Régime de garanties collectives obligatoires. Remboursement des frais de santé au personnel salarié.

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1 Direction des Ressources Humaines Direction de l'economie RH et des Ressources Destinataires Tous services Contact GASPAR Emilia Tél : Fax : Date de validité A partir du 1 er ' janvier 2009 Régime de garanties collectives obligatoires. Remboursement des frais de santé au OBJET : Circulaire du 29 septembre Modificatif Régime de garanties collectives obligatoires. Remboursement des frais de santé applicables au personnel salarié de La Poste régi par la convention commune. APPLICATION : Au 1 er Janvier 2009 : Modification des exclusions Au 1 er juillet 2009 : Intégration des dispositions relatives à l article 14 de l Accord National Interprofessionnel (A.N.I) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier Roland CAILAC 1 / 9

2 Sommaire Page 1. REFERENCES : 3 2. MODIFICATIONS DES EXCLUSIONS 4 3. INTEGRATION DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE 14 DE L ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL (A.N.I) SUR LA MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL DU 11 JANVIER / 9

3 1. REFERENCES : Accord d entreprise du 19 mai Convention commune Circulaire du 9 octobre 2006 BRH 2006 RH 144 Circulaire du 4 juin 2007 BRH 2007 RH Modificatif Circulaire du 29 octobre 2008 BRH 2008 RH Modificatif Avenant N 1 du 16 février 2007 à l Accord d entreprise du 19 mai Avenant N 2 du 17 septembre 2008 à l Accord d entreprise du 19 mai Contrat collectif d assurance signé avec la Mutuelle Générale le 31 mai 2006 Contrat collectif d assurance signé avec la Mutuelle Générale le 31 mai 2006 et sa notice d information remise aux salariés. Avenant N 1 du 12 janvier 2007 au contrat relatif à la protection sociale Avenant N 2 du 13 mars 2007 au contrat relatif à la protection sociale Lettre Avenant N 3 du 18 février 2008 au contrat relatif à la protection sociale complémentaire du personnel de La Poste MG/S/ E C Lettre Avenant N 4 du 20 mai 2008 au contrat relatif à la protection sociale Avenant N 5 du 30 septembre 2008 au contrat relatif à la protection sociale 3 / 9

4 Avenant N 6 du 1 er octobre 2009 au contrat relatif à la protection sociale Avenant N 7 du 3 septembre 2009 au contrat relatif à la protection sociale L avenant N 7 au contrat relatif à la protection sociale complémentaire du personnel de La Poste a complété les exclusions et intégré les dispositions de l article 14 de l Accord National Interprofessionnel (A.N.I) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier En conséquence, le présent document vient modifier l annexe 2 Exclusions, page 872, les paragraphes 37 et 38 pages de la circulaire du 9 octobre 2006 et créer un paragraphe 5 qui complète la circulaire du 9 octobre MODIFICATIONS DES EXCLUSIONS L annexe 2 de la circulaire du 9 octobre 2006 qui décrit les exclusions est modifiée comme suit, à compter du 1er janvier 2009 : Par ailleurs, conformément aux dispositions de l article L du Code de la Sécurité sociale et de ses textes d application, est exclue des garanties : - «la franchise forfaitaire mentionnée au III de l'article L du Code de la Sécurité sociale.» Les autres dispositions de l annexe 2 de la circulaire du 9 octobre 2006 demeurent inchangées. 3. INTEGRATION DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE 14 DE L ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL (A.N.I) SUR LA MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL DU 11 JANVIER 2008 Le paragraphe 37 relatif au maintien des garanties pour les salariés est complété par les dispositions suivantes : Les salariés éligibles au «Maintien de la garantie au titre de l article 14 de l A.N.I. sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008» du régime complémentaire, peuvent formuler leur demande de maintien de couverture d assurance au titre de l article 4 de la loi n du 31 décembre 1989 dans les six mois qui suivent la date de fin de cette période de maintien. 4 / 9

5 Les autres dispositions du paragraphe 37 de la circulaire du 9 octobre 2006 demeurent inchangées. Le paragraphe 38 de la circulaire du 9 octobre 2006 qui décrit le terme des garanties est modifié comme suit, à compter du 1er juillet 2009 : Le premier paragraphe relatif à la rupture du contrat de travail, est remplacé par les dispositions suivantes : Les garanties «Frais de santé» prennent fin : à la fin du mois de la date de rupture du contrat de travail de l Assuré quelle qu en soit la cause (licenciement, démission, départ ou mise à la retraite, etc.). La cotisation est également due jusqu à la fin du mois de la rupture du contrat de travail. Toutefois, conformément aux dispositions de l article 14 de l accord national interprofessionnel (A.N.I.) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 et en cas de rupture de son contrat de travail, le salarié bénéficie du maintien des garanties «Frais de santé» du régime complémentaire dans les conditions et selon les modalités prévues pour le «Maintien de la garantie au titre de l article 14 de l A.N.I. sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008». Quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail (licenciement, démission, départ ou mise à la retraite, etc.), le salarié peut demander le maintien d une couverture d assurance au titre de l article 4 de la loi n du 31 décembre Les autres dispositions du paragraphe 38 de la circulaire du 9 octobre 2006 demeurent inchangées. Il est créé un paragraphe 5 relatif au «Maintien de la garantie au titre de l article 14 de l A.N.I sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008». Conformément aux dispositions de l article 14 de l accord national interprofessionnel (A.N.I.) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 et en cas de rupture de son contrat de travail, le salarié ainsi que ses ayants droit à charge tels que définis au Contrat bénéficient du maintien des garanties «Frais de santé» du Contrat à l identique des personnels actifs, dans les conditions ci-après : Il est créé un paragraphe 51 relatif aux «Conditions requises pour l accès au maintien de la garantie». 5 / 9

6 Le salarié doit se trouver dans l une des situations suivantes : - Rupture du contrat de travail suite à licenciement, sauf en cas de licenciement pour faute lourde ; - Rupture conventionnelle du Contrat à durée indéterminée ; - Rupture anticipée du Contrat à durée déterminée, non consécutive à une faute lourde ; - Fin de Contrat à durée déterminée ; - Fin de Contrat d apprentissage ou de professionnalisation ; - Démission considérée comme légitime par le Régime d assurance chômage. Et - être bénéficiaire d une indemnisation chômage, que celle-ci soit prise en charge par le Pôle emploi ou par La Poste. La garantie du Contrat doit avoir pris effet pour le salarié à la date de sortie des effectifs et ne peut être maintenue sans les garanties du Contrat collectif prévoyance au titre de l article 14 de l A.N.I. Il est créé un paragraphe 52 relatif aux «Modalités de renonciation au maintien de la garantie». Le salarié a la faculté de renoncer au maintien de la garantie. La renonciation doit être notifiée expressément par écrit auprès de La Poste dans les dix jours calendaires à compter de la date de rupture du contrat de travail. Dans le cas où La Poste aurait tardivement informé le salarié de ses droits, le délai de 10 jours sera décompté à partir de la date d envoi par La Poste du courrier recommandé d information. Cette renonciation est définitive et vaut pour l ensemble des garanties concernées par le dispositif, soit la garantie «Frais de santé» du présent Contrat ainsi que les «garanties Prévoyance» du Contrat n MG / P / E C souscrit par La Poste au profit de son personnel. En cas d absence de réponse ou de réponse tardive, le salarié sera considéré comme acceptant le maintien des garanties et dans l obligation d acquitter ses cotisations à leur échéance. Il est créé un paragraphe 53 relatif à la «Prise d effet et durée du maintien de la garantie». 6 / 9

7 Le maintien de la garantie «Frais de santé» prend effet le 1 er jour du mois suivant la date de sortie du salarié des effectifs. La prise d effet est conditionnée à une ancienneté continue de 3 mois à La Poste, acquise le mois précédant celui au cours duquel intervient la fin du contrat de travail, et sous réserve que l Assuré n ait pas renoncé au régime complémentaire Frais de santé, en qualité de salarié sous contrat à durée déterminée (CDD) ou de bénéficiaire de la couverture maladie universelle (CMU). Le maintien de garantie accordé pendant la période d indemnisation chômage est d une durée égale à la durée du dernier contrat de travail de l Assuré, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois. Il est créé un paragraphe 54 relatif aux «Obligations de l Assuré». L Assuré doit justifier de son droit à indemnisation par le Régime d assurance chômage en adressant à son service des Ressources Humaines une copie de son admission au chômage (Avis d attribution délivré par le Pôle emploi ou par La Poste) dès réception. Un justificatif mensuel de perception des allocations chômage devra être adressé à La Mutuelle Générale afin de continuer à bénéficier du droit au maintien de la garantie. L absence d envoi du justificatif mensuel d indemnisation chômage entraîne la radiation du maintien des garanties, à compter du jour au cours duquel ce constat a été notifié à l Assuré par La Mutuelle Générale. Il appartient à l Assuré de signaler immédiatement à La Mutuelle Générale toute modification de sa situation (fin d indemnisation chômage, reprise d une activité professionnelle, liquidation d une pension de retraite ) ayant pour conséquence de mettre un terme à la période de maintien de la garantie. Il est créé un paragraphe 55 relatif à la «Cessation du maintien de la garantie». Le maintien de la garantie prend fin : - en cas de non respect de ses obligations par l Assuré, dans les conditions définies cidessus au paragraphe 54. «Obligations de l Assuré» ; - le dernier jour du mois au cours duquel l Assuré a été radié des listes de demandeurs d emploi ; 7 / 9

8 - le dernier jour du mois au cours duquel l Assuré a repris une activité professionnelle, quel que soit son nouvel employeur ; - le dernier jour du mois au cours duquel l Assuré a perçu une pension vieillesse de la Sécurité sociale ; - en cas de non paiement des cotisations, dans les conditions du paragraphe 59. «Défaut de paiement des cotisations afférentes au maintien de garantie» ; - à la date de résiliation du Contrat ; - et au plus tard, à la fin du mois au cours duquel l Assuré atteint la durée définie cidessus au paragraphe 53. «Prise d effet et durée du maintien de la garantie». Il est créé un paragraphe 56 relatif aux «Sommes brutes perçues servant de base au calcul des cotisations afférentes au maintien de la garantie». L ensemble des sommes brutes servant de base au calcul des cotisations mensuelles, afférentes au maintien de la garantie «Frais de santé» au titre de l article 14 de l accord national interprofessionnel (A.N.I.), est le salaire annuel de référence divisé par douze. Le salaire de référence sert de base au calcul des prestations de prévoyance et est défini au paragraphe 64. page 899 de la circulaire du 9 octobre 2006 RH 145. IL est déterminé à partir du salaire versé les mois civils d activité précédant le mois au cours duquel a eu lieu la sortie définitive des effectifs. Il est créé un paragraphe 57 relatif aux «Cotisations afférentes au maintien de la garantie». Les cotisations afférentes au maintien de la garantie «Frais de santé» au titre de l article 14 de l accord national interprofessionnel (A.N.I.) sont identiques à celles prévues au paragraphe 3 page 12 de la circulaire du 29 octobre 2008 pour les personnels actifs. Elles sont constituées d une part patronale et d une part salariale exprimées dans les mêmes proportions que pour les personnels actifs. L ex-employeur est responsable du paiement de la seule part patronale, la part salariale étant à la charge exclusive de l ancien salarié et réglée par ses soins directement auprès de La Mutuelle Générale. Il est créé un paragraphe 58 relatif aux «Modalités de paiement des cotisations afférentes au maintien de garantie». 8 / 9

9 Les cotisations afférentes au maintien de la garantie «Frais de santé» au titre de l article 14 de l accord national interprofessionnel (A.N.I.) sont payables de la manière suivante : Cotisations dues pour le 1 er mois de maintien La part salariale des cotisations correspondant au 1 er mois de maintien de garantie est due à la date de prise d effet de la garantie et est à régler par le salarié auprès de La Mutuelle Générale, dans un délai de 10 jours suivant la date de fin de son contrat de travail. Dans le cas où La Poste aurait tardivement informé l Assuré de ses droits, le délai de 10 jours sera décompté à partir de la date d envoi par La Poste du courrier recommandé d information. Cotisations dues à compter du 2 ème mois de maintien Au-delà du 1 er mois de maintien, la part salariale de la cotisation mensuelle est à régler par l Assuré le 10 de chaque mois, auprès de La Mutuelle Générale. Il est créé un paragraphe 59 relatif au «Défaut de paiement des cotisations afférentes au maintien de garantie». Le paragraphe dispose : L Assuré qui ne paie pas sa cotisation correspondant au 1 er mois de maintien de garantie est radié de l assurance pour la période au titre de laquelle cette cotisation est due, soit à minuit le dernier jour du mois de sortie des effectifs de La Poste. L Assuré qui ne paie pas sa cotisation correspondant au(x) mois au-delà du 1 er mois de maintien, à son échéance, est radié de l assurance pour la période restant à courir, soit à minuit le jour au cours duquel la notification d impayé lui a été adressée par La Mutuelle Générale. Il est créé un paragraphe 510 relatif à la «Conséquence de la non admission à l indemnisation chômage sur le maintien de la garantie et le paiement des cotisations». Le paragraphe dispose : En cas de non admission à l indemnisation chômage et dès réception d un avis de refus délivré par le Pôle emploi ou La Poste, l Assuré doit en adresser une copie à son service des Ressources Humaines. La garantie du Contrat prend fin le dernier jour du mois au cours duquel est intervenue la rupture du contrat de travail. Le montant de cotisation déjà réglé sera reversé à l Assuré par La Mutuelle Générale, sous réserve que l Assuré n ait bénéficié d aucune prestation. En cas de perception de prestations sur la période, seuls les montants de cotisations mensuelles correspondants aux mois au-delà desquels une prestation a été réglée seront remboursés à l Assuré. Les autres dispositions des circulaires du 9 octobre 2006, du 4 juin 2007 et du 29 octobre 2008 demeurent inchangées. 9 / 9

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