du 1 er janvier 2013 relatif à la formation Le Conseil de direction de l hôpital fribourgeois Décide : CHAPITRE I : préambule et application Préambule Art. 1. Vu les dispositions de l'article 20 al. 2 de l ordonnance relative à la formation du personnel de l Etat du 30 mai 2012 et de l article 73 de la LPers et du règlement relatif à la formation du personnel de l'état de Fribourg, le présent règlement a pour but de fixer le cadre des mesures liées à la formation du personnel ainsi que de déterminer les droits et obligations qui en découlent. Préambule Application Art. 2. Le présent règlement s'applique aux collaborateurs/trices qui exercent d'une manière durable une activité principale au service de l'hôpital fribourgeois (ci-après HFR). Champ d'application Dans les cas de force majeure, le présent règlement est aussi applicable pour les collaborateurs/trices tombant dans l'art. 3 litt. a à e. Cas de force majeure Art. 3. N'exercent pas une activité durable au sens de l'art. 2 et ne sont pas soumis au présent règlement : a) les apprentis et les stagiaires ; b) les collaborateurs/trices engagées à titre intérimaire à un poste permanent (collaborateurs/trices engagées pour remplacer un titulaire) ; c) les collaborateurs/trices occupant un emploi temporaire (collaborateurs/trices d'appoint et collaborateurs/trices engagées pour l'accomplissement d'une tâche déterminée) ; Exceptions Page 1 de 7
Art 4. d) les médecins-assistants et chefs de clinique (règlement séparé) ; e) les collaborateurs/trices dont le contrat de travail est établi pour une durée limitée. Les médecins cadres ne sont soumis à ce règlement que pour les formations de type managérial. Médecins cadres Art 5. Les collaborateurs/trices accomplissant en cours d'emploi une formation spécialisée en soins d anesthésie EPD ES, soins intensifs EPD ES et soins d urgence EPD ES sont soumis/ses à l annexe de ce règlement du 1er janvier 2011 correspondant à ces formations. Les collaborateurs/trices accomplissant en cours d'emploi une formation spécialisée en instrumentation ou de technicien/ne en salle d'opérations (TSO) sont soumis/ses aux directives internes du 1er janvier 1998 Formations postdiplôme. Formations spécialisées CHAPITRE II : définition Art. 6. La formation couvre l ensemble des activités favorisant : Définition a) la mise à jour permanente des compétences nécessaires à l exercice de sa fonction ; b) le développement des compétences en vue d assurer la mobilité et l employabilité du/de la collaborateur/trice en fonction des besoins de l'employeur ; c) l application conforme par le/a collaborateur/trice des règles et procédures obligatoires en matière de sécurité et de protection de la santé au travail (système MSST 1 ). CHAPITRE III : principes Art. 7. L HFR propose une politique de formation et des processus favorisant le développement professionnel et personnel, ainsi que les compétences des collaborateurs/trices, en fonction des besoins recensés dans les départements, cela en fonction des ressources disponibles. Le/a collaborateur/trice est tenu/e de mettre à jour régulièrement ses connaissances et de développer ses compétences dans la mesure nécessitée par l exécution et l évolution de ses fonctions. En général Art. 8. Les mesures de formation faisant l'objet d'une prise en charge doivent en règle générale être fixées en corrélation Évaluation du personnel 1 Disponible à l adresse suivante : Directive relative à l appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (Directive MSST) Page 2 de 7
Art. 9. avec une évaluation du/de la collaborateur/trice. Le cas échéant, une évaluation intermédiaire peut être demandée. Cette manière de procéder garantit que les supérieurs établissent un lien direct entre la mesure et la planification, et que les formations s sont adaptées aux besoins futurs de l'hfr en matière de ressources et de compétences. Elle garantit simultanément que les mesures de formation correspondent aux attentes des collaborateurs/trices pour ce qui est de leur carrière et de leurs objectifs professionnels. Selon les besoins du service, la possibilité d'entreprendre une formation peut être envisagée dès l'entrée en fonction. Perfectionnement dès l'entrée en fonction CHAPITRE IV : procédure Art. 10. Art. 11. Art. 12. Le/a candidat/e désirant suivre une formation doit remplir un formulaire de demande de participation financière de l'employeur aux frais de formation et présenter les documents requis selon la procédure définie dans l annexe 1 : "Procédure à suivre pour les demandes de formation". La compétence de prendre les décisions relatives à la formation dont le montant dépasse 5'000 CHF (charges salariales et sociales comprises) appartient aux directeurs, en accord avec le/la directeur/trice des RH ou aux personnes définies par la direction. Une convention de formation est établie par le département RH si la formation coûte plus de 5000 CHF (charges salariales et sociales comprises). Dans certaines situations particulières, le département RH et la direction concernée se donnent le droit d établir une convention et de fixer une redevance pour les formations dont le coût est inférieur ou égal à 5000 CHF. Formulaire de demande Formation de plus de 5000 CHF Compétence Convention Page 3 de 7
CHAPITRE V : investissement, participation financière et redevance Art. 13. Les principes suivants doivent être pris en considération pour remplir les conditions donnant droit à une participation financière de l'employeur à la formation : Principes d'octroi de participation financière a) la formation doit concerner des connaissances spécifiques et/ou générales exigées par l'activité actuelle ou future ; b) les exigences de la fonction et le maintien du bon fonctionnement du service ; c) la durée de l'activité ; d) les possibilités budgétaires. Art. 14. Sont considérés comme coûts de la formation : a) les coûts salariaux correspondant au temps consacré à la formation au prorata du taux d activité ; b) les frais de formation, soit les frais d inscription et d écolage, les frais de déplacements et les frais de logement et de repas. Coût de la formation Art. 15. Dans le cas où la formation est suivie autant dans l'intérêt de l'employeur que dans celui du/de la collaborateur/trice ou lorsque la formation est exigée par l employeur, la prise en charge maximale par l HFR peut être la suivante : a) jusqu'à 100 % des charges salariales ; b) jusqu'à 100 % des frais de cours, écolage ; c) jusqu'à 100 % des frais de déplacements : maximum du prix du billet CFF 2 ème classe pour le collaborateur et 1 ère classe pour les directeurs (N) et les chefs de service (N- et pour le collaborateur qui doit accompagner une personne voyageant dans cette classe ; maximum des frais kilométriques si pas accessible avec les transports publics (calculés selon le barème en vigueur). d) jusqu'à 100 % des frais de logement et de repas, jusqu'à concurrence du montant des indemnités de subsistance et de logement figurant dans la législation cantonale (RPers, Art. 128). a) Formation dans l intérêt de l employeur et du collaborateur et formation exigée par l employeur Lorsqu'une formation se situe essentiellement dans l'intérêt du/de la collaborateur/trice, aucune participation de l'employeur n'est admise. b) Formation dans l'intérêt unique du collaborateur Page 4 de 7
Art. 16. Art. 17. En cas de résiliation des rapports de travail après l acceptation d une formation n ayant pas encore débuté, les prestations accordées par l'employeur deviennent caduques et doivent être assumées, le cas échéant, par le collaborateur ou la collaboratrice. Le/a collaborateur/trice est tenu/e de restituer dans leur totalité les prestations accordées en vertu de l'art. 15 chiffre 1 lorsque : a) il/elle ne termine pas sa formation pour un motif qui lui est imputable ; b) il/elle échoue aux examens à la suite d absences répétées ou d'une faute grave. Le/a collaborateur/trice est tenu/e de restituer au prorata les prestations accordées en vertu de l'art. 15 chiffre 1 lorsque : - il/elle quitte l'hfr ou la fonction pour laquelle il/elle a suivi cette formation, durant la formation et/ou la période d'emploi obligatoire définie à l'art. 17 chiffre 4; - il/elle fait l objet d un renvoi pour de justes motifs au sens de l article 44 LPers avant l expiration du temps de redevance. Départ annoncé a) Remboursement a) Remboursement 3) Dans les cas de rigueur, et lorsque la formation a été accomplie dans l'intérêt prépondérant de l HFR, celui-ci peut renoncer, en tout ou en partie, sur décision du/de la directeur/trice RH, à exiger la restitution de ces prestations. En cas de fin de droit au traitement ou de suppression de poste (sans réengagement), la redevance devient caduque. 4) La durée de l'emploi obligatoire est fixée en fonction de l'importance de la participation financière de l'employeur déterminée selon l'art. 15, et est de 12 mois lorsque la participation excède 5000 CHF (même en-dessous de 5000 CHF, certains cas exceptionnels peuvent engendrer 12 mois de redevance). Une redevance marginale d un mois est appliquée pour chaque palier de 1000 CHF supplémentaires. Cependant au-delà de 29'000 CHF, une redevance de 36 mois maximum est fixée. Le coût des charges sociales est compris dans le calcul de la redevance. 5) En cas de modification du taux d activité durant la formation, le temps de la redevance n est pas recalculé. L expiration du temps de la redevance est calculé sauf sur demande expresse du/de la collaborateur/trice ou si le/la collaborateur/trice quitte l HFR. En cas de modification du taux d activité au terme de la formation, l expiration du temps de la redevance convenue dans la convention de formation et selon l Art. 17 chiffre 4 ne sera pas modifiée. b) Renoncement au remboursement Durée de l'emploi obligatoire et calcul de la redevance Changement de taux d activité durant la formation et au terme de la formation Page 5 de 7
6) Les absences payées (maladie, accidents ou congé maternité) ou non payées de longue durée (plus de trois mois) pendant la durée d'emploi obligatoire prolongent d'autant la période de redevance. 7) Lorsqu une formation dure plus de 2 ans, la durée de la redevance est calculée en fonction de l investissement annuel de l employeur ou respectivement de chaque module. Absence de longue durée Formation pluriannuelle : durée de redevance Art. 18. Art. 19. Le remboursement des frais de formation intervient, dès que le service RH est en possession des quittances, sur le prochain décompte de salaire. En cas de rachat par l HFR du montant de la formation au prorata de la redevance d un/une nouveau/nouvelle collaborateur/trice, une convention de formation d un an sera établie même si le montant de la formation est inférieure ou égal à 5'000 CHF. Si le montant de la formation excède 5 000 CHF, la durée de l emploi sera de 12 mois et une redevance marginale d un mois est appliquée pour chaque palier de 1 000 CHF supplémentaires. Au-delà de 29'000 CHF, une redevance de 36 mois maximum est fixée. Remboursement de frais de formation Rachat de redevance CHAPITRE VII : Imposition Art. 20. Le montant des coûts de la formation pris en charge par l employeur fait l objet d une déclaration dans le certificat de salaire, conformément aux directives de la Conférence suisse des impôts. Imposition CHAPITRE VIII : dispositions générales Art. 21. Art. 22. Sous réserve de propositions concrètes de la direction de l HFR, le/a collaborateur/trice ne peut pas prétendre, au terme de sa formation, à une modification de sa fonction ou de son traitement. Font partie intégrante du présent règlement les formulaires de demande de participation financière de l'employeur et le modèle de convention avec calcul de la participation. Prétentions au terme de la formation Formulaires de demande et convention Art. 23. Le temps consacré au cours de langue ne compte pas comme temps de travail. Autres circonstances Page 6 de 7
Art. 24. Art. 25. Pour le collaborateur travaillant à plein temps, les heures de cours dont la durée dépasse la durée normale de l horaire de travail ne donnent pas droit à des compensations. Pour le/la collaborateur/trice travaillant à temps partiel, les heures payées à des fins de formation sont basées sur le taux d activité en vigueur au moment de la formation, sauf décision contraire de l'employeur. Personnel travaillant à plein temps Personnel travaillant à temps partiel Art. 26. Ce règlement annule et remplace tous les règlements existants sur les sites de l'hfr. Il entre en vigueur le 1 er janvier 2013. Les formations en cours au 1 er janvier 2013 restent soumises au règlement en vigueur lors de leur acceptation. Entrée en vigueur Dispositions transitoires Pauline de Vos Bolay Directrice générale Annick Kalantzopoulos Directrice des ressources humaines Page 7 de 7