CA Colmar 3 mai 2013 n 11/04081, 2 e ch. civ. A, M.
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- Géraldine Soucy
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1 CA Colmar 3 mai 2013 n 11/04081, 2 e ch. civ. A, M. Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 5 décembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : M me Schirer, Conseiller, faisant fonction de Président, M me Diepenbroek, Conseiller M. Daeschler, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier ad hoc lors des débats : M me Astrid Dolle A. Contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 23 janvier 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par M me Clarisse Schirer, président et M me Astrid Dolle, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. - Ouï M me Schirer, Conseiller, en son rapport. Suite au décès de sa tante Angélique M. le 6 décembre 2007, M. René M. a été bénéficiaire, au titre de trois contrats d'assurance-vie qu'avait souscrits la défunte auprès de la Sogecap, de primes qu'avait versées l'assurée après son 70 e anniversaire, pour un total de Il a, au titre de ces contrats d'assurance-vie, déposé deux déclarations partielles de succession auprès du centre des impôts de Ribeauvillé, la première, le 24 janvier 2008, enregistrée sous le n 23 mentionnant deux contrats d'assurance-vie du 24 septembre 1997 n 055/ et n 055/ et la seconde enregistrée le 5 mai 2008 sous le n 198 mentionnant un contrat d'assurance-vie du 27 juillet 1992 n 125/ Aucun droit de mutation par décès n'a été payé lors de l'enregistrement de ces déclarations, le centre des impôts de Ribeauvillé ayant certifié pour chacun des contrats déclarés que cet impôt n'est pas exigible. M. René M. a été destinataire le 30 octobre 2008 d'une proposition de rectification de cet impôt du centre des impôts de Colmar, service de la fiscalité immobilière étendue. Lors du contrôle sur pièces du dossier, l'administration fiscale a en effet constaté qu'au vu de toutes les déclarations partielles déposées la défunte avait souscrit des contrats d'assurance-vie pour un montant total de L'ensemble des primes versées dépassant l'abattement de prévu par l'article 757 B du CGI, elle a réparti cet abattement entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables aux termes du ou des contrats. L'abattement dont bénéficiait M. René M. a en conséquence été réduit à x / = de sorte que l'administration a retenu une part taxable de = , les conséquences fiscales étant un rappel de droits de et le paiement d'un intérêt de retard de 113. M. René M. a contesté la rectification proposée. La procédure de rectification a ensuite été confirmée par l'administration fiscale le 20 novembre Le conciliateur fiscal du département du Haut-Rhin saisi par M. M. a confirmé la position du service par lettre du 22 décembre 2008 et l'imposition contestée a été authentifiée par avis de mise en recouvrement du 23 février La réclamation contentieuse formée par M. M. contre cette imposition supplémentaire a enfin fait l'objet d'une décision de rejet du 23 juin 2009.
2 C'est dans ces conditions que M. M. a engagé la présente procédure judiciaire contre le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, contestant le bien-fondé de cette rectification. Par jugement du 5 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Colmar a débouté M. M. de sa demande et a confirmé la déclaration de rejet de la réclamation formulée par M. M., le condamnant aux dépens et au paiement de la somme de au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin. Pour rejeter la réclamation de M. René M., le tribunal a estimé que les déclarations partielles déposées entre le 24 janvier 2008 et le 27 juin 2008 par les différents bénéficiaires faisant ressortir un total de primes payées par la défunte après son 70 e anniversaire de , l'article 757 B du CGI commandait de répartir l'unique abattement de entre les différents bénéficiaires. Il a rappelé à cette fin, les dispositions de l'article 757 B du CGI selon lesquelles les sommes dues directement par un assureur à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excède , ce même texte précisant que dans l'hypothèse où plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le 70 e anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de l'abattement de Le tribunal a estimé qu'en présence de huit contrats et de déclarations partielles déposées à des dates différentes, l'administration n'était en mesure de répartir l'abattement qu'a posteriori, une fois toutes les déclarations effectuées ; que l'administration fiscale n'était tenue à aucun contrôle a priori dès lors que les déclarations ne révélaient pas par elles même les conditions de la taxation applicable ; que les certificats que l'administration a établis ne constituent pas une prise de position formelle qui lui serait opposable au sens des articles L 80 A et B du LPF. M. René M. a, le 4 août 2011, interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour de l'annuler et, statuant à nouveau : - d'ordonner la restitution à son profit de la somme de payée au titre des droits de mutation par décès ainsi que la somme de 113 réglée au titre des intérêts de retard et celle de au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, lesdites sommes augmentées des intérêts moratoires depuis leur paiement jusqu'à celle de la restitution, - de condamner l'administration aux dépens d'instance et d'appel et au paiement de la somme de au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il expose : - que l'administration a pris position les 24 janvier et 5 mai 2008 à son égard en certifiant que l'impôt de mutation n'était pas exigible selon l'article 757 B, - qu'en application des articles L 80 A et B du LPF, il est en droit de se prévaloir de cette prise de position formelle de l'administration au regard de l'article 757 B du CGI l'ayant conduite à certifier que l'impôt de mutation par décès n'était pas dû, - que l'article 292 B, I de l'annexe II du CGI impose aux assureurs, dans les 45 jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré, de déclarer l'ensemble des contrats d'assurances-vie souscrits par le défunt et des primes qu'il a payées après son 70 e anniversaire ; qu'à l'issue de ce délai l'administration avait une parfaite connaissance de la situation qui ne pouvait alors plus être qualifiée d'évolutive, - que si pour les contrats présentés à ses services, le 24 janvier 2008 l'administration n'était pas encore en possession du document de l'assureur visé par l'article 292 B, I de l'annexe II du CGI, il lui appartenait de surseoir à la certification de l'exigibilité ou non de l'impôt,
3 - que pour le contrat présenté le 5 mai 2008, le délai de 45 jours était largement dépassé et l'administration était nécessairement en possession de toutes les informations utiles, - qu'il s'agit dans les deux cas d'une erreur d'application de l'article 757 B du CGI par l'administration non provoquée par le comportement du contribuable, - qu'en vertu de l'article 292 A de l'annexe II du CGI, lui même n'était tenu de déclarer que les seules primes dont il était le bénéficiaire, - que le contrôleur des impôts qui certifie que dans ces conditions l'impôt de mutation par décès n'est pas exigible au regard de l'article 757 B du CGI prend une position formelle qui lui est opposable au sens de l'article L 80 B du LPF et sur laquelle il ne peut revenir, - que ce n'est que dans l'hypothèse où les déclarations ne peuvent pas permettre à l'administration de connaître les conditions exactes de la taxation applicable qu'elle est en droit de modifier sa position primitive après un contrôle a posteriori ; que tel n'est pas le cas en l'espèce. Le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. M. aux dépens et à lui payer en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il expose : - que le texte fiscal de référence est celui de l'article 757 B du CGI dont les conditions d'application sont déterminées par les articles 292 A et 292 B de l'annexe II au CGI qui relatent les obligations à la charge des bénéficiaires et celles à la charge des assureurs, - qu'afin de ne pas retarder le règlement des indemnités aux bénéficiaires, le certificat d'acquit des droits est délivré, le cas échéant au vu d'une déclaration de succession partielle ne comprenant que l'indemnité d'assurance, le paiement étant provisoirement limité aux droits sur la fraction taxable de cette indemnité, - que ce certificat ne tient pas lieu de quitus fiscal pour le bénéficiaire, - qu'il n'emporte pas prise de position formelle de l'administration et ne sert qu'à permettre le déblocage des fonds par l'assureur, - que l'appelant avait dès le 24 janvier 2008 connaissance de quatre contrats pour un total de primes payées après l'âge de 70 ans de l'assurée de ,96 ; qu'il savait donc pertinemment dès cette date qu'il était en situation de dépassement ; que la situation n'a donc pas été exposée de façon sincère au moment de l'enregistrement ; que dès lors aucune prise de position formelle ne peut être opposée à l'administration. Sur ce : Vu la décision entreprise ; Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la cour ; Vu l'ordonnance de clôture du 21 juin 2012 ; Attendu que si l'appelant sollicite l'annulation du jugement entrepris, les termes de son dispositif, eu égard aux moyens qu'il développe, doivent s'entendre d'une demande d'infirmation de la décision attaquée ; Attendu que selon l'article 757 B, alinéa 1 du CGI les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excède ; Que l'alinéa 2 du même article précise que lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le 70 e anniversaire de
4 l'assuré pour l'appréciation de la limite de ; Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de pluralité de bénéficiaires, l'abattement de est réparti entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables au terme du ou des contrats ; Attendu que l'article 806, III du même Code fait obligation aux assureurs de ne se libérer des sommes que sur présentation par le bénéficiaire d'un certificat délivré par le comptable des impôts constatant l'acquittement ou la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès ; Attendu, qu'en l'espèce, le centre des impôts, service de l'enregistrement de Ribeauvillé a délivré : 1) le 24 janvier 2008 deux certificats de non-exigibilité de l'impôt de mutation pour les deux contrats, seuls déclarés : - contrat du 24 septembre 1997 dont les primes après le 70 e anniversaire se sont élevées à 6 402,86 dont 3 201,43 revenant à M. M., - contrat du 24 septembre 1997 n 055/ dont les primes souscrites après le 70 e anniversaire se sont élevées à ,62 dont la totalité revenant à M. M., 2) le 5 mai 2008 un certificat de non-exigibilité de l'impôt de mutation pour le seul contrat déclaré n 125/ du 27 juillet 1992 dont les primes après le 70 e anniversaire se sont élevées à 7 622,45 dont 3 811,22 revenant à M. René M. ; Attendu que par les déclarations partielles de succession en cause (annexes 1 et 4 de l'intimé) effectuées par M. René M., l'administration fiscale n'était pas informée de la totalité des contrats d'assurance-vie, ni du nombre de bénéficiaires, ni de la part de chacun ; que ces déclarations partielles ne lui permettaient pas de calculer les droits de mutation dûs par M. M. ; Que les certificats de non-exigibilité de l'impôt de mutation délivrés qui ne s'attachaient qu'aux seuls éléments visés dans la déclaration partielle, avaient une portée nécessairement relative ; Qu'ils avaient pour but de permettre un règlement rapide des primes par l'assureur sans que l'administration n'ait entendu déroger aux règles de l'article 757 B du CGI puisque chacun de ces certificats mentionne en foi de cette attestation, les assureurs paieront la part du capital au bénéficiaire ci dessus désigné, dans le respect des articles 757 B et 806, III du CGI ; Or, attendu qu'aux termes de l'article 757 B du CGI tel qu'il a été rappelé ci dessus, l'assiette des droits de mutation est constituée par le montant cumulé des primes versées après le 70 e anniversaire au titre de la totalité des contrats souscrits par le défunt, l'abattement étant global et réparti entre les différents bénéficiaires ; Que dès lors, les trois certificats de non-exigibilité délivrés à M. René M. pour permettre un règlement rapide par l'assureur ne pouvaient être considérés comme comportant l'interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L 80 A du LPF ou une prise de position formelle au sens de l'article L 80 B, ayant trait à des déclarations partielles ne portant pas sur la totalité des primes constituant l'assiette des droits ; Que c'est dans ces conditions, à juste titre, que le premier juge a débouté M. René M. de sa demande de décharge des droits de mutation et intérêts de retard payés et confirmé la déclaration de rejet de la réclamation formulée par M. René M. ; Que le jugement entrepris est confirmé et il convient de condamner M. M. au paiement de la somme de au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au directeur des services fiscaux du Haut-Rhin. Par ces motifs : Confirme le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Colmar du 5 juillet 2011, Condamne M. René M. à payer au directeur des services fiscaux du Haut-Rhin la somme de 1 000
5 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel.
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