Le droit des sociétés à Maurice



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Transcription:

Le droit des sociétés à Actualisation au 25 juin 2004 MINEFI - DREE/TRÉSOR Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 "La loi Compagnies Act 2001 régie les sociétés commerciales mauriciennes" 1. Forme et type de sociétés Les sociétés commerciales mauriciennes sont régies à titre principal par une loi appelée le "Companies Act 2001" (ou loi sur les sociétés commerciales de 2001). Celle-ci a réactualisé en 2001 l'ancien texte législatif du même nom qui datait de 1984, dans un souci de moderniser l'encadrement légal des entreprises et de simplifier les procédures. Le Companies Act 2001 s'inspire du droit sur les sociétés en vigueur en Nouvelle-Zélande. Votée en mai 2001, cette loi a été promulguée le 1 er décembre 2001. Le droit mauricien sur les sociétés est surtout d'inspiration anglo-saxonne, à l'exception des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple qui sont régies par le Code du Commerce mauricien, d'origine française. En pratique, le terme "Compagnie" est communément et indistinctement utilisé par les Mauriciens pour se référer aux différentes formes de sociétés commerciales qui peuvent être créées sous le Companies Act 2001, tandis que le terme "Société" est utilisé pour désigner une société civile, une société en nom collectif ou une société en commandite simple. 1.1. Forme des sociétés : publique ou privée "Public company" ou société publique : société pouvant faire appel à l'épargne public et dont le nombre d'associés peut être supérieur à 25. A défaut de mention expresse sur la forme de société retenue lors de l'immatriculation de la société, celle-ci est de forme publique. "Private company" ou société privée : société qui ne peut faire appel à l'épargne public et dont le nombre d'associés est obligatoirement inférieur à 25. Les sociétés privées bénéficient d'un certain assouplissement des procédures en matière notamment de tenue des assemblées et de préparation du rapport annuel. Le Companies Act 2001 autorise les actionnaires d'une société privée à déroger aux règles de majorité du Companies Act 2001 et à décider qu'un certain nombre de décisions est valablement pris à l'unanimité des actionnaires. "Small private company" ou petite société privée : société privée dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions de roupies. Les petites sociétés privées sont dispensées de l'obligation de nommer un secrétaire de compagnie et un auditeur. Les comptes sociaux peuvent être préparés selon les normes comptables internationales (IAS) ou selon les normes comptables mauriciennes. Une version simplifiée des comptes peut être déposée au Registre des Sociétés. Les sociétés titulaires d'une catégorie 1 global business licence ne peuvent bénéficier des avantages octroyés aux petites sociétés privées. "One person company" ou société unipersonnelle : société obligatoirement de forme privée constituée d'un associé, personne physique, qui est également l'unique administrateur/gérant de ladite société. Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de préparer un rapport annuel. Toutes les décisions sont prises sous forme de résolutions écrites.

1.2. Responsabilité des associés : limitée ou illimitée La responsabilité encourue par les associés diffère selon le régime de responsabilité qui est choisi, que la société soit de forme publique ou privée. Le Companies Act 2001 prévoit 4 régimes de responsabilité différents : - "Company limited by shares" ou société à responsabilité limitée par actions : régime de responsabilité équivalent en France à celui des sociétés de capitaux (sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée). La responsabilité des actionnaires est limitée au montant de leurs apports dans la société. C'est le régime de responsabilité le plus couramment usité à ; la dénomination sociale est en principe suivie de la mention "Limited" ou "Limitée", en abrégé "Ltd" ou "Ltée". - "Company limited by guarantee" ou société à responsabilité limitée par garantie : la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de la garantie à laquelle chaque associé s'est engagé à contribuer en cas de liquidation de la société. - "Company limited by shares and by guarantee" ou société à responsabilité limitée par actions et par garantie : société créée à la fois par des actionnaires, dont la responsabilité est limitée au montant de leurs apports, et par des associés, dont la responsabilité est limitée au montant de la garantie à laquelle ils se sont engagés à contribuer en cas de liquidation de la société. Ce régime de responsabilité est nouveau depuis l'entrée en vigueur du Companies Act 2001. - "Unlimited Company" ou société à responsabilité illimitée : régime de responsabilité équivalent en France à celui des sociétés de personnes (sociétés en nom collectif ou sociétés en commandite simple). Les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la société. 1.3. Durée de vie des sociétés : limitée ou illimitée Les sociétés de droit mauricien ont normalement une durée de vie illimitée. Il est néanmoins possible de créer une société à durée limitée ou "limited life company", dont la durée est au plus de 50 ans, sauf décision de prorogation des associés. Dans tous les cas, la durée, même prorogée, ne peut excéder 150 ans. 1.4. Statut domestique ou statut "Global Business" : La législation mauricienne prévoit que certaines sociétés peuvent bénéficier d'un statut spécial dit "global business" lorsque la société remplit certains critères, notamment : 1. les promoteurs/actionnaires résident à l'étranger 2. l'activité envisagée est exploitée en dehors du territoire mauricien (clients et fournisseurs localisés à l'étranger) et, sauf dérogation dans certains cas, n'inclut de transactions conclues avec des résidents mauriciens 3. l'activité correspond à l'une des activités visées par la loi sur le développement des services financiers ("Financial Services Development Act 2001"). Il existe deux types possibles de statut "global business" : - La "category 1 global business licence" (GBL 1, ex - offshore licence) : les sociétés titulaires d'une licence GBL 1 sont des sociétés qui peuvent, sous certaines conditions, avoir leur résidence fiscale à ; à ce titre, elles peuvent bénéficier des avantages résultant des accords de non double imposition conclus entre et certains pays (27 à ce jour). Outre des activités de holding, de commerce international, de gestion centralisée de services, les GBL 1 peuvent être utilisées pour délocaliser des activités dans le domaine des services financiers. - 2 -

2. L immatriculation des sociétés 3. Gestion des sociétés - La "category 2 global business licence", en abrégé "GBL 2" (ex international company) : les sociétés titulaires d'une licence GBL 2 sont principalement utilisées pour des activités de négoce ou de prestations de conseil à l'international. En revanche, étant des structures complètement extraterritoriales, elles ne donnent pas accès aux bénéfices résultant des traités de non double imposition. Les demandes de licence GBL 1 et GBL 2 s'obtiennent auprès de la Financial Services Commission (FSC), autorité régulatrice des services financiers et du secteur global business à. 2.1. Réservation de la dénomination sociale : Il est nécessaire tout d'abord de s'assurer auprès du Registre des Sociétés situé à Port-Louis que la dénomination sociale choisie pour la société est disponible. Si c'est le cas, le Registre des Sociétés délivre un certificat de réservation de nom valable pendant deux mois (délai moyen d'obtention : 48 heures). 2.2. Formalités d immatriculation : Toute société peut être immatriculée au Registre des Sociétés, soit en tant que société nouvelle, soit par transfert de l'immatriculation d'une société existant déjà à l'étranger si le droit du pays d'origine de la société existante l'autorise. Toute personne peut faire les démarches d'immatriculation auprès du Registre des Sociétés, en remplissant des formulaires correspondants. Le délai entre le dépôt du dossier complet d'immatriculation et l'émission du certificat d'immatriculation varie entre 2 et 3 jours. Pour ce qui concerne l'immatriculation de sociétés demandant à bénéficier d'une licence GBL 1 ou GBL 2, il est nécessaire de passer par l'intermédiaire d'un agent agréé par la FSC ("management company") pour le montage du dossier. La FSC rend sa décision dans un délai maximum de 15 jours à compter du jour du dépôt du dossier complet. 2.3. Statuts : Il n'est pas obligatoire de rédiger et de déposer des statuts ("constitution") pour immatriculer une société. Dans ce cas, la société est uniquement régie par les dispositions du Companies Act 2001. Dans le cas où des statuts sont joints à la demande d'immatriculation, ceux-ci doivent être validés préalablement par un avocat, avoué ou notaire mauricien. Pour les sociétés de forme privée, il est possible d'utiliser le modèle de statuts qui est fourni en annexe 2 du Companies Act 2001. Ce modèle reste toutefois sommaire et il est souhaitable de s'adresser à des juristes professionnels pour établir des formes de statuts plus évoluées. 2.4. Capital social : En dehors de certaines activités spécifiques, telles que le secteur bancaire et d'assurances, le Companies Act 2001 n'impose aucun montant minimum de capital social lors de l'immatriculation de la société. Pour les sociétés demandant l'octroi d'une licence GBL 1 ou GBL 2, le capital est obligatoirement libellé en devises étrangères. 3.1. Le Conseil d administration : La gestion de la société est confiée au Board of Directors, ou conseil d'administration, qui a tous pouvoirs, sous réserve de ceux attribués aux associés, pour gérer les affaires de la société ou en déléguer la gestion, sous sa direction ou son contrôle, à toute personne de son choix. - 3 -

4. Informations complémentaires Il est à noter que le Companies Act 2001 n'accorde aucun pouvoir particulier au président du Conseil d'administration si ce n'est celui de présider les réunions. Les pouvoirs du Board of Directors s'exercent donc de manière collégiale. Le conseil d'administration n'est pas compétent pour décider de certaines opérations commerciales, qualifiées de major transactions, lorsque celles-ci portent sur des acquisitions ou des cessions de droits ou d'obligations qui représentent plus de 50 % de la valeur des actifs de la société. Celles-ci doivent alors être approuvées par les associés. Les directors ou administrateurs doivent être des personnes physiques, dont un au minimum doit résider à. Néanmoins, pour que la société soit considérée comme ayant son siège fiscal à, elle doit avoir au moins deux administrateurs résidant à. Les administrateurs de plus de 70 ans ne peuvent siéger au conseil d'administration d'une société publique. Le Companies Act 2001 prévoit que les décisions du conseil d'administration peuvent être prises sous forme de résolutions écrites signées par tous les administrateurs ou à l'issue de réunions auxquelles les administrateurs peuvent assister par liaison téléphonique ou par visioconférence si ces derniers ne sont pas présents physiquement. 3.2. Le Secrétaire de compagnie - Commissaire aux comptes : Sauf pour les petites sociétés privées et les sociétés titulaires d'une licence GBL 2, toute société de droit mauricien doit nommer : - Un ou plusieurs Company Secretaries ou secrétaires de compagnie, en charge du secrétariat juridique de la société (tenue des registres sociaux, convocation et participation aux réunions du conseil d'administration et aux assemblées générales) et redevables vis-à-vis des autorités mauriciennes du respect des dispositions légales par la société. Le secrétaire de compagnie appartenant à une profession réglementée à, ce dernier doit avoir les qualifications requises par le Companies Act 2001 pour exercer ses fonctions. - Un auditor ou commissaire aux comptes, en charge d'auditer les comptes annuels de la société qui sont établis selon les normes comptables internationales (IAS). 3.3. L assemblée des associés : Le Companies Act 2001 définit les transactions ou conventions qui sont de la compétence exclusive des associés et le niveau de majorité requis pour la prise de décisions. Les résolutions ordinaires sont des résolutions prises à la majorité simple des associés, tandis que les résolutions extraordinaires sont des résolutions prises au moins à la majorité des ¾ des actionnaires présents ou représentés. Ainsi, toute décision portant sur la nomination des administrateurs ou l'approbation d'une transaction affectant plus de 50 % de la valeur des actifs de la société doit être approuvée par résolution ordinaire, tandis que la modification des statuts, l'approbation d'une transaction affectant plus de 75 % de la valeur des actifs de la société, la fusion ou la liquidation de la société doit faire l'objet d'une résolution spéciale. Le Companies Act 2001 prévoit que toute décision des associés, à l'exception de l'assemblée annuelle d'approbation des comptes d'une société publique, peut être prise sous forme de résolutions écrites à la condition que celles-ci soient signées par au moins ¾ des associés. 4.1. Autres formes possibles de sociétés : - Sociétés civiles régies par le Code Civil mauricien : Sociétés en nom collectif et Sociétés en commandite simple, régies par le Code du Commerce mauricien. - 4 -

CONTACTS UTILES M. Gérard Sanspeur Directeur Général Board Of Investment Victoria House Corner St. Louis & Line Barracks Streets PORT LOUIS Tél. : (230) 211 41 90 Fax : (230) 208 29 24 Email : boi@intnet.mu M. Philippe Ledesma Avocat inscrit au Barreau de Paris - Conseil fiscal Legis & Partners Jamalacs Building Rue du Vieux Conseil PORT LOUIS Tél. : (230) 210 61 00 Fax : (230) 210 91 00 Email : ledesma@legis.intnet.mu M. Barlen Pillay Directeur des Affaires Juridiques Chambre de Commerce et d Industrie de 3, rue Royale PORT LOUIS Tél. : (230) 208 33 01 Fax : (230) 208 00 76 Email : cci@intnet.mu - Registered "partnership" ou accord de partenariat enregistré auprès du Registre des Sociétés, aux termes duquel les partenaires sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de l'activité mise en commun. - "Protected cell companies" ou sociétés constituées de cellules : chaque cellule détenant un patrimoine séparé. Les protected cell companies sont régies par le Protected Cell Companies Act. Ce type de société est principalement utilisé dans le secteur financier comme véhicule d'investissements et pour protéger différents investissements les uns des autres. 4.2. Différentes formes de présence possibles sans constitution d une entité juridique : - Société en participation : société qui n'est pas enregistrée auprès du Registre des Sociétés et qui est régie selon les règles convenues par ses membres et par le Code Civil mauricien. - Unregistered "partnership" ou accord de partenariat non enregistré par ses membres auprès du Registre des Sociétés, aux termes duquel les partenaires sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de l'activité mise en commun. - Immatriculation en tant que "Foreign Company" ou société étrangère (succursale) : lorsqu'une société étrangère désire avoir une activité commerciale à, sans créer une structure juridique à part entière, elle doit s'enregistrer auprès du Registre des Sociétés pour faire immatriculer sa succursale. La succursale doit avoir un siège social à et être représenté par deux personnes résidant à. La société étrangère doit déposer une copie de ses comptes annuels tous les ans au Registre des Sociétés, ainsi que les comptes audités relatifs à l'activité de sa succursale. - Bureau de représentation : la législation mauricienne ne traite en particulier du bureau de représentation. Il est possible d'installer un bureau de représentation sans enregistrement ni immatriculation préalable sous la réserve expresse que le bureau n'exerce aucune activité commerciale. Le bureau de représentation ne possède aucune identité juridique (faisant partie intégrante de la société qu'il représente) ; ne réalisant aucun chiffre d'affaires, et ne générant aucun profit, il est donc exempté de taxes et impôts. Le bureau de représentation peut n'être constitué que d'une seule personne faisant de la prospection de marché et/ou du marketing. Par exemple, IBM possède un bureau de représentation à mais ne vend strictement aucun bien, la vente sur le territoire mauricien étant assurée par un réseau de distributeurs agréés. - Trust ou fiducie : convention passée entre un "settlor" ou constituant et un "trustee" ou fiduciaire aux termes de laquelle le constituant se dessaisit de la propriété de certains biens ou droits et les transfère au fiduciaire, ce dernier s'engageant à les détenir, les gérer et les administrer pour le compte d'un ou plusieurs bénéficiaires ou à accomplir un but déterminé. Le trust est un instrument juridique couramment utilisé dans les pays anglo-saxons pour la détention et la transmission de patrimoines. A, le trust est régi par le Trusts Act 2001. - 5 -

5. Conclusion 4.3. Incitations pour encourager les investisseurs étrangers à venir à : Le gouvernement mauricien a mis en place des schémas incitatifs à l'investissement afin d'encourager la venue d'investisseurs à (que ceuxci soient étrangers ou mauriciens) pour y développer leurs activités, notamment dans certains secteurs tels que le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC). Un organisme parapublic, le Board of Investment (BOI) agit en qualité de comptoir unique et a pour mission de centraliser les diverses demandes d'autorisations et de permis nécessaires à l'exploitation d'une activité (permis de travail et de résidence, permis d'exploiter, délivrance de certificats d'investissement octroyant certains avantages fiscaux et douaniers, autorisation pour acheter ou louer à long terme un bien immobilier, etc. ). Pour les activités exploitées sous couvert d'une licence GBL 1 ou GBL 2, les diverses demandes d'autorisations et de permis sont délivrées par la Financial Services Promotion Agency ou agence de promotion des services financiers. "Le Companies Act 2001, ainsi que d'autres lois mauriciennes, peut être consulté sur le site internet du Gouvernement de : http://ncb.intnet.mu/govt/acts.htm" L'amendement du cadre juridique des sociétés à était nécessaire au moment où devait et doit faire face à une vive concurrence d'autres pays souhaitant accueillir des investissements étrangers. Le nouveau Companies Act a semblé réunir autour de ses différentes dispositions, un large consensus, tant dans les milieux politiques que dans le secteur privé. Copyright Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique de PORT-LOUIS (adresser les demandes à port_louis@dree.org). Clause de non-responsabilité La ME s efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l étude et l analyse de cas particuliers. Auteur : Mission Économique de Port Louis Adresse : 5 bis, rue Champ de Lort - B.P. 12 - PORT LOUIS - Rédigée par : Eric NOITAKIS Revue par : Laetitia PANTALONI Date de parution : Le 25 juin 2004 Version N 3-6 -