CONSEIL COMMUNAUTAIRE Séance du 15 DECEMBRE 2011 DELB-20110535 - RESSOURCES HUMAINES - REGIME INDEMNITAIRE - ATTRIBUTION - AUTORISATION.



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Transcription:

CONSEIL COMMUNAUTAIRE Séance du 15 DECEMBRE 2011 DELB-20110535 - RESSOURCES HUMAINES - REGIME INDEMNITAIRE - ATTRIBUTION - AUTORISATION.- M. Jean MOULIN, Vice-Président.- L article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit l introduction progressive de la prime de fonctions et de résultats (PFR) dans la fonction publique territoriale au fur et à mesure que les corps des fonctionnaires d Etat servant de référence bénéficieront de ce régime indemnitaire, en application du principe de parité. Les collectivités territoriales ont donc l obligation d instituer ce nouveau régime indemnitaire lorsque l Etat l a prévu pour les corps de fonctionnaires qui servent de référence à la fonction publique territoriale. Ainsi, les décrets parus récemment pour certains corps des fonctionnaires d Etat entrainent l institution de la prime de fonctions et de résultats pour certains cadres d emplois de la fonction publique territoriale. Il s agit des cadres d emplois des administrateurs et des attachés territoriaux ainsi que le grade d ingénieur en chef de classe normale et exceptionnelle. En ce qui concerne ce dernier grade, cette prime s intitule «indemnité de performance et de fonctions». La présente délibération vise à instituer ce nouveau régime indemnitaire pour les cadres d emplois des administrateurs, des attachés territoriaux et les grades des ingénieurs en chef. Les autres cadres d emplois ou grades ne seront pas concernés par le nouveau dispositif et conserveront le régime indemnitaire prévu dans la délibération du 19 mars 2009 modifiée. LES PRINCIPES LIES A LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS La prime de fonctions et de résultats et l indemnité de performance et de fonctions se substituent aux diverses primes existantes, elle est composée : d une part liée aux fonctions exercées tenant compte des responsabilités, du niveau d expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, et d une part liée notamment à la manière de servir, aux résultats individuels de chaque agent en lien avec l évaluation. RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DU REGIME INDEMNITAIRE ACTUEL A LA CODAH Le régime indemnitaire en vigueur à la CODAH dont les contours sont définis par la délibération du 19 mars 2009 modifiée par celles du 4 février 2010 et du 29 septembre 2011 repose sur une architecture proche des caractéristiques de la prime de fonctions et de résultats ou de l indemnité de performance et de résultats. Il distingue en effet : o d une part un régime indemnitaire de base qui est fonction des niveaux de responsabilité exercés par les agents, o et comprend d autre part des primes liées à la manière de servir telle que la prime d investissement exceptionnel. Rappel des quatre niveaux de responsabilité Pour les filières administrative et technique, quatre niveaux de responsabilité sont définis dans la délibération sur le régime indemnitaire repris dans l'arrêté portant organisation des services. Ils déterminent le montant du régime indemnitaire de base auquel peut prétendre chaque agent.

Le régime indemnitaire de base comprend les différents niveaux suivants: le niveau 1 concerne les directeurs de Service, le niveau 2 concerne les chefs de service ou les directeurs Administratif et Financier au sein des directions, les adjoints au directeur de Service en charge d'un ensemble de missions ou de secteurs d'activité, responsable de l'élaboration et de l'exécution d'un budget et de l'encadrement d'au moins 20 personnes. S il y a prépondérance de l'une des fonctions ou un degré d'expertise élevé, il peut y avoir assimilation au niveau chef de service. le niveau 3 concerne les chefs de secteur chargés d'une partie des activités d'un service, d'un bureau ou d'une unité administrative, technique, sociale, ou assurant la direction d'un équipement communautaire et encadrant au moins 10 personnes. Il peut y avoir au regard de la prépondérance de l'une des fonctions (nature de l'équipement, localisation, nombre de personnes, sujétions particulières) ou du degré d'expertise élevé, assimilation au niveau chef de secteur. le niveau 4 : concerne tous les agents qui ne sont pas référencés sur les niveaux 1 ou 2 ou 3. Au coté de ces quatre niveaux, la délibération sur le régime indemnitaire prévoit des modalités particulières pour les agents managers ou conducteurs de projets. Autres éléments constitutifs du régime indemnitaire prévus dans la délibération en vigueur: o L indemnité de sujétion particulière : Une indemnité de sujétion particulière est versée pour reconnaître l investissement personnel des agents amenés à exercer leurs fonctions dans des conditions d exercice difficile, ou amenés à exercer pendant une période d intérim des responsabilités supérieures ou qui se voient confier des missions spécifiques ne rentrant pas dans le cadre normal de leurs fonctions. o La Prime d Investissement Exceptionnel, outil de management pour l encadrement, peut être attribuée aux agents : - qui ont eu à faire face temporairement à un surcroît de travail généré par une mission particulière ou par des opérations ne relevant pas de fonctions habituelles, - qui au regard de leur disponibilité, de la qualité, de la régularité et de l efficacité de leur investissement personnel, contribuent au très bon fonctionnement du service, - qui par leur innovation, leur capacité d adaptation dans la mise en œuvre de nouveaux outils ou lors de nouvelles procédures, ont permis d améliorer le service offert au public ou le bon fonctionnement des services, - qui par leur efficacité et leur investissement personnel, ont su mener à bien la réalisation des projets, la construction d outils ou d équipements dans le respect des délais et des coûts. o L équivalent NBI versé aux agents non titulaires réunissant les conditions d obtention de la NBI pour un titulaire LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS ET DE L INDEMNITE DE PERFORMANCE ET DE FONCTIONS. Ce nouveau dispositif concerne l ensemble des fonctions occupées par les agents des cadres d emplois des administrateurs, des attachés territoriaux et le grade d ingénieur en chef y compris les emplois fonctionnels de direction générale. Les autres cadres d emplois et grades conservent leur régime indemnitaire qui n est pas modifié. Les principes généraux de la mise en place de la prime de fonctions et de résultats et de l indemnité de performance et de fonctions sont les suivants : une mise en conformité de la délibération sur le régime indemnitaire en vigueur à la CODAH avec les nouveaux textes législatifs et règlementaires, sans en modifier les principes fondamentaux, un maintien du cadre financier déterminé dans la délibération existante sur le régime indemnitaire,

un maintien du régime indemnitaire individuellement perçu par chaque agent avant la mise en place du nouveau dispositif. Le nouveau dispositif distingue deux parts : Une part fonctionnelle liée aux fonctions exercées versée mensuellement et composée : des quatre niveaux de régime indemnitaire en vigueur : Les montants attribués aux agents concernés ainsi que les modalités d attribution pour chaque niveau de responsabilité sont identiques à la délibération sur le régime indemnitaire actuellement en vigueur. La seule adaptation concerne le régime indemnitaire de niveau 2. En effet, il est proposé de différencier au sein de niveau 2 la fonction de chef de service et de directeur adjoint. Ces deux fonctions bénéficiaient jusqu à présent du même niveau de régime indemnitaire. Les montants par niveau de responsabilité sont annexés à la présente délibération (annexe 1 et 2). du régime indemnitaire versé aux managers et aux conducteurs de projets : Il est proposé de prévoir sur la part fonctionnelle les montants de régime indemnitaire attribués à ces deux catégories particulières. Les coefficients indiqués par grade dans la délibération du 19 mars 2009 seront actualisés pour tenir compte des nouveaux textes sur la prime de fonctions et de résultats et l indemnité de performance et de fonctions pour les attachés, les administrateurs et les ingénieurs en chef. des autres éléments du régime indemnitaire prévus dans la délibération du 19 mars 2009 repris dans la part liée aux fonctions : L attribution aux agents non titulaires de l équivalent NBI: un équivalent NBI est versé aux agents non titulaires dans les mêmes conditions que les agents titulaires. L attribution d une part fonctionnelle complémentaire (en substitution de l indemnité de sujétion particulière) : L indemnité de sujétion particulière prévue dans la délibération du 19 mars 2009 est reprise dans le nouveau dispositif et intégrée à cette part complémentaire. Cette part est attribuée dans la limite des plafonds fixés par les textes règlementaires et selon les mêmes modalités définies dans la délibération sur le régime indemnitaire applicable à ce jour. Une part «résultats» tenant compte de la manière de servir, de la performance, du management de projets complexes, de la reconnaissance, de la réalisation des objectifs fixés lors de l évaluation annuelle composée : De la prime d investissement exceptionnel : Il s agit de transposer au sein de la part «résultats» de la prime de fonctions et de résultats ou de l indemnité de performance et de fonctions la prime d investissement exceptionnel en vigueur dans la délibération du 19 mars 2009 modifiée le 4 février 2010. Cette prime sera attribuée dans les mêmes conditions et selon les modalités que dans le dispositif actuel avec toutefois une évolution du montant plafond semestriel de 700 à 800. de la prime de résultats versée aux directeurs de services en fonction des objectifs déterminés dans le cadre de l évaluation annuelle : Cette prime de résultats peut être attribuée aux agents assurant les fonctions de directeur tenant compte de la manière de servir appréciée sur les résultats notamment lors de l évaluation annuelle. Elle est versée annuellement au 1 er trimestre de l année N+1 au titre de l année N dans la limite des plafonds règlementaires. Elle ne sera pas cumulable avec la prime d investissement exceptionnel. d une attribution complémentaire de la part «résultats» fonction des critères suivants: Si la mise en place du nouveau régime indemnitaire conduisait à diminuer le régime indemnitaire versé antérieurement aux agents dans le cadre de l ancien dispositif, une compensation individuelle pourrait être versée mensuellement sur l enveloppe affectée à la part liée aux résultats.

Une prime supplémentaire pourrait être attribuée au titre de l enveloppe affectée à la part liée aux résultats à un agent qui exerce des missions requérant des compétences professionnelles notamment techniques élevées dont le niveau des objectifs fixés implique de fortes contraintes et la réalisation d opérations aux enjeux exceptionnels, qui exerce des missions nécessitant une expérience professionnelle avérée dans le métier exercé. Cette prime serait versée mensuellement sur la part résultats dans la limite des plafonds règlementaire applicable à chaque grade. Les autres adaptations intégrées dans la délibération sur le régime indemnitaire : La création d un niveau de régime indemnitaire de niveau 2 particulier pour les directeurs adjoints ou de directeurs adjoints délégués s appliquera à l ensemble des agents occupant ces fonctions quelque soit leur grade, L ajustement du régime indemnitaire des techniciens pour le mettre en cohérence avec l évolution statutaire de leur cadre d emploi notamment par rapport aux agents de maitrise, La modification des modalités de versement de la prime de départ à la retraite qui sera versée directement sur le bulletin de salaire des agents et assujettie aux cotisations sociales. Afin de garantir, un montant net identique aux agents son montant est augmenté de 20. Afin de rendre l ensemble des dispositions relatives au régime indemnitaire lisible, il est proposé de reprendre l ensemble des dispositions adoptées par le conseil communautaire par délibérations du 19 mars 2009, du 4 février 2010 et du 29 septembre 2011 dans une seule délibération en intégrant les modifications indiquées ci-dessus. Si cette proposition recueille votre accord, je vous propose d adopter la délibération suivante : LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, VU le budget de l exercice 2012, VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU la loi 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions ; VU la loi 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU la loi n 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; VU l'arrêté portant organisation générale des services et l'organigramme ; Textes communs à toutes les filières : VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l application de l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; VU le décret n 91.875 du 6 Septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

VU le décret n 2007-658 du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l Etat ; IHTS VU le décret n 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; Langues étrangères VU le Décret n 74.39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères ; Chaussures VU le Décret n 60.1302 du 5 décembre 1960 modifié relevant le taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'etat ; VU le décret n 74-720 du 14 août 1974 modifié relatif au taux de l indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d être allouée à certains fonctionnaires et agents de l Etat ; Travaux dangereux, incommodes ou salissants VU le Décret n 67.624 du 23 juillet 1967 modifié fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ; VU les arrêtés ministériels du 2 décembre 1969, du 13 janvier 1972, du 9 juin 1980, du 7 octobre 1996 et du 30 août 2001 fixant les taux de base des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ; Heure normale de nuit VU le Décret n 61.467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit ; VU le Décret n 76.208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif ; VU l arrêté ministériel du 30 août 2001 fixant les taux de l indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ; Autre VU la Loi n 85.1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l'etat, les Départements et les régions des dépenses des personnels de fonctions et d'équipements des services placés sous leur autorité ; Emplois de direction VU le Décret n 88.631 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; Travail de dimanche VU l'arrêté Ministériel du 19 août 1975 modifié instituant une indemnité pour travail de dimanche et des jours fériés en faveur des agents communaux ; Prime d installation : VU le décret n 90-938 du 17 octobre 1990 modifié relatif à la prime spéciale d installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Elections : VU le décret n 86-252 du 20 février 1986 fixant le régime des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires susceptibles d être accordés à certains personnels communaux ;

Prime informatique VU le Décret n 71.342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ; VU le Décret n 71.343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ; VU l'arrêté Ministériel du 10 juin 1982 portant programmes et nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information ; Astreintes VU le Décret n 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l administration du ministère de l intérieur ; VU le Décret n 2003-363 du 15 avril 2003 relatif aux indemnités d astreinte attribuées à certains agents du ministère de l équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et l arrêté du même jour ; VU le Décret n 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; VU les Arrêtés Ministériels du 7 février 2002 et du 24 août 2006 relatifs au même objet ; Frais de représentation : VU le décret n 2001-1045 du 6 novembre 2001 relatif à l indemnité forfaitaire pour frais de représentation ; VU l arrêté du 18 octobre 2004 fixant les montants annuels et les modalités d attribution de l indemnité forfaitaire pour frais de représentation allouée aux membres du corps préfectoral occupant un poste territorial en métropole ; Panier VU le Décret n 73.979 du 22 octobre 1973 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité de panier en faveur de certains personnels des administrations de l'etat ; VU l arrêté du 31 décembre 1999 fixant le taux de l indemnité de panier allouée à certains personnels des administrations de l Etat ; Régies VU l article R1617-5-2 du code général des collectivités territoriales ; VU l'arrêté ministériel du 28 mai 1993 relatif aux taux de l indemnité de responsabilité susceptible d être allouée aux régisseurs d avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents VU l arrêté ministériel du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ; Indemnité exceptionnelle VU le décret n 97.215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire ; VU le décret n 97.1268 du 29 décembre 1997, modifiant le décret n 97.215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle ;

VU la circulaire ministérielle n 670 du 23 janvier 1998 concernant la mise en œuvre d'une indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires territoriaux affiliés au régime spécial de la Sécurité Sociale ; Aménagement du temps de travail VU le décret n 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Frais de déplacement VU le décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l article 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n 91-573 du 19 juin 1991 ; Statuts particuliers VU les différents décrets modifiés portant statuts particuliers des cadres d emplois de la fonction publique territoriale ; NBI VU les décrets n 2006-779 et 2006-780 du 3 juillet 2006 relatifs à la nouvelle bonification indiciaire ; Autre VU la loi n 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ; VU la circulaire relative au régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale du ministre délégué aux libertés locales du 11 octobre 2002 ; FILIERE ADMINISTRATIVE IFTS VU le décret n 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ; VU l arrêté ministériel du 14 janvier 2002 modifié fixant les montants moyens annuels de l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ; IEMP VU le décret n 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d une indemnité d exercice des missions des préfectures modifié; VU l arrêté ministériel du 26 décembre 1997 modifié fixant les montants de référence de l indemnité d exercice des missions des préfectures ; IAT VU le décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l indemnité d administration et de technicité ; VU l arrêté ministériel du 14 janvier 2002 modifié fixant les montants de référence de l indemnité d administration et de technicité ; PFR VU le décret n 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ; VU l arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats ;

VU l arrêté ministériel du 22 décembre 2008 fixant la liste des primes et indemnités relevant des exceptions prévues à l article 7 du décret n 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ; VU l arrêté ministériel du 9 octobre 2009 portant extension de la prime de fonctions et de résultats au corps des adminsitrateurs civils et fixant les montants de référence de cette prime ; VU la circulaire ministérielle du 14 avril 2009 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats ; VU la circulaire ministérielle du 27 septembre 2010 relative à la prime de fonctions et de résultats dans la fonction publique territoriale ; VU l arrêté ministériel du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats FILIERE TECHNIQUE PSR VU le Décret n 2009-1558 du 15 décembre 2009 modifié relatif à la prime de service et de rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; VU l'arrêté ministériel du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; IEMP VU le décret n 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d une indemnité d exercice des missions des préfectures ; VU l arrêté ministériel du 26 décembre 1997 modifié fixant les montants de référence de l indemnité d exercice des missions des préfectures ; ISS VU le décret n 2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l équipement ; VU les arrêtés ministériels du 25 août 2003 et du 31 mars 2011 fixant les modalités d application du décret n 2003-799 modifié relatif à l indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l équipement ; Sujétions horaires VU le décret n 2002-532 du 16 avril 2002 modifié relatif à l attribution d une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l équipement, des transports et du logement ; VU l arrêté ministériel du 27 décembre 2006 fixant les montants de l indemnité de sujétions horaires attribuée à certains personnels du ministère des transports, de l équipement, du tourisme et de la mer ; PTETE VU le décret n 2002-534 du 16 avril 2002 modifié relatif à l attribution d une prime technique de l entretien, des travaux et de l exploitation à certains personnels du ministère de l équipement, des transports et du logement ;

VU l arrêté ministériel du 16 avril 2002 modifié relatif aux modalités d application du décret n 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l attribution d une prime technique de l entretien, des travaux et de l exploitation à certains personnels du ministère de l équipement, des transports et du logement ; IAT VU le décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l indemnité d administration et de technicité ; VU l arrêté ministériel du 14 janvier 2002 modifié fixant les montants de référence de l indemnité d administration et de technicité ; Sujétions spéciales des conducteurs VU le décret n 2002-1247 du 4 octobre 2002 modifié relatif à l indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux agents du corps des conducteurs automobiles et chefs de garage ; IPF VU le décret n 2010-1075 du 30 décembre 2010 relatif à l indemnité de performance et de fonctions allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ; VU l arrêté ministériel du 30 décembre 2010 fixant les montants annuels de référence de l indemnité de performance et de fonctions allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ; VU la circulaire ministérielle du 25 juillet 2011 relative à la mise à jour de l annexe à la circulaire relative à la prime de fonctions et de résultats dans la fonction publique territoriale ; FILIERE SOCIALE VU l arrêté ministériel du 1 er août 2006 fixant la liste des indemnités attribuées aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ; VU l arrêté ministériel du 27 mai 2005 fixant la liste des indemnités attribuées aux cadres de santé civils du ministère de la défense : Indemnité spéciale des médecins VU le Décret n 73.964 du 11 octobre 1973 modifié relatif à l'indemnité spéciale allouée aux médecins inspecteurs de santé publique et aux médecins contractuels de santé scolaire et l arrêté ministériel du 30 juillet 2008 fixant les montants de l indemnité spéciale allouée aux médecins inspecteurs de santé publique; Indemnité de technicité des médecins VU le Décret n 91.657 du 15 Juillet 1991 modifié portant attribution d'une indemnité de technicité allouée aux médecins inspecteurs de la santé et l arrêté ministériel du 30 juillet 2008 fixant les montants de l indemnité de technicité allouée aux médecins inspecteurs de santé publique ; Prime de service des infirmières/cadre de santé VU le Décret n 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié relatif au régime indemnitaire de certains personnels paramédicaux civils du ministère de la défense ; VU l arrêté ministériel du 24 mars 1967 modifié relatif aux conditions d attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; Sujétions spéciales des infirmières/cadre de santé VU le Décret n 90-693 du 1 er août 1990 relatif à l attribution d une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ; Prime spécifique des infirmières/cadre de santé

VU le Décret n 88-1083 du 30 novembre 1988 modifié relatif à l attribution d une prime spécifique à certains agents ; VU l arrêté ministériel du 25 mars 2007 fixant le montant de la prime spécifique à certains agents ; Indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés des infirmières/cadre de santé VU le Décret n 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ; VU l arrêté ministériel du 16 novembre 2004 fixant le montant de l indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ; Prime spéciale de début de carrière des infirmières VU le Décret n 89-922 du 22 décembre 1989 modifié relatif à l'attribution d'une prime spéciale de début de carrière à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; VU l arrêté ministériel du 20 avril 2001 fixant le montant de la prime spéciale de début de carrière à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; Indemnité horaire pour travail normal de nuit et majoration pour travail intensif des infirmières/cadre de santé VU le Décret n 88-1084 du 30 novembre 1988 modifié relatif à l indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif ; VU l arrêté ministériel du 30 novembre 1988 modifié fixant les taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif ; Indemnité horaires pour travaux supplémentaires des infirmières/cadre de santé VU le Décret n 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; VU l arrêté ministériel du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; Prime d encadrement des cadres de santé VU le décret n 92-4 du 2 janvier 1992 portant attribution d une prime d encadrement à certains agents de la fonction publique hospitalière ; VU l arrêté ministériel du 7 mars 2007 fixant le montant de la prime d encadrement accordée à certains agents de la fonction publique hospitalière ; FILIERE ANIMATION IFTS VU le décret n 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ; VU l arrêté ministériel du 14 janvier 2002 modifié fixant les montants moyens annuels de l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ; IEMP VU le décret n 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d une indemnité d exercice des missions des préfectures modifié; VU l arrêté ministériel du 26 décembre 1997 modifié fixant les montants de référence de l indemnité d exercice des missions des préfectures ;

IAT VU le décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l indemnité d administration et de technicité ; VU l arrêté ministériel du 14 janvier 2002 modifié fixant les montants de référence de l indemnité d administration et de technicité ; Ainsi que tout texte spécifique au régime indemnitaire des fonctionnaires d état, publiés ou non, qui fixe, complète ou modifie les régimes indemnitaires pouvant servir de référence au régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux; Son bureau, réuni le 1 er décembre 2011, consulté ; VU le rapport de M. le Vice-Président ; VU l avis du Comité Technique Paritaire du 28 novembre 2011 ; CONSIDERANT la parution de textes réglementaires relatifs aux différentes primes et indemnités notamment des corps de la filière administrative et de la filière technique de la fonction publique d état relatif à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats et de l indemnité de performance et de fonctions, CONSIDERANT la parution du nouveau statut particulier des techniciens territoriaux, CONSIDERANT la nécessité de mise en conformité réglementaire du régime indemnitaire mis en oeuvre à la Communauté de l Agglomération Havraise (CODAH), CONSIDERANT que le régime indemnitaire des agents territoriaux est fixé dans la limite de celui applicable aux agents des services de l Etat exerçant des fonctions équivalentes conformément au principe de parité, CONSIDERANT que le principe de parité a seulement pour effet d empêcher l attribution de montants indemnitaires plus favorables que ceux dont bénéficient les fonctionnaires de l état exerçant des fonctions équivalentes, CONSIDERANT que le principe de libre administration des collectivités locales a pour objet de donner compétence à l organe délibérant pour créer des primes et des indemnités dont le libellé, les conditions et les modalités de versement et de retenue ne doivent pas être nécessairement conformes ou similaires à ceux prévus dans les services de l état, CONSIDERANT qu il revient à l organe délibérant de fixer et d organiser les principes et les critères d octroi, de versement ou de retenues du régime indemnitaire pour créer les conditions d une motivation des agents de la collectivité, CONSIDERANT que l article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée a seulement pour objet de reconnaître le plein exercice du principe constitutionnel de libre administration dans la fixation des régimes indemnitaires locaux, CONSIDERANT que la délibération prévoit des primes de responsabilité correspondant à l exercice effectif des fonctions de sorte que le régime indemnitaire n est pas forfaitaire mais lié au service fait et qu en l absence de service fait, il ne peut être versé, CONSIDERANT la volonté de faire du régime indemnitaire de la CODAH un outil de management poursuivant les objectifs suivants : 1. Une plus grande équité entre les agents :

- en prenant mieux en compte les responsabilités assumées et en assurant autant que faire se peut un même niveau d indemnités pour un niveau de responsabilité égal et ceci quelle que soit la filière statutaire d appartenance ; - en prenant en compte les contraintes des postes et des fonctions ; - en prenant en compte les efforts et les contributions consenties, l investissement professionnel, individuel ou collectif ; 2. tenir compte de la présence effective au travail en instituant un régime indemnitaire lié à l exercice effectif des fonctions assumées en réduisant les montants perçus en fonction des absences au travail de l agent pour lutter contre certaines formes d absentéisme répétitives et abusives ; 3. assurer une plus grande équité entre les agents en réduisant le montant des primes versées lorsque la manière de servir ou le niveau d activité professionnelle de l agent sont insuffisants en s assurant que la réduction ne soit pas manifestement excessive, 4. Garantir l application de ces trois axes en respectant les principes de progressivité, de collégialité, de proportionnalité et de motivation dans les décisions ; CONSIDERANT la nécessité de tenir compte des missions et responsabilités particulières différentes selon le métier exercé par les agents de la CODAH ; CONSIDERANT qu afin de rendre plus lisible l ensemble de notre dispositif relatif au régime indemnitaire, il est proposé de reprendre dans une seule délibération l ensemble des modalités d attribution du régime indemnitaire à la CODAH, Après en avoir délibéré, DECIDE : - que le régime indemnitaire des agents de la CODAH permanents fonctionnaires, non titulaires (recrutés sur la base de l article 3 alinéa 1b de la loi du 26 janvier 1984 sus visée) ou contractuels lorsque le contrat d engagement de ces derniers le prévoit expressément (recrutés sur la base de l article 3 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 sus visée) à temps complet ou incomplet, à l exclusion des agents en activité accessoire, est constitué selon les filières et les catégories dans la limite des plafonds fixés par les textes de référence applicables aux collectivités territoriales, - que les agents non permanents recrutés sur la base de l article 3 alinéa 2 et alinéa 1 a de la loi du 26 janvier 1984 modifiée peuvent percevoir le régime indemnitaire de base de niveau 4, à l exclusion des agents recrutés sur la base de l alinéa 1 a recrutés pour pallier les absences saisonnières (remplacement de congé été/hiver) ou ponctuelles (remplacement de congé annuels, pont, ancienneté, formation ), - que le régime indemnitaire est constitué d un régime indemnitaire de base, d un régime indemnitaire complémentaire tenant compte des fonctions, missions, responsabilités, sujétions particulières, affectations et des primes pour travaux dangereux, d une prime pour investissement personnel exceptionnel, de la prime de fin d année, - que, pour les agents relevant des cadres d emplois des administrateurs et des attachés territoriaux ou relevant des grades d ingénieur chef de classe normale ou exceptionnelle, le régime indemnitaire est constitué de deux parts : un régime indemnitaire de base lié à l exercice effectif des fonctions tenant compte des responsabilités, du niveau d expertise et des sujétions spéciales, et d un régime indemnitaire lié aux résultats en lien avec la procédure d évaluation tenant compte notamment de la manière de servir, de la performance, des compétences, des capacités de l agent.

- que les agents à temps incomplet perçoivent le régime indemnitaire au prorata du temps de travail, les agents à temps partiel perçoivent le régime indemnitaire au prorata du temps de travail avec application du coefficient correcteur de rémunération, - que les agents exerçant leur fonction à temps partiel thérapeutique (après avis de la commission de réforme, du comité médical ou de la sécurité sociale pour les agents non titulaires) percevront le régime indemnitaire à taux plein, - que les indemnités suivantes peuvent être perçues par les agents non permanents : indemnité horaire pour travaux supplémentaires, indemnités horaires d enseignement, indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, indemnité de panier, indemnité d astreintes, prime d investissement exceptionnel, indemnités horaires pour travaux de dimanches ou jours fériés, indemnité horaire de nuit, - que le versement de ce régime indemnitaire repose sur l exercice effectif des fonctions assumées, - de retenir les modalités de calcul suivant : concernant les grades d ingénieur en chef de classe normale ou exceptionnelle : le régime indemnitaire est financé exclusivement par l Indemnité de Performance et de Fonctions (IPF) constitué, à hauteur du coefficient 6 au maximum pour chacune des parts. Il est composée : - d une part fonctionnelle liée aux fonctions versée mensuellement, tenant compte des responsabilités, des sujétions spéciales et du niveau d expertise. Cette part regroupe : le régime indemnitaire de base qui comprend le régime indemnitaire de base fonctionnel lié aux niveaux de responsabilité et le régime indemnitaire des managers/monteurs-conducteurs de projets ou d évènements, la prime fonctionnelle complémentaire mensuelle liée aux sujétions, expertises, et l équivalent NBI pour les agents non titulaires, - et d une part «résultats» tenant compte notamment de la manière de servir, de la performance, du management de projets complexes, de la reconnaissance et des objectifs fixés lors de l évaluation annuelle. Cette part regroupe : la prime d investissement exceptionnel, la prime de résultats annuelle aux directeurs et aux emplois de direction générale, l attribution complémentaire de la part «résultats», la prime de départ à la retraite. concernant les cadres d emplois des administrateurs et des attachés territoriaux, le régime indemnitaire est exclusivement financé par la Prime de Fonctions et de Résultats (PFR) constitué, à hauteur du coefficient 6 au maximum pour chacune des parts. Il est composée: - d une part fonctionnelle, liée aux fonctions, versée mensuellement, tenant compte des responsabilités, des sujétions spéciales et du niveau d expertise. Cette part regroupe : le régime indemnitaire de base : celui-ci comprend le régime indemnitaire de base fonctionnel lié aux niveaux de responsabilité et le régime indemnitaire des manager/monteurs-conducteurs de projets ou d évènements, la prime fonctionnelle complémentaire mensuelle liée aux sujétions, expertises, l équivalent NBI pour les non titulaires,

- et d une part «résultats» tenant compte de la manière de servir, de la performance, du management de projets complexes, de la reconnaissance et des objectifs fixés lors de l évaluation annuelle. Cette part regroupe : la prime d investissement exceptionnel, la prime de résultats annuelle aux directeurs et aux emplois de direction générale, l attribution complémentaire de la part «résultats», la prime de départ à la retraite. la Prime de Fonctions et de Résultats (PFR) pour les cadres d emplois des administrateurs et des attachés territoriaux et l Indemnité de Performance et de Fonctions (IPF) pour les grades d ingénieur en chef de classe exceptionnelle et d ingénieur en chef de classe normale, se substituent aux Indemnités Forfaitaires de Travaux Supplémentaires (IFTS), à l Indemnité d Exercice de Missions des Préfectures (IEMP), à l Indemnité Spécifique de Service (ISS) et à la Prime de Service et de Rendement (PSR), concernant les filières administrative, sociale ou technique le cas échéant (hors cadres d emplois des administrateurs, des attachés et grades d ingénieur chef de classe exceptionnelle ou de classe normale), le régime indemnitaire est financé en priorité par les IFTS ou l IAT, le complément étant pris sur l IEMP, ou sur l Indemnité Spécifique de Service ou sur la Prime de Service et de Rendement, il est retenu les montants de référence, les coefficients, les taux et les plafonds indemnitaires maximum lorsqu ils sont prévus par les textes visés ci-dessus et de prévoir une revalorisation automatique des montants versés aux agents de la CODAH en fonction soit de l augmentation de la valeur du point, soit de l augmentation du montant par modification réglementaire ; dès lors que les textes de référence ou les arrêtés d application prévoiront une revalorisation des taux, des montants ou des coefficients. Les coefficients ne sont pas forcément des nombres entiers, concernant les agents logés pour nécessité absolue de service, le coefficient maximal d attribution de la prime de fonctions et de résultats ou de l indemnité de performance et de fonctions, pour la part fonctionnelle, est fixé au maximum à 3, la constitution des enveloppes s'effectue par filière. - de maintenir en l état ou d attribuer selon les textes en vigueur les indemnités ou avantages suivantes : La prime de fin d année (P.F.A) versée dans les conditions suivantes : le montant de la PFA est fixé par référence à la rémunération nette mensuelle d un agent titulaire à temps complet à l indice minimum de la fonction publique au 1 er novembre de l année précédent l attribution. Peuvent prétendre à la Prime de Fin d Année : Le personnel actif : a- Les agents permanents employés à temps complet. Les agents en congés de maladie rémunérés sont considérés comme présents. b Le paiement au prorata du temps de présence ou de la durée du travail pour : Les agents permanents à temps partiel Les agents permanents à temps incomplet Les agents recrutés en cours d année Les départs à la retraite Le décès (versée au conjoint ou aux héritiers)

La disponibilité sans traitement Le congé parental Le service national La mutation et détachement Les agents ayant cessé leurs fonctions au cours de l année pour - départ à la retraite ou en CFA à l exception des agents qui partent au cours du dernier trimestre et qui bénéficieront d une prime complète s ils étaient à temps complet. Dans le cas de temps partiel, temps non complet ou de CPA, leur prime déjà proratisée en fonction de leur situation sera versée en année pleine (sur 12 mois) - démission - fin de stage - exclusion de fonction/absence irrégulière c Les autres bénéficiaires personnel non permanent : Les agents remplaçants rémunérés sur la base d un indice de traitement (au prorata du temps de présence) Les agents rémunérés à l heure : - si plus de 150 heures par mois : prime entière - de 75 à 150 heures par mois : demi-prime (au prorata du taux de présence) Les professeurs rémunérés à l heure-semaine-année si activité exercée à la CODAH constitue pour l agent son activité principale et non accessoire, Les gérants auxiliaires des postes et télécommunications (au prorata du temps de travail) Sont exclus du bénéfice de la prime : Les agents ayant cessé leurs fonctions pour licenciement disciplinaire ou insuffisance professionnelle, Les agents vacataires ou rémunérés par indemnités Les agents titulaires et stagiaires qui exercent, dans une autre administration, leur activité principale et non accessoire. Les stagiaires écoles Les chômeurs Les collaborateurs de cabinet en vertu de l article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée Les apprentis Les contrats aidés Les médecins externes à la collectivité Le personnel retraité : Les retraités du régime de retraite CNRACL et les bénéficiaires de reversion :Seules les personnes admises à la retraite ou ayant bénéficié d une reversion avant le 1 er janvier 1995 peuvent en bénéficier. Pour l ensemble des bénéficiaires, le versement s effectue par l intermédiaire d une subvention au COSL. L'indemnité allouée aux régisseurs d'avances et de recettes, Les indemnités liées à la formation et aux jurys d'examen et de concours : Le principe de la rémunération ou de l indemnisation tient compte des spécificités des actions et qualités des intervenants selon la grille ci-dessous, établie en 1/10.000 de la rémunération afférente à l indice brut 585. Pour les intervenants ne relevant pas de l administration, la lettre de mission précisera la catégorie de référence de la rémunération. ENSEIGNEMENTS AUTRES QUE PREPARATION OU EXAMEN Catégorie de l intervenant Professeur conférencier chargé de cours (par vacation) Maître de conférence (par vacation) Répétiteurs chefs de travaux pratiques (par vacation) Instructeurs (par vacation) A 15 9 8 3 B 9 6 2

C 5 4 1,5 JURY DE CONCOURS OU EXAMENS Catégorie de l intervenant ORAL (par vacation) ECRIT (pour 5 copies) A 20 4 B 14 4 C 8 4,5 En 1/10.000 de l indice brut 585 La durée de la vacation sera fixée par décision du Président de la CODAH lors de l organisation de chaque formation ou de chaque concours. Les indemnités forfaitaires complémentaires pour élections : Les indemnités forfaitaires complémentaires pour élections ont été instituées par le décret n 86-252 du 20 février 1986. Dans le cadre du traitement des résultats électoraux certains cadres territoriaux dont l indice brut est supérieur à l indice maximum au-delà duquel il n est pas possible de leur octroyer d heures supplémentaires, peuvent être amenés à travailler en dehors de leurs heures habituelles de travail, les veilles et jours d élections. Afin de les rétribuer, des vacations fixées à 0,87% de l indice brut 100 sont versées à ces agents, étant précisé que ces vacations de 2 heures ne pourront pas être supérieures à 5 par agent par tour d élection. L'attribution de logement pour nécessité absolue de service ou utilité de service selon les dispositions suivantes : Conformément à l article 21 de la loi n 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale, il convient en conséquence de présenter les différentes situations d emplois justifiant l attribution de concessions de logement soit par nécessité absolue de service, soit par utilité de service : I les emplois dont la nature et les conditions concrètes de leur exercice impliquent que leurs titulaires soient logés dans la structure intercommunale au sein de laquelle ils travaillent faute de quoi le service ne serait pas accompli normalement. A ce titre, peuvent être citées : les fonctions de gardien, et de concierge. Compte tenu des sujétions, les bénéficiaires de ces logements de fonction le seraient au titre de la nécessité absolue de service. II les emplois dont les titulaires assurent la continuité du service ou répondent aux besoins d urgence. La nature de ces emplois ainsi que les conditions concrètes de leur exercice n impliquent pas obligatoirement que leurs titulaires soient logés dans la structure intercommunale au sein de laquelle ils travaillent. Toutefois, la technicité qui est la leur les amène à intervenir concrètement sur le lieu de leur travail dans les situations d urgence spécifiques à leur fonction. Cette présence permet de maintenir de façon continue la qualité du service. A ce titre peuvent être citées les fonctions d encadrement ou faisant appel à des spécialités professionnelles. Compte tenu des sujétions, les bénéficiaires de ces logements de fonction le seraient au titre de l utilité de service. III- les emplois dont la nature ainsi que les conditions concrètes de leur exercice n impliquent pas que leurs titulaires soient logés dans une structure intercommunale mais pour lesquels l attribution d une concession pour nécessité absolue ou pour utilité de service est nécessaire à l exercice de leur fonction pour la permanence, la bonne exécution et la continuité du service public. A ce titre, peuvent être cités les emplois de directeur général et de directeur général adjoint, sauf dispositions contraires prévues au «III. LES EMPLOIS DE DIRECTION GENERALE» Par ailleurs, il est précisé que l attribution d une concession de logement par nécessité absolue de service s accompagne de la gratuité des fournitures d eau, d électricité et de chauffage. Les indemnités forfaitaires de déplacement selon les dispositions suivantes : Les agents de la communauté de l agglomération ne disposant pas de véhicule de service, et assurant des fonctions itinérantes nécessitant des déplacements fréquents sur le territoire de la CODAH,

percevront l indemnité forfaitaire prévue par le décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 dans les conditions suivantes : - moins de 10 kms hebdomadaires : 50% de l indemnité - de 10 à 20 kms hebdomadaires : 75% de l indemnité - de 20 à 30 kms hebdomadaires : 100 % de l indemnité Au-delà de 30 kms hebdomadaires de déplacement strictement professionnel à l intérieur du périmètre de la CODAH, les agents seront remboursés sur la base des indemnités kilométriques prévues par la réglementation en vigueur. Les agents de la communauté d agglomération ne bénéficiant ni de l indemnité forfaitaire ni des indemnités kilométriques, mais devant se déplacer pour les besoins du service sur le territoire de la CODAH pourront bénéficier de cartes et de tickets de bus. - des modalités d attribution du régime indemnitaire de la manière suivante : I. LE REGIME INDEMNITAIRE DE BASE : LES INDEMNITES LIEES A L EXERCICE EFFECTIF DE RESPONSABILITES Les montants du régime indemnitaire de base liés à l exercice effectif des responsabilités sont fixés pour chaque filière, cadre d emploi et grade dans les tableaux joints en annexes. Les montants proposés limitant dans le respect des textes les distorsions entre filières pour un même niveau de responsabilité. Le montant individuel de régime indemnitaire de niveau 1,2,3 ou 4 dont l agent bénéficiait avant l entrée en application de la délibération du 16 décembre 2003 a été maintenu à titre individuel et à niveau de responsabilité égal en euros constants, lorsque ce montant était supérieur à celui prévu dans les annexes ci-jointes. Le montant ainsi maintenu à titre individuel n est pas soumis à revalorisation. Le montant différentiel entre le montant perçu par l agent et les montants prévus dans la présente délibération ou dans l une de ses annexes est versé sous forme d indemnité compensatrice et réduit progressivement de la moitié des gains procurés par les avancements de grade ou d échelon ou la nomination dans un cadre d emploi supérieur et de l intégralité des gains liés à l évolution du montant de régime indemnitaire prévu dans les annexes. Une indemnité compensatrice peut être versée selon les modalités de calcul ci-dessus lorsqu un agent a fait l objet d un reclassement statutaire définitif ou d une réaffectation suite à une situation d inaptitude physique ou à la suite d une réorganisation de service si ces situations ont pour conséquence une baisse du régime indemnitaire des agents. L indemnité compensatrice correspondra à la perte de régime indemnitaire subit par l agent (régime indemnitaire de base et complémentaire hors, le cas échéant, taux pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants visés au II.8., astreintes, IHTS). Dès lors que l agent était amené à assumer un niveau de responsabilité inférieur à celui qu il exercait à la date d effet de la délibération du 16 décembre 2003, le montant prévu dans les annexes a été appliqué. En cas de mobilité entre la CODAH, la ville du Havre, le CCAS ou le SIGDCI, l agent qui bénéficie d une indemnité compensatrice versée au sein de l une de ces quatre collectivités ou établissements publics garde le bénéfice de cette indemnité compensatrice dans sa collectivité d accueil. Les modalités de réduction de cette indemnité telles que prévues dans cette délibération continuent de lui être applicables. I.1 LES NIVEAUX DE RESPONSABILITES : I.1.a. Définition et critères d attribution des 4 niveaux de responsabilité : Pour les filières administrative, technique et animation, quatre niveaux de responsabilité sont définis à partir de l'arrêté portant organisation des services. Ceux-ci déterminent le montant du régime indemnitaire de base auquel peut prétendre l'agent. Le régime indemnitaire de base de niveau 1 concerne les directeurs de Service : Cadre A titulaire, stagiaire, non titulaire ou contractuel ayant la charge d'une direction telle que définie dans l'arrêté portant organisation générale des services communautaires et figurant dans l'organigramme.

Pour les agents relevant des grades d ingénieur chef de classe normale et de classe exceptionnelle ainsi que pour les agents relevant des cadres d emplois des administrateurs ou des attachés territoriaux, le régime indemnitaire de base de niveau 1 est intitulé «régime indemnitaire de base fonctionnel niveau 1». Les critères définissant ce niveau de responsabilité sont les mêmes que ceux indiqués au paragraphe précédent. A titre tout à fait exceptionnel, si les conditions sont remplies et les fonctions réellement exercées, ce niveau de prime pourra être attribué à des agents titulaires, non titulaires ou contractuels relevant du grade de technicien principal de 1ère classe. Le régime indemnitaire de base de niveau 2 concerne les chefs de service (ou Directeurs Administratif et Financier au sein d une direction) : Cadre A titulaire, stagiaire, non titulaire ou contractuel en charge d'un ensemble de missions ou de secteurs d'activité, responsable de l'élaboration et de l'exécution d'un budget et de l'encadrement d'au moins 20 personnes (ce seuil pouvant varier de 20 % ; si, dans le cas d'une modification de l'effectif résultant de mesures d'économie et de recherche d'efficacité, ce seuil était franchi, l'agent conserverait ce taux à titre personnel tant qu'il exerce les fonctions). A titre exceptionnel si l'un des éléments ci-dessus n'était pas rempli, il pourra y avoir au regard de la prépondérance de l'une des fonctions ou du degré d'expertise élevé, assimilation au niveau chef de service. Celle-ci devra être prévue dans l'arrêté d'organisation générale des services. Un régime indemnitaire de base de niveau 2 spécifique est attribué aux directeurs adjoints ou aux directeurs adjoints délégués identifiés dans l organigramme et dans l arrêté portant organisation générale des services communautaires. Pour les agents relevant des grades d ingénieur chef de classe normale et de classe exceptionnelle ainsi que pour les agents relevant des cadres d emplois des administrateurs ou des attachés territoriaux, le régime indemnitaire de base de niveau 2 est intitulé «régime indemnitaire de base fonctionnel niveau 2». Les critères définissant ce niveau de responsabilité sont les mêmes que ceux indiqués dans les deux paragraphes précédents. Exceptionnellement, si les conditions sont remplies et les fonctions réellement exercées, ce niveau de prime pourra être attribué à des agents titulaires, non titulaires ou contractuels de catégorie B. Le régime indemnitaire de base de niveau 3 concerne les chefs de secteur : Cadre A ou B chargé d'une partie des activités d'un service, d'un bureau ou d'une unité administrative, technique, sociale, ou assurant la direction d'un équipement communautaire et encadrant au moins 10 personnes. (ce seuil pouvant varier de 20 % ; si, dans le cas d'une modification de l'effectif résultant de mesures d'économie et de recherche d'efficacité, ce seuil était franchi, l'agent conserverait ce taux à titre personnel tant qu'il exerce les fonctions.). A titre exceptionnel si l'un des éléments ci-dessus n'était pas rempli, il pourrait y avoir au regard de la prépondérance de l'une des fonctions (nature de l'équipement, localisation, nombre de personnes, sujétions particulières) ou du degré d'expertise élevé, assimilation au niveau chef de secteur. Celle-ci devra être prévue dans l'arrêté d'organisation générale des services. Pour les agents relevant des grades d ingénieur chef de classe normale ou d ingénieur chef de classe exceptionnelle ainsi que pour les agents relevant des cadres d emplois des administrateurs ou des attachés territoriaux, le régime indemnitaire de base de niveau 3 est intitulé «régime indemnitaire de base fonctionnel niveau 3». Les critères définissant ce niveau de responsabilité sont les mêmes que ceux indiqués au paragraphe précédent. Exceptionnellement, si les conditions sont remplies et les fonctions réellement exercées, ce niveau de prime pourra être attribué à des agents titulaires, non titulaires ou contractuels de catégorie C. Le régime indemnitaire de base de niveau 4 concerne tous les agents qui ne sont pas référencés sur les niveaux 1 ou 2 ou 3. Dans l'hypothèse où les annexes déterminant les montants individuels par filière et par niveau ne prévoient pas de régime indemnitaire de base de niveau 4 correspondant au

niveau de base pour certains grades, le niveau de base est alors égal au niveau de responsabilité le moins élevé prévu pour ces grades dans les annexes susvisées. Pour les agents relevant des grades d ingénieur chef de classe normale ou d ingénieur de classe exceptionnelle ainsi que pour les agents relevant des cadres d emplois des administrateurs ou des attachés territoriaux, le régime indemnitaire de base de niveau 4 est intitulé «régime indemnitaire de base fonctionnel niveau 4». Les critères définissant ce niveau de responsabilité sont les mêmes que ceux indiqués au paragraphe précédent. Au sein du régime indemnitaire de base de niveau 4, les cadres d emplois et grades ci-dessous bénéficient des dispositions suivantes : Le cadre d emplois d agent de maîtrise et le grade de technicien comportent 3 catégories au sein du niveau 4 ( annexe 2) : Catégorie supérieure : - agent de maîtrise ou technicien encadrant et évaluant 5 agents et plus et/ou encadrant et évaluant des agents eux-mêmes placés en position hiérarchique ( ces derniers étant en situation d encadrement et d évaluation d équipes), dès lors que le total des agents évalués directement ou indirectement en qualité de n+2 est au moins égal à 5 agents, - agent de maîtrise ou technicien faisant fonction de surveillant de travaux assumant la direction de chantiers ou marchés, de manière permanente, dont l importance financière et technique justifie d être reconnue dans cette catégorie, - agent de maîtrise ou technicien assurant la responsabilité technique d un ensemble d équipements, la responsabilité d un secteur géographique dans un domaine d intervention particulier. Catégorie moyenne : agent de maîtrise ou technicien assurant les fonctions de dessinateur ou évaluant 3 ou 4 agents. Catégorie de base : agent de maîtrise ou technicien qui ont une technicité particulière ne relevant pas nécessairement du cadre d emploi des agents de maîtrise ou les autres agents de maîtrise qui ne sont pas classés dans les deux catégories précédentes. Le cadre d emplois des agents de catégorie C de la filière administrative comporte 3 catégories au sein du niveau 4 qui sont les suivantes (annexe 1): Catégorie supérieure : - Agent de catégorie C de la filière administrative encadrant et évaluant 5 agents et plus, et/ou encadrant et évaluant des agents eux-mêmes placés en position hiérarchique (ces derniers étant en situation d encadrement et d évaluation d équipes), dès lors que le total des agents évalués directement ou indirectement en qualité de n+2 est au moins égal à 5 agents et qui par ailleurs exercent des fonctions à technicité reconnue. Ou - Agent titulaire d un emploi de catégorie C de la filière administrative qui, au regard du positionnement de son poste de travail dans l organisation des services, occupe un emploi correspondant par la technicité et le niveau d expertise élevé, conjugués au degré d autonomie et de responsabilité requis, à un emploi de la catégorie supérieure (B). Dans ces 2 situations, les agents doivent maîtriser de façon permanente et prédominante, la totalité des procédures relatives à leur domaine de compétences et exercer des responsabilités particulières en matière de : Gestion des achats et des marchés publics : seront pris en compte le nombre et le montant des marchés gérés

Gestion financière : engagements, vérification de factures, mandatements, élaboration de titres de recette. Gestion immobilière et foncière : préparation de baux, charges, contrats de maintenance et recouvrement. Gestion des ressources humaines : responsable et autonome dans la gestion de dossiers, référent ressources humaines dans plusieurs domaines de compétences. Assistant d études en urbanisme : gestion autonome d une banque de données urbaines, réalisation d études en nombre et en volume. Assistant de communication : autonome dans la conception graphique ou correspondant de communication auprès d une Direction Générale Adjointe chargé de l organisation de la communication évènementielle, conception, rédaction, élaboration de support de communication pour le département. Assistants d Elus, de Direction Générale, Direction Générale Adjointe et assurant l encadrement d un secrétariat. Catégorie intermédiaire : - Agent de catégorie C de la filière administrative encadrant et évaluant au moins 2 agents. Ou - Agent de catégorie C de la filière administrative qui dans l exercice permanent de ses fonctions doit mettre en œuvre des connaissances administratives et techniques dans les domaines de compétences de la direction ou du service. Dans ces 2 situations, les agents doivent assumer de façon permanente les procédures relatives à leur domaine de compétences et exercer des responsabilités particulières. Ils sont principalement affectés dans: Un secrétariat d Elus ou de directions ou de service. L agent devra maîtriser les compétences requises en matière de secrétariat et d organisation générale de la collectivité ainsi que celles relatives au domaine spécifique d intervention de la direction ou du service où il est affecté. La gestion comptable et financière, et notamment la vérification des factures, le mandatement et l émission des titres de recettes. La gestion des marchés et des achats publics : seront pris en compte le nombre et le montant des marchés gérés. La gestion de personnel : L agent devra maîtriser les compétences requises en matière de procédures de Ressources Humaines et d organisation générale de la collectivité ainsi que celles relatives au domaine spécifique d intervention du service où il est affecté. Catégorie de base : agents de catégorie C de la filière administrative qui ne sont pas classés dans les deux catégories précédentes Le cadre d emplois des adjoints techniques comportent trois catégories au sein du niveau 4 de base qui sont les suivantes (annexe 2) : Catégorie supérieure : - agent du cadre d emplois d adjoint technique encadrant et évaluant 5 agents et plus et/ou encadrant et évaluant des agents eux même placés en position hiérarchique (ces derniers étant en situation d encadrement et d évaluation d équipes), dès lors que le total des agents évalués directement ou indirectement en qualité de n+2 est au moins égal à 5 agents, - agent du cadre d emploi d adjoint technique assurant la responsabilité technique d un site ou d un ensemble d équipements. Catégorie intermédiaire :