LES NOUVEAUTES DU REGIME FISCAL DE LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES



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Texte n DGI 2008/46 NOTE COMMUNE N 22/2008

Transcription:

LES NOUVEAUTES DU REGIME FISCAL DE LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES Rachid BACCOUCHE Expert comptable Outre les opérations de fusion et de scission, les opérations de transmission peuvent être réalisées par des montages sous formes de cession des éléments d actifs, des opérations sur les titres ainsi que par l apport d entreprise individuelle au capital des sociétés soumises à l impôt sur les sociétés. En vertu de la législation en vigueur au 31 décembre 2006, les plus-values de cession des éléments d actif y compris les titres font partie intégrante des résultats des entreprises que la cession soit totale ou partielle, en cours ou en fin d exploitation, que le cédant soit un exploitant individuel ou une personne morale. L application de la législation de droit commun aux opérations de transmission totale des éléments d actif de l entreprise peut s avérer très coûteuse aussi bien du côté du cédant que du côté du preneur. En effet, la transmission de l entreprise entraîne les conséquences suivantes : Pour le cédant : - Les plus values réalisées sur les éléments de l actif immobilisé sont soumises à l impôt sur le revenu; - Les reports déficitaires sont définitivement perdus; 95

- L obligation de reversement de la TVA qui a grevé l acquisition des immobilisations et ce en respectant la règle du 1/5 et du 1/10 par année de détention ; - L obligation de reversement de la TVA au titre des stocks figurant au bilan servant de base pour la transmission de l entreprise. Pour le preneur : - Le bénéfice de la technique du dégrèvement fiscal n est pas permis ; - Le report de TVA et les pertes reportées éventuelles, provenant de l activité acquise, ne sont pas transférables ; - L enregistrement des actes de transmission se fait conformément au droit commun. Ainsi, le coût de transmission des entreprises parfois très onéreux risque de constituer un obstacle sérieux à la fluidité des capitaux dans une économie où le financement des investissements est laissé à l initiative privée. Afin d alléger cette charge fiscale lourde de la transmission des entreprises, le législateur est intervenu à deux reprises dans l objectif de réduire le coût fiscal de l opération de transmission des entreprises. D abord, la loi de finances pour la gestion 2007 (Articles 12 à 20) a prévu une série de mesures afin d alléger la charge fiscale relative à la transmission d entreprises (I). Ensuite, la loi relative à l initiative économique, qui a réservé un chapitre entier (Chapitre 10 : Articles 46 à 49) pour la sauvegarde et la transmission d entreprises, a prévu d autres séries de mesures afin de dédoubler les avantages fiscaux déjà accordés par la loi de finances 2007 et ce, pour les entreprises régies par le Code des Incitations aux Investissements (II). Les régimes fiscaux prévus par ces deux lois seront examinés dans le cadre de cette communication et ce, en deux parties distinctes. Nous concluons par un examen critique de ces nouveaux régimes. 96

I - DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 2007 VISANT A L ENCOURAGEMENT DE LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES La loi de finances pour la gestion 2007, et notamment les articles 12 à 20, a institué un régime fiscal de faveur pour la cession d éléments d actif, la cession des titres et l apport d entreprise individuelle au capital des sociétés soumises à l impôt sur les sociétés. Ladite loi a prévu des mesures visant à encourager la transmission des entreprises en matière : - D impôt sur le revenu des personnes physiques et d impôt sur les sociétés (A) ; - De la Taxe sur la Valeur Ajoutée (B) ; - Des droits d enregistrement (C). A- Mesures prévues en matière d impôt sur le revenu des personnes physiques et d impôt sur les sociétés Les mesures de la loi de finances pour la gestion 2007 ont touché aussi bien le régime fiscal chez le cédant (1) que celui chez le preneur (2). 1) Régime fiscal chez le cédant Pour le cédant, les nouvelles dispositions ont concerné le régime de la plus-value au titre de la cession des éléments d actif (a), le régime de la plus-value de cession des titres (b) ainsi que le régime de l apport d entreprise individuelle au capital des sociétés soumises à l impôt sur les sociétés (c). a- Opérations de cession des éléments d actif La cession est toute opération qui a pour effet de soustraire des éléments de l actif de l entreprise. La cession est matérialisée le plus souvent par une vente. Il peut s agir également de tout événement produisant les mêmes effets tels que les donations, échanges, apports en société, retraits d éléments d actif au profit du patrimoine privé de l exploitant. 97

Les éléments d actif comprennent non seulement les éléments inscrits à l actif du bilan mais encore et obligatoirement tous les éléments considérés comme faisant partie de l exploitation même s ils ne sont pas inscrits à l actif du bilan. Un élément est considéré comme faisant partie de l actif de l entreprise, alors même qu il n est pas inscrit au bilan, lorsqu il est affecté par nature à l exploitation et est étroitement lié à cette dernière (cas d un fonds de commerce, brevets d invention, marques de fabrique pour les entreprises industrielles et commerciales). La loi de finances pour la gestion 2007 a prévu deux régimes de faveur pour l imposition de la plus-value provenant de la cession des éléments d actif. Un régime de faveur pour la plus-value provenant de la cession des éléments d actif des entreprises en difficultés économiques au sens de la loi n 95-34 du 17 avril 1995 (a-1) et un autre pour les entreprises qui ne sont pas en difficultés au sens ladite loi (a-2). a-1 : La plus-value provenant de la cession des éléments d actif des entreprises autres que celles en difficultés économiques au sens de la loi n 95-34 du 17 avril 1995 Conformément aux dispositions de l article 12 de la loi de finances pour la gestion 2007, est déductible du bénéfice imposable, la plus-value provenant de la cession totale des éléments de l actif ou de la cession partielle des actifs constituant une unité économique indépendante et existante en soi, et ce pour les opérations de cession qui interviennent suite à l atteinte du propriétaire de l entreprise de l âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la gestion de l entreprise. Les cas d incapacité de poursuivre la gestion de l entreprise sont fixés par le décret n 2007-934 du 16 avril 2007 1. 1 Selon le décret n 2007-934 du 16 avril 2007, sont considérés des cas d'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise au sens des articles 12, 13, 16, 18 et 20 de la loi de finances pour l année 2007. - Les cas d'invalidité résultant des maladies ou des accidents de la vie courante permettant l'octroi d'une pension d'invalidité conformément à la législation en vigueur dans le cadre des régimes de sécurité sociale dans le secteur privé ; 98

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes : * Les actifs cédés doivent être inscrits au bilan à la date de la cession. La note commune 2007-67 a précisé que la plus-value découlant de la cession du fonds commercial créé par l entreprise est aussi déductible de la base imposable même s il ne figure pas à l actif de la société ; * La production à l appui de la déclaration annuelle de l impôt de l année de la déduction d un état comportant les actifs cédés mentionnant la valeur comptable nette des actifs, la valeur de cession et la plus-value ou la moins-value enregistrée ; * La poursuite par l entreprise cessionnaire de l exploitation de l entreprise ou de l unité acquise pour une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l année qui suit celle de l acquisition. Le non respect de cette condition entraîne le paiement, par le bénéficiaire de la déduction, de l impôt non acquitté au titre de la plusvalue déduite majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions ne s appliquent pas en cas de non respect de cette condition pour des motifs n incombant pas à l entreprise cessionnaire. Ces motifs sont fixés par le décret n 2007-1266 du 21 mai 2007 2. 2 - Les cas d'invalidité résultant de l'usure de l'organisme permettant l'octroi d'une pension de préretraite suite à l'usure de l'organisme résultant des conditions de travail conformément à la législation en vigueur dans le cadre des régimes de sécurité sociale dans le secteur privé ; - Les cas d'invalidité résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles permettant l'octroi d'une pension dans le cadre du régime de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur privé et qui sont de nature à empêcher le propriétaire de l'entreprise de poursuivre sa gestion ; - Les cas d'invalidité justifiés par un rapport motivé et délivré par deux médecins hospitalo-universitaires qui exercent leur activité dans le secteur de la santé publique et qui confirment l'incapacité du propriétaire de l'entreprise de poursuivre sa gestion. En application des dispositions du décret n 2007-1266 du 21 mai 2007 relatif à la fixation des motifs de l arrêt de l activité non imputables à l entreprise, sont considérés des motifs non imputables à l entreprise de nature à l empêcher de poursuivre son activité : 99

a-2: La plus-value provenant de la cession des éléments d actif des entreprises en difficultés économiques au sens de la loi n 95-34 du 17 avril 1995 Conformément aux dispositions de l article 12 de la loi de finances pour la gestion 2007, est déductible du bénéfice imposable, la plus-value provenant de la cession des entreprises en difficultés économiques dans le cadre du règlement judiciaire prévu par la loi n 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents, ou de la cession d une branche de son activité ou d un ensemble de branches complémentaires. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la présentation, à l appui de la déclaration annuelle de l impôt de l année de la déduction, d un état des actifs cédés mentionnant : - les références de la décision de la cession ; - les références du Journal Officiel de la République Tunisienne comportant la décision de cession ; - la valeur comptable nette des actifs ; - la valeur de cession ; - plus-value ou la moins-value enregistrée. b- Opérations de cession des actions et parts sociales L article 13 de la loi de finances pour la gestion 2007 a prévu l exonération de la plus-value de la cession totale des actions ou parts sociales détenues par un dirigeant dans le capital de la société qu il dirige suite à l atteinte par ce dernier de l âge de retraite ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion de la société. 1 - la cession de l entreprise à un tiers dans le cadre du règlement judiciaire au sens de la loi n 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ; 2 - les cas de force majeure indépendante des faits de l entreprise prouvés conformément à la loi et qui empêchent l entreprise de poursuivre son activité ; 3 - l union des créanciers et le concordat par abandon d actif par le failli dans le cadre de la faillite conformément aux dispositions du code de commerce, à l exception des cas de banqueroutes. 100

Les cas d incapacité de poursuivre la gestion de l entreprise sont fixés par le décret n 2007-934 du 16 avril 2007. Cet avantage est octroyé sous les conditions suivantes : * La possession par le dirigeant de participations supérieures à 50 % du capital de la société qu il dirige. Pour la détermination de cette participation, sont prises en considération les participations directes et indirectes du dirigeant de la société et de ses enfants non émancipés. Cette condition nous paraît très sévère. En effet, il n est toujours pas évident que le dirigeant de la société détient plus que 50% du capital 3. Il serait plus logique de prévoir un taux moins élevé afin de rendre ce régime de faveur applicable à une population fiscale plus élargie; * La poursuite de l exploitation de la société pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l année qui suit celle de la cession. En cas de non respect de cette condition, le bénéficiaire de l exonération est tenu du paiement de l impôt non acquitté au titre de la plus-value exonérée majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Cette déchéance de l avantage ne s applique pas en cas de non respect de cette condition pour des motifs qui n incombent pas à la société. Ces motifs sont fixés par le décret n 2007-1266 du 21 mai 2007. c- Apport d entreprises individuelles au capital d une société soumise à l impôt sur les sociétés Conformément à l article 12 de la loi de finances pour la gestion 2007, les dispositions de l article 49 décis 4 du CIRPPIS, relatives à la plus-value d apport, s appliquent sur les opérations d apport d entreprises individuelles dans le capital de sociétés soumises à l impôt sur les sociétés. 3 4 Mr Fayçal DERBEL Les régimes fiscaux de la transmission d entreprise Colloque BVMT & UTICA 26 mars 2008. Selon l article 49 décis du CIRPPIS, la plus-value d apport dans le cadre d une opération de fusion de sociétés ou d une opération de scission totale de sociétés des éléments d actif autre que les marchandises, les biens et valeurs faisant l objet de l exploitation, est admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable. 101

En application de ces dispositions, le législateur a étendu le régime fiscal de faveur réservé à la plus-value d apport dans le cadre des opérations de fusion ou de scission des sociétés aux opérations d apport en sociétés des entreprises individuelles. Ce régime de faveur, qui repose sur l idée de continuation de l entreprise individuelle par la société et sur le principe du caractère intercalaire de l opération d apport, est cependant subordonné à certaines conditions. * L entreprise individuelle doit être soumise à l impôt sur le revenu selon le régime réel ; * Les actifs objet de l apport doivent être inscrits à l actif du bilan à la date de l apport ; * La société bénéficiaire de l apport doit poursuivre l exploitation de l entreprise objet de l apport pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l année qui suit celle de l apport. Le non respect de cette condition entraîne le paiement, par le bénéficiaire de la déduction, de l impôt non acquitté conformément aux dispositions de ce paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions ne s appliquent pas en cas de non respect de cette condition pour des motifs n incombant pas à l entreprise bénéficiaire de l apport. Ces motifs sont fixés par le décret n 2007-1266 du 21 mai 2007. 2) Régime fiscal chez le preneur Les personnes physiques ou morales qui procèdent à l acquisition des entreprises en difficultés économiques au sens de la loi n 95-34 du 17 avril 1995, ou à l acquisition d entreprises ou de participations dans des sociétés suite à l atteinte de son propriétaire ou de son dirigeant l âge de la retraite ou de son incapacité de poursuivre la gestion de l entreprise bénéficient des avantages suivants : * Poursuite de bénéfice de la prise en charge par l Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale ; * La non déchéance des avantages fiscaux accordés. Ainsi, les avantages accordés dans le cadre du Code des Incitations aux investissements sont transmissibles au cessionnaire dans les conditions initialement prévues par le cédant au titre de l impôt sur le 102

revenu ou de l impôt sur les sociétés conformément aux avantages précités pour la période restante et selon les mêmes conditions et ce, sur décision du Ministre des Finances. * La déduction dans la limite de 35 % des revenus et bénéfices soumis à l impôt de l année de l acquisition et ce, sous réserve de minimum d impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi portant promulgation du CIRPPIS et ce lorsque ces revenus et bénéfices sont réinvestis dans : - L acquisition d entreprises connaissant des difficultés économiques dans le cadre du règlement judiciaire ou dans le cas où l exploitant ait l âge de la retraite ou suite à son incapacité ; - L acquisition des titres (actions ou parts sociales) détenus initialement par le dirigeant ayant atteint l âge de la retraite ou devenant incapable et détenant, plus que 50% du capital social. Le taux de 35% nous parait insuffisant surtout lorsque l activité de l entreprise est éligible au dégrèvement fiscal de 100% en cas de création. Pour cette raison, la loi relative à l initiative économique a remédié à cette insuffisance. Ces avantages sont octroyés sous les conditions suivantes : * L entreprise cédée doit exercer dans une activité éligible aux avantages du Code des Incitations aux Investissements ; * L enregistrement des actifs acquis au bilan de l entreprise cessionnaire de l année concernée par la déduction ; * La production à l appui de la déclaration annuelle de l impôt de l année de la déduction d un état comportant les actifs acquis mentionnant la valeur d acquisition des actifs, ainsi qu une copie de la décision du Ministre des Finances accordant le bénéfice de la déduction ; * La poursuite par l entreprise cessionnaire de l exploitation de l entreprise ou de l unité acquise pour une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l année qui suit celle de l acquisition. Le non respect de cette condition entraîne le paiement, par le bénéficiaire de la déduction, de l impôt non acquitté conformément aux dispositions de ce paragraphe majoré des pénalités de retard 103

exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions ne s appliquent pas en cas de non respect de cette condition pour des motifs n incombant pas à l entreprise bénéficiaire de l apport. Ces motifs sont fixés par le décret n 2007-1266 du 21 mai 2007. B- Mesures prévues en matière de TVA Les dispositions de l article 9 du code de la TVA, relatives au régularisation et au reversement de cette taxe en cas de cession, ne sont pas applicables à la cession des bâtiments, des équipements ou du matériel, et ce des les cas suivants : * La cession de l entreprise dans le cadre du règlement judiciaire prévu par la loi n 95-35 du 17 avril 1995 relative aux redressements des entreprises en difficultés économiques telle que complétée par les textes subséquents ; * L apport portant sur une entreprise individuelle dans le capital d une société soumise à l impôt sur les sociétés ; * La cession totale des éléments d actif ou d une partie représentant une entité économique indépendante et autonome et ce, pour les opérations de cession qui interviennent suite à l atteinte du propriétaire de l entreprise de l âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la gestion de l entreprise. Les cas d incapacité de poursuivre la gestion de l entreprise sont fixés par le décret n 2007-934 du 16 avril 2007. L entreprise objet de la cession, doit communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent, pendant le mois qui suit celui au cours duquel la cession a eu lieu, un état comportant notamment les mentions suivantes : - La désignation des bâtiments, équipements et matériels objet de la cession ; - La date de leurs acquisitions ; - Le prix d acquisition hors taxe sur la valeur ajoutée ; - Le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l objet des déductions ou de suspension au titre desdits biens ; - Le taux du prorata de déduction pour les entreprises partiellement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. 104

La cessation d activité ou la cession de ces bâtiments, équipements ou matériels donne lieu au paiement par l entreprise cessionnaire, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite ou ayant fait l objet de suspension au niveau de l entreprise cédante, diminué d un cinquième par année civile ou fraction d année civile de détention au niveau de l entreprise cédante et de l entreprise cessionnaire; lequel montant sera diminué d un dixième par année civile ou fraction d année civile de détention s il s agit de bâtiments. C- Mesures prévues en matière des droits d enregistrement Conformément à l article 17 de la loi de finances pour la gestion 2007, le législateur a accordé l avantage de l enregistrement au droit fixe de 100 Dinars par acte aux opérations suivantes : * Les transferts des biens dans le cadre de la transmission des entreprises prévues par la loi n 95-34 du 17 avril 1995 relative aux redressements des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ; * Les transferts des biens dans le cadre de la transmission des entreprises à titre onéreux suite à l atteinte de son propriétaire de l âge de la retraite ou a son incapacité de poursuivre la gestion de l entreprise. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes : - L entreprise transmise doit avoir déposé une déclaration d existence et entamé effectivement son activité à la date de sa transmission ; - L entreprise transmise doit être soumise à l impôt sur les sociétés ou à l impôt sur le revenu selon le régime réel ; - Les biens cédés doivent être inscrits au bilan à la date de la transmission ; - L écrit de transmission doit contenir l engagement de continuer l exploitation durant une période de trois ans au moins à compter du premier janvier de l année qui suit l année de la transmission. Est considérée transmission d entreprise au sens de ce paragraphe, la transmission de la totalité de l entreprise ou d une partie qui constitue une entité économique, indépendante et autonome et qui s effectue suite à l atteinte du propriétaire de l entreprise de 105

l âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la gestion de l entreprise. Les cas d incapacité de poursuivre la gestion de l entreprise sont fixés par le décret n 2007-934 du 16 avril 2007. II - DISPOSITIONS DE LA LOI N 2007-69 DU 27 DECEMBRE 2007, RELATIVE A L INITIATIVE ECONOMIQUE Les avantages accordés par la loi de finances pour la gestion 2007 sont considérés comme insuffisants pour promouvoir le marché de transmission des entreprises. Conscient de ce problème et vu le coût fiscal encore élevé de la transmission des entreprises, le législateur est intervenu encore une fois, dans un délai d une année, pour prendre d autres mesures afin de consolider et de dédoubler les avantages déjà accordés lors de la promulgation de la loi de finances pour la gestion 2007. En effet, la loi relative à l initiative économique, qui a réservé un chapitre entier (Chapitre 10 : Articles 46 à 49) pour la sauvegarde et la transmission d entreprises, a prévu d autres séries de mesures afin d encourager à la transmission des entreprises régies par le Code des Incitations aux Investissements. Cette loi a prévu un régime général pour la transmission des sociétés régies par le Code des Incitations aux Investissements (A). Entre outre, elle a prévu des avantages spécifiques à la transmission des sociétés totalement exportatrices (B) et des sociétés situées dans des zones de développement régional (C). A- Régime fiscal général de la transmission des sociétés régies par le code des incitations aux investissements La transmission des entreprises dans le cadre de la loi 95-34 relative au sauvetage des entreprises en difficultés économiques est assimilée à une opération de création rendant éligible au bénéfice des interventions des fonds de l Etat au titre des dotations remboursables et des participations au capital pour parfaire le schéma de financement conformément à la réglementation en vigueur. Bénéficient aussi des interventions desdits fonds les transmissions volontaires pour cause de décès, d incapacité ou de retraite tels que prévus par l article 11 bis du CIRPPIS à la condition, toutefois, de la régularisation préalable de la situation des dotations remboursables antérieures. 106

En outre, la loi relative à l initiative économique a prévu la déduction dans la limite de 35% et sous réserve du minimum d impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi portant promulgation du CIRPPIS, des revenus ou des bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif d'une entreprise ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital dans le cadre d'une transmission volontaire d'une entreprise suite : * au décès de l entrepreneur ou à son incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise ; * à la retraite de l entrepreneur prévue par l'article 11 bis du CIRPPIS ; * à la poursuite de l'activité ou à la transmission prévue par la loi n 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents. B- Avantage spécifique de la transmission des sociétés totalement exportatrices La loi relative à l initiative économique à prévu la déduction totale, sous réserve du minimum d impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi portant promulgation du CIRPPIS, des revenus ou des bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital des entreprises totalement exportatrices, et ce, dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents. C- Avantage spécifique de la transmission des sociétés situées dans des zones de développement régional La loi relative à l initiative économique a prévu la déduction totale, nonobstant le minimum d impôt prévu par l article 12 de la loi portant promulgation du CIRPPIS, des revenus ou des bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent à la détention 107

de 50% au moins du capital des entreprises situées dans les zones de développement régional, et ce, dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents. Les dispositions prévues dans les trois cas ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n 95-34 susvisée, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital, sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint et des enfants non émancipés. La loi relative à l initiative économique a le mérite : * d étendre l avantage au transmission des entreprises par souscription ; * de supprimer l autorisation du Ministre des Finances et la condition de poursuite de l activité pour le bénéfice de la reconduction des avantages fiscaux. Conclusion Les dispositions instituant un régime fiscal de faveur pour la transmission des entreprises sont toutes récentes. En l absence d études et en raison de leur caractère récent, il n est pas alors possible de pouvoir mesurer l impact réel des mesures fiscales adoptées. Toutefois, le régime fiscal de transmission des entreprises appelle les observations suivantes : 1- La contrainte posée au cédant, d être soumis au régime réel, exclut plus de 80% de la population fiscale. C est déjà une contrainte de taille à l application de ce nouveau régime fiscal. Le législateur aurait pu supprimer cette condition et exiger en contrepartie l obligation au cessionnaire de se placer dans le régime réel d imposition. 108

2- La note commune n 2007-67 a complété et précisé la disposition prévue par la loi de finances pour la gestion 2007, relative à la condition d inscription des éléments au bilan de la société pour pouvoir déduire la plus-value. En effet, la valeur du fonds de commerce créé par l entreprise est admise en déduction de la base imposable même s il ne figure pas à l actif de la société. Cette mesure administrative, même si elle est en faveur du contribuable, reste à la merci des auteurs de la doctrine. Cette dernière peut changer brutalement. On en a eu des exemples 5. 3- La loi relative à l initiative économique a dédoublé les avantages pour les sociétés en difficultés économiques au sens de la loi n 95-34 du 17 avril 1995 et a oublié les cas de transmission qui interviennent suite à l atteinte du propriétaire de l entreprise de l âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la gestion de l entreprise. Cet oubli va probablement appeler une autre intervention législative. Ce qui accroît encore plus les modifications des textes 4- Le législateur a posé la condition de poursuite par l entreprise cessionnaire de l exploitation de l entreprise ou de l unité acquise pour une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l année qui suit celle de l acquisition. Ainsi, le législateur a fait peser les conséquences de la non poursuite de l activité par le preneur sur le cédant alors qu il n est dans un aucun cas responsable. La loi fait dépendre le bénéfice d un avantage par un contribuable de condition qui lui échappe totalement. Il serait plus logique d imputer les conséquences de déchéance sur le preneur uniquement. 5-La loi relative à l initiative économique a prévu des avantages spécifiques pour les sociétés totalement exportatrices et pour celles situées dans des zones de développement régional et a oublié les sociétés agricoles. Ne serait-il pas plus judicieux d accorder des avantages spécifiques aux sociétés agricoles d autant plus que la promotion de l agriculture est une priorité nationale pour les pouvoirs publics? 5 La note commune n 19-2000 qui a imposé la promotion immobilière à la TVA. 109

Les conditions difficiles posées par le législateur rendent le bénéfice du régime fiscal de faveur difficilement applicable. Ainsi, et comme l a précisé Mr Fayçal DERBEL 6 récemment dans un colloque, le législateur a tenu compte du coût fiscal que pourraient avoir les avantages consentis mais il n a pas tenu compte du coût de la non transmission. Ce coût peut s avérer très élevé. Ce qui nous place en plein dans la gestion fiscale du patrimoine. 6 Mr Fayçal DERBEL Les régimes fiscaux de la transmission d entreprise Colloque BVMT & UTICA 26 mars 2008. 110