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Divison des Recours Amiables et Judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par M. BOULAY en vertu d'un pouvoir général. APPELANTE **************** S.A. VEOLIA PROPRETE en la personne de son représentant légal 163 à 169 Avenue Georges Clémenceau 92000 NANTERRE représentée par Me Frank WISMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107. INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Jeanne MININI, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Veolia propreté a institué au profit d'une partie de son personnel (les cadres de niveau 7 et plus) un régime supplémentaire de retraite à cotisations définies à effet du 1er juillet 2003 (s'agissant de la convention d'assurance-vie collective n 1570 signée entre la compagnie Cardif Assurance Vie et la société Veolia Environnement agissant pour son compte et pour le compte des entreprises dont une liste était annexée à la convention, la société Veolia propreté figurant sur cette liste parmi les sociétés bénéficiaires). Pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'urssaf de Seine-et-Marne a procédé à l'examen de la situation de la société Veolia propreté au regard de l'application de la législation de la sécurité sociale et a notifié à cette société une lettre d'observations en date du 16 novembre 2006 aux termes desquelles l'organisme social précisait :

- que le régime de retraite supplémentaire dont l'accès était réservé aux seuls cadres définis par référence à un niveau de classification ne présentait pas un caractère collectif, - qu'à l'issue de la période transitoire s'achevant au 30 juin 2008, l'exonération de cotisations de sécurité sociale des contributions patronales de retraite serait subordonnée notamment au respect du caractère collectif du régime institué par l'entreprise, - que les critères retenus pour définir les catégories de personnel bénéficiaire devront être objectifs et non restrictifs, - qu'ainsi, dans l'hypothèse d'un maintien en l'état de la situation constatée, les contributions patronales destinées au financement de ce régime devraient être soumises à cotisations de sécurité sociale à compter du 1er juillet 2008. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 mars 2007, l'urssaf de Paris- région parisienne a informé la société Veolia propreté qu'elle validait les observations ainsi formulées, cette décision prenant effet à compter de la réception du courrier pour l'ensemble des établissements vérifiées par l'urssaf de Melun sous le n Siren précisé. L'Urssaf ajoutait que si, lors d'un prochain contrôle, il était constaté que la société Veolia propreté n'avait pas suivi les recommandations, un redressement lui serait notifié. La société Veolia propreté a contesté la position prise pour l'avenir par l'urssaf de Paris région parisienne et a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 13 novembre 2007, a rejeté la contestation. * * * La société Veolia propreté a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre qui, par jugement en date du 8 avril 20010, a fait droit à son recours et a dit que la contribution de la société au financement de la retraite supplémentaire ainsi constituée doit être exclue de l'assiette des cotisations sociales dans la mesure où cette prestation revêt "un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale". L'Urssaf de Paris - région parisienne a régulièrement relevé appel de cette décision. Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 10 avril 2012 par lesquelles l'urssaf de Paris - région parisienne sollicite l'infirmation du jugement déféré, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 13 novembre 2007 et le rejet de toutes les demandes présentées par la société Veolia propreté. Elle fait valoir pour l'essentiel : - que les observations similaires remettant en cause les mêmes critères de classification n'ont pas été contestées par les autres entités du groupe Veolia (principalement la société Veolia Environnement, la société CGEA pour l'établissement de Rungis, la société CGEA de Wissous et la société CGEA ONYX de Carrières-sous-Poissy) et que par voie de conséquence la décision attaquée, ayant pris une position contraire, contrevient au principe de sécurité juridique, - que c'est dans le strict respect des textes applicables (articles L.242-1 et D.242-1 du code de la sécurité sociale) mais également de ceux concernant la réforme des retraites (notamment l'article 113 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003) que les observations litigieuses ont été notifiées à la société Veolia propreté, - que les circulaires mentionnées dans la lettre d'observation n'ont ajouté aucune condition supplémentaire aux textes législatifs ainsi rappelés mais se sont contentées de les expliciter,

- que les cadres de niveau 7 et plus, seuls bénéficiaires du contrat de retraite supplémentaire mis en place par la société Veolia propreté, ne constituent pas une catégorie objective et que dès lors, en réservant le bénéfice d'un régime de retraite complémentaire aux salariés ayant les plus hauts revenus, le groupe Veolia a dénaturé l'esprit du texte et la volonté du législateur, - qu'enfin, même dans le cadre des nouvelles dispositions prises par le décret du 9 janvier 2012, valant bien évidemment pour l'avenir, la société Veolia propreté ne pourrait faire valider le système mis en vigueur dans ses établissements dès lors que les nouvelles dispositions législatives ne peuvent s'appliquer aux catégories et classifications "maison" ou "internes" retenues par le système actuellement en place. La société Veolia propreté a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'urssaf de Paris - région parisienne au paiement d'une indemnité de 8 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Veolia propreté entend tout d'abord rappeler que les circulaires invoquées par l'urssaf de Paris-région parisienne, étant dépourvues de caractère normatif, lui sont inopposables. Elle fait observer pour l'essentiel que la position adoptée et maintenue par l'urssaf : - est contraire aux intentions du législateur : en refusant le recours au critère "classifications" l'urssaf crée une distorsion entre régimes fiscaux et sociaux contrairement aux souhaits d'harmonisation du législateur - aucune interdiction d'une forme particulière de sélection dans la collectivité des bénéficiaires n'a été insérée dans les textes par le législateur, - résulte d'une doctrine instable, source d'insécurité juridique, dès lors que la position de l'urssaf n'a cessé d'évoluer depuis 2005, plaçant ainsi les entreprises dans une incertitude permanente quant au respect des conditions leur permettant de bénéficier d'une exonération de charges sociales sur le financement des régimes de protection sociale complémentaire, - est, en toute état de cause, incohérente et contradictoire, dès lors que dans le même temps l'urssaf valide sans distinction aucune l'appartenance à la catégorie "cadres dirigeants" comme critère de détermination d'une catégorie objective de personnel, - est, aujourd'hui, sans objet, substituée par un décret en Conseil d'etat, dès lors que la nouvelle loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, à l'origine de la nouvelle rédaction de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, rend définitivement illégitimes et sans objet les circulaires sur lesquelles se fonde l'urssaf tant pour le passé que pour l'avenir (étant par ailleurs observé qu'elle-même dispose d'une période de transition pour adapter le système mis en place dans ses établissements aux nouvelles dispositions législatives), - est, en définitive, entachée d'illégalité en ce qu'elle ajoute à la loi et au décret une condition d'exonération n'y figurant pas. La société Veolia propreté entend voir valider par la cour le critère "classification" retenu pour établir la liste des bénéficiaires du régime de retraite complémentaire dès lors que le recours à un niveau de classification permet de déterminer une catégorie objective de bénéficiaires au sens de l'article D.242-1 du code de la sécurité sociale et de justifier du caractère collectif du régime au sens de l'article L.242-1 du même code pour les raisons suivantes : - c'est un critère inspiré des usages et accords collectifs, - c'est un critère qui poursuit une finalité sociale permettant de lutter contre la réduction des taux de remplacement afférents à certains niveaux de rémunération (en raison, notamment de l'application de la règle du plafonnement du salaire moyen retenu pour calculer la pension de vieillesse de sécurité sociale, le taux de remplacement qu'allouent l'assurance vieillesse de la sécurité sociale et les régimes complémentaires ARRCO et AGIRC diminue avec l'augmentation de la rémunération),

- c'est un critère qui a été retenu en raison de l'impossibilité de se référer à une classification unique de branche professionnelle puisque les entreprises du groupe Veolia Environnement dépendent de plus de vingt conventions collectives de branche et en raison de la nécessité d'utiliser une classification interne de groupe permettant des comparaisons entre les postes inter-divisions, d'assurer la gestion et le suivi des carrières et de favoriser la mobilité professionnelle entre les différentes entités du groupe, Enfin la société Veolia propreté fait observer que les catégories de bénéficiaires correspondent aux cadres dont les fonctions les placent sur des coefficients 7, 8 et 9 selon la classification "groupe", cette classification aboutissant à la constitution d'une population disposant des niveaux de compétences et de technicités, de responsabilité et d'autonomie les plus étendus qui est donc bien constitutive d'une véritable collectivité de bénéficiaires et non de quelques salariés pris isolément et selon des critères arbitraires. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 10 avril 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que le régime social des contributions patronales de retraite et de prévoyance complémentaire a été modifié par l'article 113 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites; qu'il est ainsi prévu notamment : - une exclusion totale de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et, par alignement de celles de la CSG et de la CRDS, des contributions patronales destinées au financement des régimes de retraite complémentaires légalement obligatoires (AGIRC, ARRCO, AGFF...), - une exclusion, sous de nouvelles conditions et limites, des contributions patronales destinées au financement des régimes supplémentaires de retraite et de prévoyance présentant un caractère collectif et obligatoire, Considérant ainsi que l'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, a prévu que " sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par... ( suivent plusieurs textes visant en fait les assureurs), lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L.911-1 du présent code" ; que l'article D.242 II du code de la sécurité sociale impose une attribution des avantages au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; Considérant, qu'à partir de ces dispositions législatives et réglementaires comportant des indications précises, et sans faire appel aux circulaires visées par l'urssaf qui ne peuvent s'imposer à la société Veolia propreté, il convient de déterminer, pour l'appréciation de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales, si les critères de classification présentés par la société Veolia propreté pour permettre à certains de ses salariés d'entrer dans la catégorie des bénéficiaires du régime de retraite complémentaire sont suffisamment précis et ne relèvent pas d'une appréciation arbitraire de l'employeur ; qu'ainsi la société Veolia propreté doit justifier que l'ensemble des salariés a vocation à bénéficier des avantages ou, à défaut, les salariés définis selon des critères objectifs; Considérant que la société Veolia propreté a limité les avantages aux cadres bénéficiant des coefficients de rémunération 7, 8 et 9 ; Considérant que si ce niveau de classification renvoie bien évidemment à des cadres situés au plus haut niveau de la hiérarchie occupant donc des emplois imposant les plus hauts

niveaux en termes de compétences, d'expériences et de maîtrise des techniques outre l'exercice de leurs fonctions de manière la plus autonome, pour autant cette classification reste très imprécise dès lors : - qu'elle ne permet pas de connaître quels emplois sont expressément visés par cette catégorie qui ne peut intéresser, en toute hypothèse, que les seuls cadres dirigeants au sens des dispositions L.3111-2 du code du travail, - qu'elle ne renvoie pas expressément à une catégorie définie par une ou plusieurs conventions de branche (l'appartenance des entités du groupe Veolia à plusieurs conventions collectives ne rendant pas impossible le renvoi à des niveaux plus précis de classification), Considérant que cette classification ne permet donc pas d'apprécier dans quelles conditions et selon quelles modalités définies avec suffisamment de précision, l'ensemble des salariés cadres, ou certains salariés cadres des établissements concernés, pourront accéder aux niveaux 7 et plus leur conférant le droit de bénéficier des avantages attribués par le régime complémentaire s'ajoutant aux régimes complémentaires obligatoires ; Considérant en conséquence, qu'indépendamment de la position adoptée par d'autres entités du groupe Veolia au regard des observations adressées par l'urssaf de Paris - région parisienne, la cour infirme le jugement déféré et valide, pour ce qui concerne la société Veolia propreté, la position adoptée par cet organisme social le 29 mars 2007 faisant suite aux observations adressées le 15 novembre 2006 ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 8 avril 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, DÉBOUTE la société Veolia propreté de son recours, MAINTIENT la décision administrative de l'urssaf de Paris - région parisienne en date du 29 mars 2007 faisant suite aux observations adressées le 15 novembre 2006, MAINTIENT la décision de la commission de recours amiable, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT