LE BARÈME DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL (à partir du 1 er janvier 2015)

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1 LE BARÈME DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL (à partir du 1 er janvier 2015) 1. COMMENT UTILISER LE BARÈME FISCAL? RÉDUCTION POUR ENFANTS À CHARGE ET AUTRES CHARGES FAMILIALES Réduction pour enfants à charge Réductions pour autres charges de famille RÉDUCTIONS POUR AUTRES MOTIFS Réduction pour rémunérations faibles ou moyennes Réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des travailleurs à bas revenus qui ont droit au bonus à l emploi Réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension (assurance de groupe ou fonds de pension) et pour une assurance extralégale contre la vieillesse ou le décès prématuré Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire Réduction sur les rémunérations des travailleurs du secteur public à les revenus BARÈME 1 POUR LES MÉNAGES À 2 REVENUS ET POUR LES ISOLÉS BARÈME 2 POUR LES MÉNAGES À 1 REVENU APERÇU DES PRINCIPAUX TAUX SPÉCIAUX Pécule de vacances payé par les Caisses de vacances Rémunérations exceptionnelles Arriérés Indemnités de dédit Indemnités de reclassement Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire Créances ayant le caractère de rémunérations honorées par des curateurs de faillites REVENUS DE REMPLACEMENT Allocations de chômage Allocations de chômage temporaire Allocations de chômage avec complément d entreprises (càd les prépensions) Indemnités complémentaires payées ou attribuées par un ancien employeur au-delà de la prépension ou dans le cadre du système canadadry Indemnités légales et extra-légales payées en raison d un accident, d une maladie ou d une indemnité PENSIONNÉS ETUDIANTS

2 10. JEUNES TRAVAILLEURS Travailleurs occasionnels dans le secteur HORECA.37 2

3 Vous trouverez ci-après les règles et tarifs du précompte professionnel tel qu il est d application aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1 er janvier 2015 (Arrêté Royal du 10 décembre 2015, Moniteur Belge du 16 décembre 2014). Ce barème tient compte de l indexation des barèmes fiscaux. Les tarifs et les pourcentages de retenue du précompte professionnel ont donc été adaptés à l évolution de l indice des prix à la consommation. Outre l'adaptation des différents chiffres, ce barème reprend trois nouvelles modifications de fond, à savoir : 1. le régime de taxation des allocations de licenciement ; 2. le précompte professionnel majoré sur allocations (extra-)légales en cas de chômage temporaire ; 3. la réduction supplémentaire du précompte professionnel octroyée aux travailleurs ayant un 'bas' salaire qui leur donne droit au 'bonus à l emploi. Ce barème intègre également l effet de certaines mesures prises dans le cadre de la réforme de l impôt des personnes physiques ainsi que l instauration, depuis le 1 er juillet 2005, d une réduction d impôt pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire. La lecture de la rubrique 3 vous donnera de plus amples informations à ce sujet. La rubrique 6 vous fournira de plus amples détails sur les principaux taux spéciaux existants en matière de retenue de précompte professionnel. Vous trouverez à la rubrique 7 les pourcentages de retenue de précompte sur ces allocations sociales d application à partir du 1 er janvier Ce barème du précompte professionnel prévoit toujours que, moyennant le respect de certaines conditions, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur la rémunération de jeunes travailleurs. La rubrique 10 vous fournira de plus amples détails sur cette mesure. Rappelons encore, qu en cas de cumul de pensions ou de rentes octroyées en exécution d un statut légal ou réglementaire à charge d un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes. Pour de plus amples détails, nous vous renvoyons à la rubrique 9, relative aux pensions. Pour le calcul du précompte professionnel, une majoration de 7,00% a été intégrée, afin de tenir compte des taxes additionnelles (taxes communales et d agglomération). Important! Depuis le 1 er janvier 2004, les cohabitants légaux sont assimilés en matière de fiscalité aux personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé à un conjoint. Il y a donc lieu de tenir compte de cette nouveauté dans l application du précompte professionnel. 3

4 1. COMMENT UTILISER LE BARÈME FISCAL? Le barème du précompte professionnel donne l impôt qui est retenu à partir du 1 er janvier 2015 sur les rémunérations et les pensions payées lement. Les salariés payés à la quinzaine trouvent le précompte professionnel correspondant en : a) multipliant par 2 leur revenu bi; b) recherchant le précompte professionnel correspondant et en divisant ensuite celui-ci par 2. Les salariés payés à la semaine trouvent le précompte professionnel correspondant en : a) multipliant par 4 leur revenu hebdomadaire; b) recherchant le précompte professionnel correspondant et en divisant ensuite celui-ci par 4. Les salariés payés à la journée de travail trouvent le précompte professionnel correspondant en : a) multipliant par 20 leur revenu à la journée de travail; b) recherchant le précompte professionnel correspondant et en divisant ensuite celui-ci par 20 Les montants figurant à la première colonne représentent le revenu brut après déduction des cotisations de sécurité sociale. Le barème comprend ensuite une colonne particulière relative au précompte dû sur les salaires (colonne 2) et sur les pensions (colonne 3). La colonne 3 peut éventuellement être utilisée pour les prépensions. Le précompte professionnel dû sur un revenu compris entre 2 montants figurant dans le barème est celui qui se trouve en face du montant le moins élevé. Exemple: Salaire brut imposable de 1.345,00 octroyé à une personne dont le conjoint a également un revenu professionnel ,00 est compris entre 1.335,00 et 1.350,00. Le précompte professionnel est celui qui est dû sur 1.335,00, soit 197,86. Deux barèmes sont publiés pour le précompte professionnel. Le BAREME 1 reprend le précompte professionnel dû par les MENAGES A DEUX REVENUS. Il est également applicable aux ISOLES. Cependant, pour les isolés, le montant doit être réduit de 24,00. Attention! Cette réduction ne peut pas être appliquée pour les PENSIONNES ou autres bénéficiaires de revenus de remplacement soumis à ce barème (par exemple, prépensionnés). Pour les pensionnés isolés, le barème est donc celui applicable aux ménages à 2 revenus. 4

5 Le BAREME 2 donne le précompte professionnel pour les MENAGES A UN SEUL REVENU. Attention! Le BAREME 2 est d application au contribuable dont le conjoint a un revenu professionnel propre inférieur à 129,00 nets par mois composé uniquement de pensions, rentes ou revenus assimilés. Ce montant limite de 129,00 doit refléter la situation au 1 er janvier Le montant net est obtenu en déduisant du revenu imposable les éventuelles cotisations sociales dues. La différence ainsi obtenue est ensuite réduite de 20% pour déterminer ce montant net. 2. RÉDUCTION POUR ENFANTS À CHARGE ET AUTRES CHARGES FAMILIALES Afin de tenir compte des enfants et des autres personnes à charge, les montants des barèmes 1 et 2 doivent encore être diminués des sommes suivantes: Remarque: Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels, les réductions pour enfants à charge et autres charges familiales, à l exception de celle pour le conjoint handicapé, sont accordées à l époux choisi par eux. Ce choix doit être exprimé au moyen d une attestation conforme au modèle arrêté par le ministère des Finances. La réduction pour le conjoint handicapé est accordée à la personne elle-même concernée Réduction pour enfants à charge Nombre d enfants à charge (1) Réduction 1 34,00 EUR 2 92,00 EUR 3 247,00 EUR 4 452,00 EUR 5 667,00 EUR 6 883,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR plus de ,00 majorés de 240,00 par enfant à charge au-delà du huitième. (1) l enfant handicapé à charge est compté pour deux 5

6 2.2. Réductions pour autres charges de famille Motif de la réduction 1 Le bénéficiaire des revenus est un isolé (sauf lorsque ses revenus se composent de PENSIONS ou de PREPENSIONS): 2 Le bénéficiaire des revenus est un veuf (une veuve) non remarié(e) ou un père (une mère) célibataire, avec un ou plusieurs enfants à charge: Réduction (1) Barème 1 Barème 2 24,00-34,00-3 Le bénéficiaire des revenus est lui-même handicapé: 34,00 34,00 4 Le conjoint du bénéficiaire des revenus est handicapé - 34,00 5 Le bénéficiaire des revenus a des personnes à charge : - ses parents ou - des parents jusqu au deuxième degré ET qui ont atteint l'âge de 65 ans, par personne (2) : 6 Le bénéficiaire des revenus a à sa charge des personnes autres que celles mentionnées au point 4, par personne (2) 7 Le conjoint du bénéficiaire des revenus a des revenus professionnels propres, autres que des pensions, rentes ou revenus y assimilés, qui ne dépassent pas 215,00 NETS (3) par mois: 8 Le conjoint du bénéficiaire des revenus a des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés et qui ne dépassent pas 430,00 NETS (3) par mois: 69,00 69,00 34,00 34,00 107,50-215,00 - (1) toutes les réductions peuvent être cumulées (2) la personne handicapée à charge est comptée pour deux (3) nets, càd après déduction des cotisations sociales et ensuite des charges professionnelles à raison de 20% minimum Attention! Toutes les réductions peuvent être cumulées. Toutefois le total de ces réductions ne peut excéder le montant de l impôt de base. Après les tableaux du précompte professionnel sur les salaires et les pensions, suit encore un aperçu des principaux tarifs spéciaux (sur le pécule de vacances, le treizième mois, etc). 6

7 3. RÉDUCTIONS POUR AUTRES MOTIFS 3.1. Réduction pour rémunérations faibles ou moyennes Une réduction du précompte professionnel est accordée sur les rémunérations des travailleurs à bas et moyen revenus qui ont droit à une quotité du revenu exemptée d impôt majorée. Cette réduction est applicable lorsque la rémunération imposable le dans le chef du travailleur concerné ne dépasse pas 2.291,80. Cette réduction est de 6,46. Elle s applique après les réductions mentionnées aux points 2.1., 2.2., 3.2. et Réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des travailleurs à bas revenus qui ont droit au bonus à l emploi Il est accordé une réduction aux travailleurs qui ont droit au bonus à l emploi en vertu de l article 2 de la loi du 20 décembre Pour rappel, cet article 2 visait à octroyer un bonus à l emploi sous la forme d une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d une restructuration. Cette réduction est égale à 14,40 % du montant du bonus à l emploi réellement accordé. Elle s applique après les réductions mentionnées aux points 2.1., 2.2., 3.1., 3.2. et Réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension (assurance de groupe ou fonds de pension) et pour une assurance extralégale contre la vieillesse ou le décès prématuré Les cotisations personnelles versées dans le cadre d une assurance groupe ou d un fonds de pension donnent droit à une réduction d impôt calculée désormais à un tarif moyen spécial. Le précompte professionnel est donc calculé sur le salaire total, y compris les cotisations personnelles versées pour une assurance groupe ou un fonds de pension. Le précompte professionnel peut alors être réduit d un montant égal à 30% des retenues obligatoires opérées dans le cadre d une assurance groupe ou d un fonds de pension. Le résultat de l opération est arrondi au cent inférieur. Cela signifie qu après application éventuelle des réductions pour charges familiales visées au point 2, le précompte professionnel peut encore être diminué à concurrence de 30 %: - des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe - des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré - des retenues qui ont trait à la continuation à titre individuel d un engagement de pension visée à l article 145 3, alinéa 3, du CIR 92 7

8 3.4. Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire Cette réduction s applique aux travailleurs qui: 1. soit sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et qui sont occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, et qui ont presté un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l article 7 de l arrêté n 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction, 2. soit sont occupés comme travailleurs contractuels ou statutaires par une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Belgacom, la société anonyme de droit public La Poste, la société anonyme de droit public SNCB et la société anonyme de droit public Infrabel. Cette réduction s applique seulement sur la base de calcul du sursalaire relatif aux 130 premières heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées. La réduction s applique après les réductions pour charges familiales visées au point 2 et après la réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension visée au point 3.1. La réduction est égale à: - pour une heure prestée à laquelle s applique un sursalaire légal de 50 ou 100%: 57,75%; - pour une heure prestée à laquelle s applique un sursalaire légal de 20%: 66,81%; du «montant brut social» des rémunérations qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire. Par «montant brut social», on entend la rémunération avant déduction des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d un statut légal ou réglementaire y assimilé Réduction sur les rémunérations des travailleurs du secteur public à bas revenus engagé autrement qu en???? d un contrat de travail Il est accordé une réduction de précompte professionnel aux travailleurs qui sont comme statutaires, stagiaires ou 10 temporaires en service dans le secteur public (Etat, Communautés, Régions, provinces, établissements subordonnés aux provinces, communes et établissements subordonnés aux communes) qui ne sont pas engagés en vertu d un contrat de travail et qui obtiennent une rémunération imposable d au moins 523,99 et d au maximum 1.910,99. Cette réduction est de 5,83. La réduction s applique après les réductions pour charges familiales visées au point 2 et après les réductions mentionnées aux points 3.19, 3.3 et 3.4 8

9 4. BARÈME 1 POUR LES MÉNAGES À 2 REVENUS ET POUR LES ISOLÉS (avant déduction des charges familiales) Revenu Revenu (1) (2) (3) (1) (2) (3) 660,00 0,00 0, ,00 186,04 73?67 675,00 2,93 0, ,00 191,95 80,09 690,00 6,53 0, ,00 197,86 86,51 705,00 10,12 0, ,00 203,76 92,93 720,00 13,71 0, ,00 209,67 99,35 735,00 17,30 0, ,00 215,58 105,77 750,00 20,89 0, ,00 221,48 112,19 765,00 24,48 0, ,00 227,39 118,61 780,00 28,07 0, ,00 233,29 125,03 795,00 31,66 0, ,00 239,20 131,98 810,00 35,25 0, ,00 245,11 139,20 825,00 38,85 0, ,00 251,01 146,43 840,00 42,44 0, ,00 256,92 153,65 855,00 46,03 0, ,00 262,83 160,87 870,00 49,62 0, ,00 268,73 168,09 885,00 53,21 0, ,00 274,64 175,32 900,00 56,80 0, ,00 280,55 182,54 915,00 60,48 0, ,00 286,45 189,76 930,00 64,79 0, ,00 292,36 196,98 945,00 69,10 0, ,00 298,26 204,21 960,00 73,50 0, ,00 304,17 211,43 975,00 77,93 0, ,00 310,13 218,65 990,00 82,36 0, ,00 316,36 225, ,00 86,79 0, ,00 322,59 233, ,00 91,22 0, ,00 328,81 240, ,00 95,65 0, ,00 335,27 247, ,00 100,08 0, ,00 342,28 254, ,00 104,51 0, ,00 349,29 261, ,00 108,94 0, ,00 356,29 269, ,00 113,37 0, ,00 363,30 276, ,00 117,80 0, ,00 370,30 283, ,00 122,23 0, ,00 377,31 290, ,00 126,66 3, ,00 384,32 298, ,00 131,09 9, ,00 391,32 305, ,00 135,52 15, ,00 398,33 312, ,00 139,95 22, ,00 405,33 319, ,00 144,70 28, ,00 412,34 326, ,00 150,60 35, ,00 419,34 334, ,00 156,51 41, ,00 426,35 341, ,00 162,42 47, ,00 433,36 348, ,00 168,32 54, ,00 440,36 356, ,00 174,23 60, ,00 447,37 365, ,00 180,14 67, ,00 454,37 373,59 9

10 Revenu Revenu (1) (2) (3) (1) (2) (3) 1.950,00 461,38 381, ,00 811,67 797, ,00 468,39 390, ,00 818,68 805, ,00 475,39 398, ,00 825,68 814, ,00 482,40 406, ,00 832,69 822, ,00 489,40 415, ,00 839,69 830, ,00 496,41 423, ,00 846,70 839, ,00 503,41 431, ,00 853,71 847, ,00 510,42 440, ,00 860,71 855, ,00 517,43 448, ,00 867,72 864, ,00 524,43 456, ,00 874,72 872, ,00 531,44 465, ,00 881,73 880, ,00 538,44 473, ,00 888,73 888, ,00 545,45 481, ,00 895,74 897, ,00 552,46 489, ,00 902,75 905, ,00 559,46 498, ,00 909,75 913, ,00 566,47 506, ,00 916,76 922, ,00 573,47 514, ,00 923,76 930, ,00 580,48 523, ,00 930,77 938, ,00 587,48 531, ,00 937,78 947, ,00 594,49 539, ,00 944,78 955, ,00 601,50 548, ,00 951,79 963, ,00 608,50 556, ,00 958,79 972, ,00 615,51 564, ,00 965,80 980, ,00 622,51 573, ,00 972,80 988, ,00 629,52 581, ,00 979,81 996, ,00 636,53 589, ,00 986, , ,00 643,53 598, ,00 993, , ,00 650,54 606, , , , ,00 657,54 614, , , , ,00 664,55 622, , , , ,00 671,55 631, , , , ,00 678,56 639, , , , ,00 685,57 647, , , , ,00 692,57 656, , , , ,00 699,58 664, , , , ,00 706,58 672, , , , ,00 713,59 681, , , , ,00 720,60 689, , , , ,00 727,60 697, , , , ,00 734,61 706, , , , ,00 741,61 714, , , , ,00 748,62 722, , , , ,00 755,62 731, , , , ,00 762,63 739, , , , ,00 769,64 747, , , , ,00 776,64 755, , , , ,00 783,65 764, , , , ,00 790,65 772, ,00 1,140, , ,00 797,66 780, , , , ,00 804,67 789, , , ,64 10

11 Revenu Revenu (1) (2) (3) (1) (2) (3) 3.450, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 11

12 Revenu Revenu (1) (2) (3) (1) (2) (3) 4.950, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 12

13 Revenu Revenu (1) (2) (3) (1) (2) (3) 6.450, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 13

14 5. BARÈME 2 POUR LES MÉNAGES À 1 REVENU (avant déduction des charges familiales) Revenu Revenu (1) (2) (3) (1) (2) (3) 1.200, ,00 203,40 92, , ,00 208,93 98, ,00 3, ,00 214,46 104, ,00 6, ,00 219,98 110, ,00 10, ,00 225,51 115, ,00 15, ,00 231,04 121, ,00 19, ,00 236,57 127, ,00 23, ,00 242,09 132, ,00 27, ,00 247,62 138, ,00 31, ,00 253,15 144, ,00 36, ,00 258,67 149, ,00 40, ,00 264,20 155, ,00 44, ,00 269,73 161, ,00 48, ,00 275,25 168, ,00 52, ,00 280,78 174, ,00 57, ,00 286,31 180, ,00 61, ,00 291,83 186, ,00 65, ,00 297,36 193, ,00 69, ,00 302,89 199, ,00 74, ,00 308,41 205, ,00 78, ,00 313,94 211, ,00 82, ,00 319,47 218, ,00 86, ,00 324,99 224, ,00 90, ,00 330,52 230, ,00 95, ,00 336,05 236, ,00 99, ,00 341,57 243, ,00 103, ,00 347,10 249, ,00 107, ,00 352,63 255, ,00 111, ,00 358,16 261, ,00 116,38 1, ,00 363,78 268, ,00 120,82 7, ,00 369,85 274, ,00 126,03 13, ,00 375,92 280, ,00 131,56 18, ,00 382,00 286, ,00 137,08 24, ,00 388,07 293, ,00 142,61 30, ,00 394,14 299, ,00 148,14 35, ,00 400,21 305, ,00 153,66 41, ,00 406,28 311, ,00 159,19 47, ,00 412,35 318, ,00 164,72 53, ,00 418,43 324, ,00 170,24 58, ,00 424,50 331, ,00 175,77 64, ,00 430,57 337, ,00 181,30 70, ,00 436,64 344, ,00 186,82 75, ,00 442,71 350, ,00 192,35 81, ,00 448,78 357, ,00 197,88 87, ,00 454,86 363,87 14

15 Revenu Revenu (1) (2) (3) (1) (2) (3) 2.550,00 460,93 370, ,00 781,65 757, ,00 467,00 376, ,00 788,65 766, ,00 473,07 383, ,00 765,66 774, ,00 479,14 389, ,00 802,67 782, ,00 485,21 396, ,00 809,67 791, ,00 491,29 402, , , ,00 497,36 409, ,00 823,68 807, ,00 503,43 415, ,00 830,69 815, ,00 509,50 422, ,00 837,69 824, ,00 515,57 428, ,00 844,70 832, ,00 521,67 435, ,00 851,71 840, ,00 527,97 442, ,00 858,71 849, ,00 534,28 449, ,00 865,72 857, ,00 540,59 457, ,00 872,72 865, ,00 546,89 464, ,00 879,73 874, ,00 553,20 471, ,00 886,74 882, ,00 559,50 478, ,00 893,74 890, ,00 565,81 486, ,00 900,75 899, ,00 572,11 493, ,00 907,75 907, ,00 578,42 500, ,00 914,76 915, ,00 584,72 508, ,00 921,76 923, ,00 591,03 516, ,00 928,77 932, ,00 597,33 525, ,00 935,78 940, ,00 603,64 533, ,00 942,78 948, ,00 609,94 541, ,00 949,79 957, ,00 616,25 549, ,00 956,79 965, ,00 622,55 558, ,00 963,80 973, ,00 628,86 566, ,00 970,81 982, ,00 635,16 574, ,00 977,81 990, ,00 641,47 583, ,00 984,82 998, ,00 647,77 591, ,00 991, , ,00 654,08 599, ,00 998, , ,00 660,39 608, , , , ,00 666,69 616, , , , ,00 673,00 624, , , , ,00 679,30 633, , , , ,00 685,61 641, , , , ,00 691,91 649, , , , ,00 698,22 658, , , , ,00 704,58 666, , , , ,00 711,59 674, , , , ,00 718,60 682, , , , ,00 725,60 691, , , , ,00 732,61 699, , , , ,00 739,61 707, , , , ,00 746,62 716, , , , ,00 753,62 724, , , , ,00 760,63 732, , , , ,00 767,64 741, , , , ,00 774,64 749, , , ,33 15

16 Revenu Revenu (1) (2) (3) (1) (2) (3) 4.050, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 16

17 Revenu Revenu (1) (2) (3) (1) (2) (3) 5.550, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 17

18 Revenu Revenu (1) (2) (3) (1) (2) (3) 7.050, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 18

19 Quelques exemples: 1. Pour le mois de juin 2015, le revenu brut imposable de J. Dupont est de 3.246,21 (après déduction des cotisations sociales légales). Son épouse a un revenu professionnel personnel supérieur à 215,00 nets/mois. Il a deux enfants ainsi qu un de ses parents âgé de 65 ans à charge. En exécution d un contrat d assurance groupe, son employeur a opéré une retenue personnelle de 110,00 pour le même mois. - Précompte professionnel selon barème ,00 (= colonne (1)) 1.063,88 (colonne (2)) - Réduction 2 enfants à charge - 92,00 - Réduction parent à charge, âgé de 65 ans ou plus - 69,00 - Réduction assurance groupe (110,00 x 30%) - 33,00 Précompte professionnel à retenir = 869,88 2. Mêmes données que dans l exemple ci-dessus, à l exception du revenu professionnel de l épouse qui est inférieur à 215,00 nets par mois. - Précompte professionnel selon barème ,00 (= colonne (1)) 1.063,88 (colonne (2)) - Réduction 2 enfants à charge - 92,00 - Réduction parent à charge, âgé de 65 ans ou plus - 69,00 - Réduction épouse (revenu inférieur à 215,00 nets) - 107,50 - Réduction assurance groupe (110,00 x 30%) - 33,00 Précompte professionnel à retenir = 762,38 3. L. Durand a touché pour le mois d avril 2015 une rémunération brute imposable de 2.611,31 (après déduction des cotisations sociales légales). Son épouse n a pas de revenus professionnels propres. Il a un enfant à charge. Sa mère, qui était auparavant à sa charge, est décédée en mars Elle n avait pas atteint l âge de 65 ans. En exécution d un contrat d assurance groupe, son employeur a opéré pour le mois d avril 2015 une retenue personnelle de 50,00. - Précompte professionnel selon barème ,00 (= colonne (1)) 485,21 (colonne (2)) - Réduction 1 enfant à charge - 34,00 - Réduction parent à charge (jusqu au 31 décembre 2015) - 34,00 - Réduction assurance groupe (50,00 x 30%) - 15,00 Précompte professionnel à retenir = 402,21 19

20 6. APERÇU DES PRINCIPAUX TAUX SPÉCIAUX 6.1. Pécule de vacances payé par les Caisses de vacances Montant du pécule de vacances Jusqu à 1.290,00 Supérieur à 1.290,00 Précompte professionnel 17,16 % 23,22 % 6.2. Rémunérations exceptionnelles Par rémunérations exceptionnelles, on entend les rémunérations payées par l employeur en plus des rémunérations normales: 13 ème mois, pécule de vacances employés, rémunérations pour travail supplémentaires, commissions occasionnelles sur le chiffre d affaires, etc. Détermination du précompte professionnel: a) On prend le montant annuel des rémunérations normales brutes et on applique à la rémunération exceptionnelle le taux correspondant au montant de la rémunération. Cependant une distinction est faite entre le pécule de vacances et d autres indemnités exceptionnelles (cf. tableau a) ci-après); b) Ensuite, on tient compte de la charge d enfants. Pour cela, il faut: - d abord vérifier si le montant annuel des rémunérations brutes est inférieur aux montants limites en fonction du nombre d enfants à charge, le tableau b repris ci-après vous donnera ces montants limites; - si tel est le cas, le précompte professionnel n est pas dû sur la partie de la rémunération exceptionnelle correspondant à la différence entre ce montant limite et le montant annuel des rémunérations normales brutes. Exemples: 1. Pécule de vacances imposable: 1.215,52 Montant annuel des rémunérations normales brutes: ,28 3 enfants à charge montant limite (p. 22, tableau b): ,00 Le montant annuel des rémunérations normales brutes est supérieur au montant limite. Par conséquent, aucune exonération pour charge d enfants n est accordée. Le montant du précompte professionnel à retenir s élève donc à: 441,72 c est-à-dire 1.215,52 x 36,34 % (voir p. 22, tableau a, colonne 2). 20

21 2. Gratification exceptionnelle: 892,42 Montant annuel des rémunérations normales brutes: ,88 3 enfants à charge montant limite (tableau b): ,00 Le montant annuel des rémunérations normales brutes est inférieur au montant limite. Par conséquent, une exonération pour charge d enfants est accordée pour un montant de: 699,12 c est-à-dire , ,88 La gratification exceptionnelle est donc imposable à concurrence de: 193,30 c est-à-dire 892,42-699,12 Le montant du précompte professionnel à retenir s élève donc à : 74,15 c est-à-dire 193,30 x 38,36 % (voir tableau a, colonne 3). Cependant, il existe encore une 3 ème règle qui peut être appliquée, à savoir: c) Lorsque le bénéficiaire de l allocation exceptionnelle n a pas plus de 5 enfants à charge et lorsque le montant annuel de ses rémunérations normales brutes n est pas supérieur au montant mentionné à la page 22 dans la colonne 3 du tableau c), une réduction est malgré tout accordée sur le précompte professionnel dû en application des règles mentionnées sous a) et b). Cette réduction est calculée, suivant le nombre d enfants à charge, à l aide du pourcentage mentionné dans la colonne 2 du tableau c). Exemples: 1. La colonne 3 du tableau c) nous apprend que, pour 3 enfants, ce montant limite s élève à ,00. Le montant annuel des rémunérations normales brutes s élève dans notre exemple à ,28 et est donc inférieur à ce montant limite de ,00. Une réduction de 35 % (colonne 2) sera donc appliquée au précompte professionnel obtenu ci avant: - montant de la réduction: 35 % x 441,72 = 154,60 - précompte professionnel dû: 441,72-154,60 = 287,12 - pécule de vacances net: 1.215,52-287,12 = 928,40 2. La colonne 3 du tableau c) nous apprend que, pour 3 enfants, ce montant limite s élève à ,00. Le montant annuel des rémunérations normales brutes s élève dans notre exemple à ,88 et est donc inférieur à ce montant limite qui est de ,00. Une réduction de 35 % (colonne 2) sera donc appliquée au précompte professionnel obtenu ci avant: - montant de la réduction: 35 % x 74,15 = 25,95 - précompte professionnel dû: 74,15-25,95 = 48,20 - gratification exceptionnelle nette: 892,42-48,20 = 844,22 21

22 a) Taux Montant annuel des rémunérations brutes normales Pourcentage de précompte professionnel dû sur: pécules de autres indemnités vacances et allocations jusqu'à 7.420, de 7.420,01 à 9.150,00 19,17 23,22 de 9.150,01 à ,00 21,20 25,23 de ,01 à ,00 26,25 30,28 de ,01 à ,00 31,30 35,33 de ,01 à ,00 34,33 38,36 de ,01 à ,00 36,34 40,38 de ,01 à ,00 39,37 43,41 de ,01 à ,00 42,39 46,44 de ,01 à ,00 47,44 51,48 supérieur à ,00 53,50 b) Exonération pour enfants à charge Nombre d'enfants à charge (1) Montant limite , , , , , , , , , , , ,00 (1) l'enfant handicapé à charge est compté pour deux 22

23 c) Réduction pour enfants à charge Nombre d'enfants à charge (1) Pourcentage de la réduction Montant annuel des rémunérations brutes normales au delà duquel aucune réduction n'est accordée , , , , , , , , , ,00 (1) l'enfant handicapé à charge est compté pour deux 6.3. Arriérés Sont considérés fiscalement comme arriérés les rémunérations dont le paiement ou l attribution n a eues lieu, par le fait de l autorité publique ou de l existence d un litige, qu après l expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement. En ce qui concerne les arriérés de rémunérations, le précompte professionnel est fixé suivant les taux repris dans le tableau a) ci-dessous, en tenant compte de la rémunération de référence, c està-dire le montant annuel de la rémunération brute normale allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés. Toutefois, lorsque la rémunération de référence n excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d enfants à charge est mentionné dans le tableau b), les arriérés de rémunérations sont exonérés à concurrence de la différence entre le montant limite précité et la rémunération de référence. 23

24 a) Taux Rémunération de référence Pourcentage de précompte professionnel dû sur les arriérés 1 2 jusqu'à 8.805,00 0,00 de 8.805,01 à ,00 2,68 de ,01 à ,00 6,57 de ,01 à ,00 10,77 de ,01 à ,00 13,55 de ,01 à ,00 16,55 de ,01 à ,00 19,17 de ,01 à ,00 24,92 de ,01 à ,00 29,93 de ,01 à ,00 31,30 de ,01 à ,00 36,90 de ,01 à ,00 38,96 de ,01 à ,00 40,93 de ,01 à ,00 42,92 de ,01 à ,00 44,99 de ,01 à ,00 46,47 de ,01 à ,00 47,48 supérieure à ,00 48,00 b) Exonération pour enfants à charge Nombre d'enfants à charge (1) Montant limite , , , , , , , , , , , ,00 (1) l'enfant handicapé à charge est compté pour deux 24

25 6.4. Indemnités de dédit Pour les indemnités de dédit, le précompte professionnel est déterminé suivant les règles applicables aux arriérés (voir 6.3), étant entendu que la rémunération de référence à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base à la fixation de l indemnité ou, à défaut de telle référence, celle qui a été perçue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d activité normale au service de l employeur qui paie l indemnité. Par dérogation à ce qui précède, la rémunération de référence est égale à la rémunération brute normale de la dernière année d activité normale précédant celle du paiement des indemnités de dédit, pour autant que le bénéficiaire en apporte la preuve Indemnités de reclassement Le précompte professionnel sur les indemnités de reclassement créées dans le cadre du Pacte des Générations est établi selon les règles énoncées à la rubrique 6.3., étant entendu que pour la détermination du tarif du précompte professionnel, la rémunération de référence à prendre en considération est celle qui a servi de base à la détermination de l indemnité ou, à défaut, la rémunération que le bénéficiaire a reçue pendant la dernière période d activité normale au service de l employeur qui paye l indemnité. Par dérogation à ce qui précède, la rémunération de base est égale aux rémunérations brutes normales de la dernière année d activité normale qui précède l année de paiement des indemnités de reclassement, sauf si le bénéficiaire ne prouve le contraire Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire a) Principe général Montant des indemnités et allocations jusqu à 500,00 de 500,01 à 650,00 supérieur à 650,00 Pourcentage de précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités et allocations 27,25 32,30 37,35 b) Prime Régionale de remise au travail En dérogation au point a), le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,11% sur la prime de remise au travail qui est attribuée en vertu de l'article 171,7 du CIR 1992, qui est taxée distinctement Créances ayant le caractère de rémunérations honorées par des curateurs de faillites En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations honorées par des curateurs en faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixé uniformément à 26,75 %. 25

26 7. REVENUS DE REMPLACEMENT 7.1. Allocations de chômage Les allocations de chômage légales et extralégales sont soumises à un précompte professionnel de 10,09%. Toutefois, aucun précompte professionnel n est retenu sur les allocations légales de chômage (ou d attente) des travailleurs chômeurs complets qui, au sens de la réglementation en matière de chômage, ont la qualité de: - soit chef de ménage - soit chômeur complet cohabitant indemnisé au forfait légal, majoré ou non - soit chômeur complet cohabitant indemnisé qui n'ont ni droit à un complément pour perte du seul revenu ni à un complément d'adaptation et lorsque le travailleur cohabite avec un conjoint, à condition que les revenus professionnels de celui-ci soient constitués exclusivement de revenus de remplacement - soit isolé - soit chômeur bénéficiant d une allocation d attente (jeunes indemnisés sur base des études) - soit chômeur bénéficiant d une dispense pour des raisons sociales et familiales 7.2. Allocations de chômage temporaire Les allocations légales et extra-légales payées ou attribuées aux chômeurs temporaires visés à l article 27, 2, de l arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, sont soumises au précompte professionnel au taux de 26,75 % Allocations de chômage avec complément d entreprises (càd les prépensions) Les indemnités sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n excède pas le montant maximum prévu en matière d allocation de chômage. Si ce montant maximum est dépassé, le précompte professionnel dû sur le montant total de la prépension est calculé d après les règles et barèmes applicables aux pensions, c est-à-dire la colonne (3) barèmes 1 et 2. C est le débiteur de l indemnité complémentaire qui doit, le cas échéant, déterminer le précompte professionnel sur le montant total de la prépension. Etant donné que l ancien employeur doit généralement être considéré comme le débiteur principal de l indemnité complémentaire, le Ministère des Finances a décidé que ce dernier (l ancien employeur), en pratique, calcule et verse le précompte professionnel sur: le montant de l allocation de chômage augmentée de la quote-part de l employeur et de la quote-part du fonds de sécurité d existence Par conséquent, le fonds de sécurité d existence ne doit pas, dans ce cas, calculer ni verser le précompte professionnel. Si le prépensionné continue à cotiser à un régime de pension complémentaire (assurance de groupe ou fonds de pension), le précompte professionnel calculé sur base de ces règles et barèmes est ensuite diminué de la réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension (voir point 3.1). 26

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