Réf. : DO213401. Monsieur le président,



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Transcription:

Réf. : DO213401 Monsieur le président, Conformément aux dispositions de l'article L. 241-11 du code des juridictions financières, je vous transmets le rapport d'observations définitives notifié au président de la société d'économie mixte Paul Armagnac et relatif à la vérification des comptes et de la gestion de cet organisme en application de l'article L. 211-5 du même code, pour la période 1995 à 1999. En l'espèce, la compétence de la chambre est fondée sur la participation du département du Gers au capital social de la SEMPA à hauteur de 51 %. La chambre a constaté qu'aucune réponse écrite ne lui a été transmise, dans le délai prévu par la loi, à la suite de l'envoi initial du rapport d'observations. Aux termes des dispositions de l'article L. 241-11 précité, il vous appartient de communiquer ce rapport à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. Cette communication doit faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée et le rapport doit être joint à la convocation adressée aux membres de celle-ci. Vous voudrez bien me tenir informé des conditions de cette communication par tout moyen à votre convenance, par exemple en m'adressant une copie de l'extrait de procès-verbal des débats ou du relevé des délibérations. Je vous précise enfin que ces observations sont, selon les dispositions de l'article R. 241-17 du même code susmentionné, communicables aux tiers dès qu'aura eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception. Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération distinguée. Le Président, Jean-Philippe VACHIA Monsieur le président du conseil général du département du Gers Hôtel du Département 81, route de Pessan

32022 - AUCH Cedex RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES (SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE PAUL ARMAGNAC) 1. - Le fonctionnement de la société : La gestion du circuit de NOGARO a été assurée dès son origine par l'association sportive automobile Armagnac Bigorre (ASAAB), avec le soutien financier du département du Gers. L'activité de l'association était partagée entre l'organisation de courses automobiles, dans le cadre de son affiliation à la fédération française sportive automobile, et celle de manifestations variées, notamment la location du circuit à des entreprises du secteur automobile. Progressivement, le développement de ce deuxième pôle d'activité a atteint une importance telle qu'il est apparu, à l'asaab comme au département, que la structure associative n'était plus adaptée et qu'il était nécessaire de mettre en place un nouveau cadre juridique. C'est ainsi qu'a été constituée le 25 octobre 1991 la SEM Paul Armagnac (SEMPA), dont devenaient actionnaires le département du Gers et la commune de Nogaro pour 56 % du capital, et l'asaab pour 43 %. Cette société s'est vue confier la réalisation des travaux nécessaires au développement du circuit, son exploitation et sa gestion, exception faite de l'organisation des compétitions qui restait de la seule compétence de l'association. En réalité, la SEM et l'association ont été amenées à travailler en étroite collaboration dans la mesure où le personnel de l'association est devenu salarié de la SEM, effectuant les mêmes tâches, sur les mêmes lieux et avec les mêmes moyens, le président de l'asaab devenant directeur de la SEM. 2. - Le traité de concession signé avec le département du Gers : Par ce traité signé le jour de la création de la SEMPA, le département a concédé à la société les travaux d'aménagement et d'entretien ainsi que la gestion du circuit pour une durée de 50 ans. La mission du concessionnaire est définie par l'article 1er de la convention : " Dans les conditions déterminées par la présente convention de concession et le cahier des charges ci-annexé, le Département du Gers concède à la société anonyme d'économie mixte du circuit Paul Armagnac (SEMPA), qui accepte, les travaux de construction, d'extension et d'amélioration et l'exploitation de l'autodrome de NOGARO, ainsi que de ses annexes, tels qu'ils figurent au plan ci-annexé ". L'article 2 du cahier des charges précise ce qu'il convient d'entendre par construction, extension et amélioration. Les articles 16 à 18 du cahier des charges déterminent la notion d'exploitation comme consistant dans la mise à disposition des biens à l'asaab, la réalisation des travaux

d'entretien et de construction. Enfin, l'article 26.1 du traité de concession prévoit que le concessionnaire se rémunère sur les résultats de l'exploitation. Cette convention relève ainsi a priori de la catégorie des délégations de service public dans la mesure où, d'une part, la mission fixée au concessionnaire peut être qualifiée d'intérêt public, et où d'autre part, sa rémunération est assurée par les résultats d'exploitation. Cependant, trois points du traité de concession ont particulièrement attiré l'attention de la chambre : le risque financier de l'exploitant, la durée de la convention et la redevance à la charge du concessionnaire. Le risque L'un des critères significatifs d'une concession réside dans le fait que le concessionnaire assume le risque économique découlant de la gestion des services qui font l'objet de la concession. Or, l'article 21 de la convention précise que " les charges d'investissement et d'exploitation supportées par le concessionnaire pour la réalisation de l'opération concédée seront couvertes par le produit des locations de terrains ou d'immeubles, par les produits financiers, ainsi que, s'il y a lieu, par les participations nécessaires pour équilibrer l'opération et dues par le concédant ". Cette clause contredit à l'évidence le critère de risque évoqué ci-dessus. La durée La durée de la convention est fixée à 50 ans par son article 5. Il est rappelé en premier lieu que l'article L. 1411-2 du code général des collectivités locales, qui reprend l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 dite " loi Sapin ", prévoit que " les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire ". Certes, ce texte est postérieur à la date de signature du traité de concession mais il pose en retour la question de la pertinence de la durée de la concession existante. Cette durée paraît en effet excessive au regard des durées courantes d'amortissement des biens pratiqués. Ainsi, l'instruction comptable M 14 prévoit une durée indicative d'amortissement de 10 à 15 ans pour les équipements sportifs et de 20 à 30 ans pour les installations de voirie. C'est donc dans cette fourchette-là que la durée de la concession devrait être fixée. Il pourrait être objecté qu'en l'espèce, la succession d'investissements à la charge du concessionnaire peut entraîner une durée particulièrement longue de la concession. Toutefois, l'article 28 du traité prévoit un mécanisme de compensation de nature à déconnecter, dans certaines conditions, le poids de l'amortissement de la durée de la concession : " A l'expiration du contrat, le concessionnaire sera tenu de remettre à la collectivité, en état normal d'entretien et de

fonctionnement, tous les ouvrages et équipements qui font partie intégrante de la concession. Les ouvrages réalisés et financés par le concessionnaire seront remis à la collectivité moyennant, s'ils ne sont pas amortis, une indemnité calculée à l'amiable ou à dire d'expert, en tenant compte, notamment, de leurs conditions d'amortissement ". Si donc la convention de concession a été conclue avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993, sa durée ainsi que le mécanisme de prorogation ne sauraient toutefois avoir pour effet de soustraire indéfiniment cette convention aux dispositions aujourd'hui applicables du code général des collectivités territoriales qui nécessitent le respect d'une procédure préalable de publicité. La chambre estime que le mécanisme prévu à l'article 28 précité devrait permettre, sans dommages pour le concessionnaire, de retenir une durée plus courte que celle aujourd'hui en vigueur. La redevance En contrepartie de la remise au concessionnaire de l'ensemble du circuit, la SEMPA s'est engagée pour 50 ans à verser une redevance de 24.000 F par an (article 26.2 du cahier des charges), prenant la forme d'un versement de la totalité de la somme lors de la signature du traité, soit 1,2 MF. Or, la délibération du conseil général en date du 21.10.1991 précise que cette somme est la contrepartie du capital social de la SEM souscrit par le département ainsi que de l'achat de terrains par ce dernier. Malgré la formulation de l'article 26.2 précité, la chambre estime que le montant de la redevance ne représente pas une véritable contrepartie à la mise à disposition du circuit par le concédant. 3. - La convention de mise à disposition passée avec l'asaab : C'est encore le 25 octobre 1991 qu'a été signée entre la SEMPA et l'asaab une convention mettant à disposition de l'association le circuit et ses dépendances en vue de l'organisation de compétitions sportives, à l'exclusion de tout autre usage, moyennant un loyer annuel de 1,5 MF HT actualisable. Constatant que l'asaab est également actionnaire de la SEM, la chambre relevait que le contrat entre ces deux partenaires aurait dû être soumis à l'approbation du conseil d'administration de la SEM, dans les conditions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés qui précise que " toute convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ". La chambre a considéré que cette lacune a été virtuellement comblée dans la mesure où dans un rapport spécial daté du 31 mai 2001, le commissaire aux comptes de la SEMPA indique que " bien que le conseil d'administration ne se soit pas prononcé expressement sur cette opération, il convient d'indiquer qu'elle a été le fondement même de la création de votre société à des conditions économiques qui ne lui ont pas été et qui ne sont toujours pas défavorables ".

Par ailleurs, les articles 3 et 4 de la convention, traitant de la mise à disposition des personnels et des biens, ne sont apparemment pas mis en application. Ces articles stipulent que la mise à disposition du personnel de la SEM et l'entretien des biens comme la remise en état des lieux par la SEM feront l'objet, en tant que de besoin, d'une facturation séparée à l'association. Or de tels services sont assurés par la société lors des manifestations sportives organisées par l'association sans aucune facturation, l'une comme l'autre reconnaissant qu'implicitement, le montant du loyer versé par l'asaab est tel qu'il inclut largement ce type de prestations. La chambre demandait en conséquence que la rédaction de ces deux articles de la convention soit modifiée et prenne en compte la réalité de la situation. Elle prend acte de la réponse du président de proposer une modification de la convention dans ce sens. 4. - La situation financière : Examinée à partir des comptes de résultats et des bilans des exercices 1995 à 1999, la situation financière fait ressortir une bonne rentabilité économique des activités de la société. L'excédent brut d'exploitation, qui exprime le résultat économique de l'entreprise, se maintient tout au long de la période à un niveau élevé et stable. D'un montant moyen de l'ordre de 1,5 MF, il représente sensiblement le quart du chiffre d'affaires moyen. Outre la rentabilité inhérente à l'activité exercée, cette situation tient au fait que les biens objets de la concession (circuit, stands, annexes) évalués à 25 MF, ont été mis par le département du Gers à la disposition de la SEM dans des conditions favorables puisque, comme indiqué précédemment, seule a été prévue une redevance annuelle de 24.000 F sur les 50 ans de la durée de la concession, laquelle a fait l'objet d'un paiement anticipé unique d'un montant de 1,2 MF. Il est rappelé, en revanche que l'association ASAAB verse à la SEM une redevance annuelle d'un montant de 1,5 MF, réajusté chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction, pour cette même mise à disposition du circuit en vue de l'organisation de compétitions, et ce pour une durée totale annuelle de 20 jours seulement. A ce propos, la chambre a constaté que le loyer annuel versé par l'asaab, à hauteur de 1,6 MF HT en 1999 pour vingt jours d'utilisation du circuit, soit un tarif de 80.000 F par jour, était près de dix fois supérieur au prix de location à la journée facturé aux sociétés commerciales, soit 8.500 F HT cette même année (9.000 F en 2000). Même si ce prix est très attractif et permet un excellent taux de remplissage du circuit, la juridiction s'est interrogée sur la justification de cette disproportion de tarifs supportée par l'association par rapport aux entreprises privées.

Dans ces conditions, la société, qui n'a pas eu à recourir à l'emprunt pour financer ses investissements de départ, supporte des charges financières relativement faibles et qui n'affectent pas de manière significative l'excédent d'exploitation. Ainsi, la société n'a recouru à l'emprunt qu'en 1998 pour financer, à hauteur de 60 % du coût total, la reconstruction du restaurant, opération pour laquelle elle a d'ailleurs reçu près de 25 % de subventions. De même, la société a pu, grâce à l'excédent d'exploitation dégagé depuis 1992, constituer chaque année une provision de 1,1 MF destinée aux dépenses de grosses réparations. La chambre souligne que ces provisions, qui atteignaient 9 MF en 1999, doivent être justifiées par une prévision de charges nettement précisée, ce qui implique une programmation de travaux et une estimation de leur montant. En cours d'instruction a été produit un programme d'opérations établi en 1999 portant sur 11 MF de travaux sur 10 ans, estimation qui a considérablement évolué en 2000 avec une enveloppe globale voisine de 20 MF, le coût de la réfaction des stands passant de 2 à 12 MF. La chambre rappelle que si la constitution de telles provisions pour financer les importants travaux prévus n'est pas par elle-même critiquable, il n'en demeure pas moins nécessaire qu'elle soit formellement justifiée par une décision du conseil d'administration s'engageant sur le programme des opérations futures. 5. - Les activités de la SEM et l'intérêt général : L'article 2.1 des statuts définit ainsi l'objet de la SEMPA " La société a pour objet de procéder, tant pour le compte du département du Gers que pour son propre compte ou celui d'autrui : - à des missions de conseils préalables et études de faisabilité relatives à tout projet lié à l'activité de l'autodrome de Nogaro, - à l'étude et à la réalisation d'opérations d'aménagement et de construction destinées à favoriser le développement de l'autodrome de Nogaro, - à l'exploitation et à la gestion des équipements à caractère commercial, sportif et de loisirs, se rapportant à l'activité de l'autodrome de Nogaro ". Se fondant sur les dispositions de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, lesquelles prévoient que les sociétés d'économie mixte ont pour objet de " réaliser des opérations d'aménagement, de construction, exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toute autre activité d'intérêt général ", la chambre s'est interrogée sur la

compatibilité de l'objet de la SEM Paul Armagnac avec celui reconnu aux sociétés d'économie mixte par le législateur et rappelé ci-dessus. De fait, les activités de la société se partagent entre des opérations commerciales (location du circuit, école de pilotage, publicité) et la location des installations à l'asaab, laquelle représentait en 1999 28 % des produits d'exploitation. Il convient de rapprocher ces activités de l'intérêt général au sens de la loi. Ainsi, il peut être admis que l'exploitation commerciale de l'autodrome contribue à l'intérêt général dans la mesure où elle concourt au développement économique de NOGARO et des communes proches, même si le département du Gers, en tant que collectivité publique concédante, ne bénéficie pas de retombées aussi diverses. Par ailleurs, l'organisation des compétitions sportives sur ce circuit, qui reste de la compétence de l'asaab, est reconnue comme relevant du service public, conformément à la loi du 16 juillet 1984 sur le sport, qui stipule que " les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à l'exécution d'une mission de service public " (article 16). Dès lors, dans ce cadre, l'asaab, affiliée à la fédération française du sport automobile et organisatrice de compétitions, peut être considérée comme participant à une mission de service public. Enfin, en se référant à l'article 1er de la concession, intervenue entre le département du Gers et la SEM Paul Armagnac, qui précise que son objet est le développement, l'extension et l'amélioration du circuit automobile et " notamment sa mise en conformité avec les règlements édictés par les fédérations automobiles et motocyclistes ", la chambre a considéré qu'au travers de cette charge de mise en conformité du circuit, la société participe au moins indirectement à une mission d'intérêt général. En conclusion, la chambre a constaté, en rapprochant la situation financière de l'association de celle de la société, que le chiffre d'affaires de la première avait tendance à diminuer alors que celui de la SEM, au contraire, croissait régulièrement, conséquence directe de l'évolution de l'activité du circuit avec des compétitions sportives commençant à devenir sensiblement moins nombreuses alors que les manifestations commerciales se développent. Si cette évolution se révélait durable, la chambre estime plausible que le loyer versé par l'asaab puisse faire l'objet d'une concertation entre les partenaires concernés pour envisager sa révision à la baisse, en relation éventuellement avec une augmentation du tarif de location pratiqué avec les sociétés commerciales. Et si à l'avenir la loi ne réservait plus aux associations affiliées aux fédérations sportives l'organisation des compétitions, l'asaab pourrait disparaître pour ne laisser subsister que la SEMPA. Il serait alors légitime de réexaminer la conformité à la loi d'une société d'économie mixte intervenant pour l'essentiel dans un domaine largement commercial. La chambre recommande qu'une réflexion prospective soit menée sur l'évolution de l'activité de la SEM et son cadre

juridique. Pas de réponse de l'ordonnateur.