CONVENTION COLLECTIVE «DOUBLAGE»



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Transcription:

CGSP - SPECTACLE MADE S.A. CONVENTION COLLECTIVE «DOUBLAGE»

ENTRE La S.A MADE, ayant son siège social établi rue Deschampheleer, 24-26 à 1081 Bruxelles et inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le n 1148621-61, employeur, représentée par son administrateur délégué Serge de Poucques ET La FGTB - Centrale générale des services publics, «Spectacle» 9-11, place Fontainas à 1000 Bruxelles représentée par son secrétaire national Nicola Donato, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE PREMIER 1.1. La présente convention collective de travail règle les rapports entre l employeur soussigné, d une part et d autre part les comédiens, les directeurs de plateau et les adaptateurs engagés pour des travaux de doublage de films de fiction ou de dessin animé (ci-après dénommés «les artistes»). 1.2. Elle est conclue pour une durée d un an à partir du 1 er juillet 2004 et se renouvelle par tacite reconduction. Chacune des parties peut la dénoncer par lettre recommandée avec un préavis de trois mois au minimum avant son échéance. ARTICLE 2 L'employeur s'engage à appliquer strictement les lois sociales. La présente convention ne s appliquant qu aux artistes salariés, l employeur ne traitera avec eux que sur la base de contrats de travail à durée déterminée comprenant des montants bruts de rémunération. Le précompte professionnel retenu sur les rémunérations sera le minimum applicable aux revenus irréguliers, mais l artiste pourra demander qu il lui soit retenu un précompte plus élevé. ARTICLE 3 3.1. A partir du 01/01/2005, un intérêt de retard de 2,5 % sera appliqué sur toute rémunération restant due à partir du 30 e jour qui suit le mois de la prestation et de 5 % à partir du 60 e. 3.2. L employeur s engage à remettre le contrat de travail le jour de l arrivée en studio. Ce contrat mentionnera, outre les mentions habituelles, le titre du produit, ainsi que la 2

dénomination du ou des personnages interprétés. Le certificat de chômage C 4 sera délivré au travailleur à la fin du contrat. ARTICLE 4 4.1. Les prestations des comédiens et des directeurs de plateau sont rémunérées par demi service de deux heures ou par service de quatre heures. Les services ou les demi-services sont indivisibles. La rémunération brute minimale est détaillée dans le tableau suivant : Téléfilm 35 mm «Chanson» Demiservice 60 102 --- Service 90 146 146 Le service «chanson» s entend d une prestation exigeant une interprétation musicale. Il est dans tous les cas payé au tarif du service complet. 4.2. Si une prestation est plus courte que ce que prévoyait la convocation, c est la durée prévue par la convocation qui prime. 4.3. Lorsque les artistes travaillent sur plusieurs produits au cours d une même séance, chaque prestation est considérée comme un demi-service. Cet article cesse d être en vigueur à la date du 01/09/2004. 4.4. Les demi- services ne seront plus en vigueur à partir du 01/09/2004. A partir de cette date, on ne pourra faire, au cours d un service, que 36 boucles au maximum, dans le cas où l artiste travaille sur plusieurs produits déifférents. 4.5. Les «retakes» sont rémunérés comme prestations, sauf s ils sont faits dans la foulée d un autre rôle. 4.6. Les «castings» sont rémunérés à la moitié du tarif par service lorsque les artistes sont reconvoqués pour un nouvel essai sur un même produit, sauf s ils sont finalement engagés pour un ou des rôles pour ce produit. 4.7. Lorsque les artistes fournissent des prestations le matin et l après-midi chez un même employeur, le repas de midi est au frais de l employeur. 4.8. La rémunération brute minimale des adaptateurs de doublage est établie comme suit, par minute de film utile: Film «life» 10,28 Dessin animé 9,42 3

4.9. Les rémunérations font l objet d une indexation annuelle selon l index général, calculé selon la formule suivante : Rémunération de départ x index nouveau / index de départ Cette indexation interviendra pour la première fois au 1er mai 2005, l index de départ étant celui du mois de janvier 2004, soit 139.08 (en base 1998=100). ARTICLE 5 5.1. Conformément à la loi du 30 juin 1994 sur les droits d auteur et les droits voisins, les artistes cèdent à l employeur le droit d exploiter leurs prestations, en contrepartie d une rémunération distincte, faisant l objet d un contrat séparé, détaillant chaque mode d exploitation ainsi que la rémunération attribuée à chacun de ces modes. Le montant total de ces rémunérations est fixé à 16,67 % de la rémunération brute. 5.2. Ne sont en tout état de cause pas cédés à l employeur les autres formes d exploitation de ces prestations prévues par la loi du 30 juin 1994 sur les droits d auteur et les droits voisins (à savoir la copie privée, le câble, la rémunération équitable, le prêt et la location publics). La présente réserve figurera dans les contrats individuels. 5.3. Pour permettre une juste répartition des droits visés au 5.2., l employeur s engage à fournir à la société de gestion collective d artistes interprètes URADEX une liste semestrielle des artistes engagés avec la mention des films et des personnages qu ils ont doublés, ainsi que le nombre de «boucles» des rôles interprétés. Dans le même esprit, l employeur s engage à faire les meilleurs efforts pour mettre à la disposition d URADEX les castings des années antérieures à la présente convention. 4

ARTICLE 6 L employeur affichera aux valves : - le texte de la présente convention collective de travail ; - un organigramme de l entreprise avec l indication du nom de la personne qui s occupe des relations contractuelles avec les artistes ; - ainsi que tous autres renseignements utiles aux artistes. ARTICLE 7 Syndicat et entreprise signataire s engagent, si besoin était, à s informer mutuellement sur l état et l évolution du marché du travail du doublage. Fait à Bruxelles., le 24 mai 2004. en trois exemplaires Signatures Pour l employeur, Serge De Poucques Pour la FGTB, le secrétaire CGSP - Spectacle Nicola DONATO 5