet exercice, Dans cette hypothèse, le DARH notifie sa décision dans les meilleurs délais à l ordonnateur et au comptable de l établissement. 3. LA MODIFICATION DE L EPRD La modification de l EPRD se fait par décision modificative (DM). Une DM doit être adoptée par le conseil d administration lorsque : - une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté à l EPRD approuvé est de nature à bouleverser l économie générale de l EPRD(cette notion est laissée à l appréciation de l ordonnateur) ; - le mouvement de crédits proposés modifie le montant des chapitres limitatifs ou du montant global des charges d exploitation pour les CRPA, tel qu ils ont été votés dans l EPRD précédemment adopté ; - l évolution de l activité réelle de l établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de l EPRD ; - le directeur de l ARH fait application des dispositions prévues au I de l article L ; - le mouvement de crédits proposés modifie le montant des chapitres quand l EPRD est entièrement limitatif. Les DM intégrant une modification de la dotation annuelle de financement sont transmises, au directeur de l ARH, au plus tard le 31 décembre de l exercice auquel elles se rapportent. Les DM sont approuvées et rendues exécutoires dans les mêmes conditions que l EPRD. 26
322 TITRE 3 : L EXECUTION BUDGETAIRE EN MATIERE DE RECETTES 27
323 INTRODUCTION 1. LES MODALITES DE FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a substitué au système de financement par dotation globale, fondé sur un financement des structures et une régulation par autorisation limitative de dépenses, un mode de financement fondé sur la rémunération de l activité des établissements et une régulation par les recettes versées par l assurance maladie. Celles-ci, déterminées auparavant dès le budget primitif, en fonction des dépenses que l établissement était autorisé à engager, dépendront fortement, dans ce nouveau système, de tarifs nationaux de prestations et du niveau réel de l activité selon la nature de cette activité. La tarification à l activité, qui s applique aux établissements de santé pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et d odontologie (MCOO) repose sur le principe d un financement par les tarifs fixés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, corrélé au volume et à la nature de leurs activités. Cette tarification ne s applique, ni aux hôpitaux locaux pour leur activité de médecine, ni à l hôpital de Fresnes, ni aux EPS de Saint- Pierre et Miquelon et de Mayotte. Les activités de soins de suite et réadaptation et de psychiatrie restent financées par une dotation annuelle de financement. Cette réforme conduit au remplacement de l ancien budget limitatif, fondé sur les dépenses autorisées, par un état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) élaboré sur la base d une prévision d activité en volume, conférant ainsi un caractère évaluatif tant aux prévisions de recettes qu à celles de dépenses. Si la réforme de la tarification à l activité ne concerne pas tous les établissements, par contre la réforme budgétaire et comptable, concrétisée par la mise en œuvre de l EPRD, concerne tous les établissements. Les ressources des établissements publics de santé provenant de l assurance maladie prennent désormais les formes suivantes selon les activités réalisées : 1 Des produits résultant de la facturation : - des activités tarifées à l activité : activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie classées en groupes homogènes de séjour (GHS et éventuellement suppléments) ainsi que les activités d alternative à la dialyse en centre et d hospitalisation à domicile affectées chacune d un tarif ; - des consultations et actes externes ; - des dépenses afférentes aux médicaments, produits et prestations mentionnés à l article L du code de la sécurité sociale, facturables en sus des tarifs mentionnés ci-dessus. Les produits de cette facturation sont complétés d un financement par une dotation annuelle complémentaire (DAC) pendant la période transitoire de 2005 à 2012, jusqu à atteinte de l application à taux plein des différents tarifs. 2 Un forfait annuel pour certaines activités lorsque la rémunération sur la seule base de tarifs de prestation n est pas adaptée en raison, notamment, de l existence de charges fixes importantes (accueil et traitement des urgences, coordination des prélèvements d organes, transplantation d organes et greffe de moelle osseuse). 3 Une dotation pour les missions d intérêt général et d aide à la contractualisation, dites MIGAC ; cette dotation est destinée à couvrir des dépenses qui ne peuvent être couvertes ni par les tarifs mentionnés au 1 ci-dessus, ni par les forfaits mentionnés au 2. C est le cas notamment des activités d enseignement, de recherche, de l innovation diagnostique ainsi que toutes activités mentionnées par l arrêté du 12 avril 2005 pris pour l application de l article D du code de la sécurité sociale. 28
324 4 Une dotation annuelle de financement (DAF) pour les autres activités (soins de suite et réadaptation et la psychiatrie) ainsi que pour les établissements exclus de la tarification à l activité (hôpitaux locaux, établissements dispensant des soins aux détenus, établissements publics de santé de Saint Pierre et Miquelon et de Mayotte). 5 La ou les dotations ou les tarifs selon la nature de l activité sociale ou médico-sociale gérée en compte de résultat prévisionnel annexe. Dans l attente d une facturation directe de l activité à l assurance maladie, et à titre transitoire, les établissements transmettent aux ARH les données relatives à l activité d hospitalisation, aux consultations et actes externes ainsi qu à la consommation des médicaments et dispositifs médicaux facturables en sus des tarifs. Les ARH valorisent ces données, puis arrêtent et notifient à la caisse pivot de l établissement le montant à payer à ce titre. 2. FINANCEMENT DES ACTIVITES DANS LES COLLECTIVITES D OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALEDONIE A Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte Conformément aux dispositions de l article L du code de la santé publique, l ensemble des activités de soins dispensés par l établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et, conformément à l article L du même code, par l établissement public de santé de Mayotte est assuré sous la forme du versement d une dotation annuelle de financement (DAF). En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française Dans ces collectivités, les centres hospitaliers sont régis par des réglementations édictées par les collectivités d outre-mer elles-mêmes et sont financés par elles. En conséquence, ils sont exclus du mécanisme de la tarification à l activité. A Wallis et Futuna L agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna, régie par les articles L et suivants du code de la santé publique et par le décret n du 15 novembre 2001, est un établissement public national à caractère administratif. Il est exclu du mécanisme de la tarification à l activité. 3. RECOUVREMENT DES PRODUITS HOSPITALIERS Une part importante et croissante des ressources des établissements de santé provient de la facturation de l activité, à l assurance maladie, aux patients et aux organismes assurant la protection complémentaire. Le nouveau mode de tarification ainsi que le nouveau régime budgétaire et comptable des établissements publics de santé consacrent le principe d une construction budgétaire sur la base d une évaluation prévisionnelle des recettes et sur leur réalisation. Le recouvrement des produits hospitaliers retrouve dans ce cadre rénové une importance capitale pour l équilibre financier de l établissement, l assurance maladie n assurant plus comme par le passé la compensation des produits hospitaliers inscrits au budget et non recouvrés. 29
325 La part obligatoire de la tarification à l activité, dans l attente de sa facturation directe à l assurance maladie, et les différentes dotations sont versées selon des modalités fixées chaque année par voie réglementaire. Leur versement est effectué en général par douzième et éventuellement de manière fractionnée. 30
326 CHAPITRE 1 : LA DETERMINATION DU DEBITEUR La détermination du débiteur et le recueil d informations précises et vérifiées constituent les premières étapes du processus de recouvrement des produits hospitaliers. De la qualité de ce travail dépend en grande partie la réussite ou l échec du recouvrement. Dans ce contexte, le bureau des entrées constitue un point stratégique pour le bon déroulement de cette procédure et joue à ce titre un rôle important pour le financement de l établissement. En conséquence, dès l admission du patient, les services administratifs de l établissement doivent recueillir toutes les informations utiles sur l identité du patient et la qualité de ses débiteurs et vérifier s il bénéficie de droits ouverts auprès d organismes tiers payants. Il est rappelé que l'actuel article L alinéa 2 du code de la sécurité sociale (issu de la loi du 13 août 2004 relative à l assurance maladie) donne la possibilité aux établissements publics de santé de demander à l assuré d attester auprès des services administratifs de son identité, à l occasion des soins qui lui sont dispensés, par la production d un titre d identité comportant sa photographie. 1. LE PATIENT PAYANT 1.1. LE PATIENT LUI-MEME Le patient résidant en France Patient résidant en métropole, et dans les départements d outre-mer, dans les collectivités d outremer et en Nouvelle Calédonie et venant se faire soigner en métropole ou dans un DOM : Lorsque les frais de séjour du patient ne sont pas susceptibles d'être pris en charge par un dispositif de protection sociale relevant de l assurance maladie, de l Etat ou de tout autre organisme public ou privé, le patient doit, aux termes de l'article R du code de la santé publique, souscrire un engagement de payer et verser une provision au moment de son entrée. Patient résidant dans une collectivité d outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie se faisant soigner dans cette collectivité : A Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait usage des mêmes dispositions qu en métropole et dans les DOM. A Mayotte, dans les conditions fixées par l article L du code de la santé publique, les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d assurance maladie de Mayotte ni à un régime d assurance maladie de métropole ou des DOM et dont les frais ne sont pas susceptibles d être pris en charge par l Etat sont tenues de déposer une provision financière dont le montant est fixé par arrêté du directeur de l agence régionale de l hospitalisation. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, il est fait application des dispositions en vigueur localement Le patient résidant à l étranger Le patient doit, sur le fondement de l article R du code de la santé publique, dans les mêmes conditions que dans le paragraphe précédent, souscrire un engagement de payer et verser une provision au moment de son entrée. Les services administratifs des établissements doivent être bien informés des conditions dans lesquelles l engagement de payer peut être proposé ainsi que sur la rédaction de ce document, dans la mesure où un tel engagement permet, le cas échéant, la mise en cause du redevable domicilié à l étranger sur le fondement d un document où il reconnaît sa dette. 31
327 Cas des Français résidant à l étranger et des ressortissants communautaires non couverts par un régime de sécurité sociale La mise en œuvre de l article R du code de la santé publique s impose également aux Français résidant à l étranger et aux ressortissants communautaires non couverts à leur arrivée sur le territoire par un régime de sécurité sociale LES DEBITEURS VOLONTAIRES DU PATIENT. Dans l'hypothèse où des tiers ont pris l engagement de régler les frais, dans le cadre d'une hospitalisation, l'établissement peut les mettre en cause dans le respect des conditions décrites cidessous Les signataires d un engagement de payer L'établissement public de santé doit, sur le fondement de l'article R du code de la santé publique, faire souscrire un engagement d'acquitter les frais de toute nature à la famille ou à un tiers responsable dans l'hypothèse où le patient n'a pas accompli cette formalité. Cet engagement de payer est fait au moyen d'un acte unilatéral. Il a pour double objectif d identifier le payeur et de sécuriser le paiement. L établissement s assure ainsi par voie amiable du consentement au paiement des frais. Les personnes concernées par l engagement de payer : l hospitalisé, ses débiteurs et ses obligés alimentaires. La section du contentieux du Conseil d État, saisie par le tribunal administratif de Paris, a rendu un avis sur la portée de l engagement de payer (Avis CE 28/7/95 KILOU c/ AP n Rec. p.). Aux termes de ce dernier, un établissement public de santé ne peut pas légalement émettre un ordre de recettes ou un état exécutoire à l encontre d une personne en sa seule qualité de signataire d un engagement de payer. Pour être valable, le signataire doit être l une des personnes légalement débitrices visées à l alinéa 1 de l article L du Code de la Santé Publique, c est-à-dire l hospitalisé, ses débiteurs ainsi que les personnes désignées aux articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil (obligés alimentaires). Cet avis apporte ainsi une limite légale au champ des personnes qui peuvent être tenues au paiement des frais d hospitalisation au moyen d un engagement de payer. La forme de l engagement de payer : le signataire doit être en mesure d apprécier la portée de son engagement. Pour être incontestable juridiquement, il doit respecter les conditions prévues à l article 1326 du code civil et comporter la mention manuscrite du tiers de la somme pour laquelle il s engage, en toutes lettres et en chiffres. La jurisprudence de la Cour de Cassation a atténué cette formalité probatoire pour les engagements indéterminés. Dans ce cas, il suffit de faire figurer sur le document une mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque, la connaissance et l'étendue de l'obligation contractée (CASS, Civ. 1ère, 22 févr JCP 1985 II 20442). Le juge administratif, à l occasion d un contentieux portant sur le bien-fondé d'une créance hospitalière, a été amené à se prononcer sur le formalisme de l engagement de payer. (CAA de Paris, 21 décembre 1993, Centre hospitalier François QUESNAY n 92 PA 00342). Il a estimé que le signataire devait être pleinement informé d'une part, du tarif journalier et, d'autre part, de ce que l'admission en urgence n'est pas subordonnée à l'engagement. A défaut, le signataire n'a pas été en mesure d'apprécier la portée de l'engagement qui ne pouvait dès lors servir de fondement au titre de recettes. 32
328 Dans la pratique, il conviendrait donc que les services des établissements publics de santé fassent inscrire une mention relative au montant du tarif qui est susceptible d'être facturé en fonction des conditions de prise en charge médicale du patient et du régime choisi, et informent le signataire qu'une admission en urgence n'est pas subordonnée à un tel engagement. Le recours contre les obligés alimentaires, signataires d un engagement de payer, s exerce pour le montant total de la dette (Cour de Cassation, Civ., 2 janvier 1929). Les obligés alimentaires, ainsi actionnés en paiement, disposent d un recours contre leurs codébiteurs. En effet, la jurisprudence retient que «la personne tenue en vertu de l article 205 du Code civil, à une obligation alimentaire, dispose d un recours contre ses coobligés pour les sommes qu elle a payées excédant sa part contributive compte tenu des facultés respectives des débiteurs (Cour de Cassation, Civ. 1ère, 29 mai 1974) Les assureurs (l obligation d assurance des étrangers en situation régulière en France). L article 5, 2 de l ordonnance n du 2 novembre 1945, modifié par l ordonnance n du 24 novembre 2004, fait figurer parmi les conditions d entrée et de séjour en France des étrangers (sous réserve des conventions internationales) la production de documents relatifs «d une part, à l objet et aux conditions de leur séjour en France et, d autre part, s il y a lieu, à ses moyens d existence, à la prise en charge par un opérateur d assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d aide sociale, résultant de soins qu ils pourraient engager en France, ainsi qu aux garanties de rapatriement». L article 7 du décret n du 17 novembre 2004 précise que «le contrat d assurance souscrit par l étranger ou par l hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d un montant minimum, fixé à euros, l ensemble des dépenses médicales et hospitalières y compris d aide sociale, susceptibles d être engagées pendant toute la durée du séjour en France». Il est recommandé de s assurer pendant la durée du séjour hospitalier de l effectivité de cette prise en charge Les séjours motivés par une hospitalisation En matière de séjours motivés par une hospitalisation, il est toujours possible de demander aux étrangers de présenter, pour être admis sur le territoire français, tout document justifiant qu ils satisfont aux conditions requises par l article R du code de la santé publique Le problème des signataires de certificats d'hébergement ou d'attestations d'accueil L obligation pour l étranger de produire préalablement à son entrée en France un certificat d hébergement, obligation résultant du décret n du 27 mai 1982 relatif à l admission des étrangers sur le territoire français, a été modifiée par le décret n du 23 juin 1998 (article 2). Le certificat d hébergement, supprimé dès la promulgation de la loi n du 11 mai 1998, est remplacé par l attestation d accueil. Ce document comporte l engagement de subvenir aux besoins de l'étranger de passage. La juridiction administrative a estimé que la souscription de cet engagement de payer ne porte légalement que sur les possibilités d hébergement. Il ne peut donc pas servir de fondement au recouvrement des frais d hospitalisation à la charge de la personne accueillie. Un centre hospitalier ne saurait dès lors légalement émettre un titre de recettes ou un état exécutoire à l encontre d un hébergeant pris en sa qualité de signataire du certificat d hébergement (TA Châlons-sur-Marne 17/10/96 n ). Il en va de même a fortiori du signataire d une attestation d accueil. 33
329 1.3. LES DEBITEURS DU PATIENT EN VERTU DE LA LOI Aux termes de l'article L du code de la santé publique :«les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours s'il y a lieu contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales». Le recours peut être exercé par l'établissement contre : - les débiteurs alimentaires du patient désignés aux articles 205, 206 et 207 du code civil ; - les débiteurs de secours désigné à l'article 212 du code civil ; - le cas échéant, contre les autres débiteurs du patient : les débiteurs d une obligation d entretien (les parents au titre de l article 203 du Code civil), les débiteurs solidaires du patient en vertu de la loi (la solidarité entre époux pour les dettes du ménage de l article 220 du Code civil). NB : Certains débiteurs cumulent les causes légales en vertu desquelles ils sont tenus de payer les frais relatifs aux soins prodigués à un patient. C est le cas, par exemple, des parents pour leurs enfants mineurs et des enfants à l égard de leurs parents. Les services administratifs des établissements doivent donc veiller à recueillir les informations utiles et engager le plus rapidement possible les actions nécessaires, en particulier à l encontre des obligés alimentaires pour lesquels s applique la règle «aliments ne s arréragent pas» Les parents de l enfants mineur Le paiement des frais relatifs aux soins prodigués à un enfant mineur peut être demandé aux parents de ce dernier en vertu des fondements suivants : l obligation d entretien (article 203 du Code Civil), de la solidarité entre époux (article 220 du Code Civil) et de l obligation alimentaire (cf. paragraphe 1.3.2) L obligation d entretien des parents envers les enfants (article 203 du Code Civil) Ce sont les parents titulaires de l'autorité parentale aux termes des articles et du code civil qui demandent l'admission, sauf nécessité ou perte de l'autorité, d'un mineur dans un établissement public de santé. L'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité et sa santé. Ces prérogatives ne peuvent s'exercer sans implication pécuniaire de sorte qu'il existe une obligation d'entretien prévue par l'article 203 du code civil plus large que l'obligation alimentaire, les époux devant nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Cette obligation d'entretien est unilatérale, et est à la charge des seuls parents. Elle ne doit pas être confondue avec l'obligation alimentaire réciproque entre enfants et parents prévue par les dispositions combinées des articles 205 et 207 du code civil dans l'hypothèse où il existe un besoin, qui concerne les enfants majeurs. La déchéance éventuelle de l'autorité parentale n'affranchit pas les parents de leur obligation d'entretien. Ils sont tenus, dans tous les cas, solidairement à cette obligation. Ils peuvent être mis en cause individuellement et chacun d'entre eux dispose d'un recours contre le coobligé pour les sommes excédant sa part contributive compte tenu de leurs facultés respectives (CASS, civ. 2ème, 28 avril 1980 bull. civ. n 90). 2 La règle «Aliments ne s arréragent pas» est une règle jurisprudentielle (Cass. Civ.1 ère, 5 février 1991). Elle signifie que le recours contre les débiteurs alimentaires, doit être exercé dès la naissance du besoin de soin du créancier d aliments (le patient, ie. le débiteur de l établissement de santé). Cette règle implique que, faute de demande formée au moment de l admission, le besoin (de soin) du débiteur principal de l établissement de santé, est supposé ne pas avoir existé (voir développements ). 34
330 Ainsi, en cas de divorce, le parent gardien titulaire de l'autorité parentale, est généralement à mettre en cause. Cependant, si le montant de la créance est disproportionné compte tenu des ressources et du patrimoine du parent gardien et ne permet pas d'aboutir au recouvrement, l'autre parent doit être actionné. Dans tous les cas, l'établissement peut donc émettre un titre à l'encontre de l'un des deux parents La solidarité entre époux (article 220 du Code Civil) Aux termes de l article 220 du code civil «chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l entretien du ménage ou l éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l un oblige l autre solidairement». Pour la jurisprudence civile, l article 220 du code civil a vocation à s appliquer à toute dette même non contractuelle ayant pour objet l entretien du ménage ou l éducation des enfants (Cass Civ 1er 7/6/89D 1990 p. 21). La Cour de Cassation a utilisé ce fondement pour une dette contractée par un époux pour assurer à l un des enfants des soins ou un séjour hospitalier, précisant qu elle oblige solidairement l autre époux (Cass. Civ 2ème 10/7/96 TP CHU Lille c/ CAF et Mme Z. n 912 P+B). De la même manière, sans qu il y ait de décision de la Haute Cour sur ce point, cette obligation solidaire doit pouvoir être transposée au paiement des sommes dues à un établissement public de santé du chef de l un des époux Les débiteurs alimentaires du patient Lorsque le patient payant est dans le besoin, l'établissement dispose d une action directe prévue par l'article L du code de la santé publique à l'encontre de ses obligés alimentaires. La créance devient alimentaire, les obligés étant tenus à des aliments envers leurs parents dans le besoin La procédure de mise en cause Les modalités d'exercice de l'action sont prévues à l'article L du code de la santé publique dispose que «Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s il y a lieu contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales». Aux termes de cet article, il appartient aux établissements publics de santé d exercer l'action directe devant le juge aux affaires familiales. Cette action est donc de la seule compétence de l ordonnateur. Le ministère d un avocat n est pas obligatoire. La règle «aliments ne s arréragent pas» Afin d éviter les conséquences induites par l'application de la règle «aliments ne s'arréragent pas», le recours de l établissement devant le juge aux affaires familiales doit être engagé dès l'admission du patient. Néanmoins, la règle n'est qu'une présomption simple. Elle doit pouvoir être renversée s'il peut être démontré que le créancier d'aliments ou l'établissement était dans l'impossibilité d'agir ou n'avait jamais entendu renoncer à réclamer les aliments. 3 Dans ce sens, la Cour de Cassation a déjà estimé qu il existait une obligation solidaire au paiement des cotisations d assurance vieillesse ou d assurance maladie. 35
331 La juridiction civile s'est prononcée en ce sens (CA de CAEN, 12 octobre 1993 n 3145/92) en acceptant le recours d'un centre hospitalier postérieur à l'admission. En l espèce, une demande d'aide médicale avait paralysé l'action de l'établissement, puis, à la suite de son rejet, le directeur de l'établissement avait demandé aux obligés alimentaires de se mettre d'accord pour une répartition des sommes dues. Lorsque le décès du patient est intervenu sans qu une mise en cause des obligés alimentaires ait été réalisée, le règlement de la créance doit être demandé à la succession. Le recouvrement doit être poursuivi à l encontre de cette dernière au moyen d un titre de recettes pour ordre émis à son nom, sans prise en charge budgétaire et comptable. L engagement de payer (cf. paragraphe 1.2.1). Pour éviter la multiplication des recours, et s il existe un accord avec les obligés alimentaires, l établissement peut leur faire signer un engagement de payer, sur le fondement de l article R du Code de la santé publique. Cet engagement ne peut pas dépasser la part contributive de chacun des obligés alimentaires. Il doit tenir compte des facultés respectives des débiteurs. En cas de désaccord entre les débiteurs, une action devant le juge aux affaires familiales doit être immédiatement engagée par l'établissement La détermination des débiteurs d'aliments Aux termes de l'article L du code de la santé publique, il s'agit des personnes désignées par les articles 205, 206 et 207 du code civil. Les enfants et les petits-enfants (article 205 du code civil) Les enfants et, à défaut les petits-enfants, sont tenus des dettes de nature alimentaire à l'égard des parents et ascendants légitimes dans le besoin. Gendres et belles-filles (article 206 du code civil) Les gendres et belles-filles sont tenus à l'égard de leurs beaux-pères et belles-mères. Cependant, «l'obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l affinité et les enfants issus de son union avec l autre époux sont décédés. Cette obligation alimentaire prend également fin suite à la dissolution du mariage pour cause de divorce. Enfin, elle ne s'applique qu'au 1er degré. En effet, les gendres et belles filles ne peuvent pas être tenus de fournir des aliments aux grands-parents de leur conjoint. Les parents (article 207 du code civil) Les obligations résultant des dispositions précédentes sont réciproques. Il convient cependant d'ajouter que l'obligation alimentaire n'existe pas entre la belle-mère ou le beau-père et les enfants de son conjoint issus d'un mariage antérieur. Les grands-parents (articles 205 et 207 du code civil) Ils peuvent être mis en cause en cas de carence des parents (obligations réciproques). Cas des personnes liées par un pacte civil de solidarité (article du code civil) La loi ne prévoit aucune obligation alimentaire entre les partenaires à un pacte civil de solidarité. Elle envisage, cependant, la possibilité pour les partenaires de s obliger à s apporter une «aide mutuelle et matérielle». Par ailleurs, elle impose à ces derniers une solidarité à l égard des tiers pour «les dettes contractées par l un d eux pour les besoins de la vie courante». 36
332 La connaissance de l existence d un pacte civil de solidarité peut être obtenu par consultation du greffe du tribunal d instance du ressort dans lequel une personne a fixé sa résidence, ou encore par consultation du greffe du tribunal d instance du lieu de naissance de ladite personne (cf. article du Code civil). - L aide mutuelle et matérielle entre Pacsés Les modalités de cette aide peuvent être définies dans le pacte civil de solidarité. A défaut, «le juge du contrat» en précisera le contenu en fonction de la situation respective des partenaires, en cas de litige (Conseil constitutionnel, 9 novembre 1999, n DC : J.O. 16 novembre 1999). - La solidarité entre Pacsés pour «les dettes contractées par l un d eux, pour les besoins de la vie courante». Dans sa décision relative à la loi n du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, le Conseil Constitutionnel a précisé que la solidarité entre partenaires n était pas illimitée. Plus précisément, elle «ne saurait faire obstacle, en cas d excès commis par l un des partenaires, à l application des règles de droit commun relative à la responsabilité civile» (Conseil constitutionnel, 9 novembre 1999, n DC : J.O. 16 novembre 1999). - Les concubins La loi ne prévoit aucune obligation alimentaire entre concubins, ni aucune solidarité (Cour de Cassation, Première chambre civile, 11 janvier 1984) Les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des dispositions - La dette alimentaire n'est pas une dette de la succession. La dette alimentaire ne se transmet pas aux héritiers et successeurs du débiteur. Toutefois, même si la succession est refusée, les débiteurs d aliments peuvent être tenus de régler les frais d'hospitalisation s'ils ont été préalablement mis en cause devant le juge aux affaires familiales par l'établissement public de santé dans la mesure où ils font partie des débiteurs alimentaires définis aux articles 205, 206, 207 du code civil. - Les débiteurs alimentaires ne sont pas solidaires. Il n'existe pas de solidarité entre les débiteurs d'aliments. La Cour de Cassation (CASS. Civ. Maison de Santé Protestante c/ De Cecco, 3 mars 1987, instruction n MO du 19 septembre 1989) a clairement affirmé qu'il n'existe pas de solidarité entre les débiteurs d'aliments et que le montant de la dette alimentaire doit être fixé, conformément à l'article 208 du code civil, en ayant notamment égard aux ressources du débiteur. Cet arrêt met fin, au niveau de la doctrine et de la jurisprudence civile, aux incertitudes liées à l'application ou non d'une obligation "in solidum" entre les débiteurs alimentaires Le débiteur de secours (article 212 du code civil) Le conjoint, quel que soit le régime matrimonial, est le débiteur de secours. Il est mis en cause de la même manière que les obligés alimentaires sur le fondement de l'article L du code de la santé publique devant le juge aux affaires familiales. L'obligation subsiste même en cas de séparation de corps qui ne fait que relâcher le lien conjugal, mais laisse subsister entre les conjoints un devoir d'assistance mutuelle. Elle est également maintenue quand il existe un divorce pour rupture de la vie commune, aux termes des articles 239 du code civil et 1123 du nouveau code de procédure civile. Le divorce peut être demandé par l'un des conjoints en cas de rupture prolongée (article 237 du code civil) ou d'altération des facultés mentales (article 238 du code civil). L'obligation reste à la charge du seul époux demandeur du divorce en cas de situation de besoin de son ex-conjoint. 37
333 Il convient également de préciser que le juge civil a admis la mise en cause prioritaire du conjoint. En effet, l'obligation de secours et d'assistance est en principe plus étendue que l'obligation alimentaire, en ce sens que l'article 208 du code civil qui proportionne notamment celle-ci à la fortune du débiteur ne concerne pas les obligations entre époux. Toutefois, elle n'est pas illimitée dans son étendue. Elle reste proportionnée aux facultés et à l'état du conjoint débiteur qui peut toujours s'opposer à ce qu'il soit donné une extension sans proportion avec les moyens du ménage. Dans ces conditions, si l'établissement ne peut pas obtenir le paiement de la créance, en partie ou en totalité, il peut se retourner contre les enfants sur le fondement de l'article 205 du Code civil. Remarque : Les concubins et les partenaires à un PACS ne sont pas tenus à l obligation de secours Les débiteurs non alimentaires du patient L'article L du code de la santé publique permet aux établissements d'exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les débiteurs des hospitalisés. Sur le fondement de cet article, l'établissement peut donc également mettre en cause les débiteurs non alimentaires des hospitalisés. Cependant, l'exercice de l'action directe prévue à l'article L du code de la santé publique devant le juge aux affaires familiales est limité aux débiteurs alimentaires du patient prévu aux articles 205, 206, 207 et 212 du code civil, domaine dans lequel le juge aux affaires familiales est compétent. Ces dispositions ne peuvent donc pas s'appliquer aux recours effectués contre les autres débiteurs du patient. Le juge des conflits ayant admis dans les arrêts LAUNAY, MALLARD et LELEU ( TC LAUNAY 12/01/1987 ; CAA LAUNAY Paris 14/02/1989 ; TC MALLARD 26/10/1987 ; TC LELEU 25/01/1988) que l article L du code de la santé publique étend, pour le paiement des frais d'hospitalisation, le rapport de droit public né de cette situation, de l'hospitalisé à ses débiteurs, il est possible que l'établissement émette directement des titres à l'encontre de débiteurs de la personne admise pour le montant de la créance de l'hospitalisé ou de l hébergé si celle-ci est incontestable. Toutefois, l'action directe n'est envisageable, dans ce cas, selon la doctrine, qu'en cas de défaillance de l'hospitalisé (absence de ressources ou de ressources suffisantes) et d'existence d'une créance lui appartenant. L'engagement du recours ne vise qu'à suppléer l'inaction de la personne nécessiteuse, quand la créance de l'établissement est disproportionnée par rapport à ses revenus, à l'encontre de son débiteur, pour obtenir le paiement total ou partiel de la créance de l'hospitalisé ou de l hébergé. Dans cette hypothèse, le titre ne peut être émis que pour le montant de la créance que possède la personne hospitalisée ou hébergée sur son débiteur et dans la limite de sa dette à l égard de l établissement. Ainsi, la mise en cause peut être effectuée pour une somme inférieure à la créance de l'établissement sur la personne hospitalisée ou hébergée. Dans ce cas, la différence reste à la charge de la personne admise. 2. LES TIERS PAYANTS 2.1. LA SECURITE SOCIALE Sous réserve du recueil d informations justifiant des droits des patients, le recours au tiers payant est de règle. L article R du code de la sécurité sociale précise les cas dans lesquels les établissements sont dispensés de présenter une demande de prise en charge et les cas dans lesquels celle-ci est nécessaire : 38
334 «Pour les assurés sociaux qui attestent de leur identité, conformément aux dispositions de l article L , et de l ouverture de leurs droits aux prestations de l assurance maladie grâce à leur carte électronique individuelle 4 mentionnée à l article L , sous réserve que cette carte réponde aux conditions de validité prévues à cet article, les établissements sont dispensés de la demande de prise en charge. Pour les assurés sociaux qui ne satisfont pas aux conditions prévues au premier alinéa, la demande de prise en charge des frais d hospitalisation et de soins est adressée par l établissement à la caisse chargée des versements mentionnés à l article R CSS. La caisse transmet la demande de prise en charge à l organisme dont relève l assuré pour le versement des prestations, puis notifie sa décision à l établissement de santé, ainsi qu à la caisse mentionnée au premier alinéa de l article R CSS. En cas de refus total ou partiel de prise en charge, la décision est également notifiée à l assuré par l organisme dont il relève.» Cas général Dans le cas le plus fréquent, le patient est affilié à un régime de sécurité sociale français et présente sa carte Vitale, ou à défaut l attestation de ses droits. Les établissements doivent a minima s équiper des matériels nécessaires à la mise à jour de ces cartes afin de disposer des informations sur les droits du patient à la date de délivrance des soins. Dans tous les cas, l établissement doit s attacher à rechercher les droits auxquels pourrait prétendre le patient afin de préserver les intérêts de celui-ci, d une part, et, le cas échéant, d obtenir de l assurance maladie le paiement des frais dont elle assure la prise en charge, d autre part Cas particuliers Il incombe à tous les établissements de santé participant au service public hospitalier de garantir l égal accès de tous aux soins qu ils dispensent et de concourir à la lutte contre l exclusion sociale. Ces principes sont rappelés dans les articles L et suivants du code de la santé publique. Dans le respect de ces principes, les permanences d accès aux soins de santé (PASS) jouent un rôle déterminant dans l accueil des publics les plus fragiles. Leur rôle est de faciliter l accès au système de santé des personnes en situation de précarité, de leur assurer une qualité de prise en charge et de suivi, dans une approche pluri-professionnelle, et de les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits, notamment leurs droits à une couverture maladie obligatoire et ou complémentaire La couverture maladie universelle La loi n du 27 juillet 1999 portant création d une couverture maladie universelle vise d une part, à garantir l accès effectif à l assurance maladie de base (CMU de base), et d autre part, à assurer une couverture complémentaire aux plus démunis (CMU complémentaire). La couverture maladie universelle de base (CMU) La loi du 27 juillet 1999 relative à la Couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à toute personne résidant en France de façon stable et régulière, et qui n est pas déjà couverte à quelque titre que ce soit par un régime obligatoire d assurance maladie, de bénéficier de la sécurité sociale pour la prise en charge de ses dépenses de santé : il s agit de la CMU de base. L affiliation à la CMU de base constitue aussi une affiliation subsidiaire, mais obligatoire. L article L du code de la sécurité sociale dispose en ce sens que «toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d outre-mer de façon stable et régulière relève du régime d assurance maladie et maternité.» 4 La carte électronique individuelle est dénommée carte Vitale dans la suite des développements. 39
335 La condition de résidence stable est précisée par l article R du code de la sécurité sociale. Il s agit du fait de résider en France métropolitaine ou dans un département d outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. Ce délai de trois mois n est toutefois pas exigé dans certains cas, notamment pour les titulaires du revenu minimum d insertion, ou pour les bénéficiaires de certaines aides sociales. La demande d affiliation peut être déposée, soit auprès de la caisse primaire d assurance maladie de rattachement, soit des services sociaux, ou de l établissement de soins. Une cotisation calculée en fonction de ses ressources devra être versée par le bénéficiaire. Les titulaires de la CMU complémentaire et du RMI sont exonérés de plein droit de cette cotisation (article L du code la sécurité sociale). L affiliation au régime général prend effet à compter du jour où la CPAM reçoit la déclaration faite par l intéressé (article L du code de la sécurité sociale). La couverture maladie universelle complémentaire Au côté de la CMU de base, une couverture complémentaire a également été créée par la loi du 27 juillet 1999 pour permettre aux personnes nécessiteuses de bénéficier d une protection prenant en charge les dépenses non couvertes par les régimes obligatoires de l assurance maladie. Plusieurs conditions doivent être remplies. Les conditions de résidence sont identiques à celles de la CMU de base. Les conditions de ressources sont prévues aux articles L 861-2, R à R du code de la sécurité sociale. Le calcul est effectué en prenant en compte la composition du foyer et le type de ressources. Les CPAM sont habilitées à assurer cette prestation complémentaire. D autres organismes peuvent cependant être choisis pour gérer la CMU complémentaire, comme par exemple les mutuelles, les institutions de prévoyance ou les entreprises d assurance. La couverture complémentaire ouvre droit gratuitement à la prise en charge du ticket modérateur, du forfait journalier, et des dépassements de tarifs pratiqués pour certains soins, dans les limites fixées par arrêté. Contrairement à la CMU de base, la date d effet de la prise en charge est fixée depuis la loi de finances pour 2003 au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l autorité administrative (article L du code de la sécurité sociale). Toutefois, si la situation du demandeur l exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué au premier jour du mois du dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L et L Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu il ne remplit pas les conditions susmentionnées (article L du code de la sécurité sociale) L Aide médicale de l État La loi du 27 juillet 1999, relative à la couverture médicale universelle, a supprimé l aide médicale départementale et instauré à compter du 1 er janvier 2000 l Aide Médicale de l Etat (AME) pour les étrangers résidant en France de manière irrégulière et satisfaisant à des conditions de ressources. Le dispositif de l aide médicale Etat est décrit dans les articles L et suivants du code de l action sociale et des familles. L'article 97 de la loi de finances rectificative pour 2003 réforme les conditions d'attribution du droit à l AME. Ces dispositions applicables depuis le 2 janvier 2004 concernent tout étranger en situation irrégulière sur le territoire français. Pour prétendre au bénéfice de l'ame, les personnes de nationalité étrangère et les membres de leur famille (exceptions tels que les demandeurs d'asile, réfugiés, etc.), doivent désormais apporter la preuve de leur résidence ininterrompue sur le territoire français de plus de trois mois à la date de leur demande d A.M.E.. 40
336 Le recours à la déclaration sur l'honneur n'est plus recevable. Les soins dispensés aux personnes admises à l AME sont pris en charge intégralement, y compris le forfait journalier. Les factures sont adressées à la CPAM qui a délivré le titre d AME, le régime général d assurance maladie assurant pour le compte de l Etat la gestion de ce dispositif. L'AME à titre humanitaire, destinée aux personnes de passage sur le territoire et accidentées ou malades de manière inopinée ou concernant des situations où les soins ne peuvent être dispensés dans le pays d'origine, n'est pas remise en cause. Sa prise en charge fait l'objet d'une décision ministérielle. Les personnes retenues, maintenues ou en instance de reconduite à la frontière doivent, si leur état nécessite des soins médicaux, être prises en charge au titre de l'ame sans condition de résidence du fait de leur placement en centre de rétention administrative. En conséquence, les personnes qui relevaient déjà de l'ame continuent d'en bénéficier pendant la durée de leur rétention. Le droit peut être renouvelé dans les conditions habituelles si celui-ci prend fin au cours de la période de rétention Les soins urgents délivrés aux étrangers en situation irrégulière et ne bénéficiant pas de l AME L article 97 de la loi de finances rectificative pour 2003 instaure une condition de résidence ininterrompue de plus de trois mois en France pour bénéficier de l AME et crée une prise en charge des soins urgents des étrangers en situation irrégulière qui ne remplissent pas cette condition (article L du code de l action sociale et des familles). Les soins urgents dont il s agit sont pris en charge par l Etat dans le cadre d une enveloppe financière limitative La circulaire DHOS/DSS/DGAS n 141 du 16 mars 2005 relative à la prise en charge des soins urgents délivrés à des étrangers résidant en France de manière irrégulière et non bénéficiaires de l Aide Médicale État précise les modalités de prise en charge des soins urgents délivrés à cette catégorie de population. Les soins urgents sont définis comme des «soins dont l absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l état de santé de la personne ou de l enfant à naître.» Par ailleurs, tous les soins et traitements délivrés aux mineurs, aux femmes enceintes sont pris en charge au titre des soins urgents ainsi que les IVG et les interruptions de grossesse pour motif médical. Ce dispositif se distingue de celui de l AME notamment dans ses modalités de mise en œuvre : la situation du patient s apprécie au cas par cas et chaque fois qu il se présente dans l établissement. Il n y a pas de prise en charge préalable délivrée par la CPAM : l appréciation de la situation de la personne et la décision d imputer les frais relatifs aux soins délivrés sur cette enveloppe des soins urgents de l article L du code de l action sociale et des familles relève de l établissement où le patient est pris en charge. Les soins dispensés en établissement de santé soit dans le cadre d une hospitalisation soit dans le cadre des soins externes sont pris en charge par l État et facturés aux caisses primaires d assurance maladie du lieu d implantation de l hôpital, le régime général d assurance maladie étant chargé par l État de la gestion du dispositif Les régimes de sécurité sociale des collectivités d outre-mer et de Nouvelle Calédonie Patients résidant dans une collectivité d outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et soignées en métropole : - Patients affiliés à un régime d assurance maladie de Nouvelle-Calédonie : en application du décret n du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale, ces personnes ont droit aux prestations en nature servies par le régime métropolitain, comme si elles y étaient affiliées. 41
337 - Patients affiliés à un régime d assurance maladie de Polynésie française : en application du décret n du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale, ces personnes ont droit aux prestations en nature servies par le régime métropolitain, comme si elles y étaient affiliées. - Patients affiliés à un régime d assurance maladie de Mayotte : en application du décret n du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte, ces personnes ont droit à bénéficier, en métropole ou dans les DOM, aux prestations en nature servies par le régime de Mayotte. - Patients affiliés à un régime d assurance maladie de Saint-Pierre-et-Miquelon : ces personnes doivent s acquitter elles-mêmes de leurs frais d hospitalisation. En effet, il n existe pas d accord de coordination entre les régimes saint-pierrais et métropolitains d assurance maladie. - Patients résidant à Wallis et Futuna : les fonctionnaires de l Etat sont affiliés au régime métropolitain et doivent donc être pris en charge comme tels. Les autres personnes doivent s acquitter elles-mêmes de leurs frais d hospitalisation. En effet, il n existe pas de régime d assurance maladie à Wallis et Futuna. Patients résidant dans une collectivité d outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et soignées dans cette collectivité : Il est fait application des règles en vigueur localement Les conventions internationales Les ressortissants de l Union Européenne, de l Espace économique européen et les assurés d un régime suisse. a) Urgence médicale En application des règlements communautaires (n 1408 / 71 et 574 / 72), les ressortissants de l Union européenne couverts par le régime d un autre État membre bénéficient en règle générale, comme les assurés sociaux français, d une couverture pendant leur séjour dans l Union européenne (U.E.). Il en résulte que les ressortissants communautaires assujettis à un régime d assurance maladie dans leur pays de résidence habituelle, conservent leur droit aux prestations en nature lorsqu ils sont en séjour dans un autre État membre. C est la carte européenne d Assurance Maladie, qui a remplacé le formulaire E 111, qui doit être présentée lors de l admission à l hôpital. b) Soins programmés Aux termes des règlements précités, les ressortissants de l Union européenne, couverts par le régime d assurance maladie d un autre pays membre bénéficient également, en règle générale, d une prise en charge des soins programmés, y compris de l hospitalisation. Dans ce cas, pour les ressortissants de l Union qui viennent en France spécialement pour être hospitalisés, le formulaire E 112 doit être présenté. Ces dispositions (a) et b) sont valables pour les assurés suisses ou les ressortissants d un pays de l Espace économique européen (E.E.E.). Les personnes couvertes dans le cadre d une convention bilatérale a) Urgence médicale 42
338 En dehors de l E.E.E., la France est à ce jour liée avec 40 États par des conventions bilatérales de sécurité sociale. Cependant, seules les conventions franco-andorrane, franco-monégasque, francogabonaise et le protocole franco-algérien comportent des dispositions en matière d assurance maladie permettant de coordonner la prise en charge des soins de santé lorsque l assuré se déplace pour un court séjour dans l État signataire qui n est pas son État d affiliation. La prise en charge se limite aux soins urgents et se fait par l intermédiaire des caisses primaires françaises. Des formulaires spécifiques attestent de la couverture de l intéressé. Toutefois, dans le cadre des accords franco-algérien et francogabonais, un accord explicite autorisant le service des prestations par la caisse primaire doit être demandé à la caisse d affiliation. b) Soins programmés Seules les conventions franco-andorrane, franco-monégasque et le protocole franco-algérien permettent à un ressortissant étranger, assuré social dans son pays, de venir se faire soigner en France. Les intéressés sont alors munis d un formulaire spécifique attestant d une couverture maladie au bénéfice du malade, précisant les modalités de prise en charge. Les autres personnes Elles doivent régler l intégralité des frais. Cette obligation s impose également aux français de l étranger (non couverts par une assurance volontaire de la Caisse des Français de l étranger, auquel cas un accord de tiers payant peut être demandé à cette dernière) et aux ressortissants communautaires non couverts à leur arrivée sur le territoire et jusqu à ce qu ils puissent bénéficier de la CMU (soit après 3 mois de résidence en France). A l exception des français, tout étranger désireux d entrer sur le territoire français, qu il soit soumis à une obligation de visa ou non, a, selon le code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile et notamment son article 211.1, l obligation de contracter une assurance privée couvrant ses éventuelles dépenses médicales, hospitalières y compris d'aide sociale L ÉTAT ET LES VICTIMES DE GUERRE L'article L 115 du code des pensions militaires prévoit la prise en charge par l État des frais consécutifs à l'hospitalisation des victimes de guerre. Aux termes de l'article R du code de la santé publique, les bénéficiaires sont tenus de laisser leur carnet de soins gratuits à la disposition de l'administration de l'établissement pendant la durée de l'hospitalisation LES MUTUELLES ET ASSURANCES Les mutuelles et assurances interviennent en qualité de gestionnaire d'un régime de protection sociale complémentaire. Le patient, lors de son admission, doit faire valoir la possibilité de prise en charge du ticket modérateur et éventuellement du forfait journalier par un tiers payant. Deux possibilités peuvent exister : - Soit le patient se présente avec une prise en charge de son organisme et le centre hospitalier peut facturer directement les prestations fournies. - Soit le patient présente une carte et le centre hospitalier demande la prise en charge à l'organisme. Dans ce cas, la facturation ne pourra intervenir qu'après la réception du document de prise en charge. 43
339 2.4. LES DEPARTEMENTS L Aide Sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées Les demandes d aide sociale sont déposées au centre communal ou intercommunal d action sociale ou, à défaut à la mairie de la résidence du demandeur (article L du CASF). Les décisions attribuant une aide sous la forme d une prise en charge de frais d hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d entrée dans l établissement à condition que l aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire (article L du CASF). Eu égard à l article R alinéa 2 du CASF, ce délai est de deux mois à compter du jour d entrée de l hébergé dans l établissement. Une procédure d urgence, prévue à l article L du CASF, permet aux personnes qui bénéficiaient d une aide à domicile, dont elles sont brusquement privées, d obtenir rapidement le prononcé de l aide par le maire. Ce dernier notifiera avec demande d avis de réception sa décision au représentant de l État ou au Président du Conseil Général, dans les trois jours. En cas de placement, le directeur de l établissement doit notifier au représentant de l État ou au président du conseil général, dans les 48 heures, l entrée de toute personne ayant fait l objet d une décision d admission d urgence à l aide sociale ou sollicitant une telle admission. Le bénéfice de l aide sociale pourra être accordé dés l entrée de la personne dans l établissement. Si ces délais ne sont pas respectés, les frais de séjour et autres dépenses seront mis à la charge de l établissement dans le cadre d un placement. La commission d admission statuera alors dans les deux mois. En cas de rejet de la demande par la commission, les frais seront mis à la charge de l intéressée L Allocation Personnalisée d Autonomie La loi n du 20 juillet 2001 a créé l allocation personnalisée d autonomie (APA). Elle s adresse aux personnes âgées d au moins 60 ans résidant à domicile ou en établissement, et n est soumise à aucune condition de ressources. Son calcul prend en compte le niveau de revenu et le degré de dépendance apprécié sur la base de la grille AGGIR. Pour en bénéficier, les demandeurs doivent attester d une résidence stable et régulière en France, ou se faire domicilier auprès d un organisme agréé. Lorsque cette allocation est accordée à une personne hébergée, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d autonomie dans le tarif de l établissement afférent à la dépendance, diminuée d une participation du bénéficiaire de cette prestation. Cette participation est calculée en fonction des ressources de l allocataire (article L du CASF). Cette allocation peut être versée soit à la personne, soit à l établissement, ou encore sous forme de dotation globale. En outre, si la participation laissée à la charge de l allocataire ne peut être payée, une prise en charge par l aide sociale peut être décidée (article L du CASF). Le dossier de demande d A.P.A. doit être adressé au président du conseil général, et en cas d accord, les droits sont réputés être couverts dès la date d enregistrement du dossier complet. La décision d attribution doit être notifiée au demandeur dans le délai de deux mois. L allocataire doit pouvoir disposer d une somme minimale d argent de poche qui est fixée à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l euro le plus proche (article 9 du décret n du 20 novembre 2001). 44
340 Les sommes servies au titre de l A.P.A. ne peuvent pas faire l objet d un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire (article L du CASF). De plus, cette allocation est incessible, en tant qu elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable (article L du CASF). L action du bénéficiaire pour le versement de l A.P.A. se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l effectivité de l aide qu il a reçu ou des frais qu il a du acquitter pour que son action soit recevable. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l État, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées LES ORGANISMES ET ÉTATS ETRANGERS Il s'agit dans ce cas d'une prise en charge émise par un organisme ou par un État, en dehors du cadre d'une convention avec la sécurité sociale française, pour un assuré social ou un de ses ayants droit. La demande d'admission peut résulter d'une demande individuelle émanant d'un assuré social étranger bénéficiaire d'une prise en charge ou être effectuée en application d'accords particuliers passés entre des établissements publics de santé et des organismes de protection sociale étrangers. Dans le cas d'une demande individuelle, certains établissements refusent l'admission, sauf urgence médicalement reconnue, si la prise en charge émane d'un organisme notoirement mauvais payeur. Dans une telle hypothèse, le versement d'une avance est demandé à l'organisme étranger ou, à défaut, au particulier pour permettre l'hospitalisation. Concernant les engagements particuliers signés avec des organismes étrangers, le ministère de la santé doit en principe être consulté. En effet, ils doivent s'inscrire dans le cadre de la politique de coopération médicale française avec l'étranger, le gouvernement français devant conserver la maîtrise des mesures à prendre en matière d'hospitalisation des étrangers en France. 45
341 CHAPITRE 2 : LE TITRE DE RECETTES 1. PRINCIPES Toute créance d une collectivité ou d un établissement public local fait l objet d un titre qui matérialise ses droits. Ce document peut présenter des formes différentes : - le plus souvent, il s agit d un acte pris, émis et rendu exécutoire par l ordonnateur et qui constitue un titre de recette. - un jugement exécutoire (ou jugement ayant autorité de la chose jugée). Il est constitué par une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et non suspendue par l effet d une voie de recours. Un EPS qui tient d un jugement exécutoire une créance à l encontre d un tiers, peut en poursuivre le recouvrement directement sur le fondement de cette décision dés lors que le montant de sa créance est déterminé par le jugement lui-même. Dans le cas contraire, un titre de recettes liquidant la créance de l EPS doit être émis sur le fondement du jugement. - un contrat authentique. Les titres de recettes sont rendus exécutoires dès leur émission en application de l article 98 de la loi n du 31 décembre 1992 (article L 252 A du Livre des procédures fiscales). L émission des titres intervient dés que la créance peut être constatée et liquidée. Cependant, en application de l article L du code de la santé publique renvoyant notamment à l article L du code général des collectivités territoriales, les établissements publics de santé n émettent pas de titre pour le recouvrement des créances non fiscales non perçues au comptant lorsqu elles n atteignent pas un seuil fixé par décret. Les créances inférieures à ce seuil doivent faire l objet d un recouvrement en régie. Les sommes qui ont été encaissées sans titre de recettes par le comptable ou par un régisseur donnent lieu postérieurement, à l émission d un titre de régularisation afin de constater la recette budgétaire dans la comptabilité de l établissement. Des dispositions particulières ont été prévues au IV de l article 1 er de la loi n du 16 juillet 1980 modifiée (article 9 de la loi n du 22 juin 1994) en ce qui concerne la mise en recouvrement des créances résultant d une décision juridictionnelle passée en force de la chose jugée. Aux termes de ce texte, l ordonnateur est tenu d émettre l état nécessaire au recouvrement des créances de l espèce dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice (article L IV du code de justice administrative). Faute de dresser l état dans ce délai, le directeur de l agence régionale d hospitalisation adresse à l établissement une mise en demeure d y procéder dans le délai d un mois : à défaut, il émet d office l état nécessaire au recouvrement de la créance. 2. LE DELAI D EMISSION DU TITRE DE RECETTES Il convient de distinguer la prescription d assiette, de la prescription du recouvrement. La prescription d assiette est le délai qui court à l encontre de l ordonnateur pour émettre le titre de recettes matérialisant les droits de l établissement. A défaut d émission du titre de recettes dans ce délai, la prescription est acquise au profit du débiteur et emporte extinction des droits de l établissement. 46
342 La prescription du recouvrement est le délai au cours duquel les comptables publics peuvent exercer leur action en recouvrement. Ce délai court à compter de la prise en charge du titre de recettes. L action en recouvrement des comptables publics locaux se prescrit par 4 ans, à compter de la prise en charge du titre de recettes. La prescription de l'émission des titres de recettes des établissements publics de santé, y compris pour leurs activités annexes sociales et médico-sociales, est régie par des dispositions législatives ou contractuelles selon la nature des débiteurs. En effet, il faut distinguer la prescription d assiette applicable aux particuliers, de la prescription d assiette applicable aux tiers payants LES REGLES GENERALES DE PRESCRIPTION APPLICABLES AUX PARTICULIERS De manière générale, pour l'ensemble des créances du secteur local, sauf textes particuliers d'application stricte, c'est la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du code civil qui est applicable. Ainsi, pour les frais d'hospitalisation, les frais d'hébergement ou le forfait journalier, les établissements disposent de trente ans pour émettre un titre à l'encontre des malades ou de leurs débiteurs. De même, en cas de trop perçu sur salaire, la prescription applicable est de trente ans. Cependant, le droit au remboursement des prestations, dont peuvent bénéficier les assurés sociaux n'ayant pas demandé ou n'ayant pas pu solliciter une procédure de tiers-payants, étant limité (prescription courte de 1 ou 2 ans cf. ci-après), il convient que les titres de recettes soient émis dans un délai le plus proche possible du fait générateur de la créance LES REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX TIERS PAYANTS De manière générale, la prescription trentenaire peut être diminuée si des textes spécifiques existent ou si des conventions particulières lient les parties. La prescription peut avoir deux origines. Il peut s'agir de règles de prescription prévues par des textes ou par des clauses contractuelles applicables directement aux établissements publics de santé. Il peut s'agir également de règles législatives ou contractuelles qui sont applicables, à l'origine, aux malades et dans les droits desquels les établissements se trouvent subrogés. Les tiers payants ne peuvent faire valoir la prescription des créances pour en refuser le paiement lorsque le titre a été émis dans le délai, et a fait l objet d actes ayant interrompu le cours de la prescription du recouvrement dont le délai est de 4 ans à compter de l émission du titre Les organismes de sécurité sociale Les établissements peuvent se voir opposer divers fondements de prescription à l'égard des organismes de sécurité sociale, en fonction de la nature des frais ou de la nature des relations entretenues avec les organismes de sécurité sociale. Le plus généralement c'est l'article L du code de la sécurité sociale qui s'applique. Celui-ci prévoit une prescription de deux ans 5 à compter du premier jour de la fin du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations. Les établissements disposent dans ce cas de l'action subrogatoire de l'assuré sur le fondement de l'article précité du code de la sécurité sociale (CASS, soc. 13 mars 1975, CPCAM RP c/ Centre de postcure P ). Il existe également une prescription particulière en matière d'accident du travail. L'article L du code de la sécurité sociale a institué, dans ce domaine, une prescription de deux ans à compter de la sortie de l'établissement. 5 S agissant de l A.M.E la prescription d assiette est aussi de deux ans (cf. Article L du code de l action sociale et des familles). 47
343 Dans tous les deux cas précités la prescription est biennale, seul le point de départ varie en fonction du texte applicable. Il appartient donc aux ordonnateurs et aux comptables de vérifier les textes applicables à la créance. En effet, ces courtes prescriptions concernent en premier lieu la demande de paiement effectuée par l établissement. Elles ne peuvent pas être opposées au comptable dans son action en recouvrement si la facture a été émise dans les délais de la prescription d assiette. En cas de contentieux, la preuve de la notification d une telle date doit être apportée. Le juge civil (CASS. com. 20 février 1990, TP ELBEUF C/ MGFA, instruction MO du 30/08/91 p. 27) exige effectivement la preuve de la notification de la demande de paiement. A défaut, il considère que la créance n'est plus exigible et applique la prescription biennale, faute de preuve de la transmission dans le délai de deux ans. Désormais, pour éviter ces problèmes, des commandements devront être notifiés dans le cours de la prescription instaurée par ces textes. Dans les cas où le titre a été émis à une date très proche de la prescription, il est recommandé aux comptables de notifier une demande par lettre recommandée avec avis de réception Les autres personnes publiques Lorsque les établissements possèdent une créance à l'encontre d'une personne publique (État, collectivité locale, établissement public national ou local), la déchéance quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 est applicable. A cet égard, les collectivités d'assistance ne peuvent pas opposer, dans le domaine de l'aide sociale en général, la prescription biennale applicable à l ancienne aide médicale (dispositif antérieur à la loi CMU du 27 juillet 1999). Dans ce cas, ce sont les règles de la déchéance quadriennale qui doivent être prises en compte Les mutuelles et compagnies d'assurance Les établissements publics de santé peuvent se voir opposer par les mutuelles ou les compagnies d'assurance les stipulations relatives au délai prévues dans le contrat du patient. En effet, les mutuelles ou les compagnies d'assurance prévoient une prescription de droits à l'égard de leurs affiliés dans leur statut ou dans leur convention. La prescription peut donc être variable en fonction des organismes (un an, deux ans, etc.) et la demande de prise en charge effectuée par l'établissement public de santé doit être transmise dans ce délai. Il peut être admis que la prise en charge vaut reconnaissance de dette et fait recourir le délai de prescription pour l'émission du titre de recettes par l'établissement public de santé. Il existe également, au niveau de certains établissements publics de santé, des accords ou des conventions, fixant des règles particulières, signés avec des mutuelles. Dans ce cas, les délais de facturation sont généralement régis par le document contractuel. 3. LE CONTENU DU TITRE DE RECETTES L'ensemble des recettes des établissements publics de santé ne résultant pas de contrats ou de jugements exécutoires s'exécute par l'émission de titres de perception rendus exécutoires par l'ordonnateur de l'établissement (articles R et D du Code général des collectivités territoriales). L'article 98 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n du 31 décembre 1992), codifié à l article L 252 A du livre des procédures fiscales, a qualifié les titres émis par l État, les collectivités territoriales et les établissements publics dotés d'un comptable public de titre exécutoire quelles que soient leur dénomination et la nature de la créance à recouvrer. 48
344 Les titres émis par les établissements publics de santé bénéficient donc d'un privilège d'exécution d'office qui permet au comptable d'engager des mesures d'exécution forcée tant que la créance n'est pas contestée devant le juge par le redevable. Au plan pratique, la formule exécutoire est apposée sur le bordereau journal récapitulatif des titres. CONTENU DES TITRES DE RECETTES EXECUTOIRES Aucune forme particulière n'est requise pour la présentation du titre exécutoire. Matériellement, le titre est individuel ou collectif. Le titre de recettes doit obligatoirement comporter les mentions suivantes: désignation précise et complète du débiteur pour éviter toute hésitation sur son identité et faciliter la tâche du recouvrement (pour les personnes physiques : nom, prénom, adresse) ; Par «débiteur», il faut entendre la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle le titre est émis. En matière de titres de recettes hospitaliers, il peut s'agir du malade lui-même ou de ses ayants cause tenus au paiement, soit en vertu des principes de droit commun (parents, héritiers...), soit en vertu des règlements ou de conventions (cf. chapitre 1 sur la détermination du débiteur). Il appartient à l'ordonnateur de déterminer sous sa responsabilité le débiteur porté sur le titre de recettes. Que ce débiteur soit l'hospitalisé lui-même, ou un tiers, sa désignation doit être précise, de façon à prévenir toutes démarches inutiles et éviter toutes difficultés au stade du recouvrement. Par ailleurs, les titres de recettes hospitaliers sont complétés de façon à faire apparaître outre les renseignements généraux sur l'identité du malade, les informations sur les ayants cause et la durée du séjour. Le numéro d'entrée (ou d'identification) est reproduit sur tous les volets du titre de recettes. Ce numéro constitue une référence interne à l'établissement qui vient compléter le numéro d'ordre du titre de recettes dans les relations avec les tiers. Il ne peut en aucun cas être substitué au numéro d'ordre du titre de recettes. Enfin, le numéro de sécurité sociale (cf. art. R et R CSS) peut également figurer sur les titres de recettes hospitaliers. montant de la somme à recouvrer ; Depuis l ordonnance n du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, l article L du code de la santé publique renvoie à l article L du Code général des collectivités territoriales (CGCT) lequel dispose que «les créances non fiscales des collectivités locales et des établissements publics locaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux que lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret». Ce dernier seuil a été fixé à 5 euros par le décret n du 1 er mars 2000, codifié à l article D du code général des collectivités locales. Cela n entraîne pas ipso facto l abandon des créances inférieures à ce seuil par l ordonnateur qui doit dans ce cas prévoir un recouvrement par régie. Par application combinée de ces deux textes, les ordonnateurs ne doivent pas émettre de titres de recettes inférieurs à 5 euros. 49
345 Enfin, s'agissant de titres émis en recouvrement des produits hospitaliers, ils sont complétés de façon à faire apparaître l'indication détaillée des bases de calcul et le décompte des sommes dues. Il appartient, en effet, à l ordonnateur d organiser les circuits internes de l établissement pour que les services administratifs disposent des éléments de calcul nécessaires à l arrêté du décompte des sommes dues avant la sortie effective du patient ou à une date la plus proche possible, de façon à ce que l émission des titres puisse intervenir dans les plus brefs délais. Lors de la liquidation, sont indiquées les diverses composantes de la facturation : frais de séjour, prestations annexes, forfait journalier, etc. si des intérêts sont exigibles, il est nécessaire de viser le texte (ou la convention) sur lequel est fondée cette exigence et d'indiquer le taux et la date à partir de laquelle courent ces intérêts ; indication précise de la nature de la créance ; référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels est fondée l'existence de la créance ; bases de la liquidation de la créance de manière à permettre au destinataire du titre d'exercer ses droits (à défaut, le titre serait entaché d'irrégularité : Conseil d État, 12 novembre 1975, Robin). Dans le cas où ces éléments ne peuvent pas être inscrits sur le titre lui-même, ils sont consignés sur des pièces annexes ; la date à laquelle le titre est émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur ; numéro d'ordre (pris dans une série annuelle continue), chaque compte de résultat prévisionnel annexe (C.R.P.A.) faisant l'objet d'une série particulière ; imputation budgétaire et comptable à donner à la recette. L'ordonnateur indique, dans les cadres réservés à cet effet, le numéro du ou des comptes d exécution auxquels s'imputent les recettes et la catégorie comptable à laquelle appartient le débiteur ; les modalités de règlement ; les délais et voies de recours dont le redevable dispose pour contester le titre ; les services compétents pour instruire une demande de renseignement ou de réclamation. La présentation matérielle des titres peut, en tant que de besoin, faire l'objet d'adaptations en fonction des contraintes techniques (ce peut être notamment le cas dans les services informatisés), sous réserve qu elles ne remettent en cause aucun des éléments constitutifs du titre rappelés ci-dessus. En toute hypothèse, l'utilisation de modèles dérogeant aux modèles types doit être préalablement autorisée. 4. PRESENTATION FORMELLE DES TITRES DE RECETTES Les titres de recettes peuvent être émis par l ordonnateur soit sous forme papier, soit sous une forme dématérialisée garantissant au comptable et au juge des comptes destinataires la fiabilité et la sécurité des informations véhiculées PRESENTATION PAPIER DES TITRES DE RECETTES Les titres émis en vue du recouvrement sont, en règle générale, des titres individuels. Par exception, notamment dans le cadre de procédures non mécanisées d'émission, le titre peut se présenter sous forme : 50
346 - soit d'un titre unique constatant les diverses créances relatives à un même séjour à l'encontre de l'ensemble des débiteurs concernés (titres avec pluralités de débiteurs). - soit d'états collectifs de recouvrement concernant plusieurs patients ou hébergés (titres ou états collectifs). Ces états peuvent être utilisés lorsque la facturation s'effectue de manière répétitive pour les patients concernés (exemple : personnes hébergées dans les établissements d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et unités de soins de longue durée ou les maisons de retraite) Les titres individuels Les titres individuels sont établis par patient et par débiteur. La liasse formant le titre individuel comporte cinq feuillets identiques de format 21 x 29,7 cm et de couleur différente, obligatoirement servis par duplication. Afin d'améliorer le recouvrement de leur produit et de ne pas fragiliser les intérêts des établissements lors de l'exécution forcée du titre, tous les volets du titre de recettes individuel doivent comporter en caractère très apparent les indications suivantes : «TITRE EXÉCUTOIRE en application de l'article L 252 A du livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles R et D du code général des collectivités locales». Par ailleurs, devront obligatoirement figurer au verso des volets destinés au redevable et au comptable des indications relatives : - à la liquidation et au paiement de la dette (modalités de paiement, signification des codes employés pour le décompte de la créance...). Ces indications doivent recevoir l'agrément du comptable lorsqu'elles concernent son service (exemple : numéro du compte Banque de France, horaires d'ouverture du poste comptable, etc.) ; - aux renseignements et réclamations. Le cas des produits liés à l hospitalisation : Le titre de recette comprend les cinq volets suivants : * Volet n 1 : le titre exécutoire destiné au comptable qui permet de suivre le recouvrement de la créance. Ce volet est à présenter au juge en cas de contestation. * Volets n 2 et 3 : il s'agit des copies destinées au débiteur (tiers payant ou patient) formant avis des sommes à payer. - Pour les tiers payants Lorsque plusieurs titres concernant les mêmes tiers payants sont compris dans une même chaîne d'ordonnancement, les copies de titre exécutoire, formant avis des sommes à payer correspondant à ces titres, doivent être récapitulées sur une lettre d'envoi, établie en quatre exemplaires, qui rappelle le numéro d'ordre des titres de recettes, le numéro d'entrée ou d'identification du patient et le montant des sommes dues par le tiers intéressé. Deux exemplaires de cette lettre d'envoi, accompagnés des copies de titre exécutoire formant avis de sommes à payer (volets n 2 et 3), sont adressés au tiers payant qui est ainsi en mesure d'en renvoyer un exemplaire à l'appui de son règlement. 51
347 L'ordonnateur conserve la minute de la lettre d'envoi dont copie est remise au comptable en même temps que le bordereau des titres. - Pour le patient Le volet n 3 qui est envoyé au patient payant ou à son ayant cause pour la partie des frais dont il est débiteur comporte un talon détachable à joindre au règlement. * Volet n 4 : Il s'agit de la copie conservée par l'ordonnateur formant bulletin de liquidation. * Volet n 5 : Le volet n 5 constitue la copie à joindre au compte financier. Le comptable est donc destinataire de deux titres de recettes (volet n 1/volet n 5), ce qui permet la préparation du compte financier dès le début de l'exercice. Le cas des produits non liés à l hospitalisation Le titre comporte quatre volets obligatoirement servis par duplication : * Volet A - Le titre de recettes proprement dit, document annexe au compte financier avec les pièces justifiant les droits de l établissement ou la référence aux titres de créances restant dans les mains du comptable, notamment dans le cas de recettes s exécutant en plusieurs années (baux, par exemple). * Volet B - Le bulletin de perception qui sert à l émargement des encaissements. * Volet C - L avis des sommes à payer destiné au redevable. * Volet D - Le bulletin de liquidation conservé par l ordonnateur. Le comptable est destinataire des volets A et B. Le cas des titres avec avis de sommes à payer comportant un talon optique Lorsqu'une procédure de lecture optique est mise en œuvre, le document formant titre de recettes se compose de trois volets : - Le premier volet constitue le titre exécutoire proprement dit destiné au comptable. - Le deuxième volet constitue la copie destinée à l'ordonnateur formant bulletin de liquidation. - Le troisième volet constitue la copie à joindre au compte financier destinée au comptable. Une copie destinée au débiteur formant avis des sommes à payer est éditée. Ce document doit comporter au recto et au verso les mêmes informations que celles figurant sur le titre exécutoire (volet 1). Il comporte un talon optique. Ce talon optique qui doit être joint à l'appui du moyen de règlement (chèque bancaire ou postal) adressé par le débiteur est, lors de l'encaissement, traité par le lecteur optique implanté dans le poste comptable Les titres avec pluralité de débiteurs 6 6 Les titres avec pluralité de débiteurs ne sont actuellement pas gérés par l application HTR dont disposent les comptables du Trésor pour assurer la tenue de la comptabilité des établissements publics de santé de leur ressort. 52
348 Il s'agit d'un titre de recettes unique qui regroupe les créances émises à l'encontre de l'ensemble des débiteurs des frais dus pour un même patient ou un même bénéficiaire de soins. Ces liasses formant titre exécutoire, respectivement utilisées dans les hôpitaux locaux et dans les établissements autres que les hôpitaux locaux dans lesquels l'émission n'est pas informatisée, ont été fixées par l'arrêté interministériel du 19 mars 1985 Ces liasses doivent donc comporter en caractère très apparent les indications suivantes : - la formule exécutoire («Extrait de TITRE EXÉCUTOIRE en application de l'article L 252 A du livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles R et D du code général des collectivités locales»). - au verso des volets destinés au redevable et au comptable, des indications relatives : - à la liquidation et au paiement de la dette (modalités de paiement, signification des codes employés pour le décompte de la créance) ; - aux renseignements et réclamations. Les liasses comportent 7 volets identiques de format 21 x 29,7 cm horizontal, de couleurs différentes. * Volet n 1 : Le volet n 1 qui constitue le titre exécutoire destiné au comptable est traité dans les mêmes conditions que le volet n 1 du titre individuel. * Volet n 2 : Il constitue l'avis des sommes à payer. Il est adressé aux débiteurs divers, tiers payants (DDASS, mutuelles, etc.). Ces avis sont récapitulés sur une lettre d'envoi dans les conditions prévues à l article ci dessus. * Volet n 3A : Ce document qui comporte les informations relatives au séjour des patients est adressé à la caisse chargée du versement. * Volet n 3B : Ce volet, destiné à l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie, constitue la copie destinée au débiteur formant avis des sommes à payer pour les régimes obligatoires d'assurance maladie. Les volets n 3B sont récapitulés sur une lettre d'envoi. * Volet n 4 : Il s'agit de la copie destinée au débiteur formant avis des sommes à payer pour la part des frais à sa charge. Il comporte un talon détachable, rappelant la référence du titre de recettes, prévu pour être joint par le débiteur à son règlement. Les documents (numéros 2 et 4) sont polyvalents, de façon à pouvoir être adressés à l'hospitalisé ou à un tiers payant (département, article L 115, mutuelle...). Si un deuxième exemplaire de la copie destinée au débiteur formant avis des sommes à payer reste disponible, il peut, en tant que de besoin, être envoyé aux caisses de sécurité sociale, en plus du volet n 3B, soit le volet n 2 lorsque le solde des frais reste à la seule charge du patient, soit le volet n 4 si le ticket modérateur, y compris le forfait journalier, est réglé par une collectivité. * Volet n 5 : Il constitue la copie destinée à l'ordonnateur formant bulletin de liquidation. * Volet n 6 : 53
349 Il constitue la copie à joindre au compte financier. Le comptable reçoit ainsi le titre exécutoire (volet n 1) et sa copie (volet n 6), ce qui permet la préparation du compte financier dès le début de l'exercice Les titres ou états collectifs La présentation des titres collectifs dépend des moyens techniques dont disposent les établissements. L'état collectif de recouvrement regroupe sur un document unique, à raison d'un article par créance, les créances de même nature mises en recouvrement à une même date à l'encontre d'un débiteur ou d'une même catégorie de débiteurs. En tout état de cause devront y figurer les informations contenues sur un titre de recettes exécutoire ainsi qu'un numéro d'ordre affecté à chaque redevable. L'état collectif doit comporter toutes les mentions qui conditionnent la validité juridique des titres de recettes et qui sont nécessaires à l'information du débiteur. Toutefois, les éléments communs à l'ensemble des créances portées sur l'état font l'objet d'une inscription unique sur cet état, exemple : - imputation budgétaire, compte de débiteur concerné, tarification, date d'émission, formule exécutoire. Les éléments individuels de la créance (nom et adresse du patient et éventuellement de son ayant cause, calculs de liquidation, somme à payer, etc.) figurent dans chacun des articles de l'état collectif. Les articles individuels composant l'état collectif sont désignés par le numéro du titre collectif suivi d'un numéro d'ordre pris dans une série continue propre à chaque émission de titres collectifs et comportent un cadre réservé au comptable pour lui permettre de suivre le recouvrement. Le titre collectif fait l'objet d'un arrêté global complété par l'indication du nombre d'articles qui le compose. Il est établi en trois exemplaires identiques. Les deux premiers feuillets, adressés au comptable, ont la même fonction que les volets 1 et 5 de la liasse du titre individuel. Il convient également que le bulletin de perception qui peut être la simple photocopie du rôle ou du titre collectif soit établi pour le comptable afin de lui permettre de suivre le recouvrement. Le troisième feuillet correspond au bulletin de liquidation conservé par l'ordonnateur. Les services ordonnateurs sont en outre dans l'obligation d'établir un avis individuel des sommes à payer extrait du titre exécutoire destiné à chaque redevable (Instruction n M0-M2-M31 du 1 er août 2000). En effet, les poursuites ne peuvent être engagées par le comptable public que s il détient un titre exécutoire au(x) nom(s) de(s) la personne(s) poursuivie(s) conformément aux exigences posées par la Cour de Cassation dans deux arrêts des 19 mai 1998 et 28 octobre L'avis adressé au redevable est constitué soit par un feuillet supplémentaire du titre collectif lorsque le débiteur est un débiteur unique (ex. : collectivité d'assistance pour les personnes admises au bénéfice de l'aide sociale), soit par la série des avis individuels établis par l'ordonnateur et correspondant à chacun des articles regroupés sur l'état collectif (exemple des hébergés payants). Ce document devra comporter la mention suivante : «Extrait de titre exécutoire en application de l'article L 252 A du livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles R et D du code général des collectivités locales.» De plus, l'avis devra comporter toutes les énonciations utiles portées sur le titre. Enfin, des indications relatives aux modalités de règlement ainsi qu'aux renseignements et réclamations devront obligatoirement figurer au verso de ces avis destinés au redevable. 54
350 4.2. LA DEMATERIALISATION DES ECHANGES La dématérialisation des titres de recettes Le cadre juridique de la dématérialisation des titres de recettes et les solutions techniques préconisées ont vocation à évoluer avec la normalisation des échanges entre ordonnateurs et comptables induite par le protocole d échange standard (PES) d Hélios. En effet, une charte nationale de dématérialisation dans le secteur public local a été signée le 7 décembre 2004 entre les différents acteurs de la gestion publique locale. Des principes et les normes techniques ont été définis au niveau national afin de garantir une cohérence et une plus grande efficacité au niveau local. Plusieurs conventions nationales cadres font suite à cette charte, avec les mêmes objectifs, pour les diverses catégories de documents circulant dans la chaîne comptable et financière (paye, pièces justificatives des marchés, titres, mandats, factures ). Ces documents sont accessibles sur le site Intranet du pôle national de dématérialisation du Ministère des finances, de l Economie et de l Industrie L instruction codificatrice n MO du 14 février 2002 sera mise à jour en tant que de besoin des dispositions de la convention cadre nationale relative à la dématérialisation des titres de recettes, des mandats de dépense, des factures et pièces justificatives en cours d élaboration. Dans l attente de ces textes, les comptables sont invités à prendre l attache des services du pôle de dématérialisation sur tout projet de convention visant à la dématérialisation des titres de recettes et des pièces justificatives Les normes d échange B2-Noémie Il s agit d un système de télétransmission électronique des avis de sommes à payer des établissements publics de santé aux caisses d assurance maladie, et d envoi en retour par les caisses d informations concernant par exemple des remboursements ou des rejets aux comptables du Trésor. On parle aussi de normes d échanges B2-NOEMIE. Ces flux télétransmis doivent concerner à terme l ensemble des grands régimes (CNAMTS, MSA, CANAM ), et permettre des échanges sur l ensemble du territoire national. L objectif poursuivi par B2-NOEMIE est de contribuer à une saine gestion de la trésorerie des hôpitaux. Cette dernière repose sur la capacité de chacun des acteurs à intégrer efficacement l augmentation du volume des factures à venir dans la perspective de la mise en œuvre de la facturation directe dans le cadre de la tarification à l activité et suppose d orienter l action dans les trois axes suivants : - Une réduction des délais de remboursement des caisses. En effet, en l absence de dématérialisation des échanges de titres de recettes hors dotations entre les établissements publics de santé et les caisses, les délais de remboursement des caisses souffrent des délais d édition puis d envoi des documents par les établissements publics de santé, des vérifications des demandes et des saisies manuelles effectuées dans le cadre du paiement ou du rejet des factures par les caisses, ainsi que de la même manière des délais d édition puis d envoi des documents par les caisses aux comptables du Trésor public. - Une imputation plus rapide des règlements effectués par les caisses auprès du comptable de l établissement et un émargement automatique des titres de recettes. En effet, l absence de procédé informatisé permettant aux comptables d identifier les règlements provenant des caisses et de les imputer sur les titres de recettes émis par les ordonnateurs génère une charge de travail importante pour les services du Trésor et peut pénaliser au final l ensemble de la chaîne par des relances contentieuses inopportunes. 55
351 - Un meilleur suivi par le comptable des titres rejetés par les caisses suite aux traitements des flux B2 reçus des EPS. En effet, l application informatique de télégestion permet d apposer un code suspensif (pour une période comprise, selon leur choix, entre 1 et 12 mois) sur les titres rejetés par les caisses. Cette période doit être mise à profit par l établissement public de santé et la caisse concernée pour retraiter ces rejets. En effet, dans l attente d une automatisation minimale du traitement des rejets portés à leur connaissance par les caisses, les établissements publics de santé doivent recycler dans les plus brefs délais les factures rejetées lorsque le rejet leur incombe, notamment par l annulation des titres concernés et la réémission des titres et des factures. L intérêt de la réalisation de l objectif poursuivi par le système B2- Noémie est accru en raison de la réforme du financement des EPS. En effet, alors que la dotation globale de financement faisait l objet de versements mensuels réguliers par une caisse pivot, le schéma cible de la tarification à l activité repose sur une facturation individuelle à l assurance maladie pour chaque patient. Il en résultera une augmentation du volume des factures à émettre et à recouvrer à l encontre de l assurance maladie. 5. RECTIFICATIONS, REDUCTION OU ANNULATION DU TITRE DE RECETTES 5.1. RECTIFICATION DU TITRE DE RECETTES EN CAS DE DECOMPTE INSUFFISANT Il est établi un titre de recettes complémentaire pour la différence à mettre en recouvrement, comportant les énonciations habituelles des titres et appuyé : - du décompte rectifié ; - de la référence au titre primitif. Si la chaîne de facturation du système informatique de l établissement est en mesure d émettre ce titre complémentaire avec le même numéro que celui figurant sur le titre initial, alors l application informatique de télégestion HTR ne permet pas de l intégrer. En effet, pour une prise en compte du montant rectifié, l établissement doit d abord émettre un titre d annulation pour le montant initial avant de réémettre, éventuellement avec le même numéro que celui figurant sur le titre initial, le nouveau titre pour le montant global rectifié LA REDUCTION OU L ANNULATION DE TITRE DE RECETTES Principe Au préalable, il convient de rappeler que le contrôle de la réduction ou de l annulation de titre de recettes est effectué par le comptable public, dans la limite des éléments dont il dispose (décret n du 29 décembre 1962, article 12A). Les réductions ou annulations de recettes ont exclusivement pour objet : - d une part, de rectifier des erreurs matérielles de liquidation (identité du débiteur, liquidation de la créance erronée) commise lors de l émission du titre de recettes ; - d autre part, de constater la décharge de l obligation de payer prononcée, dans le cadre d un contentieux relatif au bien-fondé de la créance, par décision de justice passée en force de chose jugée. A cette fin, un titre récapitulatif est établi par l ordonnateur comportant les caractéristiques du titre de recettes rectifié et les motifs de la rectification. 56
352 Les réductions et annulations de recettes des exercices précédents ou antérieurs sont justifiées par la production des pièces énoncées à la nomenclature réglementaire des pièces justificatives rubrique 142 (voir article D du CGCT et son annexe 1 tels qu issus du décret n du 2 avril 2003). Le juge des comptes reste seul compétent pour apprécier la réalité de l erreur invoquée par l administration, quelle que soit la nature de l acte administratif sur lequel le titre rectificatif est fondé. Au titre de ce contrôle, le comptable peut être amené à refuser la prise en charge, notamment dans les cas suivants : - titre d annulation / réduction d un montant supérieur au titre initial ; - absence de titre initial ou absence de référence au titre initial ; - absence de(s) motif(s) de rectification ; - absence de pièce justificative Réduction ou annulation concernant l exercice en cours Les titres rectificatifs sont transmis au comptable par bordereaux de titres à annuler numérotés dans une série spéciale distincte de la série des bordereaux de titres émis. Les réductions ou annulations de recettes sont portées au débit du compte budgétaire qui avait enregistré la recette initiale. En contrepartie, le comptable crédite : - le même compte de tiers qui avait pris en charge le titre initial, si ce dernier n a pas été recouvré ; - le compte 466 «Excédents de versements» dans le cas contraire, ou le compte «Recettes perçues en excédent à réimputer» si le compte du débiteur n est pas soldé et que le débiteur est un particulier (personne physique) ou encore le compte 4718 si le débiteur concerné est une personne morale de droit public ou de droit privé Réduction ou annulation concernant un exercice clos Le titre rectificatif représenté matériellement par un mandat, est imputé : - au débit du compte d exécution crédité à l origine si la rectification se rapporte à une recette d investissement ; - au débit du compte 673 «Titres annulés sur exercices antérieurs» s il s agit d une recette d exploitation. En contrepartie, le comptable crédite soit le compte de débiteurs si le titre figure en restes à recouvrer, soit le compte 466 «Excédents de versement» dans le cas contraire. Le compte peut être crédité en lieu et place du compte 466 s il s agit d une catégorie de débiteur codifiée «Particuliers» et que le débiteur est encore redevable d autres titres. Si le débiteur est une personne morale de droit public ou de droit privé, le compte 4718 sera crédité Annulation des produits à recevoir L annulation des produits à recevoir est comptabilisée selon les dispositions prévues au paragraphe du chapitre 4, titre 5. 57
353 CHAPITRE 3 : LA TRANSMISSION DES TITRES DE RECETTES AU COMPTABLE 1. DISPOSITIONS GENERALES Les titres de recettes sont récapitulés dans l'ordre croissant des comptes sur un bordereau, établi en trois exemplaires aux destinations suivantes : - un exemplaire pour les archives de l'établissement où les bordereaux doivent être classés dans l'ordre chronologique ; - deux exemplaires pour le comptable qui en joint un au compte financier. Les bordereaux de recettes doivent reproduire certaines des indications portées sur les titres de recettes qu'ils récapitulent : - références du titre de recettes ; - désignation du débiteur ; - date d'émission ; - imputation budgétaire de la recette limitée aux comptes d exécution ouverts à la balance des comptes du grand livre ; - montant de la somme à recouvrer par compte d exécution ouvert à la balance des comptes du grand livre ; - montant de la somme à recouvrer par débiteur. Le bordereau de titres est aménagé de façon d'une part, à faire apparaître la totalisation des sommes mises en recouvrement au niveau de chacun des comptes d exécution dont la tenue au grand livre est obligatoire et, d'autre part, à permettre la ventilation par comptes de tiers des sommes à recouvrer. Il est recommandé de distinguer sur des bordereaux spécifiques les recettes d investissement des recettes d exploitation, chaque fois que les besoins du service le nécessitent. Chaque bordereau de titres est numéroté suivant une série ininterrompue commencée pour chaque exercice au numéro 1, chaque compte de résultat prévisionnel annexe faisant l'objet d'une série particulière de bordereaux. Chaque feuillet reprend le total cumulé figurant au feuillet précédent en regard de la mention : total à reporter. Sur le dernier feuillet le montant total du bordereau de titres est suivi du report du montant des émissions antérieures pour l exercice considéré, et le cas échéant du montant des titres non admis, ainsi que du montant cumulé des titres admis depuis le début de l exercice. Le bordereau de titres n'est pas, en principe, arrêté en lettres ; il doit en revanche être revêtu de la signature de l'ordonnateur. Cependant, s'il récapitule des titres qui doivent être rendus exécutoires à leur émission, la signature de l'ordonnateur sera précédée de l'apposition de la formule exécutoire libellée comme suit : 58
354 «Arrêté le présent bordereau-journal à la somme de... (en toutes lettres), comprenant les titres n... à... sauf n... rendus exécutoires en application de l article L 252 A du livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles R et D du code général des collectivités locales». Lorsque la désignation du débiteur portée sur le titre de recettes ne permet pas au comptable de poursuivre le recouvrement de la créance (ex. absence d adresse précise) ou lorsque le titre comporte des irrégularités matérielles, le comptable est fondé à refuser la prise en charge. Dans ce cas, le montant des titres de recettes rejetés est déduit du bordereau-journal et lesdits titres renvoyés à l ordonnateur à l appui de la décision motivée du comptable. L ordonnateur rectifie ses écritures administratives à due concurrence. Lorsque le titre de recettes, qui a fait l objet d un rejet, est réémis il est inscrit sur le bordereau-journal comme un nouveau titre DISPOSITIONS COMPTABLES Les titres de recettes émis par l ordonnateur ou, en cas de carence de l ordonnateur par le directeur de l agence régionale de l hospitalisation, sont récapitulés sur un bordereau d émission, puis transmis au comptable. Après avoir effectué les contrôles auxquels il est tenu sous peine d engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire (cf. art. 12 du décret n du 29 décembre 1962), le comptable prend en charge dans la comptabilité de l établissement les titres dont il devra poursuivre le recouvrement. La prise en charge des titres de recettes donne lieu, dans la comptabilité du comptable, à une écriture en partie double : débit du compte de tiers identifiant la catégorie de débiteur à laquelle appartient le redevable pour le montant de la créance de l établissement ; crédit du compte d exécution correspondant à la nature de la recette pour le montant du produit mis en recouvrement. La prise en charge des titres émis pendant la journée complémentaire fait l objet d écritures rattachées à la journée du 31 décembre, les encaissements sont constatés dans les écritures de la gestion suivante. Les modalités comptables de prise en charge des titres de recettes sont décrits dans le tome 3. Le comptable conserve, groupés par exercice et dans chaque exercice, par ordre d arrivée, les exemplaires des bordereaux de titres de recettes qui lui sont destinés DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS INFORMATISES Lorsque l'établissement dispose d'une automatisation de la facturation des produits et de la confection des titres de recettes, l'ordonnateur doit prendre toutes dispositions pour que les données relatives à la liquidation et nécessaires au contrôle budgétaire puissent être transmises au comptable et au département informatique du Trésor sous une forme compatible avec l'organisation comptable et informatique du Trésor public. Ainsi les différents documents (bordereau-journal, titres de recettes, titres d'annulation ou de réduction et pièces justificatives, etc.) sont produits dans les conditions habituelles et transmis au comptable de l'établissement. Parallèlement, conformément aux dispositions contenues dans le protocole HTITRE (Instruction n M21 du 14 septembre 1998, Interfaces, régimes budgétaires, financiers et comptables), un fichier magnétique retraçant leur contenu est télétransmis au département informatique du Trésor dont dépend le comptable du Trésor. Les supports retraçant les titres de recettes doivent indiquer les renseignements individualisés figurant sur chaque titre et notamment les informations nécessaires au recouvrement (nom, adresse, nature de la créance, montant) et les informations comptables (comptes de tiers et ventilation budgétaire). 59
355 Pour les titres d'annulation et de réduction, l interface télétransmise doit, pour chacun des titres, comporter les références du titre à annuler ou à réduire. Les supports magnétiques transmis doivent respecter les spécifications logiques et physiques arrêtées par la Direction générale de la comptabilité publique et la Direction de l hospitalisation et de l organisation des soins L EMISSION D OFFICE DES TITRES DE RECETTES En cas de carence de l ordonnateur, lorsqu un titre de recette n a pas été émis pour une recette régulièrement inscrite à l EPRD, le directeur de l agence régionale de l hospitalisation peut, mettre ce dernier en demeure d effectuer cette émission. Si cette mise en demeure n est pas suivie d effet dans le délai de 30 jours, il procède à l émission d office du titre de recette (art. L et R du code de la santé publique). En cas de mise en recouvrement d office, le titre de recettes est notifié par tous moyens à l ordonnateur et au comptable par le directeur de l agence régionale de l hospitalisation. Il appartient au comptable d informer l ordonnateur de la prise en charge de ce titre et de lui demander de l inscrire sur le prochain bordereau-journal. En cas de refus, le comptable reporte directement le montant de l émission d office sur le dernier bordereau-journal de l exercice. Le total général des émissions de titres de l exercice fait l objet d un arrêté certifié par le directeur de l agence régionale de l hospitalisation. 2. PROCEDURES PARTICULIERES 2.1. TITRES EN PLUSIEURS ANNEES En début d exercice, le comptable dresse la liste exhaustive des produits à recevoir qu il adresse à l ordonnateur. Pour les produits variables dont le montant n est pas encore connu, le comptable indique, pour mémoire, le montant de l exercice précédent. Dès que le montant de la recette peut être liquidé, le comptable en informe l ordonnateur qui, dès lors, émet le titre de recettes correspondant. La mise en recouvrement de ces produits s effectue comme pour les autres recettes, par émission d un titre de recettes à l initiative de l ordonnateur, dès que les droits de l établissement sont exigibles. Si le comptable constate l absence d émission d un titre lors de l exigibilité de la créance, il adresse un rappel écrit à l ordonnateur RECETTES PERÇUES AVANT EMISSION DE TITRES Il s agit d une part, des recettes perçues directement par le comptable avant émission des titres, et d autre part, des recettes perçues au comptant par les régisseurs Recettes perçues directement par le comptable Les comptables perçoivent certaines recettes telles que, notamment, les dons, les aumônes, les quêtes, les menus produits avant émission des titres correspondants. Ils sont également amenés à encaisser des produits (versements par l État ou par d autres collectivités et établissements) justifiés par des documents non revêtus du visa de l ordonnateur. Ces recettes sont prises en charge de la façon suivante. 60
356 Au fur et à mesure des encaissements, le comptable porte en détail toutes les recettes ainsi perçues sur un relevé P 503 et affecte un numéro d ordre à chaque créance. Le dernier jour ouvré de chaque semaine, le comptable arrête le relevé P 503 et l adresse à l ordonnateur. Le relevé P 503 est établi en triple exemplaire. Il est appuyé des documents justificatifs d encaissement : avis de crédit, avis de virement, déclaration de recettes P 635, etc. L ordonnateur, après avoir contrôlé l exactitude des inscriptions portées sur le P 503 le complète par l indication de l imputation budgétaire et l insère dans la série normale des bordereaux de titres, en y joignant les justifications transmises par le comptable après les avoir revêtues de son visa Recettes perçues au comptant par les régisseurs L encaissement de recettes par les régisseurs constitue une dérogation au principe général de l article 11 du décret n du 29 décembre 1962 qui confie au seul comptable public le recouvrement des recettes que les collectivités et établissements publics locaux sont habilités à percevoir. L institution de régies pour recouvrer les recettes d un faible montant unitaire, telles que le produit des consultations externes ou du forfait journalier, est de nature à améliorer le taux de recouvrement et à diminuer le coût du recouvrement de ces produits. Le recouvrement des produits dont le montant n atteint pas le seuil fixé par l article D du CGCT pour l émission de titres de recettes, doit être effectué par voie de régie de recettes. Les régisseurs sont habilités à percevoir les seules recettes au comptant visées dans l acte constitutif de la régie. Ce dernier ne peut être pris qu après avis conforme du comptable de l établissement. Les conditions de création et les règles de fonctionnement des régies sont fixées par le décret n du 19 décembre 2005 et par l instruction codificatrice n A-B-M du 21 avril 2006 sur les régies de recettes, d avances et de recettes et d avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Le régisseur de recettes doit adresser périodiquement à l ordonnateur les justifications des recettes qu il a encaissées et verser au comptable les disponibilités qu il détient dans les conditions fixées par l acte constitutif et au minimum une fois par mois. Le versement des justifications de recettes s effectue au moyen d un bordereau qui, après contrôle, est revêtu du visa de l ordonnateur pour valoir titre de recettes. Le bordereau visé est inséré dans la série des bordereaux de titres et transmis au comptable dans les conditions habituelles afin de lui permettre de justifier l encaissement des disponibilités qui lui ont été remises par le régisseur. Les encaissements réalisés au comptant font l objet d un titre global émis à l encontre du régisseur. Ce titre est transmis au comptable appuyé des justifications produites par le régisseur à l ordonnateur. En ce qui concerne les avances sur frais d hospitalisation, le régisseur produit au comptable, lors de chaque versement, un état des avances encaissées par voie de régie Dispositions particulières applicables aux établissements informatisés Tout relevé P 503 ou bordereau de versement de régisseur peut donner lieu à émission d un titre de recettes repris sur un bordereau d émission ; dans ce cas, le relevé P 503 ou le bordereau de versement est joint au titre de recettes avec les pièces justificatives. 61
357 2.3. RECETTES AFFECTEES A EMPLOYER Certaines recettes encaissées par l établissement ne lui sont définitivement acquises qu à concurrence du montant des dépenses constatées pour l exécution de charges précisées lors du versement des fonds. Il s agit d opérations prévues par des contrats ou conventions 7, ou bien se rapportant à des dons, legs assortis de charges particulières, ou enfin, de subventions dont l attribution à l établissement n est constatée qu après exécution du service fait conformément aux conditions du contrat (cas, par exemple, des subventions pour travaux de recherche). La recette budgétaire n est constatée qu au fur et à mesure de l emploi des fonds. Les ressources affectées font l objet d une comptabilisation spéciale selon le schéma suivant. * Prise en charge des ressources affectées à employer. Au vu du document (contrat, legs, décision, etc.) attribuant à l établissement des recettes affectées à employer qui lui est transmis par l ordonnateur, le comptable débite le compte 4684 «Produits à recevoir sur ressources affectées» par le crédit du compte 4682 «Charges à payer sur ressources affectées», du montant des ressources affectées à employer. * Encaissement des fonds. A la réception des fonds, l encaissement est constaté au débit du compte 515 «Compte au Trésor» par le crédit du compte * Mandatement de la dépense. Les dépenses financées par les recettes affectées sont imputées selon leur nature au tableau de financement prévisionnel ou à un compte de résultat prévisionnel. Les mandats de paiement doivent être revêtus soit du numéro des conventions auxquelles ils se rapportent, soit d une référence à la catégorie des produits concernés. * Émission des titres de recettes. Périodiquement, et au plus tard avant la clôture de l exercice, le montant des ressources affectées est transféré, sur justification de leur emploi, du compte 4682, où elles figurent, au crédit du compte d exécution intéressé : - compte 131 «Subventions d équipement reçues» si les dépenses ont été imputées au tableau de financement prévisionnel ; - compte 74 «Subventions d exploitation» si les dépenses ont été imputées à un compte de résultat prévisionnel. Les titres de recettes sont justifiés par un état rappelant les montants et références des mandats de paiement émis au cours de l exercice en emploi de recettes affectées avec le rappel de l origine des fonds (référence à la convention, nature de la recette, etc.). 7 Cette catégorie de contrat qui est établi en vue de la réalisation de travaux de fournitures et services nettement définis doit respecter non seulement le droit administratif mais également la réglementation applicable en matière budgétaire et de comptabilité publique. 62
358 CHAPITRE 4 : LA PRISE EN CHARGE DES TITRES DE RECETTES ET LEUR RECOUVREMENT 1. LA PRISE EN CHARGE DES TITRES DE RECETTES 1.1. REGLES GENERALES DE PRISES EN CHARGE DES RECETTES En vertu de l'article 60 de la loi n du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes des collectivités et établissements publics locaux et des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. A réception des titres et des bordereaux correspondants, le comptable effectue donc les contrôles énumérés limitativement à l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Il s'agit du contrôle de : - l'autorisation de percevoir la recette ; - la mise en recouvrement des créances ; - la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes. Au terme de ses contrôles, si le comptable n'a pas relevé d anomalie, le titre de recettes sera pris en charge dans sa comptabilité. Les titres de recettes que le comptable accepte de prendre en charge sont imputés dans la comptabilité budgétaire au compte d exécution concerné. Ils sont en outre pris en charge dans sa comptabilité générale. La prise en charge des titres émis durant la journée complémentaire fait l objet d écritures rattachées à la journée du 31 décembre, les encaissements étant constatés dans les écritures de la gestion suivante. La prise en charge comptable des titres de recettes constitue le point de départ de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable pour le recouvrement de la créance hospitalière. Si des anomalies ont été relevées et n'ont pas pu faire l'objet d'une régularisation, le comptable peut refuser de prendre en charge le titre de recettes. La décision de refus de prise en charge d'un titre de recettes doit être motivée. A titre d'exemple, le comptable peut être amené à refuser la prise en charge lorsque : - le titre est incomplet (pas d'indication de la créance ou du débiteur) ; - l'imputation budgétaire est erronée ; - l'acte fondant la recette ne revêt pas un caractère exécutoire, etc. En cas de rejet, le montant des titres de recettes non pris en charge est déduit du bordereau-journal et ces titres sont renvoyés à l'ordonnateur à l'appui de la décision motivée du comptable. 63
359 L'ordonnateur rectifie ses écritures administratives à due concurrence. Lorsque le titre de recettes qui a fait l'objet d'un rejet est réémis, il est inscrit sur le bordereau-journal comme un nouveau titre. Il est rappelé que l'ordonnateur ne peut pas forcer un comptable en recettes. Le droit de réquisition est réservé exclusivement aux dépenses LES DISPOSITIONS MISES EN OEUVRE AU NIVEAU INFORMATIQUE La prise en charge informatique des titres de recettes Pour les postes comptables en télégestion, l'application informatique actuelle «HTR» effectue un certain nombre de contrôles de l interface HTITRE qui vont permettre de prendre ou non en charge les titres de recettes transmis sous cette forme dématérialisée. Elle vérifie par exemple si le titre n'a pas déjà été pris en charge ou si le compte budgétaire figure bien à la nomenclature fixée par arrêté. Suite à la demande du comptable, elle peut également automatiquement modifier les comptes de tiers de prise en charge transmis par l ordonnateur sur l interface. En raison du nombre important de titres de recettes, l intégration de l interface HTITRE et la prise en charge des titres transmis sont concomitantes. Elle donne lieu à l édition de différents états papiers qui rendent compte de la qualité des interfaces transmises et du traitement HTR réalisé. Si certains états retracent les titres rejetés pour anomalie bloquante (par exemple existence de doublon) selon la nature du titre traité (positif ou d annulation), d autres listent les titres faisant seulement l objet d une anomalie non bloquante (par exemple date de naissance du malade erronée). Le comptable peut ensuite via des transactions informatiques régulariser certaines des anomalies listées sur ces états. Il peut également procéder au rejet ou à la mise en instance de titres lorsque les contrôles de fond, effectués à partir des bordereaux papiers et ne pouvant pas être réalisés par l application informatique, le nécessitent. Les fichiers informatiques sont modifiés en conséquence par traitement et le comptable doit aviser l'ordonnateur de l'ensemble des rejets dans les mêmes conditions que pour une prise en charge manuelle La prise en charge informatique des titres d'annulation, de réduction et de régularisation Si en raison des volumes de titres à traiter, le poste comptable privilégie l'intégration automatique des titres, notamment des titres d'annulation, de réduction et de régularisation, il peut néanmoins les intégrer manuellement lorsque cela s'avère nécessaire. Dans tous les cas, l'application informatique de télégestion dont disposent actuellement les comptables du Trésor vérifie la conformité des informations relatives aux titres à annuler avec celles figurant sur le fichier des débiteurs. Elle contrôle également la validité du montant de l'annulation (égale ou inférieure au montant du titre initial) et la cohérence avec les imputations initiales transmises. Si les contrôles ne sont pas satisfaisants ou si le titre initial n'est pas trouvé, le titre d annulation est rejetée et un état d'anomalie à l'intention du poste comptable en liste les motifs. Si le titre d'annulation est considéré comme valide, le fichier des débiteurs est mis à jour par traitement. 2. LE RECOUVREMENT Postérieurement à la prise en charge des titres de recettes, le comptable doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour parvenir à leur recouvrement dans les meilleurs délais. 64
360 A défaut de recouvrement amiable, il procède au recouvrement contentieux en mettant en œuvre notamment des voies d exécution en application du nouveau code de procédure civile et la procédure d opposition à tiers détenteur CREANCES IRRECOUVRABLES Les états des restes à recouvrer sur les recettes de l exercice courant sont arrêtés à la date du 31 mai de l exercice. Les états des restes à recouvrer sur les recettes des exercices antérieurs sont arrêtés à la clôture de la gestion. Ces états accompagnés des justifications de retard et des demandes d admission en non-valeur formulées par le comptable ne sont plus soumises au conseil d administration depuis l ordonnance n du 2 mai En effet, les admissions en non-valeur ne font plus partie des sujets soumis à délibération du conseil d administration (cf. art L CSP). Désormais, le directeur d établissement est seul compétent en matière d admission en non-valeur. Il statue : - sur la portion des restes à recouvrer dont il convient de poursuivre le recouvrement ; - sur la portion qu il propose d admettre en non-valeur, au vu des justifications produites par le comptable, en raison, soit de l insolvabilité des débiteurs, soit de la caducité des créances, soit de la disparition des débiteurs ; - sur la portion qu il propose de laisser à la charge du comptable. Le comptable peut déterminer, en liaison avec l établissement, la périodicité selon laquelle il présente des demandes d admission en non-valeur. Cette présentation des demandes d admission en non-valeur doit avoir lieu au moins une fois par an. Les créances irrécouvrables sont comptabilisées de la manière ci-dessous décrite Lors de leur admission en non-valeur par l ordonnateur Le compte 4152 enregistre à son débit, par le crédit du compte de restes à recouvrer intéressé, le montant des créances admises en non-valeur par l ordonnateur. Il est alors crédité par le débit du compte 654 «perte sur créances irrécouvrables» du mandat de paiement correspondant émis par l ordonnateur à l appui de sa décision d admission en non-valeur. Corrélativement, la dépréciation devenue sans objet est reprise par un débit de la subdivision intéressée du compte 49 «Dépréciations des comptes de tiers» par le crédit du compte «Reprises sur dépréciations des actifs circulants» (opération d ordre semi-budgétaire donnant lieu à l émission d un titre de recettes au compte 78174). Dans l hypothèse où l ordonnateur ne donne pas suite à la demande du comptable, les créances concernées demeurent au débit du compte 411 ou Lors du jugement des comptes Les dispositions prises lors de l admission en non-valeur par l ordonnateur ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité des créances jugées irrécouvrables et non pas de dégager la responsabilité du comptable. Le juge des comptes, à qui il appartient d apurer définitivement les comptes, conserve en effet le droit de forcer le comptable en recettes quand il n a pas fourni toutes les justifications nécessaires à sa décharge et ce, malgré l existence d une décision de l ordonnateur prononçant l admission en nonvaleur. Inversement, il peut, malgré la décision de l ordonnateur refusant d admettre une somme en 65
361 non-valeur, décharger le comptable et le déclarer quitte. A cet effet, il appartient au comptable qui maintient une demande d admission en non-valeur après une décision de rejet de l ordonnateur de joindre une copie de la décision de rejet à l état des restes à recouvrer. Selon la décision du juge des comptes, il convient de procéder comme suit : - Le juge des comptes confirme une décision d admission en non-valeur (cette confirmation résulte, en général, d un arrêt donnant quitus de la gestion) : aucune écriture n est à passer ; - Le juge des comptes infirme une décision portant admission en non-valeur et décide d engager la responsabilité du comptable. Cette décision doit être expresse et motivée. Dès réception de l arrêt, le comptable informe le directeur de l établissement de la nécessité d émettre un titre de recettes afin de créditer le compte 7718 «Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion» par le débit du compte 429 «Déficits et débets des comptables et régisseurs». En cas de refus du directeur, le comptable pourra saisir le DARH afin de mettre en œuvre la procédure d émission d office d un titre de recettes ; - Le juge des comptes confirme une décision rejetant l admission en non-valeur : Si le comptable est mis en débet, il crédite les comptes où figurent les restes à recouvrer par le débit du compte 429 «Déficits et débets des comptables et régisseurs» ; Si le comptable n est pas mis en débet, il reprend les poursuites ; si celles-ci n aboutissent pas, il propose de nouveau à l ordonnateur de prononcer la non-valeur de la créance concernée. - Le juge des comptes infirme une décision rejetant l admission en non-valeur : Au vu de la décision du juge des comptes, le comptable transporte la créance pour laquelle il a obtenu décharge, du compte de restes à recouvrer où elle figure au débit du compte 4151 «Créances irrécouvrables admises en non-valeur par le juge des comptes». En ce qui concerne les sommes mises à sa charge et imputées au débit du compte 429, le comptable peut obtenir décharge ou remise de sa responsabilité dans les conditions fixées pour les comptables des collectivités locales. L admission en non-valeur prononcée par décision de l ordonnateur et la décharge prononcée par le juge des comptes ne font pas obstacle à l exercice des poursuites, la décision prise en faveur du comptable n éteignant pas la dette du redevable. L admission en non-valeur ne doit pas être confondue avec la remise de dette, procédure qui relève aussi de la compétence de l ordonnateur mais qui ne peut être octroyée que de manière très exceptionnelle après vérification de la situation patrimoniale du débiteur LES INCIDENTS DU RECOUVREMENT Les modifications de prise en charge La détermination du débiteur est un élément essentiel à une bonne facturation des frais dus aux établissements publics de santé. Cependant, il existe de nombreux cas où le débiteur n'a pas pu être correctement déterminé, au moment de l'hospitalisation ou des soins, par les services de l'établissement public de santé. Dans une telle hypothèse, le titre de recettes est émis à l'encontre du patient et une demande de modification est souvent formulée par ce dernier au vu d'une justification de prise en charge par un organisme tiers payant. Dans cette optique, les services ordonnateurs et le poste comptable doivent harmoniser leurs relations pour gérer ces demandes et éviter que des relances ou des poursuites intempestives ne soient effectuées. Il appartient à l'établissement public de santé d'informer le poste comptable dès que la modification d'un débiteur est sollicitée pour empêcher les poursuites et lui faire-part de l'évolution du 66
362 dossier (acceptation ou rejet de prise en charge) pour lui permettre de relancer, le cas échéant, immédiatement le redevable. Dans l'hypothèse où le comptable est saisi d'une demande de modification de prise en charge, il doit en informer, sans délai, les services de l'établissement public de santé, ce dernier étant seul compétent pour y donner suite. Si aucune information n'est donnée en retour, le comptable reprendra la procédure de recouvrement après en avoir informé préalablement les services ordonnateurs Les excédents de versement Le bénéficiaire d'un excédent de versement est, en principe, le débiteur figurant sur le titre de recettes émis par les établissements publics de santé (principe appliqué aux créances de l État). Cependant, l'application de cette règle doit être nuancée en fonction des problèmes particuliers suivants Le versement effectué par un tiers mis en cause Lorsque la partie versante est un tiers mis en cause, situation de la personne ayant souscrit un engagement de payer ou s'étant portée caution d'un patient pour le paiement de ses frais, le remboursement doit obligatoirement être effectué à ce tiers Le remboursement de l'avance Lorsque le versement effectué est une avance, toujours comptabilisée avant l'émission du titre de recettes, il convient dans ce cas de rembourser la partie versante enregistrée au moment du paiement, si la somme perçue est supérieure au montant des frais d'hospitalisation. En effet, la provision peut être versée, notamment dans le cas des étrangers, par un tiers-payant acceptant, par le versement, la prise en charge de l'hospitalisation Le remboursement des excédents de versements dégagés par les annulations et réductions de titres Lorsque l'excédent de versement est dégagé à la suite de l'annulation d'un titre émis à l'encontre d'un particulier et réglé par un tiers payant et que l'annulation est suivie par la réémission d'un nouveau titre à l'encontre du tiers payant, il convient de retenir la somme pour la réimputer sur le nouveau titre. Dans cette hypothèse, le comptable est susceptible de rencontrer de sérieuses difficultés pour obtenir un second versement du tiers payant ou le remboursement, en répétition de l indu, par le débiteur qui s'est enrichi sans cause. Il convient donc que ce type de paiement soit identifié dès l'origine, et que le service de facturation de l'établissement public de santé soit informé, pour éviter l'annulation du titre initial si une prise en charge de la mutuelle lui a été transmise ou, pour informer en retour le comptable qu'une annulation a été initiée et que le versement doit être retenu Le remboursement des excédents de versement après le décès du patient Dans ce cas, que l'excédent résulte du versement effectué par le patient ou par un notaire dans le cadre de l'apurement du passif d'une succession, les règles existant pour le paiement aux héritiers doivent être appliquées. Le comptable peut rembourser l excédent de versement (pour les sommes inférieures à un seuil fixé par décision ministérielle : 5300 euros) à l'héritier muni d'un certificat d'hérédité. Pour les sommes supérieures à ce seuil, le comptable peut rembourser l excédent sur la base d'un certificat de propriété, d'un acte notarié, de l'intitulé d'inventaire ou du jugement d'envoi en possession. En cas de cohéritiers, il convient d obtenir auprès du demandeur de se porter fort pour les autres héritiers. Cet acte ne doit cependant être admis que dans la limite d'un plafond fixé par décision ministérielle (2400 euros). Au delà de ce seuil, il faut privilégier le paiement entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession et se portant fort pour leurs clients pour toute somme due au titre d'une succession. 67
363 TITRE 4 : L EXECUTION BUDGETAIRE EN MATIERE DE DEPENSES 68
364 Le directeur est chargé d exécuter l état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD). De par sa qualité d ordonnateur, il est chargé d'engager, de liquider et de mandater les dépenses. L'engagement est l'acte par lequel l'établissement crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. L'engagement juridique d'une dépense peut résulter : - de l'application de dispositions législatives ou réglementaires ; - d'actes individuels accomplis par l'ordonnateur ou ses représentants habilités (passation d'un marché, d'un bail, commande d'une fourniture, acquisition immobilière, etc.) ; - de la combinaison de lois, règlements et de décisions individuelles (dépenses de personnel) ; - d'une décision juridictionnelle (dommages et intérêts, expropriation). Conformément aux dispositions de l article R du code de la santé publique, l ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l article R La comptabilité des dépenses engagées est tenue selon les dispositions décrites au tome 3. Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n a été préalablement liquidée et mandatée par l ordonnateur. La liquidation faite, soit sur demande du créancier, soit d office, au vu des documents détenus par l ordonnateur, a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d arrêter le montant de la dépense. Toutefois, par dérogation, il est admis que certaines dettes répétitives, contractées envers des organismes publics ou parapublics peuvent faire l objet d une autorisation de prélèvement donnée par l ordonnateur dans les conditions arrêtées par instruction du ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie pour chaque catégorie de dépenses (annexe n 1). Le mandatement est matérialisé par un mandat qui, établi pour le montant de la liquidation, donne l ordre de payer la dette de l établissement. Chaque mandat est accompagné des pièces justificatives nécessaires au règlement de la dépense. Le mandatement doit intervenir dès que les droits des créanciers sont constatés. Dans ces conditions, seules les dettes résiduelles devraient être ordonnancées durant la journée complémentaire. 69
365 CHAPITRE 1 : MANDATS DE PAIEMENT 1. FORME ET CONTENU 1.1. ÉLEMENTS FORMELS Le mandatement constitue l'ordre de payer adressé par l'ordonnateur au comptable. Il se réalise sur un support nommé mandat de paiement. La signature des mandats n est pas obligatoire, la signature du bordereau de mandats suffit pour donner ordre de payer. Lorsque le règlement est prescrit en numéraire, la formule de mandat vaut titre de règlement ; c'est par conséquent sur cette formule que devra être recueilli l'acquit du créancier. Dans le cas contraire, le mandat doit être accompagné d'un avis de crédit avec ordre de virement au compte bancaire ou postal du créancier. Les mandats de paiement sont affectés d'un numéro pris dans une série ininterrompue commencée au n 1 du début de chaque exercice, chaque compte de résultat prévisionnel annexe (CRPA) faisant l'objet d'une série particulière. Les opérations soumises à TVA font l objet d une série de mandats distincte. Ces mandats sont numérotés de manière continue à l intérieur de plages réservées PROCEDURES FACULTATIVES DE MANDATEMENTS COLLECTIFS Dépenses de matériel L'ordonnateur peut procéder à des mandatements collectifs pour les dépenses de matériel ayant la même année d'origine, à imputer sur un même compte d exécution et à payer suivant le même mode de règlement. Cette procédure ne doit pas cependant conduire à retarder le mandatement des dépenses dans le seul but de regrouper périodiquement des opérations. Le mandatement collectif des dépenses de matériel doit permettre de limiter le nombre des mandats toutes les fois que l'importance des règlements de même nature justifie le recours à cette procédure. Les ordonnateurs ont toujours la possibilité de grouper, en un même mandatement, divers mémoires ou factures, présentés par un même créancier, dès lors que ces dépenses reçoivent la même imputation. Le montant de chaque facture ou mémoire doit être indiqué, soit dans le corps du mandat, soit sur un état annexé, avec, s'il y a lieu, toutes références utiles aux marchés auxquels la facture ou le mémoire se rapporte. Les règles relatives aux mandatements individuels sont applicables aux mandatements collectifs concernant divers créanciers sous les réserves suivantes : - les mandats individuels sont remplacés par un bordereau des mandatements collectifs dont les cadres et colonnes sont servis dans toutes leurs parties, à raison d'une ligne par créancier, avec toutes les indications que comporterait le mandat individuel. Ce bordereau est établi en double exemplaire et signé par l'ordonnateur ; - les résultats comptables de ce bordereau (total des sommes nettes revenant aux créanciers, sommes mandatées) sont repris sur un mandat libellé au nom de divers créanciers (voir détail au bordereau des mandatements collectifs ci-joint). 70
366 Ce document est complété par toutes les indications communes à l'ensemble des mandatements (année, origine, date d'émission, numéro du bordereau d'émission, etc.). Quant aux autres indications, renvoi est fait au bordereau des mandatements collectifs dans les colonnes et sur les lignes où ces indications sont habituellement portées Dépenses de personnel Les dépenses de personnel peuvent faire l'objet de mandatements collectifs, quel que soit le nombre de créanciers, de comptes d exécution et de modes de règlement. Les mandats collectifs de dépenses de personnel sont appuyés soit de l'état liquidatif des traitements, salaires, indemnités et autres éléments accessoires, soit d'une copie des bulletins de paie remis aux bénéficiaires présentant le détail des différents éléments constituant les émoluments et les précomptes exercés. Dans ce dernier cas, le mandat est accompagné d'un état récapitulatif simplifié, établi en double exemplaire, présentant d'une part, le montant par article des sommes totales mandatées au profit des agents et de la Sécurité sociale, d'autre part, la répartition de ces sommes entre les agents, la Sécurité sociale et les divers créanciers des agents (CNRACL par exemple). Les mandatements de dépenses de personnel doivent toujours être récapitulés sur des bordereaux spécifiques insérés dans la série normale des bordereaux INFORMATIONS DEVANT FIGURER SUR LE MANDAT Ils doivent comporter les énonciations suivantes : - la désignation de l'établissement et du comptable assignataire ; - la désignation du créancier ; - l'objet de la dépense ; - le mode de règlement avec toutes indications permettant de réaliser ce règlement ; - la désignation de l'exercice et de la date d'émission ; - l'imputation budgétaire et comptable ; - le montant de la somme mandatée hors taxes, le montant de la T.V.A. et le montant de la somme mandatée toutes taxes comprises. Le montant hors taxes et le montant de la TVA ne sont à servir que dans le cas d activités assujetties à la TVA (exemple des CRPA ayant une activité commerciale) - la somme nette à payer au créancier désigné sur le mandat. Ils mentionnent, en outre, les pièces justificatives produites à l'appui de la dépense. Le mandat n est pas arrêté en lettres, sauf lorsqu il n est pas établi par un procédé informatique. L'obligation d'arrêter en lettres est maintenue, en toute hypothèse, lorsque le mandat doit être réglé en numéraire, ou lorsqu'il n'est accompagné d'aucun décompte ou arrêté de liquidation permettant de justifier l'arrêté en chiffres. Les mandats sont établis en tenant compte des dispositions ci-après : Désignation du créancier La désignation du créancier doit correspondre très exactement à celle qui figure sur les pièces justificatives annexées au mandat. Les mentions Monsieur, Madame ou Mademoiselle peuvent être remplacées par les abréviations : M, Mme ou Mlle. Le nom patronymique doit être suivi du prénom usuel inscrit en toutes lettres. La seule tolérance de l'initiale du prénom ne peut être admise qu'en matière de paiement par virement de compte et dans l'hypothèse où l'identité du créancier peut être recoupée à l'aide d'éléments complémentaires (profession du créancier, adresse du créancier, etc.) figurant sur le mandat et reproduits sur l'ordre de virement avec avis de crédit. 71
367 En ce qui concerne les sociétés, les sigles usuels peuvent être également retenus, dès lors que ceux-ci suffisent par eux-mêmes pour déterminer sans difficulté la forme juridique de l'entreprise ainsi : - SA, pour société anonyme ; - SARL, pour société à responsabilité limitée ; - SNC, pour société en nom collectif, etc. L'indication de l'adresse du créancier est facultative pour les règlements des dépenses de personnel permanent. En matière de paiement par virement, les indications concernant le numéro du compte à créditer, ainsi que la désignation de l'établissement chargé de la tenue du compte du créancier, doivent faire l'objet d'une attention particulière pour éviter les rejets de la part des banques.il convient notamment : - de séparer nettement les indications relatives d'une part, au nom du bénéficiaire du virement, d'autre part, au nom de l'établissement qui tient son compte ; - de porter en totalité les références figurant sur le relevé d identité bancaire ou postal du bénéficiaire ; - de ne porter dans la colonne «Montant» aucune mention autre que la somme à virer Somme brute et somme nette à payer La somme brute correspond au montant de la dépense budgétaire. Elle est le plus souvent identique à la somme nette à payer au créancier. Toutefois, certaines déductions peuvent, ou doivent, être effectuées sur la somme brute, soit par l'ordonnateur, soit par le comptable. Inversement, dans l'hypothèse où la dépense relève d'une activité pour laquelle l'établissement est assujetti à la TVA selon le régime de droit commun (dotation non affectée par exemple), la somme nette à payer est supérieure à la dépense budgétaire puisqu'elle inclut la TVA, alors que la dépense budgétaire est liquidée hors taxes déductibles. Les retenues constatées à l'initiative de l'ordonnateur procèdent de dispositions réglementaires particulières : tel est le cas du précompte sur le salaire brut des cotisations de sécurité sociale à la charge des employés. Les retenues constatées à l'initiative du comptable procèdent des cessions ou oppositions dont, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret n du 29 décembre 1962, le comptable public assignataire de la dépense est seul habilité à recevoir notification et à assurer l'exécution. Les dispositions de l'article 36 du décret susvisé ne font toutefois pas obstacle à ce que le comptable tienne informé l'ordonnateur des retenues qu'il entend pratiquer soit sur les salaires des employés de l'établissement, soit sur les créances dont l établissement est débiteur, à la suite de cessions qui lui ont été régulièrement notifiées. La transmission de cette information est en effet de nature à permettre l'accélération des procédures de règlement des mandats dans la mesure où elle autorise l'édition automatique d'ordres de virement-avis de crédit comportant l'indication du net à payer après exécution de la retenue pratiquée à l'initiative et sous la responsabilité du comptable. En dehors des retenues qu'il effectue en exécution des cessions ou oppositions qui lui ont été notifiées, le comptable peut également être amené à effectuer des retenues qui procèdent des poursuites diligentées en vertu des titres qu'il détient à l'encontre des créanciers de l'établissement. La nature et le montant des retenues effectuées à l'initiative de l'ordonnateur doivent être mentionnés dans le cadre «Objet de la dépense». - Le cadre «Total des retenues et oppositions» est réservé au comptable qui l'utilise pour inscrire les retenues ou oppositions effectuées à son initiative. 72
368 - Le net à payer correspond à la somme qui doit effectivement être réglée au bénéficiaire Dates Les indications relatives aux dates peuvent être portées en chiffres et sous la forme simplifiée suivante : - exercice d'émission : désignation par quatre caractères ; - date d'émission : groupe de cinq ou six chiffres, le premier ou les deux premiers correspondant au quantième du mois considéré, les deux suivants, au numéro du mois considéré, et les deux chiffres terminaux, aux deux derniers chiffres du millésime de l'année d'émission Référence du mandatement, objet de la dépense Indépendamment des références générales du mandatement figurant dans les cadres appropriés, figurent : - le libellé de l'objet de la dépense, qui doit reproduire la nature de la prestation, ainsi que, s'il y a lieu, la période à laquelle elle se rapporte ; - le cas échéant, le décompte de la liquidation, à moins que celui-ci ne soit porté sur un document annexe joint au mandatement ; - dans le cas d'activités assujetties à la TVA (exemple de la DNA), le montant doit distinguer le montant de l'achat ou de la prestation hors taxes qui correspond à la dépense budgétaire, celui de la TVA déductible et le total à régler au créancier ; - la délibération, le contrat ou le marché, le cas échéant, ainsi que le n et la date d établissement du mandat auquel a été joint ce document Pièces justificatives de la dépense Toutes les pièces justificatives produites à l'appui du paiement doivent être mentionnées sur le mandat. S'il s'agit d'un paiement pour lequel les pièces ont déjà été fournies, l'indication du mandat au soutien duquel elles ont été produites doit être mentionnée, ainsi que le montant et la date d'émission de ce document. De même, lorsqu une pièce justificative fait l objet d une imputation multiple, l indication du mandat au soutien duquel elle est produite doit être mentionnée. Dans l attente d un décret intégrant les spécificités des établissements publics de santé, les ordonnateurs et les comptables peuvent s inspirer de la nomenclature des pièces justificatives prévue par le décret n du 2 avril 2003 modifié portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux. Il est rappelé que le créancier doit toujours pouvoir être en mesure d'identifier et de déterminer l'exactitude du versement effectué à son profit. Lorsque le document qui lui est destiné, tel l'avis de crédit, par exemple, ne permet pas de mentionner les indications suffisantes, les précisions complémentaires sont portées à sa connaissance directement par l'ordonnateur à l'aide d'un document distinct, sous la forme d'une note ou d'une lettre. L'envoi de ces informations implique, bien entendu, que l'ordonnateur se soit assuré au préalable auprès du comptable de la mise en paiement effective de la dépense Imputation La référence à porter sous cette rubrique doit indiquer le compte d exécution. 73
369 2. MODALITES DE RECTIFICATION DES ERREURS MATERIELLES DE CALCUL SUR LES PIECES JUSTIFICATIVES PRODUITES PAR LES CREANCIERS L'application de la règle selon laquelle la rectification des erreurs constatées sur les factures, mémoires ou autres pièces justificatives produites par les créanciers, doit être approuvée par ces derniers, conduit à leur renvoyer les documents erronés, même lorsque ceux-ci ne comprennent que des erreurs matérielles de calcul qui ne peuvent pas être contestées par les intéressés. L'échange de correspondance qui s'impose alourdirait sans intérêt l'exécution du service. Il appartient aux ordonnateurs d'apprécier les cas où il peut être procédé d'office, sans l'approbation des fournisseurs ou entrepreneurs, aux redressements des erreurs matérielles de calcul. Il suffit, en marge de la facture ou du mémoire et en regard de la ligne sur laquelle a été constatée l'erreur, de porter la mention suivante : erreur de calcul à déduire (ou à ajouter). Les rectifications ainsi opérées sont ensuite récapitulées au pied de la facture ou du mémoire ; immédiatement au-dessous de cette récapitulation, l'ordonnateur porte la mention suivante suivie de sa signature : «Arrêté à la somme de (en lettres ou en chiffres indestructibles) compte tenu des rectifications indiquées ci-dessus». Les rectifications effectuées dans les conditions qui précèdent sont opposables au comptable. Il est précisé qu'en aucun cas les rectifications d'office ne peuvent porter sur les éléments du décompte (quantité et prix). Les créanciers doivent être avisés des rectifications ainsi effectuées d'office, notamment par une mention portée sur les avis de crédit. 3. REDUCTIONS OU ANNULATIONS DE DEPENSES Les réductions ou annulations de dépenses ont généralement pour objet de rectifier des erreurs matérielles et sont constatées au vu de pièces rectificatives établies par l ordonnateur et comportant les caractéristiques du mandat rectifié (date, numéro, montant) et l indication des motifs et des bases de liquidation de la rectification. Les annulations de dépenses permettent en outre la contre-passation des écritures dans le cadre des dispositifs de rattachement des charges à l exercice qu elles concernent. Les écritures de contrepassation sont effectuées en N+1 concernant les charges à payer de l exercice N. En revanche, les écritures relatives aux charges constatées d avance sont réalisées en N REDUCTIONS OU ANNULATIONS CONCERNANT L EXERCICE EN COURS Le total des mandats émis, tel qu il apparaît sur le dernier bordereau de mandats, ne doit pas être modifié lorsque l un des mandats émis vient à être annulé. Les mandats d annulation doivent être inscrits sur une série spéciale de bordereaux (on utilise à cet effet un bordereau de mandat barré d un double trait rouge). Le contrôle global des dépenses budgétaires, s agissant des chapitres à crédits limitatifs et des CRPA, s effectue par conséquent en retranchant du total des bordereaux de mandats émis le total des bordereaux de mandats annulés. Les réductions ou annulations de dépenses sont portées au crédit du compte budgétaire qui avait enregistré la dépense initiale. En contrepartie, le comptable débite : - le même compte de tiers qui avait pris en charge le mandat initial si ce dernier n a pas été payé ; - le compte «Débiteurs divers - Amiable» dans le cas contraire. 74
370 Le mandat d annulation vaut alors ordre de reversement et peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions qu un titre de recettes REDUCTIONS OU ANNULATIONS CONCERNANT UN EXERCICE CLOS Le titre rectificatif est traité comme un titre de recettes ordinaire et imputé : - au crédit du compte d exécution débité à l origine si la rectification se rapporte à une dépense d investissement ; - au crédit du compte 773 «Mandats annulés sur exercices antérieurs» s il s agit d une dépense d exploitation. En contrepartie, le comptable débite soit le compte «Débiteurs divers - Amiable» si le mandat initial a été payé, soit le compte de reste à payer où figure le mandat, dans le cas contraire. 4. PERTE, DESTRUCTION OU VOL DE DOCUMENTS JUSTIFIANT LA DEPENSE En cas de perte, destruction ou vol de documents justifiant des dépenses de la collectivité, le comptable peut, sous le contrôle du juge des comptes, remplacer des documents par un certificat visé par l ordonnateur, exposant les circonstances de la perte, de la destruction ou du vol, appuyé du duplicata des documents absents. 5. LE MANDATEMENT D OFFICE Lorsque le mandatement d une dépense régulièrement inscrite à l EPRD n est pas effectué, le directeur de l agence régionale de l hospitalisation peut, en cas de carence de l ordonnateur, mettre ce dernier en demeure d effectuer le mandatement. Si cette mise en demeure n est pas suivie d effet dans le délai de 30 jours, il procède au mandatement d office (art. L , L et R du code de la santé publique). Le mandatement d office prend la forme d un arrêté du directeur de l ARH, notifié à l ordonnateur et au comptable par tous moyens. Cet arrêté reprend les éléments devant figurer sur un mandat. Il appartient au comptable de le numéroter à la suite des derniers mandats qu il a pris en charge, et d en informer l ordonnateur de l EPS, afin que la numérotation des mandats soit poursuivie en conséquence. En outre, le comptable doit informer l'ordonnateur de la prise en charge de ce mandat et lui demander de l'inscrire sur le prochain bordereau-journal. En cas de refus, le comptable reporte directement le montant du mandatement d'office sur le dernier bordereau-journal de l'exercice. Le total général des mandatements de l exercice fait alors l objet d un arrêté certifié par le directeur de l ARH. 75
371 CHAPITRE 2 : TRANSMISSION DES MANDATS AU VISA DU COMPTABLE 1. DISPOSITIONS GENERALES. Les mandats, appuyés des pièces justificatives et des documents relatifs au mode de règlement des dépenses, sont récapitulés dans l'ordre croissant des comptes sur un bordereau établi en trois exemplaires : - l'un destiné au comptable ; - le second pour être joint au compte financier ; - le troisième pour être renvoyé par le comptable à l'ordonnateur pour ses archives. Les bordereaux des mandats doivent reproduire certaines des indications portées sur les mandats de paiement, qu ils récapitulent. Ils comportent notamment les énonciations suivantes : - la désignation de l'établissement ; - la désignation du comptable assignataire ; - la désignation de l'exercice et de la date d'émission ; - la désignation du créancier ; - l'imputation budgétaire de la dépense (comptes d exécution), - le montant de la somme mandatée hors taxes, le montant de la TVA et le montant de la somme mandatée toutes taxes comprises. Ces trois colonnes ne sont toutes servies que dans le cas d'activités assujetties à la TVA (exemple des comptes de résultat prévisionnels annexes ayant une activité commerciale). Dans le cas contraire seule la troisième colonne «montant TTC» est utilisée. Par ailleurs le bordereau de mandat est aménagé de façon d'une part, à faire apparaître la totalisation des sommes mandatées par comptes d exécution et, d'autre part, de permettre la ventilation de ces sommes par comptes de tiers. Chaque bordereau est numéroté dans une série ininterrompue commençant au n 1 au début de l'exercice, chaque CRPA faisant l'objet d'une série particulière. Le bordereau est signé par l'ordonnateur. Il est recommandé de distinguer sur des bordereaux spécifiques les dépenses d'investissement, des dépenses d'exploitation et de stocks chaque fois que les besoins du service le nécessitent. Le bordereau est arrêté selon les mêmes modalités que le mandat. 2. LA TRANSMISSION AUTOMATISÉE DES FLUX DE PRISE EN CHARGE Lorsque l'établissement dispose d'une automatisation de la confection des mandats de paiement, l'ordonnateur doit prendre toutes dispositions pour que les données nécessaires à l'exercice des contrôles du comptable du Trésor puissent être transmises à ce dernier et au département informatique du Trésor sous une forme compatible avec l'organisation comptable et informatique des services extérieurs du Trésor. Ainsi les différents documents (bordereaux-journal, mandats de paiement) et les pièces justificatives sont produits dans les conditions habituelles et transmis au comptable de l'établissement. En fonction des dispositions arrêtées localement, les supports magnétiques sont communiquées directement au comptable ou transmis au département informatique auquel est rattaché le poste comptable. 76
372 3. LA DÉMATÉRIALISATION DES MANDATS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES Une charte nationale de dématérialisation dans le secteur public local a été signée le 7 décembre 2004 entre les différents acteurs de la gestion publique locale. Des principes et les normes techniques ont été définis au niveau national afin de garantir une cohérence et une plus grande efficacité au niveau local. Plusieurs conventions nationales cadres font suite à cette charte, avec les mêmes objectifs, pour les diverses catégories de documents circulant dans la chaîne comptable et financière (paye, pièces justificatives des marchés, mandats, ). Ces documents sont accessibles sur le site Intranet du réseau comptable du trésor public. Afin de faciliter la gestion, la transmission et l archivage des mandats de paiement, la direction générale de la comptabilité publique, les associations nationales représentatives d ordonnateurs et la Cour des comptes ont élaboré en concertation une convention cadre nationale qui constituera à compter de début 2007, le cadre officiel de dématérialisation des documents suivants afférents à la gestion des mandats de paiement, entre ordonnateurs locaux, comptables du Trésor et chambres régionales des comptes : les mandats de paiement, émis par l ordonnateur pour la prise en charge par le comptable assignataire, seront de facto dématérialisés avec le recours à l objet comptable «dépense» d Hélios, aux conditions suivantes : - la Trésorerie doit avoir migré vers l application Hélios ; - l ordonnateur doit avoir intégré dans son progiciel financier les éléments du Protocole d Echange Standard (PES) Version 2 ; - l ordonnateur doit avoir indiqué à la direction générale de la comptabilité publique qu il a opté pour le nouveau protocole de communication des données de prise en charge notamment, qu est le PES d Hélios et que ce choix constituera aussi son mode de dématérialisation avec le Trésor public. Les factures et autres pièces justificatives de dépenses peuvent par ailleurs être dématérialisées ; chaque type de pièce justificative doit ainsi faire l objet d une convention cadre national décrivant les modalités de ladite dématérialisation acceptées par tous les acteurs au plan national. Ainsi, la dématérialisation des états mensuels de paye (bulletin ou journaux de paye), la dématérialisation des pièces justificatives des marchés publics, la dématérialisation des factures de dépense par recours au schéma XML de facture simplifié, ont d ores et déjà fait l objet de conventions cadre nationales. Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces dématérialisations sont précisées dans chaque convention cadre nationale de dématérialisation qui constitue ainsi le cadre conventionnel de mise en œuvre de la dématérialisation des mandats de paiement (prise en charge) et des pièces justificatives, dans le secteur public local Pour ce qui concerne les pièces justificatives qui peuvent être dématérialisées sans que la Trésorerie ait migré dans Hélios - la mise en œuvre d une chaîne dématérialisée se concrétise par la signature d un accord tripartite (dénommé accord local de dématérialisation) entre l établissement, le comptable et son Trésorier-Payeur Général, et la Chambre régionale des Comptes. Les documents dématérialisés suffisent alors au comptable, qui effectue les contrôles habituels. 77
373 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPENSES PAYÉES AVANT MANDATEMENT Certaines dépenses, en raison de leur nature particulière, peuvent être payées sans mandatement préalable. Il s'agit notamment de dépenses répétitives pour le règlement desquelles l'ordonnateur a autorisé la procédure de prélèvement ou des dépenses payées par le régisseur d'avances. 1. DEPENSES PAYEES SANS MANDATEMENT PREALABLE Les opérations de prélèvement de dépenses domiciliées (cf. annexe n 1) doivent avoir été autorisées par l'ordonnateur. Le créancier avise le comptable de la date du prélèvement. Lors du prélèvement effectif sur le compte de dépôt au Trésor de l'établissement, le comptable impute la dépense au compte 4721 «Dépenses réglées sans mandatement préalable» et en avise l'ordonnateur qui doit émettre, dans le mois et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice, le mandat de régularisation. Bien entendu, avant l'exécution du prélèvement, le comptable procède aux contrôles qui lui incombent : - disponibilité des crédits lorsque ceux-ci ont un caractère limitatif, - transmission préalable de l'autorisation de prélèvement, - existence des fonds disponibles, etc. A la suite d une opération de paiement sans mandatement préalable, les crédits budgétaires sur lesquels la dépense a été imputée deviennent indisponibles, dans le cas où ces crédits ont un caractère limitatif. Ils font l objet d une réservation par le comptable. 2. REGLEMENTS EFFECTUES PAR LES REGISSEURS D'AVANCES Le fonctionnement des régies d avances est fixé par le décret n du 19 décembre 2005 et par l instruction codificatrice n A-B-M du 21 avril 2006 sur les régies de recettes, d avances et de recettes et d avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les régies d avances sont notamment destinées à assurer le paiement de dépenses urgentes et de faible montant. L ordonnateur et le comptable peuvent décider conjointement que le régisseur disposera d un compte de dépôts, qui sera, par principe, un compte de dépôts de fonds au trésor. Le régisseur n est autorisé à payer que les dépenses énumérées dans l acte constitutif de la régie. La réglementation sur les dépenses publiques qui s impose au comptable s impose également au régisseur tant pour ce qui concerne les modalités de règlement que les justifications à produire à l appui de la dépense. Selon la fréquence prévue par l acte constitutif de la régie et au minimum à la fin de chaque mois, le régisseur adresse à l ordonnateur pour visa deux exemplaires de son bordereau-journal de dépenses appuyés des justifications prévues par la réglementation. L ordonnateur contrôle ces documents, arrête l un des exemplaires du bordereau-journal de dépenses qu il transmet au comptable avec les justifications et le mandat de paiement correspondant. Le comptable effectue les mêmes contrôles que ceux qu il exerce lorsque les dépenses sont effectuées directement par lui-même. 78
374 CHAPITRE 4 : MISE EN PAIEMENT DES MANDATS 1. GENERALITES Avant de procéder au paiement des mandats, le comptable exerce les divers contrôles prévus par les articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la Comptabilité publique. Le comptable s assure, en outre, de la disponibilité des fonds déposés au Trésor. L absence ou l irrégularité de ces contrôles exposent le comptable à la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire en application de l'article 60 de la loi n du 23 février 1963 qui dispose que «le comptable est personnellement et pécuniairement responsable des contrôles qu'il est tenu d'assurer dans les conditions prévues par le règlement général sur la Comptabilité publique». Le comptable paie les mandats dans l ordre de priorité indiqué par l ordonnateur (article L du code de la santé publique). En cas de mandatement d'office par le directeur de l agence régionale de l hospitalisation, le comptable est tenu d'exercer les contrôles habituels ; il lui appartient notamment de s'assurer de l'existence de crédits budgétaires avant de procéder à la prise en charge de ces dépenses, lorsque ces crédits ont un caractère limitatif. 2. CONTROLES INCOMBANT AU COMPTABLE 2.1. CONTROLE DE LA QUALITE DE L'ORDONNATEUR OU DE SON DELEGUE Le comptable s'assure : - qu'il est réellement le comptable assignataire de la dépense, - que la facture ou pièce justificative est bien libellée au nom de l établissement, - que le bordereau de mandats transmis à ses services est signé par l'ordonnateur ou son délégué régulièrement habilité. L'habilitation des ordonnateurs délégués doit faire l'objet d'une décision de l'ordonnateur notifiée au comptable. Lors de la mise en paiement des mandats, il appartient au comptable de vérifier que les actes de l'ordonnateur délégué sont conformes à la délégation qu'il a reçue. En revanche le comptable n'a pas à contrôler le respect par ce dernier des limites posées par l'ordonnateur quant à la consommation des crédits, ces limites constituant des dispositions administratives purement internes à l'établissement. Par ailleurs, l'ordonnateur d'un établissement ne peut assigner une dépense que sur la caisse du comptable dudit établissement CONTROLE DE LA DISPONIBILITE DES CREDITS - S agissant du CRPP : Ce contrôle ne s exerce que lorsque les crédits ont un caractère limitatif. Le montant de la dépense ajouté aux mandats déjà émis ne doit pas excéder le montant des crédits intéressés tel qu'il résulte des délibérations du conseil d'administration approuvées par l ARH lors du vote de l EPRD ou des décisions modificatives ou tel qu il a été arrêté par le directeur de l ARH. 79
375 - S agissant des CRPA : Le CRPA relatif à la dotation non affectée (DNA) et aux services industriels et commerciaux (SIC) (lettre A) obéit aux mêmes règles que le CRPP. S agissant des CRPA autres que A, le contrôle porte d une part sur les chapitres de crédits à caractère limitatif dont la liste est fixée par arrêté et d autre part, sur le montant global des crédits inscrits duquel on déduit les crédits à caractère limitatif (dépenses de personnels permanents). La somme des mandats ne doit donc pas dépasser l enveloppe globale, hors crédits à caractère limitatif. (Voir Tome 2 - Titre 2 - Chapitre 1 - section 4) 2.3. CONTROLE DE L'EXACTE IMPUTATION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES DEPENSES Le comptable vérifie que l'ordonnateur a respecté la règle de la spécialité budgétaire, tant du point de vue de l'année d'imputation que de celui du compte d exécution CONTROLE DE LA VALIDITE DE LA CREANCE Le contrôle de la validité de la créance s effectue en s assurant : De la justification du service fait Elle résulte de la signature de l'ordonnateur sur le bordereau de mandats accompagnée de la mention «service fait» qui atteste la conformité et l'exactitude des faits énoncés sur les pièces justificatives. Le visa de l ordonnateur sur le bordereau de mandats vaut également ordre de payer. De l'exactitude des calculs de liquidation Il appartient au comptable de vérifier l'exactitude des décomptes divers sur lesquels repose le montant de la dette hospitalière. De l'intervention préalable des contrôles réglementaires lorsque ceux-ci sont obligatoires. De la production des justifications Dans l attente d un décret intégrant les spécificités des établissements publics de santé, les comptables de ces établissements apprécient quelles pièces justificatives leur sont nécessaires pour leur permettre d'exercer les contrôles qui leur incombent. D'une manière générale, la nomenclature fixée par le décret n du 2 avril 2003 portant établissement des pièces justificatives des dépenses dans le secteur public local peut servir de référence aux ordonnateurs et aux comptables des établissements publics de santé. Après avoir vérifié la présence effective des pièces, le comptable doit en contrôler la régularité formelle. Les pièces sont régulières en la forme : - si elles émanent de l'autorité compétente : ainsi une matière qui relève de la compétence du conseil d'administration en vertu de l article L du code de la santé publique ne peut pas faire l'objet d'une décision de l'ordonnateur ; - si leur caractère exécutoire est établi. En ce qui concerne les délibérations, la preuve du caractère exécutoire diffère selon la matière sur laquelle il a été délibéré, conformément à l article L du code de la santé publique : - soit elles sont soumises à réception, dont la preuve peut être apportée par tout moyen (cachet apposant la mention «reçu le», accusé de réception, ). Le directeur de l établissement peut, sous sa responsabilité, attester du caractère exécutoire d un acte soumis à réception. 80
376 - soit elles sont soumises à approbation. Dans ce cas, une mention expresse d'approbation doit être portée par le directeur de l agence régionale de l hospitalisation sur la délibération elle-même ou, en cas d'approbation tacite, une attestation portée et signée par l'ordonnateur. Cette attestation doit indiquer la date à compter de laquelle la délibération est exécutoire. De la présence des mentions réglementaires Les mémoires et factures doivent comporter les mentions réglementaires énoncées à l annexe C du décret des pièces justificatives. L'ordonnateur n'a pas à arrêter les factures ou mémoires en chiffres ou en lettres, sauf si une modification a été opérée par ses soins à la suite d'une erreur commise dans le montant de la facture ou du mémoire établi par le créancier. L'exemplaire de la pièce justificative fourni au comptable doit être l'original. A défaut, la production de factures ou mémoires justificatifs de dépenses, sous forme de photocopie, peut être acceptée. Mais pour éviter tout risque de double mandatement, il est essentiel que l'exemplaire produit à l'appui du mandat se différencie nettement des autres. Aussi ce document doit-il être revêtu, par le créancier ou à défaut et dès sa réception par l'ordonnateur, de la mention «Original», les autres exemplaires de la mention «Duplicata». Dans le cas exceptionnel, où tous les documents produits se présenteraient sous forme de duplicata, l'un de ceux-ci devrait être revêtu de la mention «Destiné au mandatement», les autres de la mention «A conserver par l'ordonnateur». De l'application des règles de prescription et de déchéance Toute dépense non payée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, est prescrite. Les créanciers peuvent être relevés de leur prescription par délibération motivée du conseil d administration et devenue exécutoire. La prescription est interrompue par une demande de paiement ou une réclamation écrite du créancier, par un recours juridictionnel, par une communication écrite de l administration se rapportant au fait générateur, à l existence, au montant ou au paiement de la créance, par l émission d un moyen de règlement même partiel. La prescription est suspendue par l empêchement d agir du créancier, par l ignorance légitime de la créance, par l opposition au paiement effectuée entre les mains du comptable. Le comptable vérifie si la dette de l'établissement n'est pas éteinte par la prescription quadriennale, dont le régime a été fixé par la loi du 31 décembre Afin de permettre le contrôle de l'application des règles de prescription et de déchéance, les pièces justificatives produites à l'appui du mandat doivent faire apparaître : - l'année au cours de laquelle les droits du créancier ont été acquis ; - le cas échéant, le fait interruptif ou le fait suspensif et l'année au cours de laquelle il est intervenu ; - en cas de suspension, l'année au cours de laquelle elle a pris fin ; - la délibération du conseil d'administration motivée et approuvée par le directeur de l agence régionale de l hospitalisation (article 6 de la loi n du 31 décembre 1968 modifiée) au cas où un créancier est relevé de la prescription,. De l'absence d'opposition au paiement En application de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962, toutes oppositions, cessions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense. Du caractère libératoire du règlement 81
377 Le comptable doit s'assurer que le paiement est fait au véritable créancier de l'établissement. 3. SANCTIONS DES CONTROLES EFFECTUES PAR LE COMPTABLE 3.1. VISA DE LA DEPENSE POUR VALOIR MISE EN PAIEMENT Les mandats que le comptable accepte de mettre en paiement sont pris en charge dans les écritures par un débit aux comptes budgétaires d'imputation et par un crédit au compte de tiers correspondant à la catégorie du créancier. Il est fait retour à l'ordonnateur d'un exemplaire du bordereau de mandats DEPENSES IRREGULIERES OU INSUFFISAMMENT JUSTIFIEES Suspension de paiement Il convient de se référer, dans ce domaine, à l instruction Comptabilité publique n M0 du 8 mars Lorsque, au terme des contrôles qu'il doit exercer, le comptable est amené à suspendre le paiement d'une dépense, il notifie par écrit sa décision motivée à l'ordonnateur. Les motifs de la suspension de paiement doivent être exposés de façon suffisamment claire, précise et exhaustive pour, d'une part, informer parfaitement l'ordonnateur qui procédera alors aux rectifications nécessaires ou décidera de réquisitionner le comptable (cf. ci-dessous) et, d'autre part, dans ce dernier cas, permettre au juge des comptes d'apprécier sur quelle base la responsabilité du comptable se trouve dégagée par la réquisition. Sauf dans le cas où la suspension de paiement sanctionne les contrôles du comptable dans son rôle de caissier (insuffisance de trésorerie et conflit d oppositions), le comptable déduit du bordereau d émission le montant du mandat dont le paiement est suspendu ; il renvoie à l'ordonnateur un exemplaire du bordereau rectifié accompagné du mandat non pris en charge et de la décision motivée ci-dessus. En présence d'une suspension de paiement, l'ordonnateur peut, soit compléter le dossier de mandatement, soit retirer le mandat définitivement, soit adresser au comptable un ordre de réquisition Réquisition par l'ordonnateur L'ordre de réquisition pris par l'ordonnateur doit être écrit, incontestable c'est-à-dire formulé sans ambiguïté. Il ne peut pas présenter un caractère permanent. Le comptable qui a reçu un ordre de réquisition régulier en la forme est tenu de s'y conformer sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de mauvaise imputation comptable des dépenses, d'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement et de dépenses mandatées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants lorsque ces crédits ont un caractère limitatif (article L du code de la santé publique). Le mandat complété ou celui pour lequel l'ordonnateur a adressé un ordre de réquisition est repris sur un bordereau d'émission comme un nouveau mandat. Le comptable transmet un exemplaire de l'ordre de réquisition au Trésorier-Payeur général qui l'adresse à la chambre régionale des comptes. En cas de réquisition régulière, le comptable est déchargé de sa responsabilité (article L du code de la santé publique et art. 60 de la loi du 23 février 1963). 82
378 3.3. INSUFFISANCE DE TRESORERIE Les mandats qui font l'objet d'une suspension de paiement, en raison d'une insuffisance de fonds au compte au Trésor, sont pris en charge dans les conditions décrites au paragraphe 3.1. Le comptable en notifie, sans délai, la liste à l'ordonnateur seul qualifié pour fixer l'ordre dans lequel il convient de procéder au paiement au fur et à mesure de la rentrée des disponibilités. En outre, les ordonnateurs peuvent demander au comptable de payer partiellement un ou plusieurs mandats à hauteur de fonds détenus dans la caisse de l établissement public de santé. Le comptable ne doit régler aucun mandat en cas d insuffisance de fonds disponibles, même par ordre de réquisition. - La gestion de la trésorerie Une gestion active de la trésorerie s avère nécessaire, afin que l établissement public de santé dispose des disponibilités suffisantes à chaque échéance de paiement. En outre, elle permettra à l établissement de ne pas supporter le coût d un excès de disponibilités. On pourra se reporter à la circulaire interministérielle DGCP/DH n 319 du 8 juin 2000 relative à la gestion de la trésorerie des établissements publics de santé et au guide méthodologique de gestion active de la trésorerie hospitalière de septembre Dès lors qu il existe un délai de règlement conventionnel (voir infra, chapitre 5 section 3) combiné à une gestion active de trésorerie, chaque mandat doit être classé en fonction de la nature de la dépense qu il concerne. Dans ce cas, l absence de trésorerie est appréciée en fonction des règles fixées contractuellement entre l ordonnateur et le comptable dans le délai de règlement conventionnel qui fait alors souvent l objet d une convention de partenariat ou d une partie de cette convention. Le délai de règlement conventionnel constitue donc un outil de gestion efficace du fait de l amélioration des délais de paiement qu il permet. De plus, l utilisation opportune d une ligne de trésorerie doit normalement permettre d éviter les situations où le comptable de l établissement est contraint de suspendre le paiement d un mandat pour insuffisance de fonds disponibles. Si tel n est pas le cas, les modalités de collaboration et d échanges d informations entre l ordonnateur et le comptable hospitalier sont probablement à redéfinir au sein de l établissement. En effet, une gestion active de trésorerie hospitalière suppose l existence d une étroite collaboration entre l ordonnateur et le comptable. Celle-ci doit être effective à tous les stades de la gestion de trésorerie. 83
379 CHAPITRE 5 : RÈGLEMENT DES DÉPENSES 1. PRINCIPES Les modes et procédures de règlement des dépenses des organismes publics sont fixés par le décret n du 4 février 1965, modifié. Le règlement par virement de compte est obligatoire pour toutes les dépenses dont le montant net total dépasse un montant fixé par arrêté 8, et quel qu'en soit le montant si le créancier l'a demandé par écrit. Toutefois, par dérogation au principe ci-dessus, sont dispensées du règlement obligatoire par virement certaines dépenses dont notamment les créances indivises, les créances dont le règlement est subordonné à la production par l'intéressé de son titre de créance ou de titres et de pièces constatant ses droits et qualités, les sommes retenues en vertu d'opposition. Par application de l'article 10 du décret précité, les moyens de règlement sont établis par l'ordonnateur dans les conditions fixées par le ministre chargé du Budget. 2. MODALITES DES REGLEMENTS PAR VIREMENT L'ordonnateur et le comptable doivent avoir soin, lorsque les sommes dues aux créanciers sont réglées par virement de compte, d'indiquer aux intéressés avec suffisamment de détails l'objet exact et le décompte de la dépense, ainsi que les références des pièces (factures, mémoires, marchés) produites par le titulaire de la créance et que le virement a pour objet de régler. Les virements sont remis sur supports magnétiques, qui peuvent comprendre à la fois des ordres domiciliés sur des comptes ouverts dans le secteur bancaire, dans les centres de chèques postaux, à la caisse d épargne et dans les écritures des comptables du Trésor, dans les conditions de l instruction n P-R du 2 décembre VIREMENTS EFFECTUES DANS LE CADRE DE L APPLICATION HELIOS Dans le cadre de l application HELIOS, les ordres de virement sont directement saisis par l ordonnateur. Après validation par le comptable, les fichiers représentatifs de virements issus de HELIOS sont intégrés au DIT dans l application PSAR afin d être télétransmis à la Banque de France pour présentation au Système Interbancaire de Télécompensation (SIT)» VIREMENTS EFFECTUES DANS LE CADRE DE L APPLICATION HTR Dans le cadre de l application HTR, les ordres de virement sont directement saisis par l ordonnateur. Après validation par le comptable, les fichiers représentatifs de virements issus de HTR sont intégrés au DIT dans l application PSAR afin d être télétransmis à la Banque de France pour présentation au Système Interbancaire de Télécompensation (SIT)». 8 L arrêté interministériel du 23 juillet 1991 a fixé ce montant à F (762,25 euros). 84
380 2.3. VIREMENTS EFFECTUES DANS LE CADRE DE L APPLICATION CLARA/IRMA Pour les établissements gérés dans le cadre d autres applications, les virements sont saisis par l ordonnateur dans son application de gestion. Les fichiers représentatifs de virements sont alors intégrés dans IRMA puis font l objet d un premier regroupement dans l application TPGROUPE implantée à la Trésorerie Générale. L ensemble des fichiers d opérations dématérialisées issus de TPGROUPE est ensuite transmis à l application PSAR sis au DIT pour un regroupement final des opérations à télétransmettre à la Banque de France pour présentation au SIT». 3. LE DELAI DE REGLEMENT Les articles 54 et 55 de la loi n du 15 mai 2001 et le décret n du 21 février 2002 précisé par une circulaire du 13 mars 2002 imposent aux acheteurs publics un délai global de paiement. Ce délai débute à la date de réception de la facture par l ordonnateur pour s achever à la date de mise en paiement par le comptable. Pour les établissements publics de santé, il est fixé à 50 jours maximum. En cas de non-respect, des intérêts moratoires à la charge de l établissement courent du jour suivant la fin du délai jusqu au jour de la mise en paiement par le comptable inclus. Un délai de règlement plus court peut être fixé contractuellement dans un marché. Dans ce cas, le droit aux intérêts moratoires est ouvert, de plein droit et sans autre formalité, dès lors que le délai de mandatement fixé au marché n est pas respecté. Dans tous les cas, il appartient au comptable d informer l ordonnateur de la date de mise en paiement du principal et de l obligation de mandater dans un délai de trente jours les intérêts moratoires dus. En cas de carence de l ordonnateur, le comptable informe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui engage alors la procédure de mandatement d'office dans des conditions fixées par voie réglementaire. L article 67 de la loi n du 8 août 1994 portant diverses dispositions d ordre économique et financier prévoit qu est réputée non écrite toute clause de renonciation au paiement des intérêts moratoires, notamment lorsqu ils sont exigibles en raison d un défaut de règlement dans les délais prévus L ordonnateur et le comptable peuvent convenir d un délai de règlement conventionnel qui définit, chacun en ce qui les concerne, un délai maximum pour leurs interventions respectives. Le délai de règlement conventionnel se compose donc d un délai de mandatement pour l ordonnateur et d un délai de paiement sur lequel le comptable s engage à effectuer les contrôles qui lui incombent. Le comptable dispose d un délai de 15 jours au minimum, quelle que soit la date de mandatement. 85
381 TITRE 5 : LES OPERATIONS SPECIFIQUES 86
382 CHAPITRE 1 : LA JOURNEE COMPLEMENTAIRE 1. DEFINITION DE LA JOURNEE COMPLEMENTAIRE Si, conformément au principe d annualité budgétaire, l exercice s achève au 31 décembre, la régularisation de certaines opérations de dépenses et de recettes de fin d exercice ne peut être matériellement réalisée qu après cette date, notamment en raison de justifications tardives et des délais inhérents aux procédures d enregistrement comptable. Tel est l objet de la journée complémentaire visée par l article R du code de la santé publique. L ordonnateur dispose d un délai d un mois pour : - d une part, achever les opérations d ordre ; - d autre part, en ce qui concerne les comptes de résultat, procéder à l émission des titres de recettes et des mandats de paiement correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l année écoulée. Le comptable procède, dans le même délai, à la comptabilisation de ces opérations ainsi qu à la comptabilisation des opérations d ordre. En aucun cas, la journée complémentaire ne peut servir à pratiquer, au-delà du 31 décembre, des engagements de dépenses (article R du code de la santé publique) LES OPERATIONS D ORDRE Ces opérations ne se traduisent ni par des encaissements, ni par des décaissements (par opposition aux opérations réelles), mais peuvent néanmoins avoir une incidence budgétaire. 3 types d opérations d ordre sont distingués : - les opérations d ordre budgétaires : elles donnent lieu à l émission concomitante d un titre de recettes et d un mandat de paiement ; - les opérations d ordre semi-budgétaires : elles donnent lieu soit à l émission d un titre de recettes, soit à l émission d un mandat de paiement ; - les opérations d ordre non budgétaires : réalisée par le seul comptable au vu d éléments transmis par l ordonnateur, elles n ont aucune incidence budgétaire. Constituent notamment des opérations d ordre semi-budgétaires : - les dotations aux amortissements, provisions et dépréciations ; - la quote part de subventions d investissement virée au compte de résultat ; - la variation des stocks ; Les transferts de charges et les travaux faits en régie (production immobilisée) sont des opérations d ordre budgétaire. Le transfert des travaux terminés aux comptes définitifs d immobilisation sont des opérations d ordre non budgétaire (voir fiche n 8 tome 1). Certaines opérations d ordre (amortissement des immobilisations, transfert des subventions au compte de résultat) peuvent être comptabilisées en cours d exercice, sans attendre la journée complémentaire. 87
383 1.2. LES OPERATIONS INTERESSANT LES COMPTES DE RESULTATS PREVISIONNELS Ces opérations sont des opérations de régularisation des charges et des produits d exploitation (rattachement des charges et des produits à l exercice). 2. REDUCTION DE LA JOURNEE COMPLEMENTAIRE Sur le plan juridique, le délai d un mois doit être compris comme un délai maximum qu il est possible et même souhaitable d écourter dans un objectif de reddition précoce des comptes de l exercice qui s est achevé. A ce titre, il est recommandé au comptable et à l ordonnateur de s accorder dès le début de l année, afin de connaître et de tenir compte des contraintes de chacun, sur un calendrier des opérations spécifiques et des contrôles à effectuer. Dans ce cadre, il convient de fixer : une date limite d engagement des crédits à caractère limitatif pour l exercice concerné ; une date limite d émission des derniers mandats et titres, y compris les mandats et les titres des comptes de résultat prévisionnel au titre du rattachement des charges et des produits à l exercice : - les derniers bordereaux de mandats et de titres concernant les opérations réelles d exploitation de la gestion courante doivent être établis au plus tard le 31 décembre N ; - dans les premiers jours de janvier N+1, les opérations spécifiques de fin d exercice devront être passées ; les dates de contrôle périodique de la concordance entre la comptabilité du comptable et celle de l ordonnateur : rapprochement des comptabilités et vérification de la concordance des résultats ; les dates des opérations d ordre qui sont connues lors de la confection du calendrier (affectation des résultats, contre-passation des charges et des produits rattachés, amortissements, reprise de subventions au compte de résultat etc.). Il convient également de : - veiller à l émission régulière des mandats et des titres tout au long de l exercice ; - suivre la consommation des crédits à caractère limitatif tout au long de l exercice budgétaire ; - contrôler les anomalies sur les comptes en cours d exercice ; - arrêter une liste limitative des opérations à effectuer en journée complémentaire ; - procéder aux opérations d ordre dès que possible dans l année ou selon le calendrier concerté entre l ordonnateur et le comptable évoqué supra; - procéder au mandatement des admissions en non-valeur dès la décision d admission en nonvaleur qui relève de la compétence exclusive de l ordonnateur. Enfin, l ordonnateur et le comptable doivent veiller tout au long de l année au respect rigoureux des principes et des dates limites précitées dans un intérêt commun d accélération de la production des comptes. 88
384 CHAPITRE 2 : LES OPERATIONS RELATIVES AUX IMMOBILISATIONS NON FINANCIERES Les immobilisations comprennent : - les immobilisations incorporelles ; - les immobilisations corporelles ; - les immobilisations financières. Les immobilisations financières ne sont pas traitées dans le présent chapitre (cf. Tome 1 : commentaires des comptes 26 et 27). 1. DEFINITION DES IMMOBILISATIONS 1.1. LES IMMOBILISATIONS, ELEMENTS DE L ACTIF Les immobilisations figurent à l actif du bilan des établissements publics de santé. Un actif est défini comme un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l établissement, c est-à-dire un élément générant une ressource ou un potentiel de service, que l établissement contrôle du fait d événements passés et dont il attend des avantages économiques futurs. Plus spécifiquement au secteur public, sont également considérés comme des éléments d actifs les éléments utilisés pour une activité ou pour la partie d activité autre qu industrielle et commerciale, et dont les avantages futurs ou la disposition d un potentiel de services attendus profiteront à des tiers ou à l établissement conformément à sa mission ou à son objet. Au regard de cette définition, les charges différées et à étaler ne constituent plus des actifs. Les charges anciennement à étaler ou différées sont soit incorporables au coût d immobilisation, soit comptabilisées en charges. Un élément d actif doit répondre en conséquence aux trois critères suivants : L élément doit être identifiable Ce critère ne pose pas de difficultés pour les actifs corporels. Pour les actifs incorporels, en l absence de droits légaux protégeant cet élément, l établissement doit pouvoir prouver que l élément est susceptible d être vendu, transféré, loué ou échangé de manière isolée ou avec un contrat, un autre actif ou passif. L élément est contrôlé Le contrôle d un actif suppose que l établissement ait la maîtrise des avantages économiques et qu il assume l essentiel des risques y afférent, sans pour autant en avoir nécessairement la propriété au sens juridique du terme. C est le cas pour les constructions sur sol d autrui et les immobilisations reçues en affectations. La propriété d un élément ne signifie pas pour autant qu il est contrôlé : les établissements ne doivent normalement plus comptabiliser à l actif les biens dont ils sont propriétaires mais sur lesquels ils n exercent pas un contrôle suffisant. Toutefois, par dérogation à ce principe, les éléments d actifs mis à la disposition d un tiers (exemple : structure de coopération sanitaire) sont maintenus dans le bilan des établissements publics de santé au compte 24. L élément est porteur d un potentiel de services attendus et/ou d avantages économiques futurs 89
385 L élément d actif doit être porteur d un potentiel de services attendus profitant à des tiers ou à l établissement conformément à sa mission ou à son objet et/ou d avantages économiques futurs pour l établissement. Le potentiel de services attendus de l utilisation d un actif par un établissement public de santé est fonction de l utilité sociale correspondant à son objet ou à sa mission. L avantage économique futur représentatif d un actif est le potentiel qu a cet actif de contribuer, directement ou indirectement, à des flux nets de trésorerie au bénéfice de l établissement CLASSEMENT DES IMMOBILISATIONS On distingue les immobilisations corporelles des immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire sans substance physique. Entrent, par exemple, dans cette catégorie d immobilisations les brevets, licences et marques et acquisitions de logiciels dissociés Les immobilisations corporelles Une immobilisation corporelle est un actif physique détenu par l établissement pour concourir à l exercice de ses missions au-delà de l exercice en cours LA DISTINCTION ENTRE IMMOBILISATIONS ET CHARGES Cette distinction doit être appréciée d une part, lors de l acquisition initiale d un bien et d autre part, lors de l engagement de dépenses ultérieures à l entrée d une immobilisation dans le patrimoine de l établissement et concernant cette immobilisation Lors de l acquisition initiale d un bien Les critères de distinction entre immobilisations et charges sont les mêmes que ceux applicables lors de l évaluation du coût de l immobilisation lors de son entrée dans le patrimoine de l établissement (cf. 2.1.). Par dérogation à ces critères, les établissements ont la possibilité d imputer au compte de résultat prévisionnel et donc de ne pas faire figurer au bilan et de ne pas amortir les biens dont la valeur unitaire ne dépasse pas le seuil de 500 T.T.C. Les biens dont la valeur unitaire est inférieure à 500 T.T.C, mais acquis dans le cadre d un équipement initial ou d un renouvellement complet, significatif par la quantité sont imputés dans le tableau de financement prévisionnel et constituent donc des immobilisations. Cette information est précisée au comptable par l ordonnateur. Si un bien se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés séparément (meubles de rangement modulables, par exemple), il y a lieu de prendre en considération le prix global de ce bien et non la valeur de chaque élément pour apprécier la limite de 500 T.T.C prévue ci-dessus Les dépenses ultérieures Les dépenses ou les coûts ultérieurs, qui ne répondent pas aux critères de définition des immobilisations, comme les dépenses courantes d entretien et de maintenance, sont comptabilisés en charges. Les grosses réparations constituent un composant des immobilisations avec un plan d amortissement qui leur est propre. L imputation de ces dépenses doit plus précisément s apprécier au regard du potentiel de services attendus et/ou des avantages économiques futurs que procure l engagement de ces dépenses et non par rapport à l état d origine de l immobilisation existante. 90
386 Ainsi, les coûts significatifs de remplacement ou de renouvellement d un élément d une immobilisation corporelle doivent être comptabilisés à l actif. Les coûts significatifs de remplacement ou de renouvellement Le coût de remplacement ou de renouvellement est significatif s il introduit une amélioration ou prolonge la durée prévisible d utilisation du bien, permettant d augmenter le potentiel de services attendus de l'immobilisation. De même, les grosses réparations, au sens de l article 606 du code civil («les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et de clôtures aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d entretien»), constituent des coûts significatifs de remplacement : doivent donc être regardées comme des «grosses réparations» les travaux d une importance excédant celle des opérations courantes d entretien ou de maintenance et consistant en la remise en état, la réfection, voire le remplacement, d équipements qui, au même titre que les gros murs, les charpentes et les couvertures, sont essentiels pour maintenir l immeuble en état d être utilisé. Les coûts non significatifs de remplacement ou de renouvellement Le remplacement ayant pour seul objet de permettre l utilisation normale d un bien jusqu à l issue de sa durée prévisible d utilisation ne constitue pas un coût significatif autorisant une inscription à l actif du bilan. De même, les dépenses courantes d entretien, de maintenance et de réparation sont assimilées à des charges d exploitation. Par ailleurs, les dépenses de gros entretien ayant pour seul objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d y apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement, constituent des charges d exploitation. Elles peuvent faire l objet d une provision pour gros entretien ou grande révision (PGE). 2. EVALUATION DES IMMOBILISATIONS 2.1. LORS DE L ENTREE DANS LE PATRIMOINE Les immobilisations corporelles ou incorporelles doivent être évaluées lors de leur entrée dans le patrimoine. A leur date d entrée dans le patrimoine de l établissement, la valeur des biens est déterminée dans les conditions suivantes : - les immobilisations acquises à titre onéreux sont comptabilisées à leur coût d acquisition ; - les immobilisations produites par l établissement sont comptabilisées à leur coût de production ; - les immobilisations acquises à titre gratuit sont comptabilisées à leur valeur vénale ; - les immobilisations acquises par voie d échange sont comptabilisées à leur valeur vénale. Les immobilisations acquises à titre onéreux Le coût d acquisition d une immobilisation non financière est constitué de : - son prix d achat, y compris les droits de douane et les taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais ou ristournes et des escomptes de règlement ; - tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l actif en place et en état de fonctionner selon l utilisation prévue par l établissement. Les coûts sont attribués au coût de l immobilisation pendant la période dite d acquisition, c est-à-dire la période qui court à compter de la décision de l établissement d acquérir l immobilisation et prend fin lorsque le niveau de performance pour atteindre le rendement initial attendu est atteint. Les coûts attribuables incluent notamment : - les frais d appel d offres ; - les frais de préparation du site ou de démolition ; 91
387 - les frais de livraison et de manutention initiaux ; - les honoraires, commissions et indemnités de professionnels (architectes, géomètres, experts, évaluateurs, conseils etc.) ; - les frais de transport, d installation et de montage, les honoraires ou commissions ; - taxes et participations locales levées du fait de la construction ; - les frais d actes, les droits de mutation ; - l assurance dommage construction ; - les révisions de prix. Les coûts engagés avant ou après cette période d acquisition sont obligatoirement comptabilisés en charges. Les immobilisations produites par l établissement Le coût d une immobilisation produite par l établissement pour lui-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise et sur la base des informations de la comptabilité analytique de l établissement 2.2. EVALUATION POSTERIEURE A LA DATE D ENTREE A l inventaire A l inventaire, a minima annuel, l établissement procède au recensement de ses éléments actifs, ainsi qu à leur évaluation. En principe, l évaluation à l inventaire est faite à la valeur actuelle de ces éléments. La valeur actuelle d un bien s apprécie en fonction du marché et de l utilité du bien pour l établissement. Pour ce faire, l établissement utilise les références ou les techniques les mieux adaptées à la nature du bien, telles que prix du marché, barèmes, mercuriales, indices spécifiques etc. Toutefois, s agissant des immobilisations autres que financières et pour autant que leur valeur actuelle n est pas jugée notablement inférieure à leur valeur comptable résultant de l application d un plan d amortissement, cette valeur comptable est retenue comme valeur d inventaire. La valeur comptable correspond à la valeur brute diminuée des amortissements et des dépréciations. La valeur brute des biens correspond à leur valeur d'entrée dans le patrimoine A la date d arrêté des comptes La valeur comptable est comparée à la valeur d inventaire (valeur actuelle) à la même date, sauf si la valeur nette comptable a été retenue comme valeur d inventaire. La comparaison s effectue élément par élément. La plus-value constatée entre la valeur d inventaire d un bien et sa valeur d entrée n est pas comptabilisée. En revanche, la moins-value sera prise en compte. Le caractère irréversible des effets impliquant une dépréciation est, ainsi, apprécié en fonction de la poursuite ou non de l utilisation de l actif concerné, donnant à lieu à constatation : - d un amortissement exceptionnel ne pouvant être repris, si l actif cesse d être utilisé. Le reliquat du plan d amortissement est modifié en conséquence (pour les immobilisations amortissables). - d une dépréciation pouvant être reprise, si l actif continue d être utilisé. 92
388 3. AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 3.1. DEFINITION Les amortissements sont définis comme la constatation comptable d un amoindrissement de la valeur d un élément d actif résultant de l usage, du temps, du changement des techniques ou de toute autre cause dont les effets sont jugés irréversibles. En pratique, ils consistent généralement à étaler, sur une durée probable de vie, la valeur des biens, suivant un plan d amortissement préétabli. Ils sont comptabilisés au bilan, en moins à l actif, et au compte de résultat, en charges d exploitation. Ils ont pour but d assurer le renouvellement des immobilisations : dans l EPRD, une charge est constatée au compte de résultat prévisionnel et une ressource au tableau de financement prévisionnel à travers la détermination de la capacité d autofinancement. Parmi les immobilisations, ne sont pas amortissables les terrains (sauf terrains de gisement), terres, étangs qui ne sont pas sujets à dépréciation, ainsi que les immobilisations financières PLAN D AMORTISSEMENT Un plan d amortissement doit être adopté par l ordonnateur au moment de la mise en service de l immobilisation. Il fixe la durée (ou taux) ainsi que la méthode de calcul retenues pour chaque immobilisation à amortir. Il est présenté sous forme d un tableau prévisionnel de réduction des valeurs inscrites au bilan sur une période déterminée et par tranches successives. Il importe que le plan d amortissement soit adapté à la structure et aux besoins de l établissement Durée ou taux d amortissements Les taux sont fixés par l ordonnateur en tenant compte de la durée normale d utilisation de l immobilisation. Lorsqu une durée a été choisie, elle doit être identique pour une même catégorie de biens utilisés dans des conditions similaires. L ordonnateur peut toutefois décider de modifier la durée de certaines catégories de biens ; cette nouvelle durée s appliquera pour les nouveaux biens entrants. La liste des taux ci-dessous est proposée à titre purement indicatif : IMMOBILISATIONS TAUX Bâtiments 3,33 à 5% Matériel 10 à 15% Matériel biomédical 20% à 25% Matériel informatique 33,33 à 50% Outillage 10 à 20% Automobiles et matériel roulant 20 à 25% Mobilier 10% Matériel de bureau 10 à 20% Agencements et installations 5 à 10% Logiciels 33,33 à 50% Méthodes d amortissement L amortissement est en principe linéaire. Toutefois, en cas de besoin, l ordonnateur peut pratiquer d autres méthodes d amortissement. Il est en principe calculé prorata temporis à compter de la date de mise en service ou de la date d acquisition de l immobilisation. Néanmoins, il est admis que l amortissement peut être calculé à partir du premier jour de l exercice suivant la date de mise en service ou d acquisition de l immobilisation. 93
389 L amortissement linéaire L amortissement linéaire est pratiqué par annuités constantes, chaque annuité étant égale au produit du montant de l immobilisation à amortir par le taux d amortissement, sauf pour la première et la dernière annuités qui se calculent de la manière suivante : - la date de départ de l amortissement linéaire est la date de mise en service du bien. En conséquence, la première annuité d amortissement doit être réduite «prorata temporis» pour tenir compte de la période écoulée entre le début de l exercice et la date de mise en service. Le prorata temporis s apprécie en jours sur une base de mois de 30 jours et d une année de 360 jours. - la dernière annuité d amortissement est réduite par rapport à la dotation complète de l annuité «prorata temporis» pratiquée l exercice d acquisition. Toutefois, il est admis que l amortissement peut être calculé à partir du premier jour de l exercice suivant la date de mise en service. Exemple de calcul d amortissement linéaire : Une automobile achetée euros et mise en service le 15 juillet de l exercice N est amortie selon le mode linéaire sur la base d un taux de 20%. Le montant des amortissements s élève à : - exercice N : 4000 * 166/360 = 1844 (4000 = *20% et 166 = ) - exercices N+1 à N+4 : exercice N+5 : = 2156 L amortissement dégressif L amortissement dégressif, se caractérise par l application d un taux constant à une valeur dégressive : d abord le coût initial, puis à partir du deuxième exercice, la valeur résiduelle du bien. Le taux constant est égal au produit du taux linéaire par un coefficient qui varie suivant la durée de vie du bien. Par rapport à l amortissement linéaire, l amortissement dégressif permet un amortissement plus rapide sur les premières années d utilisation du bien. Les coefficients dégressifs sont les suivants : - 1,25 pour une durée d amortissement de 3 et 4 ans ; - 1,75 pour une durée d amortissement de 5 et 6 ans ; - 2,25 pour une durée d amortissement supérieure à 6 ans. Pour l année d acquisition du bien, l annuité dégressive (valeur brute du bien * taux d amortissement dégressif) est calculée comme si le bien avait été acquis au premier jour du mois de son acquisition. Les années suivantes se calculent en gardant le même taux d amortissement dégressif mais en prenant comme base la valeur résiduelle du bien à la clôture de l exercice précédent. Mais, lorsque l annuité dégressive devient inférieure à l annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d années restant à courir à compter de l ouverture de l exercice, l établissement pratique des annuités linéaires correspondant au quotient entre la valeur à la clôture de l exercice précédent et le nombre d années restant à courir. Toutefois, il est admis que l amortissement peut être calculé à partir du premier jour de l exercice suivant la date de mise en service. Exemple de calcul d amortissement dégressif : Une automobile achetée euros le 15 juillet de l exercice N est amortie selon le mode dégressif sur la base d un taux de 20%. La durée étant de 5 ans, le coefficient dégressif est de 1,75 soit un taux d amortissement de 20% * 1,75 = 35%. EXERCICES VALEUR RESIDUELLE A L OUVERTURE DOTATION DE L EXERCICE VALEUR RESIDUELLE A LA CLOTURE N (1) N N N (2)
390 N (1) * 35% * 6/12 = 3500 (2) 6972 / 2 = qui supérieur à 6972 * 35% = 2440 L amortissement dégressif à taux décroissant appliqué à une valeur constante (système «softy» sum of the years digits) Exemple de calcul d amortissement dégressif : Une automobile est achetée euros le 15 juillet de l exercice N. La somme du nombre d années est donc de : = 15, l amortissement sera de 5/15 la première année, 4/15 la deuxième année et de 1/15 la dernière année : - exercice N : * 5/15 = exercice N+1 : * 4/15 = exercice N+2 : * 3/15 = exercice N+3 : * 2/15 = exercice N+4 : * 1/15 = 1333 Dans cette méthode, le prorata temporis ne s applique pas. L amortissement croissant L annuité d amortissement est de plus en plus élevée. Exemple de calcul d amortissement croissant : Une automobile achetée euros le 15 juillet de l exercice N est amortie selon le mode croissant La somme du nombre d années est donc de : = 15, l amortissement sera de 1/15 la première année, 2/15 la deuxième année et de 5/15 la dernière année : - exercice N : * 1/15 = exercice N+1 : * 2/15 = exercice N+2 : * 3/15 = exercice N+3 : * 4/15 = exercice N+4 : * 5/15 = Dans cette méthode, le prorata temporis ne s applique pas. L amortissement variable L amortissement variable consiste à calculer la dépréciation du bien en fonction de son utilisation. La dépréciation subie dépend du nombre de kilomètres parcourus, du nombre d heures de travail etc. La durée d amortissement n est donc pas déterminée a priori. Une automobile achetée euros le 15 juillet de l exercice N est amortie selon le mode variable sur la base du nombre de kilomètres parcourus. Son renouvellement est prévu à kilomètres. - exercice N : le véhicule a parcouru kilomètres : * / = exercice N+1 : le véhicule a parcouru kilomètres : * / = exercice N+2 : le véhicule a parcouru kilomètres : * / = exercice N+3 : le véhicule a parcouru kilomètres : * / = Modification du plan d amortissement Une fois arrêté par l ordonnateur à la mise en service du bien, le plan d amortissement ne doit pas être modifié en cours d exécution. Cependant, toute modification significative des conditions d utilisation du bien peut justifier une révision du plan en cours d exécution qui est nécessairement prospective (une révision rétrospective du plan d'amortissement est exclue). La révision du plan d'amortissement doit donner lieu à une décision de l ordonnateur qui justifiera son choix et le précisera dans l annexe du compte financier. 95
391 La révision du plan d'amortissement doit être motivée uniquement par la modification significative des conditions d'utilisation du bien, et non par la recherche d'un éventuel ajustement budgétaire. 4. DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS La dépréciation des immobilisations procède de la constatation d un amoindrissement de la valeur d un élément de l actif immobilisé résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles. Elle peut concerner : - les terrains, autres que les terrains de gisement ; - les immobilisations en cours ; - les immobilisations financières ; - dans des cas exceptionnels, les immobilisations amortissables. En ce cas, le total des amortissements pratiqués et dépréciations ne doit pas dépasser la valeur brute de l immobilisation au bilan. Elle est déterminée par rapport à la valeur actuelle du bien. Elle est obligatoirement reprise lorsqu elle devient sans objet ou lorsque le bien est sorti du patrimoine de l établissement. 5. SORTIE DU PATRIMOINE La sortie d une immobilisation du patrimoine résulte d une cession ou d un simple retrait d actif, volontaire ou forcé. Le prix de cession est celui indiqué dans l acte de vente. En cas de démolition, destruction, mise hors service d une immobilisation, le prix de cession est nul. Toutefois, l indemnité d assurance perçue en cas de destruction ou de vol est considérée comme constituant le prix de cession de l immobilisation lorsque le titre de recette est émis. La différence entre le prix de cession et la valeur comptable constitue la plus-value ou la moins-value de cession. La valeur comptable est égale à la différence entre la valeur brute et les amortissements pratiqués. La dépréciation qui est devenue sans objet, fait systématiquement l objet d une reprise au compte de résultat. Lorsque les subventions transférables, ayant en partie financé l acquisition de l immobilisation cédée, n ont pas été totalement portées au compte de résultat, elles doivent être transférées pour leur solde au compte 777 «Quote-part des subventions d investissement virée au résultat de l exercice. 96
392 CHAPITRE 3 : LES OPERATIONS RELATIVES AUX STOCKS 1. DEFINITION DES STOCKS 1.1. DEFINITION Les stocks sont des actifs détenus pour être vendus ou consommés dans le cours normal de l activité sous forme de matières premières ou de fournitures ; ils comprennent également les en cours de production., Stocks d achats - les stocks d achats comprennent les approvisionnements : matières premières (et fournitures), (compte 31) ; autres approvisionnements, (compte 32) ; marchandises, (compte 37). Stocks de produits - les stocks de produits comprennent les produits (compte 35) et les en-cours de production de biens (compte 33). Les productions en cours sont des biens en cours de formation au travers d un processus de production. Ils peuvent être portés à l inventaire et évalués par assimilation conventionnelle à d autres biens. Les emballages récupérables constituent normalement des immobilisations inscrites au compte 2188 «Autres immobilisations corporelles»(containers). Toutefois, lorsqu ils ne sont pas commodément identifiables unité par unité, ils peuvent, compte tenu de leur nature et des pratiques, être assimilés à des stocks et sont alors comptabilisés comme tels au compte 3288 «Autres fournitures diverses» (palettes, caisses en bois ou en plastique pour le transport des bouteilles par exemple) TENUE DE LA COMPTABILITE STOCKS La tenue d une comptabilité des stocks est obligatoire dans les établissements publics de santé. Toutefois, la politique d'achat adoptée par les établissements publics de santé conditionne largement la tenue de la comptabilité des stocks, qui peut être allégée du fait notamment des phénomènes suivants : - encouragement à une gestion de biens consommables en «flux tendus» : livraison du «juste nécessaire» le matin, transformation et consommation dans la journée ; - développement de la sous-traitance des fonctions relatives à la restauration et à l'entretien des locaux, des matériels et des espaces ; - effets croissants des normes de sécurité alimentaire et d'hygiène qui conduisent à réduire les stocks ; C est pourquoi, le plan comptable des établissements publics de santé a prévu un développement des subdivisions du compte 606 «Achats non stockés de matière et fournitures» qui laisse à la libre appréciation de l ordonnateur, eu égard à sa politique d achat, la nécessité d une tenue de la comptabilité des stocks. 97
393 2. EVALUATION DES STOCKS 2.1. LORS DE L ENTREE DANS LE PATRIMOINE Règle générale d évaluation A leur date d entrée dans le patrimoine, les stocks sont enregistrés : - à leur coût d acquisition, pour les biens acquis à titre onéreux (approvisionnements et marchandises) ; - à leur coût de production, pour les biens produits (produits et en-cours) ; - à leur valeur vénale pour les biens acquis à titre gratuit et par voie d échange. Le coût d acquisition des stocks est constitué du : - prix d achat, y compris les droits de douane et autres taxes récupérables, après déduction des rabais commerciaux, remises, ristournes et autres éléments similaires ; - ainsi que des frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l acquisition des produits finis, des marchandises, des matières premières et des services Le coût de production des stocks Le coût de production des stocks comprend les coûts directement liés aux unités produites, tels que la main d œuvre directe. Il comprend également l affectation systématique des frais généraux de production, fixes et variables, qui sont exposés pour transformer les matières premières en produits finis. Les frais généraux de production fixes sont les coûts indirects de production qui demeurent relativement constants indépendamment du volume de production tels que : - l amortissement et l entretien des bâtiments et des équipements, augmentés, le cas échéant de l amortissement des coûts de démantèlement, d enlèvement et de restauration de site ; - la quote-part d amortissement des immobilisations incorporelles telles que les frais de développement et logiciels. Les frais généraux de production variables sont les coûts indirects de production qui varient en fonction du volume de production (matières premières indirectes ou main d œuvre indirecte) Modalités d évaluation Les coûts ne peuvent être déterminés qu au travers de la comptabilité analytique (cf. infra) dont la tenue par les établissements publics de santé est obligatoire. La comptabilité analytique sert à déterminer les coûts d acquisition et les coûts de production. Une distinction doit être opérée selon que les articles en stocks peuvent être suivis individuellement (articles identifiables) ou non (articles interchangeables) Les éléments identifiables Il s agit des articles individualisables qui ne sont pas fongibles. Sont généralement considérés comme identifiables les éléments portant un numéro de série ou les éléments que l on peut différencier selon leur date d acquisition ou de fabrication. Ils sont évalués à leur coût réel d entrée Les éléments interchangeables Il s agit des éléments qui, à l intérieur de chaque catégorie, ne peuvent être unitairement identifiés après leur entrée en magasin. Leur coût d entrée est considéré comme égal au total formé par : 98
394 - le coût des stocks à l arrêté du précédent exercice, considéré comme un coût d entrée dans les comptes de l exercice ; - le coût d entrée des achats et des productions de l exercice. Ce total est réparti, entre les articles consommés dans l exercice et les articles existants en stocks, par application d un mode de calcul sur la base du coût moyen pondéré calculé à chaque entrée ou selon la méthode du premier entré premier sorti (PEPS FIFO) sur une période n excédant pas la durée moyenne de stockage. Le coût moyen pondéré selon la méthode du calcul à chaque entrée Le coût moyen pondéré est égal au rapport entre le total des coûts d acquisition et les quantités acquises ou produites soit, par exemple : - entrée pour une quantité de 10 à un prix unitaire de 10 le 1er janvier - entrée pour une quantité de 12 à un prix unitaire de 11 le 5 janvier - entrée pour une quantité de 15 à un prix unitaire de 12 le 9 janvier Soit : (10 x 10) + (12 x 11) + (15 x 12) = = 11, Exemple de calcul du coût moyen pondéré : Les opérations suivantes ont été enregistrées au cours d une année : Date Opération Quantité Prix Valeur 1er janvier 28 mars 7 avril 10 mai 15 juin 7 septembre 10 octobre 14 novembre 10 décembre 20 décembre stock initial entrée sortie sortie entrée sortie entrée sortie sortie entrée ,00 11,00 12,00 13,00 14,00 200,00 165,00 360,00 260,00 210,00 Le coût moyen pondéré est calculé après l entrée du 28 mars : (20 x 10) + (15 x 11) = 10, et permet de valoriser les sorties du 7 avril et du 10 mai. Après l entrée du 15 juin, le nouveau coût est obtenu en prenant : La valeur du stock précédent à l ancien coût moyen pondéré + Valeur des achats Quantités en stock soit : (5 x 10,43) + (30 x 12) = 11, Par itérations successives, nous obtenons les valeurs suivantes : 99
395 Date Opérations Mouvements Stocks Quantité Prix Valeur Quantité Prix Valeur 1er janvier stock initial 20 10,00 200, ,00 200,00 28 mars entrée 15 11,00 165, ,43 365,00 7 avril sortie ,43-208, ,43 156,43 10 mai sortie ,43-104, ,43 52,14 15 juin entrée 30 12,00 360, ,78 412,14 7 septembre sortie ,78-294, ,78 117,80 10 octobre entrée 20 13,00 260, ,59 377,70 14 novembre sortie ,59-151, ,59 226,62 10 décembre sortie ,59-188, ,59 37,77 20 décembre entrée 15 14,00 210, ,77 247,86 La méthode PEPS : Les sorties sont valorisées au coût de l article le plus ancien dans le stock ; ainsi en reprenant les mêmes données que dans l exemple précédent, la sortie du 7 avril est valorisée au coût des articles existant le 1er janvier. La sortie du 10 mai est valorisée au coût du lot entré le 28 mars. La sortie du 7 septembre est valorisée pour 5 unités au coût du lot le plus ancien restant en stock (entré le 28 mars) et pour le solde au coût du lot entré le 15 juin. Date Opérations Mouvements Stocks Quantité Prix Valeur Quantité Prix Valeur 1er janvier stock initial 20 10,00 200, ,00 200,00 28 mars entrée 15 11,00 165, ,00 200, , ,00 = 35 = 365,00 7 avril sortie ,00-200, ,00 165,00 10 mai sortie ,00-110, ,00 55,00 15 juin entrée 30 12,00 360, septembre sortie ,00 12,00-55,00-240,00 10 octobre entrée 20 13,00 260, ,00 12,00 55, ,00 = 35 = 415, ,00 12,00 12,00 13,00 360,00 120,00 120, ,00 = 30 = 380,00 14 novembre sortie ,00-120, ,00 260, ,00-26, ,00 234,00 10 décembre sortie ,00-195, ,00 39,00 100
396 20 décembre entrée 15 14,00 210, ,00 14,00 39, ,00 = 18 = 249,00 L incidence du choix de la méthode sur les résultats et la valorisation du stock final Selon la méthode retenue, le montant des sorties et du stock final est le suivant : Méthode Coût moyen pondéré Premier entré, premier sorti Sorties 947,13 946,00 Stock final 247,86 249,00 Comme le démontre le tableau précédent, l utilisation de l une ou l autre méthode de valorisation conduit à une appréciation du coût des consommations et de la valeur du stock final différente. La méthode du coût moyen pondéré surestime le coût des consommations par rapport à la méthode «premier entré, premier sorti» et diminue ainsi le résultat de l exercice. En revanche, elle a pour effet d attribuer au stock final un montant plus faible. C est pourquoi, en application du principe de permanence des méthodes, il convient de mentionner dans l annexe le changement de méthode de valorisation des stocks qui ne peut être justifié que par la recherche d une meilleure information EVALUATION POSTERIEURE A LA DATE D ENTREE A l inventaire La valeur d inventaire est égale à la valeur actuelle (valeur vénale), cette dernière étant une valeur d estimation qui s apprécie en fonction du marché et de l utilité du bien pour l établissement. Les stocks sont évalués unité par unité ou catégorie par catégorie, l unité d inventaire étant la plus petite partie qui peut être inventoriée sous chaque article : - Pour les éléments individualisables, il s agit de l article ou de la catégorie d articles ; - Pour les éléments interchangeables, il s agit de la catégorie d articles A l arrêté des comptes A l arrêté des comptes, coût d entrée et valeur d inventaire sont comparés, sauf si le coût d entrée a été retenu comme valeur d inventaire. La comparaison s effectue article par article. La plus-value constatée entre la valeur d inventaire d un article et son coût d entrée n est pas comptabilisée. En revanche, la moins-value sera prise en compte par la constatation d une dépréciation des stocks (cf. tome 1). 3. SUIVI COMPTABLE DES STOCKS Principes généraux Les modalités d achat et de vente des biens stockés et de la gestion des stocks sont les suivantes : - les achats de biens stockés sont imputés en cours d exercice au débit des comptes de classe 6 (sauf le compte 606). - les consommations ne sont pas suivies, en cours d exercice, en comptabilité générale mais en comptabilité analytique (compte 94), en balances périodiques de stocks. - la production stockée est imputée au compte
397 - en fin d exercice, le stock existant en balance d entrée au 1er janvier est annulé et le stock reconnu après inventaire au 31 décembre est porté au débit des comptes de la classe 3. - les variations de stocks apparaissent aux subdivisions des comptes 603 et 713 (cf. fiche 13 dans le tome 1). En conséquence, quelle que soit la politique d achat décidée par l établissement, le montant des consommations est toujours égal au montant des achats, corrigé en plus ou en moins du montant de la variation des stocks Suivi des stocks en comptabilité analytique Le suivi des stocks (entrée/sortie) tout au long de l exercice est assuré par la comptabilité analytique. Structure du compte 94 «Stocks» Dans le secteur hospitalier, le compte 94 comprend les subdivisions suivantes : 941. Achats stockés de matières premières et fournitures 942. Achats stockés ; autres approvisionnements Produits pharmaceutiques et produits à usage médical Spécialités pharmaceutiques avec autorisation de mise sur le marché (A.M.M.) non mentionnées sur la liste prévue à l article L du CSS Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l article L du CSS Spécialités pharmaceutiques sous autorisation temporaire d utilisation (ATU) Produits sanguins Fluides et gaz médicaux Produits de base Autres Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique Ligatures, sondes Petit matériel médico-chirurgical non stérile Matériel médico-chirurgical à usage unique stérile Fournitures pour laboratoires Fournitures d imagerie médicale Appareils et fournitures de prothèses et d orthopédie Pansements Autres fournitures médicales Alimentation stockable Fournitures consommables Combustibles et carburants Produits d entretien Fournitures d atelier Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs Fournitures de bureau et informatiques Fournitures hôtelières Couches, alèses et produits absorbants Petit matériel hôtelier Linge et habillement Autres fournitures hôtelières Autres fournitures consommables Autres fournitures suivies en stocks Entrées en stocks Les entrées sont représentées par les reports de stocks provenant de la période antérieure et par les entrées en stocks réalisées au cours de la période. 102
398 La valeur des stocks reportée est celle qui figure sur les comptes d inventaire permanent à la clôture de l exercice précédent. Comptablement, le compte 903 «Stocks et provisions pour dépréciation des stocks réfléchis» est crédité par le débit du compte 94 «Stocks» au début de l exercice. La valeur des entrées en stocks réalisées au cours de la période est celle du coût d acquisition. En ce qui concerne les entrées réalisées au cours de la période de référence, c est-à-dire de l exercice, on les comptabilise au compte 94 «Stocks» par le crédit du compte 904 «Achats réfléchis». Sorties de stocks La valeur des sorties de stocks constatées au cours d une période est déterminée à partir : - pour les éléments identifiables, du coût d entrée de l élément ; - pour les éléments non identifiables, selon la méthode retenue pour l évaluation des stocks, du coût moyen pondéré ou du coût de l article le plus ancien dans les stocks. Comptablement, le compte 94 «Stocks» est crédité par le débit du compte 92 «Sections d analyse». L inventaire physique et l ajustement des comptes La tenue de l inventaire comptable permanent ne dispense pas les établissements d un inventaire physique qui doit avoir lieu au moins une fois par an. Si la comparaison des situations de stocks telles qu elles résultent d une part, de l inventaire physique et, d autre part, des comptes de stocks, fait apparaître des différences, on procède à un ajustement des comptes de stocks dans la comptabilité-matières. A cet effet, les comptes de stocks sont : - débités des différences positives, c est-à-dire lorsque les comptes d inventaire permanent font ressortir un montant inférieur à celui constaté lors de l élaboration de l inventaire physique, par le crédit du compte «Différences d inventaire constatées - Boni d inventaire» ; - crédités des différences négatives (comptes d inventaire permanent supérieur à l inventaire physique) par le débit du compte «Différences d inventaire constatées - Mali d inventaire». Lorsque l on constate des différences de valeurs résultant d erreurs, elles doivent être rectifiées par le jeu analogue des comptes dans lesquels se situent les erreurs. Les établissements peuvent : - soit effectuer l inventaire physique en une seule fois, au moins annuellement ; - soit le fractionner par catégorie d éléments de stocks suivant la méthode de l inventaire tournant. Dans ce cas, la périodicité adoptée doit être réglée de telle manière que tous les éléments du stock soient inventoriés au moins une fois par an. Variation des stocks en comptabilité analytique En comptabilité analytique, le stock final est égal à la différence entre les entrées au compte 94 (c està-dire le stock initial, augmenté des acquisitions) et les sorties correspondant aux consommations par les sections d analyse. La constatation du stock final fait l objet d un crédit au compte 94 «Stocks» par le débit du compte 93 «Stock final» Suivi des stocks en comptabilité générale Les stocks font l objet en comptabilité générale d un suivi intermittent. A partir de l inventaire physique annuel, la constatation de la variation des stocks s opère en deux temps : - annulation du stock initial (mandat de paiement) : les comptes 31, 32 et 37 sont crédités du montant du stock initial par le débit des comptes de variation de stocks intéressés (6031, 6032 et 6037) ; les comptes 33 et 35 sont crédités du montant du stock initial par le débit des comptes de variation de stocks intéressés (7133 et 7135) ; 103
399 - constatation du stock final (titre de recettes): les comptes 31, 32 et 37 sont débités du montant du stock final par le crédit des comptes 6031, 6032 et 6037 ; les comptes 33 et 35 sont débités du montant du stock final par le crédit des comptes 7133 et Les mandats de dépenses et les titres de recettes retraçant ces opérations sont transmis au comptable, par l ordonnateur, appuyés de la balance des stocks. 4. DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS Une dépréciation doit être constatée si la valeur de réalisation (c est à dire le cours du jour diminué des frais) restant à supporter jusqu à la vente ou l utilisation est inférieure au coût de production ou d acquisition des produits ou des marchandises. Le compte 39 est crédité par le débit du compte «Dotations aux dépréciations des actifs circulants - stocks et en-cours» lors de la constatation de la dépréciation. Le compte 39 est débité par le crédit du compte «Reprises sur dépréciations des actifs circulants - stocks et en-cours» lorsque la dépréciation constatée devient pour tout ou partie sans objet. 104
400 CHAPITRE 4 : LES OPERATIONS DE REGULARISATION DES CHARGES ET DES PRODUITS 1. RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS A L EXERCICE 1.1. PRINCIPES Le rattachement des charges et des produits à l exercice auquel ils se rapportent est effectué en application du principe d indépendance des exercices. Il vise à faire apparaître dans le résultat d un exercice donné les charges et les produits qui s y rapportent. La procédure de rattachement consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant à des services faits et tous les produits correspondant à des droits acquis au cours de l exercice considéré qui n ont pu être comptabilisés en raison, notamment pour les dépenses, de la non réception par l ordonnateur de la pièce justificative. Le caractère évaluatif des crédits facilite le rattachement des charges à l exercice. Lorsque les crédits ont un caractère limitatif, le rattachement des charges ne peut, comme pour toute émission de mandat, être effectué que si les crédits nécessaires ont été inscrits à l EPRD. Le rattachement ne vise que les charges et les produits d exploitation (comptes de résultat prévisionnel) et permet ainsi de dégager un résultat sincère de l exercice. En revanche, il ne concerne pas les opérations d investissement (tableau de financement prévisionnel) CHARGES A PAYER (AUTRES QUE LES ICNE A PAYER) Principe Toutes les dépenses d exploitation doivent être rattachées à l exercice au cours duquel elles ont été engagées dès lors qu elles correspondent à un service fait avant le 31 décembre dudit exercice Dispositif budgétaire et comptable Rattachement des charges à l exercice N : Toute dépense relevant des comptes de résultat prévisionnels régulièrement engagée mais non mandatée à la clôture d un exercice, constitue une charge de cet exercice dès lors que son montant est évaluable et qu elle correspond à un service fait avant le 31 décembre dudit exercice. La procédure retenue est semblable à celle existant pour un mandatement collectif. Les dépenses régulièrement engagées mais non mandatées susvisées donnent lieu à émission d un mandat sur chacun des comptes d exécution de la classe 6 concerné. Chaque mandat ou le mandat global multi-imputation, établi au nom du comptable, est accompagné d un état de dépenses engagées non mandatées ayant donné lieu à service fait indiquant : - la nature de la dépense ; - le numéro du bon de commande ; - les bases de liquidation ; - la référence de l engagement correspondant ; - la date du service fait ; - la désignation du créancier. L ordonnateur peut également fournir un état récapitulatif par compte d imputation sur lequel il certifie le service fait qui se substitue aux états individuels sus mentionnés. 105
401 A réception des mandats qui lui sont adressés par l ordonnateur, le comptable, après s être assuré de la disponibilité des crédits nécessaires lorsqu ils ont un caractère limitatif, et de l exacte imputation comptable, débite le compte d exécution intéressé de classe 6 par le crédit de l un des comptes 408, 4286, 4386, 4486 ou Contre-passation de l écriture de rattachement en début d exercice N+1 En début d exercice N+1, l ordonnateur transmet au comptable un mandat d annulation établi sur chaque compte d exécution de classe 6 mouvementé à la clôture de l exercice précédent, pour le montant des charges qui avaient été rattachées. Ce mandat, inscrit sur un bordereau spécial, est appuyé d une copie de l état produit lors du rattachement. Au vu des mandats d annulation, le comptable débite pour solde les comptes de tiers crédités à la clôture de l exercice précédent lors du rattachement des charges, par le crédit des différents comptes d exécution de classe 6 concernés. Cette annulation emporte ouverture de crédits budgétaires de dépenses aux différents chapitres auxquels sont rattachés les comptes d exécution de classe 6 concernés et permet au comptable de payer les dépenses ayant fait l objet d un rattachement à hauteur du montant figurant au crédit de ces comptes. Cette procédure comptable implique que toutes les dépenses d exploitation rattachées soient effectivement mandatées au cours de l exercice N+1. Il appartient en conséquence à l ordonnateur de faire toutes diligences auprès des fournisseurs de manière à ce que le mandatement puisse être effectué au cours de cet exercice. Règlement des dépenses au cours de l exercice N+1 : A réception des factures ou mémoires, les mandats de paiement se rapportant aux charges rattachées de l exercice précédent, accompagnés des pièces justificatives nécessaires, sont émis, pris en charge et payés dans les conditions habituelles. Ils sont imputés au débit du compte d exécution de classe 6 intéressé. Si, exceptionnellement, à la clôture de l exercice N+1, le compte de classe 6 présentait un solde créditeur après la constatation des opérations ci-dessus, il conviendrait de l apurer par un mandat et de constater une recette au compte 7718 " Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion " (opération d ordre budgétaire) LES PRODUITS A RECEVOIR (AUTRES QUE LES ICNE A RECEVOIR) Principe Toutes les recettes d exploitation doivent être rattachées à l exercice en cours dès lors qu elles correspondent à un droit acquis avant le 31 décembre dudit exercice Dispositif budgétaire et comptable Rattachement des produits à l exercice N : Toute recette relevant des comptes de résultat prévisionnel non mise en recouvrement à la clôture de l exercice constitue un produit de cet exercice dès lors que son montant est évaluable et qu elle correspond à une prestation effectuée avant le 31 décembre dudit exercice. La procédure retenue est semblable à celle existant pour les titres collectifs. Les recettes non mises en recouvrement susvisées, donnent lieu à émission d un titre sur chacun des comptes d exécution de la classe 7 concernés. Chaque titre, établi au nom du comptable, est accompagné d un état des recettes à rattacher comportant : - la nature de la recette ; - la désignation précise et complète du débiteur ; - le numéro d entrée et la date du séjour du patient (pour les produits de l activité hospitalière) ; - les bases de liquidation ; 106
402 - la date des droits acquis. L ordonnateur peut également fournir un état récapitulatif par compte d imputation sur lequel il certifie que les droits de l établissement étaient acquis au 31 décembre de l exercice qui s achève. Cet état se substitue aux états individuels sus mentionnés. A réception des titres qui lui sont adressés par l ordonnateur, le comptable crédite le compte d exécution intéressé de classe 7 par le débit de l un des comptes 418, 4387, 4487 ou Contre-passation de l écriture de rattachement au début d exercice N+1 et mise en recouvrement au cours de l exercice N+1 En début d exercice N+1, l ordonnateur transmet au comptable un titre d annulation établi sur chaque compte d exécution de classe 7 mouvementé à la clôture de l exercice précédent, pour le montant des produits qui avaient été rattachés. Ce titre, inscrit sur un bordereau spécial, est appuyé d une copie de l état produit lors du rattachement. Au vu des titres d annulation, le comptable crédite les comptes de tiers débités à la clôture de l exercice précédent lors du rattachement des produits, par le débit des différents comptes d exécution de classe 7 concernés. Les titres de recettes se rapportant aux produits rattachés à l exercice précédent, accompagnés des pièces justificatives, sont émis, pris en charge et recouvrés dans les conditions habituelles. L apurement des produits à recevoir incombe à l ordonnateur qui doit dans les meilleurs délais entreprendre les démarches et relances nécessaires pour déterminer le débiteur. En effet, le recouvrement des sommes dues à l établissement ne peut pas être opéré à partir des titres émis pour effectuer le rattachement des produits à l exercice alors que le débiteur véritable n est pas encore identifié. A cet égard, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ne saurait être engagée tant que les titres nominatifs ne sont pas émis. Les titres de recettes individuels sont émis au fur et à mesure de la détermination des débiteurs par l ordonnateur qui doit intervenir le plus rapidement possible. Lorsque les démarches entreprises par l ordonnateur n ont pas abouti, un titre de recettes est systématiquement émis à l encontre du malade à la clôture de l exercice suivant celui au cours duquel le séjour a été effectué (N+1). Dès que les titres de l espèce ont été pris en charge par le comptable, ce dernier doit effectuer toutes diligences pour en assurer le recouvrement dans les conditions habituelles. Si, exceptionnellement, à la clôture de l exercice N+1, le compte de classe 7 présentait un solde débiteur du fait de la constatation des opérations ci-dessus, il conviendrait de l apurer par un titre et de constater une dépense au compte 6718 " Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion " (opération d ordre budgétaire) LES INTERETS COURUS NON ECHUS (ICNE) Principe Le principe posé par l article 586 du code civil, selon lequel les fruits civils s acquièrent jour par jour, doit conduire à rattacher les intérêts à l exercice au cours duquel ils ont couru et non à l exercice au cours duquel ils sont échus Dispositif budgétaire et comptable Intérêts courus non échus à payer Rattachement des ICNE à l exercice N : A la clôture de l exercice N, le rattachement des intérêts courus non échus à payer donne lieu à émission d un mandat récapitulatif imputé sur le compte d exécution correspondant à la subdivision intéressée du compte 661 «Charges d intérêts», appuyé d un état faisant apparaître les intérêts se rapportant à l exercice mais non échus, Au vu de ce mandat, le comptable débite la subdivision intéressée du compte 661 par le crédit du compte 1688 «Intérêts courus». 107
403 Contre-passation de l écriture de rattachement au début d exercice N+1 Au vu du mandat d annulation imputé sur le compte d exécution correspondant à la subdivision intéressée du compte 661 «Charges d intérêts», appuyé d une copie de l état joint lors du rattachement et annoté des intérêts à échoir au cours de l exercice, le comptable débite le compte Les intérêts rattachés à un exercice, mais non échus au cours de l exercice suivant, ne donnent pas lieu à contre-passation : ils demeurent inscrits au compte 1688 jusqu à l année de leur paiement. Règlement des intérêts au cours de l exercice N+1 A l échéance, la totalité de la somme due au titre des intérêts s impute à la subdivision intéressée du compte Intérêts courus non échus à recevoir Rattachement des ICNE à l exercice N : A la clôture de l exercice N, le rattachement des intérêts courus non échus à recevoir donne lieu à émission d un titre récapitulatif imputé sur le compte d exécution correspondant à la subdivision intéressée du compte 76 «Produits financiers», appuyé d un état faisant apparaître les intérêts se rapportant à l exercice mais non échus. Au vu de ce titre, le comptable crédite la subdivision intéressée du compte 76 par le débit du compte 2768 «Intérêts courus». Contre-passation de l écriture de rattachement au début de l exercice N+1 Au vu du titre d annulation imputé sur le compte d exécution correspondant à la subdivision intéressée compte 76 «Produits financiers», appuyé d une copie de l état joint lors du rattachement et annoté des intérêts à échoir au cours de l exercice, le comptable débite la subdivision intéressée du compte 76 par le crédit du compte Les intérêts rattachés à un exercice, mais non échus au cours de l exercice suivant, ne donnent pas lieu à contre-passation : ils demeurent inscrits au compte 2768 jusqu à l année de leur encaissement Règlement des intérêts au cours de l exercice N+1 A l échéance, la totalité des intérêts s impute à la subdivision intéressée du compte CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D AVANCE Parallèlement au rattachement des charges et des produits tel qu il vient d être décrit, sont exclus du résultat annuel, les charges et les produits constatés d avance qui ont donné lieu à émission d un mandat de paiement ou d un titre de recettes mais qui se rapportent partiellement ou totalement à l exercice suivant CHARGES CONSTATEES D AVANCE A la clôture de l exercice, les charges constatées d avance donnent lieu à émission d un mandat d annulation ou de réduction. Le compte 486 «Charges constatées d avance» est débité par le crédit des comptes d exécution intéressés de la classe 6. Il est crédité à l ouverture de l exercice suivant par le débit des comptes d exécution intéressés de la classe PRODUITS CONSTATES D AVANCE Les produits constatés d avance sont traités de façon symétrique. 108
404 Le compte 487 «Produits constatés d avance» est crédité en fin d exercice par le débit des comptes d exécution intéressés de la classe 7. Il est débité à l ouverture de l exercice suivant par le crédit des comptes d exécution intéressés de la classe REPARTITION DE CERTAINES CHARGES SUR PLUSIEURS EXERCICES En principe, les charges constatées lors d un exercice constituent des charges de cet exercice. Toutefois, des exceptions permettent de porter à l actif uniquement les deux éléments suivants : - frais d émission des emprunts obligataires ; - frais de renégociation des emprunts. Leur constatation à l actif n est que facultative et s agissant d une dérogation au principe de prudence assortie le plus souvent de conditions, cette constatation constitue donc une décision de gestion (et non une obligation) qui relève de la compétence de l ordonnateur. A la clôture de l exercice, l étalement donne lieu à l émission d un mandat sur le compte d exécution correspondant à la subdivision intéressée du compte 481 «Charges à répartir» et d un titre de recettes sur le compte d exécution correspondant à la subdivision intéressée du compte 79 «Transferts de charges». Ces mandats sont appuyés d un état énonçant les charges qu il a été décidé d étaler ainsi que la durée de cet étalement. Corrélativement, un mandat est émis sur le compte d exécution correspondant à la subdivision intéressée du compte 681 pour constater la première annuité d amortissement. Au vu de ce mandat, le comptable débite la subdivision intéressée du compte 681 par le crédit de la subdivision intéressée du compte 481. Ces opérations sont neutres sur le niveau du fonds de roulement. Le mandat est accompagné d un état indiquant la charge à amortir, la durée d amortissement, les amortissements antérieurs, l annuité d amortissement et le montant restant à amortir. Pendant la durée d étalement, cette opération est renouvelée au cours de chaque exercice pour comptabiliser l annuité d amortissement afférente à l exercice. 109
405 CHAPITRE 5 : LES OPERATIONS RELATIVES AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS 1. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Une provision pour risques et charges est un passif dont l échéance ou le montant n est pas fixé de manière précise. Un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l établissement, c est-à-dire une obligation à l égard d un tiers dont il est probable ou certain qu elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celuici. Les provisions pour risques et charges s enregistrent sur le compte 15 subdivisé de la manière suivante : 151 Provisions pour risques 1511 Provisions pour litiges 1515 Provisions pour pertes de change 1518 Autres provisions pour risques 157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices 1572 Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions 158 Autres provisions pour charges 2. PROVISIONS REGLEMENTEES Il s agit de provisions ne correspondant pas à l objet normal d une provision et comptabilisées en application de dispositions légales ou réglementaires. Elles peuvent avoir le caractère de «réserve budgétaire». Les provisions réglementées s imputent au compte 14 subdivisé ainsi : 142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 143 Provisions réglementées pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET) 144 Provision réglementée pour propre assureur 1441 Responsabilité civile 1448 Autres 3. DEPRECIATIONS L amoindrissement de la valeur d un élément d actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles est constaté par une dépréciation. Cette dépréciation résulte habituellement de moins-values constatées sur les éléments d actif non amortissables. Elle peut également concerner des dépréciations exceptionnelles subies par les immobilisations amortissables. Les dépréciations sont au nombre de 4 : - dépréciation des immobilisations (compte 29) ; - dépréciation des stocks et en-cours (compte 39) ; - dépréciation des comptes de tiers (compte 49) ; - dépréciation des comptes financiers (compte 59). 110
406 4. INFORMATIONS COMMUNIQUEES DANS L ANNEXE AU COMPTE FINANCIER L annexe du compte financier indique pour chaque provision ou dépréciation la date de constitution, les modalités de son évaluation (éléments de liquidation ). 111
407 CHAPITRE 6 : LA DETERMINATION ET L AFFECTATION DES RESULTATS 1. DETERMINATION DES RESULTATS DE L EXERCICE Le résultat de l exercice consiste en la différence entre les produits et les charges comptabilisés au cours de l exercice. Il est calculé extra-comptablement en fin d exercice. Ce résultat est repris au 1 er janvier N+1 au compte 12 «Résultat de l exercice (excédent ou déficit)» qui ne fait l objet d aucune correction LE RESULTAT DU CRP Le résultat du CRP correspond à la différence entre les produits et les charges comptabilisés au cours de l exercice LES RESULTATS DES CRA Le résultat de chacun des CRA correspond à la différence entre les produits et les charges comptabilisés au cours de l exercice. Cette différence doit être identique au solde du compte de liaison ouvert au titre de chaque CRA dans la comptabilité principale et dans la comptabilité annexe LES RESULTATS TOUTES ACTIVITES CONFONDUES Le résultat de l ensemble des activités de l établissement à l exception des activités relatives aux opérations pour compte de tiers retracées au compte 458, devant apparaître en une seule ligne au bilan, les résultats du CRP et des CRA font l objet d un cumul lors de l élaboration de ce document. Par analogie avec la constatation du résultat, le cumul ne donne lieu à aucune écriture effective entre, d une part, le compte 12 et le compte de liaison ouverts dans la comptabilité principale et, d autre part, les comptes de classes 6 et 7 et le compte de liaison ouverts dans les comptabilités annexes. Cette opération est effectuée de manière extra comptable par le report au passif du bilan au poste «Résultat de l exercice (excédent ou déficit)» du montant total des résultats du CRP et des CRA. Le montant apparaissant à ce poste est justifié par un état détaillé récapitulant l ensemble des résultats du CRP et des CRA. Par conséquent, les soldes des différentes subdivisions du compte 45 «Comptes de liaison avec la comptabilité principale et les CRA», à l exception du compte 458, qui n apparaissent pas au bilan, après le cumul des résultats, ne font l objet d aucune reprise dans la gestion suivante ni dans la comptabilité principale, ni dans la comptabilité annexe. Le résultat comptable cumulé est repris globalement en balance d entrée au compte 12 «Résultat de l exercice (excédent ou déficit)» ouvert dans la seule comptabilité principale. Après l opération de cumul, les résultats du CRP et des CRA sont chacun affectés selon les règles qui leur sont spécifiques et doivent jusqu à leur affectation faire l objet d un suivi extra-comptable notamment, au moyen de l état détaillé visé ci-dessus qui a été joint à l appui du compte financier de l exercice précédent pour justifier le montant apparaissant au passif du bilan au poste «Résultat de l exercice» (excédent ou déficit). 2. AFFECTATION DES RESULTATS L affectation des résultats donne lieu à une délibération du conseil d administration qui tient compte des excédents et déficits antérieurs non encore affectés (comptes 110 et 119). Elle est exécutoire dès réception par le DARH. 112
408 2.1. AFFECTATION DU RESULTAT DU CRP Affectation du résultat excédentaire L excédent est affecté : - en couverture des déficits antérieurs (compte 119) - en report à nouveau excédentaire (compte 110) ; - à un compte de réserve destiné au financement de mesures d investissement (compte 10682) ; - à un compte de réserve de trésorerie (compte 10685) Affectation du résultat déficitaire Le déficit est couvert en priorité par le solde disponible au compte 110 et le reliquat est affecté en report à nouveau déficitaire (compte 119) AFFECTATION DU RESULTAT DES CRA LETTRE A (DNA ET SIC) Les modalités d affectation des CRA lettre A sont identiques à celle du CRP AFFECTATION DU RESULTAT DES CRA AUTRES QUE LES CRA LETTRE A Affectation du résultat excédentaire L excédent de chacun des CRA est affecté au cours de l exercice suivant celui auquel il se rapporte : - en priorité à l apurement des déficits antérieurs (compte 119) - en report à nouveau excédentaire (compte 110) ; - à un compte de réserve destiné au financement de mesures d investissement (compte 10682) ; - à un compte de réserve de trésorerie (compte 10685) ; - à un compte de réserve de compensation (compte 10686) ; - à un compte d excédent affecté à la compensation des charges d amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité (compte 10687). L affectation au compte 110 donne lieu à l inscription d une ligne budgétaire 002 «Report à nouveau excédentaire» en produits du CRA (cette ligne budgétaire n entre pas dans le calcul de la CAF). Concernant les CRA lettre E (EHPAD), le résultat excédentaire est affecté par sections tarifaires (hébergement, dépendance et soins) Affectation du résultat déficitaire Le déficit de chacun des CRA est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et sur le compte 110 et, pour le surplus éventuel, inscrit en report à nouveau déficitaire (compte 119). L affectation au compte 119 donne lieu à l inscription d une ligne budgétaire 002 «Report à nouveau déficitaire» en produits du CRA (cette ligne budgétaire n entre pas dans le calcul de la CAF ou, le cas échéant, de l IAF). Toutefois, cette incorporation peut, dans certains cas, être étalée sur les trois exercices suivants 113
409 ANNEXE N 1 : Liste des dépenses pouvant être réglées sans mandatement préalable. DEPENSES CONCERNEES INSTRUCTIONS Annuités de prêts C.D.C., C.L.F., C.F.F A - MO - PR du Autres prêteurs K1 - MO du K1 - MO du K1 - MO du Factures de téléphone MO du MO du Factures d électricité, de gaz K1 - MO du Redevances d affranchissement MO du MO du (étendue de la procédure aux départements d outre-mer) Quittances d eau K1 - MO du
INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE DIRECTION GENERALE DES FINANCESPUBLIQUES SOUS-DIRECTION DE LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DES COLLECTIVITES LOCALES (BUREAU CL1B
TOME I LE CADRE COMPTABLE SOMMAIRE
1 TOME I LE CADRE COMPTABLE SOMMAIRE CHAPITRE 1 LA COMPTABILITE HOSPITALIERE... 3 1. OBJET DE LA COMPTABILITE HOSPITALIERE... 3 2. QUALITE COMPTABLE ET PRINCIPES DE LA COMPTABILITE HOSPITALIERE... 3 2.1.
INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE M52
1 INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE M52 TOME 1 + ANNEXES VERSION EN VIGUEUR AU 1 ER JANVIER 2014 2 SOMMAIRE TOME I LE CADRE COMPTABLE...5 TITRE 1 LA NOMENCLATURE PAR NATURE...6 CHAPITRE 1 LE PLAN DES
Comptes de tiers (Classe 4)
Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et le compte 41 «Clients et comptes rattachés», peuvent être subdivisés pour identifier : les
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------- Le Conseil des Ministres PLAN COMPTABLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES T - UEMOA - I - PRESENTATION DU PLAN COMPTABLE I.1 - Les classes
CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
5 CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, ainsi que les opérations faites avec le Trésor, les banques et les établissements financiers.
LES CRÉANCES ET LES DETTES
LES CRÉANCES ET LES DETTES Règles générales d évaluation Définition d un actif et d un passif ACTIFS Tout élément de patrimoine ayant une valeur économique positive pour l entité est considéré comme un
FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES
FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES V2.0 Page 1 sur 117 DESTINATAIRES Nom Direction M. Litvan FCE 6 ème Sous-direction M. Soulié FCE 7 ème Sous-direction
LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4
Décembre 2003 Département Finances Développement Économique LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4 APPLICABLES A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2004 Le Comité de Finances Locales, lors de sa séance du
Guide comptable. Les inscriptions comptables
Guide comptable Les inscriptions comptables les ressources d emprunt Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu'il s'agisse d'un équipement spécifique ou d'un ensemble
AVIS N 89 MINISTERE DES FINANCES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE
AVIS N 89 MINISTERE DES FINANCES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE Avis portant plan et règles de fonctionnement des comptes et présentation des états financiers des entités d assurances et /ou de réassurances.
Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14
Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 L instruction budgétaire et comptable M14 est appliquée aux collectivités locales depuis 1997 soit bientôt près de dix ans. Elle
Le décret comptable. Quelques repères... ...pour mieux comprendre. Guide d information pour les copropriétaires
direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction Guide d information pour les copropriétaires Le décret comptable Quelques repères......pour mieux comprendre Juin 2007 Plan du guide
SECTION 4 : OPERATIONS EN DEVISES
SECTION 4 : OPERATIONS EN DEVISES 1 - DISPOSITIONS GENERALES 2 - COMPTABILISATION DE L ENGAGEMENT 3 - COMPTABILISATION AU BILAN 4 - CONVERSION DES OPERATIONS EN DEVISES 5 - COMPTABILISATION DES RESULTATS
Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé
Loi1901.com présente : Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé (Prenant en compte les nouvelles dispositions du règlement N 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d établissement des comptes
CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS
CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS La classe 1 comprend les comptes du capital propre, des réserves et provisions, et ceux des avances et emprunts à plus d un an, dont
ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78)
1 ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78) Le Président du gouvernement de la Polynésie française, Sur le rapport
Plan comptable des associations et fondations
Plan comptable des associations et fondations Classe 1 - Comptes de capitaux Classe 2 Comptes d immobilisations Classe 3 Comptes de stocks Classe 4 Comptes de tiers Classe 5 Comptes financiers Classe 6
LES AJUSTEMENTS OU REGULARISATIONS DES COMPTES DE CHARGES ET DE PRODUITS
LES AJUSTEMENTS OU REGULARISATIONS DES COMPTES DE CHARGES ET DE PRODUITS Objectif(s) : o Traitement comptable des régularisations des charges et des produits. Pré-requis : o Principes généraux de la comptabilité,
LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE
LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE 1. Pourquoi une comptabilité? 2. Les principes comptables 3. Le plan comptable associatif 4. La tenue de la comptabilité CDOS90-Formations/Juin 2009 1 1 1. POURQUOI UNE COMPTABILITE?
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Année 2012. N o 14 ISSN 0242-6773 Mercredi 26 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ÉDITION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DIRECTION DE L INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE 26, rue
relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances
COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)
ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4
409 ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4 Les tableaux suivants présentent les éléments nécessaires à la confection des documents de synthèse figurant au compte de gestion. Ils permettent d associer
SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur,
MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Direction du Trésor Direction de la Comptabilité publique Direction générale des collectivités
TABLE DES MATIÈRES. I. La comptabilité : une invention ancienne toujours en évolution... 17
TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 Histoire, définition et rôle de la comptabilité... 17 I. La comptabilité : une invention ancienne toujours en évolution... 17 A. Les origines antiques de la comptabilité...
PREPARATION DES COMPTES ANNUELS. Contrôler et justifier le solde des comptes suivants :
1 http://www.boutique.afnor.org/livre/la-comptabilite-en-pratique-des-ecritures-comptables-a-l-interpretation-des-comptes-annuels/article/674901/fa092236 PREPARATION DES COMPTES ANNUELS Contrôler et justifier
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ
SANTÉ Établissements de santé MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction générale de l offre de soins _ Sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l offre de soins _ Bureau
Du budget à la comptabilité
Du budget à la comptabilité 1 Plan de la présentation I-L élaboration du budget II-L exécution du budget III-La reddition des comptes 2 LE BUDGET -I- L ELABORATION DU BUDGET 3 QU EST-CE QUE LE BUDGET?
GUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 2 RELATIF AUX FONCTIONNEMENT DES COMPTES DIVISIONNAIRES
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE GUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 2 RELATIF AUX DES COMPTES DIVISIONNAIRES Directive n 03/11-UEAC-195-CM-22 relative au plan
Réglementation prudentielle. en assurance. Plan. - I - Les principes de la comptabilité générale et leur application à l assurance
Réglementation prudentielle en assurance Principes de comptabilité : comment lire les comptes des entreprises d assurance? Franck Le Vallois Commissaire-contrôleur des assurances Plan - I - Les principes
GUIDE PRATIQUE. Du provisionnement des emprunts à risques
Ministère de l Égalité des territoires et du Logement Ministère de l Économie et des Finances GUIDE PRATIQUE Du provisionnement des emprunts à risques Application aux Offices Publics de l Habitat à comptabilité
NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER
NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER REMARQUES PRELIMINAIRES Les ménages n ont pas d obligation de tenir une comptabilité. En revanche, d une part, certaines situations liées à un état de dépendance
NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32
NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32 OBJECTIF 01. La norme comptable NC 01 - "Norme comptable générale" définit
Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie
Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Objectif Les informations concernant les flux de trésorerie d une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur
Débit 4011 «Fournisseurs» Crédit compte de la classe 6 intéressé (mandat d annulation)
5 CLASSE 4 COMPTES DE TIERS Les comptes de tiers enregistrent les créances et les dettes liées à des opérations financières et non financières faites en général à court terme. Par extension, ils enregistrent
Alerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés»
Alerte «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés» La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps
PLAN DE FORMATION COMPTABLE NOVEMBRE 2013
PLAN DE FORMATION COMPTABLE NOVEMBRE 2013 I L ENTREPRISE ET LA FAMILLE La famille est une entreprise La famille dépend de l entreprise La famille et l entreprise se gèrent de la même manière mais indépendamment
- 03 - TABLEAU DE FINANCEMENT - APPROFONDISSEMENT
- 03 - TABLEAU DE FINANCEMENT - APPROFONDISSEMENT Objectif(s) : o Approfondissement du tableau de financement : Pré-requis : variation du Fonds de Roulement Net Global (F.R.N.G.) ; variation du Besoin
COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007
COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007 relatif au traitement comptable des opérations en devises des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles
Compte général de l État pour 2008
Compte général de l État pour 2008 166e Cahier de la Cour des comptes Complément 3 Compte de la Trésorerie Compte des variations du patrimoine Compte synthétique des opérations de l État COMPTE GÉNÉRAL
Ressources affectées Selon l instruction n 93-59-M9 du 18 mai 1993 Fiche de gestion financière
Ressources affectées Selon l instruction n 93-59-M9 du 18 mai 1993 Fiche de gestion financière Date de création : mars 2011 Modification : décembre 2011 SOMMAIRE 1 DEFINITION DES RESSOURCES AFFECTEES 3
relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation»
COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2004-11 du 23 novembre 2004 relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation» Le Comité de la réglementation comptable,
Instruction n 99-05 du 17 Octobre 1999 relative à la tenue de la comptabilité des titres par les intermédiaires en opérations de bourse
Instruction n 99-05 du 17 Octobre 1999 relative à la tenue de la comptabilité des titres par les intermédiaires en opérations de bourse Article 1er: La présente instruction a pour objet de fixer les modalités
Mesdames et messieurs les préfets de région (pour exécution),
Ministère de l écologie, du développement durable, des transports et du logement Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat Ministère de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités
Documents comptables : bilan, compte de résultat et annexe
Documents comptables : bilan, compte de résultat et annexe La fin de l'année, pour les trésoriers, rime avec synthèse comptable. Trois documents doivent être produits. Les deux premiers (bilan et compte
AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ;
SYNDICAT DE PROMOTION DE L INTERCOMMUNALITE SPORTIVE (Maine-et-Loire) Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales Déséquilibre réel du budget 2012 Rapport n 2012-0072 Séance du 9
Le tableau de financement
1 ORGANISATION COMPTABLE Le tableau de financement Par Abderraouf YAICH Très souvent, le chef d entreprise s étonne des évolutions disconcordantes de ses résultats qui enregistrent une augmentation de
REGLES D IMPUTATION DES DEPENSES Fiche de gestion financière
REGLES D IMPUTATION DES DEPENSES Fiche de gestion financière Ce document a pour objet de décrire l ensemble des règles d imputation des dépenses et de préciser les biens pouvant être considérés comme des
Les tableaux de flux de trésorerie en règles françaises et internationales : essai de synthèse
Synthèse // Réflexion // Une entreprise/un homme // Références Les tableaux de flux de trésorerie en règles françaises et internationales : essai de synthèse Particulièrement utiles pour évaluer la capacité
REFERENTIEL COMPTABLE DU RESEAU DES CHAMBRES DE METIERS ET DE L ARTISANAT
REFERENTIEL COMPTABLE DU RESEAU DES CHAMBRES DE METIERS ET DE L ARTISANAT 2012 Version V2 du 07 10 2013 SOMMAIRE PARTIE 1...11 PRINCIPES ET NOMENCLATURE COMPTABLE...11 CHAPITRE 1...12 GENERALITES ET PRINCIPES
TITRE 3 LE CADRE BUDGETAIRE
TITRE 3 LE CADRE BUDGETAIRE 101 CHAPITRE 1 LE BUDGET 1. LE REGIME BUDGETAIRE 1.1. GENERALITES Le budget est l acte par lequel l assemblée 13 prévoit et autorise les dépenses et les recettes de l exercice.
Associations Dossiers pratiques
Associations Dossiers pratiques Optimisez la gestion financière de votre association (Dossier réalisé par Laurent Simo, In Extenso Rhône Alpes) Les associations vivent et se développent dans un contexte
CLASSE 6 COMPTES DE CHARGES
5 CLASSE 6 COMPTES DE CHARGES La classe 6 contient les comptes destinés à enregistrer, dans l'exercice, les charges par nature y compris celles concernant les exercices antérieurs qui se rapportent : -
-12 Résultat net de l'exercice (excédent ou déficit Poste Résultat des l'exercice (excédent) 12000 Poste Résultat de l'exercice (déficit) 12900
-10 Fonds associatifs et réserves Poste Fonds associatifs sans droit de reprise 102000 Poste Valeur du patrimoine intégré 102100 Poste Fonds statutaires (à déclarer en fonction des statuts) 102200 Poste
Parc des Bois de Grasse - 1 rue Louison Bobet - 06130 GRASSE
OPERATIONS DE FIN D EXERCICE COMPTABLE Sommaire L INVENTAIRE... 2 LA DETERMINATION DES CHARGES ET DES PROVISIONS... 3 LES IMMOBILISATIONS... 3 LES AMORTISSEMENTS... 4 LES PROVISIONS POUR DEPRECIATION...
COMPTES ANNUELS CONSOLIDATION DU 01/07/2009 au 30 Juin 2010
F D C N FDC COMPTES ANNUELS CONSOLIDATION DU 01/07/2009 au 30 Juin 2010. ACTIF. PASSIF. RESULTAT 2 BILAN ACTIF CONSOLIDATION durée de l'exercice 12 mois Brut Am.& Prov. ACTIF IMMOBILISE Immobilisations
Comptabilité de l état
Instruction codificatrice N 05052PR du 14 décembre 2005 NOR : BUD R 05 00052 J Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique Comptabilité de l état Analyse Livre 7 Trésorerie Date d application
Décrets, arrêtés, circulaires. Textes généraux. Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
J.O n 247 du 24 octobre 2003 page 18112 texte n 5 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité Décret n 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif
Relatif aux règles comptables applicables au Fonds de réserve des retraites
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Note de présentation Avis n 2003-07 du 24 juin 2003 Relatif aux règles comptables applicables au Fonds de réserve des retraites Sommaire 1 - Présentation du Fonds de
CPOM 2013-2018. Guide méthodologique d élaboration et de suivi des contrats pluriannuels d objectifs et de moyens en Ile-de-France
CPOM 2013-2018 Guide méthodologique d élaboration et de suivi des contrats pluriannuels d objectifs et de moyens en Ile-de-France FICHE D AIDE AU DIAGNOSTIC ET A LA NEGOCIATION Annexe 2 Moyens Volet 3
NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance
NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par l'inversion du cycle de la production et
18 Cession d un bien Nomenclatures M14 / M52 et M71
18 Cession d un bien Nomenclatures M14 / M52 et M71 Quels textes de référence? Instruction M14 : Tome 1 Chapitre 2 fonctionnement des comptes Tome 2 - Titre 3 chapitre 3 Paragraphe 1.3 Tome 1 annexe 26
OPERATIONS NON BUDGETAIRES
OPERATIONS NON BUDGETAIRES 1 Dotation ou apport 2 Affectation services non dotés de la personnalité morale 3 Affectation services dotés de la personnalité morale 4 Désaffectation ou retour d un bien affecté
LA COMPTABILITE MATIERE
INFORMATIONS CONSEIL ET ASSISTANCE AUX E.P.L.E. DE LA GUADELOUPE LA COMPTABILITE MATIERE S O M M A I R E 1 - Rappel des dispositions réglementaires page 2 2 - Modalités de mise en œuvre de la comptabilité
DOSSIER DE GESTION. Sommaire
102 Allée de Barcelone 31000 TOULOUSE Forme juridique : ENTREPRISE INDIVIDUELLE Régime fiscal : R. Simplifié Date exercice : 01/07/2012 au 30/06/2013-12 DOSSIER DE GESTION Sommaire Présentation de l'exploitation
GROUPE NSE INDUSTRIES. Comptes intermédiaires consolidés Période du 1 er janvier au 30 juin 2014
GROUPE NSE INDUSTRIES Comptes intermédiaires consolidés Période du 1 er janvier au 30 juin 2014 BILAN (en milliers d euros) ACTIF Note 30/06/14 30/06/13 Ecarts d'acquisition 1 3 872 3 972 Immobilisations
RÈGLEMENT N 2014-01 du 14 janvier 2014. Règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014
AUTORITE DES NORMES COMPTABLES RÈGLEMENT N 2014-01 du 14 janvier 2014 Relatif au plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable Règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014
COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014
COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014 ca-des-savoie.fr Arrêtés par le Conseil d administration du Crédit Agricole des Savoie en date du 23 janvier 2015 soumis à l approbation de l Assemblée Générale Ordinaire
GROUPE. Comptes consolidés. Au 31décembre 2013
GROUPE Comptes consolidés Au 31décembre 2013 1 SOMMAIRE SOMMAIRE... 2 BILAN CONSOLIDE... 3 COMPTE DE RESULTAT... 4 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE... 5 PRINCIPES ET METHODES... 6 PRINCIPES ET METHODES DE
La société mère : Rapport de gestion exercice clos le 31 décembre 2010 (dont
La société mère : Rapport de gestion exercice clos le 31 décembre 2010 (dont résultats et autres renseignements caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices) La société mère : Comptes
PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS Nomenclature des comptes
PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS Nomenclature des comptes Ce Plan Comptable des Associations est extrait du Plan Comptable Général 1999 et il intègre les nouveaux comptes issus de l'arrêté du 8avril 1999
Employeurs et autres débiteurs de cotisations
CLASSE 4 COMPTES DE TIERS La classe 4 comprend les comptes de tiers et reprend toutes les opérations du bilan autres que financières (classe 3) avec les tiers et qui se représentent dans le cadre des relations
Guide synthétique de la comptabilité des dépenses engagées
Guide synthétique de la comptabilité des dépenses engagées La tenue de la comptabilité d engagement ou comptabilité administrative est de la responsabilité de l exécutif de la collectivité. Le CGCT prévoit
2014 CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX 10 : FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES
Liste des comptes du plan de référence spécifique à Eglise Evangélique Luthérienne de France (Inspection de Paris) pour l'année 2014 CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX 10 : FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES 1021
NORME IAS 07 LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
NORME IAS 07 LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE UNIVERSITE NANCY2 Marc GAIGA - 2009 Table des matières NORME IAS 12 : IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT...3 1.1. LA PRÉSENTATION SUCCINCTE DE LA NORME...3 1.1.1. L esprit
La comptabilité M14 des communes
La comptabilité M14 des communes Guide pratique de l élu 90 80 70 60 50 40 30 20 HOTEL DE VILLE 3 3 DIRECTION GÉNÉRALE DES COLLECTIVITÉS LOCALES Sommaire Généralités 4 Une évolution historique 4 Les objectifs
ANNEXE N 7 : Plan comptable M49 développé applicable aux services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable.
ANNEXE N 7 : Plan comptable M49 développé applicable aux services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable. Nota : en bleu les nouveautés 2014, CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX 10 - DOTATIONS,
Bilan actif. Document fin d'exercice
Bilan actif Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.72 Date de tirage 21/10/14 à 19:15:40 Page : 1 Valeurs brutes Amortis. et provisions Immobilisations corporelles 4 267,36 Eu 3 046,29 Eu 1 221,07
Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA
Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA Le résumé des comptes annuels de la société Groupe Delhaize SA est présenté ci-dessous. Conformément au Code des Sociétés, les comptes annuels complets, le
OPERATIONS BUDGETAIRES
OPERATIONS BUDGETAIRES 1 Acquisition à titre gratuit, subvention en nature, dons et legs en nature 2 Acquisition avec clause de réserve de propriété 3 Acquisition par voie de crédit bail 4 Cession par
Abrogé et repris par règlement ANC n 2014-07
REGLEMENT N 00-03 DU 4 JUILLET 2000 RELATIF AUX DOCUMENTS DE SYNTHESE INDIVIDUELS DES ENTREPRISES RELEVANT DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIERE Abrogé et repris par règlement ANC n 2014-07
GUIDE DE PRESENTATION FEVRIER 2003
GUIDE DE PRESENTATION TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS FINANCIERS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE - TBFEPS FEVRIER 2003 Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées Direction de
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires
Plan comptable marocain www.lacompta.org
Plan comptable marocain www.lacompta.org Comptabilité pour étudiants et professionnels Raccourcies : cliquez sur un compte pour afficher ses sous comptes CLASSE 1 : COMPTES DE FINANCEMENT PERMANENT 11
AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010
AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010 Relatif aux modalités de première application du règlement du CRC n 99-02 par les sociétés dont les instruments
Imagine Canada États financiers
États financiers 31 décembre 2014 Table des matières Page Rapport de l auditeur indépendant 1-2 État des produits et des charges 3 État de l évolution des actifs nets 4 État de la situation financière
EURASIA GROUPE Comptes consolidés au 31 décembre 2010
1 EURASIA GROUPE Comptes consolidés au 31 décembre 2010 S O M M A I R E COMPTES CONSOLIDES Bilan consolidé...4 Compte de résultat consolidé...6 Tableau de flux de trésorerie consolidé...7 NOTES ANNEXES
Chapitre 8 : Les provisions
Comptabilité générale IG 3 Cours et TD : Marie Musard Année 2007-2008 Chapitre 8 : Les provisions Cours Les provisions correspondent à des pertes ou des charges simplement prévisibles : la constitution
LE CONTROLE DES COMPTES. Maîtrise du fonctionnement des comptes de tiers et des comptes de trésorerie. Modalités : TABLE DES MATIERES
LE CONTROLE DES COMPTES Objectif(s) : o o o Lettrage, Apurement des comptes d'attente, Contrôle du compte banque. Pré-requis : o Maîtrise du fonctionnement des comptes de tiers et des comptes de trésorerie.
Sommaire détaillé. Partie 1-Lemandat du trésorier CE... 25
Organisation de votre guide pratique du trésorier CE... 3 Guide de première connexion... 5 Accéder à votre publication sur : mode d emploi... 7 Rechercher un modèle sur www.editions-tissot.fr... 8 Sommaire
NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23
NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23 OBJECTIF 01 - La Norme Comptable Tunisienne NC 15 relative aux opérations en monnaies étrangères définit les règles
Chapitre I. Introduction L histoire et la normalisation de la comptabilité... 15
Sommaire Avertissement au lecteur....................................................... 11 Introduction générale........................................................... 13 Chapitre I. Introduction
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES AU 30 JUIN 2014 1 SOMMAIRE ÉTATS DE SYNTHESE 1. Etat résumé de la situation financière consolidée 2. Etats résumés du résultat net et des gains et pertes
GUIDE POUR LA REDACTION D UN REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS
GUIDE POUR LA REDACTION D UN REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS Les régions et les départements ont l obligation de se doter d un règlement budgétaire
Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic
COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 27 mars 2013 Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic Conformément à ce qui avait été annoncé lors de la publication des comptes annuels, Icade publie
11 e édition. 2011-2012 À jour des nouveautés du Plan comptable et des textes fiscaux. Béatrice et Francis GRANDGUILLOT.
Principes de la modélisation comptable Analyse comptable des opérations courantes Analyse comptable des opérations de fin d'exercice Analyse financière des tableaux de synthèse 11 e édition 2011-2012 À
BILAN FONCTIONNEL. Pour répondre au mieux à cette préoccupation, nous étudierons les points suivants :
BILAN FONCTIONNEL Avoir une activité, générer des résultats, nécessite des moyens de production que l'on évalue en étudiant la structure de l'entreprise. L'étude de la structure financière va permettre
COMPTABILITE D ENTREPRISE METHODE COMPTABLE
COMPTABILITE D ENTREPRISE METHODE COMPTABLE Qu est ce que la comptabilité? La comptabilité est un ensemble d enregistrement, de traitement, au niveau interne elle permet aux dirigeants de faire des choix.
---------------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/06/2013 --------------------------------------
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 1 er janvier 30 juin 2013 ---------------------------------------------------- Rapport Financier Semestriel 30/ -------------------------------------- Société anonyme au capital
