LE BARÈME DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL (à partir du 1 er janvier 2015)
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- Martin Corbeil
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1 LE BARÈME DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL (à partir du 1 er janvier 2015) 1. COMMENT UTILISER LE BARÈME FISCAL? RÉDUCTION POUR ENFANTS À CHARGE ET AUTRES CHARGES FAMILIALES Réduction pour enfants à charge Réductions pour autres charges de famille RÉDUCTIONS POUR AUTRES MOTIFS Réduction pour rémunérations faibles ou moyennes Réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des travailleurs à bas revenus qui ont droit au bonus à l emploi Réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension (assurance de groupe ou fonds de pension) et pour une assurance extralégale contre la vieillesse ou le décès prématuré Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire Réduction sur les rémunérations des travailleurs du secteur public à les revenus BARÈME 1 POUR LES MÉNAGES À 2 REVENUS ET POUR LES ISOLÉS BARÈME 2 POUR LES MÉNAGES À 1 REVENU APERÇU DES PRINCIPAUX TAUX SPÉCIAUX Pécule de vacances payé par les Caisses de vacances Rémunérations exceptionnelles Arriérés Indemnités de dédit Indemnités de reclassement Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire Créances ayant le caractère de rémunérations honorées par des curateurs de faillites REVENUS DE REMPLACEMENT Allocations de chômage Allocations de chômage temporaire Allocations de chômage avec complément d entreprises (càd les prépensions) Indemnités complémentaires payées ou attribuées par un ancien employeur au-delà de la prépension ou dans le cadre du système canadadry Indemnités légales et extra-légales payées en raison d un accident, d une maladie ou d une indemnité PENSIONNÉS ETUDIANTS
2 10. JEUNES TRAVAILLEURS Travailleurs occasionnels dans le secteur HORECA.37 2
3 Vous trouverez ci-après les règles et tarifs du précompte professionnel tel qu il est d application aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1 er janvier 2015 (Arrêté Royal du 10 décembre 2015, Moniteur Belge du 16 décembre 2014). Ce barème tient compte de l indexation des barèmes fiscaux. Les tarifs et les pourcentages de retenue du précompte professionnel ont donc été adaptés à l évolution de l indice des prix à la consommation. Outre l'adaptation des différents chiffres, ce barème reprend trois nouvelles modifications de fond, à savoir : 1. le régime de taxation des allocations de licenciement ; 2. le précompte professionnel majoré sur allocations (extra-)légales en cas de chômage temporaire ; 3. la réduction supplémentaire du précompte professionnel octroyée aux travailleurs ayant un 'bas' salaire qui leur donne droit au 'bonus à l emploi. Ce barème intègre également l effet de certaines mesures prises dans le cadre de la réforme de l impôt des personnes physiques ainsi que l instauration, depuis le 1 er juillet 2005, d une réduction d impôt pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire. La lecture de la rubrique 3 vous donnera de plus amples informations à ce sujet. La rubrique 6 vous fournira de plus amples détails sur les principaux taux spéciaux existants en matière de retenue de précompte professionnel. Vous trouverez à la rubrique 7 les pourcentages de retenue de précompte sur ces allocations sociales d application à partir du 1 er janvier Ce barème du précompte professionnel prévoit toujours que, moyennant le respect de certaines conditions, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur la rémunération de jeunes travailleurs. La rubrique 10 vous fournira de plus amples détails sur cette mesure. Rappelons encore, qu en cas de cumul de pensions ou de rentes octroyées en exécution d un statut légal ou réglementaire à charge d un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes. Pour de plus amples détails, nous vous renvoyons à la rubrique 9, relative aux pensions. Pour le calcul du précompte professionnel, une majoration de 7,00% a été intégrée, afin de tenir compte des taxes additionnelles (taxes communales et d agglomération). Important! Depuis le 1 er janvier 2004, les cohabitants légaux sont assimilés en matière de fiscalité aux personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé à un conjoint. Il y a donc lieu de tenir compte de cette nouveauté dans l application du précompte professionnel. 3
4 1. COMMENT UTILISER LE BARÈME FISCAL? Le barème du précompte professionnel donne l impôt qui est retenu à partir du 1 er janvier 2015 sur les rémunérations et les pensions payées lement. Les salariés payés à la quinzaine trouvent le précompte professionnel correspondant en : a) multipliant par 2 leur revenu bi; b) recherchant le précompte professionnel correspondant et en divisant ensuite celui-ci par 2. Les salariés payés à la semaine trouvent le précompte professionnel correspondant en : a) multipliant par 4 leur revenu hebdomadaire; b) recherchant le précompte professionnel correspondant et en divisant ensuite celui-ci par 4. Les salariés payés à la journée de travail trouvent le précompte professionnel correspondant en : a) multipliant par 20 leur revenu à la journée de travail; b) recherchant le précompte professionnel correspondant et en divisant ensuite celui-ci par 20 Les montants figurant à la première colonne représentent le revenu brut après déduction des cotisations de sécurité sociale. Le barème comprend ensuite une colonne particulière relative au précompte dû sur les salaires (colonne 2) et sur les pensions (colonne 3). La colonne 3 peut éventuellement être utilisée pour les prépensions. Le précompte professionnel dû sur un revenu compris entre 2 montants figurant dans le barème est celui qui se trouve en face du montant le moins élevé. Exemple: Salaire brut imposable de 1.345,00 octroyé à une personne dont le conjoint a également un revenu professionnel ,00 est compris entre 1.335,00 et 1.350,00. Le précompte professionnel est celui qui est dû sur 1.335,00, soit 197,86. Deux barèmes sont publiés pour le précompte professionnel. Le BAREME 1 reprend le précompte professionnel dû par les MENAGES A DEUX REVENUS. Il est également applicable aux ISOLES. Cependant, pour les isolés, le montant doit être réduit de 24,00. Attention! Cette réduction ne peut pas être appliquée pour les PENSIONNES ou autres bénéficiaires de revenus de remplacement soumis à ce barème (par exemple, prépensionnés). Pour les pensionnés isolés, le barème est donc celui applicable aux ménages à 2 revenus. 4
5 Le BAREME 2 donne le précompte professionnel pour les MENAGES A UN SEUL REVENU. Attention! Le BAREME 2 est d application au contribuable dont le conjoint a un revenu professionnel propre inférieur à 129,00 nets par mois composé uniquement de pensions, rentes ou revenus assimilés. Ce montant limite de 129,00 doit refléter la situation au 1 er janvier Le montant net est obtenu en déduisant du revenu imposable les éventuelles cotisations sociales dues. La différence ainsi obtenue est ensuite réduite de 20% pour déterminer ce montant net. 2. RÉDUCTION POUR ENFANTS À CHARGE ET AUTRES CHARGES FAMILIALES Afin de tenir compte des enfants et des autres personnes à charge, les montants des barèmes 1 et 2 doivent encore être diminués des sommes suivantes: Remarque: Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels, les réductions pour enfants à charge et autres charges familiales, à l exception de celle pour le conjoint handicapé, sont accordées à l époux choisi par eux. Ce choix doit être exprimé au moyen d une attestation conforme au modèle arrêté par le ministère des Finances. La réduction pour le conjoint handicapé est accordée à la personne elle-même concernée Réduction pour enfants à charge Nombre d enfants à charge (1) Réduction 1 34,00 EUR 2 92,00 EUR 3 247,00 EUR 4 452,00 EUR 5 667,00 EUR 6 883,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR plus de ,00 majorés de 240,00 par enfant à charge au-delà du huitième. (1) l enfant handicapé à charge est compté pour deux 5
6 2.2. Réductions pour autres charges de famille Motif de la réduction 1 Le bénéficiaire des revenus est un isolé (sauf lorsque ses revenus se composent de PENSIONS ou de PREPENSIONS): 2 Le bénéficiaire des revenus est un veuf (une veuve) non remarié(e) ou un père (une mère) célibataire, avec un ou plusieurs enfants à charge: Réduction (1) Barème 1 Barème 2 24,00-34,00-3 Le bénéficiaire des revenus est lui-même handicapé: 34,00 34,00 4 Le conjoint du bénéficiaire des revenus est handicapé - 34,00 5 Le bénéficiaire des revenus a des personnes à charge : - ses parents ou - des parents jusqu au deuxième degré ET qui ont atteint l'âge de 65 ans, par personne (2) : 6 Le bénéficiaire des revenus a à sa charge des personnes autres que celles mentionnées au point 4, par personne (2) 7 Le conjoint du bénéficiaire des revenus a des revenus professionnels propres, autres que des pensions, rentes ou revenus y assimilés, qui ne dépassent pas 215,00 NETS (3) par mois: 8 Le conjoint du bénéficiaire des revenus a des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés et qui ne dépassent pas 430,00 NETS (3) par mois: 69,00 69,00 34,00 34,00 107,50-215,00 - (1) toutes les réductions peuvent être cumulées (2) la personne handicapée à charge est comptée pour deux (3) nets, càd après déduction des cotisations sociales et ensuite des charges professionnelles à raison de 20% minimum Attention! Toutes les réductions peuvent être cumulées. Toutefois le total de ces réductions ne peut excéder le montant de l impôt de base. Après les tableaux du précompte professionnel sur les salaires et les pensions, suit encore un aperçu des principaux tarifs spéciaux (sur le pécule de vacances, le treizième mois, etc). 6
7 3. RÉDUCTIONS POUR AUTRES MOTIFS 3.1. Réduction pour rémunérations faibles ou moyennes Une réduction du précompte professionnel est accordée sur les rémunérations des travailleurs à bas et moyen revenus qui ont droit à une quotité du revenu exemptée d impôt majorée. Cette réduction est applicable lorsque la rémunération imposable le dans le chef du travailleur concerné ne dépasse pas 2.291,80. Cette réduction est de 6,46. Elle s applique après les réductions mentionnées aux points 2.1., 2.2., 3.2. et Réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des travailleurs à bas revenus qui ont droit au bonus à l emploi Il est accordé une réduction aux travailleurs qui ont droit au bonus à l emploi en vertu de l article 2 de la loi du 20 décembre Pour rappel, cet article 2 visait à octroyer un bonus à l emploi sous la forme d une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d une restructuration. Cette réduction est égale à 14,40 % du montant du bonus à l emploi réellement accordé. Elle s applique après les réductions mentionnées aux points 2.1., 2.2., 3.1., 3.2. et Réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension (assurance de groupe ou fonds de pension) et pour une assurance extralégale contre la vieillesse ou le décès prématuré Les cotisations personnelles versées dans le cadre d une assurance groupe ou d un fonds de pension donnent droit à une réduction d impôt calculée désormais à un tarif moyen spécial. Le précompte professionnel est donc calculé sur le salaire total, y compris les cotisations personnelles versées pour une assurance groupe ou un fonds de pension. Le précompte professionnel peut alors être réduit d un montant égal à 30% des retenues obligatoires opérées dans le cadre d une assurance groupe ou d un fonds de pension. Le résultat de l opération est arrondi au cent inférieur. Cela signifie qu après application éventuelle des réductions pour charges familiales visées au point 2, le précompte professionnel peut encore être diminué à concurrence de 30 %: - des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe - des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré - des retenues qui ont trait à la continuation à titre individuel d un engagement de pension visée à l article 145 3, alinéa 3, du CIR 92 7
8 3.4. Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire Cette réduction s applique aux travailleurs qui: 1. soit sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et qui sont occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, et qui ont presté un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l article 7 de l arrêté n 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction, 2. soit sont occupés comme travailleurs contractuels ou statutaires par une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Belgacom, la société anonyme de droit public La Poste, la société anonyme de droit public SNCB et la société anonyme de droit public Infrabel. Cette réduction s applique seulement sur la base de calcul du sursalaire relatif aux 130 premières heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées. La réduction s applique après les réductions pour charges familiales visées au point 2 et après la réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension visée au point 3.1. La réduction est égale à: - pour une heure prestée à laquelle s applique un sursalaire légal de 50 ou 100%: 57,75%; - pour une heure prestée à laquelle s applique un sursalaire légal de 20%: 66,81%; du «montant brut social» des rémunérations qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire. Par «montant brut social», on entend la rémunération avant déduction des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d un statut légal ou réglementaire y assimilé Réduction sur les rémunérations des travailleurs du secteur public à bas revenus engagé autrement qu en???? d un contrat de travail Il est accordé une réduction de précompte professionnel aux travailleurs qui sont comme statutaires, stagiaires ou 10 temporaires en service dans le secteur public (Etat, Communautés, Régions, provinces, établissements subordonnés aux provinces, communes et établissements subordonnés aux communes) qui ne sont pas engagés en vertu d un contrat de travail et qui obtiennent une rémunération imposable d au moins 523,99 et d au maximum 1.910,99. Cette réduction est de 5,83. La réduction s applique après les réductions pour charges familiales visées au point 2 et après les réductions mentionnées aux points 3.19, 3.3 et 3.4 8
9 4. BARÈME 1 POUR LES MÉNAGES À 2 REVENUS ET POUR LES ISOLÉS (avant déduction des charges familiales) Revenu Revenu (1) (2) (3) (1) (2) (3) 660,00 0,00 0, ,00 186,04 73?67 675,00 2,93 0, ,00 191,95 80,09 690,00 6,53 0, ,00 197,86 86,51 705,00 10,12 0, ,00 203,76 92,93 720,00 13,71 0, ,00 209,67 99,35 735,00 17,30 0, ,00 215,58 105,77 750,00 20,89 0, ,00 221,48 112,19 765,00 24,48 0, ,00 227,39 118,61 780,00 28,07 0, ,00 233,29 125,03 795,00 31,66 0, ,00 239,20 131,98 810,00 35,25 0, ,00 245,11 139,20 825,00 38,85 0, ,00 251,01 146,43 840,00 42,44 0, ,00 256,92 153,65 855,00 46,03 0, ,00 262,83 160,87 870,00 49,62 0, ,00 268,73 168,09 885,00 53,21 0, ,00 274,64 175,32 900,00 56,80 0, ,00 280,55 182,54 915,00 60,48 0, ,00 286,45 189,76 930,00 64,79 0, ,00 292,36 196,98 945,00 69,10 0, ,00 298,26 204,21 960,00 73,50 0, ,00 304,17 211,43 975,00 77,93 0, ,00 310,13 218,65 990,00 82,36 0, ,00 316,36 225, ,00 86,79 0, ,00 322,59 233, ,00 91,22 0, ,00 328,81 240, ,00 95,65 0, ,00 335,27 247, ,00 100,08 0, ,00 342,28 254, ,00 104,51 0, ,00 349,29 261, ,00 108,94 0, ,00 356,29 269, ,00 113,37 0, ,00 363,30 276, ,00 117,80 0, ,00 370,30 283, ,00 122,23 0, ,00 377,31 290, ,00 126,66 3, ,00 384,32 298, ,00 131,09 9, ,00 391,32 305, ,00 135,52 15, ,00 398,33 312, ,00 139,95 22, ,00 405,33 319, ,00 144,70 28, ,00 412,34 326, ,00 150,60 35, ,00 419,34 334, ,00 156,51 41, ,00 426,35 341, ,00 162,42 47, ,00 433,36 348, ,00 168,32 54, ,00 440,36 356, ,00 174,23 60, ,00 447,37 365, ,00 180,14 67, ,00 454,37 373,59 9
10 Revenu Revenu (1) (2) (3) (1) (2) (3) 1.950,00 461,38 381, ,00 811,67 797, ,00 468,39 390, ,00 818,68 805, ,00 475,39 398, ,00 825,68 814, ,00 482,40 406, ,00 832,69 822, ,00 489,40 415, ,00 839,69 830, ,00 496,41 423, ,00 846,70 839, ,00 503,41 431, ,00 853,71 847, ,00 510,42 440, ,00 860,71 855, ,00 517,43 448, ,00 867,72 864, ,00 524,43 456, ,00 874,72 872, ,00 531,44 465, ,00 881,73 880, ,00 538,44 473, ,00 888,73 888, ,00 545,45 481, ,00 895,74 897, ,00 552,46 489, ,00 902,75 905, ,00 559,46 498, ,00 909,75 913, ,00 566,47 506, ,00 916,76 922, ,00 573,47 514, ,00 923,76 930, ,00 580,48 523, ,00 930,77 938, ,00 587,48 531, ,00 937,78 947, ,00 594,49 539, ,00 944,78 955, ,00 601,50 548, ,00 951,79 963, ,00 608,50 556, ,00 958,79 972, ,00 615,51 564, ,00 965,80 980, ,00 622,51 573, ,00 972,80 988, ,00 629,52 581, ,00 979,81 996, ,00 636,53 589, ,00 986, , ,00 643,53 598, ,00 993, , ,00 650,54 606, , , , ,00 657,54 614, , , , ,00 664,55 622, , , , ,00 671,55 631, , , , ,00 678,56 639, , , , ,00 685,57 647, , , , ,00 692,57 656, , , , ,00 699,58 664, , , , ,00 706,58 672, , , , ,00 713,59 681, , , , ,00 720,60 689, , , , ,00 727,60 697, , , , ,00 734,61 706, , , , ,00 741,61 714, , , , ,00 748,62 722, , , , ,00 755,62 731, , , , ,00 762,63 739, , , , ,00 769,64 747, , , , ,00 776,64 755, , , , ,00 783,65 764, , , , ,00 790,65 772, ,00 1,140, , ,00 797,66 780, , , , ,00 804,67 789, , , ,64 10
11 Revenu Revenu (1) (2) (3) (1) (2) (3) 3.450, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 11
12 Revenu Revenu (1) (2) (3) (1) (2) (3) 4.950, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 12
13 Revenu Revenu (1) (2) (3) (1) (2) (3) 6.450, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 13
14 5. BARÈME 2 POUR LES MÉNAGES À 1 REVENU (avant déduction des charges familiales) Revenu Revenu (1) (2) (3) (1) (2) (3) 1.200, ,00 203,40 92, , ,00 208,93 98, ,00 3, ,00 214,46 104, ,00 6, ,00 219,98 110, ,00 10, ,00 225,51 115, ,00 15, ,00 231,04 121, ,00 19, ,00 236,57 127, ,00 23, ,00 242,09 132, ,00 27, ,00 247,62 138, ,00 31, ,00 253,15 144, ,00 36, ,00 258,67 149, ,00 40, ,00 264,20 155, ,00 44, ,00 269,73 161, ,00 48, ,00 275,25 168, ,00 52, ,00 280,78 174, ,00 57, ,00 286,31 180, ,00 61, ,00 291,83 186, ,00 65, ,00 297,36 193, ,00 69, ,00 302,89 199, ,00 74, ,00 308,41 205, ,00 78, ,00 313,94 211, ,00 82, ,00 319,47 218, ,00 86, ,00 324,99 224, ,00 90, ,00 330,52 230, ,00 95, ,00 336,05 236, ,00 99, ,00 341,57 243, ,00 103, ,00 347,10 249, ,00 107, ,00 352,63 255, ,00 111, ,00 358,16 261, ,00 116,38 1, ,00 363,78 268, ,00 120,82 7, ,00 369,85 274, ,00 126,03 13, ,00 375,92 280, ,00 131,56 18, ,00 382,00 286, ,00 137,08 24, ,00 388,07 293, ,00 142,61 30, ,00 394,14 299, ,00 148,14 35, ,00 400,21 305, ,00 153,66 41, ,00 406,28 311, ,00 159,19 47, ,00 412,35 318, ,00 164,72 53, ,00 418,43 324, ,00 170,24 58, ,00 424,50 331, ,00 175,77 64, ,00 430,57 337, ,00 181,30 70, ,00 436,64 344, ,00 186,82 75, ,00 442,71 350, ,00 192,35 81, ,00 448,78 357, ,00 197,88 87, ,00 454,86 363,87 14
15 Revenu Revenu (1) (2) (3) (1) (2) (3) 2.550,00 460,93 370, ,00 781,65 757, ,00 467,00 376, ,00 788,65 766, ,00 473,07 383, ,00 765,66 774, ,00 479,14 389, ,00 802,67 782, ,00 485,21 396, ,00 809,67 791, ,00 491,29 402, , , ,00 497,36 409, ,00 823,68 807, ,00 503,43 415, ,00 830,69 815, ,00 509,50 422, ,00 837,69 824, ,00 515,57 428, ,00 844,70 832, ,00 521,67 435, ,00 851,71 840, ,00 527,97 442, ,00 858,71 849, ,00 534,28 449, ,00 865,72 857, ,00 540,59 457, ,00 872,72 865, ,00 546,89 464, ,00 879,73 874, ,00 553,20 471, ,00 886,74 882, ,00 559,50 478, ,00 893,74 890, ,00 565,81 486, ,00 900,75 899, ,00 572,11 493, ,00 907,75 907, ,00 578,42 500, ,00 914,76 915, ,00 584,72 508, ,00 921,76 923, ,00 591,03 516, ,00 928,77 932, ,00 597,33 525, ,00 935,78 940, ,00 603,64 533, ,00 942,78 948, ,00 609,94 541, ,00 949,79 957, ,00 616,25 549, ,00 956,79 965, ,00 622,55 558, ,00 963,80 973, ,00 628,86 566, ,00 970,81 982, ,00 635,16 574, ,00 977,81 990, ,00 641,47 583, ,00 984,82 998, ,00 647,77 591, ,00 991, , ,00 654,08 599, ,00 998, , ,00 660,39 608, , , , ,00 666,69 616, , , , ,00 673,00 624, , , , ,00 679,30 633, , , , ,00 685,61 641, , , , ,00 691,91 649, , , , ,00 698,22 658, , , , ,00 704,58 666, , , , ,00 711,59 674, , , , ,00 718,60 682, , , , ,00 725,60 691, , , , ,00 732,61 699, , , , ,00 739,61 707, , , , ,00 746,62 716, , , , ,00 753,62 724, , , , ,00 760,63 732, , , , ,00 767,64 741, , , , ,00 774,64 749, , , ,33 15
16 Revenu Revenu (1) (2) (3) (1) (2) (3) 4.050, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 16
17 Revenu Revenu (1) (2) (3) (1) (2) (3) 5.550, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 17
18 Revenu Revenu (1) (2) (3) (1) (2) (3) 7.050, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 18
19 Quelques exemples: 1. Pour le mois de juin 2015, le revenu brut imposable de J. Dupont est de 3.246,21 (après déduction des cotisations sociales légales). Son épouse a un revenu professionnel personnel supérieur à 215,00 nets/mois. Il a deux enfants ainsi qu un de ses parents âgé de 65 ans à charge. En exécution d un contrat d assurance groupe, son employeur a opéré une retenue personnelle de 110,00 pour le même mois. - Précompte professionnel selon barème ,00 (= colonne (1)) 1.063,88 (colonne (2)) - Réduction 2 enfants à charge - 92,00 - Réduction parent à charge, âgé de 65 ans ou plus - 69,00 - Réduction assurance groupe (110,00 x 30%) - 33,00 Précompte professionnel à retenir = 869,88 2. Mêmes données que dans l exemple ci-dessus, à l exception du revenu professionnel de l épouse qui est inférieur à 215,00 nets par mois. - Précompte professionnel selon barème ,00 (= colonne (1)) 1.063,88 (colonne (2)) - Réduction 2 enfants à charge - 92,00 - Réduction parent à charge, âgé de 65 ans ou plus - 69,00 - Réduction épouse (revenu inférieur à 215,00 nets) - 107,50 - Réduction assurance groupe (110,00 x 30%) - 33,00 Précompte professionnel à retenir = 762,38 3. L. Durand a touché pour le mois d avril 2015 une rémunération brute imposable de 2.611,31 (après déduction des cotisations sociales légales). Son épouse n a pas de revenus professionnels propres. Il a un enfant à charge. Sa mère, qui était auparavant à sa charge, est décédée en mars Elle n avait pas atteint l âge de 65 ans. En exécution d un contrat d assurance groupe, son employeur a opéré pour le mois d avril 2015 une retenue personnelle de 50,00. - Précompte professionnel selon barème ,00 (= colonne (1)) 485,21 (colonne (2)) - Réduction 1 enfant à charge - 34,00 - Réduction parent à charge (jusqu au 31 décembre 2015) - 34,00 - Réduction assurance groupe (50,00 x 30%) - 15,00 Précompte professionnel à retenir = 402,21 19
20 6. APERÇU DES PRINCIPAUX TAUX SPÉCIAUX 6.1. Pécule de vacances payé par les Caisses de vacances Montant du pécule de vacances Jusqu à 1.290,00 Supérieur à 1.290,00 Précompte professionnel 17,16 % 23,22 % 6.2. Rémunérations exceptionnelles Par rémunérations exceptionnelles, on entend les rémunérations payées par l employeur en plus des rémunérations normales: 13 ème mois, pécule de vacances employés, rémunérations pour travail supplémentaires, commissions occasionnelles sur le chiffre d affaires, etc. Détermination du précompte professionnel: a) On prend le montant annuel des rémunérations normales brutes et on applique à la rémunération exceptionnelle le taux correspondant au montant de la rémunération. Cependant une distinction est faite entre le pécule de vacances et d autres indemnités exceptionnelles (cf. tableau a) ci-après); b) Ensuite, on tient compte de la charge d enfants. Pour cela, il faut: - d abord vérifier si le montant annuel des rémunérations brutes est inférieur aux montants limites en fonction du nombre d enfants à charge, le tableau b repris ci-après vous donnera ces montants limites; - si tel est le cas, le précompte professionnel n est pas dû sur la partie de la rémunération exceptionnelle correspondant à la différence entre ce montant limite et le montant annuel des rémunérations normales brutes. Exemples: 1. Pécule de vacances imposable: 1.215,52 Montant annuel des rémunérations normales brutes: ,28 3 enfants à charge montant limite (p. 22, tableau b): ,00 Le montant annuel des rémunérations normales brutes est supérieur au montant limite. Par conséquent, aucune exonération pour charge d enfants n est accordée. Le montant du précompte professionnel à retenir s élève donc à: 441,72 c est-à-dire 1.215,52 x 36,34 % (voir p. 22, tableau a, colonne 2). 20
21 2. Gratification exceptionnelle: 892,42 Montant annuel des rémunérations normales brutes: ,88 3 enfants à charge montant limite (tableau b): ,00 Le montant annuel des rémunérations normales brutes est inférieur au montant limite. Par conséquent, une exonération pour charge d enfants est accordée pour un montant de: 699,12 c est-à-dire , ,88 La gratification exceptionnelle est donc imposable à concurrence de: 193,30 c est-à-dire 892,42-699,12 Le montant du précompte professionnel à retenir s élève donc à : 74,15 c est-à-dire 193,30 x 38,36 % (voir tableau a, colonne 3). Cependant, il existe encore une 3 ème règle qui peut être appliquée, à savoir: c) Lorsque le bénéficiaire de l allocation exceptionnelle n a pas plus de 5 enfants à charge et lorsque le montant annuel de ses rémunérations normales brutes n est pas supérieur au montant mentionné à la page 22 dans la colonne 3 du tableau c), une réduction est malgré tout accordée sur le précompte professionnel dû en application des règles mentionnées sous a) et b). Cette réduction est calculée, suivant le nombre d enfants à charge, à l aide du pourcentage mentionné dans la colonne 2 du tableau c). Exemples: 1. La colonne 3 du tableau c) nous apprend que, pour 3 enfants, ce montant limite s élève à ,00. Le montant annuel des rémunérations normales brutes s élève dans notre exemple à ,28 et est donc inférieur à ce montant limite de ,00. Une réduction de 35 % (colonne 2) sera donc appliquée au précompte professionnel obtenu ci avant: - montant de la réduction: 35 % x 441,72 = 154,60 - précompte professionnel dû: 441,72-154,60 = 287,12 - pécule de vacances net: 1.215,52-287,12 = 928,40 2. La colonne 3 du tableau c) nous apprend que, pour 3 enfants, ce montant limite s élève à ,00. Le montant annuel des rémunérations normales brutes s élève dans notre exemple à ,88 et est donc inférieur à ce montant limite qui est de ,00. Une réduction de 35 % (colonne 2) sera donc appliquée au précompte professionnel obtenu ci avant: - montant de la réduction: 35 % x 74,15 = 25,95 - précompte professionnel dû: 74,15-25,95 = 48,20 - gratification exceptionnelle nette: 892,42-48,20 = 844,22 21
22 a) Taux Montant annuel des rémunérations brutes normales Pourcentage de précompte professionnel dû sur: pécules de autres indemnités vacances et allocations jusqu'à 7.420, de 7.420,01 à 9.150,00 19,17 23,22 de 9.150,01 à ,00 21,20 25,23 de ,01 à ,00 26,25 30,28 de ,01 à ,00 31,30 35,33 de ,01 à ,00 34,33 38,36 de ,01 à ,00 36,34 40,38 de ,01 à ,00 39,37 43,41 de ,01 à ,00 42,39 46,44 de ,01 à ,00 47,44 51,48 supérieur à ,00 53,50 b) Exonération pour enfants à charge Nombre d'enfants à charge (1) Montant limite , , , , , , , , , , , ,00 (1) l'enfant handicapé à charge est compté pour deux 22
23 c) Réduction pour enfants à charge Nombre d'enfants à charge (1) Pourcentage de la réduction Montant annuel des rémunérations brutes normales au delà duquel aucune réduction n'est accordée , , , , , , , , , ,00 (1) l'enfant handicapé à charge est compté pour deux 6.3. Arriérés Sont considérés fiscalement comme arriérés les rémunérations dont le paiement ou l attribution n a eues lieu, par le fait de l autorité publique ou de l existence d un litige, qu après l expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement. En ce qui concerne les arriérés de rémunérations, le précompte professionnel est fixé suivant les taux repris dans le tableau a) ci-dessous, en tenant compte de la rémunération de référence, c està-dire le montant annuel de la rémunération brute normale allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés. Toutefois, lorsque la rémunération de référence n excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d enfants à charge est mentionné dans le tableau b), les arriérés de rémunérations sont exonérés à concurrence de la différence entre le montant limite précité et la rémunération de référence. 23
24 a) Taux Rémunération de référence Pourcentage de précompte professionnel dû sur les arriérés 1 2 jusqu'à 8.805,00 0,00 de 8.805,01 à ,00 2,68 de ,01 à ,00 6,57 de ,01 à ,00 10,77 de ,01 à ,00 13,55 de ,01 à ,00 16,55 de ,01 à ,00 19,17 de ,01 à ,00 24,92 de ,01 à ,00 29,93 de ,01 à ,00 31,30 de ,01 à ,00 36,90 de ,01 à ,00 38,96 de ,01 à ,00 40,93 de ,01 à ,00 42,92 de ,01 à ,00 44,99 de ,01 à ,00 46,47 de ,01 à ,00 47,48 supérieure à ,00 48,00 b) Exonération pour enfants à charge Nombre d'enfants à charge (1) Montant limite , , , , , , , , , , , ,00 (1) l'enfant handicapé à charge est compté pour deux 24
25 6.4. Indemnités de dédit Pour les indemnités de dédit, le précompte professionnel est déterminé suivant les règles applicables aux arriérés (voir 6.3), étant entendu que la rémunération de référence à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base à la fixation de l indemnité ou, à défaut de telle référence, celle qui a été perçue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d activité normale au service de l employeur qui paie l indemnité. Par dérogation à ce qui précède, la rémunération de référence est égale à la rémunération brute normale de la dernière année d activité normale précédant celle du paiement des indemnités de dédit, pour autant que le bénéficiaire en apporte la preuve Indemnités de reclassement Le précompte professionnel sur les indemnités de reclassement créées dans le cadre du Pacte des Générations est établi selon les règles énoncées à la rubrique 6.3., étant entendu que pour la détermination du tarif du précompte professionnel, la rémunération de référence à prendre en considération est celle qui a servi de base à la détermination de l indemnité ou, à défaut, la rémunération que le bénéficiaire a reçue pendant la dernière période d activité normale au service de l employeur qui paye l indemnité. Par dérogation à ce qui précède, la rémunération de base est égale aux rémunérations brutes normales de la dernière année d activité normale qui précède l année de paiement des indemnités de reclassement, sauf si le bénéficiaire ne prouve le contraire Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire a) Principe général Montant des indemnités et allocations jusqu à 500,00 de 500,01 à 650,00 supérieur à 650,00 Pourcentage de précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités et allocations 27,25 32,30 37,35 b) Prime Régionale de remise au travail En dérogation au point a), le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,11% sur la prime de remise au travail qui est attribuée en vertu de l'article 171,7 du CIR 1992, qui est taxée distinctement Créances ayant le caractère de rémunérations honorées par des curateurs de faillites En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations honorées par des curateurs en faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixé uniformément à 26,75 %. 25
26 7. REVENUS DE REMPLACEMENT 7.1. Allocations de chômage Les allocations de chômage légales et extralégales sont soumises à un précompte professionnel de 10,09%. Toutefois, aucun précompte professionnel n est retenu sur les allocations légales de chômage (ou d attente) des travailleurs chômeurs complets qui, au sens de la réglementation en matière de chômage, ont la qualité de: - soit chef de ménage - soit chômeur complet cohabitant indemnisé au forfait légal, majoré ou non - soit chômeur complet cohabitant indemnisé qui n'ont ni droit à un complément pour perte du seul revenu ni à un complément d'adaptation et lorsque le travailleur cohabite avec un conjoint, à condition que les revenus professionnels de celui-ci soient constitués exclusivement de revenus de remplacement - soit isolé - soit chômeur bénéficiant d une allocation d attente (jeunes indemnisés sur base des études) - soit chômeur bénéficiant d une dispense pour des raisons sociales et familiales 7.2. Allocations de chômage temporaire Les allocations légales et extra-légales payées ou attribuées aux chômeurs temporaires visés à l article 27, 2, de l arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, sont soumises au précompte professionnel au taux de 26,75 % Allocations de chômage avec complément d entreprises (càd les prépensions) Les indemnités sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n excède pas le montant maximum prévu en matière d allocation de chômage. Si ce montant maximum est dépassé, le précompte professionnel dû sur le montant total de la prépension est calculé d après les règles et barèmes applicables aux pensions, c est-à-dire la colonne (3) barèmes 1 et 2. C est le débiteur de l indemnité complémentaire qui doit, le cas échéant, déterminer le précompte professionnel sur le montant total de la prépension. Etant donné que l ancien employeur doit généralement être considéré comme le débiteur principal de l indemnité complémentaire, le Ministère des Finances a décidé que ce dernier (l ancien employeur), en pratique, calcule et verse le précompte professionnel sur: le montant de l allocation de chômage augmentée de la quote-part de l employeur et de la quote-part du fonds de sécurité d existence Par conséquent, le fonds de sécurité d existence ne doit pas, dans ce cas, calculer ni verser le précompte professionnel. Si le prépensionné continue à cotiser à un régime de pension complémentaire (assurance de groupe ou fonds de pension), le précompte professionnel calculé sur base de ces règles et barèmes est ensuite diminué de la réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension (voir point 3.1). 26
27 7.4. Indemnités complémentaires payées ou attribuées par un ancien employeur au-delà de la prépension ou dans le cadre du système canada-dry Les indemnités complémentaires visées à l article 31bis du Code des impôts sur les revenus 1992 payées ou attribuées par l ancien employeur en réparation d'une perte temporaire de rémunérations, sont soumises au précompte professionnel. a) Indemnités complémentaires au-delà de la prépension 1. L ancien travailleur a atteint l âge de 50 ans Les indemnités complémentaires au-delà de la prépension que le travailleur reçoit pendant une période d inactivité, de reprise du travail chez un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu indépendant, sont soumises au précompte professionnel selon la distinction suivante: - l obligation pour l ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail est mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l indemnité complémentaire. Le taux du précompte professionnel est alors de 10,09 %. - l obligation pour l ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail n est pas mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l indemnité complémentaire. Le taux du précompte professionnel est alors de 26,75 %. 2. L ancien travailleur n a pas atteint l âge de 50 ans Les indemnités complémentaires en sus de la prépension que le travailleur précité reçoit pendant une période d inactivité, de reprise du travail chez un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu indépendant, sont soumises à une retenue de précompte professionnel de 26,75 %. 27
28 b) Indemnités complémentaires dans le cadre du système canada-dry 1. L ancien travailleur a atteint l âge de 50 ans et la convention dont il s agit est une convention collective de travail sectorielle conclue à partir du 30 septembre 2005 ou une prolongation interrompue d une convention conclue avant cette date Les indemnités complémentaires reçues directement ou indirectement par un travailleur qui a atteint l âge de 50 ans et qui perçoit des allocations de chômage en tant que chômeur à temps plein (ou qui pourrait les recevoir s il n avait pas repris le travail) sont soumises au précompte professionnel selon la distinction suivante: - l obligation pour l ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail est mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l indemnité complémentaire. Le taux du précompte professionnel est alors de 10,09 %. - l obligation pour l ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail n est pas mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l indemnité complémentaire. Le taux du précompte professionnel est alors de 26,75 %. 2. L ancien travailleur n a pas atteint l âge de 50 ans et la convention dont il s agit est une convention collective de travail sectorielle conclue avant le 30 septembre 2005 ou une convention sectorielle qui prolonge une telle convention sans interruption Les indemnités complémentaires en sus d une allocation de chômage après licenciement que l ancien travailleur reçoit dans un de ces cas pendant une période d inactivité, de reprise du travail chez un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu indépendant, sont soumises à une retenue de précompte professionnel de 10,09 %. 28
29 7.5. Indemnités légales et extra-légales payées en raison d un accident, d une maladie ou d une indemnité A. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d une perte temporaire de rémunérations résultant d un accident, d une maladie, d une invalidité ou d autres événements analogues sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante: 1. lorsque les indemnités sont payées ou attribuées au bénéficiaire par l employeur ou à son intervention: a) cumulativement avec les rémunérations normales d une même période: le précompte professionnel est déterminé sur le montant total des rémunérations normales et des indemnités suivant les règles exposées aux rubriques 1 et 2 de ce chapitre, c est-à-dire en tenant compte de la situation familiale, des personnes à charge b) non cumulativement avec les rémunérations normales d une même période: le précompte professionnel est déterminé suivant les règles prévues pour les rémunérations exceptionnelles (voir point 6.2). Ici également, la «rémunération annuelle normale» à prendre en compte constitue la rémunération qui a servi de base au calcul de l indemnisation. A défaut de la rémunération de référence, le précompte professionnel s élève à 26,75 % 2. lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire, sans intervention de l employeur, par un organisme d assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire: - au taux de 11,11 % s il s agit d indemnités légales ou - au taux de 22,20 %. s il s agit d indemnités extra-légales. Aucune réduction n est applicable sur ces taux. 29
30 B. Dans les cas cités ci-après et par dérogation au point A, le précompte professionnel doit respectivement être déterminé conformément aux règles suivantes: 1. Incapacité primaire a) Les indemnités légales d assurance en cas de maladie ou d invalidité payées ou attribuées pendant la période d incapacité de travail primaire (première année d incapacité), sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 %, pour autant que la période d incapacité primaire prend cours après le Il est tenu compte uniquement du montant des indemnités d'invalidité minimums pour un ayant droit avec charge familiale pendant les six premiers mois de l'incapacité de travail. b) Le précompte professionnel calculé conformément à la règle énoncé au point a) cidessus ne peut pas avoir pour effet que le montant de l indemnité finalement due, est inférieur à l indemnité d invalidité minimum, SAUF: c) ou lorsque cette indemnité est cumulée avec d autres revenus (revenus professionnels, allocations pour handicap) lorsque des prestations sont refusées ou diminuées en vertu de la loi relative loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités (sont visés le cas les dommages découlant d une maladie, de lésions qui sont effectivement réparé en vertu d une autre législation législation étrangère ou de droit commun) Les indemnités légales d assurance en cas de maladie ou d invalidité payées ou attribuées pendant les six premiers mois de la période d incapacité de travail primaire et qui font suite à une période de chômage complet ou partiel sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,09 %. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les indemnités légales d assurance en cas de maladie ou d invalidité payées ou attribuées aux chômeurs complets, pendant les six premiers mois de la période d incapacité de travail primaire précitée. A partir du 1er jour du 7ème mois de la même période d incapacité de travail primaire, les indemnités visées sous le premier et deuxième tiret, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 %. 30
31 2. Traitement d attente suite à la mise en disponibilité pour maladie Les indemnités payées ou attribuées en vertu de l arrêté royal (19 novembre 1998) relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l Etat aux agents en disponibilité pour maladie, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 %., POUR AUTANT QUE la période de disponibilité a pris cours après le Protection de la maternité Les indemnités de maternité payées ou attribuées en vertu de la loi sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 %., POUR AUTANT QUE la période de protection de la maternité a pris cours après le Les pauses d allaitement Les indemnités pour pauses d allaitement payées ou attribuées en vertu de la loi sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 %., POUR AUTANT QUE la pause d allaitement a pris cours après le Congé de paternité Les indemnités de paternité payées ou attribuées en vertu de la loi sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 %, POUR AUTANT QUE le congé de paternité a pris cours après le Congé d adoption Les indemnités pour congé d adoption payées ou attribuées en vertu de la loi sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 %, POUR AUTANT QUE le congé d adoption a pris cours après le
32 7. Allocations légales d interruption a) Les allocations légales d interruption octroyées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps plein, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,13 %. b) Les allocations légales d interruption octroyées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,15 %. c) Ce tarif est cependant majoré de 35 % en cas de réduction de la carrière d'1/5 e et de réduction des prestations à un mi-temps ayant pris cours le 1 er juin 2007; d'une même réduction de carrière que celle décrite ci-dessus concernant l'octroi d'indemnités d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui en application de la loi du 21 mars 1991 ont reçu une autonomie de gestion. Cette mesure qui n'est pas d'application aux travailleurs qui dans le cadre d'une réduction de carrière d'1/5 e cohabitent exclusivement avec un ou plusieurs enfants qu'ils ont à charge; de crédit temps ou d'interruption de carrière à mi-temps ayant pris cours le 1 er janvier 2009 pour les contribuables âgés de 50 ans ou plus. Cette, mesure n'est pas d'application aux travailleurs qui habitent seuls ou cohabitent exclusivement avec un ou plusieurs enfants qu'ils ont à charge ni aux contribuables bénéficiant d'un congé thématique (congé parental, aide médicale, congés palliatifs); d) Le tarif de 17,5 % est cependant majoré à 30 % en cas de crédit temps ou d'interruption de carrière à mi-temps ayant pris cours au 1er janvier 2009 pour les contribuables de moins de 50 ans. Cette mesure n'est pas d'application aux travailleurs qui habitent seuls ou cohabitent exclusivement avec un ou plusieurs enfants qu'ils ont à charge ni aux contribuables bénéficiant d'un congé thématique (congé parental, aide médicale, congés palliatifs) 8. Départ anticipé à mi-temps Les primes légales octroyées aux membres du personnel des services publics à l occasion de leur départ anticipé à mi-temps, âgés de 50 ou 55 ans, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,15 %. 9. Les marins Les indemnités payées ou attribuées en vertu de la légalisation concernant la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 %., POUR AUTANT QUE la période d incapacité de travail prend cours après le
33 10. Sécurité sociale d outre-mer Les indemnités payées ou attribuées en vertu de la législation relative à la sécurité sociale d outre-mer sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 %, POUR AUTANT QUE la période d incapacité de travail prend cours après le C. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur l indemnité si le travailleur bénéficiaire peut établir que le douzième montant annuel de la rémunération qui a servi de base de calcul de l indemnité ne donne pas lieu à retenue de précompte professionnel après application des règles exposées aux rubriques 1 et 2 de ce chapitre. D. Aucun précompte professionnel n est dû sur les autres indemnités légales que celles reprises sous le point B. attribuées en vertu de la législation concernant l assurance en cas de maladie ou d invalidité. 33
34 8. PENSIONNÉS a) Généralités En cas de cumul de pensions ou de rentes octroyées en exécution d un statut légal ou réglementaire à charge d un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes. Par conséquent, les principes suivants sont appliqués pour le calcul du précompte professionnel sur les pensions: 1) En cas de cumul de pensions ou de rentes octroyées en exécution d un statut légal ou réglementaire et payées: - soit par l Office National des Pensions (ONP) et par l Administration des Pensions; - soit par l ONP et/ou l Administration des Pensions et une autre institution. Le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé sur le montant total des pensions perçues par ce bénéficiaire. Ce pourcentage est déterminé et communiqué par l ONP ou par l Administration des Pensions. 2) En cas de cumul d une ou de plusieurs pensions ou rentes octroyées en exécution d un statut légal ou réglementaire dont une au moins est payée par l ONP ou par l Administration des Pensions, avec une ou plusieurs pensions ou rentes qui ne sont pas octroyées en vertu d un tel statut, le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par l ONP ou par l Administration des Pensions. Le pourcentage est calculé sur la base du montant du précompte professionnel en appliquant les règles normales de calcul du précompte professionnel à la différence entre: - d une part, le montant total brut des pensions et avantages complémentaires (à l exception des avantages versés sous forme de capital ainsi que des pensions et avantages complémentaires étrangers); - d autre part, les retenues sociales obligatoires ou un forfait de 5 %. b) Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints (pensions de ménage) Pour le calcul du précompte professionnel, les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints, sont considérées comme des revenus du conjoint dans l activité professionnelle duquel elles trouvent leur origine pour la totalité ou la majeure partie. 34
35 c) Pécules de vacances Le précompte professionnel sur le pécule de vacances attribué aux personnes qui bénéficient d une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés est établi conformément au taux mentionné dans le tableau ci-après, sur le total imposable des pensions du bénéficiaire des revenus. a) Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels Montant imposable de la pension Pourcentage de précompte professionnel dû sur le montant du pécule de vacances jusqu'à 1.149,99 0 de 1.150,00 à 1.199,99 1 de 1.200,00 à 1.249,99 3 de 1.250,00 à 1.449,99 5 de 1.450,00 à 1.649,99 10 de 1.650,00 à 1.949,99 15 de 1.950,00 à 2.249,99 20 de 2.250,00 à 2.699,99 25 de 2.700,00 à 3.349,99 30 de 3.350,00 à 3.449,99 35 de 3.450,00 à 3599,99 36 de 3.600,00 à 3.799,99 37 à partir de 3.800,00 38 b) Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels Montant imposable de la pension Pourcentage de précompte professionnel dû sur le montant du pécule de vacances Jusqu à 1.799,99 0 de 1.800,00 à 1.849,99 1 de 1.850,00 à 1.899,99 2 de 1.900,00 à 2.049,99 3 de 2.050,00 à 2.499,99 5 de 2.500,00 à 2.949,99 10 de 2.950,00 à 3.399,99 15 de 3.400,00 à 3.949,99 20 de 3.950,00 à 4.599,99 25 de 4.600,00 à 5.799,99 30 de 5.800,00 à 6.149,99 35 de 6.150,00 à 6.499,99 36 à partir de 6.500,
36 d) Arrières Les arriérés de pensions sont soumis au précompte professionnel suivant les mêmes règles que celles expliquées à la rubrique 7.3 prévalant pour les arriérés de rémunérations, étant entendu que le taux de précompte professionnel à appliquer est déterminé eu égard au montant annuel des pensions. 9. ETUDIANTS Aucun précompte professionnel n est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés, dans le cadre d un contrat de travail écrit, pour une durée qui n excède pas 50 journées de travail par année civile ET à la condition qu aucune cotisation, à l exception de la cotisation de solidarité, ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale. 10. JEUNES TRAVAILLEURS Moyennant le respect de certaines conditions, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les rémunérations payées ou attribuées durant les mois d octobre, novembre et/ou décembre aux jeunes travailleurs. Ces conditions sont au nombre de 3 : - le jeune travailleur ne doit plus être soumis à l obligation scolaire, doit avoir terminé certaines études et doit avoir mis fin à toutes les activités imposées par un programme d études, d apprentissage ou de formation (stipulations de l article 36, 1 er, alinéa 1 er de l A.R. du 25 novembre 1991 portant sur la réglementation du chômage); - le jeune travailleur doit être engagé dans le cadre d un contrat de travail entamé au cours des mois d octobre, novembre ou décembre; - le montant des rémunérations ne peut dépasser 2.700,00 bruts par mois. 11. TRAVAIL OCCASIONNEL DANS L'HORECA Par dérogation aux règles précédentes, le précompte professionnel est fixé uniformément à 33,31 % sur les rémunérations des travailleurs occasionnels dans le secteur HORECA. Par prestations occasionnelles de travailleur dans le secteur HORECA, on entend des prestations - faites durant au maximum 50 jours par année civile et - qui sont payées ou attribuées aux travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant o de la commission paritaire de l industrie hôtelière ou o de la commission paritaire pour le travail intérimaire si l utilisateur relève de la commission paritaire de l industrie hôtelière et - pour lesquelles l employeur et le travailleur concluent un contrat de travail pour une durée déterminée ou un contrat de travail pour un travail nettement défini pour un maximum de 2 jours consécutifs et 36
37 - pour lesquelles les cotisations sociales sont calculées sur un forfait horaire ou journalier tel que visé à l article 31ter, alinéa 2, de l arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs s applique. 37
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