RÉGIME INDEMNITAIRE Indemnité Spécifique de Service (I.S.S)



Documents pareils
Prime de service et de rendement (P.S.R.)

Le Président du Centre de gestion

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

Copyright DGAFP /03/ :07:58

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

COMPTE EPARGNE TEMPS

Circulaire ministérielle n D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

85 Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. cdg17@cdg17.fr

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette».

CIRCULAIRE CDG90. Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH C

Contribution de solidarité

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n

A V A N T A G E S E N N A T U R E F R A I S P R O F E S S I O N N E L S Bases de cotisations Sécurité Sociale. au 1er janvier 2013

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Ministère des affaires sociales et de la santé

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE)

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

La rémunération. Échelonnement indiciaire de 1 re classe

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012

CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Le Compte Epargne-Temps (CET) est un dispositif permettant aux agents de droit public d'épargner certains jours de repos non utilisés sur une année.

COMMUNE DE POURNOY LA CHETIVE

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

Sommaire. Primes et indemnités liées aux grades ou filières territoriales. primes et indemnités

Les agents des collectivités territoriales

NOTE D INFORMATION. Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

Décrets, arrêtés, circulaires

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

Mise à jour : 4 avril 2013

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

N 377 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

LETTRE CIRCULAIRE n

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : DE

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n du 21 août 2003.

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Le congé de présence parentale

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai Veille Juridique. Programme. Programme

Édito. Bonne lecture! Catherine DI FOLCO, Présidente du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

COUP DE PROJECTEUR SUR LA REFORME 2009 DU COMPTE EPARGNE TEMPS

CdG L information juridique de votre Centre de Gestion

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF C

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE


Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire

Compte Epargne Temps : Les tours de bonneteau du Ministre

GUIDE DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX


MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

LA PARTICIPATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE PILOTAGE DE LA MASSE SALARIALE. Montgermont, le 14 novembre 2006

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

BILAN SOCIAL 2013 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013

Praticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps

Transcription:

Circulaire du 26 août 2004 Mise à jour juillet 2014 RÉGIME INDEMNITAIRE Indemnité Spécifique de Service (I.S.S) Réf : - Arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d application du décret 2003.799 - Décret 2003.799 du 25 août 2003 relatif à l I.S.S allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l équipement - Décret 91.875 du 6 septembre 1991 pris pour l application du 1 er alinéa de l article 88 de la loi du 24 janvier 1984 (régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux) - Loi 84-53, article 88 Le Président du Centre de Gestion à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents des collectivités territoriales et établissements publics Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Président, Cher(e) Collègue, L indemnité spécifique de service, qui peut être attribuée aux agents des cadres d emplois d ingénieurs et de techniciens territoriaux, est régie par le décret 2003-799 du 25 août 2003 susvisé modifié par le décret 2012-1494 du 27 décembre 2012. Les taux et coefficients sont fixés par l arrêté interministériel du 25 août 2003. L octroi de cette indemnité n est pas obligatoire : il est subordonné à une délibération qui désigne les bénéficiaires (peuvent figurer parmi eux les fonctionnaires, stagiaires et non titulaires). Les conditions d attribution sont fixées par la même délibération. Dernière mise à jour : un texte a modifié les coefficients de grade applicables pour l indemnité spécifique de service, le décret 2012-1494 du 27 décembre 2012. Le texte a un effet rétroactif et s applique à compter du 1er octobre 2012 pour les fonctionnaires d Etat impactés. Le décret majore les coefficients de grades servant au calcul de l indemnité spécifique de service (ISS) et prend en compte l adhésion au nouvel espace statutaire des fonctionnaires techniques de catégorie B du ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie. La majoration des coefficients prévue par le décret ne pouvait être appliquée avec certitude qu aux ingénieurs territoriaux dans un premier temps, dans l attente que le décret 91-875 fixant les équivalences entre corps d État et cadres d emplois territoriaux ne soit mis à jour. Or c est chose faite : une nouvelle version du décret de 1991 en question est désormais disponible en ligne et mentionne les nouveaux grades d État et territoriaux issus de la réforme de la catégorie B. Cependant, cela n autorise en rien à donner un effet rétroactif aux délibérations qui modifieraient les coefficients. 1

I CHAMP D APPLICATION 1.1 Compétence de l organe délibérant pour les éléments d un régime indemnitaire L assemblée délibérante est seule compétente pour décider de l attribution de l I.S.S aux agents de la collectivité, dans le respect des limites posées par l article 88 de la loi 84.53 du 26 janvier 1984 et du décret 91.875 pris pour son application. A ce titre, comme pour toute attribution d indemnité ou de prime spécifique, la délibération doit contenir : 1. La liste des cadres d emplois et grades bénéficiaires dans la collectivité, et les textes de référence fondant la légalité de l indemnité instituée ; 2. les conditions d attribution (critères de modulation liés à la reconnaissance de la manière de servir, les responsabilités particulières ou tout autre critère : ancienneté, absentéisme ) dans le respect des dispositions prévues, en la matière, par le texte de référence ; 3. la périodicité de versement (annuelle, trimestrielle ou mensuelle) si cette dernière n est pas précisée par le texte de référence ; 4. la détermination des montants des taux moyens et coefficients de modulation individuelle pour chaque catégorie de bénéficiaires et, par la même, du crédit budgétaire global affecté à l indemnité considérée, étant précisé que ces taux moyens et coefficients, ne pouvant excéder ceux prévus par le texte de référence, peuvent être inférieurs à ceux-ci selon les disponibilités budgétaires propres à la collectivité. 1.2 Compétence de l autorité territoriale L autorité territoriale détermine, dans la limite des taux moyens, du crédit global et des modalités de répartition (critères et coefficients de modulation individuelle) fixés par délibération, les montants individuels applicables à chaque fonctionnaire concerné. II BÉNÉFICIAIRES Seuls les cadres d emplois ayant pour référence un des corps pouvant prétendre à l octroi de cette I.S.S peuvent en être bénéficiaire, conformément aux concordances établies par le décret 91.875. L application conjointe des décrets 91.875 et 2003.799 modifie la liste des bénéficiaires potentiels de l I.S.S. Conformément aux tableaux annexes du décret 2003.1013 (modifiant le décret 91.875) et de l article 1 er du décret 2003.799, seuls les cadres d emplois suivants peuvent bénéficier de cette I.S.S : 1. Ingénieurs ; 2. techniciens territoriaux tous grades confondus (à noter que la refonte du tableau figurant en annexe du décret 91-875 donne désormais un véritable fondement juridique aux modifications intervenant dans les textes de la Fonction publique d État pour la Fonction publique territoriale). III CRÉDIT GLOBAL ET MONTANTS 3.1 Crédit global affecté à l I.S.S Le crédit global octroyable dans la collectivité est obtenu en multipliant le taux moyen annuel par le nombre de bénéficiaires. Sont pris en compte les seuls emplois budgétaires réellement pourvus, les agents à temps partiel ou à temps non complet étant comptabilisés pour la fraction de l emploi qu ils occupent. Crédit global = Taux moyen X nombre de bénéficiaires Taux moyen = Taux de base X coefficient du grade x coefficient géographique de service Dans chaque collectivité, les taux applicables sont fixés par l organe délibérant qui peut retenir des taux inférieurs à ceux qui sont fixés par les dispositions réglementaires. 3.2 Montants et coefficients Nous vous renvoyons vers le tableau de la circulaire sur l essentiel du régime indemnitaire afin d éviter les doublons pour connaître ce montant, en son 8.3. 2

3.2.2 Modulation et coefficients multiplicateurs 3.2.2.1 Modulation par service La circulaire ministérielle du 22 mars 2000 relative à l application de l I.S.S issue du décret 2000.136 envisageait la possibilité d application aux fonctionnaires territoriaux des coefficients de modulation par service du taux de base pour chaque Direction Départementale de l Equipement (D.D.E). A défaut de toute précision apportée par les ministères concernés depuis la parution du décret 2003.799 et de ses arrêtés d application, les coefficients de modulation par service du taux de base tels que définis par l arrêté interministériel du 25 août 2003 semblent transposables à la Fonction publique territoriale sur la base du coefficient retenu pour les services de la D.D.E de Seine-et-Marne. L article 2 de l arrêté du 25 août 2003 fixe le coefficient de modulation par service à 1,10 pour la D.D.E de Seine et Marne. 3.2.2.2 Coefficients multiplicateurs En revanche, les coefficients propres à certains grades de l Etat déterminés par les articles 5 et 6 du décret 2003.799, assortis dans certains cas d une bonification pour l exercice de fonctions ou responsabilités spécifiques à l administration centrale, ne paraissent pas transposables à la Fonction publique territoriale. Pour cette raison ces éléments ne sont pas développés dans la présente circulaire. 3.3 Répartition individuelle Dans le respect des critères d attribution et des coefficients fixés par la délibération instituant l I.S.S, la répartition individuelle est effectuée par l autorité territoriale. L arrêté du 25 août 2003 comporte les variables nécessaires pour mettre en œuvre cette modulation individuelle. 3.3.1 Modulation individuelle 3.3.1.1 Critères L article 7 du décret 2003.799 précise que les montants de l I.S.S susceptibles d être servis peuvent faire l objet de modulation pour tenir compte cumulativement : et Des fonctions exercées De la qualité des services rendus 3.3.1.2 Exception L article 3 de l arrêté du 25 août 2003 dispose qu à titre exceptionnel et dérogatoire, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus pour tenir compte de la manière de servir, dans les conditions définies par la délibération. De même, les coefficients de modulation individuelle, sous réserve d une délibération allant dans ce sens, peuvent être supérieurs aux maxima prévus pour les agents amenés à assurer des missions particulières n entrant pas dans le cadre habituel de leurs fonctions, sans excéder 150 % pour 5 % des effectifs des cadres d emplois concernés. 3

IV MODALITÉS DE VERSEMENT 4.1 Principe Aux termes de l article 1 er du décret 2003.799, l I.S.S est versée dans la limite des crédits ouverts à cet effet, l année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés (principe du N + 1), selon une périodicité définie par l organe délibérant. Exemple : service effectué en 2006, I.S.S versée en 2007. 4.2 Exceptions Tout d abord l article 1 er dernier alinéa du décret 2003.799 précise qu en cas de décès, l indemnité est versée en totalité dans le délai de 6 mois. Ensuite, l article 1 er envisage la situation des agents qui n auraient pas bénéficié de versement de cette indemnité l année précédente (année N). Exemple : nomination en cours d année, réintégration après détachement ou disponibilité Dans cette hypothèse, «les agents qui ne bénéficient pas de versement d indemnité une année donnée peuvent prétendre, dès cette année-là (c est à dire l année en cours), à des versements anticipés dans la limite des crédits disponibles». En revanche ces «versements anticipés au titre d une année donnée ne peuvent excéder 50 % de ce à quoi ils pourraient prétendre au titre des droits acquis cette même année». Par voie de conséquence, ces montants viendront en déduction des montants versés l année suivante. Cependant, l assemblée délibérante n est pas tenue d adopter ce mode de versement décalé, en raison de sa compétence pour déterminer les conditions d attribution dans sa délibération. Le dernier alinéa de l article 1 er du décret 2003.799 envisage également la possibilité de versement à certains agents l année N pour les ingénieurs des ponts et chaussées issus des corps des ingénieurs de l aviation civile et de la météorologie, et les agents issus des corps d ingénieur des études et de l exploitation de l aviation civile, et d ingénieur des travaux de la météorologie promus dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées. Cependant, cette disposition faisant expressément référence à des corps spécifiques de l Etat ne parait pas pouvoir trouver d application dans la Fonction publique territoriale. 4.3 Cumul En l état actuel des textes, aucune disposition ne s oppose à ce que l I.S.S puisse se cumuler avec : La prime de service et de rendement (décret 72.18) attribuable aux ingénieurs, techniciens supérieurs et contrôleurs de travaux ; Les indemnités pour travaux dangereux insalubres, incommodes ou salissants (décret 67.624), attribuables aux ingénieurs, techniciens supérieurs et contrôleurs de travaux ; Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (décret 2002.60) attribuables aux techniciens supérieurs (I.B inférieur ou égal à 380) ; La prime technique de l entretien des travaux et de l exploitation (décret 2002.534) attribuable aux contrôleurs de travaux. En ce qui concerne l indemnité de performance et de fonctions : les anciens régimes indemnitaires mis en place dans la collectivité peuvent être maintenus en l'état, jusqu'à leur modification qui ne pourra s'envisager que par l'instauration de l'ipf. Celle-ci une fois instaurée est en effet exclusive de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. Elle est donc incompatible avec la prime de service et de rendement (PSR) et avec l'indemnité spécifique de service (ISS). 4 Circulaire «Indemnité spécifique de service (ISS) / CDG 77

4.4 Cotisations et fiscalité En l état actuel de la réglementation, l I.S.S n est pas prise en compte dans l assiette des cotisations de retraite et de sécurité sociale, pour les fonctionnaires stagiaires et titulaires affiliés à la C.N.R.A.C.L. Pour tous les bénéficiaires, elle donne lieu à retenue au titre de la C.S.G et de la C.R.D.S et est imposable. Depuis le 1 er janvier 2005, cette indemnité entre dans l assiette des cotisations de retraite additionnelle de la fonction publique (R.A.F.P). Par contre, pour les fonctionnaires à temps non complet (moins de 28 hebdomadaires de service) et les agents non titulaires, relevant du régime général de la sécurité sociale et de l I.R.C.A.N.T.EC, l indemnité concernée entre dans l assiette des cotisations. Pour plus de précisions nous vous renvoyons à l annexe de la circulaire du Centre de gestion concernant les plafonds de sécurité sociale et les prélèvements obligatoires. Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Président, Cher(e) Collègue, l assurance de mes sentiments les meilleurs. Le Président du Centre de Gestion Daniel LEROY 5 Circulaire «Indemnité spécifique de service (ISS) / CDG 77