Qui peut fréquenter l école de langue française?



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Transcription:

Qui peut fréquenter l école de langue française? Objectifs Fournir des renseignements aux parents. Clarifier les droits d admission. Donner les informations concernant les écoles que vous avez le droit de fréquenter. Les faits Les conseils scolaires peuvent admettre des enfants de parents qui ne sont pas détenteurs de droits sous l article 23 de la Charte. Ce droit leur est donné par l article 293 de la Loi sur l éducation de l Ontario. Si vous avez le droit de fréquenter un système scolaire, le conseil ne peut pas refuser d admettre vos enfants; il doit les inscrire dans une école et leur offrir une éducation. Il y a quatre systèmes scolaires financés à même les fonds publics : les deux systèmes publics (francophone et anglophone) et les deux systèmes catholiques romains (francophone et anglophone). Les francophones ont droit d accès à au moins deux systèmes (un francophone et un anglophone) au niveau élémentaire et aux quatre systèmes au niveau secondaire. En vertu de l article 23, trois groupes de parents, dans la mesure où ils sont citoyens canadiens, ont le droit de faire instruire tous leurs enfants dans l un des systèmes francophones : Ceux dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone. Ceux qui ont reçu leur instruction, au Canada, au niveau primaire en français. Ceux qui ont un enfant qui a reçu ou reçoit son instruction au niveau primaire ou secondaire, au Canada, en français. L école publique de langue française est une école linguistique, non confessionnelle, dans

laquelle la langue d instruction est le français. L école catholique ou séparée de langue française est une école confessionnelle de religion catholique romaine dans laquelle la langue d instruction est le français. L école d immersion n est pas une école de langue française. C est un programme particulier offert par le système anglophone. L accès à l immersion dépend des politiques du conseil scolaire de langue anglaise. Fréquenter une école d immersion ne génère aucun droit en vertu de l article 23 de la Charte. Articles de droit L article 23 de la Charte garantit à la minorité francophone de l Ontario le droit de faire éduquer ses enfants en français dans les écoles financées par les fonds publics. Le droit de l article 23 reconnaît le droit des parents d inscrire leurs enfants dans une école de langue française. L article 23 n accorde pas de droits aux enfants directement. L article 293 de la Loi sur l éducation permet aux conseils scolaires d admettre des élèves qui ne répondent pas aux critères d admission. Droits de l article 23 Le droit à une éducation en français de qualité équivalente à celle offerte en anglais. Le droit aux installations scolaires équivalentes à celles du système anglophone. Le droit à des fonds publics pour financer le système. Le droit d élire les conseillères et les conseillers scolaires qui gèrent le système. Droits de fréquentation Les droits de fréquenter une école découlent du choix du parent du système scolaire auquel il envoie ses impôts fonciers. Le parent est alors contribuable de ce système.

Si un parent est membre d un des trois groupes énumérés à l article 23, il a le droit d inscrire ses enfants dans un système francophone même si les enfants ne parlent pas français. Tout parent francophone a le droit d être contribuable à un conseil scolaire public. Un parent francophone contribuable à un conseil public a le droit d envoyer ses enfants : À l élémentaire : aux systèmes anglophone et francophone publics et, à la discrétion du conseil scolaire catholique, le parent contribuable peut envoyer ses enfants aux systèmes catholiques; Au secondaire : à n importe lequel des 4 systèmes d éducation de l Ontario. Les articles suivants de la Loi sur l éducation traitent de l accès aux écoles L article 32 traite du droit de fréquentation. L article 33 contient les conditions pour se qualifier comme résident de chacun des différents genres de conseils au niveau élémentaire. L article 36 traite de l accès aux écoles secondaires. Transférer d un système à l autre On peut exempter des cours de religion les enfants des contribuables de conseils publics qui s inscrivent à une école secondaire catholique. Sur demande écrite, un parent contribuable des écoles publiques (ou l élève s il est majeur) peut faire exempter ses enfants des cours de religion offerts dans l école secondaire catholique qu ils fréquentent. (L article 42, alinéa 13 de la Loi) À l élémentaire, bien que le contribuable des écoles publiques n ait aucun droit d inscrire ses enfants dans le système catholique où il n est pas contribuable, un conseil scolaire catholique peut admettre, à sa discrétion, un élève n ayant pas le droit de fréquenter l une de ses écoles.

Au secondaire, les parents peuvent inscrire leurs enfants dans l un ou l autre des systèmes, peu importe à quel système ils paient leurs taxes scolaires. Le droit de fréquenter un système ne donne pas le droit d être inscrit à une école particulière du conseil. Par contre, la majorité des conseils scolaires vont permettre aux parents de choisir l école qu ils désirent dans la mesure où ils n exigent pas que leur enfant soit transporté aux frais du conseil. Les règles qu un conseil adopte pour déterminer qui a accès à quelles écoles ne doivent pas être discriminatoires. Lorsqu un parent a le droit d inscrire ses enfants dans les écoles d un conseil scolaire, le conseil scolaire ne peut pas exiger des frais de scolarité. Admission des élèves qui ne sont pas des citoyens canadiens On doit être citoyen canadien pour bénéficier du droit en vertu de l article 23. Par contre, les conseils admettent des non citoyens si le français est une des langues parlées. Ces parents communiquent avec l école ou le conseil scolaire et demandent d inscrire leurs enfants dans une école. Les parents seront invités à une rencontre d un comité d admission créé en vertu de l article 293 de la loi. Les conseils profitent souvent de cette rencontre pour évaluer les connaissances de l élève à parler en français. Le conseil scolaire doit traiter cette demande de bonne foi et sans discrimination. Admission des élèves non francophones À la demande d un parent ou d un tuteur d un élève non francophone, un conseil peut admettre l enfant si les membres d un comité d admission constitué par le conseil approuvent à la majorité des voix son admission. Le comité se compose du directeur de l école à laquelle la demande d admission est présentée, d un enseignant du conseil ou de l école et d un agent de supervision qui travaille dans le conseil. Grâce à l article 293, les immigrants réfugiés, qui arrivent en Ontario et qui ont la langue française comme langue maternelle, deuxième langue ou que le français est une langue

officielle de leur pays d origine, et qui veulent que leurs enfants reçoivent leur éducation en français, peuvent faire une demande aux conseils scolaires pour qu on admette leurs enfants dans une école francophone. Les parents immigrants réfugiés n ont pas de frais de scolarité à payer. L admission au système d éducation francophone est discrétionnaire pour les enfants dont les parents ne détiennent pas de droits d admission automatique. Habituellement, chaque conseil établit des tests diagnostiques pour évaluer la connaissance du français de l élève avant de l admettre. Ces tests visent à déterminer dans quelle année d études l élève devrait être inscrit et si le conseil devrait offrir des services particuliers pour perfectionner le français. C est à chaque conseil d établir sa propre politique. Celle-ci énonce les critères d admission des élèves dont les parents ne sont pas détenteurs de droits sous l article 23 de la Charte. Comment faciliter l accès? Information et pistes pour faciliter l admission: La capacité de l enfant de parler le français est habituellement un des facteurs clefs, ainsi il sera souhaitable de parler français avec votre enfant. Si vous êtes à une réunion du comité d admission, parler français, même lorsque vous ne parlez pas français couramment. Cela sera une preuve de votre engagement envers l apprentissage de la langue. Si vous parler français ou une personne dans l entourage de l enfant parle français, parlez toujours à l enfant en français. Si vous parler une autre langue que le français, aidez votre enfant à bien parler et à comprendre cette langue. L enfant aura alors plus de facilité à apprendre le français lorsqu il en aura la possibilité. Vous pouvez inscrire votre enfant dans des garderies francophones, lui permettre de participer à des programmes d'été et à des activités parascolaires francophones. Vous pouvez l encourager à écouter la télévision et la radio en français. Si les grands-parents parlent français, même si les parents ne le parlent pas, ils peuvent

parler français avec l enfant. Lisez les politiques du conseil scolaire pour savoir quels sont les critères pour l'admission de l'élève. Références LANDRY, Rodrigue, et Serge ROUSSELLE. Éducation et droits collectifs : Au-delà de l article 23 de la Charte, Éditions de la Francophonie, 2003 Ministère de l Éducation 900, rue Bay, Édifice Mowat Toronto (Ontario) M7A 1L2 Téléphone : (416) 325-2929 Sans frais : 1 (800) 387-5514 Télécopieur : (416) 325-6348 Courriel : mailto:info@edu.gov.on.ca Internet : http://www.edu.gov.on.ca Lien au 2007-04-09 http://edu.gov.on.ca/fre/parents/generalinfo.html Remarque Les conseils scolaires doivent élaborer une politique d admission conformément aux directives du Ministère de l éducation : http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/148.html Communiquez avec le conseil scolaire pour connaître ses politiques d admission.

Évaluation Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de ce module, faites parvenir courriel à Parents partenaires en éducation mailto:info@reseauppe.ca Libellé de l article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (1) Les citoyens canadiens (a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident; (b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province ont, dans l un ou l autre cas, le droit d y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue. (2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. (3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d une province : (a) s exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l instruction dans la langue de la minorité; (b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans ces

établissements d enseignement de la minorité linguistique financés par les fonds publics. Libellé de l article 293 de la Loi sur l éducation 293 (1) À la demande du père ou de la mère d un élève qui n est pas francophone, de la personne qui a la garde légitime d un tel élève ou de l élève lui-même, s il est adulte et non francophone, le conseil scolaire de district de langue française peut admettre l élève dans l une de ses écoles si son admission est approuvée à la majorité des voix par les membres du comité d admission constitué par le conseil et composé des personnes suivantes : (a) Le directeur de l école à laquelle on présente la demande d admission; (b) Un enseignant du conseil; (c) Un agent de supervision à l emploi du conseil. 293 (2) À la demande du père ou de la mère d un élève qui n est pas francophone, de la personne qui a la garde légitime d un tel élève ou de l élève lui-même s il est adulte et n est pas francophone, l administration scolaire qui fait fonctionner un module scolaire de langue française peut admettre l élève si son admission est approuvée à la majorité des voix par les membres du comité d admission constitué par l administration et composé des personnes suivantes : (a) Le directeur de l école à laquelle la demande d admission est présentée; (b) Un enseignant de l école qui enseigne en français; (c) Un agent de supervision francophone employé par l administration ou dont les services sont retenus conformément au paragraphe (3).

Libellé de l article 93 de la Loi constitutionnelle (droits aux écoles catholiques) Législation au sujet de l Éducation Article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes: (1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (confessionnelles, catholiques romaines); (2) Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut Canada, lors de l union, aux écoles séparées et aux syndics d écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par la présente étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec; (3) Dans toute province où un système d écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province il pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil de toute loi ou décision d aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l éducation; (4) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, ou dans le cas où quelque décision du gouverneur général en conseil, sur appel interjeté en vertu du présent article, ne serait pas mise à exécution par l autorité provinciale compétente alors et en tout tel cas, et en tant

seulement que les circonstances de chaque cas l exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu à toute décision rendue par le gouverneur général en conseil sous l autorité de ce même article. (50)